B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 04.05.2022 (2C_287/2022, 2C_288/2022, 2C_289/2022)
Cour I A-144/2022
A r r ê t d u 8 m a r s 2 0 2 2 Composition
Annie Rochat Pauchard (juge unique), Loucy Weil, greffière.
Parties
A._______, représentée par Maître Robert Zoells, recourante,
contre
Administration fédérale des contributions (AFC), Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, autorité inférieure.
Objet
Impôt préalable.
A-144/2022 Page 2 Vu la décision de l’Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée du (...) 2021, admettant partiellement la réclamation formée par A._______ (ci-après : la recourante) et fixant le montant dû par la précitée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes allant du (...) au (...) à Fr. ***, intérêts moratoires en sus, le recours formé le (...) 2022 contre cette décision par la recourante devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou la Cour de céans), portant notamment une conclusion tendant à la jonction de la cause avec les recours déposés le même jour par B._______ (cause A-125/2022) et C._______ (cause A-126/2022), la décision incidente de la Cour de céans du 13 janvier 2022 impartissant à la recourante un délai au 4 février 2022 pour procéder au versement du tiers de l’avance des frais de procédure présumés, soit Fr. 2'100.-, sous peine d’irrecevabilité, le solde desdits frais étant réclamé à B._______ et C._______, la réception du montant de Fr. 2'100.- sur le compte du Tribunal le 7 février 2022, l’ordonnance du Tribunal du 14 février 2022 invitant la recourante à produire, d’ici au 25 février 2022, un document prouvant que le délai de paiement a été respecté et, à défaut, à se déterminer sur l’observation dudit délai, les lignes de la recourante du 25 février 2022 dont il ressort que l’avance de frais a été payée postérieurement à l’échéance du délai, à savoir le 7 février 2022, la demande de restitution de délai formée dans ce même courrier, fondée sur l’absence pour cause de maladie (Covid-19) de la personne chargée d’effectuer le paiement, laquelle s’est trouvée en incapacité totale de travail du 29 janvier au 6 février 2022 inclus, et considérant qu’à l’aune de l’art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal connaît
A-144/2022 Page 3 des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.01), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l’Administration fédérale des contributions en matière d’impôt préalable peuvent être contestées devant la Cour de céans conformément à l'art. 33 let. d LTAF, qu’à teneur de l’art. 63 al. 4 PA, le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalent aux frais de procédure présumés, pour le versement de laquelle il lui impartit un délai raisonnable en l’avertissant qu’un défaut de paiement entraînera l’irrecevabilité du recours, que le délai de paiement est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA), que l’art. 63 al. 4 PA, contrairement à l’art. 62 al. 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), ne prévoit pas de délai de grâce en cas de non-respect du délai de paiement (cf. arrêt du TF 2C_795/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.2), que cette disposition, qui relève du pouvoir d’appréciation du législateur fédéral en matière réglementaire, n’a pas être examinée à la lumière de principes tels que la proportionnalité ou l’interdiction du formalisme excessif, l’instauration d’un délai de grâce ne correspondant d’ailleurs pas à un principe général du droit (arrêts du TF 2D_6/2018 du 28 mai 2018 consid. 2.3 et 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4 ; arrêt du TAF B-2198/2021 du 27 juillet 2021 consid. 1.2), que l’interdiction du formalisme excessif ne s’oppose au demeurant pas à la non-entrée en matière sur un recours pour cause de paiement tardif lorsque, conformément au droit de procédure applicable, sa recevabilité est subordonnée au paiement d’une avance dans un certain délai, pour autant que la partie recourante ait été avertie de façon appropriée du montant à verser, du délai pour le faire et des conséquences de l’inobservation de ce délai (cf. ATF 133 V 402 consid. 3.3), qu’un délai échu peut être restitué à la partie concernée qui a été empêchée, sans sa faute, de procéder en temps utile, pourvu qu’elle en fasse la demande motivée et qu’elle accomplisse l’acte omis dans les trente jours suivant la fin de l’empêchement (art. 24 al. 1 PA),
A-144/2022 Page 4 qu’il y a matière à restitution lorsque l’empêchement résulte, notamment, d’une catastrophe naturelle ou d’une maladie grave et soudaine, mais non lorsque l’intéressé a manqué le délai à raison d’une surcharge de travail ou d’un manque d’organisation, autrement dit lorsqu’une négligence peut lui être reprochée (arrêt du TAF A-5989/2020 du 16 septembre 2021 consid. 4.2 et les références citées), que le comportement d’un auxiliaire, à qui le paiement de l’avance de frais a été confié, est imputé au recourant, quand bien même ce dernier aurait fait preuve de la diligence requise en donnant ses instructions (cf. arrêt du TAF B-2198/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.3 et les références citées), que la jurisprudence en matière de restitution de délai est particulièrement restrictive (arrêt du TF 4F_10/2021 du 18 mai 2021 consid. 2.2 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, n. 2.139), qu’en l’espèce, par décision incidente du 13 janvier 2022, la recourante a été invitée à payer Fr. 2'100.- à titre d’avance de frais dans un délai au 4 février 2022, la décision précisant expressément que le recours serait déclaré irrecevable faute de versement dans le délai imparti, d’une part, et que ledit délai serait réputé observé si, avant son échéance, le montant utile était versé à la Poste Suisse ou débité d’un compte, d’autre part, que l’avance de frais a été débitée d’un compte bancaire en faveur du Tribunal le 7 février 2022, soit postérieurement à l’échéance du délai, que le recourante, qui ne conteste pas le caractère tardif du paiement, a requis la restitution du délai pour procéder, qu’elle plaide, certificats médicaux à l’appui, que son employée chargée d’effectuer le paiement a contracté la Covid-19 et s’est trouvée en incapacité totale de travail, le paiement ayant été effectué le jour de son retour au bureau le 7 février 2022, soit avec un seul jour (ouvrable) de retard, qu’étant donné la date du paiement et la demande motivée formée le 25 février 2022, les conditions formelles d’une restitution au sens de l’art. 24 al. 1 PA sont remplies, que la recourante a été expressément informée dans la décision incidente du 13 janvier 2022 des modalités d’observation du délai et des conséquences de son inobservation,
A-144/2022 Page 5 qu’il lui appartenait de s’organiser de telle manière que le délai puisse être respecté, indépendamment d’un éventuel empêchement de son auxiliaire, que le contexte actuel de la pandémie et des retards que cela peut engendrer sur le plan des démarches administratives n’est pas un évènement inattendu et soudain qui ne pouvait être anticipé, que l’empêchement invoqué ne saurait ainsi être considéré comme sans faute au sens de l’art. 24 al. 1 PA, que la sanction d’irrecevabilité du recours dans ces circonstances revêt certes un caractère sévère, étant donné le retard de trois jours calendaires et l’enjeu de la procédure, que la jurisprudence claire et constante ne laisse néanmoins guère de pouvoir d’appréciation au juge en la matière, contrairement à ce que plaide la recourante, les conditions particulièrement restrictives d’une restitution de délai n’étant pas réalisées, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’en règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que lesdits frais peuvent néanmoins être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de les mettre à la charge de celle-ci (art. 6 let. b FITAF), que tel est bien le cas en l’espèce, la charge de travail occasionnée au Tribunal étant en outre demeurée moindre, que vu l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 FITAF),
A-144/2022 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Une copie de la demande de restitution de délai et des déterminations de la recourante du 25 février 2022 est transmise pour information à l’autorité inférieure. 2. La demande de restitution du délai pour s’acquitter de l’avance des frais de procédure présumés est rejetée. 3. Le recours est déclaré irrecevable. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Annie Rochat Pauchard Loucy Weil
A-144/2022 Page 7 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
A-144/2022 Page 8 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. *** / *** ; Acte judiciaire ; avec annexe ment. sous ch. 1 du dispositif)