B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-144/2021
A r r ê t d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 2 2 Composition
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège), Raphaël Gani, Jürg Steiger, juges, Loucy Weil, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Xavier Latour, recourant,
contre
Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), Domaine de direction Poursuite pénale, autorité inférieure.
Objet
Perception subséquente.
A-144/2021 Page 2 Faits : A. En date du *** 2016, le Corps des gardes-frontière a interpelé Messieurs A._______ (ci-après : le recourant) et B._______, alors qu’ils venaient d’entrer en Suisse par le passage frontière de (...), interdit au trafic de marchandises commerciales. Les précités se trouvaient dans un véhicule immatriculé au nom de la société C.SA (ci-après : C.SA), conduit par le recourant. Alors qu’elle procédait à son contrôle, la patrouille a constaté la présence, dans les affaires de B., d’une lampe à huile antique en bronze composée de plusieurs fragments, pour laquelle aucun document douanier n’a pu être présenté. La vérification du véhicule révéla également la présence de plusieurs quittances afférentes à la location de deux box, ainsi que de deux listes énumérant des biens culturels. La lampe, les quittances et les listes furent immédiatement séquestrées. B. B.a Faute de document étayant les caractéristiques et la provenance de la lampe à huile précitée, une expertise fut ordonnée par l’Administration fédérale des douanes (ci-après : l’AFD ou l’autorité inférieure ; depuis le 1 er janvier 2022, l’AFD est devenue l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières [OFDF]). La lampe se révéla être une authentique antiquité de qualité muséale, d’époque byzantine, d’une valeur marchande comprise entre Fr. 10'000.- et Fr. 15'000.- et répondant à la définition d’un bien culturel. B.b Une vaste enquête a été menée par l’autorité inférieure à la suite de ces faits, mettant en cause de nombreux protagonistes – dont le recourant, B. et l’administrateur de C._______SA – soupçonnés d’être impliqués dans des importations illégales de biens et d’objets d’art anciens. Le rapport final d’enquête y relatif a été rendu le *** 2020 (cf. pièce k de l’Annexe II du dossier de l’autorité inférieure). Une enquête a parallèlement été introduite par le Ministère public (...). C. Par décision d’assujettissement à la prestation du 25 novembre 2020, l’AFD, Section Antifraude douanière Ouest, a fixé le montant des redevances non perçues au titre de la lampe à huile antique importée sans annonce à Fr. 800.- (de TVA exclusivement, la marchandise en cause étant exemptée de droits de douane), et invité le recourant à s’en acquitter dans un délai de 10 jours suivant l’entrée en force de la décision. L’autorité
A-144/2021 Page 3 inférieure a également indiqué que Monsieur B._______ était solidairement assujetti au paiement de ce montant. D. En date du 11 janvier 2021, le recourant a déféré la décision d’assujettissement du 25 novembre 2020 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF, le Tribunal ou la Cour de céans). Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit dit qu’il n’est pas redevable de l’impôt dû du chef de l’importation sans annonce de l’objet litigieux. Il plaide, en substance, n’avoir rien su de la présence de la lampe à huile dans le véhicule, dès lors qu’il n’aurait été que le chauffeur de B.. E. Dans sa réponse du 25 février 2021, l’AFD a conclu au rejet du recours sous suite de frais, réfutant tous les griefs du recourant. F. Par réplique spontanée du 8 mars 2021, le recourant a précisé ses moyens et confirmé les conclusions prises en tête de son mémoire. G. Dans un courrier du 12 avril 2021, l’autorité inférieure a informé le Tribunal que le co-assujetti B. s’était acquitté du montant de Fr. 800.-, soit de la redevance litigieuse. Elle conclut dès lors à ce que le recours soit déclaré sans objet et à ce qu’aucune indemnité à titre de dépens ne soit allouée au recourant. H. Sous pli du 26 avril 2021, le recourant a contesté que le recours soit devenu sans objet, une décision sur le fond étant selon lui nécessaire aux fins de la répartition des frais et dépens. Il a dès lors persisté intégralement dans ses conclusions. I. Aux termes de ses observations du 19 juillet 2021, l’autorité inférieure a maintenu ses conclusions selon lesquelles le recours pouvait être déclaré sans objet. Elle est cependant convenue, avec le recourant, qu’il y avait lieu de procéder à un examen – raccourci – de la question de fond, aux fins de trancher la conclusion du recourant en octroi de dépens. Elle a ce faisant rappelé s’opposer à ce que des dépens soient alloués à ce dernier.
