Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-1341/2021
Entscheidungsdatum
04.05.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-1341/2021

A r r ê t d u 4 m a i 2 0 2 1 Composition

Annie Rochat Pauchard, juge unique, John Romand, greffier.

Parties

A., représenté par B., recourant,

contre

Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Assistance administrative (CDI CH-FR).

A-1341/2021 Page 2 Vu la décision du 18 février 2021 portant la référence (***) (ci-après : la déci- sion) de l'Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC) d'ac- corder aux autorités compétentes françaises l'assistance administrative concernant A._______ (ci-après : recourant), le recours contre la décision formé par B._______ (ci-après : mandataire professionnel), au nom et pour le compte du recourant, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après également : Tribunal ou TAF) par mémoire daté du 22 mars 2021 remis, à l'adresse du TAF, à un bureau de poste suisse le 24 mars 2021, l'ordonnance du Tribunal du 1 er avril 2021 invitant le recourant à se déter- miner sur la recevabilité de son recours, l'écriture du 14 avril 2021 par laquelle le recourant conclut, via son manda- taire professionnel, à la recevabilité du recours, subsidiairement à la resti- tution du délai et, dans tous les cas, à l'anonymisation des noms des par- ties et de leurs conseils dans toute décision sujette à publication, les autres faits et arguments repris ci-après dans la mesure utile à la réso- lution du litige, et considérant 1. que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF con- naît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra- tive (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier les décisions rendues par l'AFC dans les cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale peuvent être contestées de- vant le Tribunal conformément à l'art. 19 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF, RS 651.1), que, d'après l’art. 23 al. 1 let. b LTAF, la juge instructeur statue en tant que juge unique sur le refus d'entrer en matière sur des recours manifestement irrecevables,

A-1341/2021 Page 3 que la procédure devant l'autorité inférieure est régie par la PA, pour autant que la LAAF n'en dispose autrement (art. 5 al. 1 LAAF), qu'il en va de même en ce qui concerne la présente procédure, sous ré- serve des dispositions de la LTAF (art. 37 LTAF ; art. 5 al. 1 LAAF et 19 al. 5 LAAF), 2. que l'AFC notifie à chaque personne habilitée à recourir une décision finale dans laquelle elle justifie l'octroi de l'assistance administrative et précise l'étendue des renseignements à transmettre (art. 17 al. 1 LAAF), que l'AFC notifie la décision finale à une personne habilitée à recourir do- miciliée à l’étranger le cas échéant par l’intermédiaire du représentant auto- risé à recevoir des notifications (art. 17 al. 3 LAAF), que l'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit (art. 34 al. 1 PA), que, conformément à l'art. 50 al. 1 PA, le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision, que si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il com- mence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA), que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), que le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 22 al. 1 PA), 3. que selon un principe général, il suffit que les communications des autori- tés soient placées dans la sphère de puissance (Machtbereich) de leur destinataire et qu'il soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (cf. ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2, 144 IV 57 consid. 2.3.2, 142 III 599 consid. 2.4.1 et 122 I 139 consid. 1), qu'en la matière, il a été jugé qu'il n'y a pas de motif de considérer la noti- fication d'une décision finale par courrier A Plus comme étant inadmissible ; que si la décision est distribuée ainsi un samedi dans la boîte aux lettres ou case postale du destinataire, alors le délai de recours commence à cou- rir le dimanche (cf. arrêts du TF 2C_464/2019 du 24 mai 2019, 2C_476/2018 du 4 juin 2018 in : Archives 87, p. 141),

A-1341/2021 Page 4 qu'à la différence d'un envoi postal par pli simple, celui par courrier A Plus est muni d'un numéro, ce qui permet de suivre son cheminement électro- niquement via le service dit "Suivi des envois" (aussi, "Track & Trace") de La Poste Suisse, dont on peut déduire, au sens d'un indice, quand l'envoi est arrivé dans la boîte aux lettres ou case postale du destinataire (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.2 ; parmi d'autres, arrêts du TF 2C_463/2019 du 8 juin 2020 consid. 3.2.2 et 3.2.3, 2C_1059/2018 du 18 janvier 2019 consid. 2.2.2, 2C_16/2019 du 10 janvier 2019 consid. 3.2.2), qu'il existe une présomption naturelle (natürliche Vermutung), que le cour- rier A Plus a été correctement déposé dans la boîte aux lettres ou dans la boîte postale du destinataire, à l'instar de ce qui s'applique mutatis mutan- dis à l'avis de retrait ("invitation à retirer un envoi" ; cf. arrêts précités du TF 2C_1059/2018 consid. 2.2.2, 2C_16/2019 consid. 3.2.2, 2C_476/2018 consid. 2.3.2 ; voir aussi, 2C_684/2019 du 11 novembre 2020 con- sid. 2.2.1, 2C_463/2019 précité consid. 3.2.3), que la possibilité d'une distribution postale irrégulière, laquelle ne peut ja- mais être exclue (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.4.1), ne suffit pas en soi à renverser la présomption susmentionnée ; que pour ce faire il doit davan- tage y avoir des indices concrets d'une erreur (cf. entre autres, arrêts du TF 2C_901/2017 du 9 août 2019 consid. 2.2.2 et les réf. cit., 2C_1059/2018 précité consid. 2.2.3), 4. qu'en l'espèce, le recourant a élu domicile auprès d'un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications, soit le mandataire profession- nel, à qui la décision a été adressée, que la décision indique dans son dispositif (point 5) la forme de sa notifica- tion, à savoir par envoi "A Post Plus", que l'envoi comprenait un courrier d'accompagnement avec un en-tête mentionnant la référence "A-POST PLUS", que l'étiquette apposée sur l'enveloppe ayant contenu la décision et qui a été transmise par le recourant indique, outre le symbole "A+" et la mention "A-Post Plus/Courrier A Plus/Posta A Plus", le numéro de l'envoi (***) per- mettant de suivre son cheminement électroniquement,

A-1341/2021 Page 5 que l'extrait du "Suivi des envois" de La Poste Suisse, portant le numéro (***) de l'envoi, contient la précision "[d]istribué via case postale" le 20 fé- vrier 2021 à 06:22, que ces pièces, en tant qu'indices, permettent au Tribunal de céans de déduire l'arrivée de l'envoi de la décision, le samedi 20 février 2021, dans la case postale du mandataire professionnel, que le recourant n'apporte aucun élément concret laissant supposer que la distribution postale de l'envoi n'aurait en l'occurrence pas été effectuée de manière régulière, que l'allégation du recourant, selon laquelle le personnel administratif de l'Etude d'avocats de son mandataire professionnel affirmerait que la déci- sion aurait été distribuée à cette dernière le 22 et non pas le 20 février, est, faute d'être circonstanciée, sujette à caution, que la date tamponnée par l'Etude sur l'enveloppe ayant contenu la déci- sion, si elle peut démontrer une prise de connaissance effective de l'envoi le lundi 22 février 2021, n'infirme pas le suivi de l'envoi de La Poste Suisse, que le fait que le recourant a effectivement pris connaissance de la déci- sion par le truchement de son mandataire professionnel le lundi 22 février 2021 n'est, en la matière, pas déterminant, que le mémoire de recours, lequel ne mentionne pas de date de notification de la décision ni de particularité quant à la distribution de l'envoi (cf. p. 4, partie "recevabilité", let. b.), ne laisse pas à penser qu'il y aurait eu une notification irrégulière, que le fait de ne pas vider la case postale le samedi relève de la respon- sabilité du destinataire (cf. parmi d'autres, arrêt du TF 2C_882/2019 du 31 octobre 2019 consid. 4.2), que la notification par courrier A Plus était clairement identifiable, et la date de celle-ci à tout le moins aisément vérifiable, pour une étude d'avocats, qu'à cet égard, outre les mentions de la forme de la notification au sein de la décision et de son courrier d'accompagnement, le numéro de l'envoi par courrier A Plus figurait sur l'étiquette apposée sur l'enveloppe ayant con- tenu la décision et permettait de suivre son cheminement électronique- ment,

A-1341/2021 Page 6 que les aspects relatifs à l'organisation de l'étude d'avocats concernée ne sont en sus pas déterminants, sinon sous l'angle du devoir de diligence en ce qui concerne la sélection, l'instruction et la supervision d'auxiliaires (en d'autres termes la "cura in eligendo, in custodiendo et in instruendo" ; ar- rêts du TF 2C_296/2020 du 23 avril 2020 consid. 2.4 et 2C_324/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.5, chacun avec les réf. cit.), que l'avocat du recourant, en tant que mandataire professionnel qualifié, ne pouvait ignorer la jurisprudence déjà bien établie en matière de courrier A Plus (cf. arrêt du TF 2C_882/2019 précité consid. 4.1 et les réf. cit.) ; que de surcroît, la conduite de son représentant peut être attribuée au recou- rant (cf. parmi d'autres, arrêts du TF 2C_463/2019 précité consid. 3.2.4, 2C_855/2015 du 1 er octobre 2015 consid. 2.2), qu'il découle de ce qui précède que l'envoi est réputé avoir été distribué le samedi 20 février 2021, de même que la décision a été notifiée au recou- rant à cette même date, que les critiques du recourant, somme toute d'ordre général, ayant trait en substance au système de suivi des envois de La Poste Suisse, ne sau- raient ici être retenues au risque de tomber dans l'abstrait, qu'il importe en effet que le recourant n'a, en l'occurrence, pas apporté d'élément à même de renverser la présomption que le courrier A Plus a été correctement déposé dans la boîte postale du mandataire professionnel, que, par conséquent, il y a lieu de considérer que la décision a été notifiée au recourant le samedi 20 février 2021, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le dimanche 21 du même mois et est échu le lundi 22 mars 2021, que le recours du 24 mars 2021 est manifestement irrecevable, 5. qu'aux termes de l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour qu'il y ait matière à restitution de délai, le requérant ou son représentant doivent avoir été em- pêchés d'agir sans faute de leur part (cf. ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; 114 Ib

A-1341/2021 Page 7 67 consid. 2d ; 114 II 181 consid. 2 ; 108 V 109 consid. 2b et 2c ; arrêts du TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_407/2012 du 23 no- vembre 2012 consid. 3.2 ; 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 3.2 ; arrêt du TAF A-355/2018 du 28 octobre 2019 consid. 7.2), que tel est notamment le cas lorsque l'empêchement résulte d'une catas- trophe naturelle, d'obligations militaires ou d'une maladie grave et soudaine (impossibilité objective), ou encore lorsque l'omission est consécutive à une erreur non fautive (impossibilité subjective), mais non lorsque le re- quérant a manqué le délai en raison d'une surcharge de travail, d'un manque d'organisation ou d'une absence pour cause de vacances (cf. ar- rêt du TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 ; arrêt du TAF A- 355/2018 du 28 octobre 2019 consid. 7.2), qu'au vu des explications données par le mandataire professionnel, il n'existe aucun motif de restitution du délai au sens de l'article précité, qu'en conséquence, le recours du 24 mars 2021 est tardif et doit être dé- claré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), 6. que le principe de la publicité de la justice (ATF 139 I 129 consid. 3.3) ne fait pas obstacle à ce que le Tribunal, qui publie ses arrêts dans l'intégralité, procède à une anonymisation (art. 29 al. 2 LTAF, art. 6 al. 3 et 8 al. 1 du règlement du 21 février 2008 relatif à l'information [RS 173.320.4]), en par- ticulier pour tenir compte d'intérêts privés et publics (ATF 139 I 129 con- sid. 3.6), dans certains cas de manière large (cf. arrêt du TAF A-2838/2016 du 8 mars 2017). qu'il sera donné une suite favorable à la demande du recourant, formulée au sein de ses déterminations du 14 avril 2021, de rendre anonyme le nom de la partie à la procédure et de son représentant légal, 7. qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ; que l'émolument judiciaire est cal- culé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase FITAF),

A-1341/2021 Page 8 qu’en l’occurrence, le montant des frais de procédure mis à la charge du recourant est ainsi fixé à 300 francs, que cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt ; que le délai de paiement est de 30 jours à comp- ter de la date de facturation ; que le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé, que, vu l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 15 en relation avec les art. 5 et 7 al. 4 FITAF), 8. que la présente décision rendue dans le domaine de l'assistance adminis- trative internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]) ; le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF) ; le recours n'est rece- vable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF) ; le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions, (Le dispositif se trouve à la page suivante.)

A-1341/2021 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de procédure de 300 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [***] ; Acte judiciaire ; annexe : copie du courrier du recourant du 14 avril 2021, à titre informatif)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Annie Rochat Pauchard John Romand

A-1341/2021 Page 10 Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

22

FITAF

  • art. 5 FITAF
  • art. 7 FITAF

LAAF

  • art. 5 LAAF
  • art. 17 LAAF
  • art. 19 LAAF

LTAF

  • art. 23 LTAF
  • art. 29 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 84 LTF
  • art. 84a LTF
  • art. 100 LTF

PA

  • art. 20 PA
  • art. 21 PA
  • art. 22 PA
  • art. 24 PA
  • art. 34 PA
  • art. 50 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

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