B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-1900/2019
A r r ê t d u 1 9 m a i 2 0 2 1 Composition
Jérôme Candrian (président du collège), Christine Ackermann, Maurizio Greppi, juges, Johanna Hirsch-Sadik, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Pierre-Alexandre Schlaeppi, Chaulmontet & Associés, recourant,
contre
Lausanne-Echallens-Bercher (LEB), agissant par Transports Publics de la Région Lausannoise SA, et représentée par Maître Alain Thévenaz, Freymond, Tschumy & Associés, intimée,
Office fédéral des transports OFT, Division Infrastructure, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet
Approbation des plans, accès nord de la gare [...], réaménagement ; décision du 14 mars 2019.
A-1900/2019 Page 2 Faits : A. A.a Par demande du 24 février 2014, Lausanne-Echallens-Bercher (LEB) agissant par Transports Publics de la Région Lausannoise SA (l’intimée) a soumis à l’OFT pour approbation les plans du projet concernant la modifi- cation de la gare [...]. Ce projet incluait la réalisation d’un accès nord avec emprises provisoire et définitive sur la parcelle n° (...) de la Commune [...], adjacente au domaine du LEB au Km (...) (profil 116) et propriété de A._______ (le recourant). À cet endroit, la hauteur prévue du mur de sou- tènement était de 1.96 m et celle de la paroi anti-vue de 2.80 m, l’altitude du faîte de la paroi n’étant pas précisée explicitement. Les parties calculent celle-ci à 624.38 m, respectivement à 624.35 m (cf.° décision attaquée du 14 mars 2019, consid. 2.1 ; écriture du recourant du 29 mai 2019, p. 8 ; réponse du 9 août 2019, allégué C). Le 4 avril 2014, l’OFT a ouvert une procédure ordinaire d’approbation des plans. Durant la mise à l’enquête publique, le recourant n’a pas formé opposition. A.b En parallèle de cette procédure, les 20 mars et 1 er avril 2015, le recou- rant, assisté par B._______, technicien en génie ferroviaire et expert dans ce domaine (l’expert), et l’intimée ont conclu une convention, laquelle pré- voyait, entre autres, que le chantier impliquerait l’abattage de la haie et des arbres se trouvant en limite de propriété sur la parcelle du recourant ; qu’à la fin des travaux, ceux-ci seraient replantés avec des essences similaires par l’intimée ; qu’une paroi anti-vue avec un revêtement en bois serait ins- tallée sur le terrain de l’intimée avec pour but de séparer visuellement les deux parcelles afin que les voyageurs empruntant le LEB ne puissent pas voir le jardin voisin ; que l’ensemble des frais inhérents à ces travaux se- raient à la charge de l’intimée ; que l’intimée s’engageait à informer le re- courant des problèmes imprévus rencontrés et à lui indiquer les mesures qu’elle comptait prendre ; que la Commission fédérale d’estimation (la CFE) serait compétente en cas de litige relatif à un quelconque dommage ; et, finalement, que sa validité serait notamment subordonnée au fait que le projet mis à l’enquête ne subisse pas de modification importante affectant le bien-fonds du recourant. A.c Le 15 mai 2015, le recourant, assisté par son expert, a signé le plan de situation GC – Gare, Modifications de projet – Détail parcelle (...) du 21 janvier 2015, mis à jour le 9 avril 2015. Ce plan prévoyait qu’au Km (...) (profil en travers 116), la paroi anti-vue serait en bois et sa hauteur de 2.80 m. La hauteur du mur de soutènement et l’altitude du faîte de la paroi n’y sont pas précisées. Les parties s’accordent à calculer cette altitude à
A-1900/2019 Page 3 623.20 m (cf. décision attaquée du 14 mars 2019, consid. 2.2 ; pièce n° 3 jointe au recours du 23 avril 2019 ; réponse du 9 août 2019, allégué B). A.d Par décision d’approbation des plans du 23 juillet 2015, l’OFT a ap- prouvé avec charges le projet de l’intimée. En particulier, il a approuvé le plan profil type et profils en travers GC – Gare, Modifications de projet du 26 janvier 2015 de l’intimée, duquel il ressort qu’au Km (...) (profil en tra- vers 116) la hauteur de la paroi anti-vue serait de 2.20 m et celle du mur de soutènement de 1.96 m, l’altitude du faîte de la paroi n’y étant pas pré- cisée (cf. pièce n° 1.3 du dossier de l’autorité inférieure, pièce n° 22). Le recourant et l’intimée la calcule à 623.75 m, respectivement à 623.80 m (cf. pièce n° 6 jointe au recours du 23 avril 2019 ; pièce n° 9 jointe à la réponse du 9 août 2019). A.e Le 15 mars 2016, le recourant, assisté de son expert, a reçu le plan d’exécution du 7 août 2015, profil en travers 116, Km (...), duquel il ressort que le faîte de la paroi anti-vue culmine à 622.80 m. A.f Suite à la réception des aménagements extérieurs le 30 mai 2016, le recourant a, par courrier du 31 mai 2016 adressé à l’intimée, indiqué avoir constaté que la hauteur du mur de soutènement et celle de la paroi ne correspondaient pas aux plans de la convention et a requis l’intimée d’adapter le niveau supérieur de la paroi conformément à ceux-ci. Il a éga- lement constaté d’importantes modifications sur le plan d’exécution du 7 août 2015 ne respectant pas la convention. A.g Par lettre du 22 juin 2016 adressée à l’OFT, le recourant a indiqué que le mur de soutènement avait été construit plus haut et le faîte de la paroi plus bas de plus de 40 cm que ce qui figurait sur le plan de la convention, ce qui ne lui convenait pas car la paroi ne permettait pas de séparer visuel- lement les deux parcelles. Il a précisé avoir renoncé au revêtement en bois de la paroi et a demandé à l’OFT d’examiner ces disfonctionnements. A.h Par courriel du 8 juillet 2016 adressé à l’OFT, l’intimée a expliqué qu’après une présentation du prototype aux riverains en février 2016 dans les ateliers du fournisseur, le recourant avait validé par e-mail du 29 février 2016 qu’il préférait une paroi en verre opaque de 2.50 m de haut (1.50 de verre standard et environ 1 m de mur en béton) plutôt qu’une paroi en bois de 2.80 m, tel que prévu dans la convention. A.i Par lettre du 11 juillet 2016 adressée au recourant, l’intimée a reproché à ce dernier de n’avoir pas réagi suite à l’envoi du plan d’exécution le 15
A-1900/2019 Page 4 mars 2016, alors que si tel avait été le cas, elle aurait pu modifier les hau- teurs des parois avant leur fabrication, la validation des hauteurs ayant été effectuée fin avril 2016. A.j Par courriel du 13 juillet 2016 adressé à l’intimée, l’OFT a constaté les différences entre les dimensions de la paroi approuvées, celles convenues avec le recourant et celles finalement exécutées. Il a précisé qu’un projet approuvé pouvait être adapté de façon à tenir compte des contributions de tiers concernés ou de l’entreprise mandatée en phase d’exécution, sans être soumis à la procédure d’approbation, dans les limites de l’art. 1a de l’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF, RS 742.142.1). A.k Par courriel du 22 août 2016 adressé à l’OFT, l’intimée a précisé que les modifications apparaissaient clairement sur les plans d’exécution en- voyés au recourant, restés sans réponse, et que la diminution de l’altitude du faîte de la paroi entre ce qui avait été convenu et ce qui avait été réalisé découlait du choix du recourant de remplacer la paroi en bois par du verre. A.l Suite à trois visions locales les 1 er , 6 et 21 septembre 2016, le recourant et l’intimée ont convenu le 4 octobre 2016 un avenant n° 1 à leur conven- tion, dans le but de régler les modalités d’exécution des travaux des amé- nagements extérieurs – la haie et les arbres en limite de propriété du re- courant, les autres dispositions de la convention restant inchangées. Il y est précisé que l’état antérieur n’est pas souhaité par le recourant, que l’intimée consent à ce que les aménagements soient réalisés selon ses envies, qu’elle y participera pour un montant forfaitaire de 21'000 francs et que les travaux seront commandés et réalisés sous la responsabilité du recourant, l’intimée étant libérée de toutes obligations et garanties pendant et après les travaux. A.m Par lettre du 11 novembre 2016, le recourant a demandé à la CFE du 1 er arrondissement d’apprécier son préjudice financier en lien avec les mo- difications de la gare [...]. A.n Le 15 décembre 2016, l’intimée a déposé auprès de l’OFT une de- mande d’approbation a posteriori des travaux réalisés, incluant notamment une adaptation de la paroi anti-vue. A.o Le 2 mai 2017, lors d’une séance de conciliation en vision locale par- devant la CFE, le recourant et l’intimée se sont accordés sur une partie des
A-1900/2019 Page 5 prétentions en dommages-intérêts du recourant et ont réservé ses préten- tions relatives à la hauteur de la paroi anti-vue et au réaménagement de la partie nord de son jardin ainsi que celles en dépens et autres frais et in- convénients subis du fait des travaux, jusqu’à droit connu sur la décision de mise en conformité de l’OFT. La procédure a été suspendue dans l’at- tente de cette décision. A.p Par courrier du 26 avril 2018 adressé à l’OFT, l’intimée a maintenu sa demande d’approbation de la paroi anti-vue telle que réalisée, les négocia- tions avec le recourant à ce sujet n’ayant pas abouti. Elle a également de- mandé l’approbation d’un rehaussement de 36 cm du niveau supérieur de la paroi, d’un rehaussement plus important au droit des escaliers à la sortie nord du quai 2 et de la plantation de bambous sur toute la longueur de la paroi, en complément à ceux déjà plantés. Elle admet qu’elle aurait dû dé- poser une demande de modification de projet en temps utile. A.q Le 4 mai 2018, l’OFT a ouvert une procédure simplifiée d’approbation des plans. Le 15 mai 2018, la Commune [...] a confirmé n’avoir aucune objection à formuler quant aux modifications déjà exécutées. Le 14 juin 2018, le canton de Vaud a formulé un préavis favorable, sous réserve du droit des tiers. A.r Le 25 mai 2018, le recourant a formé opposition contre le niveau supé- rieur de la paroi anti-vue, tel que réalisé. Il explique que, lorsqu’il a signé le plan le 15 mai 2015, il n’a pas remarqué que le niveau supérieur de la paroi anti-vue avait été abaissé, qu’il a certes donné son accord sur le type de paroi présenté aux ateliers du fournisseur mais qu’il n’a jamais été d’accord avec un abaissement de son niveau supérieur. Il souhaite que le rehaus- sement de la paroi soit de même matière que celle exécutée et que son faîte atteigne au minimum 623.80 m, tel qu’approuvé par l’OFT le 23 juillet 2015. A.s Le 29 août 2018, l’intimée a précisé que le projet de rehaussement de la paroi anti-vue visait à ajouter une bande de métal ajouré d’une hauteur d’environ 30 cm à la paroi existante (niveau fini à 623.20 m), de manière à empêcher la vue, depuis le train, sur le jardin du recourant, afin de garantir son intimité au moins aussi bien qu’avant les travaux. Elle produit des plans présentant des coupes transversales en trois emplacements le long de la paroi, avec à chaque coupe les angles de vue sur la propriété du recourant pour une personne de 1.80 m, debout dans le train, comparant la situation avant travaux, la situation mise à l’enquête début 2014 et la situation de modification de projet avec rehaussement d’avril 2018.
A-1900/2019 Page 6 A.t Le 24 septembre 2018, le recourant a rappelé que l’altitude de ses arbres était de 624.00 m, joignant 4 photos figurant la densité de ses plan- tations avant travaux et l’état aujourd’hui. Il précise que le métal ajouré ne lui convient pas. Le 1 er octobre 2018, il a également produit une photo mon- tage, prise depuis le train, simulant approximativement un rehaussement de 40 cm de la paroi, qu’il juge insuffisant. A.u Le 8 novembre 2018, l’intimée a produit une photo, prise depuis la po- sition d’une personne hors du train debout sur l’extrémité du quai en haut des escaliers, et sur laquelle figurent les gabarits indiquant le niveau supé- rieur du rehaussement prévu. Elle est d’avis que celui-ci est suffisant pour empêcher la vue sur le jardin et les fenêtres du recourant. Elle produit éga- lement des photos de la haie et des arbres avant les travaux et remarque que ceux-ci présentaient des lacunes et ne protégeaient pas complètement le recourant contre la vue sur sa propriété. A.v Le 21 février 2019, le recourant a contesté le fait que sa haie présentait des lacunes et a affirmé que les photos produites par l’intimée étaient trom- peuses, car prises depuis sa place de parc. Il produit d’autres photos prises entre 2001 et 2014 et signale avoir abattu les sapins se trouvant dans les lacunes alléguées par l’intimée. B. Par décision du 14 mars 2019, l’OFT a approuvé avec une charge le projet de l’intimée du 15 décembre 2016, complété le 26 avril 2018, concernant l’accès nord de la gare [...] et son réaménagement. Il a approuvé notam- ment la pièce n° 22 profil type et profils en travers GC du 29 mars 2018, de laquelle il ressort qu’au profil en travers 115 (Km [...]) et au profil en travers 116 (Km [...]), l’altitude du sommet de la paroi sera de 623.20 m avec le rehaussement prévu. Il a également approuvé la pièce n° 25 addenda au rapport technique d’avril 2018, prévoyant le rehaussement de la paroi de 36 cm (altitude à 623.20 m) et un rehaussement au droit des escaliers à la sortie nord du quai 2 (altitude à 624.48 m). Il a rejeté l’opposition du recou- rant, lui a accordé une indemnité de 5'000 francs pour tous les frais de défense encourus durant la procédure d’opposition et a mis l’émolument à la charge de l’intimée. En substance, l’OFT arrive à la conclusion que le projet est conforme aux dispositions légales déterminantes et qu’aucun intérêt public ou privé pré- pondérant ne s’y oppose. Il remarque qu’avant la création de l’accès nord de la gare [...], l’habitation du recourant, se situant en aval de la voie ferrée,
A-1900/2019 Page 7 était séparée de celle-ci par un talus, couvert d’une végétation dense prin- cipalement au feuillage persistant. Il considère que cette végétation se si- tuait en majeure partie sur le domaine ferroviaire, que le recourant ne peut donc pas directement se prévaloir de son droit de propriété par rapport à la protection qu’elle offrait et devait tenir compte du fait que cet espace pouvait être utilisé différemment en fonction des besoins ferroviaires. Il es- time que la paroi anti-vue rehaussée présente une protection suffisante et rappelle qu’une fois les travaux non conformes réalisés, le recourant a pu choisir la végétation à planter en bordure du nouveau mur. C. C.a Par mémoire du 23 avril 2019, A._______, non représenté, a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) contre la déci- sion de l’OFT (l’autorité inférieure) du 14 mars 2019, s’opposant au niveau supérieur de la paroi telle que réalisée. En substance, en plus de réitérer les arguments de son opposition, il invoque que l’intimée n’a pas respecté l’altitude approuvée par l’autorité inférieure quelques mois seulement après l’approbation. Il rappelle que la végétation avant travaux offrait une protection visuelle complète et considère que le rehaussement prévu ne le protège pas suffisamment. Il ajoute que, vu le manque de profondeur de la ligne électrique à haute tension, toutes les plantations se trouvant au-des- sus doivent être effectuées à la main avec surcoûts à sa charge. Il re- marque qu’il a été obligé de faire appel à un expert dont les honoraires sont toujours en suspens. Il estime qu’une visite sur site s’impose. C.b Suite à un délai supplémentaire accordé par le Tribunal pour régulari- ser le recours, le recourant, désormais représenté, a requis que l’effet sus- pensif soit accordé jusqu’à droit connu sur le sort du recours, et a conclu, sous suite de dépens, à titre principal, à ce que la décision attaquée soit annulée et son opposition admise, et à titre subsidiaire, à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que la paroi anti-vue soit réalisée con- formément au dossier d'enquête publique, respectivement installée jusqu'à une altitude de 624.35 m environ et que l’indemnité de partie accordée par l’OFT pour tous les frais de défense encourus durant la procédure d’oppo- sition soit fixée à 25'000 francs hors dépens d’avocat. Au surplus, le recou- rant critique une constatation inexacte des faits pertinents s’agissant de la validité de la convention, requiert d’être protégé efficacement contre la vi- sion sur sa parcelle depuis le train et considère que seule la variante mise à l’enquête en 2014 permet de respecter ses droits du voisinage. C.c Par mémoire en réponse du 16 juillet 2019, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours, les frais de procédure devant être mis à la charge du
A-1900/2019 Page 8 recourant. Elle maintient intégralement le contenu de la décision attaquée, conteste avoir constaté de manière inexacte les faits pertinents et confirme que les aménagements prévus par l’intimée offrent une protection visuelle suffisante au recourant. Elle remarque que ce dernier n’a pas d’intérêt à obtenir l’annulation de sa décision, dans la mesure où la paroi existante ne serait alors pas rehaussée, que selon les plans mis à l’enquête ou ceux approuvés le 23 juillet 2015, la limite du projet empiétait de manière plus conséquente sur sa parcelle et que de lourds travaux devraient donc être réengagés, ce qui aurait notamment pour effet de supprimer l’aménage- ment paysager convenu entre le recourant et l’intimée, réalisé aux frais de celle-ci. C.d Par mémoire en réponse du 9 août 2019, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle remarque que le recourant était assisté par un ingénieur lors des négociations de la convention et admet que les travaux réalisés ne correspondent ni à la convention ni à la décision d’approbation des plans. Elle ajoute que sa demande de rehaussement rend impossible la vue depuis le train sur le jardin du recourant et garantit son intimité, au moins aussi bien qu’avant travaux. C.e Par mémoire en réplique du 17 octobre 2019, le recourant a confirmé les conclusions de son recours. Au surplus, il précise que l’avenant du 4 octobre 2016 concerne uniquement les aménagements extérieurs et non l’altitude de la paroi, que ce document est dès lors sans pertinence en l’es- pèce et qu’il y a lieu de distinguer la hauteur de la paroi des modalités de dédommagement en ce qui concerne la végétation à remplacer. C.f Dans leur mémoire en duplique des 1 er novembre et 15 novembre 2019, l’autorité inférieure et l’intimée ont maintenu leurs conclusions et ar- gumentation respectives. C.g L’Office fédéral des routes (l’OFROU), la Direction générale de la mo- bilité et des routes du canton de Vaud (la DGMR) et la Commune [...] n’ont pas souhaité se déterminer sur la cause. C.h Par écriture du 11 février 2020, le recourant a déposé ses détermina- tions finales, confirmant les conclusions de son recours. Il souligne que l’intimée a adopté des pratiques très contestables avec lui.
