B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-1346/2023
Dé c i s i o n d e r a d i a t i o n du 29 a v r i l 2 0 2 4 Composition
Jérôme Candrian (président du collège), Jürg Marcel Tiefenthal, Maurizio Greppi, juges, Loucy Weil, greffière.
Parties
A. SA, représentée par (...), recourante,
contre
B._______, intimé,
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), Relations économiques bilatérales, Sanctions, autorité inférieure.
Objet
Principe de la transparence ; accès à des documents.
A-1346/2023 Page 2 Faits : A. A.a Le 28 mars 2022, B._______ (ci-après également : le demandeur d’accès), journaliste à C._______ (société de médias), a adressé une demande d’accès au Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO ou l’autorité inférieure) fondée sur la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l’administration (LTrans, RS 152.3), tendant à obtenir les déclarations reçues par cette autorité concernant des valeurs patrimoniales présumées bloquées en relation avec l’invasion russe de l’Ukraine, conformément à l’art. 16 de l’ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine (Ordonnance-Ukraine, RS 946.231.176.72). A.b Dans sa prise de position du 3 mai 2022, le SECO a refusé d’accorder l’accès aux informations requises. B. B.a Après que le demandeur d’accès a déposé une demande en médiation en mains du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (ci-après : le Préposé), une séance de médiation a été organisée le 24 mai 2022. Il a été convenu, à cette occasion, de limiter l’objet de la procédure à une synthèse des déclarations reçues par le SECO, comprenant le nom de l’institution déclarante, la date de la déclaration, le type et le montant des valeurs patrimoniales, ainsi que le type de destinataire des sanctions (personne physique ou morale). Les parties se sont également entendues pour suspendre la procédure de médiation, aux fins que le SECO procède à une consultation des institutions nommées sur la synthèse évoquée ci-avant, respectivement que ces dernières se déterminent sur la divulgation des informations demandées. B.b Le 3 juin 2022, l’autorité inférieure a consulté les institutions concernées, dont notamment A. SA (ci-après : la recourante). B.c Par courrier du 21 juin 2022, la recourante s’est opposée à la divulgation de toutes données la concernant. B.d Le 11 juillet 2022, l’autorité inférieure a informé B._______ que 39 des 50 institutions consultées s’étaient opposées à la divulgation des informations demandées. Elle entendait néanmoins faire droit à sa demande d’accès. Aussi, elle lui a accordé l’accès aux données relatives aux institutions qui y avaient consenti ou qui ne s’étaient pas déterminées,
A-1346/2023 Page 3 et l’a avisé que les autres institutions allaient se voir octroyer la possibilité d’introduire une demande en médiation auprès du Préposé. B.e Dans une prise de position du 12 juillet 2022, le SECO a avisé les institutions concernées, dont la recourante, que les informations demandées seraient divulguées au demandeur d’accès, sauf introduction d’une demande en médiation dans les 20 jours. C. C.a Le 26 août 2022, le Préposé a informé l’autorité inférieure que 16 demandes en médiation lui étaient parvenues, dont l’une émanait de la recourante. Il a également précisé que les procédures de médiation seraient traitées de manière groupée et par écrit. C.b En date du 31 octobre 2022, le SECO a accordé l’accès à B._______ aux informations demandées s’agissant des institutions qui n’avaient pas introduit de demande en médiation. C.c La procédure de médiation avec la recourante n’ayant abouti à aucun accord, le Préposé a prononcé une recommandation le 23 décembre 2022, préconisant que l’accès aux informations requises soit accordé. C.d Par décision du 3 février 2023, le SECO a accordé l’accès à la synthèse relative aux déclarations faites par la recourante en application de l’art. 16 de l’Ordonnance-Ukraine. Cette décision a été notifiée à cette dernière et au Préposé. D. D.a Le 7 mars 2023, la recourante a déféré l’acte susmentionné au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision attaquée et au rejet de la demande d’accès, subsidiairement à ce qu’un accès limité au type et au montant des valeurs patrimoniales déclarées soit accordé. Plus subsidiairement encore, elle a conclu au renvoi de la cause au SECO (ci- après aussi : l’autorité inférieure). D.b L’autorité inférieure a conclu au rejet du recours en tête de son mémoire de réponse du 14 avril 2023. D.c Invitée par le Tribunal à lui indiquer quel avait été le statut procédural de B._______ devant son instance, l’autorité inférieure – après avoir rappelé le déroulement de la procédure devant elle – a suggéré le 1 er mai 2023 que le précité soit invité à prendre part à la procédure de recours.