A-144/2021 Page 4 Les autres faits et arguments des parties seront repris, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – non réalisées en l’espèce – celui-ci connaît, conformément à l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, dont l’OFDF et ses domaines de direction. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF) – étant précisé que la réserve de l’art. 3 let. e PA suivant laquelle la procédure de taxation douanière n’est pas régie par la PA ne s’applique pas à la procédure des voies de droit (cf. art. 116 al. 4 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes [LD, RS 631.0] ; arrêt du TAF A-957/2019 du 9 décembre 2019 consid. 1.2 et les références citées [décision confirmée par arrêt du TF 2C_97/2020 du 18 mai 2020]). Quant à l’art. 2 al. 1 PA, il exclut certes en matière fiscale l’application des art. 12 ss PA, mais le Tribunal tient néanmoins largement compte des principes constitutionnels qui y ont trouvé leur expression (arrêts du TAF A-5047/2021 du 25 août 2022 consid. 1.2 et A-2479/2019 du 14 juillet 2021 consid. 2.2.1). 2. Le recours déposé répond aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative (art. 50 al. 1 et 52 PA). En qualité de destinataire de la décision attaquée, le recourant disposait en outre manifestement de la qualité pour recourir lorsqu’il a interjeté son recours (art. 48 PA), son intérêt digne de protection consistant alors en l’économie, le cas échéant, du montant de Fr. 800.- qui lui était réclamé par l’autorité inférieure. Or, à l’heure de la rédaction du présent arrêt, ledit montant ne lui est plus réclamé, dès lors qu’il a été payé par son co-assujetti. Se pose dès lors la question de savoir si le recours conserve un objet, respectivement si le recourant dispose encore d’un intérêt digne de protection – lequel doit revêtir un caractère actuel, concret et pratique (cf. arrêt du TF 2C_863/2019 du 14 avril 2020 consid. 3.2 et les réf. cit.). A cet égard, il
A-144/2021 Page 5 convient de relever que l’autorité inférieure, qui requiert que le recours soit déclaré sans objet, n’est pas revenue sur sa décision ; elle a seulement fait savoir au Tribunal qu’elle ne réclamerait pas la TVA en cause au recourant, qui lui a déjà été versée. Quant au recourant, il n’a pas retiré son pourvoi, mais persiste au contraire à nier son assujettissement. Ses moyens sont certes invoqués à l’appui de sa conclusion relative aux frais et dépens de la cause, mais il ne peut être exclu qu’ils conservent une raison d’être au- delà de cette seule conclusion, en particulier pour le préserver d’une éventuelle action récursoire de son co-assujetti (cf. art. 70 al. 3 LD). Le recours conserve ainsi un objet, en dépit du paiement des redevances litigieuses par le co-débiteur, en sorte qu’il est entré en matière sur ses mérites. 3. Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l’inopportunité, à moins qu’une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). La Cour de céans dispose ainsi d’un plein pouvoir de cognition. Elle constate les faits et applique le droit d’office (art. 62 al. 4 PA). Cela étant, le Tribunal se limite en principe aux griefs invoqués et n’examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). 4. En l’espèce, le recourant conteste son assujettissement en niant, en substance, avoir eu connaissance de la présence de l’objet litigieux dans le véhicule ; il n’aurait en effet été que le chauffeur de B._______, qui lui aurait tu le contenu de ses affaires. Faute d’avoir cherché à éluder la législation douanière avec conscience et volonté, le recourant ne pourrait être assujetti au paiement de la redevance litigieuse. Etant donné les griefs du recourant, la Cour procèdera à un rappel du droit applicable en matière de redevances d’entrée (consid. 5) et de leur perception subséquente (consid. 6). Le Tribunal examinera ensuite l’assujettissement du recourant, respectivement sa qualité de débiteur des redevances (consid. 7), étant précisé qu’il s’abstiendra d’analyser plus amplement la décision attaquée qui n’est pas autrement contestée. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 7 LD, les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et
A-144/2021 Page 6 doivent être taxées conformément aux dispositions de ladite loi ainsi que de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD, RS 632.10). Ces marchandises sont en outre soumises à la TVA sur les importations (art. 50 ss de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20]), à laquelle la législation douanière s’applique sous réserve de dispositions contraires de la LTVA (art. 50 LTVA). Demeurent toutefois réservés les dérogations, allègements et exemptions prévus par les traités internationaux ou par les dispositions spéciales (art. 2 et 8 ss LD, 1 al. 2 LTaD et 53 LTVA). 5.2 Le régime douanier, comme l’impôt sur les importations, est fondé sur le principe de l’auto-déclaration, à l’aune duquel la personne assujettie doit prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées et exportées à travers la frontière soient correctement déclarées (cf. art. 18 LD en relation avec art. 25 s. LD ; arrêts du TAF A-2599/2020 du 8 décembre 2021 consid. 3.3.2 et A-4966/2018 du 26 octobre 2020 consid. 3.3.2). Aussi, la législation douanière dispose que la personne assujettie à l'obligation de déclarer (cf. art. 26 LD) porte l'entière responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de sa déclaration et doit faire preuve d'un grand soin dans l'exécution de cette tâche, un haut degré de diligence étant attendu d'elle (ATF 142 II 433 consid. 2.1 ; arrêts du TAF A-2860/2019 du 26 mars 2021 consid. 2.2.2 et A-4277/2015 du 23 octobre 2015 consid. 4.1). La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane (art. 18 al. 1 LD ; cf. également art. 47 al. 1 et 33 LD). Des marchandises qui ne sont pas déclarées sont d’office placées sous régime douanier (art. 18 al. 3 LD). 5.3 A teneur de l’art. 70 al. 2 LD, est débitrice de la dette douanière – et partant, de la TVA sur les importations (art. 51 al. 1 LTVA) – la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière (let. a), la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire (let. b) et la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées (let. c). Est ainsi assujettie la personne ayant un rapport réel avec le franchissement physique de la frontière, c’est-à-dire en premier lieu le conducteur de la marchandise. Le cas échéant, seul joue un rôle l’acte réel – soit l’importation de la marchandise – à l’exclusion de la légitimité économique ou de droit privé sur la marchandise. Peu importe ainsi que le conducteur soit propriétaire ou non des biens, ou qu’il ait agi sur la base d’un contrat de mandat ou de rapports de travail (ATF 135 IV 217 consid. 2.1.2).
A-144/2021 Page 7 Le cercle des assujettis doit être interprété de manière large, conformément à la volonté du législateur (arrêt du TF 2C_177/2018 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; LYSANDRE PAPADOPOULOS, Notion de débiteur de la dette douanière : fer de lance de l'Administration des douanes, in : Revue douanière 1/2018, p. 30 ; MICHAEL BEUSCH, in : Kocher/Clavadetscher [éd.], Stämpflis Handkommentar Zollgesetz [ZG], 2009, Art. 70 N 4). Les assujettis aux droits de douane sont imposables pour toutes les importations de biens, sans égard à leur statut de fournisseur ou acheteur de la marchandise, de propriétaire, de commerçant ou encore de simple consommateur. L'élément décisif a ainsi exclusivement trait au fait que les conditions de l'art. 70 LD sont réunies ou ne le sont pas (arrêts du TAF A-1835/2019 du 14 janvier 2021 consid. 3.3 et A-1234/2017 du 17 avril 2019 consid. 6.4.1). 5.4 Le montant des droits de douane est déterminé selon le genre, la quantité et l’état de la marchandise au moment où elle est déclarée au bureau de douane, d’une part, et selon les taux et bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière, d’autre part (art. 19 al. 1 LD). L’impôt sur les importations est pour sa part calculé sur la base de calcul telle qu’énoncée à l’art. 54 LTVA, à un taux normal de 7,7% (art. 55 al. 1 LTVA ; taux qui s’élevait à 8% jusqu’au 31 décembre 2017 [RO 2010 2055]). 6. 6.1 A l’aune de l’art. 118 al. 1 let. a LD, une contravention douanière est commise par celui qui, intentionnellement ou par négligence, soustrait tout ou partie des droits de douane, notamment en ne déclarant pas les marchandises. De manière analogue, l’art. 96 al. 4 let. a LTVA prévoit que commet une soustraction d’impôt quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l’Etat, notamment en ne déclarant pas les marchandises lors de leur importation. Dans les deux cas, la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0) est applicable (art. 128 al. 1 LD, respectivement art. 103 LTVA). 6.2 Lorsqu’à la suite d’une infraction à la législation administrative fédérale, c’est à tort qu’une contribution n’est pas perçue, dite contribution et les intérêts seront perçus après coup, indépendamment de la commission d’une faute par la personne assujettie ou de l’introduction d’une procédure pénale à son encontre (art. 12 al. 1 DPA ; arrêt du TAF A-5865/2017 du 11 juillet 2019 consid. 4.1 et les références citées).
A-144/2021 Page 8 Est assujetti à la prestation celui qui a obtenu la jouissance de l’avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution (art. 12 al. 2 DPA). Aussi, le débiteur de la dette douanière au sens de l’art. 70 LD, respectivement de la TVA sur les importations au sens de l’art. 51 LTVA, peut être considéré comme le débiteur de la contribution soustraite. En effet, cette personne est ipso facto considérée comme ayant joui d’un avantage illicite, et ce indépendamment de toute faute commise (arrêt du TF 2C_414/2013 du 2 février 2014 consid. 3 ; arrêts du TAF A-1552/2021 du 22 décembre 2021 consid. 4.2.1 et A-2054/2019 du 14 janvier 2021 consid. 4.2.1 ; PAPADOPOULOS, op. cit., p. 34 s). C’est que l’art. 12 DPA n’a pas de caractère pénal ; l’assujettissement selon cet article ne dépend donc ni de l’existence d’une faute, ni d’une poursuite pénale, mais de la seule violation objective de la législation administrative fédérale (ATF 129 II 160 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_723/2013 du 1 er décembre 2014 consid. 2.6). Savoir si l’infraction est commise par un tiers, par le débiteur de la redevance ou par le récipiendaire de la prestation ne joue pas de rôle. De même, peu importe que la personne assujettie n’ait rien su de l’infraction ou qu’elle n’ait tiré aucun avantage personnel de celle-ci (arrêt du TF 2C_422/2014 du 18 juillet 2015 consid. 5.2.2 et les références citées ; arrêts du TAF A-1835/2019 du 14 janvier 2021 consid. 4.2.1 et A-5865/2017 du 11 juillet 2019 consid. 4.1). 7. 7.1 En l’espèce, le recourant expose avoir exercé la profession de chauffeur, respectivement « d’homme à tout faire » pour le compte de C.SA dès l’année ***. Le *** 2016, son employeur lui aurait donné l’instruction de se rendre à (...) pour aller chercher B., sans autres précisions. En particulier, les motifs de la venue en Suisse du précité n’auraient pas été communiqués au recourant, qui ne s’en serait du reste pas inquiété. C’est donc en exécution de l’ordre reçu de son employeur que le recourant, accompagné de B., aurait passé la frontière à cette date. Les intéressés seraient entrés par le poste-frontière inoccupé de (...) non pas volontairement, pour éviter des contrôles, mais à raison du fait que le recourant se serait trompé de chemin. Le recourant allègue encore n’avoir découvert que son passager transportait un objet d’art qu’à l’occasion du contrôle douanier ; il soutient qu’il aurait, dans le cas contraire, refusé de passer la douane. Partant de cet exposé, le recourant reproche à l’autorité inférieure d’avoir constaté les faits de manière inexacte ; elle n’aurait en effet pas tenu compte de ce qu’il ignorait tout de la lampe à huile litigieuse, alors même que son employeur et B. l’auraient tous deux confirmé en audition. Cela étant, le recourant plaide s’être trouvé sous l’emprise d’une erreur sur les faits au sens de l’art. 13
A-144/2021 Page 9 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), en sorte que le défaut d’annonce ne saurait lui être reproché. Excipant de son statut d’employé subalterne, le recourant affirme qu’il ne pourrait non plus lui être reproché de ne pas s’être inquiété davantage des possessions de son passager – sa mission consistant à fonctionner comme chauffeur, et non pas à poser des questions. Se défaussant ainsi sur son co-assujetti, le recourant conteste appartenir au cercle des débiteurs des redevances. 7.2 A titre liminaire, la Cour rappelle que la personne qui conduit des marchandises à travers la frontière douanière, notamment, est débitrice des redevances y afférentes (art. 70 al. 2 let. a LD) et est tenue de les assumer après coup lorsqu’elles n’ont à tort pas été perçues (art. 12 al. 1 et 2 DPA). La qualité d’assujetti n’est donc pas subordonnée à la réalisation d’un élément constitutif subjectif de droit pénal, ni à l’introduction d’une poursuite pénale. Il n’importe du reste pas non plus que l’intéressé n’ait rien su de l’infraction, soit de ce que des redevances étaient éludées, seule comptant la violation objective de la législation administrative fédérale (cf. consid. 6.2 supra). Les moyens du recourant – qui ne conteste pas avoir conduit une marchandise non annoncée à travers la frontière douanière – tirés de l’erreur sur les faits et de son absence d’intention ou de négligence au sens du droit pénal ne lui sont dès lors d’aucun secours. 7.3 Cela étant, reste à se prononcer sur l’ignorance alléguée par le recourant de la présence de la lampe à huile dans le véhicule qu’il conduisait. Selon lui, l’assujettissement aux redevances impliquerait nécessairement qu’il ait eu connaissance de l’existence de la marchandise ; dès lors que tel ne serait pas le cas, le recourant en conclut qu’il ne saurait être recherché pour l’impôt litigieux. En l’occurrence, le Tribunal n’adhère pas au moyen du recourant, nonobstant les déclarations de son employeur et de son passager, sur ce point convergentes, dont il se prévaut. Le rôle que s’attribue le recourant dans le contexte en cause, soit celui d’un employé subalterne sans connaissance particulière des affaires de son employeur ni liberté de manœuvre, est en effet contredit par de très nombreux éléments du dossier. Parmi ceux-ci, la Cour relève en particulier les multiples contradictions et changements dont sont empreintes les déclarations du recourant (cf. not. l’Annexe I du dossier de l’autorité inférieure les résumant), ainsi que le comportement qu’il a adopté immédiatement après son interpellation le *** 2016 (se rendre tard dans la nuit chez son employeur pour l’avertir du contrôle douanier), puis ultérieurement (notamment détruire des documents de son propre chef). Il est également
A-144/2021 Page 10 constaté que le cahier des charges du recourant dépasse largement des seules tâches de transport et de manutention, son importante implication dans les affaires de C.SA étant décrite sur près de 10 pages dans le rapport d’enquête final de l’autorité inférieure, auquel il est renvoyé (cf. Faits let. B.b supra ; pièce k de l’Annexe II du dossier de l’autorité inférieure, p. 42 ss). Sur la base de ces éléments, la Cour de céans est d’avis que le recourant avait connaissance du but de sa mission, soit aller chercher B. et l’objet d’art en sa possession en (...), aux fins de les ramener jusqu’à son employeur. Elle est confortée dans sa conviction par le fait que l’intéressé ait emprunté le passage frontière inoccupé de (...), en lieu du passage de (...), d’une part, et qu’il ait présenté une version des faits erronée aux auditeurs lors de son interpellation, d’autre part. Au demeurant, même à admettre que le recourant n’ait rien su de la présence de la lampe à huile dans son véhicule, comme il le soutient, force est de retenir qu’il aurait dû s’en douter, étant donné qu’il connaissait largement les affaires et les fournisseurs de son employeur – dont B._______ – et qu’il agissait régulièrement comme intermédiaire auprès de ceux-ci ; à tout le moins aurait-il dû s’enquérir de la présence de marchandises dans le véhicule, étant donné le devoir d’auto-déclaration auquel il était également soumis, même en tant que chauffeur (cf. consid. 5.2 supra). Aussi, dès lors que le recourant connaissait, ou devait connaître, la présence dans son véhicule d’un objet soumis à obligation d’annonce, il importe peu qu’il en ait connu avec précision la nature ou la valeur, respectivement qu’il ait su ou non qu’il s’agissait d’une lampe à huile. Le lien entre le recourant et l’importation de la marchandise litigieuse est ainsi établi à satisfaction. Il n’est dès lors pas nécessaire de déterminer si l’intéressé aurait pu être assujetti aux redevances même s’il n’avait pas eu connaissance (ou n’aurait pas dû avoir connaissance) de l’existence de la marchandise, cette question pouvant demeurer ouverte en l’espèce. En conséquence, le recourant est bel et bien assujetti à forme de l’art. 70 al. 2 let. a LD – étant rappelé que les redevances éludées ont d’ores et déjà été payées à l’autorité inférieure. 8. 8.1 Vu les considérants qui précèdent, le recours est rejeté. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de procédure, lesquels se montent, compte tenu de la charge de travail liée à la procédure, à Fr. 500.- (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les
A-144/2021 Page 11 frais, dépens et indemnités fixés par le TAF [FITAF, RS 173.320.2]). Ils seront prélevés sur l’avance de frais déjà versée d’un même montant. 8.2 Etant donné l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(Le dispositif de l’arrêt se trouve à la page suivante.)
A-144/2021 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de Fr. 500.- (cinq cents francs) sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais déjà versée, d’un montant équivalent. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Annie Rochat Pauchard Loucy Weil
A-144/2021 Page 13 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
A-144/2021 Page 14 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; acte judiciaire)