B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-171/2023
A r r ê t p a r t i e l du 7 j u i n 2 0 2 3 Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot, juge unique, Julien Delaye, greffier.
Parties
A._______ et B._______, représentés par Maître Jean-Daniel Borgeaud, avocat, recourants et particuliers 49,
contre
Aéroport international de Genève AIG intimé,
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC, autorité inférieure.
Objet
Installations aéroportuaires ; modification du règlement d’exploitation et approbation des plans.
Défaut de paiement de l’avance de frais.
A-171/2023 Page 2 Faits : A. Le 10 janvier 2023, 164 communes, associations, partis, fondations et particuliers ou groupe de particuliers – dont notamment A._______ et B._______ (ci-après : les particuliers 49) – ont formé en commun un recours contre la décision du 17 novembre 2022 du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC (ci-après : l’autorité inférieure) approuvant notamment les plans d’une nouvelle sortie rapide en piste 4 et la modification du règlement d’exploitation de l’aéroport international de Genève AIG (ci-après : l’intimé). B. B.a Par décision incidente du 21 février 2023, le Tribunal administratif fédéral a notamment fixé le montant de l’avance sur les frais de procédure présumés pour les particuliers 49 à 250 francs. Ce montant devait être versé jusqu’au 31 mars 2023 sur le compte du Tribunal. B.b Le Tribunal les a également avertis que, en l’absence de versement dans le délai précité, leur recours serait déclaré irrecevable, sous suite de frais, et que la procédure se poursuivrait à l’égard des autres parties. C. Par courrier du 8 mai 2023, le Tribunal a informé les particuliers 49 qu’il ressortait de sa comptabilité que le versement de leur avance de frais ne serait pas intervenu dans le délai imparti, de sorte qu’il s’apprêtait à déclarer leur intervention à la procédure irrecevable. Il les a néamoins invités à justifier, cas échéant, que ce montant aurait bien été versé. Les particuliers 49 se sont déterminés par l’intermédiaire de leur mandataire par courrier du 19 mai 2023 Les arguments avancés seront repris plus loin dans la mesure où cela s’avère nécessaire.
Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32, 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). Il
A-171/2023 Page 3 examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Selon l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle ou il lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement il ne sera pas entré en matière sur le recours. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l’avance de frais. 1.2 En l’occurrence, par courrier du 8 mai 2023, le Tribunal a informé les particuliers 49 qu’il ressortait de sa comptabilité que le versement de leur avance de frais d’un montant de 250 francs n’était pas intervenu dans le délai fixé au 31 mars 2023. 1.3 Dans ces circonstances, le présent arrêt est destiné uniquement à régler le sort du recours formé par les particuliers 49. 2. Par courrier du 19 mai 2023, le mandataire des particuliers 49 a indiqué au Tribunal qu’il y avait eu une erreur dans l’exécution de son instruction de payer l’avance de frais concernée. 2.1 Il allègue que le versement de l’avance de frais aurait été effectué en utilisant une deuxième fois le bulletin de versement de l’avance de frais d’un autre participant à la procédure (i.e. le particulier 58), pour lequel l’avance de frais de 250 francs aurait donc été payée deux fois. Il estime que, dans la mesure où l’avance de frais des particuliers 49 aurait été payée, mais sous un mauvais nom, il s’agirait d’une simple erreur de plume ou d’un « couac » qui ne devrait pas emporter de conséquences, en particulier compte tenu du caractère exceptionnel de la procédure, du nombre très important de recourants qu’il représente et des fonctions politiques occupées par un des particuliers 49. 3. Par ces motifs, on peut se demander si les particuliers 49 ne se plaignent pas implicitement de ce qu’il serait excessivement formaliste de déclarer irrecevable leur recours compte tenu des circonstances du cas d’espèce et s’ils ne formulent pas, dans le même temps, une demande de restitution du délai.
A-171/2023 Page 4 3.1 La jurisprudence voit dans le formalisme excessif un aspect particulier du déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. ATF 142 I 10 consid. 2.4.2), norme constitutionnelle en vertu de laquelle toute personne a droit, dans une procédure judiciaire, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Le formalisme est qualifié d'excessif lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (cf. ATF 130 V 177 consid. 5.4.1, 128 II 139 consid. 2a et 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34). Cela étant, d'après la jurisprudence, la sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme excessif ou d'un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (cf. ATF 133 V 402 consid. 3.3, 104 Ia 105 consid. 5 et 96 I 521 consid. 4). 3.2 Appliquant ces principes, le Tribunal fédéral n’a ainsi notamment pas jugé contraire à l'interdiction du formalisme excessif la réglementation du droit de procédure cantonal genevois d'après laquelle l'autorité saisie d'un recours pouvait exiger de l'auteur de celui-ci qu'il fournît une avance de frais et lui impartir un délai pour ce faire en l'avertissant qu'à ce défaut, elle déclarerait le recours irrecevable. Il a rappelé, à ce propos, que, même si à l'heure actuelle l'art. 62 al. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) prévoit un délai de grâce pour le versement de l'avance, ce n'était pas le cas sous l'empire de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, si bien que lui-même rendait immédiatement un arrêt d'irrecevabilité en application de l'art. 150 al. 4 de ladite loi lorsque l'avance n'était pas fournie à l'échéance du délai fixé initialement (cf. arrêt du TF 4A_121/2008 du 14 mai 2008 consid. 3 et 4). Le Tribunal fédéral n'a également pas imputé une violation de l'interdiction du formalisme excessif à une juridiction cantonale ayant déclaré irrecevable un recours, nonobstant un paiement partiel quasi intégral (93%) de l'avance de frais requise (cf. arrêt du TF 2D_45/2012 du 10 septembre 2012 consid. 5.2). 3.3 Contrairement à l’art. 62 al. 3 LTF, l’art. 63 al. 4 PA ne prévoit aucun délai de grâce. Le Tribunal fédéral a récemment rappelé que le défaut de paiement d’une avance de frais dans une procédure de recours, lorsque les conséquences en sont clairement exposées au préalable, entraînait
A-171/2023 Page 5 automatiquement – et sans formalisme excessif – l’irrecevabilité de l’acte. Au contraire de ce que prévoit l’art. 62 al. 3 LTF, il ne s’agissait donc nullement d’un vice réparable (cf. arrêt du TF 1C_247/2022 du 16 juin 2022 consid. 3.2). Une telle façon de procéder ne s’éloigne d’ailleurs pas non plus des garanties conventionnelles (cf. arrêt de la Cour EDH n o 7164/10 Krajnjanac Markus contre Suisse du 7 février 2017 par. 22 ss). Dans ces circonstances, une décision d’irrecevabilité peut d’ailleurs même être rendue sans que l’intéressé ne doive préalablement être invité à s’exprimer sur les raisons de son retard (cf. arrêt précité 1C_247/2022 consid. 3.2). 3.4 En l’occurrence, après un second contrôle de la comptabilité du Tribunal administratif fédéral, il appert qu’aucune avance de frais n’aurait été à ce jour reçue à double dans la présente procédure, ni s’agissant du particulier 58, ni s’agissant d’aucun autre d’ailleurs. Le Tribunal ne trouve aucune trace du versement à double allégué, de sorte que l’on peut raisonnablement se demander si l’établissement bancaire des particuliers concernés n’a pas bloqué, fait bloquer ou crédité à nouveau le second versement. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que le versement a valablement été débité d’un compte bancaire à l’attention du Tribunal avant l’expiration du délai imparti. 3.5 Cela étant, même à suivre la thèse du mandataire des recourants selon laquelle un des particuliers (i.e. le particulier 58) aurait versé, en raison d’une erreur dans ses instructions, deux fois le montant de l’avance de frais, on ne voit pas que le Tribunal puisse, sans violer le droit fédéral, considérer que l’avance de frais des particuliers 49 a valablement été débitée d’un compte postal ou d’un compte bancaire à l’attention du Tribunal avant l’expiration du délai imparti. Il ne saurait en effet considérer d’office ou sur requête que la dette des particuliers 49 est compensée avec la créance en restitution du particulier 58 quand bien même ils sont représentés par un mandataire commun. Il s’ingérerait sinon dans un rapport de droit privé entre les particuliers concernés qui ne relève pas des règles de procédure et il existe un risque trop grand de conflits d’intérêts prohibé par l’art. 12 let. c de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA, RS 935.61) qui ne saurait sans autre être entériné. 3.6 Enfin, il n’en reste pas moins que la responsabilité de procéder de manière conforme aux formes et exigences procédurales incombe au premier chef aux parties respectivement à leur avocat. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir non plus que l’erreur du mandataire dans les instructions qu’il a donné à son personnel pour le paiement de
A-171/2023 Page 6 l’avance de frais puisse être encore assimilée à une simple erreur de plume ou à un « couac » sans conséquence en raison du caractère exceptionnel de la procédure et du nombre de recourants qu’il représente. 3.6.1 Il sied de rappeler en effet que le dépôt d’un mémoire de recours commun procède d’une démarche commune à 164 recourants à la suite d’un appel ouvert à participer à la procédure publié sur les sites internet des communes et associations concernées (cf. p. ex. sur www.versoix.ch
actualités > Le Conseil administratif se joint au recours contre le Règlement d'exploitation de l'Aéroport de Genève ; www.aragge.ch > actualités > Recours au Tribunal administratif fédéral contre les conditions d’exploitation de l’Aéroport international de Genève, consultés le 20 février 2023 et produits au dossier par décision incidente du 21 février 2023). Cet appel renvoyait à une information préparée et signée par le mandataire susmentionné invitant « les habitants ou les propriétaires de biens immobiliers [...] subissant les nuisances générées par l’exploitation intense de l’aéroport [...] à participer au recours intenté contre la décision de la Confédération », estimant qu’il était « essentiel qu’un nombre suffisant et représentatif d’habitants et de propriétaires se joignent au cercle des recourants puisqu’ils sont titulaires de droits fondamentaux [...] élargissant les angles de l’argumentation » et se justifiant par le fait qu’il convenait « que le Tribunal administratif fédéral perçoive l’ampleur du tollé soulevé par la décision » (cf. p. ex. sur www.versoix.ch > actualités > Le Conseil administratif se joint au recours contre le Règlement d'exploitation de l'Aéroport de Genève > Documents > Information aux particuliers ayant formé opposition, consulté le 20 février 2023 et produit au dossier par décision incidente du 21 février 2023). 3.6.2 Dans ces conditions, on doit bien admettre que le caractère exceptionnel de la procédure est bien plus dû à l’action du mandataire susmentionné que de circonstances extraordinaires indépendantes de sa volonté. Il n’explique notamment pas en quoi il n’aurait pas pu exercer un contrôle de sa propre comptabilité et réagir en temps utile en sollicitant une prolongation de délai ou en suivant, cas échéant, l’iter de l’art. 24 al. 1 PA. Partant, le Tribunal y voit bien plus une négligence dans la bonne et fidèle exécution du mandat qu’une simple erreur de plume sans conséquence et qui justifierait qu’il soit fait fi des règles procédurales. Une telle façon de faire violerait de manière insoutenable l’égalité de traitement et la sécurité juridique, de sorte que l’on ne saurait, pour ce motif aussi, retenir que le versement de l’avance sur les frais de procédure présumés a valablement été débité d’un compte postal ou bancaire à l’attention du Tribunal avant l’expiration du délai imparti.
A-171/2023 Page 7 3.7 D’ailleurs, on peut aussi souligner le caractère peu opportun des remarques du mandataire susmentionné quand il relève ce qui suit : « [A._______] étant un élu engagé de longue date sur [...] et vice-président de la Commission [...] présidée par le Conseiller d’Etat, j’ose espérer que ce couac de mon secrétariat ne prêtera pas à conséquence ». On ne voit en effet pas en quoi il y aurait lieu de renoncer aux exigences procédurales et aux conditions de recevabilité du recours en raison des fonctions politiques occupées par le recourant, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner davantage en quoi de tels griefs sortent non seulement du cadre procédural de la PA, mais s’éloignent des principes fondamentaux de l’ordre juridique suisse. 3.8 Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, on ne voit pas en quoi le Tribunal verserait dans le formalisme excessif en retenant que le recours formé par les particuliers 49 est irrecevable en raison du défaut de versement de l’avance de frais dans le délai fixé, ceux-ci ayant été dûment avertis des conséquences d’un défaut de paiement dans le délai. Ils ne le contestent d’ailleurs pas. 3.9 Pour ces motifs, il apparaît également exclu que l’on puisse restituer aux particuliers 49 le délai pour le versement de l’avance sur les frais de procédure présumés. 3.9.1 Selon l’art. 24 al. 1 PA, si le recourant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que la demande en soit faite dans les trente jours et que l’acte omis soit accompli dans le même délai. Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (cf. ATF 143 I 284 consid. 1.3). Il appartient en particulier aux mandataires professionnels de s'organiser de telle manière que les délais puissent être respectés indépendamment d'un éventuel empêchement de leur part. Une défaillance dans l'organisation interne d'une étude d'avocats ne justifie donc pas une restitution de délai (cf. ATF 143 I 284 consid. 1.3). 3.9.2 Le Tribunal administratif fédéral ne saurait s’éloigner de ces principes clairs. Quel que soit le nombre de recourants que le mandataire susmentionné représente, le délai qui leur a été imparti pour payer l’avance de frais n’a rien d’inhabituel. Les motifs invoqués (un dysfonctionnement dans l’organisation interne de l’étude et dans les instructions données à
A-171/2023 Page 8 son personnel) ne peuvent justifier une restitution de délai (cf. arrêts du TF 1C_247/2022 du 16 juin 2022 et 1C_673/2020 du 30 décembre 2020 consid. 4.2). Dès lors que l’empêchement du paiement de l’avance de frais est dû à une erreur – même légère –, la condition matérielle à l’admission d’une demande de restitution de délai n’est pas remplie. Enfin, aucune des conditions formelles (respect du délai de 30 jours et accomplissement de l’acte omis) n’a été respectée par les particuliers 49 ou par leur mandataire, de sorte que l’on ne saurait admettre une demande de restitution de délai pour ces motifs également. 4. Il suit de là que le recours des particuliers 49 doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), aucune consorité nécessaire n’existant entre l’ensemble des recourants. 5. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure pour le présent arrêt partiel, comprenant l’émolument judiciaire et les débours, doivent être fixés à 250 francs et mis à la charge des particuliers 49 qui succombent (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Pour ce motif également, les particuliers 49 n’ont pas droit à des dépens. L’intimé, qui n’est pas intervenu à ce stade de la procédure, n’y a pas droit non plus (art. 7 ss FITAF).
(Le dispositif est porté à la page suivante).
A-171/2023 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours des particuliers 49 est irrecevable et la procédure se poursuit à l’égard des autres participants. 2. Les frais de procédure pour le présent arrêt partiel sont arrêtés à 250 francs et mis à la charge des particuliers 49. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l’entrée en force du présent arrêt partiel. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt partiel est adressé aux particuliers 49, à l’intimé et à l’autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique :
Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Julien Delaye
A-171/2023 Page 10 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :