Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-1519/2025
Entscheidungsdatum
08.10.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-1519/2025

A r r ê t d u 8 o c t o b r e 2 0 2 5 Composition

Jérôme Candrian (président du collège), Christine Ackermann, Alexander Misic, juges, Frédéric Lazeyras, greffier.

Parties

A._______, recourant,

contre

Commandement de l'instruction (Cdmt Instr), Personnel de l'armée, Rodtmattstrasse 110, 3003 Bern, autorité inférieure.

Objet

Obligations militaires ; exclusion de l'armée ; décision du 5 février 2025.

A-1519/2025 Page 2 Faits : A. A., né le (...), dispose du grade de lieutenant-colonel dans l’armée suisse. En tant qu’officier de carrière, il a occupé de nombreuses fonctions en son sein depuis 1986. En dernier lieu, il a exercé au sein du Comman- dement de l’instruction en tant que [...] de l’école circulation et transport entre le (...) et le (...), puis de l’école de ravitaillement à partir du (...). Dans sa fonction de milice, il est [...] au sein de l’Etat-major du Centre de Compétence SWISSINT depuis le (...). En raison de sa disponibilité limitée par son activité professionnelle, il n’a toutefois pas été convoqué dans ce cadre. B. B.a Sur demande du Commandement de l’instruction, le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (ci-après : le Service spécialisé) a initié, à l’égard de A., un con- trôle de sécurité élargi pour déterminer si l’exercice de sa fonction présen- tait, en tant qu’activité sensible, un risque pour la sécurité de l’information, ainsi qu’une évaluation du potentiel d’abus ou d’utilisation dangereuse de l’arme personnelle. B.b Le 9 mars 2023, le Service spécialisé a informé préventivement le Commandement de l’instruction des doutes sérieux qu’il entretenait, sur la base des données récoltées jusque-là, quant à la sécurité relative à l’exer- cice de la fonction occupée par A.. Le 17 mars 2023, le Comman- dement de l’Instruction a rendu une interdiction de convocation à l’égard de A., puis, le 4 avril 2023, son arme personnelle lui a été retirée à titre préventif. B.c Après avoir procédé à l’audition personnelle de A._______ le 21 no- vembre 2023, le Service spécialisé lui a, par courrier du 13 mai 2024, com- muniqué son intention de rendre une déclaration de risque à son encontre. Elle lui a octroyé un droit d’être entendu, auquel il a donné suite par courrier du 14 juin 2024. B.d Le 25 juin 2024, le Service spécialisé a rendu une déclaration de risque à l’encontre de A._______. Il était recommandé que son arme de service lui soit définitivement retirée et qu’il ne puisse pas effectuer d’activité impli- quant un accès à des données sensibles. Selon l’extrait du registre de l’Of- fice des poursuites du (...) du 15 mars 2024, il faisait l’objet de poursuites pour un montant total de 538'512,89 francs. Dans ce cadre, le Service

A-1519/2025 Page 3 spécialisé considérait que A., qui refusait de payer ses impôts et adoptait une attitude désinvolte face à sa situation financière probléma- tique, n’apportait pas les garanties suffisantes eu égard à sa fonction sen- sible ou à la restitution de son arme personnelle. La situation conjugale de A. était également jugée problématique à l’aune des circons- tances difficiles liées à l’état de santé de son épouse, qui souffrait de la maladie d’Alzheimer et de consommation d’alcool dans ce contexte. Une altercation avait déjà mené au dépôt d’une plainte pénale pour des voies de fait qualifiées et menaces qualifiées commises le 31 octobre 2021 par A._______ sur son épouse. Cette dernière avait retiré sa plainte par la suite, expliquant que la situation conjugale s’était améliorée et qu’aucun épisode de violence n’était survenu depuis lors. Le Ministère public avait classé la procédure le 9 août 2022. Le Service spécialisé saluait cette évo- lution positive mais ne pouvait exclure une nouvelle dégradation de la si- tuation conjugale et/ou une nouvelle consommation problématique d’alcool qui risquait d’entrainer une (nouvelle) dégradation de la situation conjugale. Le manque de démarches de A._______ visant à diminuer le risque de nouvelles situations critiques au sein du couple posait un risque sérieux et remettait en question sa fiabilité quant à la remise de l’arme personnelle. L’envoi recommandé contenant la déclaration de risque du 25 juin 2024 a été retournée par La Poste au Service spécialisé avec la mention « non-réclamé ». B.e Par courrier du 6 janvier 2025, le Commandement de l’instruction a informé A._______ de son intention de l’exclure de l’armée en raison de la déclaration de risque susmentionnée. Il lui a octroyé un délai de dix jours pour faire valoir son droit d’être entendu. Ce courrier a été retourné au Commandement de l’instruction avec la mention « non-réclamé ». C. Par décision du 5 février 2025, le Commandement de l’instruction a exclu A._______ de l’armée compte tenu de la déclaration de risque exécutoire rendue par le Service spécialisé le 25 juin 2024. Il a expliqué que les dis- positions légales ne lui laissaient aucun pouvoir d’appréciation en pré- sence d’une déclaration de risque, qui se traduisait inévitablement par un non-recrutement ou une exclusion de l’armée. Pour le surplus, aucun élé- ment figurant au dossier ne lui permettait de remettre la déclaration de risque en question.

A-1519/2025 Page 4 D. D.a Par acte du 5 mars 2025, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision du Commandement de l’instruction (ci-après : l’autorité inférieure). Sur le plan formel, il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu n’ayant reçu aucune information au sujet de la décla- ration de risque. Sur le fond, il déclare que l’impossibilité de se voir remettre l’arme personnelle ne l’empêche pas de remplir ses fonctions dans l’armée. En effet, il avait continué à exercer son activité d’officier de carrière jusqu’à présent alors que son arme lui avait été préventivement retirée le 4 avril 2023. Il se prévaut également de l’amélioration de sa situation patrimoniale et matrimoniale depuis le prononcé de la déclaration de risque, ainsi que du soutien qu’il apporte à la famille d’une recrue décédée le 20 mars 2024. D.b Au terme de sa réponse du 31 mars 2025, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Elle a rejeté les arguments du recourant en répétant qu’une déclaration de risque entrée en force se traduisait inéluctablement par une exclusion de l’armée, conformément à sa pratique constante qui garantissait l’égalité de traitement, la sécurité juridique et le respect du prin- cipe de la proportionnalité. D.c Dans ses déterminations finales du 22 avril 2025, le recourant déplore encore l’absence d’audition de son épouse par le Service spécialisé et l’im- possibilité d’effectuer le service militaire sans arme au motif qu’il n’a plus l’autorisation d’effectuer des jours de service. D.d Par ordonnance du 2 juillet 2025, le Tribunal a invité le recourant à indiquer dans quelle mesure sa situation patrimoniale s’était améliorée de- puis la déclaration de risque du 25 juin 2024 et à fournir divers renseigne- ments sur son rôle de soutien à la famille de la recrue décédée le 20 mars 2024, ainsi qu’à produire tout moyen de preuve pertinent dans ce cadre. D.e Par ordonnance subséquente du 6 août 2025, le Tribunal a invité cha- cune des parties à lui fournir des précisions relatives à la notification de la déclaration de risque du 25 juin 2024. D.f Par écriture du 12 août 2025, l’autorité inférieure a donné suite à l’or- donnance du 6 août 2025 du Tribunal en transmettant notamment le suivi de l’envoi recommandé contenant la déclaration de risque du 25 juin 2024. Pour sa part, le recourant n’a pas donné suite aux ordonnances du 2 juillet et du 6 août 2025. Il n’a pas non plus pris position sur les déterminations

A-1519/2025 Page 5 du 12 août 2025 de l’autorité inférieure qui lui ont été transmises par or- donnance du 2 septembre 2025. D.g Par ordonnance du 12 septembre 2025, le Tribunal a encore invité l’autorité inférieure à le renseigner sur les activités exercées par le recourant en qualité d’officier de carrière ainsi que dans sa fonction de milice. L’autorité inférieure y a donné suite par écriture du 24 septembre 2025. Le recourant ne s’est pas déterminé. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office et libre- ment sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Conformément à l’art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. Le Commandement de l’instruction est une unité de l’administration fédé- rale, au sens de l’art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l’art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire [LAAM; RS 510.10] et de l’art. 47 al. 1 let. b PA), subordonné au Groupe- ment Défense, lequel est un domaine du Département fédéral de la dé- fense de la protection de la population et des sports (ci-après : DDPS ; annexe 1/B/IV ch. 1.4.5 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’orga- nisation du gouvernement et de l’administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a), dont les décisions non pécuniaires, en particulier relatives à l’exclusion de l’armée en raison de l’impossibilité de remettre l’arme personnelle au militaire concerné (cf. art. 22 al. 1 let. b LAAM), sont sujettes à recours devant le Tribunal administratif fédéral. Tel est le cas de la décision attaquée, qui satisfait en outre aux conditions de l’art. 5 al. 1 PA et n’entre pas dans le champ d’exclusion de l’art. 32 LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Conformément à l’art. 48 al. 1 PA, le recourant possède la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief.

A-1519/2025 Page 6 1.3 Présenté au surplus dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) prévus par la loi, le recours est recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 2. 2.1 En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal dispose d’une pleine cognition. Il revoit librement l’application du droit par l’autorité inférieure (cf. art. 49 PA), y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l’opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs dont le recourant peut se saisir. Le Tribunal fait cependant preuve d’une certaine retenue dans l’exercice de son libre pouvoir d’examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit de circonstances que l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux (cf. ATF 142 II 451 con- sid. 4.5.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-1268/2021 du 31 mai 2022 consid. 2.1, A-3102/2017 du 3 décembre 2018 consid. 2.1). Dans de tels cas, le Tribunal ne substituera son appréciation à celle de l'autorité inférieure que s'il a de bonnes raisons de le faire en droit et en fait (cf. arrêt du TAF A-941/2021 du 18 août 2021 consid. 2.2). Cette réserve n'empêche pas le Tribunal d'intervenir lorsque la décision attaquée appa- raît objectivement inopportune (cf. ATAF 2007/34 consid. 5 ; arrêt du TAF A-5738/2022 du 10 novembre 2023 consid. 2.2). 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du de- voir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se li- mite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2012/23 consid. 4 ; arrêt du TAF A-3166/2022 du 5 juin 2023 consid. 2.3). 2.3 L’objet du présent litige consiste à examiner le bien-fondé de la déci- sion par laquelle l’autorité inférieure a exclu le recourant de l’armée. Sur le plan formel, le Tribunal examinera, d’une part le grief du recourant pris de l’absence de notification de la déclaration de risque du 25 juin 2024 et du courrier du 6 janvier 2025, d’autre part si la décision répond aux exi- gences de motivation (cf. infra consid. 3). Il conviendra ensuite de

A-1519/2025 Page 7 présenter le cadre juridique applicable (cf. infra consid. 4), puis, après avoir exposé les arguments des parties (cf. infra consid. 5), de déterminer si les conditions pour le prononcé d’une exclusion de l’armée sont réalisées au cas d’espèce (cf. infra consid. 6), et, enfin, si cette exclusion respecte le principe de la proportionnalité (cf. infra consid. 7). 3. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner au préalable, le re- courant se plaint de ne pas avoir pu prendre position avant d’être exclu de l’armée, faute d’avoir reçu le courrier du 6 janvier 2025 lui octroyant le droit d’être entendu. Il affirme également n’avoir reçu aucune information au su- jet de la déclaration de risque suite à sa prise de position du 14 juin 2024. 3.1 3.1.1 Le droit d’être entendu est une garantie de caractère formel consa- crée, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 33 et 35 PA. Il comprend les droits de s’exprimer, de consulter le dossier, de faire admi- nistrer des preuves et de participer à l’administration de celles-ci, d’obtenir une décision motivée et de se faire représenter ou assister (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1, 142 II 218 consid. 2.3 ; ATAF 2009/54 consid. 2.2). En particulier, l’art. 30 al. 1 PA prévoit que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa si- tuation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.1 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1, 2009/54 consid. 2.2 ; arrêt du TAF A-6293/2020 & A-82/2021 du 16 février 2022 consid. 4.1.2). 3.1.2 La violation du droit d’être entendu entraine en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du re- cours sur le fond. Une violation de ce droit peut néanmoins être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle répara- tion doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hy- pothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits pro- céduraux de la partie lésée (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4, 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du TAF A-886/2021, A-867/2021 du 25 février 2025 consid. 4.2.2 ; MALINVERNI et al., Droit constitutionnel suisse, Volume II : Les droits fondamentaux, 4 e éd. 2021, n o 1483).

A-1519/2025 Page 8 3.2 Aux termes de l’art. 20 al. 2 bis PA, une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Cette fiction de la notification à l'échéance du délai de garde est opposable au justiciable si celui-ci devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est en principe le cas dès qu'il est partie à une procédure pendante, qu'elle soit judiciaire ou administrative (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tri- bunal fédéral [TF] 9C_415/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2, 1C_707/2021 du 21 novembre 2022 consid. 4.2, 2C_35/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.1). Le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (cf. ATF 141 II 429 consid. 3.1, 127 I 31 consid. 2a/aa). 3.3 3.3.1 En l’espèce, tant la déclaration de risque du 25 juin 2024 que le cour- rier du 6 janvier 2025 octroyant le droit d’être entendu au recourant sur l’exclusion de l’armée envisagée ont été retournés à leur expéditeur res- pectif avec la mention « non-réclamé ». Cela étant, aussi bien au moment de la tentative de notification de la déclaration de risque que de celle du courrier du 6 janvier 2025, le recourant se savait partie à une procédure pendante devant le Service spécialisé et le Commandement de l’instruc- tion. En effet, le recourant a pris part, le 21 novembre 2023, à un entretien personnel avec le Service spécialisé aux fins d’évaluer le potentiel de dan- gerosité qu’il représentait. Il admet également dans son propre recours avoir exercé son droit d’être entendu par courrier du 14 juin 2024 sur l’in- tention du Service spécialisé d’émettre une déclaration de risque. Partant, il convient de considérer que la déclaration de risque du 25 juin 2024, dont la première tentative de notification a eu lieu le 26 juin 2024, a valablement été notifiée sept jours plus tard, soit le 3 juillet 2024. A cet égard, la garde prolongée du courrier jusqu’au 24 juillet 2024 par La Poste, conformément à la demande du recourant, ne change rien à la date à laquelle la déclara- tion de risque doit être considérée comme notifiée. 3.3.2 La même fiction de notification s’impose mutatis mutandis en ce qui concerne le courrier du 6 janvier 2025. En effet, le Commandement de

A-1519/2025 Page 9 l’instruction a prononcé dès le 17 mars 2023 une interdiction de convoca- tion, décision au terme de laquelle il a souligné qu’une décision quant à sa future affectation au sein de l’armée serait prise dès l’entrée en force de la décision relative au contrôle de sécurité. De plus, la déclaration de risque du 25 juin 2024, valablement notifiée, mentionnait à plusieurs reprises que le recourant devait s’attendre à une exclusion de l’armée ainsi qu’à l’inter- diction d’exercer toute activité sensible. Partant, il convient de considérer que le courrier du 6 janvier 2025 a valablement été notifié au recourant à l’échéance du délai de garde. Le droit d’être entendu lui ainsi bel et bien été octroyé. En conséquence, le grief du recourant sera écarté. 3.4 Bien que le recourant ne soulève pas cet aspect dans son recours, le Tribunal ajoute ce qui suit au sujet de la motivation de la décision en tant qu’elle doit permettre à l’autorité de recours d’exercer son contrôle à dire de droit. 3.4.1 Le droit à une décision motivée, déduit du droit d’être entendu, est concrétisé à l’art. 35 PA, lequel prévoit que, même si l’autorité les notifie sous forme de lettres, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit (al. 1). L’autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une moti- vation (al. 3). De manière générale, l’autorité doit rédiger sa motivation de telle manière que les parties puissent la contester à bon escient et doit mentionner brièvement les considérations principales qui l’ont guidée, sans devoir prendre position de manière approfondie sur tous les arguments des parties ni les réfuter un à un (ATAF 2023 IV/2 consid. 5.1, 2017 I/4 consid. 4.2 ; arrêt du TAF A-6226/2024 du 30 juin 2025 consid. 2.1). 3.4.2 En l’espèce, la motivation de la décision est peu individualisée, en ce qu’elle ne comporte que de rares éléments spécifiques à la situation con- crète du recourant. En effet, des considérations similaires à celles relatives à l’exclusion d’une recrue y sont largement mentionnées, alors que le re- courant est officier de carrière depuis plus de 40 ans au sein de l’armée. Ce n’est que suite à l’invitation du Tribunal que l’autorité inférieure a détaillé les fonctions professionnelles et de milice du recourant au sein de l’armée. De l’avis du Tribunal, ces faits auraient dû ressortir directement de la déci- sion au regard des enjeux cruciaux qu’elle comporte pour la carrière du recourant. En outre, à l’examen de l’intérêt public (cf. infra consid. 5.1.1) et de la proportionnalité de l’exclusion (cf. infra consid. 6.3.2), l’autorité infé- rieure mentionne des infractions pénales qu’aurait commises le recourant, alors qu’il ressort de la déclaration de risque sur laquelle elle se base que

A-1519/2025 Page 10 les procédures pénales ouvertes à l’encontre du recourant ont toutes été classées. Enfin, l’ultime chapitre de la décision litigieuse a pour objet la notion d’« incompatibilité avec les impératifs du service militaire » tirée de l’art. 22 al. 1 let. a LAAM, alors que l’exclusion du recourant de l’armée est en l’espèce fondée sur l’art. 22 al. 1 let. b LAAM et l’impossibilité de lui remettre une arme de service (cf. infra consid. 4.1). Au vu de ces insuffi- sances, la décision attaquée ne répond pas (complètement) aux exigences de motivation découlant du droit d’être entendu. 3.4.3 Cependant, la décision indique sans équivoque qu’elle se base es- sentiellement sur la déclaration de risque du 25 juin 2024, qui, pour sa part, détaille à satisfaction tous les comportements du recourant retenus par l’autorité inférieure pour considérer que le recourant présente un risque d’utilisation abusive de l’arme de service. Sous cet angle, le recourant dis- posait d’éléments suffisants pour contester le bien-fondé de la mesure d’exclusion. Les griefs soulevés par le recourant devant le Tribunal confir- ment qu’il a bien saisi que l’enjeu du présent litige résidait dans les condi- tions de son exclusion de l’armée et la proportionnalité de cette mesure, et non dans la remise en cause des faits décrits au sein la déclaration de risque entrée en force. Partant, il faut conclure que la violation du droit d’être entendu du recourant, qui ne peut être qualifiée de grave, a pu être réparée devant le Tribunal, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen (cf. supra consid. 3.1.2). Il n’est donc pas nécessaire d’annuler la décision en- treprise et de renvoyer l’affaire à l’instance précédente. Il sera néanmoins tenu compte de ce manquement dans la répartition des frais (cf. infra con- sid. 8). 4. Le cadre juridique applicable à l’exclusion de l’armée suite à l’émission d’une déclaration de risque est le suivant. 4.1 4.1.1 L'art. 22 al. 1 let. b LAAM prévoit que sont exclus de l’armée les mili- taires à qui aucune arme personnelle ne peut être remise. Avec l’entrée en vigueur de cette disposition le 1 er janvier 2018, il est désormais prévu, pour atténuer autant que possible le risque d’une utilisation abusive des armes, que les militaires chez lesquels des motifs empêchant la remise de l’arme personnelle sont constatés et qui, sur cette base, doivent se voir refuser la remise de l’arme personnelle, doivent dorénavant être exclus de l’armée. Est considéré comme motif d’empêchement tout indice ou élément sérieux donnant à penser qu’un conscrit ou un militaire pourrait constituer un dan- ger pour lui-même ou pour autrui avec son arme personnelle, ou encore

A-1519/2025 Page 11 tout autre signe ou indication d’un usage abusif de l’arme personnelle par le conscrit, le militaire ou un tiers (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 relatif à la modification des bases légales concernant le développement de l’armée, FF 2014 6693 ss., 6745s.). A leur demande, les personnes concernées peuvent néanmoins être réintégrées, d’une part, si l’armée a besoin d’elles et, d’autre part, si aucun motif n’empêche plus la remise de l’arme personnelle (art. 22 al. 2 let. b LAAM). 4.1.2 L’art. 113 al. 1 LAAM dispose ainsi qu’aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer : qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dan- gereuse pour lui-même ou pour des tiers (let. a) ; qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif (let. b). Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de cette disposition, avant la remise prévue de l'arme per- sonnelle (art. 113 al. 3 let. a LAAM). Il peut, sans le consentement de la personne concernée, demander à une autorité de la Confédération de pro- céder à une évaluation du potentiel d’abus ou de dangerosité de cette per- sonne (art. 113 al. 4 let. d LAAM). La procédure est régie par les disposi- tions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l’art. 30 let. a LSI qui s’appliquent par analogie (art. 113 al. 6 LAAM). L’autorité compétente pour effectuer ce contrôle est le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes du DDPS (cf. art. 16 al. 1 let. b et al 4 et art. 21 al. 3 OCSP). 4.2 4.2.1 Depuis le 1 er janvier 2024, les contrôles de sécurité relatifs aux per- sonnes sont réglés dans la LSI ainsi que dans l’OCSP, et non plus dans la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI, RS 120 ; cf. Message LSI, FF 2017 2765, 2767). La LSI et l’OCSP s’appliquent aux évaluations en cours au moment de l’en- trée en vigueur de l’OCSP (art. 37 al. 1 OCSP), de sorte qu’elles sont ap- plicables à la déclaration de risque du 25 juin 2024 rendue à l’égard du recourant. Certes, les dispositions antérieures de la LMSI non pas été re- prises telles quelles dans la nouvelle législation, mais ont subi certaines modifications. Toutefois, comme les dispositions essentielles du contrôle de sécurité des personnes sont restées largement inchangées sur le fond, il est en principe possible de se référer à la jurisprudence rendue sous l’an- cien droit également sous le régime de la nouvelle LSI (cf. arrêts du TAF A-1449/2025 du 22 août 2025 consid. 3.2.1, A-4199/2024 du 1 er juillet 2025 consid. 3.1).

A-1519/2025 Page 12 4.2.2 Le contrôle sécurité selon les art. 27 et suivants LSI sert à déterminer si l’exercice d’une activité sensible (cf. art. 5 let. b LSI) par une personne dans le cadre de sa fonction ou d’un mandat présente un risque pour les intérêts définis à l’art. 1, al. 2 LSI, à savoir la capacité de décision et d’ac- tion des autorités et organisations de la Confédération, la sécurité inté- rieure et extérieure de la Suisse, les intérêts de la politique extérieure de la Suisse, les intérêts économiques, financiers et monétaires de la Suisse, et l’accomplissement des obligations légales et contractuelles des autorités et organisations de la Confédération en matière de protection des informa- tions (cf. art. 27 al. 1 LSI ; arrêt du TAF A-4199/2024 du 1 er juillet 2025 consid. 3.3 ; Message du Conseil fédéral du 22 février 2017 concernant la loi sur la sécurité de l’information [ci-après : Message LSI], FF 2017 2765 ss, 2846). À cette fin, les services compétents collectent les données per- tinentes pour la sécurité touchant au mode de vie de la personne concer- née, notamment à ses relations personnelles étroites et familiales, à sa situation financière et à ses rapports avec l’étranger (art. 27 al. 2 LSI). Il existe un risque pour la sécurité lorsque des indices concrets fondés sur les données collectées laissent supposer avec une probabilité élevée que la personne contrôlée exécutera l’activité sensible de manière inadéquate ou contraire aux prescriptions (art. 38 al. 1 LSI). La probabilité d’un exer- cice inadéquat ou contraire aux prescriptions d’une activité sensible peut notamment être jugée élevée lorsque des indices concrets donnent à pen- ser que la personne présente un manque d’intégrité ou de loyauté, qu’elle est susceptible de céder au chantage ou à la corruption, ou qu’elle elle ne dispose pas d’une pleine capacité de jugement ou de décision (art. 38 al. 2 LSI). La jurisprudence considère comme risques pour la sécurité notam- ment la corruption, les difficultés financières, les dépendances, le chantage et un style de vie excessif (cf. arrêts du TF 1C_155 /2022 du 21 mars 2023 consid. 4.1, 8C_543/2022 du 9 mars 2023 consid. 3.4, 1C_142/2018 du 6 novembre 2018 consid. 2.4 ; arrêt du TAF A-4199/2024 du 1 er juillet 2025 consid. 3.3 ; Message LSI, FF 2017 2765 ss, 2846s. et 2852s.). 4.3 4.3.1 Conformément à l’art. 39 al. 1 LSI, le Service spécialisé rend, au terme de son évaluation, l’une des déclarations suivantes : déclaration de sécurité lorsqu’il n’existe aucun risque pour la sécurité (let. a) ; déclaration de sécurité sous réserve lorsqu’il existe un risque pour la sécurité, mais que celui-ci peut être ramené à un niveau acceptable en respectant cer- taines conditions (let. b) ; déclaration de risque lorsqu’il existe un risque pour la sécurité (let. c) ; déclaration de constatation lorsque les données sont insuffisantes ou ne s’étendent pas sur une période suffisante pour évaluer le risque pour la sécurité (let. d).

A-1519/2025 Page 13 4.3.2 Lorsque la personne soumise au contrôle renonce à recourir contre la déclaration de risque émise à son encontre ou lorsque le Tribunal con- firme celle-ci, elle entre formellement en force (cf. arrêts du TAF A-2606/2022 du 10 août 2023 consid. 3.1, A-998/2021 du 12 janvier 2022 consid. 3.1, A-3668/2013 du 10 février 2014 consid. 3). L’instance décision- nelle n’est pas liée par l’évaluation du Service spécialisé, en tant que les déclarations émises ont valeur de recommandations (cf. art. 41 al. 1 LSI ; Message LSI, FF 2017 2765, 2858 s.). Elle est libre de nier l'existence d'un motif d’empêchement au sens de l'art. 113 al. 1 LAAM dans sa décision, si elle doute de l'existence d'un tel motif ou si elle évalue les risques différem- ment que le Service spécialisé. L’instance décisionnelle n’est toutefois pas tenue de procéder à un nouveau contrôle de sécurité et peut au contraire se fonder sur l’appréciation et la recommandation du Service spécialisé. Cela correspond au système voulu par le législateur, qui prévoit un contrôle de sécurité susceptible de contrôle juridictionnel (cf. art. 44 al. 3 LSI), suivi d’une décision de recrutement, respectivement d’exclusion de l’armée, avec lequel un second contrôle au sens précité ne serait pas compatible (cf. arrêts du TAF A-2606/2022 du 10 août 2023 consid. 3.2, A-998/2021 du 12 janvier 2022 consid. 3.2, A-1700/2017 du 25 avril 2018 consid. 4.2, A-19/2016 du 30 juin 2016 consid. 3.2). La faculté de l’autorité de se fonder sur une déclaration de risque au sens précité n'est toutefois pas illimité. Conformément à la maxime inquisitoire (cf. supra consid. 2.1), l’autorité de première instance est tenue de prendre en compte tous les faits déterminants jusqu’au jour où elle statue (cf. arrêt du TAF A-2675/2023 du 25 octobre 2024 consid. 5.3 ; PATRICK L. KRAUS- KOPF/MARKUS WYSSLING, in : Waldmann/Krauskopf (éd.), VwVG - Praxis- kommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3 e éd. 2023, art. 12 n o 58 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Volume II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3 e éd. 2011, p. 301). Elle doit ainsi prendre en considération les faits qui ne sont intervenus qu’après la déclaration de risque ou sa confirmation éventuelle par le Tribunal administratif fédéral et qui sont déterminants pour l’évaluation du risque. En présence de tels faits, elle doit s’assurer qu’ils ne s’opposent pas à ce que l’on se fonde sur la déclaration de risque (cf. arrêts du TAF A-2606/2022 du 10 août 2023 3.4, A-998/2021 du 12 janvier 2022 consid. 3.4, A-1700/2017 du 25 avril 2018 consid. 4.4, A-19/2016 du 30 juin 2016 consid. 3.3).

A-1519/2025 Page 14 5. 5.1 Les parties sont divisées par les arguments suivants. 5.1.1 Selon l’autorité inférieure, toute déclaration de risque entrée en force, à l’instar de celle émise à l’encontre du recourant, se traduit inévitablement par une exclusion de toute fonction au sein de l’armée. L’impossibilité de se voir remettre une arme personnelle entrainait systématiquement un constat d’inaptitude fonctionnelle au service militaire. Les dispositions lé- gales ne lui laissaient aucun pouvoir d’appréciation en présence d’une ré- serve au niveau de la sécurité. Cette dernière découlait par ailleurs du propre comportement du recourant ; il devait donc en supporter les consé- quences. Au-delà du risque sécuritaire, la recommandation du Service spé- cialisé de ne pas exercer d’activité impliquant un accès à des données sensibles rendait également impossible l’exercice par le recourant de sa fonction de milice. De plus, il était indispensable de garantir l’accomplisse- ment des tâches de l’armée par une marche du service ordonnée et de rendre la cohabitation forcée inhérente à la vie militaire acceptable pour tous, et d’ainsi exclure tout militaire ayant gravement porté atteinte à des biens juridiquement protégés par le droit pénal dans un passé proche. Il existait aussi un intérêt prépondérant à ce que l’armée garantisse et ren- force son image et sa crédibilité dans l’opinion publique. En conclusion, la situation du recourant était incompatible avec les impératifs du service et le but d’intérêt public visé (protection et sécurité de l’Etat et de la popula- tion), de sorte que la décision d’exclusion s’imposait. Enfin, aucun élément du dossier ou nouveaux faits ne permettaient de remettre en question la déclaration de risque entrée en force. 5.1.2 Pour sa part, le recourant s’oppose à l’avis de l’autorité inférieure se- lon lequel l’impossibilité de se voir remettre une arme personnelle entraine une incapacité fonctionnelle au service militaire. Pour cause, il avait conti- nué à exercer son activité d’officier de carrière jusqu’au prononcé de la décision attaquée alors que son arme lui avait été préventivement retirée le 4 avril 2023. Il était d’ailleurs possible d’effectuer le service sans arme au sein de l’armée, mais une requête en ce sens de sa part ne pouvait aboutir dès lors qu’il ne disposait plus de l’autorisation d’effectuer des jours de service. Le recourant se prévaut également de l’amélioration de sa si- tuation patrimoniale et matrimoniale depuis le prononcé de la déclaration de risque. Enfin, il semble reprocher au Service spécialisé de ne pas avoir auditionné son épouse pour éclaircir son comportement envers elle.

A-1519/2025 Page 15 5.2 Appelé à se prononcer, le Tribunal retient ce qui suit. 5.2.1 En premier lieu, le Tribunal ne décèle aucune violation des disposi- tions légales dans le fait que certains militaires peuvent effectuer leur ser- vice sans arme, à l’inverse du recourant. Pour rappel, le service militaire est un service armé, conformément à la mission de l'armée. La remise d’une arme personnelle à chaque militaire a pour corollaire un contrôle du potentiel de violence des personnes astreintes au service militaire (cf. ar- rêts du TAF A-1499/2025 du 22 août 2025 consid. 3.1.2, A-3971/2014 du 4 février 2015 consid. 4.2, A-6264/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.2). Une exception au principe du service armé est admise pour les personnes qui ne peuvent concilier le service militaire armé avec leur conscience (cf. art. 16 al. 1 LAAM et 22 al. 1 OMi). Il existe également la possibilité d’in- corporer certaines recrues sans leur remettre l’arme personnelle si des mo- tifs médicaux qui les rendent notamment inaptes au tir ou aptes unique- ment pour le service arrière le justifient (cf. art. 2 al. 1 et annexe 1 ch. 1.2 et 1.5 de l’ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l’appréciation mé- dicale de l’aptitude au service militaire et de l’aptitude à faire du service militaire [OAMAS, RS 511.12], par renvoi de l’art. 20 al. 3 LAAM). Il n’est pas contestable que ces exceptions, clairement délimitées par la loi, qui instituent la possibilité d’effectuer le service militaire sans arme, ne s’appliquent pas au recourant, qui officie depuis plus de quarante ans dans l’armée. Le fait qu’il ne dispose plus de jours de service à effectuer n’est donc pas pertinent. Au contraire, le législateur a clairement prévu, aux termes de l’art. 22 al. 1 let. b LAAM, que les personnes à qui aucune arme personnelle ne peut être remise, en raison de l’usage dangereux ou abusif qu’elles pourraient en faire et pour lesquelles une déclaration de risque a été rendue, doivent être exclues de l’armée (cf. supra consid 4.1.1). Le recourant entrant dans cette catégorie, il ne saurait être autorisé à ef- fectuer son service militaire sans arme. Le fait qu’il ait pu mener sans pro- blème son activité professionnelle de chef d’instruction au cours de la pé- riode où son arme lui a été préventivement retirée n’est pas non plus per- tinent, dès lors que son exclusion de l’armée doit exclusivement être ap- préciée sous l’angle du risque sécuritaire qu’il représente, mis en lumière par la déclaration de risque du 25 juin 2024. 5.2.2 En second lieu, le recourant n’explique pas en quoi les conclusions auxquelles est parvenu le Service spécialisé auraient différé si son épouse avait été auditionnée sur leur situation conjugale, comme il le requiert. A titre liminaire, il convient de rappeler que le Service spécialisé dispose de la faculté, mais non de l’obligation d’interroger des tiers – in casu l’épouse du recourant – susceptibles de détenir des informations utiles

A-1519/2025 Page 16 concernant la personne soumise au contrôle (cf. art. 19 al. 4 let. d OCSP cum art. 34 al. 3 LSI et 113 al. 5 let. d LAAM). Quand bien même le Service spécialisé aurait fait usage de sa faculté d’interroger l’intéressée, il convient de souligner que le Service spécialisé s’est avant tout fondé sur les propres déclarations du recourant lors de son audition personnelle du 21 novembre 2023, de sorte que l’audition complémentaire de son épouse aurait tout au plus permis de confirmer ses dires. Le Service spécialisé a ainsi notam- ment retenu sur la base des déclarations du recourant que ce dernier avait dû saisir son épouse par les poignets au cours d’une altercation, engen- drée par une consommation d’alcool qui se conciliait mal avec le traitement médicamenteux qui lui était prescrit pour lutter contre la maladie d’Alzhei- mer dont elle souffrait. Dans ce cadre, le recourant avait affirmé qu’il n’en- visageait aucune thérapie de couple ou de suivi psychologique, et qu’il ac- compagnait volontiers sa femme le soir dans son habitude de consommer un verre d’alcool fort. Le Service spécialisé pouvait ainsi sans autre se dis- penser de l’audition de l’épouse du recourant et se fonder sur les déclara- tions de ce dernier pour retenir que, malgré l’évolution positive au sein du couple, il ne pouvait exclure une nouvelle dégradation de la situation du couple et/ou une nouvelle consommation problématique d’alcool. 5.2.3 Cela étant, il convient de tempérer la position de l’autorité inférieure lorsqu’elle expose ne disposer d’aucune marge de manœuvre en présence d’une déclaration de risque, laquelle conduirait inévitablement à une exclu- sion de l’armée. Pour cause, la déclaration de risque a uniquement valeur de recommandation à l’égard de l’autorité amenée à statuer sur ses con- séquences en matière d’incorporation dans l’armée. Comme dans le cadre de toute activité étatique, le Commandement de l’instruction reste tenu par les principes généraux guidant l’activité de l’Etat de droit, à commencer par la proportionnalité (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédéra- tion suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101]), la protection contre l’arbitraire et la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.) ainsi que l’égalité de traitement (art. 8 Cst.), ce qui peut l’amener à mettre en échec les conclusions aux- quelles est parvenu le Service spécialisé au terme de son évaluation. En particulier, les faits intervenus postérieurement à la déclaration de risque et qui sont pertinents pour l’évaluation du risque doivent être pris en compte (cf. supra consid. 4.3.2). Cela étant exposé, l’affirmation du recourant selon laquelle sa situation ma- trimoniale et patrimoniale se serait améliorée depuis l’émission de la dé- claration de risque n’est étayée par aucune pièce, ce alors même qu’une ordonnance du Tribunal l’a invité à produire toute documentation démon- trant ladite amélioration financière, au moyen par exemple d’un extrait

A-1519/2025 Page 17 actuel du registre des poursuites, de preuves de remboursement ou de retenues sur salaire, de documents fiscaux, d’attestations d’héritage ou de donations, etc. Faute de preuve, aucun indice concret ne permet de sup- poser que la situation financière du recourant se serait améliorée depuis l’émission de la déclaration de risque retenant qu’il fait l’objet de poursuites à hauteur de plusieurs centaines de milliers de francs car il refuse de s’ac- quitter de ses impôts. Au même titre, le recourant échoue à démontrer que la situation conjugale telle que décrite dans la déclaration ne serait plus d’actualité. Le constat par le Service spécialisé d’un manque de démarches de sa part pour diminuer le risque de situations critiques au sein de son couple malgré une récente amélioration, échappe ainsi à la critique. Partant, c’est à raison que l’autorité inférieure s’est fondée sur les conclu- sions de la déclaration de risque, qui recommande que l’arme de service du recourant lui soit définitivement retirée et qu’il ne puisse pas exercer d’activité impliquant l’accès à des données sensibles. En conclusion, l’ar- gument du recourant pris de l’amélioration de sa situation financière et ma- trimoniale depuis la déclaration de risque du 25 juin 2024 ne saurait aboutir, faute pour lui d’avoir substantivé ses affirmations. 6. Il sied enfin d’apprécier la proportionnalité de la mesure visant à exclure le recourant de l’armée. 6.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité qui détermine la mise en œuvre de l’action de l’Etat (cf. art. 5 al. 2 Cst.), il faut que la décision prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti- culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1, 136 IV 97 5.2.2). 6.2 L’intérêt public protégé en cause est la bonne réputation de l’armée, la garantie de l’accomplissement de ses tâches par une marche du service ordonnée et l’assurance que la cohabitation forcée inhérente à la vie mili- taire soit acceptable pour tous (cf. arrêts du TAF A-2710/2022 du 22 no- vembre 2022 consid. 7.3 s., A-536/2022 du 26 octobre 2022 consid. 6.3.3). Cet intérêt public a pour corollaire que l’armée prend toute mesure apte à protéger et à assurer la sécurité de l’Etat et de sa population.

A-1519/2025 Page 18 6.3 6.3.1 A cet égard, le recourant rappelle qu’il sert l’armée depuis bientôt 41 années et regrette la tournure des évènements à l’approche de sa re- traite. Il oppose également aux intérêts publics en jeu le soutien qu’il ap- porte à la famille d’une recrue décédée le 20 mars 2024. 6.3.2 Pour sa part, l’autorité inférieure relève que l’exclusion de l’armée est certes de nature à entraîner des inconvénients pour le recourant. La vo- lonté du recourant d’accomplir le service militaire ne suffisait toutefois pas à justifier son maintien au sein de l’armée compte tenu de l’important risque sécuritaire quant à l’accomplissement de ses obligations militaires. La décision visait non seulement à protéger l’ensemble des militaires qui accomplissaient leur service, mais également à mettre à l’abri le recourant de l’hostilité de camarades de service peu enclins à comprendre sa situa- tion. De plus, l’intérêt public sécuritaire visant à éviter des infractions vio- lentes avec des armes militaires revêtait une importance considérable. La décision d’exclusion d’une personne ayant commis des infractions d’une certaine gravité envoyait également un message clair garantissant et renforçant l’image et la crédibilité de l’armée dans l’opinion publique. 6.4 Au cas d’espèce, il est indéniable que l’exclusion du recourant est apte à garantir la protection des intérêts publics susmentionnés, à savoir notam- ment prévenir la survenance de certains risques pouvant menacer le bon fonctionnement de l’armée et protéger la réputation et le crédit de cette dernière au sein de l’opinion publique. Si l’autorité inférieure fait à tort ré- férence, dans son examen de la proportionnalité, à des infractions qu’au- raient commises le recourant alors que les instructions pénales à son en- contre ont été classées par le Ministère public, le Tribunal rappelle qu’un service sans arme n’apparait pas possible pour les raisons déjà évoquées (cf. supra consid. 5.2.1). Au vu de l’attitude du recourant, qui ne semble pas réellement enclin à amender son comportement à la lecture de ses déclarations lors de son audition devant le Service spécialisé et de l’évolu- tion du montant total des poursuites dont il fait l’objet, il n’appartient pas à l’armée d’aménager à tout prix des conditions qui rendraient acceptable la présence du recourant en son sein. Partant, aucune autre mesure moins incisive n’est envisageable, de sorte que l’exclusion apparait également nécessaire. Enfin, l’exclusion du recourant de l’armée constitue une me- sure raisonnablement exigible au regard des intérêts en présence. La sécurité de l’Etat et la protection de la population figurent en effet parmi les intérêts de police dont la protection ne souffre que peu d’exceptions et impose un devoir de vigilance particulier. Pour sa part, le recourant ne par- vient pas à démontrer que ses intérêts privés ou ceux d’autres personnes

A-1519/2025 Page 19 devraient prévaloir. En particulier, le Tribunal souligne que le recourant n’a pas saisi l’occasion qui lui était offerte pour apporter des précisions ou des preuves sur son rôle allégué de soutien à la famille d’une recrue décédée le 20 mars 2024. Son manque de collaboration dans le cadre de l’établis- sement des faits doit lui être imputé (cf. supra consid. 2.2) de telle manière que les intérêts publics poursuivis par son exclusion l’emportent sur ses intérêts privés. Partant, la décision d’exclusion respecte le principe de pro- portionnalité. 7. De l’ensemble des considérants qui précèdent, il suit que la décision d’ex- clusion du recourant est conforme au droit. Elle demeure dans le cadre du pouvoir d’appréciation de l’autorité inférieure et ne saurait non plus être considérée comme inopportune. Cela scelle le sort du recours, qui, mal fondé, sera rejeté. 8. Il reste à statuer sur les frais et dépens. 8.1 Aux termes de l’art. 63 al. 1, les frais de procédure sont, en règle gé- nérale, mis à la charge de la partie qui succombe (1 ère phrase). Si celle-ci n’est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (2 ème phrase). À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis (3 ème phrase). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l’assistance judiciaire pré- vue à l’art. 65 PA lorsque, pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En règle générale, une remise se justifie en pré- sence d’une violation du droit d’être entendu qui a été guérie devant le Tribunal administratif fédéral, même si le recours est rejeté sur le fond. L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation sur la répartition des frais (cf. ATAF 2017 I/4 consid. 3 et 5.2, 2008/47 consid. 5.1 ; MICHAEL BEUSCH, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], VwVG - Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommentar, 2 e éd. 2019, art. 63 n o 15). 8.2 En l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de procédure à charge du recourant en tant qu’il succombe. Arrêtés à 1'000.- francs, ils ne seront toutefois supportés par le recourant qu’à hauteur de moitié compte tenu de la motivation insuffisante de la décision et de la violation de son droit d’être

A-1519/2025 Page 20 entendu qui en découle (cf. supra consid. 3.4). L’autorité ne supporte aucun frais de procédure, conformément à l’art. 63 al.2 PA. 8.3 Compte tenu du rejet de recours, il n’y a pas lieu de prononcer de dé- pens, l’autorité inférieure n’y ayant elle-même pas droit (cf. art. 7 al. 3 FI- TAF). 9. Cet arrêt n'est pas attaquable devant le Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. i de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Il entre en force dès sa notification.

(le dispositif est porté à la page suivante)

A-1519/2025 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté au sens des considérants. 2. Les frais de procédure de 500.- francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais de 1'000.- francs déjà versée par le recourant. Le solde restant de 500.- francs lui sera restitué. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Frédéric Lazeyras

Expédition :

Zitate

Gesetze

38

Cst

  • art. 5 Cst
  • art. 8 Cst
  • art. 9 Cst

FI

  • art. 7 FI

LAAM

  • art. 16 LAAM
  • art. 20 LAAM
  • art. 22 LAAM
  • art. 113 LAAM

LSI

  • art. 5 LSI
  • art. 27 LSI
  • art. 30 LSI
  • art. 34 LSI
  • art. 38 LSI
  • art. 39 LSI
  • art. 41 LSI
  • art. 44 LSI

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

OCSP

  • art. 19 OCSP
  • art. 21 OCSP
  • art. 37 OCSP

OMi

  • art. 22 OMi

PA

  • art. 5 PA
  • art. 7 PA
  • art. 12 PA
  • art. 13 PA
  • art. 30 PA
  • art. 35 PA
  • art. 47 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 65 PA

Gerichtsentscheide

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