Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-1725/2006
Entscheidungsdatum
20.06.2007
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Co ur I A- 17 25 /2 0 0 6 {T 0 /2 } Arrêt du 20 juin 2007

Composition :Pascal Mollard (président du collège), Markus Metz, Thomas Stadelmann (président de chambre), juges; Chantal Degottex, greffière. X._______ SA, recourante, contre la Direction générale des douanes (DGD), Monbijoustrasse 40, 3003 Berne, autorité intimée, concernant RPLP; perception subséquente concernant des véhicules de ligne pour l'année 2004. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

2 Faits : A.La société X._______ SA (ci-après: la société) a pour but l'exploitation de tous transports publics de personnes, notamment l'exploitation de bus et leur extension future, ainsi que toutes les activités liées à ce type d'exploitation. B.Par courrier du 3 février 2005, réceptionné par la DGD le 10 mai 2005, la société remit aux douanes une demande datée du 30 avril 2004 de remboursement de l'impôt sur les carburants. C.N'ayant pas reçu de déclaration pour véhicules affectés au trafic de ligne, la DGD réclama à la société, par lettre du 14 juin 2005 et facture du 16 juin 2005, le montant de Fr. 9'600.- à titre de perception subséquente de la redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds concernant les véhicules de ligne pour l'année 2004. D.Le 6 juillet 2005, la société déclara avoir établi le décompte pour la rétrocession des droits de douane sur les carburants et avoir reçu le remboursement du montant demandé. Elle explique que durant l'année 2004, aucun kilomètre à titre de « courses spéciales » n'a été effectué. Les seuls kilomètres parcourus en dehors du trafic de ligne concernaient les déplacements à l'atelier de réparation, puisque les véhicules étaient utilisés exclusivement pour le service des bus de la région. La société annexa à sa lettre le formulaire concernant la déclaration pour une éventuelle perception subséquente de la redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds (RPLF) pour les véhicules utilisés en trafic de ligne, daté du 6 juillet 2005 pour quatre de ses véhicules, de même que les données kilométriques relatives à ces derniers. E.Après avoir confirmé en date du 20 juillet 2005 le maintien de sa facture précitée et avoir reçu une lettre du 27 juillet 2005 de Y._______, Conseiller aux Etats, en faveur de la société, la DGD répondit à cette dernière en date du 24 août 2005 en faisant valoir qu'elle ne pouvait reconsidérer son appréciation en raison de l'égalité de traitement à respecter entre les différentes entreprises de transport. F.Par courrier du 11 octobre 2005, la société estima que la facture litigieuse ne respectait pas le principe de proportionnalité et confirma à la DGD son intention de faire recours en requérant à cette fin une décision en bonne et due forme. G.Par décision de taxation du 8 novembre 2005 à l'attention de la société, la DGD confirma la perception subséquente de la redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds des véhicules de ligne pour l'année 2004, à savoir Fr. 9'600.- correspondant à la redevance pleine due conformément aux prescriptions en matière de RPLF. H.Contre cette décision, la société (ci-après: la recourante) a interjeté un recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de

3 douanes (ci-après: la Commission de recours) en date du 7 décembre 2005 (sceau postal: 9 décembre 2005). La recourante conclut au réexamen de la taxation en cause en demandant, sans faire preuve de formalisme excessif, une « taxation proportionnelle » à sa négligence. Elle estime que le montant réclamé par la DGD contrevient aux prescriptions en matière de redevance sur le trafic des poids lourds. I.Invitée à présenter ses observations, la DGD a remis sa réponse le 20 février 2006 en proposant le rejet du recours sous suite de frais. L'autorité intimée considère que la redevance pleine qui est due n'est pas une amende mais résulte de l'inobservation du délai légal qui est appliqué pour les véhicules affectés au trafic de ligne. Dans ce cadre, le principe de la proportionnalité n'est pas applicable et la DGD explique qu'après la phase d'introduction de la RPLP/RPLF, elle a rendu attentif les entreprises concessionnaires aux prescriptions douanières en la matière, à savoir que la redevance pleine serait due si la déclaration ne parvenait pas avant l'échéance du délai. J.Par lettre du 31 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral a communiqué aux parties qu'il a, dès le 1er janvier 2007, repris l'affaire en cause et que c'est la Ière Cour qui est dès lors compétente pour traiter le recours qui fait l'objet de la présente décision. K.Souhaitant obtenir des explications quant au calcul du montant réclamé à titre de perception subséquente, l'autorité susmentionnée a, en date du 28 mars 2007, imparti un délai à l'autorité intimée, afin qu'elle communique les précisions demandées. La DGD s'est déterminée par courrier du 13 avril 2007. Elle explique que le montant de Fr. 2'400.- demandé à titre de redevance pleine pour chaque véhicule en question se base sur les prescriptions qui étaient en vigueur en 2004 et qui sont applicables en cas de perception forfaitaire. Les autres faits seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants qui suivent. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1Jusqu'au 31 décembre 2006, la Commission de recours était notamment compétente pour connaître des recours formés contre les décisions de première instance ou sur recours de la DGD concernant la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds (art. 23 al. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations [LRPL, RS 641.81] en relation avec l'ancien art. 71a al. 1 de loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2006). Depuis le 1er janvier 2007 et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des

4 recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Dès lors, conformément à l'art. 53 al. 2 LTAF, les recours pendants devant les Commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Les recours sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. Selon les art. 37 LTAF et 2 al. 4 PA, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. 1.2En l'espèce, le litige concerne la perception subséquente de redevances d'entrée, ce qui légitime la Commission de recours, respectivement le Tribunal administratif fédéral, à se saisir de la cause en qualité d'autorité de recours compétente. La décision rendue par l'autorité intimée, datée du 8 novembre 2005, a été notifiée à la recourante le lendemain et le recours adressé à la Commission de recours le 9 décembre 2005 (date du sceau postal). Le recours est ainsi intervenu dans le délai légal prescrit par l'art. 50 PA. En outre, le recours satisfait aux exigences posées aux art. 51 et 52 PA. Il est par conséquent recevable et il convient donc d'entrer en matière. 1.3L'objet du litige porte sur la perception subséquente de la redevance sur le trafic des poids lourds pour des véhicules de ligne. Il convient d'examiner si la DGD était fondée à réclamer à la recourante la pleine redevance pour l'année 2004. 1.4Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677). 2. 2.1Conformément à l'art. 85 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), la Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances. Sur cette base est perçue, depuis le 1er janvier 2001, une

5 redevance sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisse et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises d'un poids supérieur à 3,5 t (art. 3 LRPL). L'assujetti à la redevance est le détenteur du véhicule (art. 5 al. 1 LRPL). Le Conseil fédéral règle l'exécution de la perception de la redevance (art. 10 al. 1 LRPL). 2.2Selon l'art. 4 LRPL, le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale (al. 1). Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à Fr. 5'000.- par année au plus, que le Conseil fédéral peut échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules (al. 2). Au sens de cet article, le Conseil fédéral a la compétence d'exonérer exceptionnellement certaines catégories de véhicules ou certains d'entre eux, notamment les entreprises concessionnaires assurant un trafic de ligne. Dans ce cadre, le Conseil fédéral a ainsi prévu une dérogation pour ces véhicules car ils suscitent certes aussi des coûts non couverts et des coûts externes élevés, mais les frapper d'une redevance irait à fin contraire, car de nombreux usagers utiliseraient alors davantage leur voiture pour éviter de telles dépenses (Message du Conseil fédéral du 11 septembre 1996 relatif à une loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations in FF 1996 V 505 p. 530). 2.3Les exceptions à l'assujettissement à la redevance sont réglées à l'art. 3 de l'Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL, RS 641.811). Ne sont pas soumis à la redevance les véhicules des entreprises de transport qui effectuent des courses dans le cadre d'une concession selon l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs (RS 744.11), y compris les courses de remplacement ou de renfort ainsi que les courses à vide en relation avec ces services de transport (art. 3 al. 1 let. c ORPL). Cette exception est cependant liée à la réglementation spéciale de l'art. 7 ORPL. 2.4L'art. 7 al. 1 ORPL stipule que pour les véhicules affectés au trafic de ligne, la redevance est perçue forfaitairement (« Pauschale Abgabe ») pour les kilomètres parcourus en dehors de ce trafic. Elle se calcule selon la part proportionnelle des kilomètres parcourus en dehors du trafic de ligne par rapport au kilométrage total (al. 1 ORPL). D'après l'art. 7 al. 2 ORPL, les détenteurs de véhicules affectés au trafic de ligne doivent faire parvenir à l'Administration des douanes (AFD) une déclaration concernant l'utilisation des véhicules en service, avec les kilométrages respectifs, au cours du premier trimestre de l'année suivant la période fiscale. Si la déclaration fait défaut, l'AFD perçoit la redevance pleine (« volle Abgabe »)

6 pour la période entière (art. 7 al. 3 ORPL). 3. 3.1Le principe de la légalité autrefois non écrit est désormais un principe constitutionnel inscrit à l'art. 5 al. 1 Cst. En droit fiscal, ce principe figure aux art. 127 al. 1 et 164 al. 1 let. d Cst. et a donc rang de droit constitutionnel indépendant. Au sens de l'art. 5 al. 1 Cst. et en prenant en compte le fait que le principe de la séparation des pouvoirs a valeur de norme constitutionnelle non écrite (ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, Berne 2000, n° 1674 ss et 1724 ss), le principe de la légalité et de la séparation des pouvoirs soumet l'administration à la loi et seul le législateur détient la compétence pour modifier la loi. En aucun cas, l'administration des douanes -ni plus ni moins qu'une autorité judiciaire- ne peut faire oeuvre de législateur et adopter des règles primaires dépassant le cadre de l'art. 4 al. 1 LRPL, au risque de violer ces principes (sur le principe de la légalité cf. ATF 126 I 180 consid. 2a/aa, 127 I 60 traduit dans la Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2001 II p. 306 ss consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral du 26 septembre 1997 publié in Archives vol. 67 p. 490). Conformément à l'art. 164 al. 2 Cst., une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. Néanmoins, d'après la jurisprudence en la matière, la perception de contributions publiques – à l'exception des émoluments de chancellerie – doit être prévue, quant à son principe, dans une loi au sens formel. Si cette dernière délègue à l'organe exécutif la compétence d'établir une contribution, la norme de délégation ne peut constituer un blanc-seing en faveur de cette autorité; elle doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, le cercle des contribuables, l'objet et la base de calcul de cette contribution (ATF 129 I 346 consid. 5.1 et les références citées). L'ordonnance doit alors respecter la norme de délégation de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 2A.539/2005 du 12 avril 2006 consid. 4.4). Elle ne peut ainsi pas apporter des limitations que la loi ne prévoit pas elle-même (ATF 125 V 273 consid. 6c). Le Tribunal ne peut contrôler la norme de délégation, mais à l'inverse, concernant l'ordonnance elle-même, le contrôle est complet sous l'angle du respect de la loi et des principes constitutionnels. Par conséquent, une ordonnance doit respecter la loi et le Tribunal doit contrôler la légalité des dispositions d'application prises par le Conseil fédéral (ATF 129 II 160 consid. 2.3; décision de la Commission de recours CRD 2001-048 du 29 avril 2002 publiée in Archives vol. 72 p. 494 ss consid. 2b). En cas d'ordonnance dépendante, à savoir prise à la suite d'une délégation légale, un tel examen portera sur la question de savoir si le Conseil fédéral est resté dans les limites qui lui sont conférées par la loi. Pour autant que la loi ne permet pas au Conseil fédéral de déroger de la Constitution, le Tribunal est aussi lié par la constitutionnalité de l'ordonnance dépendante. Si le Conseil fédéral se voit conférer un très large pouvoir d'appréciation par délégation législative afin de réglementer

7 par voie d'ordonnance, ce pouvoir d'appréciation est, conformément à l'art. 191 Cst. (dans sa teneur avant le 1er janvier 2007), déterminant pour le Tribunal. Il ne doit ainsi pas, en cas d'examen de l'ordonnance, substituer son propre pouvoir à celui du Conseil fédéral, mais il est limité à la question de savoir si l'ordonnance dépasse manifestement le cadre des compétences qui ont été déléguées légalement au Conseil fédéral ou si, pour d'autres raisons, est illégale ou inconstitutionnelle (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1438/2006 du 11 juin 2007 consid. 4.4.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 2A.705/2006 du 24 avril 2007 consid. 3.2). 3.2Le principe de la proportionnalité, bien qu'étant de rang constitutionnel, n'est pas un droit constitutionnel ayant une portée propre (ATF 126 I 112 consid. 5c p. 120, 125 I 161 consid. 2b p. 163; arrêt du Tribunal fédéral du 2 septembre 1997 traduit in RDAF 1998 I 175 consid. 3f). Il s'inscrit dans le cadre des restrictions des libertés constitutionnelles. Il ne suffit pas qu'une restriction d'une liberté puisse se fonder sur une loi et se justifier par un intérêt public. S'il en était ainsi, le législateur pourrait, pour protéger l'ordre public, supprimer toutes les libertés ou en priver certaines catégories de personnes, ou encore les restreindre par tous les moyens qui lui semblent bons. En d'autres termes, le principe de la proportionnalité limite le choix des moyens administratifs de coercition et des sanctions administratives. Aussi, le principe de proportionnalité exige-t-il un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée (ANDREAS AUER/GEORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2000, p. 109, ch. 217). Il s'applique notamment à une décision de l'administration qui doit, dans la mesure où elle bénéficie d'un pouvoir d'appréciation, respecter le principe de la subsidiarité et de la nécessité. 4.En l'espèce, la recourante conteste le montant de la redevance perçue subséquemment pour l'année 2004 et relatif à ses véhicules affectés au transport public en estimant la redevance disproportionnée par rapport à la négligence commise. Elle demande le réexamen de la taxation en faisant valoir les art. 20 al. 1 LRPL et 23 al. 3 ORPL. Compte tenu de l'objet du litige, il convient en premier lieu d'examiner si le principe de la redevance pleine au sens de l'art. 7 al. 3 ORPL respecte la délégation législative (consid. 4.1 ci-dessous). En second lieu, il sied d'examiner si la même disposition spéciale de l'art. 7 al. 3 ORPL respecte le principe de proportionnalité, grief soulevé par la recourante elle-même (consid. 4.2 ci-dessous). Enfin, le cas échéant, il conviendra de voir si, dans le cadre de la réglementation pour les véhicules de lignes, l'administration pouvait s'écarter de la déclaration tardive de la recourante (consid. 4.3 ci-dessous). 4.1 4.1.1Comme exposé plus haut (consid. 2.4 ci-dessus), l'art. 7 ORPL offre un aménagement pour la part imposable des véhicules des transports publics, à savoir les kilomètres effectués en dehors du trafic de ligne, par rapport à

8 la part non imposable, à savoir les kilomètres parcourus dans le cadre de ce trafic. La part imposable ne correspond ainsi pas à la redevance forfaitaire de l'art. 4 ORPL mais consiste en une redevance calculée forfaitairement selon la part proportionnelle des kilomètres parcourus en dehors du trafic de ligne par rapport au kilométrage total. On peut dès lors parler d'une redevance forfaitaire au sens impropre du terme, puisqu'elle est clairement différente de celle de l'art. 4 ORPL. Si la déclaration fait défaut, la redevance pleine est due (art. 7 al. 3 ORPL). Aussi bien par une analyse littérale que par une approche systématique, l'interprétation de la redevance pleine ("volle Abgabe"), selon laquelle il s'agit d'une redevance forfaitaire, se réfère à l'art. 4 ORPL en matière de perception forfaitaire. En l'occurrence, la décision de taxation de la DGD pour l'année 2004 prend donc pour base les quatre véhicules en cause, multipliés par une redevance forfaitaire annuelle de Fr. 2'400.- par véhicule, ce qui donne le montant total de Fr. 9'600.-. La redevance forfaitaire de Fr. 2'400.- par véhicule correspond à celle perçue annuellement pour les autocars et les bus à plate-forme pivotante d'un poids total supérieur à 8,5 t mais n'excédant pas 18 t, et ce conformément à l'art. 4 al. 1 let. c ORPL dans sa teneur en 2004 (RO 2000 1170, soit avant la modification du ch. I de l'ORPL du 15 septembre 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2005 [RO 2004 4525]). 4.1.2En l'occurrence, l'art. 4 al. 1 LRPL dispose que le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Il ne fait nul doute que l'art. 7 al. 3 ORPL constitue une disposition spéciale au sens de la délégation législative de l'art. 4 de la loi. La loi elle-même n'a pas énuméré les exonérations à l'impôt, mais a donné au Conseil fédéral la compétence de pouvoir le faire partiellement ou complètement. En cas d'ordonnance dépendante, à savoir prise à la suite d'une délégation légale, l'examen du Tribunal administratif fédéral porte donc sur la question de savoir si le Conseil fédéral est resté dans les limites qui lui sont conférées par la loi. En l'occurrence, le Conseil fédéral s'est vu conféré un très large pouvoir d'appréciation, dont il a assumé l'exercice en légiférant par voie d'ordonnance sur les exonérations en matière de RPLP. Le Tribunal de céans est donc lié, conformément à l'art. 191 Cst., à ladite norme de délégation et il ne peut substituer son propre pouvoir d'appréciation à celui du Conseil fédéral. A l'évidence, l'art. 7 al. 3 ORPL ne dépasse pas le cadre des compétences qui ont été déléguées légalement au Conseil fédéral et il doit donc être confirmée dans le présent cas, un examen abstrait de ladite disposition étant par ailleurs exclu (arrêt du Tribunal fédéral 2A.111/1999 du 6 juillet 2001 consid. 3c et 4, 2A.335/1999 du 28 janvier 2000 consid. 1 et 5; décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions CRC 1999- 001 du 26 avril 2000 consid. 6a/bb). 4.2Cela dit, la recourante fait valoir une violation du principe de la proportionnalité. Néanmoins, cette question peut demeurer ouverte, étant donné que le recours doit être admis pour une autre raison.

9 4.3 4.3.1En effet, il convient encore d'examiner si, dans le cas d'espèce, l'administration pouvait s'écarter de la déclaration tardive de la recourante. Or, sur ce plan, le Tribunal de céans ne peut donner raison à l'administration douanière. Selon l'art. 7 al. 1 ORPL, le délai de remise de l'art. 7 al. 2 ORPL doit permettre, en effet, de réunir les données nécessaires au calcul de la redevance. Néanmoins, rien n'indique a fortiori que ce délai soit péremptoire, ce qui aurait donc permis une correction de la perception subséquente. L'art. 7 al. 3 ORPL dit « si la déclaration fait défaut, ... » (selon le texte allemand: « Bleibt die Deklaration aus ...»), sans exiger une décision entrée en force, mais seulement en supposant un retard. L'autorité aurait donc pu reprendre les données transmises ultérieurement. Même remises tardivement, celles-ci étaient suffisantes pour procéder à une correction de la perception subséquente, puisque l'autorité douanière n'avait pas encore rendu de décision formelle de taxation. Il y a donc lieu d'admettre le recours. 4.3.2D'ailleurs, la jurisprudence de la Commission de recours en matière de douanes, à laquelle il s'impose d'adhérer, va tout à fait dans le même sens à propos de l'art. 22 al. 1 ORPL. Le délai de déclaration qui ressort de cette disposition permet de récolter les indications nécessaires au calcul de la redevance et n'est pas, lui non plus, un délai péremptoire. Aussi, la Commission de recours a-t-elle considéré que la position de la DGD, selon laquelle l'on ne pouvait rectifier la taxation par estimation de la redevance effectuée suite au retard dans la déclaration de l'assujetti, ne trouvait aucune base légale, que ce soit dans la loi ou dans l'ordonnance, et ne pouvait dès lors être considérée comme conforme au droit fédéral (cf. la décision de la Commission de recours CRD 2003-108/109/110 du 19 octobre 2004 consid. 2e et les décisions de la Commission de recours CRD 2003-096 et CRD 2003-124/127 du 3 août 2004 consid. 4b, respectivement consid. 4b/aa). 5. 5.1Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours doit être admis dans le sens du considérant 4.3. Il importe, au vu des circonstances, de renvoyer la cause à la DGD, afin qu'elle procède à une nouvelle perception subséquente de la redevance en tenant compte des données qui ont été remises ultérieurement par la recourante, quitte à tenir compte des frais suscités par la remise tardive de ces dernières. 5.2Compte tenu de l'issue du litige, les frais de procédure, qui s'élèvent à Fr. 800.-, ne peuvent être mis à la charge de la recourante ni à celle de la DGD. L'avance de frais versée par la recourante lui sera remboursée d'office dès l'entrée en force du présent prononcé (art. 63 al. 2 et 3 PA). En outre, aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (voir également l'art. 7 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le

10 Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce et sur la base du dossier, il est renoncé à allouer une indemnité à titre de dépens. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est admis dans le sens des considérants et la cause est renvoyée à la DGD pour nouvelle décision. 2.Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais de Fr. 800.-- est remboursée à la recourante dès l'entrée en force du présent prononcé. 3.Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué : -à la recourante (acte judiciaire) -à l'autorité intimée (acte judiciaire) Le Président de chambre:La greffière: Thomas StadelmannChantal Degottex

Voies de droit Les arrêts du Tribunal administratif fédéral peuvent être attaqués dans les 30 jours suivant leur notification au Tribunal fédéral à Lausanne. Le recours n'est pas recevable contre les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises, ainsi que contre les décisions sur la remise de contributions ou l'octroi d'un sursis de paiement. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit à son attention, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42, 48, 54, 83 let. l et m et art. 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Date d'expédition :

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