A-1900/2019 Page 9 C.i Suite à l’ordonnance du Tribunal du 13 octobre 2020 rappelant aux par- ties que la procédure en cours ne les empêchait pas de mener des discus- sions transactionnelles, celles-ci l’ont informé en décembre 2020 qu’un ac- cord à l’amiable n’avait pas pu aboutir. C.j Le Tribunal a ensuite avisé que la cause était gardée à juger. Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office et libre- ment sa compétence (art. 7 PA) ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Sous réserve des exceptions – non pertinentes en l’espèce – prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu des art. 31 et 33 let. d LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les dé- partements et unités de l’administration fédérale qui leur sont subordon- nées ou administrativement rattachées. L’OFT constitue l’une de ces unités (art. 8 al. 1 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [OLOGA, RS 172.010.1] et annexe 1 OLOGA). L’acte attaqué du 14 mars 2019 dans lequel l’autorité inférieure approuve le projet de l’intimée du 15 décembre 2016, complété le 26 avril 2018, et rejette l’opposition du recourant, satisfait aux conditions qui pré- valent à la reconnaissance d’une décision au sens de l’art. 5 al. 1 PA si bien que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours. 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure. Étant le destinataire de la décision attaquée, qui rejette son opposition au projet de l’intimée, et bénéficiaire de la paroi anti-vue, il est particulièrement at- teint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et, suite à sa régularisation, dans les formes (art. 52 al. 1 et al. 2 PA) prévus par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu’il convient d’entrer en matière.
A-1900/2019 Page 10 2. 2.1 L’objet de la procédure administrative et, ainsi, l’objet du litige, consti- tue la relation juridique réglée par la décision, dans la mesure où celle-ci est attaquée. Par conséquent, l’objet du litige est déterminé par deux élé- ments : d’une part, par la décision attaquée, aussi nommé l’objet de la con- testation et, d’autre part, par les conclusions des parties. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. L’autorité de deuxième instance ne peut pas sta- tuer sur des objets qui n’ont pas été tranchés par l’autorité de première instance, sinon elle empièterait sur la compétence fonctionnelle de l’auto- rité de première instance. Au cours de la procédure de recours, l’objet du litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rap- port à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2, 136 II 457 consid. 4.2 ; ATAF 2017 V/4 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A- 2569/2018 du 4 juin 2019 consid. 1.5.1). L’objet de la contestation résulte du dispositif de la décision attaquée et non de sa motivation. En principe, seul le dispositif d’une décision est attaquable (cf. ATAF 2014/24 con- sid. 1.4.1 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7245/2018 du 13 septembre 2019 consid. 1.3 ; ZIBUNG/HOFSTETTER, in : Praxiskom- mentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2 e éd., 2016, art. 49 n° 51 p. 1047). 2.2 En l’espèce, l’autorité inférieure a approuvé le projet de l’intimée du 15 décembre 2016, complété le 26 avril 2018, concernant le réaménagement de l’accès nord de la gare [...]. Le dispositif, dont les plans approuvés font également partie, ne règle pas la question de la profondeur de la ligne électrique à haute tension traversant la parcelle du recourant. Partant, les griefs de celui-ci concernant le manque de profondeur de cette ligne sont irrecevables dans la présente procédure de recours. En outre, dans son opposition, le recourant a requis que le faîte de la paroi atteigne au mini- mum 623.80 m. Il ne peut dès lors requérir dans la présente procédure de recours, même à titre subsidiaire, qu’elle soit installée jusqu’à une altitude de 624.35 m. 2.3 Le présent litige porte donc sur la question de savoir si l’autorité infé- rieure a approuvé à bon droit la paroi anti-vue telle que réalisée ainsi que ses rehaussements demandés par l’intimée, et rejeté l’opposition du recou- rant. Pour ce faire, il sied d’examiner les griefs du recourant en constatation inexacte des faits pertinents (cf. consid. 5), concernant la modification de la décision du 23 juillet 2015 (cf. consid. 6) ainsi que l’expropriation de ses droits de voisinage (cf. consid. 7). À titre liminaire, il convient de statuer sur
A-1900/2019 Page 11 ses requêtes d’effet suspensif (cf. consid. 3) et de vision locale (cf. con- sid. 4) et, en dernier lieu, sur son grief concernant le montant de l’indemnité accordée par l’autorité inférieure (cf. consid. 8). 2.4 Selon l’art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l’angle de la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l’inopportunité (let. c). Le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni pas l’argumentation juridique développée dans la décision entre- prise (cf. ATAF 2015/23 consid. 2, arrêt du Tribunal administratif fédéral A- 953/2016 du 30 août 2017 consid. 1.4.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1, arrêt du Tribunal fédéral 4A_627/2015 du 9 juin 2016 con- sid. 1.2 ; ATAF 2016/18 consid. 3 et réf. cit.). 3. 3.1 Le recourant requiert que l’effet suspensif soit accordé jusqu’à droit connu sur le sort de son recours. Il avance que la paroi ne doit pas être modifiée immédiatement mais devra l’être selon les exigences judiciaires et non selon le projet querellé. 3.2 L’art. 55 PA prévoit que le recours a effet suspensif (al. 1) et que, sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l’autorité inférieure peut prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif (al. 2). En l’es- pèce, l’autorité inférieure n’a pas prévu qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif, de sorte que le recours du 23 avril 2019 a effet suspensif de par la loi et que la requête du recourant est sans objet. 4. 4.1 Le recourant estime qu’une visite sur site s’impose. 4.2 Le Tribunal admet les moyens de preuve offerts par la partie s’ils pa- raissent propres à élucider les faits (art. 33 al. 1 PA). Dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, il peut – comme l’autorité inférieure – renoncer à l'administration d'une preuve offerte, s'il appert qu'elle porte sur des considérations sans rapport pertinent avec le litige ou qu'elle n'est pas de nature à emporter sa conviction, au vu du dossier à sa disposition (cf. art. 12 et 33 al. 1 PA ; ATF 136 I 229 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3,
A-1900/2019 Page 12 arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 3.2 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3861/2016 du 27 juillet 2017 consid. 2.1.3, A-4319/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). Cette faculté de renoncer à administrer une preuve proposée en raison de son défaut de pertinence est conforme au droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et consacré à l’art. 29 PA (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7397/2018 du 31 mars 2021 consid. 3.2). 4.3 En l’espèce, le recourant ne motive pas sa requête de vision locale. Il n’explique pas en quoi l’administration d’une telle preuve serait utile à la constatation des faits. Le Tribunal remarque que le dossier à sa disposition contient de nombreux plans et photos produits tant par l’intimée que par le recourant de la situation avant travaux, de celle mise à l’enquête en 2014, de celle approuvée en 2015 par l’OFT, de celle finalement réalisée ainsi que de celle objet de la présente procédure d’approbation des plans. Ainsi, il considère qu’une visite des lieux ne serait pas de nature à emporter sa conviction et que la requête de vision locale doit être rejetée. 5. Il s’agit dès lors de se pencher sur le grief en constatation inexacte des faits pertinents. 5.1 5.1.1 Le recourant invoque une constatation inexacte des faits pertinents dans la mesure où, contrairement à ce que retient l’OFT, il n’a pas approuvé ni donné son accord à une altitude de la paroi autre que celle mise à l’en- quête initialement. Il fait valoir que lorsqu’il a signé la convention, son at- tention n’a pas été attirée sur le fait que la paroi avait été ramenée de 2.50 m à 1.80 m de la voie et que le mur de soutien rabaissé, diminuant d’autant la hauteur de la paroi qui, initialement, avait son point culminant au droit des fenêtres des trains alors qu’avec la convention, celui-là est à l’aval de celles-ci. Il indique que le plan contresigné ne présente aucune mesure, dimension ou altitude, ni ne mentionne les différences avec le plan mis à l’enquête. Il explique qu’il a signé la convention en partant du principe que le plan était conforme au dossier d’enquête publique, dans la mesure où la hauteur de la paroi a été ramenée à 2.80 m après qu’il a refusé une hauteur de 2 m lors des négociations. Il estime avoir été fourvoyé dans la mesure où la correction sur la hauteur de la paroi, telle qu’il l’avait demandée, n’at- tire pas son attention sur le fait qu’en réalité, la problématique vient de la modification du mur de soutien qui ne présentait plus une hauteur de 1.96 m. Il remarque que l’intimée a réalisé au final des travaux ne correspondant
A-1900/2019 Page 13 ni à ceux de l’enquête publique ni aux propositions qui lui ont été faites. Il considère que la convention n’est pas respectée dans la mesure où ni la paroi réalisée, ni le rehaussement envisagé ne séparent visuellement les deux parcelles, afin que les voyageurs ne puissent pas voir dans son jardin. Finalement, il conteste la validité de la convention dans la mesure où le projet mis à l’enquête a fait l’objet de modifications importantes – l’altitude réalisée étant de de 1.58 mètre plus bas que celle mise à l’enquête – et qu’il n’a pas été prévenu de cette modification. 5.1.2 L’intimée remarque que, lors des négociations de la convention et de l’avenant du 4 octobre 2016, le recourant était assisté par un ingénieur. Elle admet que les travaux réalisés ne correspondent ni à la convention signée, ni à la décision d’approbation des plans. Elle précise qu’afin de trouver une solution à cette situation regrettable, elle a eu de nombreux contacts et visites sur place avec le recourant, sans que les négociations n’aboutis- sent. Elle ajoute que sa demande de rehaussement permet de se confor- mer aux engagements pris. 5.1.3 L’autorité inférieure conteste avoir constaté de manière inexacte les faits pertinents et rappelle que le recourant a contresigné des plans mis au propre le 15 mai 2015. Elle précise que le seul accord pris en compte dans son évaluation est l’avenant du 4 octobre 2016, qu’à ce stade, les travaux litigieux étaient déjà réalisés et que c’est donc en connaissance de cause sur l’impact visuel des travaux non conformes que le recourant a convenu du réaménagement de la limite de sa parcelle aux frais de l’intimée. 5.2 5.2.1 En vertu de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves. La constatation inexacte ou in- complète des faits pertinents se présente comme l'un des motifs de recours (art. 49 let. b PA). La constatation des faits effectuée par l'autorité compé- tente se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte et lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait perti- nent ; elle est inexacte lorsque l'autorité a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces. Sont déterminants, au sens de la disposition précitée, les faits décisifs pour l'is- sue du litige (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-427/2017 du 30 janvier 2018 consid. 6.1 ; B-741/2016 du 13 mai 2016 consid. 4.1 et les réf. cit. ; ZIBUNG/HOFSTETTER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfah- rensgesetz, 2 e éd., 2016, art. 49 n os 39 sv.).
A-1900/2019 Page 14 5.2.2 La validité d’un contrat de droit administratif peut être remise en cause en raison d’un vice du consentement (erreur essentielle, crainte fon- dée, dol), par référence aux art. 23 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations, CO, RS 220 ; cf. ATF 132 II 161 consid. 3.1, 105 Ia 207 consid. 2c ; TAN- QUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e éd., 2018, n° 1008). Ces règles du droit commun s’appliquent en tant que droit public supplétif ou règles générales du droit (cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 1107). L’art. 23 CO prévoit que le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Savoir si une personne, au moment de passer un acte juridique, se trouvait dans l'erreur est une question de fait (cf. ATF 134 III 643 consid. 5.3.1, 118 II 58 consid. 3a, 113 II 25 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_337/2013 du 23 octobre 2013 consid. 5.2.1). L’art. 24 al. 1 CO prévoit que l’erreur est essentielle, notamment lorsque la prestation promise par celui des contrac- tants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lors- que la contre-prestation l’est notablement moins qu’il ne le voulait en réalité (let. 3) et lorsque l’erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (let. 4). Savoir si l'erreur doit être qualifiée d'essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO est une question de droit (cf. ATF 135 III 537 consid. 2.2, 113 II 25 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fé- déral 5A_337/2013 précité consid. 5.2.2). L’erreur qui concerne unique- ment les motifs du contrat n’est pas essentielle (art. 24 al. 2 CO). De simples erreurs de calcul n’infirment pas la validité du contrat ; elles doivent être corrigées (art. 24 al. 3 CO). La partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle (art. 28 al. 1 CO). 5.2.3 Celui qui se prévaut de son erreur doit s'être trompé sur un fait déter- miné touchant à la base nécessaire de l'accord. Ce fait doit avoir exercé une influence décisive sur la volonté de conclure du déclarant qui, sans cette circonstance, n'aurait pas passé le contrat ou, en tout cas, pas à ces conditions (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_337/2013 précité con- sid. 5.2.2.2, 4A_408/2007 du 7 février 2008 consid. 3.2). Celui qui se trompe ne peut invoquer le fait ignoré indispensable lorsqu'il ne s'est pas préoccupé, au moment de conclure, d'éclaircir une question qui se posait manifestement en rapport avec ce fait déterminé (cf. ATF 129 III 363 con- sid. 5.3, 117 II 218 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_337/2013 pré- cité consid. 5.2.2.2). Les vices de consentement doivent être prouvés par celui qui les invoque (cf. ATF 141 IV 269 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal
A-1900/2019 Page 15 fédéral 2C_292/2014 du 18 août 2014 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal admi- nistratif fédéral A-6433/2018 du 30 juillet 2019 consid. 2.5). Celui-ci doit prouver l’erreur, le fait qu’elle est essentielle et la causalité entre l’erreur et sa déclaration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6214/2018 du 20 avril 2020 consid. 2.7.5). Pareillement, c’est à la victime de prouver le ca- ractère causal du dol (cf. ATF 129 III 320 consid. 6.3). 5.3 5.3.1 En l’espèce, il est vrai que l’intimée n’a pas été claire dans sa manière de procéder dans la mesure où l’altitude de la paroi ne figure explicitement ni sur le plan mis à l’enquête au printemps 2014 (cf. consid. A.a), ni sur celui signé par le recourant le 15 mai 2015 (cf. consid. A.c), ni sur celui finalement approuvé le 23 juillet 2015 par l’autorité inférieure (cf. con- sid. A.d), lequel ne correspond d’ailleurs pas à celui mis à l’enquête, sans que la modification n’ait été soumise au recourant. En outre, la validité de la convention est notamment subordonnée au fait que le projet mis à l’en- quête ne subisse pas de modification importante affectant le bien-fonds du recourant. D’un autre côté, la convention prévoit que la paroi anti-vue a pour but une protection visuelle du jardin du recourant – et non des fenêtres ou du toit de sa maison. En outre, le recourant était assisté par un expert dans le domaine ferroviaire, mandaté par ses soins pour défendre ses in- térêts, dès la mi-mai 2014. Ce dernier a participé aux négociations de la convention et des plans annexés lors de nombreuses séances télépho- niques et sur place, avec le recourant et l’intimée, a établi des contre-pro- positions à l’intention de l’intimée et lui a soumis des modifications des plans de la convention, notamment le 1 er avril 2015. En particulier, cet ex- pert était présent les 1 er avril et 15 mai 2015, lors de la signature de la convention et du plan litigieux par le recourant (cf. pièce n° 18 jointe à l’écri- ture du recourant du 29 mai 2019), et il a calculé les altitudes des différents projets de paroi (cf.° pièce n° 17 jointe à l’écriture du recourant du 29 mai 2019). De plus, le recourant est quelque peu contradictoire dans ses griefs dans la mesure où il conteste la validité de la convention tout en s’y référant pour faire valoir qu’elle n’a pas été respectée. 5.3.2 Cela étant dit, le Tribunal considère que les questions de savoir si le recourant se trouvait dans l’erreur, au moment de la signature du plan de situation le 15 mai 2015 joint à la convention, et si cette erreur devrait être qualifiée d'essentielle, ou s’il a été induit à contracter par le dol de l’intimée ou encore si la modification du projet mis à l’enquête, affectant son bien- fonds, doit être qualifiée d’importante, de telle sorte que la convention n’est pas valide, peuvent souffrir de rester ouvertes. En effet, l’établissement de
A-1900/2019 Page 16 la validité de la convention passée entre l’intimée et le recourant ne cons- titue pas un fait pertinent ni déterminant en l’espèce dans la mesure où l’autorité ne s’est pas basée sur la convention pour rendre la décision atta- quée ni n’était contrainte de le faire, la validité de la convention ne consti- tuant pas un fait décisif pour l’issue du litige. La constatation des faits ef- fectuée par l’autorité inférieure n’est donc pas incomplète. En outre, le grief de la constatation inexacte des faits pertinents tombe à faux, étant donné que l’autorité inférieure n’a pas fondé sa décision sur la validité de la con- vention, qu'elle n'a donc jamais approuvée, ni sur d’autres faits erronés. 6. À présent, il sied d’examiner si l’autorité était en droit de modifier sa déci- sion du 23 juillet 2015. 6.1 6.1.1 Le recourant estime que la seule motivation de la demande de modi- fication de l’intimée est la correction d’une erreur volontaire, ce qui ne jus- tifie pas un traitement particulier, et qu’il ne peut pas se satisfaire d’une situation bricolée. Il ne comprend pas pour quelle raison l’intimée a modifié le projet d’une paroi en bois en une paroi en verre. Il soutient avoir informé l’intimée le 14 mars 2016, sur place lors d’une séance de chantier, que le mur déjà construit et la hauteur de 1.50 m de la paroi ne correspondaient pas à ce qui avait été convenu. Il estime qu’il n’a pas à subir les erreurs commises par l’intimée afin de lui éviter des frais, que les travaux sont né- cessaires afin d’aboutir à la solution initialement prévue et que si l’arbori- sation devait être une nouvelle fois arrachée, il appartiendrait à l’intimée de financer une nouvelle fois la remise en état. Il remarque que le plan ap- prouvé le 23 juillet 2015, daté du 26 janvier 2015 et qu’il n’a jamais vu, revient à la situation mise à l’enquête s’agissant de la largeur du chemin et de la hauteur du mur de soutènement mais avec une paroi de seulement 2.20 m de haut. Il souligne que lorsque l’intimée a soumis à l’OFT le plan pour approbation, elle savait déjà que celui-ci allait être modifié et qu’elle a violé l’art. 5 OPAPIF en ne soumettant pas les parties modifiées à une nou- velle procédure d’approbation des plans, ce qui constitue une violation grave de procédure. Il rappelle qu’il n’a jamais prétendu à ce que soit main- tenue une protection visuelle équivalente à la situation avant travaux et qu’il se limite à exiger que soit réalisée la paroi initialement prévue. 6.1.2 L’autorité inférieure souligne que le 23 juillet 2015, elle n’a octroyé qu’une autorisation de construire et que les plans mis à l’enquête en 2014 ne produisent pas de droits acquis pour les riverains et peuvent toujours
A-1900/2019 Page 17 faire l’objet d’une demande de modification de projet de la part de l’entre- prise ferroviaire. 6.2 Les art. 18 à 18m de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les che- mins de fer (LCdF, RS 742.101) règlent la procédure d’approbation des plans. En particulier, l’art. 18a LCdF prévoit que cette procédure est régie par la PA, pour autant que la LCdF n’en dispose pas autrement (al. 1) et que si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx, RS 711) s’applique au surplus (al. 2). L’art. 18i al. 1 LCdF prévoit que la procédure simplifiée d’approbation des plans s’ap- plique notamment aux projets qui affectent un espace limité et ne concer- nent qu’un ensemble restreint et bien défini de personnes (let. a). L’art. 5 al. 1 OPAPIF précise que si le projet initial subit des changements impor- tants pendant la procédure d’approbation des plans, le projet modifié doit être de nouveau soumis aux intéressés pour avis ou, le cas échéant, mis à l’enquête publique (al.° 1) ; et que si les plans sont modifiés après avoir été approuvés, les parties modifiées doivent faire l’objet d’une nouvelle procédure (al.° 2). L’art. 5 al. 2 OPAPIF offre la faculté à l’autorité d’appro- bation de modifier sa décision (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_343/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A- 8047/2010 du 25 août 2011 consid. 8.1). 6.3 En l’espèce, le projet initial a subi des changements en cours de pro- cédure d’approbation sans être soumis à nouveau au recourant pour avis (cf. consid. A.a à A.d), en violation de l’art. 5 al. 1 OPAPIF. Par contre, les modifications intervenues après l’approbation ont, elles, été soumises au recourant par l’intimée en dehors de toute procédure d’approbation. En ef- fet, ce dernier a eu l’occasion de visiter les ateliers du fournisseur en février 2016 et a, contrairement à ce qu’il soutient, donné son accord sur le type et le matériel présentés lors de cette visite (consid. A.h et A.r). Le recourant et son expert ont également reçu le plan d’exécution le 15 mars 2016 du- quel l’altitude de la paroi anti-vue – plus basse que celle mise à l’enquête en 2014 et que celle approuvée le 23 juillet 2015 – ressort clairement (cf. consid. A.e). Certes, le recourant allègue avoir réagi le 14 mars 2016 déjà lors d’une séance sur place qu’il n’était pas d’accord avec les modifi- cations projetées. Cependant, il ne fournit aucune preuve pour étayer son propos. Au contraire, il ressort plutôt de sa lettre du 31 mai 2016 qu’il a constaté les différences entre, d’une part, les hauteurs du mur de soutène- ment et de la paroi convenues dans la convention et, d’autre part, celles effectivement réalisées seulement le 30 mai 2016, à réception des aména- gements extérieurs (cf. consid. A.f). Par ailleurs, le recourant a donné son
A-1900/2019 Page 18 accord le 4 octobre 2016 s’agissant des aménagements extérieurs, finan- cés forfaitairement par l’intimée par un montant de 21'000 francs, et a ac- cepté que cette dernière soit libérée de toutes obligations et garanties pen- dant et après les travaux (cf. consid. A.l). Il ne peut dès lors prétendre à ce que l’intimée finance à nouveau l’arborisation si celle-ci devait être une nouvelle fois arrachée, sachant que l'aménagement paysager a été réalisé sur demande du recourant. Finalement, l’autorité inférieure a fait usage de la possibilité offerte par l’art. 5 al. 2 OPAPIF et les parties des plans modi- fiées après l’approbation du 23 juillet 2015 ont fait l’objet d’une nouvelle procédure d’approbation des plans, laquelle a abouti à la décision querel- lée. Partant, l’autorité inférieure était en droit de modifier sa décision du 23 juillet 2015, sur le vu des nouvelles circonstances du cas d’espèce. 7. Dès lors, il s’agit d’examiner si l’autorité inférieure a considéré à juste titre que la paroi anti-vue telle que réalisée et complétée par le rehaussement demandé par l’intimée, présentait une protection visuelle suffisante de la parcelle du recourant. 7.1 7.1.1 Le recourant soutient que la décision de l’autorité inférieure est arbi- traire et viole les exigences de protection de la propriété en raison d’immis- sions excessives de vue sur sa parcelle. Il estime qu’au regard du respect que les voisins se doivent en matière d’immissions (art. 679 et 684 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), une mesure assimilable à une expropriation, telle que la proximité des quais et la vision depuis le train sur une parcelle, doit faire l’objet de mesures correctives permettant de limiter au maximum les inconvénients. Il conteste que le rehaussement présente une protection suffisante car il n’est que de 40 cm, alors qu’un rehaussement de 1 m, dans le même matériau que la paroi déjà construite, serait nécessaire pour atteindre l’altitude de 623.80 m, approuvée le 23 juillet 2015 par l’OFT, laquelle serait suffisante pour respecter son intimité. Il estime que les plans présentés par l’intimée sont erronés dans la mesure où son habitation et sa terrasse au sud sont largement visibles depuis le train, comme le démontrent les photos qu’il a produites. Il ajoute que les photos fournies démontrent la densité de la végétation avant travaux, laquelle le masquait complètement de la vue des usagers de l’intimée. Il soutient que, contrairement à ce que retient l’autorité infé- rieure, il n’existait pas de végétation sur le domaine ferroviaire de l’intimée puisque sa propriété est en limite du quai et que les souches des arbres se
A-1900/2019 Page 19 trouvaient bien sur sa propriété. Il estime qu’il ne lui appartient pas de pren- dre des mesures avec la végétation sur son jardin pour protéger son inti- mité puisque c’est la tâche de l’intimée, indépendamment de toute végéta- tion. Il considère qu’il est normal que l’intimée ait financé de nouvelles plan- tations après l’arrachage de ses arbres pour les travaux et que la paroi n’est pas liée à l’arborisation. Il souligne que le fait qu’il y ait de la végéta- tion ou non sur le domaine ferroviaire ainsi que la situation antérieure au projet sont sans pertinence dans la mesure où celui-ci a été réalisé pour augmenter le nombre de trains sur la ligne. 7.1.2 L’intimée considère que sa demande de rehaussement par une bande de métal ajouré de 40 cm de large et plus haute en bordure des escaliers permet de se conformer aux engagements pris car elle rend im- possible la vue depuis le train sur le jardin du recourant et garantit son intimité, au moins aussi bien que dans la situation avant travaux. Elle re- marque que la haie existant avant travaux ne le protégeait pas complète- ment puisqu’elle était discontinue et en partie réalisée sur sa propriété. Elle estime que les intérêts en présence ont été correctement pris en compte et qu’aucune disposition légale n’a été violée par la décision attaquée. 7.1.3 L’autorité inférieure juge que la paroi anti-vue rehaussée présente une protection suffisante et remarque qu’à l’extrémité du quai, le long des escaliers, l’intimée a prévu un rehaussement plus important. Elle considère que le projet tient suffisamment compte des intérêts du recourant. Elle rap- pelle qu’une fois les travaux non conformes réalisés, celui-ci a pu choisir la végétation à planter en bordure du nouveau mur. Elle estime que la prise en compte de la situation avant les travaux est suffisante pour évaluer la conformité du présent projet. Par ailleurs, elle rappelle qu’il n’y a jamais eu de quai à hauteur de la parcelle du recourant et que, pour établir la limite de parcelle, il convient de s’en tenir aux limites consignées dans le Registre foncier. Elle ajoute qu’il ressort du dossier que la partie de la végétation qui protégeait le plus efficacement l’habitation du recourant empiétait sur le domaine ferroviaire. Elle rappelle que les droits sur le domaine ferroviaire ne peuvent pas être acquis par prescription (art. 3 al. 3 LCdF). Elle en con- clut que les différents intérêts touchés ne lui permettent pas d’exiger de l’intimée de s’en tenir au projet initialement approuvé en 2015 et que les aménagements génie civil prévus par celle-ci sont suffisants pour limiter une vue directe par les voyageurs sur la parcelle du recourant, protection améliorée au moyen d’un concept paysager aux frais de l’intimée.
A-1900/2019 Page 20 7.2 7.2.1 A teneur de l'art. 5 al. 1 LEx, peuvent faire l’objet de l’expropriation, entre autres, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, tels que le droit de se plaindre des nuisances excessives ("immissions") provenant d'un fonds voisin (art. 684 CC). Ces droits peuvent être supprimés (expropriation totale) ou restreints (expropriation partielle) soit définitivement, soit temporairement (art. 5 al. 2 LEx ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2566/2019 du 19 mai 2020 consid. 7.5.2). L’art. 18h al. 1 LCdF prévoit que lorsqu’elle approuve les plans, l’autorité compétente statue également sur les oppositions en ma- tière d’expropriation. En cas d’expropriation des droits du voisinage, il lui appartient de statuer sur l’existence des conditions du droit d’expropriation (cf. ATF 130 II 394 consid. 6 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A- 2566/2019 précité consid. 7.5.4). En règle générale, l’autorité d’approba- tion des plans n’entre pas en matière sur des demandes d’indemnités à raison de dommage résultant de l’expropriation mais les transmet, après clôture de la procédure d’approbation des plans, à la CFE (cf. art. 18k al. 1 LCdF). Cependant, si des conditions essentielles, telles que la spécialité, ne sont pas remplies, les demandes d’indemnités doivent être rejetées dé- finitivement déjà dans la procédure d’approbation des plans (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_315/2017 du 4 septembre 2018 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2566/2019 précité consid. 7.5.4 sv.). 7.2.2 L’art. 7 al. 3 LEx prévoit que l’expropriant doit exécuter les ouvrages qui sont propres à mettre le public et les fonds voisins à l’abri des dangers et des inconvénients qu’impliquent nécessairement l’exécution et l’exploi- tation de son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d’après les règles du droit de voisinage. Cette disposition permet à l’exproprié d’exiger des mesures protectrices, telles que la construction d’ouvrages ou, selon les circonstances, des restrictions opérationnelles (cf. ATF 130 II 394 con- sid. 6). Des immissions idéales peuvent aussi être évitées grâce à des me- sures adéquates, adaptées aux circonstances concrètes. La question d’une indemnité pour expropriation formelle des droits de voisinage ne se pose que si des immissions idéales excessives provenant d’un ouvrage public ne peuvent pas être réduites jusqu’à un niveau acceptable par de telles mesures ou seulement par des efforts disproportionnés. Dans le cas inverse, ces immissions sont évitables (cf. ATF 145 I 250 consid. 5.3) et il n’y a pas d’expropriation des droits du voisinage (cf. arrêt A-6544/2016 pré- cité consid. 8.1.5 et les réf. cit.).
A-1900/2019 Page 21 7.2.3 Selon l’art. 684 CC, le propriétaire est tenu, dans l’exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d’exploitation industrielle, de s’abste- nir de tout excès au détriment de la propriété du voisin (al. 1) ; sont interdits en particulier la pollution de l’air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibra- tions, les rayonnements ou la privation de lumière ou d’ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d’après l’usage local, la situation et la nature des immeubles (al. 2). Le propriétaire victime d'immissions peut agir en cessa- tion ou prévention du trouble ainsi qu'en réparation du dommage (cf. art. 679 CC ; ATF 138 III 49 consid. 4.4.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédé- ral A-2566/2019 précité consid. 7.5.3). Pour délimiter les immissions qui sont admissibles de celles qui sont inadmissibles, c'est-à-dire excessives, l'intensité de l'atteinte est déterminante. Cette intensité doit être appréciée selon des critères objectifs. Statuant selon les règles du droit et de l'équité, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence, en se référant à la sensibilité d'une personne raisonnable qui se trouverait dans la même situation (cf. ATF 145 I 250 consid. 5.2). Ce faisant, il doit garder à l'esprit que l'art. 684 CC, en tant que norme du droit du voisinage, doit servir en premier lieu à établir un équilibre entre les intérêts divergents des voisins (cf. ATF 138 III 49 consid. 4.4.5). 7.2.4 Les immissions de l’exploitation d’un ouvrage public ne sont exces- sives et fondent à ce titre seulement une obligation d’indemnisation, si – cumulativement – elles sont pour le propriétaire foncier imprévisibles, si elles le touchent d’une manière spéciale et lui causent un dommage parti- culièrement grave (cf. ATF 145 I 250 consid. 5.2, 142 II 136 consid. 2.1, 136 II 263 consid. 7). La condition de la spécialité est remplie lorsque les immissions atteignent une intensité qui dépasse la limite de ce qui est usuel et tolérable ; ce qui sera en général le cas lorsque les valeurs limites d'im- mission fixées dans la législation fédérale sur la protection de l'environne- ment sont dépassées (cf. ATF 145 I 250 consid. 5.2, 134 II 164 consid. 7, 130 II 394 consid. 12.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A- 2566/2019 précité consid. 7.5.3, A-6544/2016 précité consid. 8.1.2). L’exi- gence de la gravité du dommage est donnée lorsque le dommage causé par les immissions atteint une certaine ampleur ou un certain pourcentage de la valeur totale du bien-fonds concerné (cf. ATF 145 I 250 consid. 5.2, 134 II 49 consid. 11 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5262/2012 du 6 novembre 2013 consid. 6.1). 7.2.5 La possibilité d’une expropriation des droits de voisinage entre aussi en considération lorsque des immissions idéales ou immatérielles provien- nent d’une installation publique (cf. ATF 145 I 250 consid. 5.3, 119 II 411
A-1900/2019 Page 22 consid. 4b), soit en cas d’influences qui affectent le ressenti moral, qui font naître un sentiment de malaise ou des impressions psychiques désa- gréables, telles que le dégoût ou la peur (cf. ATF 145 I 250 consid. 5.3, 136 I 395 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_91/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.3). L'appréciation de l'atteinte immatérielle doit se faire sur une base objective, pour une personne de sensibilité moyenne, et ne pas se fonder sur la sensibilité particulière de certaines personnes (cf. ATF 145 I 250 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_91/2018 précité con- sid. 3.3). 7.3 Il s’agit de déterminer si l’autorité inférieure a considéré à juste titre que les ouvrages, exécutés et projetés par l’intimée, étaient propres à mettre le fonds du recourant à l’abri des inconvénients visuels qu’implique nécessai- rement l’exploitation de la gare [...] pour le recourant. 7.3.1 En l’espèce, l’immission dont se plaint le recourant consiste en la vi- sion par les usagers de l’intimée sur sa parcelle, soit une immission idéale ou immatérielle. Contrairement à ce que le recourant allègue, les aména- gements extérieurs, installés aux frais de l’intimée en remplacement de ceux qu’elle a arrachés pour l’exécution des travaux, constituent égale- ment une mesure de protection visuelle qui doit être prise en compte pour évaluer si les immissions sont excessives ou non, au même titre que la paroi déjà construite et ses deux rehaussements prévus. En effet, l’art. 7 al. 3 LEx n’exclut pas certaines mesures de protection, ni ne prévoit que les mesures se trouvant sur le bien-fonds du bénéficiaire ne peuvent être prises en compte pour juger si les éventuelles immissions résiduelles sont acceptables. Seul importe de savoir si tous les ouvrages réalisés et prévus sont, conjointement, propres à mettre le bien-fonds du recourant à l’abri des regards des usagers de l’intimée qui ne doivent pas être tolérés d’après les règles du droit de voisinage. De même, l’état avant travaux, celui mis à l’enquête publique en 2014 et celui approuvé le 23 juillet 2015 ne sont pas non plus pertinents pour répondre à cette question. 7.3.2 En l’occurrence, il ressort des plans produits par l’intimée que la paroi réalisée, augmentée du rehaussement atteignant 623.20 m d’altitude, per- mettra de protéger le jardin et les fenêtres situés à l’est de la parcelle du recourant contre la vue des usagers de l’intimée debout dans le train, mais non le toit ni la partie du mur directement située sous le toit de sa maison (cf. pièces n os 29 et 30 de la procédure simplifiée d’approbation des plans ; ci-dessus consid. A.s). Au droit des escaliers à la sortie nord du quai 2, le rehaussement sera de 1.68 m et la paroi atteindra une hauteur de 624.48 m (cf. pièce n° 25 de la procédure simplifiée d’approbation des
A-1900/2019 Page 23 plans, approuvée le 14 mars 2019, p. 9). Ce rehaussement permettra de cacher la vue sur le jardin et les fenêtres – mais non sur le toit – du recou- rant depuis le sommet de l’escalier. La protection visuelle du jardin et des fenêtres, mais non du toit et de la partie du mur directement sous celui-ci, est confirmée par la photo produite par le recourant (cf. annexe à l’écriture du recourant du 1 er octobre 2018, pièce n° 10A du dossier de l’autorité in- férieure). Par contre, les photos prises depuis la fenêtre du recourant ne permettent pas de se rendre compte de la protection visuelle offerte par les ouvrages de l’intimée dans la mesure où, d’une part, le rehaussement de la paroi n’y figure pas et, d’autre part, où elles font état de la vision du recourant depuis chez lui sur le train mais non de la vision des usagers de l’intimée depuis le train, étant précisé que seule cette dernière vision est pertinente pour juger si l’immission idéale est excessive (cf. annexes à l’écriture du recourant du 24 septembre 2018, pièce n° 10 du dossier de l’autorité inférieure ; ci-dessus consid. A.t). Pareillement, les photos pro- duites tant par l’intimée que le recourant sur la situation existante avant travaux ne sont pas pertinentes pour évaluer si les immissions résiduelles après travaux et après la réalisation des aménagements extérieurs, de la paroi et de ses rehaussements seront excessives (cf. annexes aux écri- tures du recourant du 24 septembre 2018 et du 21 février 2019, annexes à l’écriture de l’intimée du 8 novembre 2018, pièces n os 10, 12 et 14 du dossier de l’autorité inférieure). 7.3.3 Sur ce vu, le Tribunal considère que les mesures protectrices réali- sées et projetées par l’intimée permettent de réduire les immissions idéales, occasionnées par la vue des voyageurs sur la parcelle du recou- rant, jusqu’à un niveau acceptable pour une personne raisonnable, de sen- sibilité moyenne, qui se trouverait dans la même situation. En effet, la vi- sion à l’intérieur de la maison et sur le jardin est rendue impossible pour les voyageurs grâce aux ouvrages réalisés et prévus par l’intimée et la vi- sion résiduelle ne porte que sur des endroits offrant eux-mêmes une pro- tection optique à la personne du recourant et à sa famille, soit le toit et la partie supérieure des murs de sa maison, de telle sorte qu’eux-mêmes ne peuvent pas être vus même si la paroi anti-vue ne protège pas ces parties de sa maison. Or, cette atteinte ne peut pas être considérée comme ex- cessive d’un point de vue objectif. Les mesures réalisées et prévues sont donc adéquates. Certes, la législation fédérale ne prévoit pas de valeurs limites ou de critères de référence en matière de protection visuelle, au contraire de ce qui est prévu par exemple pour la protection contre le bruit où des valeurs limites d’immission sont fixées par la loi. Cependant, l’inten- sité résiduelle des immissions visuelles respecte ce qui est usuel et tolé- rable et la condition de la spécialité n’est pas remplie en l’espèce, de sorte
A-1900/2019 Page 24 qu’il n’y a pas d’expropriation des droits du voisinage du recourant. Par ailleurs, l’art. 7 al. 3 LEx, s’il permet au recourant d’exiger des mesures protectrices, ne lui offre pas la possibilité de choisir lui-même les matériaux utilisés pour les réaliser. Dans la mesure où le métal ajouré offre une pro- tection visuelle suffisante au recourant, le choix d’une telle matière par l’in- timée, approuvée par l’autorité inférieure, ne viole pas le droit fédéral. Par- tant, l’autorité inférieure a considéré à juste titre que la protection visuelle de la parcelle du recourant était suffisante et n’a pas violé le droit en ap- prouvant les ouvrages réalisés et les rehaussements demandés par l’inti- mée dans le cadre de la procédure simplifiée d’approbation des plans. Il y a lieu de rejeter le recours sur ce point. 7.3.4 Au surplus, il y a lieu de relever que, dans son opposition du 25 mai 2018, le recourant n’a pas demandé d’indemnités à raison de dommage résultant d’une éventuelle expropriation de ses droits de voisinage. Dans la présente procédure de recours, il ne requiert pas non plus une telle in- demnité. Quoi qu’il en soit, les conditions essentielles d’expropriation n’étant pas remplies, d’éventuelles prétentions en indemnités auraient de toute façon dues être rejetées définitivement dans la procédure d’approba- tion. 8. En dernier lieu, il s’agit d’examiner le grief du recourant concernant le mon- tant de l’indemnité fixée par l’autorité inférieure pour tous les frais de dé- fense encourus durant la procédure d’opposition. 8.1 8.1.1 S’agissant de l’indemnité de 5'000 francs, le recourant remarque que la complexité des problèmes posés l’a contraint à consulter un ingénieur pour faire valoir ses droits à cause des erreurs commises par l’intimée et vu les multiples documents techniques figurant au dossier. Il produit la liste des opérations de l’expert pour ses interventions de mi-mai 2014 au 15 août 2017, de laquelle il ressort que ses honoraires se sont élevées à 20'705 francs au total. 8.1.2 L’intimée estime que la modification du projet n’implique aucune ex- propriation complémentaire et qu’un montant de 5'000 francs est largement suffisant. 8.1.3 L’autorité inférieure, quant à elle, considère que le recourant a subi une expropriation lorsque le projet de base a été approuvé, la construction
A-1900/2019 Page 25 du mur ayant nécessité des emprises temporaires sur la parcelle du recou- rant. Elle relève que la façon dont l’intimée a négocié avec ce dernier, en modifiant le projet de base en cours de procédure d’approbation, a entamé sa confiance et qu’il a engagé en réaction des frais importants pour faire valoir ses droits. Elle est d’avis que l’intimée n’a communiqué correctement ni avec lui ni avec elle-même. Cela justifie, selon elle, de lui accorder 5'000 francs en compensation de tous les frais de défense encourus durant la procédure d’opposition. 8.2 8.2.1 Dans un premier temps, il convient de déterminer le droit applicable dans le temps. En effet, l’art. 115 al. 1 LEx, concernant les dépens dans la procédure d’opposition, a été modifié par la loi fédérale du 19 juin 2020 et cette modification est entrée en vigueur le 1 er janvier 2021 (RO 2020 4085 ; FF 2018 4817). L’al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 prévoit que les procédures d’expropriation ouvertes avant l’en- trée en vigueur de la modification du 19 juin 2020 sont terminées sous le régime de l’ancien droit, sous réserve de modifications du règlement des émoluments pour la période suivant l’entrée en vigueur de la présente mo- dification. En l’espèce, la présente procédure a été ouverte le 4 mai 2018, soit avant le 1 er janvier 2021. L’art. 115 al. 1 LEx dans sa teneur avant la modification du 19 juin 2020 est par conséquent applicable. 8.2.2 Selon l’art. 115 LEx, l’expropriant est tenu de verser une indemnité convenable à l’exproprié à raison des frais extrajudiciaires occasionnés par les procédures d’expropriation, de conciliation et d’estimation (ancien al. 1) ; lorsque les conclusions de l’exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, il est possible de renoncer complètement ou en partie à allouer des dépens (al. 2) ; en cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, l’exproprié peut être tenu de ver- ser des dépens à l’expropriant (al. 3). Dans la mesure où l’art. 115 al. 1 LEx fait état d’une indemnité convenable, l’autorité inférieure dispose d’un large pouvoir d’appréciation, qu’elle peut et doit exercer dans chaque cas con- cret selon les critères qu’elle considère comme adéquats (cf. ATF 129 II 106 consid. 3.3, in : JdT 2003 I 726 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5498/2018 du 10 juillet 2019 consid. 9.1). Pour que l'indemnité soit « convenable » au sens de cette disposition, elle doit d'abord être fixée en fonction des circonstances concrètes de chaque procédure : complexité du cas d'espèce liée aux faits et au droit, importance des valeurs patrimoniales en jeu, etc. Elle doit en outre être adaptée aux spécificités du lieu qui peu- vent influencer le montant des frais qu'encourt l'exproprié (coût de la vie en général, prix local des services, loyers, etc. ; cf. ATF 129 II 106 consid. 3.4,
A-1900/2019 Page 26 in : JdT 2003 I 726 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_100/2011 du 9 décembre 2011 consid. 14.3.2). Le Tribunal de céans fait preuve d’une certaine rete- nue et n’examine cette question que si l’appréciation de l’autorité inférieure est manifestement erronée, à savoir lorsque le montant alloué est large- ment insuffisant ou exagérément élevé (cf. ATF 129 II 106 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1E.17/2007 du 5 mai 2008 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5498/2018 précité consid. 9.1). 8.3 En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de remarquer que le recourant con- clut à une indemnité de partie de 25'000 francs, hors dépens d’avocat, pour tous les frais de défense encourus durant la procédure d’opposition, alors que la liste des honoraires de l’expert qu’il produit fait état de 20'705 francs d’honoraires seulement, soit de 1'950 francs pour 39 déplacements et de 18'755 francs pour les 170.50 heures travaillées. Le nombre de déplace- ments et d’heures travaillées est élevé par rapport à la faible complexité de la cause. Cependant, l’intimée l’a rendue obscure par ses multiples modi- fications en cours de procédure et par son manque de transparence envers le recourant. Par ailleurs, si le recourant n’était plus assisté par un expert pendant la procédure d’opposition à proprement parlé (cf. pièce n° 18 jointe à l’écriture du recourant du 29 mai 2019), il a pu remarquer les inco- hérences entre le plan convenu le 15 mai 2015, celui approuvé le 23 juillet 2015 et les travaux finalement réalisés grâce au travail de celui-ci et ainsi exiger la tenue d’une procédure simplifiée d’approbation des plans pour faire valoir ses droits. Au cours de cette procédure simplifiée, le recourant a certes indiqué dans son opposition du 25 mai 2018 avoir dû faire appel à un conseiller technique. Cependant, ni dans son opposition, ni dans ses écritures subséquentes à l’attention de l’autorité inférieure, il n’a chiffré les honoraires de celui-ci ou produit sa liste de frais. Vu ces circonstances, les pièces à disposition de l’autorité inférieure au moment de statuer, son large pouvoir d’appréciation en la matière et le rejet de l’opposition du recourant, la fixation par l’autorité inférieure d’un montant de 5'000 francs à titre d’in- demnité de dépens pour tous les frais de défense encourus durant la pro- cédure d’opposition doit être considérée comme convenable au sens de l’art. 115 al. 1 LEx. Partant, il y a lieu de rejeter le recours également sur ce point. 9. Pour résumer, le Tribunal retient qu’en l’espèce, la requête d’effet suspensif du recourant est sans objet (cf. consid. 3.2), que sa requête de vision lo- cale doit être rejetée (cf. consid. 4.3), que l’autorité inférieure n’a pas cons- taté de manière inexacte les faits pertinents (cf. consid. 5.3.2), qu’elle était habilitée à mener une procédure simplifiée pour approuver a posteriori les
A-1900/2019 Page 27 parties des plans modifiées après sa décision d’approbation du 23 juillet 2015 (cf. consid. 6.3) et que la décision attaquée n’engendre pas une ex- propriation des droits du voisinage du recourant (cf. consid. 7.3.3). Partant, l’autorité inférieure a approuvé à bon droit la paroi anti-vue telle que réali- sée ainsi que ses rehaussements demandés par l’intimée, et a à juste titre rejeté l’opposition du recourant. Finalement, l’indemnité de 5'000 qu’elle lui a octroyée est convenable (cf. consid. 8.3). 10. Reste à examiner la question des frais et dépens. 10.1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fé- déral, y compris les dépens alloués à l’exproprié, sont supportés par l’ex- propriant. Lorsque les conclusions de l’exproprié sont rejetées intégrale- ment ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés (art. 116 al. 1 LEx). Dans les procédures d’expropriation, les frais de procédure ne doivent en général pas être trop élevés (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1E.9/2006 du 20 septembre 2006 consid. 3 ; arrêts du Tri- bunal administratif fédéral A-859/2018 du 10 décembre 2020 consid. 11.2, A-853/2018 du 18 mai 2020 consid. 5.2.1, A-5101/2011 du 5 mars 2012 consid. 8.1). Contrairement aux art. 63 et 64 PA, le principe de la mise des frais et dépens à la charge de la partie qui succombe ne s'applique donc pas en matière d'expropriation. Les dispositions du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ne trouvent application que dans la mesure où elles sont compatibles avec l'art. 116 al. 1 LEx. C'est en parti- culier le cas pour ce qui concerne les règles générales relatives au calcul de l'émolument judiciaire (art. 2 al. 1 FITAF) et les dispositions relatives à la fixation de l'indemnité de dépens (art. 8 ss FITAF ; cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-859/2018 précité consid. 11.2, A-552/2016 du 3 juil- let 2018 consid. 8.1.2). Les dépens comprennent les frais de représenta- tion et les éventuels autres frais de partie (art. 8 FITAF). Les frais de repré- sentation incluent les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF). En l'ab- sence de décompte présenté au Tribunal, il appartient à celui-ci de fixer l'indemnité due à titre de dépens selon sa libre appréciation et sur la base du dossier, une motivation sommaire à ce sujet étant suffisante (art. 14 al. 2 FITAF ; cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7744/2015 du 29 novembre 2017 consid. 10.2.1, A-1017/2015 du 9 mai 2016 consid. 9.2). 10.2 En l’espèce, la présente procédure de recours s’inscrit dans le cadre d’une procédure combinée d’approbation des plans, intégrant l’opposition
A-1900/2019 Page 28 du recourant concernant une éventuelle expropriation de ses droits de voi- sinage (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_141/2020 du 13 novembre 2020 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6385/2020 du 29 mars 2021 consid. 2.2). Partant, les principes développés ci-dessus s’appli- quent. En dépit du rejet intégral du recours, l’intimée doit supporter les frais causés par la présente procédure de recours, y compris les dépens alloués au recourant, tel que prévu par l’art. 116 al. 1 LEx. Les frais de la procédure de recours sont fixés in casu à 2'000 francs et son mis à la charge de l’in- timée. L’avance de frais du même montant versée par le recourant lui sera restituée après l’entrée en force du présent arrêt. Le recourant a choisi de se faire représenter, après que le Tribunal a attiré son attention sur le fait que l’assistance d’un avocat pourrait lui être utile. Il a conclu à l’octroi de dépens mais n’a pas soumis de note d’honoraires. Le travail accompli par l’avocat du recourant en instance de recours a consisté principalement dans la rédaction d’un complément au recours de 15 pages, assorti d’un bordereau de 18 pièces, d’une réplique de 8 pages et d’observations fi- nales de 6 pages assorties d’un bordereau de 6 pièces, ce qui correspond à une indemnité entière, fixée ex aequo et bono, de 3’000 francs, à la charge de l’intimée. (le dispositif est porté à la page suivante)
A-1900/2019 Page 29 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête d’effet suspensif du recourant est sans objet. 2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de procédure de 2’000 francs sont mis à la charge de l’intimée. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé. 4. L’avance de frais versée de 2 000 francs sera restituée au recourant après l’entrée en force du présent arrêt. 5. Une indemnité de dépens de 3’000 francs est allouée au recourant, à la charge de l’intimée. 6. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'intimée (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Recommandé) – au Secrétariat général du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC ; Acte judiciaire) – à l’OFROU – à la DGMR – au greffe municipal de la Commune [...]
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
A-1900/2019 Page 30 Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Johanna Hirsch-Sadik
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :