Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-1763/2006
Entscheidungsdatum
27.06.2007
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Co ur I A- 17 63 /2 0 0 6 {T 0 /2 } Arrêt du 27 juin 2007 Composition :Pascal Mollard (Président du collège), Salome Zimmermann, Daniel Riedo, juges; Chantal Degottex, greffière. X._______ SA, recourante, représentée par Me Isabelle Salomé Daïna, avocate, c/o BMG Avocats, 6, rue de la Gare, case postale 266, 1001 Lausanne, contre la Direction générale des douanes (DGD), Monbijoustrasse 40, 3003 Berne, autorité intimée, concernant l'importation de tomates; déclaration en douane. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

2 Faits : A.X._______ SA est une société qui a pour but l'achat, la vente, la récolte, le conditionnement, l'expédition, l'importation, l'exportation, le transport et la distribution de produits maraîchers et agricoles. La société Y._______ AG à Pratteln (respectivement Z._______ AG depuis le 8 décembre 2005 selon l'extrait du registre du commerce) est active dans le transport national et international de marchandises ainsi que dans l'accomplissement de prestations en matière d'expédition et de déclaration douanière. B.Les 4, 6, 11 et 18 juin 2005, Y._______ AG déclara quatre envois de tomates auprès du bureau de douane de Bâle/St-Louis Autoroute, expédiés par W._______ en Belgique. Sur les déclarations en douane des envois, X._______ SA figurait en tant qu'importateur et destinataire de la marchandise et c'est le permis général d'importation (ci-après: PGI) de celle-ci (n° 1) qui était mentionné dans les déclarations. Après une révision formelle du bureau de douane, les certificats de dédouanement et de TVA furent établis respectivement les 8, 9, 17 et 27 juin 2005. C.Le 1er août 2005, Y._______ AG déposa une demande de rectification des certificats de dédouanement et de TVA auprès du bureau de douane en sollicitant l'imputation des marchandises importées sur le compte de V., n° de PGI 2, en lieu et place de X. SA. Elle invoquait que V._______ disposait encore de parts de contingent susceptibles de permettre le dédouanement des envois de tomates au taux du contingent tarifaire (ci-après: TCT). D.Cette demande fut transmise à la Direction d'arrondissement des douanes de Bâle (ci-après : la DA). Après avoir été invitée à présenter des moyens de preuve supplémentaires prouvant que V._______ était l'importateur des envois de tomates, Y._______ AG transmit les bulletins de livraison que X._______ SA avait établis après avoir reçu les marchandises du fournisseurs étranger. Ces bulletins de livraison, datés du même jour que l'importation des marchandises, indiquaient V._______ comme adresse de livraison. E.En date du 8 décembre 2005, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) adressa à X._______ SA une facture de Fr. 45'121.20, correspondant à la différence de redevances entre le TCT et le taux hors contingent tarifaire (ci-après: THCT) résultant du dépassement des parts de contingent tarifaire relatif aux importations de tomates susmentionnées. F.Par décisions du 30 décembre 2005 à l'encontre d'Y._______ AG, la DA rejeta ses demandes tendant à la rectification subséquente des quatre certificats de dédouanement. G.Contre celles-ci, X._______ SA recourut en date du 31 janvier 2006 auprès de la DGD. Outre à l'admission du recours, la société conclut, principalement, à la modification desdites décisions en ce sens que partie des importations soit attribuée à V._______ sous le PGI de celle-ci et à

3 l'annulation de la facture de l'OFAG du 8 décembre 2005 et, subsidiairement, à l'annulation pure et simple des décisions du 30 décembre 2005 en renvoyant la cause à la DA pour nouveau jugement et à l'annulation de la facture de l'OFAG précitée. Ensuite représentée par Me Isabelle Salomé Daïna du cabinet BMG avocats à Lausanne, X._______ SA remit un mémoire complémentaire en date du 11 août 2006 à la DGD. H.En date du 4 octobre 2006, la DGD rendit une décision à l'encontre de X._______ SA par laquelle elle rejetait son recours. L'autorité douanière estimait que les certificats de dédouanement ne pouvaient être rectifiés, puisque V._______ ne pouvait être considérée comme l'importateur des marchandises que X._______ SA avait commandé au fournisseur étranger. Selon elle, une livraison ultérieure, sur territoire suisse, avait eu lieu entre X._______ SA et V.. I.Contre cette décision, X. SA (ci-après: la recourante) a, par l'intermédiaire de sa représentante, interjeté recours par mémoire du 6 novembre 2006 auprès de la Commission fédérale de recours en matière de douanes (ci-après: la Commission de recours). La recourante conclut à l'admission du recours et, principalement, à la réformation de la décision attaquée tendant à la rectification des certificats de dédouanement au sens que les importations de tomates soient attribuées au PGI de V., à l'annulation de la facture de l'OFAG, à l'attribution de tous les frais de procédure à la charge de l'Etat et à l'allocation de dépens à la recourante, ainsi que, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée tendant au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. La recourante invoque la constatation inexacte des faits pertinents et la violation du droit fédéral. J.A fin 2006, la Commission de recours a transmis le dossier au Tribunal administratif fédéral et début 2007, les parties ont été informées de la composition du collège appelé à statuer. K.Par réponse du 24 avril 2007, la DGD a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Après avoir été invitée à transmettre certaines pièces qui manquaient au dossier, l'autorité intimée a, par envoi du 13 juin 2007, remis l'acte de recours du 31 janvier 2006 de X. SA et les annexes qui y étaient joint, dont la facture de l'OFAG du 8 décembre 2005. Les autres faits seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants qui suivent. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1Jusqu'au 31 décembre 2006, la Commission de recours était notamment

4 compétente pour connaître des recours formés contre les décisions de première instance ou sur recours de la DGD concernant la détermination des droits de douanes, y compris l'assujettissement au paiement des droits (art. 109 al. 1 let. c de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes [aLD, RO 42 307 et les modifications ultérieures] dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2006). Depuis le 1er janvier 2007 et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Dès lors, conformément à l'art. 53 al. 2 LTAF, les recours pendants devant les Commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Les recours sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. Selon les art. 37 LTAF et 2 al. 4 PA, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Les procédures douanières en suspens lors de l’entrée en vigueur au 1er mai 2007 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS 631.0), sont liquidées selon l’ancien droit (art. 132 al. 1 LD). 1.2En l'espèce, le recours a été interjeté contre une décision de la DGD qui a été rendue en matière de douane concernant un dédouanement d'envois de tomates. 1.2.1A ce stade de l'examen des conditions de recevabilité du recours, le Tribunal administratif fédéral constate les anomalies suivantes qui ressortent de la procédure auprès des autorités inférieures. Le 8 décembre 2005, l'OFAG adressa à X._______ SA une facture de Fr. 45'121.20, correspondant à la différence de redevances entre le TCT et le THCT résultant du dépassement des parts de contingent tarifaire relatif aux importations de tomates qui eurent lieu en juin 2005. Puis la DA a rendu le 30 décembre 2005 quatre décisions à l'attention de l'entreprise Y._______ AG qui rejetaient son recours tendant à la rectification subséquente des quatre certificats de dédouanement concernant dites importations. Contre ces décisions, la société X._______ SA a interjeté recours en date du 31 janvier 2006 auprès de la DGD. Un mémoire complémentaire a ensuite été rendu le 11 août 2006 par la représentante de X._______ SA. La DGD a alors rendu sa décision le 4 octobre 2006 en rejetant le recours de X._______ SA à l'encontre des décisions de la DA à l'attention d'Y._______ AG. Puis X._______ SA a fait recours à la Commission de recours, lequel a été transmis au Tribunal administratif fédéral le 1er janvier 2007. 1.2.2Il ressort de ce qui précède que des irrégularités procédurales patentes et

5 d'une certaine gravité ont été commises. C'est ainsi qu'en cours de procédure, dirigée d'abord contre la société Y._______ AG, la recourante s'est en quelque sorte substituée à cette dernière et la DGD en a fait de même, considérant que X._______ SA était la véritable importatrice et qu'elle devait s'acquitter de la facture du 8 décembre 2005, s'élevant à Fr. 45'121.20. D'une procédure en constatation contre Y._______ AG, la cause s'est dès lors transformée en procès en prestation à l'encontre de X._______ SA, dans l'irrespect de la compétence fonctionnelle applicable. Il ne fait nul doute que la société recourante aurait eu droit à une première décision sur la question, avec un droit de recours adéquat. Stricto sensu, il conviendrait donc d'admettre le recours et de renvoyer la cause devant la Direction d'arrondissement compétente pour une décision contre X._______ SA. 1.2.3Cependant, dite décision porterait sur le même litige que celui qui oppose les parties aujourd'hui et les mêmes arguments seraient sans nul doute avancés lors de la nouvelle procédure et tout au long des écritures. Au surplus, il apparaît que l'objet du litige est clair en l'état et que les deux parties veulent clairement débattre, devant le Tribunal administratif fédéral, de la responsabilité de X._______ SA comme importatrice et comme responsable du paiement de la différence de redevances résultant du dépassement de contingent tarifaire, à savoir la créance arrêtée par l'OFAG et reprise telle quelle par l'administration des douanes. Enfin, la recourante elle-même, au courant des singularités relevées, ne tire aucun grief des carences constatées devant le Tribunal de céans. Dans ces conditions, le principe de l'économie de procédure doit l'emporter et le Tribunal administratif fédéral décide d'entrer en matière sur le recours déposé par-devant lui et de statuer sur le fond (ATF 125 II 326 consid. 2d, traduit dans la Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1999 II p. 483 ss, 123 II 16 consid. 2C; arrêt du Tribunal fédéral 2A.122/2001 du 23 août 2001). 2. 2.1Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677). 2.2La décision rendue par l'autorité intimée, datée du 4 octobre 2006, a été

6 notifiée le lendemain à la représentante de la recourante et le recours adressé à la Commission de recours le 6 novembre 2006. Le recours est ainsi intervenu dans le délai légal prescrit par l'art. 50 PA. En outre, le recours satisfait aux exigences posées aux art. 51 et 52 PA. Il est par conséquent recevable et il convient donc en principe d'entrer en matière. 2.3S'agissant des conclusions de la recourante, le Tribunal de céans constate que le recours contient principalement une conclusion en constatation et une autre conclusion en annulation de la décision en prestation prise par l'autorité intimée. Il apparaît clairement que le Tribunal administratif fédéral doit entrer en matière sur la conclusion demandant l'annulation de la décision en prestation. Par contre, il faut rappeler qu'en principe, la conclusion en constatation est irrecevable, pour défaut d'intérêt digne de protection, si la conclusion en annulation de la prestation suffit à circonscrire le litige, ce qui est le cas en l'espèce (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1387/2006 du 11 juin 2007 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2A.150/2001 du 13 février 2002 consid. 2b; décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions CRC 2002- 040 du 21 janvier 2003 consid. 1c). Demeure cependant réservée, le cas échéant, une analyse à titre préjudiciel (voir la décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 7 mai 1997, publiée in JAAC 62.45). Sous cette réserve, il convient donc d'entrer en matière. 3. 3.1La décision attaquée rejette le recours de la société X._______ SA en considérant que celle-ci est l'importatrice des envois de tomates des 4, 6, 11 et 18 juin 2005 qu'elle a elle-même commandé à un fournisseur belge. 3.2La recourante fait valoir qu'elle a importé les marchandises en question pour le compte de V., marchandises qui lui ont été livrées dès réception sur territoire suisse. Elle considère que les déclarations douanières doivent être rectifiées en ce sens et que c'est le PGI de V. qui doit être utilisé. La recourante conteste la décision de l'OFAG lui demandant le montant de Fr. 45'121.20, correspondant à la différence de redevances entre le TCT et le THCT résultant du dépassement des parts de contingent tarifaire relatif aux importations de tomates précitées. 4.Le contingent tarifaire autorisant l'importation de fruits et légumes à taux réduit, mis en application suite à l'Accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce (Accord OMC, RS 0.632.20), est régi, depuis le 1er janvier 1999, par l'Ordonnance générale du 7 décembre 1998 sur les importations de produits agricoles [Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr, RS 916.01]), basée sur la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr, RS 910.1), ainsi que par l'Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruit et de plantes horticoles (OIELFP, RS 916.121.10). Afin qu'une marchandise déterminée puisse être importée au TCT, il est ainsi nécessaire que l'importateur dispose d'une part de contingent

7 tarifaire suffisante et d'un PGI approprié (cf. l'art. 1, 13 al. 2 et annexe 4 OIAgr). Si l'importateur ne dispose plus de parts de contingent tarifaire, il peut procéder à une entente sur l'utilisation de parts de contingent tarifaire, celle-ci devant intervenir avant la réception de la déclaration en douane (art. 14 OIAgr). 5.Une contravention douanière est commise par celui qui obtient l'admission en franchise ou une réduction de droits pour des marchandises qui ne remplissent pas les conditions prescrites (art. 74 ch. 9 aLD). A teneur de l'art. 80 al. 1 aLD, le titre deuxième de la DPA est applicable aux infractions douanières. Aux termes de l'art. 12 al. 1er DPA, lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort qu'une contribution n'est pas perçue, la contribution non réclamée, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. L'art. 12 al. 2 DPA précise qu'est assujetti à la prestation celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution (cf. art. 9 et 13 aLD) ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. Pour que l'art. 12 al. 2 DPA trouve application, il faut d'abord qu'il y ait eu la réalisation objective d'une infraction pénale (voir entre autres, JAAC 65.61 consid. 3d/bb ; Archives de droit fiscal suisse [Archives] vol. 68 p. 439 ss consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.1/2004 du 31 mars 2004 consid. 2.1; ATF 115 Ib 360 consid. 3a, 106 Ib 221 consid. 2c ; KURT HAURI, Verwaltungsstrafrecht (VStrR), Motive - Doktrin - Rechtsprechung, Berne 1998, p. 36 ch. 4a). Si tel n'est pas le cas, l'art. 12 al. 2 DPA ne peut pas entrer en ligne de compte. L'application de cette disposition ne dépend en revanche pas d'une responsabilité pénale, ni même d'une faute (arrêt du Tribunal fédéral 2A.603/2003 du 10 mai 2004 consid. 3.2; ATF 106 Ib 221 consid. 2c), ni encore de l'introduction d'une procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral A.341/1984 du 31 octobre 1985 consid. 4c). L'avantage illicite de l'art. 12 al. 2 DPA consiste en un avantage patrimonial qui est engendré par le non-paiement des contributions dues. Il peut consister non seulement en une augmentation des actifs, mais aussi en une diminution du passif, ce qui est normalement le cas lorsqu'une contribution due n'est pas perçue (ATF 110 Ib 310 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral A.490/1984 du 20 décembre 1985 consid. 3c). 6.Conformément à l'art. 13 aLD, les droits de douane sont dus par les personnes assujetties au contrôle douanier et par celles désignées à l'art. 9 aLD, ainsi que par les personnes pour le compte desquelles la marchandise est importée ou exportée. Elles sont solidairement responsables des sommes dues. Selon l'art. 9 al. 1 aLD, sont assujetties au contrôle douanier les personnes qui transportent des marchandises à travers la frontière, ainsi que leurs mandants. Il s'agit dès lors de distinguer trois catégories d'assujettis au sens des art. 13 et 9 aLD :

  • Est d'abord soumise à l'impôt la personne qui transporte elle-même la marchandise ou le bien à travers la frontière ;