A-1346/2023 Page 4 Sous pli du 17 mai 2023, l’autorité inférieure a communiqué au Tribunal les coordonnées de B._______ auprès de C., tout en précisant que l’intéressé n’y travaillait plus. D.d Dans des lignes du 12 juin 2023, la recourante a requis que la qualité de partie accessoire de B. soit rejetée, faute d’un intérêt digne de protection actuel. D.e Par ordonnances des 15 et 26 juin 2023, le Tribunal a informé les parties du fait que plusieurs recours connexes étaient pendants avec le même demandeur d’accès, qui devait être intimé à la procédure moyennant l’anonymisation des écritures à son attention. Aussi, le Tribunal a invité le SECO à notifier une version caviardée de sa décision à B., respectivement les parties à produire une version caviardée de leurs écritures. D.f Dans sa duplique (recte : réplique) du 10 juillet 2023, la recourante a maintenu les conclusions prises au pied de son mémoire de recours. Elle a également versé en cause une version caviardée de ses écritures. D.g Le 10 juillet 2023, le SECO a communiqué la nouvelle adresse de B. auprès de D._______ (société de médias) et produit, à son tour, une version caviardée de sa décision et de ses écritures. D.h Dans des déterminations du 24 juillet 2023, la recourante a précisé qu’elle n’entendait pas s’opposer à l’envoi des écritures caviardées au demandeur d’accès. D.i Par ordonnance du 27 juillet 2023, le Tribunal a avisé B._______ de l’instance de recours et lui a communiqué un exemplaire caviardé des écritures de la cause. Il l’a en outre invité à préciser s’il entendait se voir reconnaître le statut d’intimé à la procédure et, le cas échéant, à déposer ses déterminations. D.j En l’absence de réaction du demandeur d’accès, le Tribunal a invité l’autorité inférieure, le 10 octobre 2023, à déposer une duplique. Il lui incombait, dans ce cadre, de préciser si la demande d’accès demeurait actuelle et, le cas échéant, si elle était portée par B., C. ou D.. D.k Aux termes de sa duplique du 24 novembre 2023, l’autorité inférieure a précisé ses moyens et communiqué qu’elle n’avait reçu aucune réponse de B. nonobstant ses efforts, ce dernier ayant néanmoins fait
A-1346/2023 Page 5 savoir à C._______ qu’il n’avait plus d’intérêt à recevoir les données en question. Elle partait donc du principe que ni B., ni D. n’étaient intéressés par les informations en cause. Des clarifications étaient par ailleurs en cours au sein de C._______ pour déterminer si elle présentait un intérêt. D.l Par ordonnances des 4 et 22 décembre 2023, le Tribunal a, en particulier, invité C._______ et B._______ à préciser, respectivement à confirmer leur (dés)intérêt pour la demande d’accès et donc la procédure de recours. D.m Dans une correspondance du 18 janvier 2024, B._______ a déclaré avoir déposé la demande d’accès au nom et pour le compte de C._______ et requis qu’elle soit désignée comme partie intimée en son lieu et place. Dans des lignes datées du même jour, C._______ a pour sa part confirmé son intérêt journalistique pour les données en cause et requis sa désignation en qualité de partie intimée. D.n Invitée à se déterminer, la recourante a plaidé, le 8 février 2024, que la demande d’accès avait été déposée par B._______ et non par C._______. Aussi a-t-elle conclu à ce que la qualité de partie des précités soit rejetée. La recourante a encore actualisé et précisé ses moyens dans un complément au recours du 19 mars 2024. D.o Le 22 mars 2024, le Tribunal a avisé tous les intéressés qu’il statuerait sur la qualité d’intimé à la procédure. Les autres faits et arguments des parties seront repris, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l’art. 31 LTAF, des recours interjetés contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, dont le SECO (cf. art. 33 let. d LTAF). 1.2 La procédure de recours est régie par la PA, à moins que la LTAF ou les dispositions spéciales consacrées par la législation matérielle
A-1346/2023 Page 6 applicable, ici la LTrans et l’ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l’administration (OTrans, RS 152.31), n’en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF ; cf. également l’art. 16 al. 1 LTrans). 1.3 Déposé en temps utile (cf. art. 50 al. 1 PA) et en la forme requise (cf. art. 52 PA), par la destinataire de la décision litigieuse, laquelle a participé à la procédure devant l’autorité inférieure et possède un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA), le recours est recevable. 1.4 C._______ – rejointe par B._______ – a demandé le 18 janvier 2024 à être désignée comme partie intimée dans la présente procédure. 1.4.1 La question litigieuse à trancher est ainsi celle de la désignation de partie intimée à la présente procédure de recours. Dans la mesure où le litige porte au fond sur une demande d’accès à des documents officiels, la qualité de partie intimée doit être reconnue au demandeur d’accès (cf. consid. 3.3 infra). Suite au retrait d’intérêt de B., il s’agit de déterminer si C. peut être désignée comme partie intimée. Si tel n’est pas le cas, la procédure de recours doit être considérée comme sans objet dès lors qu’elle n’est plus supportée par une demande d’accès (cf. consid. 3.4 infra). 1.4.2 La requête de C._______, et partant la détermination de la partie intimée en la cause, doit être tranchée par le collège en son entier (cf. décision incidente du TAF A-7678/2015 du 10 mars 2016 consid. 1.5 ; cf. également ANDRÉ MOSER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar VwVg, 2 e éd., 2019, N 15 ad art. 57). 2. En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal dispose d’une pleine cognition. Il revoit librement l’application du droit par l’autorité inférieure (art. 49 PA), y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l’opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que la recourante peut soulever à l’appui de son recours. Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine
A-1346/2023 Page 7 les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2012/23 consid. 4). 3. 3.1 3.1.1 Suite à des clarifications internes (cf. consid. D.k supra ; cf. également pce TAF 27), C._______ a communiqué au Tribunal avoir un intérêt journalistique à recevoir les données demandées, ce nonobstant le départ du journaliste qui avait en son temps formulé la demande d’accès. Précisant que B._______ avait déposé la demande au nom et pour le compte de son employeur, C._______ a souligné que le fait que le précité dispose encore d’un intérêt n’était pas pertinent. Elle a de surcroît rappelé que la LTrans n’exigeait de toutes les manières pas la preuve d’un quelconque intérêt. Aussi, elle a demandé sa désignation en qualité de partie intimée. Quant à B., il a rejoint C. dans cette demande, respectivement a requis qu’elle soit désignée partie intimée en son lieu et place. 3.1.2 Dans ses déterminations, la recourante a argué que le demandeur d’accès n’avait pas indiqué agir au nom et pour le compte de son employeur, qu’il n’avait d’ailleurs pas le pouvoir d’engager. Les actes de procédure effectués devant le SECO ou le Préposé ne mentionnaient pas davantage C., mais le seul journaliste en son nom personnel. Cela étant, la recourante a souligné que B. avait expressément indiqué n’avoir aucun intérêt, au sens de l’art. 48 PA, à l’obtention des informations demandées. Elle a dès lors conclu au rejet de la qualité de partie de C._______ et du demandeur d’accès. 3.1.3 L’autorité inférieure ne s’est, pour sa part, pas déterminée sur la qualité de partie de C._______. 3.2 3.2.1 Ont qualité de parties à la procédure les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un moyen de droit contre cette décision (art. 6 PA). Une personne légitimée à agir au sens de l’art. 48 PA doit, par définition, pouvoir bénéficier des droits de partie au sens de l’art. 6 PA (ATF 142 II 451 consid. 3.4.1). A teneur de l’art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b), et a un intérêt
A-1346/2023 Page 8 digne de protection à son annulation ou sa modification (let. c). Cet intérêt doit être direct et concret, en ce sens que la partie recourante doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d’être pris en considération avec la décision entreprise ; elle doit être touchée dans une mesure et avec une intensité plus grande que l’ensemble des administrés (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1). L’exigence de l’intérêt digne de protection doit garantir la qualité de parties uniquement aux personnes qui risquent de subir un préjudice matériel ou idéal, de sorte que l’existence d’un intérêt indirect ou d’un intérêt exclusivement public sans lien particulier avec l’objet du litige lui-même ne confère pas la qualité de partie (cf. ATF 142 II 80 consid. 1.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2C_417/2019 du 13 juillet 2020 consid. 4.2). 3.2.2 Il y a changement de partie (Parteiwechsel) lorsqu’une partie à la procédure est remplacée en raison d’une succession universelle (succession, fusion, etc.) ou particulière (vente de l’objet du litige, cession de droits patrimoniaux, etc. ; VERA MARANTELLI-SONANINI/SAID HUBER, in : Waldmann/Krauskopf [éd.], Praxiskommentar VwVG, 3 e éd., 2023, N 48 ad art. 6). L’admissibilité d’un tel changement est tout d’abord conditionné au fait qu’une succession juridique ait été valablement réalisée suivant le droit matériel, puis à d’autres critères, dont notamment le caractère librement transmissible des droits et obligations en question (cf. ATAF 2014/10 consid. 3.1 ; MARANTELLI-SONANINI/HUBER, op. cit., N 49 s. ad art. 6). Il peut au demeurant être renvoyé à l’art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale (PCF, RS 273), suivant lequel une personne ne peut se substituer à l’une des parties (hors succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales tel qu’évoqué à l’al. 3) qu’avec le consentement de l’autre (cf. arrêts du TAF A-1040/2020 du 8 février 2021 consid. 1.3.2 et B-7206/2018 du 7 avril 2020 consid. 1.2). 3.2.3 A teneur de l’art. 6 al. 1 LTrans, toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d’obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. Une demande d’accès fondée sur la LTrans peut ainsi être déposée par tout un chacun, de manière informelle et sans aucune motivation (art. 7 al. 1 OTrans). En particulier, le demandeur n’est aucunement tenu de justifier d’un intérêt particulier (cf. ATF 142 II 340 consid. 2.2 et 133 II 209 consid. 2.1). Suivant le principe d’égalité en matière d’accès, l’accès accordé à une personne doit être accordé dans la même mesure à tout autre demandeur (art. 2 OTrans).
A-1346/2023 Page 9 3.3 3.3.1 A l’évidence, B._______ a déposé la demande d’accès en sa qualité de journaliste, alors employé à C.. Il a en effet indiqué dans la demande être un professionnel des médias et fourni son adresse professionnelle (cf. dossier SECO pce 1). L’on ne saurait pour autant considérer qu’il a procédé au nom et pour le compte de C. et, partant, attribuer la demande d’accès à cette dernière. En effet, dès lors que tout un chacun peut déposer une demande d’accès sans respecter d’exigence de forme particulière (cf. consid. 3.3 ci-dessus), il n’y a pas lieu de conférer une importance décisive aux autres indications, dont la profession, contenues dans la demande. Au contraire, ce n’est que s’il ressort clairement du texte de la demande que le signataire agit en qualité de représentant d’un tiers que ce dernier doit être considéré comme le demandeur d’accès. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, l’indication par B._______ de son adresse professionnelle, en lieu et place d’une adresse privée, n’étant pas révélatrice d’un rapport de représentation. Le demandeur d’accès a d’ailleurs lui-même mentionné, dans un courriel au SECO, que le requérant était « un journaliste de C._______ » (dossier SECO pce 11 : « [...] ein Journalist des C._______ der Gesuchsteller ist »), et non C._______ elle-même. C’est de surcroît bien B., et non C., que l’autorité inférieure et le Préposé ont mentionné dans leurs actes (cf. notamment dossier SECO pces 5, 8 et 15), la décision attaquée évoquant un journaliste comme demandeur d’accès (cf. décision attaquée ch. 1). Le Tribunal est finalement conforté dans ce point de vue par le fait que C._______ – qui a dû procéder à des clarifications internes pour déterminer si elle était ou non intéressée par les informations demandées – n’était manifestement pas au courant de la demande d’accès préalablement à la présente procédure. Force est donc de constater que C._______ n’a pas participé à la procédure devant le SECO en qualité de demandeur d’accès ; elle ne dispose dès lors pas de la qualité de partie à ce titre. L’arrêt du Tribunal administratif de Zurich (VB.2021.00135 du 17 juin 2021) cité par C._______, lui accordant la qualité de partie dans une constellation analogue, ne lui est d’aucun secours. Il ne lie en effet pas le Tribunal de céans, qui a développé une pratique contraire (cf. les arrêts du TAF A-3297/2021 du 20 janvier 2023 consid. G et P [le TF a rejeté le recours interjeté à cet encontre : arrêt 1C_101/2023 du 1 er février 2024] et A-6377/2013 du 12 janvier 2015 consid. 1.2).
A-1346/2023 Page 10 3.3.2 C._______ ne dispose pas davantage de la qualité de partie en tant que tiers, faute d’être touchée dans une mesure et avec une intensité plus grande que l’ensemble des administrés ; une demande d’accès peut en effet être introduite par toute personne, sans nulle motivation ou justification, le sort de la demande touchant chaque éventuel futur demandeur de la même manière (cf. art. 2 OTrans). L’intérêt journalistique plaidé par C._______ à l’obtention des informations en cause n’est de surcroît qu’un intérêt indirect, insuffisant pour fonder la qualité de partie (cf. consid. 3.2.1 supra). 3.3.3 Finalement, à considérer que le courrier de B._______ du 18 janvier 2024 doive être interprété comme une requête de changement de partie (cf. consid. D.m supra), il ne peut y être donné suite. Il n’apparaît en effet pas que C._______ ait succédé au précité en ce qui concerne son droit d’accès au sens de l’art. 6 al. 1 LTrans. La recourante n’a au demeurant pas consenti à ce que C._______ se substitue au demandeur d’accès. Les conditions d’un changement de partie ne sont dès lors manifestement pas réalisées (cf. consid. 3.2.2 supra). 3.3.4 Il s’ensuit que la qualité de partie de C._______ doit être niée. Les requêtes tendant à ce que C._______ soit désignée en qualité de partie intimée à la procédure, formulées par l’intéressée et B._______, sont rejetées. 3.4 3.4.1 Cela étant, le demandeur d’accès, respectivement la partie intimée, a communiqué, dans des lignes du 18 janvier 2024, ne plus être intéressé lui-même par les informations demandées (pce TAF 29 : « Als Privatperson habe ich kein Interesse an einem Zugang zu den entsprechenden Informationen. »). Cette déclaration, formulée de manière claire et sans ambiguïté, doit être considérée comme un retrait de la demande d’accès de la part de l’intimé, en tant que partie nécessaire à la procédure (cf. arrêt du TF 1C_101/2023 su 1 er février 2024 consid. 1.2),
3.4.2 La demande d’accès n’étant plus actuelle, il est constaté que la décision de l’autorité inférieure du 3 février 2023 faisant droit à la demande d’accès n’a plus d’objet (cf. arrêt du TF 1C_307/2013 du 28 octobre 2013).
3.4.3 La procédure de recours y afférente n’ayant par voie de conséquence plus d’objet, il convient de prononcer la radiation de la cause du rôle (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF).
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4.1 Lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits existant avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF [FITAF, RS 173.320.2]) ; ce sont les chances de succès du recours existant à ce moment-là, examinées de manière sommaire par le juge instructeur, respectivement par le collège, qui sont déterminantes (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/ KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd., 2022, p. 307 n. 4.73, et la jurisprudence citée). Les mêmes principes sont valables en ce qui concerne les dépens, auxquels l’art. 5 FITAF est applicable par analogie (art. 15 FITAF). 4.2 En l’occurrence, le classement de la présente cause résulte du comportement de la partie intimée, respectivement de la perte d’intérêt du demandeur d’accès pour les données demandées. L’on ne saurait pour autant mettre des frais à sa charge. Le Tribunal relève en effet que la décision attaquée, rendue le 3 février 2023, n’a été notifiée à l’intéressé qu’en été 2023, soit plusieurs mois après l’introduction de la procédure de recours (cf. consid. D.e et D.i supra). Autrement dit, le déroulement de la procédure ne saurait être imputé à B._______ qui, ignorant jusqu’en juillet 2023 que le Tribunal avait été saisi, n’a pas eu l’occasion de communiquer plus tôt – le cas échéant avant l’introduction d’une procédure de recours – sa perte d’intérêt pour la cause. Aussi n’y a-t-il pas lieu de l’astreindre au paiement de frais de procédure ou de dépens. 4.3 Il n’y a pas davantage lieu de mettre des frais et des dépens à la charge de C., quand bien même cela aurait été envisageable (art. 64 PA par analogie ; cf. décision incidente du TAF A-7678/2015 du 10 mars 2016 consid. 7). Il n’apparaît en effet pas que la recourante ait supporté des frais relativement élevés pour s’opposer à la qualité de partie de C. (cf. art. 7 al. 4 FITAF). 4.4 Cela étant, la perte d’objet de la cause n’est imputable ni à la recourante, ni à l’autorité inférieure (laquelle n’aurait en toute hypothèse pas à supporter les frais de la cause, cf. art. 64 al. 2 PA). Aussi, ils n’ont à supporter ni frais ni dépens.
A-1346/2023 Page 12 4.5 Il s’ensuit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. L’avance versée par la recourante, à hauteur de 2'000 francs, lui sera restituée une fois la présente décision entrée en force.
(Le dispositif est porté à la page suivante.)
A-1346/2023 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il est constaté que B._______ a la qualité de partie intimée, à l’exclusion de C._______ qui n’a pas la qualité de partie dans la présente procédure. 2. La demande de changement de partie formulée par l’intimé et C._______ est rejetée. 3. L’affaire est radiée du rôle, la procédure n’ayant plus d’objet. Il est constaté que la décision de l’autorité inférieure du 3 février 2023 faisant droit à la demande d’accès n’a plus d’objet. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de 2'000 francs versé par la recourante à titre d’avance sur les frais de procédure présumés lui sera restitué une fois la présente décision entrée en force. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’intimé, à l'autorité inférieure, à C._______ et au Préposé.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Loucy Weil
A-1346/2023 Page 14 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :