Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-1615/2025
Entscheidungsdatum
15.07.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-1615/2025

A r r ê t d u 1 5 j u i l l e t 2 0 2 5 Composition

Pierre-Emmanuel Ruedin (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Annie Rochat Pauchard, juges, Amytis Bahmanyar, greffière.

Parties

A._______, recourant,

contre

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), Domaine de direction Bases, Section Droit, Taubenstrasse 16, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Droits de douane, décision de non-entrée en matière.

A-1615/2025 Page 2 Faits : A. Le 3 septembre 2024, la Direction d’arrondissement Douane Ouest rend une décision de perception d’une différence de droits d’un montant de 406.- francs concernant un véhicule appartenant à A._______ (ci-après : recourant). B. B.a Par mémoire du 24 septembre 2024, le recourant forme recours de- vant l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après : OFDF ou autorité inférieure) contre cette décision du 3 septembre 2024. B.b Par courrier du 5 décembre 2024 (notifié le lendemain), l’OFDF de- mande au recourant le paiement d’une avance de frais d’un montant de 300.- francs jusqu’au 6 janvier 2025. B.c Le 9 décembre 2024, vu sa propre méconnaissance de la langue, le recourant demande à des connaissances francophones de téléphoner à l’OFDF afin de demander des éclaircissements quant à sa situation. B.d Le 6 février 2025, l’OFDF rend à l’encontre du recourant une décision de non-entrée en matière en raison du non-paiement de l’avance de frais. B.e Par courrier du 23 février 2025, le recourant expose à l’OFDF ne pas comprendre s’il doit payer la « pénalité pour frais de justice » de 300.- francs. B.f L’autorité inférieure lui envoie un courrier explicatif le 4 mars 2025. C. C.a Par mémoire du 8 mars 2025, le recourant forme recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après également : Tribunal ou TAF) for- mellement contre le courrier explicatif du 4 mars 2025. Il prend, implicite- ment, diverses conclusions. A l’appui de ces conclusions, le recourant fait essentiellement valoir qu’« on [l]’a informé » qu’il ne devait pas payer l’avance de frais et qu’il ne connaît « ni le français, ni le droit suisse ». Le recourant formule en outre plusieurs griefs relatifs au fond de l’affaire.

A-1615/2025 Page 3 C.b Les parties se déterminent encore lors de l’échange d’écritures, qui donne lieu à une réponse de l’autorité inférieure du 4 avril 2025 et à des observations de la part du recourant du 17 avril 2025 et du 7 mai 2025. Les autres faits et les arguments des parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit : 1. 1.1 A titre préalable, il convient de relever que le présent recours indique être dirigé contre « la décision du 4 mars 2025 ». Or, l’acte du 4 mars 2025 auquel se réfère le recourant ne constitue clairement pas une décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), mais un simple courrier par lequel l’auto- rité inférieure donne au recourant des explications au sujet de la décision de non-entrée en matière qu’elle a rendue le 6 février 2025 (cf. consid. B.f ; pièce OFDF 22a). Vu les arguments qui y sont développés, le présent re- cours est manifestement dirigé à l’encontre de cette dernière décision du 6 février 2025 (ci-après : décision attaquée) et non pas à l’encontre de « la décision du 4 mars 2025 » (cf. ég. : décision incidente du TAF A-1615/2025 du 13 mars 2025). 1.2 1.2.1 Selon l’art. 52 al. 1 in limine PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du re- courant ou de son mandataire. Si les conclusions peuvent être déduites des motifs développés dans le mémoire, il y a lieu de les prendre en con- sidération eu égard à l’interdiction du formalisme excessif (cf. arrêt du TF 1C_317/2017 du 31 octobre 2017 consid. 1). 1.2.2 En l’espèce, le recours ne contient aucune conclusion explicite. On comprend cependant que le recourant – qui n’est pas assisté d’un manda- taire, qui ne parle pas le français et qui a rédigé son mémoire à l’aide d’un traducteur en ligne – entend conclure, en substance, à l’annulation de la décision du 6 février 2025 (cf. consid. 1.1), à l’entrée en matière sur son recours du 24 septembre 2024 et à ce que l’autorité lui donne gain de cause en annulant la perception du montant de 406.- francs à titre d’une différence de droits. Le présent recours respecte ainsi les dispositions re- latives au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA).

A-1615/2025 Page 4 1.3 1.3.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), qui ne sont pas réalisées en l’occurrence, le Tribunal est compétent, en vertu de l’art. 31 LTAF (en lien avec l’art. 116 al. 2 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes [LD, RS 631.0]), pour connaître des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En l’espèce, l’OFDF est une autorité fédérale au sens de l’art. 33 let. d LTAF et de l’annexe 1 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’or- ganisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA, RS 172.010.1). Quant à la décision de non-entrée en matière du 6 février 2025, contre laquelle est dirigé le recours (cf. consid. 1.1), elle doit être qualifiée de décision au sens de l’art. 5 PA. Dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral est – à une seule réserve (cf. consid. 1.3.2.2) – com- pétent pour statuer sur le présent recours. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ; art. 2 al. 4 PA ; cf. art. 116 al. 4 LD). 1.3.2 1.3.2.1 Conformément au principe selon lequel l’objet du litige ne peut pas être élargi en procédure de recours, un recours formé contre une décision d’irrecevabilité ne peut porter que sur la question de l’irrecevabilité, à l’ex- clusion de questions de fond (cf. arrêts du TAF A-4539/2019 du 6 avril 2021 consid. 2.1 in fine, A-1675/2016 du 12 avril 2017 consid. 3.1, B-4598/2012 du 11 mars 2013 consid. 1.4). 1.3.2.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision d’irrecevabi- lité. Le Tribunal administratif fédéral n’est dès lors pas compétent pour sta- tuer sur la conclusion (implicite) du recours tendant – au fond – à l’annula- tion de la perception d’un montant de 406.- francs à titre d’une différence de droits (cf. consid. 1.2.2). Il ne traitera en effet pas les griefs de nature matérielle soulevés par le recourant. 1.4 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). 1.5 Les dispositions relatives au délai de recours (art. 50 al. 1 PA ; cf. art. 20 PA) sont par ailleurs respectées.

A-1615/2025 Page 5 1.6 Le présent recours est ainsi recevable dans la mesure où il tend à l’an- nulation de la décision attaquée. Est en revanche irrecevable la conclusion (implicite) par laquelle le recourant demande l’annulation de la perception d’un montant de 406.- francs à titre d’une différence de droits (cf. con- sid. 1.3.2.2). 2. 2.1 Les recours peuvent être formés pour violation du droit fédéral, y com- pris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité (art. 49 PA). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision at- taquée. Cela étant, il se limite en principe aux griefs invoqués et n’examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (parmi d’autres : ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). 2.2 L’art. 63 al. 4 in limine PA prévoit que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et qu’elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement elle n’entrera pas en matière. Ainsi, la conséquence du défaut de paiement est le prononcé d’une décision de non-entrée en matière, pourvu que l’autorité ait averti l’administré de cette conséquence (arrêts du TF 2C_178/2022 du 16 mars 2022 consid. 5.3, 2C_985/2019 du 26 mai 2020 consid. 6.1). 2.3 2.3.1 Découlant directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administra- tion peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déter- minées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immé- diatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour

A-1615/2025 Page 6 prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1, 141 V 530 con- sid. 6.2, 131 II 627 consid. 6.1). Aucun intérêt public prépondérant ne doit enfin s'opposer à la protection de la bonne foi (ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; arrêt du TF 4A_62/2012 du 18 juin 2012 consid. 4 ; ATAF 2010/31 con- sid. 7 ; arrêt du TAF B-5179/2022 du 9 mars 2023 consid. 5.3.1.2). 2.3.2 En prévoyant que l'autorité doit être intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (cf. consid. 2.3.1), la jurispru- dence exige qu'une assurance ait effectivement été donnée. Il faut en d'autres termes que l'autorité ait manifesté sans réserve une volonté, que ce soit expressément ou tacitement. Cette volonté doit porter sur l’intention sans réserve de se déterminer ou d’agir d’une manière précise à l’avenir (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2, 131 V 472 consid. 5 ; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2 e éd. 2025, n os 998 s.). 2.3.3 La forme sous laquelle l’assurance parvient à l’administré n’est en principe pas déterminante. Une information donnée à l’oral peut devenir contraignante pour l’autorité si, compte tenu des circonstances, elle est de nature à susciter une attente réelle chez son interlocuteur (ATF 106 V 139 consid. 4c ; DUBEY/ZUFFEREY, op. cit., n o 999). S'agissant plus particulièrement de la protection de la bonne foi fondée sur un renseignement téléphonique, la jurisprudence a déjà précisé que la seule allégation de l'assujetti selon laquelle un renseignement ou une pro- messe lui aurait été donnée par téléphone ne suffisait pas à fonder un droit à la protection de la bonne foi. Un renseignement téléphonique qui n'est pas prouvé par un document écrit a en effet une valeur probante très limi- tée (arrêts du TAF A-2204/2018 du 16 décembre 2018 consid. 6.3, A-1561/2007 du 4 juillet 2008 consid. 5.1.4). Un simple échange téléphonique, susceptible d'être entaché par des équi- voques, des imprécisions ou des omissions, ne constitue pas une preuve suffisante, d'autant moins lorsque la procédure se déroule en principe en la forme écrite (arrêt du TF 2A.191/2002 du 21 mai 2003 consid. 3.2.2 ; arrêt du TAF A-2204/2018 du 16 décembre 2018 consid. 6.3). En réalité, l’administré doit se faire confirmer par écrit les éléments déterminants pour la protection de sa bonne foi (arrêts du TAF A-2204/2018 du 16 dé- cembre 2019 consid. 6.3, A-1681/2006 du 13 mars 2008 consid. 5.2.7, A-1391/2006 du 16 janvier 2008 consid. 3.2).

A-1615/2025 Page 7 2.4 2.4.1 Quiconque s’adresse aux autorités fédérales peut le faire dans la langue officielle (c’est-à-dire l’allemand, le français ou l’italien – le ro- manche étant aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche [art. 70 al. 1 Cst. ; cf. art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues natio- nales et la compréhension entre les communautés linguistiques (LLC, RS 441.1)]) de son choix (art. 6 al. 1 LLC). Les autorités fédérales répon- dent dans la langue officielle utilisée par leur interlocuteur ; elles peuvent répondre dans une autre langue officielle moyennant son accord (art. 6 al. 2 LLC). Dans les rapports avec des personnes ne maîtrisant aucune des langues officielles, les autorités fédérales emploient dans la mesure du possible une langue comprise d’elles (art. 6 al. 5 LLC). 2.4.2 Quant à la procédure administrative, elle est conduite dans l’une des quatre langues officielles ; en règle générale, il s’agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions (art. 33a al. 1 PA). Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée ; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA). 2.4.3 Si l’une des parties ne comprend pas la langue de la procédure, il lui appartient, en principe, de faire traduire elle-même les documents dans sa propre langue (RICHARD/DELAYE, in : Bellanger et al. [éd.], Loi fédérale sur la procédure administrative, Commentaire romand, 2024, art. 33a PA n o 43). Quant au Tribunal fédéral, il retient que la méconnaissance de la langue de la décision attaquée et le retard qui en résulte, même si celui-ci est en lien avec la nécessité de faire traduire les documents, ne justifie pas le non-respect d’un délai de recours (arrêt du TF 1C_147/2011 du 11 jan- vier 2012 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 3.1.1 En l’espèce, dans son recours, le recourant s’exprime en ces termes : Je ne suis pas d'accord avec la décision attaquée, car j'ai été mal informé de l’arrêt de paiement. On m'a informé que le montant de 406 chf était retenu ainsi que 300 chf pour régler l’affaire. Si j'avais su qu'il en était autrement, j'aurais réglé le paiement de 300 chf car je ne voulais pas avoir de problèmes encore plus importants que ce que j'ai déjà. Il doit dès lors être retenu que le recourant se prévaut du fait que l’autorité lui aurait donné un renseignement erroné, selon lequel il ne devait pas

A-1615/2025 Page 8 payer l’avance de frais de 300.- francs. Il fait ainsi valoir une prétendue violation de la bonne foi sous l’angle du droit au respect des promesses de l’Etat. 3.1.2 L’OFDF, dans sa réponse du 4 avril 2025, allègue premièrement que le recourant n’a présenté aucune preuve du renseignement erroné offert par l’autorité. Ensuite, l’autorité inférieure avance que lors de l’appel télé- phonique du 9 décembre 2024, elle s’est certainement référé à la procé- dure de poursuite relative à la facture de 406.- francs. Celle-ci a été inten- tée erronément à l’encontre du recourant le 22 novembre 2024 par l’auto- rité « probablement en raison d’un oubli » ; en effet, le recours du 24 sep- tembre 2024 aurait dû conduire à la suspension de l’exigibilité de ladite facture (réponse, p. 2 s.). L’OFDF soutient en outre que son courrier du 5 décembre 2024, par lequel la demande d’avance de frais de 300.- francs, objet du présent litige, a été notifiée, est « clair et ne peut être sujet à in- terprétation ». La conséquence du non-paiement de l’avance de frais y est en outre indiquée, soit le prononcé d’une décision d’irrecevabilité (réponse, p. 3). L’OFDF affirme n’avoir « jamais informé le recourant que l’avance de frais ne devrait pas être réglée » (réponse, p. 4). 3.2 3.2.1 La note téléphonique du 9 décembre 2024 (pièce 15 OFDF) décrit une conversation que l’autorité inférieure a eue, tout d’abord, avec une connaissance du recourant « ne parlant pas très bien le français », puis avec la fille de ladite connaissance qui, elle, « parlait très bien » le français. Cette dernière a expliqué que le recourant « [a]urait déjà payé une amende ». Le représentant de l’autorité inférieure lui a répondu qu’il n’avait « pas connaissance d’une amende et que la facture était le dédouanement. [Le recourant] ne devait pas la payer, tant que le recours était en cours, la facture est bloquée pour qu’il n’y ait pas de mesures d’encaissement ». Le recourant se réfère, selon toute vraisemblance, à cet échange télépho- nique pour affirmer, dans son recours, qu’il a « été mal informé de l’arrêt de paiement ». Ce serait en effet suite à cette conversation avec l’autorité inférieure qu’il n’aurait pas réglé l’avance de frais de 300.- francs, ce qui lui aurait valu la perte de l’opportunité de faire valablement recours contre la décision du 3 septembre 2024 de perception d’une différence de droits d’un montant de 406.- francs. 3.2.2 Il ressort toutefois de la conversation téléphonique susmentionnée (cf. consid. 3.2.1) qu’aucune promesse effective concernant spécifique- ment l’avance de frais n’a été émise par l’autorité inférieure. En effet,

A-1615/2025 Page 9 l’autorité inférieure se réfère clairement au « dédouanement » lorsqu’elle affirme que la facture ne doit pas être payée. Ne saurait y changer quoi que ce soit le fait que le recourant ait reçu l’invitation à payer l’avance de frais quelques jours avant cette conversation téléphonique. Vu la notice téléphonique, l’OFDF n’a donné aucune information (fausse) en ce qui con- cerne le paiement de l’avance de frais. On ne peut ainsi retenir que l’auto- rité inférieure aurait fait une promesse effective au recourant à propos de l’avance de frais (cf. consid. 2.3.2). D’ailleurs, dans son recours, le recou- rant indique que, « [d]ès le début, on m'a dit de ne pas payer la facture de 406 chf, car je pourrais avoir plus de paiements et de problèmes par la suite » ; il n’est en revanche pas aussi clair au sujet du paiement de l’avance de frais de 300.- francs. 3.2.3 Il s’agit d’ajouter ici que, malgré le recours déposé par le recourant le 24 septembre 2024 contre la décision de perception d’une différence de droits d’un montant de 406.- francs rendue le 3 septembre 2024 (cf. con- sid. A-B.a ; pièce OFDF 4a), la facture de 406.- francs a – « probablement en raison d’un oubli » (cf. consid. 3.1.2) – fait l’objet de mesures d’encais- sement (pièces OFDF 12 et 13), puis d’une procédure de poursuite, qui a finalement été retirée par l’OFDF le 27 janvier 2025 (pièces OFDF 17a-d et 18a-b ; cf. réponse OFDF, p. 2 et 3). Ces mesures d’encaissement et cette procédure de poursuite (portant sur un montant de 406.- francs) – qui n’auraient pas dû être entreprises et aux- quelles l’autorité inférieure a fini par mettre un terme – n’ont de toute évi- dence pas contribué à clarifier la situation. Le recourant ne saurait toutefois en tirer quoi que ce soit pour démontrer que l’autorité inférieure lui aurait fait une promesse effective à propos du paiement de l’avance de frais (por- tant sur un montant de 300.- francs). 3.2.4 Le recourant ne saurait en outre se prévaloir de sa méconnaissance du français. Vu qu’il ne maîtrise pas cette langue, le recourant était en effet tenu de de se procurer les traductions nécessaires (cf. consid. 2.4.3) ; il l’a d’ailleurs fait puisque, dans le cadre de présente procédure, il a constam- ment échangé en français avec l’OFDF, à l’aide d’un traducteur en ligne ou de connaissances francophones. Or, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante, les administrés qui reçoivent des renseignements par voie téléphonique doivent demander que ces informations leur soient certifiées à l’écrit s’ils entendent s’y référer afin d’assurer la protection de leur bonne foi (cf. consid. 2.3.3). Le recourant n’a toutefois pas accompli cette démarche, et ce, malgré le risque élevé de mécompréhension dû à

A-1615/2025 Page 10 ses difficultés linguistiques et au fait que l’appel s’est déroulé via des inter- médiaires. Le recourant ne saurait pas non plus se prévaloir de son ignorance du droit afin d’assurer la protection de sa bonne foi. En effet, conformément au cé- lèbre adage, « nul n’est censé ignorer la loi », l’on ne peut tirer d’avantage de sa méconnaissance du droit (ATF 124 V 215 consid. 2b/aa). 3.3 En conclusion, le recourant ne peut se fonder sur une promesse effec- tive selon laquelle l’autorité inférieure lui aurait objectivement assuré qu’il ne devait pas payer l’avance de frais de 300.- francs. Le recourant ne peut ainsi exiger que l’autorité déroge au régime juridique en vigueur au nom de la protection de sa bonne foi. Le grief doit être rejeté. 4. Dans ces conditions, l’OFDF, qui a fixé au recourant un délai raisonnable pour le paiement de l’avance de frais et l’a averti des conséquences de son non-paiement (pièce OFDF 14a), n’a pas violé le droit fédéral en pronon- çant une décision de non-entrée en matière suite au défaut de paiement de l’avance de frais (cf. consid. 2.2). N’y change rien le fait que le recourant ait, le 10 mars 2025, finalement payé cette avance de frais de 300.- francs (de même, d’ailleurs, que la facture de 406.- francs) (cf. recours, p. 1 in limine ; réponse OFDF, p. 2) ; un tel paiement ne respecte en effet pas le délai fixé au 6 janvier 2025 (cf. consid. B.b ; pièce OFDF 14a). La décision attaquée est ainsi bien fondée, de sorte que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.6). 5. Vu que le recourant succombe, les frais de procédure, d'un montant de 300.- francs, sont en principe entièrement mis à sa charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 con- cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Une remise des frais de procédure peut avoir lieu lorsque, pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b FITAF). En l’espèce, vu notamment les circonstances particulières dans lesquelles s’est déroulée la procédure devant l’autorité inférieure (cf., en particulier, consid. 3.2.3), il se justifie, en application de l’art. 6 let. b FITAF, de

A-1615/2025 Page 11 renoncer exceptionnellement à exiger des frais de procédure. Dès lors, l’avance de frais de 300.- francs versée par le recourant, le 18 mars 2025, lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt.

(Le dispositif de l’arrêt se trouve à la page suivante.)

A-1615/2025 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, l’avance sur les frais de procédure de 300.- francs versée par le recourant lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Pierre-Emmanuel Ruedin Amytis Bahmanyar

A-1615/2025 Page 13 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

A-1615/2025 Page 14 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n o de réf. *** ; acte judiciaire)

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