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  • Est ensuite assujettie la personne qui est mandante au sens de l'art. 9 aLD, c'est-à-dire celle qui cause ou provoque effectivement (« tatsächlich veranlasst ») le transport d'une marchandise à travers la frontière (ATF 107 Ib 200 consid. 6b; ATF 89 I 546). Cette teneur extensive du terme "mandant" s'explique par le fait que le cercle des assujettis a été voulu large par le législateur, afin d'assurer la bonne perception de l'impôt (ATF 110 Ib 310) et la notion de mandant doit donc être prise dans un sens plus large que celui du droit civil (ATF 89 I 544 consid. 4). L'existence d'un contrat au sens des art. 394ss du Code des obligations (CO, RS 220) n'est en particulier pas requise, pas plus que celle d'un rapport de droit valable au sens du droit civil (ATF 89 I 544 consid. 4). Le Tribunal fédéral a précisé que doit être considéré comme un mandant toute personne qui se doute que l'importation est illégale et qui devait présumer de la provenance étrangère de la marchandise importée et de même, au cas où une marchandise importée en Suisse sans aucune commande préalable, celui qui a manifesté sa prédisposition générale (« Bereitschaft ») à accepter de telles marchandises est un mandant, puisque précisément par sa prédisposition générale, il a causé l'importation (« tatsächlich veranlasst »). Il suffit donc d'être prêt à accepter la marchandise importée de l'étranger pour tomber sous le coup de mandant au sens de l'art. 9 aLD, le caractère légal ou non de l'importation n'étant pas forcément déterminant (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2A.603/2003 des 10 mai 2004 consid. 3.3.2., 2A.602/2003 du 10 mai 2004 consid. 4.3.4., 2A.458/2004 du 3 décembre 2004 consid. 3.1., 2A.242/2004 du 15 novembre 2004 consid. 3.1.2.);
  • Enfin, est également assujetti à l'impôt celui, pour le compte duquel, la marchandise est importée. Dans une jurisprudence constante, la Commission de recours et le Tribunal fédéral ont précisé que l'expression "pour le compte" vise notamment les cas où la marchandise est importée pour le compte de l'acquéreur, sans que ce dernier ait mandaté le transporteur, alors que seul le fournisseur étranger a chargé le transporteur de l'importation (arrêt du Tribunal fédéral du 28 août 1981 consid. 6, avec renvois; voir aussi, pour exemple, la décision de la Commission de recours CRD 72-75, 78/1976 du 9 juin 1978 consid. 6b, avec renvois; cf. également JAAC 63.73 consid. 6b/aa). 7.Selon l'art. 1 aLD, toute personne qui fait passer des marchandises à travers la ligne suisse des douanes est tenue d'observer les prescriptions concernant le passage de la frontière (assujettissement au contrôle douanier) et le paiement des droits prévus par la loi fédérale sur le tarif des douanes. En vertu du principe d'auto-déclaration, les personnes assujetties au contrôle douanier sont tenues de prendre toutes les mesures prévues par la loi et les règlements pour assurer le contrôle de leur assujettissement aux droits de douane (art. 29 al. 1 aLD). La personne assujettie au contrôle doit demander le dédouanement des marchandises placées sous contrôle et remettre une déclaration conforme à la destination des marchandises, établie en la forme, dans le nombre d'exemplaires et dans

9 les délais prescrits, avec les justifications, autorisations et autres documents exigés pour le genre de dédouanement demandé (art. 31 al. 1 aLD). Le PGI de l'importateur doit être indiqué dans la déclaration de douane par l'assujetti au contrôle douanier (art. 1 al. 4 de l'OIAgr). Une fois les documents examinés par le bureau de douane (art. 33 et 34 aLD), l'acceptation de la déclaration de dédouanement est constatée par l'apposition du sceau de la douane (art. 35 al. 1 aLD). La déclaration acceptée lie celui qui l'a établie et sert de base, sous réserve des résultats de la vérification, pour la détermination des droits de douane et des autres droits (art. 35 al. 2 aLD; cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A- 1724/2006 du 2 avril 2007 consid. 5 et 7.1.1 et la décision de la Commission de recours CRD 2003-027 du 18 novembre 2003 consid. 3a, confirmée par l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.1/2004 du 31 mars 2004 consid. 2.2). La déclaration est rectifiée d'office si la vérification fait découvrir des erreurs au préjudice du déclarant (art. 35 al. 4 aLD). Dès le moment où, conformément à l'art. 35 LD, la douane a accepté une déclaration en y apposant son sceau, celle-ci ne peut être remplacée, complétée, rectifiée ou détruite que si la demande en a été faite avant que l'acquit de douane n'ait été établi (à ce sujet, voir l'art. 37 aLD). 8.En l'espèce, la recourante conteste avoir importé des tomates en Suisse. Elle fait valoir que cette marchandise était destinée à V., seule destinataire de la marchandise précitée et elle-même détentrice d'un PGI et de parts de contingents tarifaires non épuisées. 8.1Le Tribunal administratif fédéral ne peut abonder en faveur de la recourante. Le PGI de V. ne ressort d'aucun des documents constituant le dossier de la cause et d'après les différentes pièces douanières, c'est la recourante qui est indiquée en tant qu'importatrice et destinataire de la marchandise. Au vu des considérants ci-dessus, la déclaration en douane lie la recourante qui apparaît sans conteste sur le document douanier. Au vu des pièces du dossier remis au Tribunal de céans, la recourante n'a pas réussi à prouver qu'elle n'était pas destinataire de la marchandise, elle-même déclarant expressément qu'elle a commandé la marchandise auprès du fournisseur étranger. A cet égard, les différents documents concernant les envois de tomates, à savoir les déclarations d'importation, les certificats de dédouanement et les factures du fournisseur belge, indiquent bien que la recourante est l'importatrice et la destinataire de celles-ci, son n° de PGI étant à chaque fois mentionné. Comme le relève l'autorité intimée et d'après les différents bulletins de livraison, les tomates ont ensuite été remises à V._______ par la recourante, dans un deuxième temps, une fois que les marchandises aient passés la frontière. 8.2Selon le droit douanier, le fait que la marchandise a été livrée à V._______ n'est d'aucun secours à la recourante, ni même le fait que ce soit son transitaire, Y._______ AG, qui ait procédé au dédouanement. Seule est ici déterminante la notion de mandant, les rapports de droit civil ne jouant en l'occurrence aucun rôle. Il convient de rappeler qu'il s'agit ici de déterminer

10 le débiteur des redevances dues, donc définir la responsabilité fiscale qui est engagée sur la base des déclarations et non pas de débattre de la responsabilité contractuelle des différents intéressés, tâche qui relève du juge civil (voir à ce sujet les décisions de la Commission de recours CRD 2005-002 du 2 mars 2006 consid. 2b in fine, confirmée par l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.180/2006 du 13 juillet 2006, ainsi que CRD 2003-164 du 21 avril 2005 consid. 4c/aaa). En l'occurrence, la recourante, en commandant et en achetant les tomates auprès du fournisseur étranger, remplit clairement les conditions du mandant au sens du droit douanier et cela seul compte en l'état. Pour le reste, les parties ne peuvent qu'être renvoyées devant le juge civil, seul compétent pour trancher les litiges entre les différents cocontractants. 8.3De plus, la recourante ne pouvait ignorer que selon le droit actuel, un transfert de parts de contingents tarifaires n'est autorisé que sous certaines conditions. En l'occurrence, aucune annonce écrite à l'OFAG n'a été effectuée à propos d'une entente sur l'utilisation de parts de contingent tarifaire avant les formalités douanières. Par conséquent, la recourante doit répondre des importations litigieuses. En sa qualité de mandante, elle est dès lors soumise au paiement des redevances d'entrées dues au sens des art. 9 et 13 aLD. La recourante n'a en outre émis aucune critique quant au calcul du montant des droits réclamés. Elle a bénéficié de droits de douane avantageux et donc d'un avantage illicite dans la mesure où la marchandise a été importée à un taux inférieur, à savoir le TCT, au taux qui aurait dû s'appliquer aux importations en cause, à savoir le THCT. Les autorités compétentes sont donc fondées à lui réclamer après coup la contribution due sur la base de l'art. 12 al. 1 DPA. 9.Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu l'issue de la cause, en application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 1 ss du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, par Fr. 3'000.--, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance sur les frais de procédure correspondants. Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée à la recourante (art. 64 al. 1 PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, par Fr. 3'000.--, sont mis à la charge de la recourante et imputés sur l'avance de frais du même montant. 3.Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué : -à la représentante de la recourante (acte judiciaire) -à l'autorité intimée (acte judiciaire) Le Juge Président:La greffière: Pascal MollardChantal Degottex Voies de droit Les arrêts du Tribunal administratif fédéral peuvent être attaqués dans les 30 jours suivant leur notification au Tribunal fédéral à Lausanne. Le recours n'est pas recevable contre les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises, ainsi que contre les décisions sur la remise de contributions ou l'octroi d'un sursis de paiement. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit à son attention, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42, 48, 54, 83 let. l et m et art. 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Date d'expédition :

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30

aLD

  • art. 1 aLD
  • art. 9 aLD
  • art. 13 aLD
  • art. 29 aLD
  • art. 31 aLD
  • art. 33 aLD
  • art. 34 aLD
  • art. 35 aLD
  • art. 37 aLD
  • art. 74 aLD
  • art. 80 aLD

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