B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 20.04.2017 (2C_368/2017)
Cour I A-2317/2016
A r r ê t d u 2 1 m a r s 2 0 1 7 Composition
Pascal Mollard (président du collège), Salome Zimmermann, Daniel Riedo, juges, Cédric Ballenegger, greffier.
Parties
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, autorité inférieure.
Objet
assistance administrative (CDI-F).
A-2317/2016 Page 2 Vu la demande d'assistance administrative internationale déposées par les autorités françaises le ... 2014 à l'encontre des époux X._______ et Y., la décision finale de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC ou l'autorité inférieure) datée des 11 et 13 novembre 2014 (la déci- sion ayant été datée en fonction du moment de son expédition aux diffé- rents destinataires), en vertu de laquelle la Suisse accorde son assistance à la France et, en particulier, transmet des informations à celle-ci au sujet de la société A. Limited, cette dernière étant liée à dame Y., le recours de A. (ci-après: la recourante 1) du 11 décembre 2014 par lequel celle-ci conclut à l'annulation de la décision attaquée (procédure A-7249/2014), le recours des époux X._______ et Y._______ (ci-après : les recourants 2 et 3) du 15 décembre 2014 par lequel ceux-ci concluent également à l'an- nulation de la décision attaquée (procédure A-7342/2014), l’arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7049/2014 et A-7342/2014 du 20 mars 2015, par lequel les procédures de recours ont été jointes et la décision finale de l’AFC annulée, le recours déposé contre cet arrêt par l’AFC devant le Tribunal fédéral, l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_289/2015 du 5 avril 2016, par lequel l’arrêt du Tribunal administratif fédéral a été annulé et la cause renvoyée à ce dernier pour nouvelle décision, les déterminations des recourants du 31 mai 2016, par lesquelles ceux-ci concluent à nouveau, en substance, à l’annulation de la décision attaquée, les déterminations de l’AFC du 31 mai 2016, par lesquelles celle-ci conclut à nouveau au rejet des recours, les observations des recourants du 11 juillet 2016 faisant suite aux déter- minations de l’AFC du 31 mai 2016, par lesquelles ceux-ci maintiennent leurs conclusions,
A-2317/2016 Page 3 les observations de l’AFC du 11 juillet 2016 faisant suite aux déterminations des recourants du 31 mai 2016, par lesquelles celle-ci, d’une part, réitère ses conclusions et, d’autre part, informe le Tribunal qu’elle a transmis aux recourants un certain nombre de pièces du dossier auxquelles ils n’avaient, à tort, encore pas eu accès, tout en caviardant certaines informations, le courrier de l’AFC du 22 juillet 2016, par lequel celle-ci informe le Tribunal que les autorités françaises ne s’opposent pas à ce que les pièces préci- tées soient communiquées aux recourants dans leur intégralité, ce qui a déjà été fait dans l’intervalle, les observations des recourants du 19 août 2016, par lesquelles ceux-ci réaffirment encore une fois leurs conclusions, le courrier de l’AFC du 6 septembre 2016, par lequel celle-ci prend position sur les observations des recourants précitées, l’écriture des recourants du 25 novembre 2016, en annexe de laquelle ceux-ci produisent une attestation des autorités fiscales françaises du 18 novembre 2016 certifiant qu’ils ne sont pas assujettis à l’impôt en France, la confirmation de ce fait obtenue par l’AFC le 16 janvier 2017 directement de la part des autorités françaises, lesquelles ont également déclaré que leur demande d’assistance pouvait en conséquence être considérée comme sans objet, l’écriture de l’AFC du 20 janvier 2017, par laquelle celle-ci a informé le Tri- bunal de ces faits nouveaux, la note d’honoraires produite par les recourants le 6 février 2017 en relation avec les frais d’avocat qu’ils ont supportés tout au long de la procédure, et considérant 1. qu’il a déjà été dit que la cause était soumise à la loi fédérale du 28 sep- tembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fis- cale (LAAF, RS 651.1), que le Tribunal administratif fédéral était compétent pour traiter de l’affaire et que les recours déposés par les recourants 1, d’une part, et 2 et 3, d’autre part, étaient recevables (cf. arrêt du TAF A-7249/2014 et A-7342/2014 du 20 mars 2015 consid. 1),
A-2317/2016 Page 4 que les deux procédures ouvertes en lien avec lesdits recours ont déjà été jointes, que ces points n’ont pas été remis en cause par l’arrêt du Tribunal fédéral, 2. que le présent litige porte sur une procédure d’assistance administrative entamée à la demande de la France, que cette procédure vise donc à un échange de renseignements sur de- mande (cf. art. 6 ss LAAF), qu’elle ne porte en rien sur l’existence d’une décision anticipée qui pourrait donner lieu à un échange de renseignements spontané (cf. art. 22a ss LAAF ; art. 2 ss de l’ordonnance du 23 novembre 2016 sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale [OAAF ; RS 651.11]), que, ici, les autorités françaises ont annoncé qu’elles retiraient leur de- mande, que, en l’absence de demande désormais, la procédure d’assistance ou- verte contre les recourants doit être classée, que, cependant, l’autorité inférieure n’a pas rendu de nouvelle décision en ce sens (cf. art. 58 al. 1 PA) après qu’elle a été avisée par les autorités françaises que la demande d’assistance était retirée, qu’elle a simplement indiqué au Tribunal dans son écriture du 20 janvier 2017 qu’il y avait lieu de « s’en tenir » à la déclaration des autorités fran- çaises, que la décision attaquée existe donc toujours, que le recours doit dès lors être admis et la décision annulée, 3. qu’il convient ensuite de statuer sur les frais de la cause, que, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe, que, en l’occurrence, le recours étant pleinement admis, l’autorité inférieure succombe entièrement,
A-2317/2016 Page 5 que, toutefois, les autorités ne peuvent se voir mettre des frais à charge (art. 63 al. 3 PA), qu’il n’y a donc pas lieu de réclamer des frais de procédure, 4. que la partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les recourants ont fourni une note d’honoraires détaillée, que celle-ci répond aux exigences de forme qui découlent de la jurispru- dence du Tribunal administratif fédéral (cf. arrêt du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 8.1 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessie- ren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd., Bâle 2013, ch. 4.85), que, en effet, on sait qui a effectué quelle opération à quelle date et pen- dant combien de temps, ainsi que le tarif appliqué et le montant d’hono- raires qui en découle, que, sur cette base, les recourants produisent une note dont le total as- cende à Fr. 74'944.—, que, faut-il remarquer, conformément à la pratique du Tribunal, les notes d’honoraires ne sont pas envoyées aux entités de l’administration pour dé- termination, celles-ci n’étant pas stricto sensu titulaires du droit d’être en- tendu, que l’AFC n’a ainsi pas été invitée à se prononcer sur le contenu de la note fournie par les recourants, que cette note répondant aux exigences de forme, il convient d’en tenir compte, que, cependant, les frais d’avocats engagés en relation avec la procédure menée devant l’administration elle-même ne sont pas couverts par les dé- pens (cf. ATF 132 II 47 consid. 5.2), qu’il convient ainsi de retrancher les heures facturées antérieurement au prononcé de la décision attaquée,
A-2317/2016 Page 6 que ces heures correspondent à un montant de Fr. 17'025.—, que les heures relatives à la procédure menée devant le Tribunal fédéral ne peuvent pas non plus être prises en compte, que cette procédure s’est en effet terminée au détriment des recourants, que, de plus, si ceux-ci avaient eu droit à des dépens en relation avec cette partie de la procédure, il aurait appartenu au Tribunal fédéral de les leur allouer (cf. art. 68 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), que les heures facturées relatives à la procédure devant le Tribunal fédéral correspondent à un montant de Fr. 10'370.—, qu’il reste donc un montant de Fr. 47'549.— à examiner, dès lors qu’il cor- respond aux actes relatifs à la procédure menée devant le Tribunal admi- nistratif fédéral, que le tarif maximum applicable est de 400 francs de l’heure (art. 10 al. 2 FITAF), que la note produite par les recourants porte en partie sur des heures fac- turées à un tarif supérieur, même si le tarif horaire moyen reste inférieur à 400 francs, que, toutefois, l’art. 10 al. 2 FITAF ne s’entend pas d’un tarif horaire moyen, mais bien du tarif maximum qui peut être retenu, même si le tarif appliqué par les représentants des recourants n’a en soi rien d’inhabituel, que le tarif doit dès lors être ramené à 400 francs de l’heure maximum pour le calcul des dépens, qu’il ressort de la note produite que les heures facturées au tarif de 650 francs sont au nombre de 7,4 pour toute la procédure, que les heures facturées au tarif de 500 francs sont au nombre de 25,6 pour toute la procédure, que les heures facturées au tarif de 450 francs sont au nombre de 73,2 pour toute la procédure,
A-2317/2016 Page 7 que les heures facturées au tarif de 420 francs sont au nombre de 6,8 pour toute la procédure, que, si l’on ramène la facturation de ces heures à un tarif de 400 francs, le montant total des honoraires se monte à Fr. 66'738.—, que la différence est ainsi de 10,95 % par rapport au tarif revendiqué par les recourants (1 – [66'738/74'944]), que l’on peut admettre que les heures effectuées à des tarifs supérieurs à Fr. 400.— se sont réparties équitablement tout au long de la procédure, qu’ainsi, il convient de réduire de 10,95 % les honoraires facturés en rela- tion avec la procédure menée devant le Tribunal administratif fédéral, que ceux-ci doivent donc être ramenés à Fr. 42'342.— (47'549 [1 – – 0,1095]), que les notes d’honoraires produites ont, de manière correcte, été établie sans TVA, les recourants étant domiciliés à l’étranger, qu’il n’y a donc pas de correction à effectuer au calcul à ce titre (cf. arrêt du TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 3.2.3), 5. que l’autorité inférieure conteste que les recourants aient droit à des dé- pens, qu’elle considère implicitement que la procédure est devenue sans objet, que, en effet, l’autorité inférieure a, de manière informelle du moins, adhéré aux conclusions des recourants après que les autorités françaises ont re- tiré leur demande d’assistance, que, selon l’art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue, que l’autorité inférieure estime, en substance, que les recourants seraient responsables de l’issue de la cause, dans la mesure où ils n’auraient pro- duit la preuve qu’ils n’étaient plus assujettis aux impôts en France qu’à la toute fin de la procédure, ce qui a alors incité l’AFC à demander confirma- tion de ce fait aux autorités françaises,
A-2317/2016 Page 8 qu’ici toutefois, la cause n’est pas formellement devenue sans objet, l’auto- rité inférieure n’ayant pas retiré sa décision au sens de l’art. 58 al. 1 PA, qu’elle a simplement invité le Tribunal à s’en référer à la déclaration des autorités françaises selon laquelle la demande d’assistance pouvait être classée, que le présent arrêt constitue donc un arrêt au fond, que, par conséquent, il y a lieu d’appliquer les règles usuelles de réparti- tions des frais et dépens, qui se réfèrent simplement à l’issue du litige (cf. arrêt du TAF A-211/2016 du 7 juillet 2016 consid. 4), que, en l’occurrence, les recourants obtiennent pleinement gain de cause, qu’ils ont ainsi droit à des dépens complets, que, hormis les corrections qui ont déjà été indiquées, la note d’honoraires qu’ils ont produite doit être prise en compte, qu’il en résulte que, après correction, les recourants ont eu à supporter des frais d’avocat à hauteur de Fr. 42'342.— pour ce qui concerne la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, que les recourants ont donc droit à des dépens à hauteur de ce montant, (Le dispositif de l’arrêt se trouve à la page suivante.)
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision attaquée est annulée. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. Les avances de frais de Fr. 10'000.— (dix mille francs ; procédure A-7249/2014) et de Fr. 7'500.— (sept mille cinq cents francs ; procédure A-7342/2014) fournies par les re- courants leur seront restituées une fois le présent arrêt définitif et exécu- toire. 4. L’autorité inférieure doit verser un montant de Fr. 42'342.— (quarante-deux mille trois cent quarante-deux francs) aux recourants à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Cédric Ballenegger
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Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :