Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-2103/2021
Entscheidungsdatum
06.05.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-2103/2021

A r r ê t d u 6 m a i 2 0 2 1 Composition

Claudia Pasqualetto Péquignot, juge unique Julien Delaye, greffier.

Parties

  1. A._______ S.A.,
  2. B._______ S.A.S., toutes deux représentées par Maître P._______, avocat, recourantes,

contre

Office fédéral de la justice OFJ, autorité intimée.

Objet

Entraide internationale en matière pénale.

A-2103/2021 Page 2 Vu la décision du 3 février 2021 de l’Office fédéral de la justice OFJ, le courrier du 16 avril 2021, adressé par l’Office fédéral de la justice OFJ à la Banque H., le recours du 30 avril 2021 formé contre ce courrier, et considérant 1. qu’en date du 3 février 2021, l’Office fédéral de la justice OFJ (ci-après : l’OFJ) a rendu une décision dans une procédure portant sur une mesure d’entraide internationale en matière pénale avec S. (ci-après : l’Etat requérant), aux termes de laquelle des avoirs de l’hoirie de feu Z., à hauteur de (...) dollars américains, doivent lui être remis, que ladite décision invite l’hoirie à verser cette somme à l’OFJ dans les meilleurs délais afin qu’il les remette à l’Etat requérant et que ladite décision a clôturé ainsi définitivement la procédure d’entraide, que l’OFJ a adressé, en date du 14 avril 2021, à H., un premier courrier d’exécution de la mesure susmentionnée, lequel l’invite, sous commination des sanctions prévues par l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0), à lui transférer tous les avoirs séquestrés de l’hoirie de feu Z., que, le 16 avril 2021, l’OFJ a adressé un second courrier à H., dans lequel il limitait, cette fois, le montant des avoirs séquestrés devant lui être remis à quelques (...) de dollars américains, que les sociétés (...) A._______ SA et B._______ SAS (ci-après : les recourantes) ont formé, par mémoire du 27 avril 2021, un premier recours auprès du Tribunal administratif fédéral, dirigé contre le courrier du 14 avril 2021, que, dans le cadre de ce premier recours, elles n’ont pas fait état de ce courrier du 16 avril 2021, que, par arrêt A-2007/2021 du 30 avril 2021 [nda : arrêt formel non publié], le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre le courrier du 14 avril 2021, en raison son incompétence ratione materiae, de ce que ce courrier ne constituait, dans tous les cas, pas une

A-2103/2021 Page 3 décision au sens de l’art. 5 PA, de ce que les recourantes n’avaient pas qualité pour recourir et qu’elles ne subissaient pas de préjudice dès lors qu’elles ne démontraient n’avoir aucun droit ou créance envers l’hoirie de feu Z._______ et que l’existence d’une créance envers l’Etat requérant se fondait uniquement sur une procédure arbitrale ouverte, mais non terminée, que, par mémoire du 30 avril 2021, les recourants ont déposé, cette fois, un recours contre le courrier du 16 avril 2021, également assortis d’une requête de mesures provisionnelles urgentes, qu’elles indiquent avoir pris connaissance du courrier du 16 avril 2021, le 30 avril 2021 uniquement, mais qu’elles n’apportent aucune autre explication, qu’on ne saisit dès lors pas par quel moyen elles ont obtenu un accès aux courrier adressé par l’OFJ à H._______ dans le cadre de l’exécution de la décision du 3 février 2021, qu’elles se limitent, au surplus, à préciser que sa teneur est identique à celui du 14 avril 2021, à l’exception du fait que le montant du transfert requis est désormais limité à (...) dollars américains, que l’arrêt A-2007/2021 du 30 avril 2021 ayant mis fin à l’instance, le recours du 30 avril 2021 doit être traité de manière indépendante, 2. qu’en vertu de l’art. 80e de la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP, RS 351.1), les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes, peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, que, partant, le Tribunal administratif fédéral n’est pas compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions relatives à la clôture de la procédure d’entraide en matière pénale, lors même ces recours eussent- ils été interjetés à temps, que le courrier du 16 avril 2021 adressé à H._______ – à l’instar du courrier du 14 avril 2021 – semble bien davantage être un écrit relatif à l’exécution de la décision du 3 février 2021, entrée en force, et par conséquent n’est pas lui-même une décision au sens de l’art. 5 PA,

A-2103/2021 Page 4 qu’il importe ainsi peu de savoir si ce courrier constitue ou non une décision d’exécution au sens de l’art. 80e EIMP, en tant que cette question doit être tranchée éventuellement par l’autorité de recours compétente ordinaire en matière d’entraide pénale internationale, qu’il y a, partant, lieu de transmettre la présente cause à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, pour éventuelle suite utile conformément à l’art. 8 al. 1 PA, 3. que, nonobstant, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu’aux termes de l'art. 48 PA, a qualité pour recourir non seulement le destinataire de la décision attaquée, mais également celui qui est particulièrement touché par cette dernière et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée, modifiée ou confirmée (cf. ATF 139 II 328 consid. 4.1 et 139 II 279 consid. 2.2 ; arrêt du TF 2C_524/2018 du 8 mai 2019 consid. 2.3 et 2C_762/2010 du 2 février 2011 consid. 4.1), qu’il ressort des écritures des recourantes qu’elles se considèrent comme titulaires d’une créance à l’encontre de l’Etat requérant, qu’elles estiment que cette créance devrait être garantie par les créances dont l’Etat requérant dispose contre l’hoirie de feu Z._______ et que l’Etat requérant obtiendrait, en cas d’exécution de la procédure d’entraide, une seconde fois des indemnités, auxquelles elles avaient été condamnées dans le cadre d’une procédure d’arbitrage portant sur la vente de (...) à l’Etat requérant et qu’elles allèguent avoir versées en 2011, que les recourantes indiquent avoir initié une nouvelle procédure d’arbitrage, le 5 février 2021, tendant à ce que l’Etat requérant leur restitue les indemnités susmentionnées, en raison de la restitution à l’Etat requérant des avoirs séquestrés auprès de l’hoirie de feu Z., qu’il ne résulte ainsi pas de l’argumentation des recourantes qu’elles disposent actuellement d’un quelconque droit ou créance envers l’hoirie de feu Z. et que l’existence d’une créance envers l’Etat requérant se fonde uniquement sur une procédure arbitrale ouverte, mais non terminée,

A-2103/2021 Page 5 qu’il n’apparaît pas que les recourantes soient particulièrement atteintes par l’exécution de la mesure d’entraide litigieuse et par la restitution à l’État requérant des avoirs séquestrés auprès de l’hoirie de feu Z., 4. que les recourantes se fondent, ensuite, sur le principe de droit français de l’interdiction de la double réparation, sans toutefois rapporter l’existence du droit étranger selon l’art. 19 de la Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291), que la restitution à l’Etat requérant d’avoirs séquestrés dans le cadre d’une procédure d’entraide pénale internationale relève, dans tous les cas, davantage du droit pénal et des conventions internationales que du droit international privé, qu’elles font, au surplus, valoir qu’il serait compliqué d’obtenir de l’Etat requérant le remboursement des indemnités versées en 2011, si les avoirs de l’hoirie de feu Z. devaient être restitués à ce dernier, qu’elles ne démontrent toutefois pas en quoi tel serait le cas, que rien ne permet, en effet, de douter que l’Etat requérant n’exécuterait pas le prononcé d’une sentence arbitrale dans la procédure initiée par les recourantes le 5 février 2021, que l’on ne saisit dès lors pas quel préjudice irréparable seraient susceptibles de subir les recourantes en raison de la restitution à l’Etat requérant des avoirs séquestrés auprès de l’hoirie de feu Z._______, 5. que les recourantes se fondent enfin sur le séquestre prononcé par le Tribunal de première instance genevois, que les séquestres privés doivent s’effacer devant l’exécution de mesures relevant du droit de la confiscation pénale et de la remise internationale de valeurs (cf. ATF 131 III 652 consid. 3.1, 123 II 595 consid. 6 et 126 I 97 consid. 3d/cc ; arrêt du TF 1B-388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.3 ; arrêt du TPF RR.2009.91 du 7 avril 2009 consid. 2.2.2a), 6. qu’il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif fédéral n’est pas compétent ratione materiae, que la condition de l’intérêt – fût-il de pur fait – n’est en l’occurrence pas réalisée dès lors que cet intérêt n’est pas

A-2103/2021 Page 6 actuel, que l’acte attaqué ne constitue pas une décision au sens de l’art. 5 PA et qu’enfin le courrier attaqué menace, certes, son destinataire des conséquences prévues à l’art. 292 CP en cas de non-respect des instructions données, mais qu’en l’occurrence et comme considéré ci-dessus, ce courrier vise la banque et non les recourantes elles-mêmes, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF) que, partant, la requête de mesures provisionnelles urgentes est sans objet, 7. que l’art. 63 al. 1 PA prévoit que, en règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, mais qu’il ne règle toutefois pas la question de la répartition des frais lorsqu’une partie – ou son mandataire – les a causés inutilement, que, dans pareil cas, il y a lieu de se référer aux dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail, lesquelles sont applicables en tant qu’elles ne dérogent pas à la loi sur la procédure administrative (art. 4 PA), que, selon l’art. 66 al. 1 LTF, en règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe, que, si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties et que les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés (art. 66 al. 3 LTF), qu’ainsi, eu égard à l’art. 66 al. 3 LTF, applicable par renvoi de l’art. 4 PA, les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral peuvent également exceptionnellement être mis à la charge du mandataire du recourant si ce dernier a procédé de façon téméraire, abusive ou quérulente (cf. concernant l’art. 66 LTF, BERNARD CORBOZ, in : Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, art. 66 LTF no 19), qu’en l’espèce, il convient de relever que la motivation présentée traduit, de la part du mandataire des recourantes une méconnaissance crasse de la procédure administrative fédérale et des conditions de recevabilité d’un recours au Tribunal administratif fédéral, de surcroît lorsque le Tribunal administratif fédéral s’est déjà prononcé sur la recevabilité, notamment ratione materiae, du recours formé par les recourantes en date du 27 avril 2021 et que leur mandataire a, nonobstant, déposé, sans le retirer

A-2103/2021 Page 7 immédiatement dès réception de l’arrêt A-2007/2021, le présent recours dont la motivation est identique, porte sur les mêmes parties, les mêmes questions juridiques et le même état de fait, que le courrier du 16 avril 2021 a été adressé par l’OFJ à H., dans le cadre d’une procédure dans laquelle les recourantes ne prétendent pas avoir la qualité de parties et que l’on ne saisit dès lors pas comment elles ont obtenu l’accès à ce document, qu’en tant que les recourantes n’en sont pas le destinataire, elles ne peuvent s’appuyer sur les règles sur la notification des décisions et qu’il leur appartenait ainsi d’apporter la preuve de ce qu’elles avancent, que le mandataire des recourantes ne fournit aucun élément qui démontrerait que les recourantes ont pris connaissance du courrier du 16 avril 2021 en date du 30 avril 2021 uniquement, qu’il n’explique ainsi pas de manière plausible la raison pour laquelle il n’aurait pas pu produire le courrier du 16 avril 2021 dans le cadre de son premier recours du 27 avril 2021, que, nonobstant, on ne saisit pas pourquoi le mandataire a jugé opportun de déposer un second recours, plutôt que de simplement le verser au dossier, que le mémoire de recours du 30 avril 2021 s’apparente ainsi plutôt à une énième tentative dépourvue de chance de succès d’obtenir, d’une autorité quelconque, le blocage de la restitution à l’Etat requérant des fonds séquestrés auprès de l’hoirie de feu Z., la présente démarche n’étant pas la seule, qu’un avocat diligent, inscrit au barreau, aurait dû y renoncer, en tant qu’il s’agit de procédés téméraires, respectivement dilatoires et qui pourraient relever de l’abus de droit, qu’en pareilles circonstances, il se justifie, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, de déroger à la règle générale selon laquelle la partie qui succombe supporte les frais de la procédure et de mettre les frais judiciaires non pas à la charge des recourantes elles-mêmes, mais à celle de leur mandataire, qui, en raison des manquements figurant dans le mémoire et du grave mépris des règles de la procédure administrative fédérale, les a causés inutilement (cf. not. arrêt du TF 2C_679/2017 du 21 août 2017 consid. 4, 2D_15/2020 du 26 mai 2020 consid. 4 et

A-2103/2021 Page 8 2C_570/2007 du 16 janvier 2008 ; ég. arrêt du TAF D-4352/2020 du 15 octobre 2020), qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de la procédure, d’un montant de 1'500 francs, à la charge du mandataire des recourantes, et qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens,

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il est accusé réception du recours du 30 avril 2021. 2. Une copie du recours est transmise à l’autorité intimée. 3. Le recours est irrecevable. 4. Les frais de procédure de 1'500 francs sont mis à la charge du mandataire des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. La cause est transmise à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour éventuelle suite utile.

A-2103/2021 Page 9 7. Le présent arrêt est adressé : – aux recourantes (acte judiciaire), – à Maître P._______ (acte judiciaire ; à titre personnel), – à l’autorité intimée (n° de réf. [...] ; acte judiciaire ; annexes : cf. chiffre 2), – à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (recommandé ; annexes : cf. chiffre 6).

Le juge unique : Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot Julien Delaye

Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 6 mai 2021

Zitate

Gesetze

15

CP

  • art. 292 CP

EIMP

  • art. 80e EIMP

II

  • art. 139 II

LTAF

  • art. 23 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 66 LTF

PA

  • art. 4 PA
  • art. 5 PA
  • art. 8 PA
  • art. 48 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

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