Co ur I A- 17 22 /2 0 0 6 {T 0 /2 } Arrêt du 8 mars 2007
Composition :Pascal Mollard, Salome Zimmermann, Thomas Stadelmann, juges; Greffière: Chantal Degottex. X._______, recourante, contre Direction générale des douanes (DGD), Monbijoustrasse 40, 3003 Berne, autorité intimée, concernant l'Importation de chevaux avant le prix d'adjudication, égalité de traitement, proportionnalité B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2 Faits : A.Le 15 janvier 2004, Y., fondatrice et présidente de X., importa temporairement sous passavant n° _______ du 15 janvier 2004, valable une année, auprès de l'Inspection des douanes de Genève-Routes
3 d'adjudication et releva que son association ne poursuivant pas un but lucratif, le paiement de la redevance en cause, ajouté à une éventuelle amende, représentait un lourd préjudice pour l'action future de celle-ci. Par décision du 3 août 2005, la DGD fixa à Fr. 7'606.30.-- la créance relative à l'importation des chevaux ''A.'' et ''B.''. Suite à un échange de correspondances, Y._______ prouva que ''B.'' était un animal de l'espèce poney. F.Par décision du 13 octobre 2005, la DGD confirma que la manière de procéder de Y., soit l'importation définitive avant le paiement du prix d'acquisition de l'enchère, était contraire à l'art. 19 al. 1 et 2 de l'Ordonnance générale du 7 décembre 1998 sur l'importation de produits agricoles (OIAgr, RS 916.01). Elle rappela la condition d'attribution des parts de contingent tarifaire contenue dans la décision d'attribution du 27 octobre 2004 de l'OFAG, à savoir le paiement du prix d'adjudication avant la première importation au taux du contingent et réitère que seul était déterminant, pour la perception de la redevance en cause, le fait que les deux animaux avaient été dédouanés de manière définitive, alors que Y._______ ne disposait pas des parts de contingent tarifaire nécessaires à ce moment-là. La DGD fixa la redevance due à Fr. 5'984.25.-- et renonça à l'ouverture d'une procédure pénale. G.Contre celle-ci, en date du 16 novembre 2005, Y., pour le compte de X. (ci-après : la recourante), interjeta recours, auprès de la Commission fédérale de recours en matière de douanes (ci-après : la Commission de recours). Dans son mémoire, la recourante invoque la violation des principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité et cite notamment deux cas d'importations (réf : ________ et _______) similaires aux siennes qui, selon elle, n'auraient pas été sanctionnées par la DGD. La recourante conclut à l'annulation de la décision querellée. H.Par lettre du 31 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral a communiqué aux parties, et ce conformément à l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), qu'il a, dès le 1er janvier 2007, repris l'affaire en cause et que c'est la Ière Cour qui est dès lors compétente pour traiter le recours qui fait l'objet de la présente décision. Les autres faits seront repris, pour autant que de besoin, dans la partie « En droit » de la présente décision. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1Jusqu'au 31 décembre 2006, la Commission de recours était notamment compétente pour connaître des recours formés contre les décisions de première instance ou sur recours de la DGD concernant la détermination des droits de douanes, y compris l'assujettissement au paiement des droits (art. 109 al. 1 let. c de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes
4 [LD, RS 631.0] dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2006). Depuis le 1er janvier 2007 et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Dès lors, conformément à l'art. 53 al. 2 LTAF, les recours pendants devant les Commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Les recours sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. Selon les art. 37 LTAF et 2 al. 4 PA, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. 1.2En l'espèce, le litige concerne le paiement de la redevance issue de la différence entre des importations effectuées au TCT au lieu du THCT, ce qui fonde la Commission de recours, respectivement le Tribunal administratif fédéral, comme autorité de recours compétente. Le recours, interjeté le 16 novembre 2005 (date du sceau postal: 17 novembre 2005) contre la décision du 13 octobre 2005 de la DGD, respecte le délai légal de 30 jours prévu à l'art. 50 PA. En outre, le recours satisfait aux exigences posées aux art. 51 et 52 PA. Il est par conséquent recevable et il convient donc d'entrer en matière. 2. 2.1A la suite de l'accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation Mondiale du Commerce (RS 0.632.20), la Suisse a dû remplacer les restrictions à l'importation qui avaient cours dans le secteur de l'agriculture par des droits de douane (Message du Conseil fédéral du 26 juin 1996 concernant la réforme de la politique agricole : Deuxième étape, FF 1996 IV 114). Le taux des droits de douane est désormais le seul instrument de protection à la frontière (Message 2 GATT, FF 1994 IV 1073). Le contrôle de la quantité de produits agricoles s'exerce, dès lors, de manière indirecte, par la fixation de taux de douane, applicables à l'entrée et à la sortie et déterminés par le tarif des douanes de l'art. 21 al. 2 LD et par la fixation de contingent tarifaire (REMO ARPAGAUS, Das schweizerische Zollrecht, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, édité par Koller/Müller/Rhinow/Zimmerli, Bâle/Genève/Munich 1999, p. 57 ; RENÉ RHINOW/GERHARD SCHMID/GIOVANNI BIAGGINI, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Bâle 1998, p. 590 ss). Le système de la tarification, par fixation de droits de douane à un niveau approprié, jusqu'à concurrence des taux maximum autorisés par les accords du GATT, devient, dès lors, le seul moyen d'orienter les importations et de protéger l'agriculture. Dans les limites prévues par cet accord, les pays membres sont libres de fixer les taux effectivement appliqués (Message 2 GATT, FF 1994 IV 1111). Ainsi, aux termes de l'art. 17 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr, RS 910.1) qui s'applique par analogie à la fixation et à la modification des contingents tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement
5 dans le temps, les droits de douanes à l'importation doivent être fixés compte tenu de la situation de l'approvisionnement dans le pays et des débouchés existant pour les produits suisses similaires. A teneur de l'art. 10 al. 4, lettres b et c de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD, RS 932.10) renvoyant aux art. 20 à 22 LAgr, pour atteindre les objectifs de la législation sur l'agriculture, le Conseil fédéral peut, dans le cadre du tarif général, fixer les taux du droit grevant les produits agricoles en tenant compte des autres branches économiques. 2.2Sur la base de l'art. 20 LAgr, afin d'orienter les importations, la Confédération a introduit des « prix-seuils » pour certains produits agricoles, ainsi que déterminé des contingents tarifaires (art. 21 LAgr), qui représentent la quantité maximale d'un produit agricole, définie par les engagements pris au sein du GATT, pouvant être importée à un droit de douane bas, soit au tarif TCT. Le Conseil fédéral a précisé dans son message que les droits de douane applicables aux importations hors contingent pouvaient être fixés au besoin à un niveau élevé, voire dissuasif, afin de renchérir les importations supplémentaires et de les rendre inintéressantes (Message du Conseil fédéral du 26 juin 1996 concernant la réforme de la politique agricole, in FF 1996 IV 1 p. 114 ; Message GATT 2, FF 1994 IV 1117; ATF 129 II 160 consid. 2, 128 II 34 consid. 2b p. 38). Ces droits ne doivent toutefois pas dépasser le maximum prévu dans la liste LIX-Suisse-Liechtenstein. A cette condition, les importations hors contingent restent possibles moyennant un droit de douane élevé (Message GATT 2, FF 1994 IV 1117). Cet avis du Conseil fédéral est partagé par le Tribunal fédéral qui a clairement admis que les prix fixés pour des importations hors contingent pouvaient avoir un caractère prohibitif (ATF 129 II 160 consid. 2.1 p. 163, 128 II 34 consid. 2a et b p. 37 ss). 2.3Depuis le 1er janvier 1999, l'OIAgr et l'ordonnance sur l'importation d'animaux de l'espèce chevaline (Ordonnance sur l'importation de chevaux, OICh, RS 916.322.1) entrée en vigueur le 1er janvier 1999, qui tirent leur fondement de l'art. 21 al. 2 LAgr et de l'art. 177 al. 1 LAgr, règlent les modalités d'attribution des parts de contingent tarifaire pour les animaux de l'espèce chevaline. Afin qu'une marchandise déterminée puisse être importée au TCT, il est nécessaire que l'importateur dispose d'une part de contingent tarifaire suffisante ainsi que d'un permis, à savoir, d'un permis général d'importation (ci-après : PGI) pour certains produits, le THCT ou le THCT réduit étant automatiquement applicables si les conditions ne sont pas remplies (art. 1, 13 al. 2 et annexe 4 OIAgr). A teneur de l'art. 4 OICh, le contingent tarifaire partiel des animaux de l'espèce chevaline, sauf les animaux d'élevage, les ânes, les mulets et les bardots, fait l'objet d'un appel d'offre. Selon l'art. 5 OICh mis en relation avec l'art. 11 OIAgr, l'OFAG attribue les parts selon un ordre décroissant, en commençant par le prix le plus élevé offert aux titulaires de PGI. La part de contingent tarifaire ne peut être utilisée qu'au cours de la période contingentaire, qui coïncide avec l'année civile ou de la période durant laquelle l'importation des parts est autorisée.
6 2.4Aux termes de l'art. 19 al. 1 et 2 OIAgr, l'importation au taux du contingent n'est autorisée que si le prix d'adjudication a été entièrement payé et le délai de paiement est de 60 jours dès la date à laquelle l'adjudication est entrée en force (al. 3). Cette règle reprend les dispositions des art. 16a ss de l'ancienne ordonnance du 23 décembre 1971 sur la viticulture et le placement des produits viticoles (le Statut du vin, RO 1972 56 et 219 et les modifications ultérieures figurant au RO), introduites par la modification du 20 novembre 1996 (RO 1996 3087). Selon l'art. 16g al. 2 de dite ordonnance, l'importation au taux du contingent était interdite avant le versement du prix d'adjudication. La Commission de recours avait déjà eu l'occasion de se prononcer sur les conséquences juridiques d'importations effectuées avant le paiement du prix d'adjudication correspondant. Ainsi, les importations effectuées avant le paiement du prix d'adjudication ne sont pas comprises dans le contingent et doivent dès lors être dédouanées au THCT. Par conséquent, la créance subséquente correspondant à la différence entre le THCT et le TCT se révèle correcte (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2A.453/2002, 2A.471/2002 et 2A.452/2002 du 6 décembre 2002 consid. 2; ATF 129 II 160 consid. 2 p. 163 ss, confirmant la décision de la Commission de recours CRD 2001-041 du 23 avril 2002; voir également les décisions de la Commission de recours CRD 2001-035 et CRD 2001-033 du 28 février 2002 consid. 2b). 3. 3.1Aux termes de l'art. 12 al. 1er de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0), lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort qu'une contribution n'est pas perçue, la contribution non réclamée, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. L'art. 12 al. 2 DPA précise qu'est assujetti à la prestation celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution. Pour que l'art. 12 al. 2 DPA trouve application, il faut d'abord qu'il y ait eu la réalisation objective d'une infraction pénale (voir entre autres, Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.61 consid. 3d/bb ; Archives de droit fiscal suisse [Archives] vol. 68 p. 439 ss consid. 2 ; ATF 115 Ib 360 consid. 3a, 106 Ib 221 consid. 2c ; KURT HAURI, Verwaltungsstrafrecht (VStrR), Motive - Doktrin - Rechtsprechung, Berne 1998, p. 36 ch. 4a). Si tel n'est pas le cas, l'art. 12 al. 2 DPA ne peut pas entrer en ligne de compte. L'application de cette disposition ne dépend pas d'une responsabilité pénale, ni même d'une faute (ATF 106 Ib 221 consid. 2c), ni même encore de l'introduction d'une procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral A.341/1984 du 31 octobre 1985 consid. 4c). L'avantage illicite de l'art. 12 al. 2 DPA consiste en un avantage patrimonial qui est engendré par le non-paiement des contributions dues. Il ne s'agit pas forcément d'une augmentation des actifs, mais aussi d'une diminution du passif, ce qui est normalement le cas lorsqu'une contribution due n'est pas perçue (ATF 110 Ib 310 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral A.490/1984 du 20 décembre 1985 consid. 3c; décision de la Commission
7 de recours CRD 1987-639 du 26 octobre 1987 consid. 4). 3.2L'art. 12 al. 2 DPA permet d'assujettir à la prestation les personnes qui sont soumises aux droits douaniers au sens des art. 13 et 9 LD. L'assujetti objectif au sens des art. 13 et 9 LD est ipso facto considéré comme ayant joui d'un avantage illicite au sens de l'art. 12 al. 2 DPA (ATF 110 Ib 310 consid. 2c, 106 Ib 221 consid. 2c). Les conditions de l'assujettissement sont alors logiquement celles des dispositions susdites et l'art. 12 al. 2 DPA ne fait qu'étendre le cours de la prescription. Cela signifie que, pour les créances fondées sur l'art. 12 al. 1 et 2 DPA, il faut appliquer le délai de prescription qui prévaudrait pour l'action pénale (ATF 106 Ib 221 consid. 2d ; HAURI, op. cit., p. 41 ch. 17). Ce délai étant plus long que celui prévu à l'art. 64 LD, il le remplace ou le prime (cf. ARPAGAUS, op. cit., p. 45s.). Les personnes assujetties aux droits de douane conformément aux art. 13 et 9 LD sont tenues de s'acquitter du paiement complet des droits de douane éludés, sans égard au fait qu'elles aient fait preuve de négligence ou qu'elles soient de bonne foi. En particulier, la jouissance d'un avantage illicite ne constitue pas une condition supplémentaire à remplir en sus de l'assujettissement proprement dit (arrêt du Tribunal fédéral du 28 juillet 1983 consid. 3). 4. 4.1Selon la jurisprudence, un justiciable ne saurait en principe se prétendre victime d'une inégalité de traitement au sens de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999 (aCst.), qui repose depuis le 1er janvier 2000 sur l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors même que dans d'autres cas, elle aurait reçu une fausse application ou n'aurait pas été appliquée du tout (ATF 122 II 451 consid. 4a, 115 Ia 83, 113 Ib 313 consid. 3, 112 Ib 387 consid. 6 et les arrêts cités ; décisions de la Commission de recours CRD 2002-043 du 26 novembre 2002 consid. 3d et de la Commission fédérale de recours en matière de contributions CRC 1999-116 du 8 septembre 2000 consid. 6c). Cependant, cela présuppose de la part de l'autorité dont la décision est attaquée la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question et de les faire appliquer par les services qui lui sont subordonnés (ANDREAS AUER, L'égalité dans l'illégalité, in Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 1978, p. 292, note 23). En revanche, si l'autorité persiste à maintenir une pratique reconnue illégale ou s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'elle va continuer à l'appliquer, le citoyen peut demander que la faveur accordée illégalement à des tiers le soit aussi à lui-même (ATF 127 I 3 consid. 3, 125 II 166 consid. 5, 131 I 91 consid. 3.3; AUER, op. cit., p. 292 s), cette faveur prenant fin lorsque l'autorité modifie sa pratique illégale. Encore faut-il qu'il n'existe pas un intérêt public prépondérant au respect de la légalité qui conduise à donner la préférence à celle-ci au détriment de l'égalité de traitement, ni d'ailleurs qu'aucun intérêt privé de tiers
8 prépondérant ne s'y oppose (KNAPP, op. cit., p. 104, ch. 491). 4.2 4.2.1Le principe de la proportionnalité, bien qu'étant de rang constitutionnel, n'est pas un droit constitutionnel ayant une portée propre (ATF 126 I 112 consid. 5c p. 120, 125 I 161 consid. 2b p. 163, 124 I 45 consid. 3e, 122 I 287 s. consid. 2e/ee). Ce principe a trois composantes : la règle de l'aptitude selon laquelle une mesure étatique doit être apte à atteindre les buts poursuivis ; la règle de la nécessité qui veut qu'entre plusieurs mesures qui permettent d'atteindre les objectifs prévus par la loi, soit choisie celle qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés ; la règle de la proportionnalité proprement dite qui met en balance la gravité des effets de la mesure en cause sur la situation des particuliers et l'effet escompté sous l'angle de l'intérêt public. Une mesure adéquate au sens de la règle de l'aptitude peut ainsi s'avérer inadmissible si une autre règle adéquate moins restrictive suffit à atteindre le but recherché. En d'autres termes, le principe de la proportionnalité limite le choix des moyens administratifs de coercition et des sanctions administratives. Aussi, le principe de proportionnalité exige-t-il un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée (ANDREAS AUER/GEORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2000, p. 109, ch. 217). Il s'applique notamment à une décision de l'administration qui doit, dans la mesure où elle bénéficie d'un pouvoir d'appréciation, respecter le principe de la subsidiarité et de la nécessité. De jurisprudence constante, la perception subséquente des redevances dues pour l'importation, au THCT, avant le paiement du prix d'adjudication n'est pas une sanction pénale et par conséquent, respecte le principe de la proportionnalité (décision de la Commission de recours CRD 2004-107 du 8 juillet 2005 consid. 4, CRD 2001-042 du 23 avril 2002, confirmée par l'ATF 129 II 160 consid. 3 p. 167 ; décisions de la Commission de recours CRD 2001-040 du 14 août 2002 consid. 3 et CRD 2001-041 du 14 août 2002, confirmées par le Tribunal fédéral dans les arrêts du 6 décembre 2002 [2A.452/2002], [2A.453/2002] et [2A. 471/2002]). 4.2.2Les mesures prises au regard de l'art. 12 DPA en combinaison avec les art. 9 et 13 LD relèvent du droit administratif et la bonne foi n'a aucune influence sur les décisions prises dans ce domaine (décisions de la Commission de recours CRD 2002-081 du 14 janvier 2003 consid. 5 et CRD 2002-043 du 26 novembre 2002 consid. 3a). Nul ne peut en effet tirer un droit de sa méconnaissance des principes juridiques applicables (ATF 124 V 220 consid. 2b, 110 V 338, 98 V 258 ; décision de la Commission de recours CRD 2004-056 du 2 décembre 2004 consid. 4b in fine). En effet, si le fait d'être de bonne foi peut jouer un certain rôle en droit pénal, tel n'est cependant pas le cas en droit administratif (décisions de la Commission de recours CRD 2004-028 du 13 janvier 2004, CRD 2004-107 du 8 juillet 2005 consid. 4c et de la Commission fédérale de recours en matière de contributions CRC 1997-003 du 25 juin 1997 consid. 3d). Par ailleurs, en vertu de l'art. 31 LD et du principe de l'auto-déclaration qui
9 en découle, la personne assujettie au contrôle douanier porte l'entière responsabilité de sa déclaration et doit faire preuve d'un grand soin dans l'exécution de cette tâche. Il n'existe pas de norme imposant à l'administration des douanes de renseigner spontanément les personnes assujetties au contrôle douanier (Archives vol. 65 p. 410 ss consid. 3a et b/bb ; décisions de la Commission de recours CRD 2000-005 du 30 août 2000 consid. 4c et CRD 2002-043 du 26 novembre 2002 consid. 3b ; cf. de manière plus générale sur l'absence d'un devoir de renseigner spontanément de la part de l'administration: ATF 124 V 220 ss consid. 2b/aa ; Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2000 II 506 consid. 5d). Les importations avant le paiement du prix d'adjudication ne sont pas interdites, mais simplement taxées plus lourdement. Aussi, les personnes assujetties au contrôle douanier sont tenues de s'assurer de l'adéquation entre leur volonté réelle, leur déclaration douanière et les règles en vigueur. Un contrevenant à la loi sur les douanes ne saurait donc tirer aucun droit quant à l'attitude de l'administration des douanes, même si celle-ci ne se manifeste pas dès la commission de l'infraction (ATF 112 IV 53 consid. 1a p. 55 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.457/2000 du 7 février 2001 consid. 2c, in Archives vol. 70 p. 330). 5. 5.1En l'espèce, la décision du 27 octobre 2004 de l'OFAG a expressément fait dépendre l'utilisation du contingent tarifaire du paiement total préalable du prix de l'adjudication. L'attention de la destinataire avait été également attirée sur les voies de droit en cas de contestation de dite décision. Cette dernière n'ayant pas été contestée par la recourante, elle est dès lors entrée en force avec l'ensemble des conditions mentionnées. Pour cette raison, il y a lieu de s'y conformer. La recourante, du fait de l'importation en Suisse du cheval ''A.'' et du poney ''B.'', est assujettie aux droits de douane y afférents. En effectuant ses importations au TCT alors qu'elle ne disposait pas de parts de contingent tarifaire, la recourante a bénéficié de droits de douane avantageux. Cet avantage est illicite dans la mesure où les animaux ont été importés à un taux inférieur, à savoir le TCT, à celui qui aurait dû s'appliquer en l'occurrence, le THCT. En conformité des art. 9 et 13 LD et en sa qualité de mandante, la recourante est assujettie aux contributions éludées. La recourante ne conteste pas, à juste titre, avoir importé deux animaux au TCT sans s'être acquittée au préalable de la redevance liée au prix d'adjudication, pas plus qu'elle ne remet en cause le calcul du montant des droits réclamés. Ces importations ont ainsi été effectuées en violation du droit administratif fédéral. Comme vu plus haut (consid. 2.4), la DGD était donc fondée à réclamer à la recourante le paiement de la différence entre le THCT et le TCT. 5.2Dans la décision querellée, la DGD vise seulement la perception des droits de douane qui auraient dû, normalement, être acquittés dès les importations effectuées. La recourante ne conteste pas la quotité de cette créance, si ce n'est qu'elle la juge disproportionnée par rapport à l'inattention dont elle a fait preuve. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral et à celle de la Commission de recours citée ci-dessus
10 (consid. 2.2), il est admissible que les prix fixés pour des importations hors contingent aient un caractère prohibitif. La décision de la DGD, en l'absence de toute sanction pénale, ne saurait être remise en cause au regard du principe de la proportionnalité. Le grief tiré de la violation de ce principe s'avère ainsi mal fondé. 5.3La recourante réclame par ailleurs l'annulation de la redevance en cause, en vertu de l'égalité dans l'illégalité, parce que, selon elle, la DGD n'aurait pas sanctionné un autre cas relatif à l'importation de cinq chevaux au TCT, alors que le prix d'adjudication n'avait pas été acquitté. Au préalable, il doit être constaté que la décision sur laquelle la recourante fonde son grief est adressée à un tiers. A teneur de cette décision, la DGD informe ledit tiers qu'une perception subséquente des droits de douanes est justifiée et que son recours va être rejeté. De plus, ce tiers a été astreint au paiement d'une amende, ce qui n'est pas le cas de la recourante. Enfin, la DGD a précisé que le suivi de cette affaire était assuré par son service des contentieux. La recourante se prévaut également d'une autre décision de perception subséquente à l'importation de deux chevaux visant un tiers. Cette décision mentionne qu'un transporteur a désigné à tort une personne comme étant la propriétaire des chevaux en sa possession. Cette déclaration s'étant avérée fausse, le service des enquêtes de la DGD a enjoint les véritables assujettis de s'acquitter de la redevance due. Il ressort donc de ce document que la DGD veut recouvrer dite créance, que rien ne laisse penser que l'affaire a été classée et la recourante n'a par ailleurs pas fourni d'indices allant dans ce sens. La preuve d'une tolérance de la DGD face à des importations illégales n'ayant pu être apportée, le principe de l'égalité de traitement dans l'illégalité (cf. consid. 4.1 ci-dessus) ne saurait s'appliquer à la présente cause. Le grief doit donc être rejeté. 5.4Par ailleurs la recourante invoque, de manière implicite, sa bonne foi. Elle fait valoir qu'elle aurait pu prolonger le passavant dont elle disposait, mais qu'elle a pensé bien faire en important définitivement les animaux concernés sur ses parts de contingent tarifaire de l'année 2005. De même, elle fait grief à l'administration de ne l'avoir pas averti qu'elle procédait à une importation au TCT avant le paiement du prix d'adjudication. Cet argument n'est pas pertinent dans la mesure où la décision d'adjudication de l'OFAG est claire et contient toutes les modalités relatives à l'utilisation des contingents tarifaires adjugés. Le choix de s'acquitter ou non du prix d'adjudication dépend de la volonté du détenteur de parts de contingent tarifaire et l'administration des douanes n'est pas tenue de renseigner spontanément les personnes assujetties au contrôle douanier. De toute manière, même pour le cas où la recourante en aurait apporté la preuve, la bonne foi n'a aucune influence dans le cadre de la présente procédure. Concernant les autres allégués de la recourante, relatifs à la destination des chevaux importés et au caractère idéal de son activité, ils ne sauraient remettre en cause la décision entreprise, et donc la créance due, dans la mesure où la législation sur les douanes ne contient aucune disposition permettant d'aller dans le sens de la recourante. En outre, il existe comme on l'a vu (consid. 2.4) une pratique constante et tout à fait légale
11 de l'administration fédérale des douanes de percevoir postérieurement la différence de redevances entre le THCT et le TCT, lorsque des biens sont importés indûment au taux du contingent tarifaire et que leur importation est effectuée avant le versement du prix d'adjudication. 6. 6.1Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral constate que la recourante n'a pas fait valoir d'arguments permettant d'annuler la décision entreprise et donc de renoncer, totalement ou en partie, à la perception subséquente de droits de douanes. Cette redevance doit donc être perçue. 6.2Le recours est ainsi rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu l'issue de la cause et en application de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté et les émoluments de chancellerie, par Fr. 400.--, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA; voir également les art. 1ss du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours du 16 novembre 2005 est rejeté et la décision attaquée du 13 octobre 2005 confirmée. 2.Les frais de procédure, par Fr. 400.--, sont mis à la charge de la recourante et imputés sur l'avance de frais de Fr. 400.--. 3.Le présent arrêt est communiqué : -à la recourante (acte judiciaire) -à l'autorité attaquée (Ref-Nr. DGD- _______) (acte judiciaire) Le Juge président:La greffière: Pascal MollardChantal Degottex Indication des voies de droit Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé au
12 Tribunal fédéral. Il doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué et doit être accompagné de celui-ci. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, soit à son attention, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42, 48, 54 et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Date d'expédition: