B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-171/2023
D é c i s i o n i n c i d e n t e d u 4 d é c e m b r e 2 0 2 3 Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot, juge unique, Julien Delaye, greffier.
Parties
contre
Aéroport international de Genève AIG, représenté par Maître Nicolas Wisard, avocat, intimé,
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC, autorité inférieure.
Objet
installations aéroportuaires ; modification du règlement d'exploitation et approbation des plans.
A-171/2023 Page 2 Faits : A. A.a Le 2 septembre 2019, l’Aéroport international de Genève (ci-après : l’AIG) a déposé auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile (ci-après : l’OFAC) une demande de modification de son règlement d’exploitation concernant, d’une part, la mise en place d’un système de quotas pour les vols planifiés avant 22h00 mais décollant après cet horaire et, d’autre part, la possibilité de planifier trois vols long-courriers après 22h00. L’AIG a également requis de l’OFAC la fixation d’un nouveau bruit admissible assorti d’allégements. A.b En parallèle, l’AIG a également déposé auprès de l’OFAC, à l’attention du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (ci-après : le DETEC), une demande d’approbation des plans pour la réalisation d’une nouvelle sortie rapide en piste 4 et la levée des contraintes à l’usage des postes de stationnement avions. B. Pendant le délai de mise à l’enquête publique, l’OFAC a reçu plusieurs centaines d’oppositions, émanant en grande partie de particuliers, mais également de communes, d’associations et de fondations. Elles concernent tous les aspects traités dans le projet. C. C.a Par décision du 17 novembre 2022, le DETEC a d’abord approuvé les modifications du règlement d’exploitation de l’AIG conformément à sa demande du 2 septembre 2019. Il a cependant partiellement modifié la formulation de l’art. 4 al. 2 let. b du règlement et assorti son approbation de plusieurs charges. C.b Le DETEC a ensuite approuvé les plans en vue de la réalisation d’une nouvelle sortie rapide en piste 4 ainsi que la demande de levée des contraintes liées à l’usage des postes de stationnement avions. Il a, là encore, assorti sont approbation de plusieurs charges. C.c Enfin, le DETEC a fixé les nouvelles immissions admissibles du bruit aérien et industriel. Il a accordé à l’AIG des allégements au sens de l’ordonnance sur la protection contre le bruit pour les zones qui resteront exposées à un niveau de bruit supérieur aux valeurs limites d’immissions par rapport au bruit admissible fixé. Il a encore imposé plusieurs charges à l’AIG.
A-171/2023 Page 3 C.d Sur ces bases, le DETEC a ainsi rejeté entièrement toutes les oppositions recevables dans la mesure où elles n’étaient pas devenues sans objet. C.e La décision a été notifiée directement à certaines catégories d’opposants (communes, associations, fondations, partis et particuliers représentés) et a fait l’objet d’une publication dans la Feuille fédérale, le 25 novembre 2022, pour le reste des opposants. D. Le 10 janvier 2023, la Chambre genevoise immobilière (ci-après : la CGI), d’une part, et plusieurs communes, associations, partis, fondations et particuliers ou groupes de particuliers (ci-après : les autres recourants ; ensemble : les recourants), d’autre part, ont formé recours contre la décision susmentionnée. Ils ont complété leurs recours respectifs par mémoire du 11 avril 2023. Ils concluent, en substance et sous suite de frais et dépens, à ce que la décision rendue le 17 novembre 2022 soit annulée et que la cause soit renvoyée, ou du moins partiellement, au DETEC pour nouvelle décision, ou subsidiairement, que le Tribunal statue lui-même sur certains points. Ils formulent également diverses réquisitions de preuves. E. Le 29 août 2023, le DETEC (ci-après également : l’autorité inférieure) a conclu au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité et à ce que la consultation de l’Office fédéral du développement territorial (ci-après : l’ARE) soit ordonnée. F. Par mémoire de réponse du 31 août 2023, l’AIG (ci-après également : l’intimé) a conclu au rejet des recours. A titre provisionnel, il a sollicité la levée de l’effet suspensif des recours en tant qu’il porte sur la modification de l’art. 2 al. 2 du règlement d’exploitation et l’ajout des al. 2 bis et 2 ter . Il a également requis que le Tribunal constate qu’il est fondé à mettre en œuvre sans attendre toutes démarches utiles visant à l’application du système de quotas et de la redevance progressive y relative. G. Par courrier du 12 septembre 2023, l’autorité inférieure a renoncé à prendre position sur la requête de l’intimé tendant au retrait partiel de l’effet suspensif, respectivement au prononcé de mesures provisionnelles.
A-171/2023 Page 4 H. Le 6 octobre 2023, les recourants se sont opposés, sous suite de frais et dépens, à la requête de l’intimé de levée de l’effet suspensif et en mesures provisionnelles. I. Par déterminations spontanées du 2 novembre 2023, l’intimé a précisé ses griefs et persisté dans sa requête. J. Le 6 novembre 2023, le Tribunal a rappelé aux parties que l’instruction de la requête de l’intimé était close et qu’il statuerait par décision incidente séparée. K. Aucunes autres déterminations ne sont parvenues à ce jour au Tribunal. Les arguments avancés de part et d’autre seront repris plus loin dans la mesure où cela s’avère nécessaire.
Droit : 1. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), sauf disposition contraire de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) ou d’autres lois spéciales. 2. L’objet de la présente décision porte uniquement sur la requête de retrait partiel de l’effet suspensif et en mesures provisionnelles formée par l’intimé à l’appui de sa réponse du 31 août 2023. Il conclut, d’une part, à ce que le Tribunal lève l’effet suspensif aux recours en ce qu’ils contestent le chiffre I.1 (modifications de l’art. 2 al. 2 du règlement d’exploitation de l’AIG et ajout des al. 2 bis et 2 ter ) du dispositif de la décision attaquée, et d’autre part, à ce que le Tribunal constate, à titre de mesures provisionnelles, que l’intimé est fondé à mettre en œuvre sans attendre toutes démarches utiles visant à l’application du système de quotas et de la redevance progressive y relative.
A-171/2023 Page 5 2.1 En vertu de l'art. 25 al. 2 PA, une demande en constatation n'est recevable que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou d'obligations (cf. ATF 126 II 300 consid. 2c ; ATAF 2010/12 consid. 2.3). L'intérêt digne de protection fait généralement défaut lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire ; en ce sens, le droit d'obtenir une décision en constatation est subsidiaire (cf. arrêt du TAF A-385/2022 du 15 juin 2022 consid. 1.2.1). Il n’en va pas autrement en matière de mesures provisionnelles. En l'occurrence, la conclusion tendant à ce que le Tribunal constate, à titre de mesures provisionnelles, que l’intimé est fondé à mettre en œuvre sans attendre toutes démarches utiles visant à l’application du système de quotas et de la redevance progressive y relative n’est pas à proprement parler une conclusion constatatoire. Il s’agit plutôt de la conséquence directe de la levée partielle de l’effet suspensif qui fait l’objet de sa conclusion principale, de sorte qu’il n’y a pas lieu de traiter les deux questions séparément. 2.2 Au terme de l’art. 55 al. 1 PA, le recours a effet suspensif. Pour des raisons de sécurité juridique, l’effet suspensif a en principe un effet global : il frappe intégralement la décision attaquée, même si seuls certains points du dispositif sont contestés (cf. arrêt du TAF A-3826/2013 du 12 février 2015 consid. 1.4.2.2 ; ég. décisions incidentes du TAF A-4101/2022 du 8 février 2023 consid. 3.2 et A-1185/2022 du 22 juin 2022 consid. 3.2) 2.2.1 Ceci étant, lorsqu’une décision n’est contestée que partiellement, s’il apparaît que les points contestés peuvent être séparés clairement et sans équivoque de ceux qui ne le sont pas ou qu’ils ne sont pas indissociables, alors l’effet suspensif ne s’applique qu’à l’objet du litige et les points non contestés de la décision deviennent formellement exécutoires (cf. REGINA KIENER, in : Auer/Müller/Schindler [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2019, art. 55 PA n o 9 ; HANSJÖRG SEILER, in : Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar VwVG, 2 e éd. 2016, art. 55 PA n o 48 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, n o 3.19b).
A-171/2023 Page 6 2.2.2 L’objet du litige est, quant à lui, défini avant tout par les conclusions du recours, lesquelles doivent rester dans le cadre de l’acte attaqué. Le recourant ne peut ainsi que réduire l’objet du litige par rapport à l’objet de la contestation puisque son élargissement ou sa modification mènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l’autorité supérieure (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2 et 136 II 165 consid. 5 ; arrêt du TAF A-6810/2015 du 13 septembre 2016 consid. 1.3). A cela s’ajoute qu’en procédure fédérale d’approbation des plans, toutes les objections pouvant être formulées pendant la mise à l’enquête doivent être soulevées dans la procédure d’opposition sous peine d’être exclues de la suite de la procédure (cf. arrêt du TAF A-7192/2018 du 29 octobre 2020 consid. 2.3.1), en l’espèce conformément à l’art. 37f al. 1 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA, RS 748). Il n’en va pas autrement des modifications du règlement d’exploitation qui ont des répercussions importantes sur l’exposition des riverains au bruit (art. 36d al. 4 LA). L’objet du litige est ainsi limité aux griefs soulevés en procédure d’opposition et il ne peut plus être étendu dans la procédure contentieuse subséquente. En revanche, la motivation des griefs peut quant à elle être modifiée, à la condition qu’elle n’étende pas l’objet du litige (cf. ATF 133 II 30 consid. 2.2 ; ATAF 2012/23 consid. 2.1 ; arrêt du TAF A-592/2014 du 9 mars 2015 consid. 2.1.2). 2.2.3 En l’occurrence, les recourants concluent principalement à l’annulation de la décision du 17 novembre 2022 portant sur la modification du règlement d’exploitation (chiffre I du dispositif de la décision), l’approbation des plans en vue de la réalisation d’une nouvelle sortie rapide et de l’usage accru des postes de stationnement (chiffre II du dispositif de la décision) et la fixation du bruit admissible (chiffre III du dispositif de la décision) et à ce que le Tribunal administratif fédéral statue lui-même sur ces points ou renvoie la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Il suit de là que, à la lecture des seules conclusions des recourants, on ne saurait conclure sans équivoque que les points contestés de la décision attaquée peuvent être séparées de ceux qui ne le sont pas et qu’ils peuvent être clairement dissociés. Partant, il y a lieu de s’en tenir à la règle générale selon laquelle l’effet suspensif a un effet global et frappe intégralement la décision attaquée. 2.3 Conformément à l’art. 55 al. 2, sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l’autorité inférieure peut y prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif ; après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.
A-171/2023 Page 7 2.3.1 Selon la jurisprudence, le législateur fédéral a fait du retrait de l’effet suspensif prévu à l’art. 55 al. 2 PA une règle exceptionnelle (cf. arrêt du TF 1C_88/2009 du 31 août 2009 consid. 3.1 ; décision incidente du TAF A-3224/2017 du 10 juillet 2017 consid. 1.2). Une telle décision doit dès lors reposer sur des motifs clairs et convaincants, résultant d’une pesée des intérêts publics et privés en présence, sans que ne soit toutefois nécessaire la réalisation de circonstances extraordinaires (cf. arrêt du TAF A-828/2012 du 10 mai 2012 consid. 3.1). Dans ce cadre, l’autorité n’a pas à tenir compte de l’issue probable du recours, à moins qu’aucun doute n’existe à ce sujet (cf. ATF 130 II 149 consid. 2.2 et 127 II 132 consid. 3 ; ATAF 2009/57 consid. 4.1.4.3) ; elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances du cas d’espèce (cf. ATAF 2009/57 consid. 4.1.4.1). 2.3.2 L’autorité de recours n’est pas liée par le fait que l’autorité d’approbation des plans – ou d’approbation du règlement d’exploitation – n’ait pas retiré l’effet suspensif à un éventuel recours dans le cadre de sa décision. Cela ressort clairement, et sans ambiguïté, du texte de l’art. 55 al. 2 PA. Le retrait peut, en effet, être prononcé par l’autorité d’office ou sur requête. Il n’est dès lors pas strictement nécessaire qu’une requête ait été déposée à cette fin, possibilité qui est offerte non seulement aux destinataires matériels de la décision mais également à des tiers habilités à recourir. A noter toutefois qu’en présence d’une telle requête, la responsabilité du requérant – corollaire de son droit – se déduit le cas échéant du droit privé ou des règles qui lui sont applicables (cf. ATF 112 II 32 consid. 1a). 2.3.3 L’examen de la question de l’effet suspensif est une question qui doit être traitée prima facie, sur la base d’un examen du dossier en l’état et sans que ne soient nécessaires des mesures d’instruction particulières de la part de l’autorité de décision (cf. arrêt du TF 2C_293/2013 du 21 juin 2013 consid. 3.3 ; décision incidente A-4101/2022 précitée consid. 4.2.3). 2.4 Au surplus, selon l’art. 56 PA, après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d’autres mesures provisionnelles que celles de l’art. 55 PA, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. 2.4.1 Les mesures provisionnelles de l’art. 56 PA ont ainsi exclusivement pour but le maintien de l’état de fait et la sauvegarde des intérêts des
A-171/2023 Page 8 parties, pour la durée de la procédure devant l’instance de recours (cf. ATF 139 IV 314 consid. 2.3.3 ; décision incidente du TAF A-127/2023 du 16 février 2023 consid. 3.1 ; GRÉGORY BOVEY, Commentaire de la LTF, 3 e éd, art. 104 LTF n o 16). Elles ne peuvent être prononcées que si elles se rapportent à l’objet du litige et sont en étroit lien de connexité avec le litige (cf. ATF 134 III 426 consid. 2.2 ; arrêt du TF 2E_2/2021 du 19 août 2021 consid. 3.4). En ce sens, elles doivent se trouver dans le champ de compétence fonctionnelle et matériel de l’autorité de recours saisie. Au surplus, il résulte du texte clair de l’art. 56 PA que les mesures provisionnelles ne peuvent avoir pour objet que des mesures conservatoires ou de réglementation, à l’exclusion de mesures d’exécution anticipée : si l’une des parties souhaite l’exécution anticipée de la décision attaquée, la question relève entièrement de l’art. 55 PA qui règle de manière exhaustive la question de l’effet suspensif (cf. décision incidente A-127/2023 précité consid. 3.1 ; sur la règle qui vaut de manière similaire devant le Tribunal fédéral, cf. BOVEY, op. cit., art. 104 LTF n o 19). 2.4.2 Le prononcé de mesures provisionnelles est en outre conditionné à l’urgence ; il doit être nécessaire de prononcer la mesure immédiatement (cf. ATF 130 II 149 consid. 2.2) et son refus doit, à l’inverse, emporter un désavantage considérable pour l’intéressé (cf. A-3270/2018 précité consid. 2.3.1). Il doit ensuite être conforme au principe de proportionnalité, compte tenu d’une pesée des intérêts en présence (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KEYSER, op. cit., n o 3.32). Il repose enfin sur un examen sommaire de la situation factuelle et juridique et doit être ordonné de manière restrictive. Enfin les mesures ordonnées tiennent tant que dure la procédure principale, une éventuelle modification desdites mesures, d’office ou sur demande, demeurant réservée (cf. arrêt A-3270/2018 précité consid. 2.2 ; décision incidente du TAF A-2766/2016 du 13 juin 2016 consid. 3). 3. En l’occurrence, l’intimé requiert le retrait partiel de l’effet suspensif aux recours en tant qu’ils portent sur la modification de l’art. 2 al. 2 du règlement d’exploitation de l’aéroport de Genève et sur l’ajout des al. 2 bis et 2 ter
(point I.1 du dispositif de la décision du 17 novembre 2022. Il ne sollicite en revanche pas le retrait de l’effet suspensif pour le reste du projet de modification du règlement d’exploitation (ajout de l’art. 4 al. 2 let. b et c [i.e. planification de trois vols long-courriers entre 22h00 et 24h00]), pour l’approbation des plans en vue de la vue de la réalisation d’une nouvelle sortie rapide en piste 4 et de la levée des contraintes à l’usage des postes de stationnement avions (point II du dispositif de la décision du 17
A-171/2023 Page 9 novembre 2022) ou pour la fixation d’un nouveau bruit admissible (point III du dispositif de la décision du 17 novembre 2022). Dans ces circonstances, ces éléments ne seront pas abordés ultérieurement et les mesures sollicitées par l’intimé relèvent entièrement de l’art. 55 PA (cf. supra consid. 2.3 et 2.4). 3.1 Ceci étant, l’art. 2 al. 2 du règlement d’exploitation de l’aéroport de Genève a la teneur suivante : « L’exploitant se réserve le droit de limiter ou d’exclure certains types d’aéronefs ou de mouvements ou certains genres de trafic pour des raisons de sécurité ou d’exploitation pour des motifs de protection de l’environnement ». Le nouvel art. 2 al. 2 du règlement d’exploitation se présente comme suit : « L’exploitant se réserve le droit de limiter ou d’exclure certains types d’aéronefs ou de mouvements ou certains genres de trafic pour des raisons de sécurité ou d’exploitation pour des motifs de protection de l’environnement. En particulier, l’exploitant adopte toute mesure utile pour se conformer aux règles applicables en matière de bruit, notamment un système de quotas pour les mouvements opérés pendant la période des restrictions nocturnes. L’attribution des quotas est effectuée par l’exploitant aux opérateurs : i. Pour les vols affrétés en série du trafic de ligne et hors des lignes, selon le volume de trafic planifié au départ après 20h pour la saison horaire à venir ; ii. Pour les vols commerciaux autres que les vols affrétés en série du trafic de ligne et hors des lignes, selon l’historique des mouvements (départs) effectifs après 22h la saison horaire précédente ; iii. Une proportion de quotas est conservée par l’exploitant et utilisée de manière ad hoc pour les autres besoins (vols planifiés au départ avant 20h et retardés au-delà de 22h, vols d’urgence et d’Etat qui ne sont soumis à aucune restriction, dérogations nocturnes) ». L’art. 2 bis nouvellement ajouté précise que : « En cas d’épuisement des quotas attribués selon le système de quotas, les décollages au-delà de 22h ne sont autorisés que moyennant le paiement d’une redevance aéroportuaire incitative fortement progressive ». Enfin, le nouvel art. 2 ter indique que : « Les modalités des mesures visées ci-dessus sont publiées dans la Publication d’Information Aéronautique Suisse (AIP-Suisse) ». 3.2 L’intimé fait valoir en substance que l’entrée en vigueur immédiate de ces dispositions lui permettrait de poursuivre les démarches en vue de la mise en œuvre d’un système de quotas et de la redevance progressive y
A-171/2023 Page 10 relative. Il existerait un intérêt commun à toutes les parties à la présente procédure, à savoir que ces mesures seraient destinées à modérer le bruit nocturne en limitant les départs retardés après 22h00. Même si les recourants estiment que ces mesures seraient insuffisantes, leur mise en œuvre ne créerait aucune situation irréversible, puisque leur modulation ou leur renforcement serait ultérieurement possible sans causer de préjudice irréparable. Enfin, compte tenu du fait que la mise en place du système de quotas et de la redevance incitative nécessiterait un temps de préparation important – la décision attaquée laisse un délai d’une année à l’intimé dès l’entrée en force de la décision pour le mettre en œuvre – il serait important que l’intimé puisse déjà aller de l’avant dans la mise en œuvre de ce système et entrer dans une phase de transition. Les recourants reprochent à l’intimé de chercher à instaurer au stade des mesures provisionnelles ce qu’il veut obtenir au fond. Ils relèvent que la définition des éléments et des modalités des quotas – qui doivent être définis avec les compagnies aériennes concernées – constitue le cœur du litige. S’ils ne s’opposent pas à l’introduction d’un système de quotas sur le principe, ils contestent le caractère beaucoup trop général et des modalités du système prévu par le futur règlement d’exploitation. Ils considèrent que, si l’aéroport devait entreprendre des négociations avec les compagnies aériennes concernées sur des bases qui ne s’avéreraient pas les bonnes, il en résulterait une situation chaotique. Le Tribunal se trouverait dans une situation de fait accompli et l’intégrité du processus judiciaire ne pourrait plus être préservée. Enfin, il n’existerait aucune urgence à ce que l’effet suspensif soit partiellement retiré. 3.3 Ceci dit, la critique des recourants selon laquelle l’intimé chercherait à instaurer au stade des mesures provisionnelles ce qu’il veut obtenir au fond est dénué de tout fondement. Comme considéré, l’exécution anticipée de la décision attaquée relève de l’art. 55 PA (cf. supra consid. 2.4.1). La notion d’effet suspensif et de son retrait ne sont pas propres à la procédure administrative fédérale, mais reposent sur un principe général de procédure largement reconnu. L’effet suspensif signifie que la décision attaquée est dépourvue de ses effets juridiques et que la procédure est replacée dans la situation qui précédait immédiatement le moment où elle a été rendue (sur l’art. 103 LTF, cf. BOVEY, op. cit., art. 103 LTF n o 11). A l’inverse, si le recours n’a pas d’effet suspensif – ou que celui-ci est retiré – cela signifie que la décision attaquée déploie ses effets juridiques et que son respect peut être exigé par les voies de l’exécution forcée. L’effet suspensif n’affecte ainsi que le droit d’exiger l’exécution forcée de la décision, mais non son entrée en force de chose jugée (cf. ATF 106 Ia 155
A-171/2023 Page 11 consid. 3 à 5), ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral n’est pas lié par le retrait de l’effet suspensif et qu’il est libre, le cas échéant, d’annuler ou de réformer la décision attaquée avec un plein pouvoir de cognition. 3.4 A la suite d’un examen sommaire du dossier, il n’apparaît d’abord pas que les griefs formulés par les recourants soient dirigés contre l’introduction d’un système de quotas. Ils concluent d’abord à l’appui de leurs recours que soit « valid[é] le principe de l’instauration d’un système de quotas par la modification [...] de l’art. 2 la. 2 » et que soit « valid[é] le principe de l’instauration d’une redevance aéroportuaire incitative fortement progressive [art. 2 al. 2 bis ] » (cf. p. 45 du mémoire complémentaire du 11 avril 2023 ad « Statuant sur la modification du règlement d’exploitation > relativement à l’instauration d’un système de quotas »). Ils rappellent d’ailleurs enfin dans leurs observations du 6 octobre 2023 ne pas s’opposer à l’introduction d’un tel système. Ils considèrent en revanche que l’OFAC devraient imposer davantage de charges et conditions à l’introduction de ce système. Ainsi, au-delà de l’intérêt privé des recourants, il existe également un intérêt public prépondérant à ce que certaines mesures destinées à réduire les immissions sonores nocturnes puissent déjà être mises en place, en particulier lorsqu’elles ne sont pas contestées sur le principe par les recourants, mais uniquement – pour ainsi dire – dans leur intensité. Les explications de l’intimé sont crédibles et un examen prima facie du dossier permet d’en saisir aisément les enjeux, non seulement pour l’exploitation de l’aéroport et pour les recourants, mais surtout pour l’ensemble des tiers non concernés par la présente procédure de recours et qui doivent pouvoir bénéficier directement de mesures destinées à réduire le bruit nocturne que les recourants ne contestent pas dans leur principe. A l’inverse, les charges ou conditions plus exigeantes requises in fine par les recourants peuvent toujours être ordonnées et mises en œuvre à un stade ultérieur ou à l’issue de la présente procédure de recours. Les recourants ne font en effet qu’opposer leur propre vision de ce qu’impliqueraient de nouvelles discussions entre l’intimé et les compagnies aériennes concernées sans expliquer en quoi leur opinion devrait prévaloir sur celle de l’intimé. Dans ces circonstances, les recourants ne subissent aucun préjudice irréparable en raison d’un éventuel retrait partiel de l’effet suspensif et rien n’indique que ce retrait priverait leurs recours de leur objet.
A-171/2023 Page 12 3.5 En définitive, les recourants perdent de vue que le retrait partiel de l’effet suspensif ne préjuge en rien du fond du litige. Il ne saurait en tout état de cause servir à en justifier l’issue. Dans ce contexte, il sied de rappeler que la responsabilité de l’intimé – corollaire de son droit – se déduit des règles qui lui sont applicables et le retrait partiel de l’effet suspensif n’offre à l’intimé aucune garantie que son règlement d’exploitation sera finalement approuvé. Il lui appartient de prendre toute mesure utile pour pouvoir, le cas échéant, restaurer le statu quo ou pour pouvoir exécuter des mesures supplémentaires ordonnées par le Tribunal dans le cadre de son pouvoir de réforme. Dans ce cadre, les recourants peuvent être rassurés sur le fait que les griefs formulés dans le cadre de leurs recours seront discutés dans la suite de la procédure ; un retrait partiel de l’effet suspensif n’y change rien. 3.6 Il suit de là que les arguments soulevés par les recourants contre un retrait partiel de l’effet suspensif peinent à convaincre et il peut être constaté que la pesée des intérêts est claire. L’intérêt public, effectif et actuel, l’emporte. La mesure requise est en outre adéquate et apte à atteindre les buts poursuivis par l’intimé et par l’acte attaqué, à savoir de permettre la mise en place immédiate, à l’issue d’une période de transition, de mesures de protection contre le bruit que les recourants ne contestent pas sur le principe. Elle respecte enfin le principe de la proportionnalité ; l’intimé n’a pas demandé la levée complète de l’effet suspensif, mais uniquement son retrait partiel en tant qu’il porte sur les mesures de protection qui ne sont pas contestées sur leur principe. 4. Par conséquent, il y a lieu d’admettre la requête de l’intimé du 31 août 2023 et de retirer partiellement l’effet suspensif aux recourants en tant qu’il porte sur la modification de l’art. 2 al. 2 du règlement d’exploitation de l’aéroport de Genève et sur l’ajout de l’al. 2 bis (point I.1 du dispositif de la décision du 17 novembre 2022). Pour les mêmes motifs, il convient également de lever formellement l’effet suspensif en tant qu’il porte sur les charges imposées par l’autorité inférieure (point I.4 du dispositif de la décision du 17 novembre 2022) et qui sont liées à la mise en œuvre de la modification de l’art. 2 al. 2 du
A-171/2023 Page 13 règlement d’exploitation de l’aéroport de Genève et de l’ajout des al. 2 bis
et 2 ter . Elles forment, en effet, le corollaire du droit de l’intimé de modifier son règlement d’exploitation et ce n’est qu’en prononçant ladite levée que l’autorité inférieure pourra en assurer le respect (cf. art. 39 ss PA ; ég. supra consid. 3.3), ce d’autant plus que l’intimé n’a pas formé recours contre la décision entreprise. En revanche, en tant que la précise décision ne préjuge en rien de l’examen du dossier au fond, il apparaît opportun que le Tribunal ne lève, à ce stade, pas l’effet suspensif en tant qu’il porte sur le nouvel art. 2ter qui indique que les modalités de l’introduction du système de quotas seront publiées dans l’AIP-Suisse. Il semble en effet utile que le Tribunal garde un certain contrôle sur les informations qui doivent ou devront être publiées. Si l’intimé estime que des publications dans l’AIP-Suisse sont nécessaires dans le cadre de la mise en œuvre de la présente décision incidente, il en sollicitera l’accord du Tribunal. Enfin, pour le surplus, l’effet suspensif est maintenu, le Tribunal ne voyant aucune raison de le retirer d’office. 5. Le sort des frais et dépens liés à la présente décision incidente sera réglé dans le cadre de l’arrêt final. (Le dispositif est porté à la page suivante).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête de l’intimé du 31 août 2023 est admise au sens du chiffre 2 du dispositif de la présente décision incidente. 2. L’effet suspensif des recours est retiré en tant qu’il porte sur la modification de l’art. 2 al. 2 du règlement d’exploitation de l’aéroport de Genève et sur l’ajout de l’al. 2 bis . Il est également retiré en tant qu’il porte sur les charges imposées par le DETEC et qui sont liées à la mise en œuvre de la modification de l’art. 2 al. 2 du règlement d’exploitation de l’aéroport de Genève et de l’ajout des al. 2 bis et 2 ter . L’effet suspensif des recours est, en revanche, maintenu pour le surplus. 3. Les frais et dépens relatifs à la présente décision incidente seront réglés dans l’arrêt final. 4. L’instruction de la cause sera reprise ultérieurement. 5. La présente décision incidente est adressée aux recourants, à l’intimé, à l’autorité inférieure et, pour information, à l’Office fédéral de l’aviation civile OFAC.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge instructeur : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Julien Delaye
A-171/2023 Page 15 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :