Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-128/2023
Entscheidungsdatum
24.05.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 12.03.2025 (2C_356/2024)

Cour I A-128/2023

A r r ê t du 2 4 m a i 2 0 2 4 Composition

Jérôme Candrian (président du collège), Alexander Misic, Jürg Marcel Tiefenthal, juges, Johanna Hirsch-Sadik, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Nicolas Rouiller, recourant,

contre

Département fédéral des finances DFF, Secrétariat général DFF, Service juridique DFF, autorité inférieure.

Objet

Responsabilité de l'Etat ; prétention en dommages-intérêts et tort moral.

A-128/2023 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (le recourant) est né le (...) 1966. Il a été engagé le (...) 2003 en tant qu’employé de l’Office fédéral de la police (fedpol) dans la fonction d’enquêteur auprès de la division (...). A.b Par décision du (...) 2008, fedpol a résilié ses rapports de travail avec le recourant avec effet immédiat. Cette décision a été remise au recourant lors d’une séance du même jour, au cours de laquelle cinq représentants de fedpol ont formulé des reproches à son encontre à propos desquels il a pris position. Le recourant a ensuite été prié de rendre les affaires appar- tenant à fedpol qui lui avaient été confiées. Lors de cette reddition de ma- tériel, un incident s’est produit dans le garage souterrain. Le même jour, fedpol a téléphoné à l’officier de piquet de la Police du Canton (...), canton de domicile du recourant, pour l’informer des circonstances de son licen- ciement. A.c Par décision du 3 avril 2009, le Département fédéral de justice et police (le DFJP) a partiellement admis le recours du 19 septembre 2008 formé par le recourant contre la décision de fedpol du (...) 2008. Il a réformé celle- ci en résiliation ordinaire du contrat de travail au 31 décembre 2008. En substance, le DFJP a reconnu que le recourant avait commis une violation grave de ses devoirs de service, mais a estimé que la résiliation immédiate des rapports de travail était disproportionnée. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours, de sorte qu’elle est entrée en force. A.d Le 7 juillet 2009, fedpol a déposé auprès de la justice pénale cantonale bernoise une plainte pénale pour escroquerie contre le recourant. Le 20 août 2009, l’Office du juge d’instruction III Bern-Mittelland l’a reconnu cou- pable de s’être absenté de son lieu de travail pendant 9.5 heures au moins, sans avoir pointé en conséquence. Suite à l’opposition du recourant, le Tri- bunal régional Bern-Mittelland l’a condamné par jugement du 26 janvier 2011 notamment pour escroqueries répétées. Par jugement du 20 sep- tembre 2011, le Tribunal supérieur du Canton de Berne a rejeté son recours contre cette décision. Le 28 février 2013, le Tribunal fédéral a admis son recours, dans la mesure de sa recevabilité, a annulé le jugement du 20 septembre 2011 et a renvoyé la cause à l’instance précédente pour nou- velle décision. En substance, il a considéré que le vice résultant de l’ab- sence d’autorisation au début de la procédure pénale conformément à l’art. 15 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Con- fédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur

A-128/2023 Page 3 la responsabilité, LRCF, RS 170.32) n’avait pas été réparé et qu’en l’es- pèce, ce défaut de procédure conduisait à la nullité de la condamnation en matière d’escroquerie prononcée par l’autorité cantonale. Il a précisé qu’une condition de recevabilité faisait défaut de manière définitive et a instruit l’autorité précédente de classer la procédure relative au chef d’es- croquerie (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 6B_142/2012 du 28 février 2013, publié à l’ATF 139 IV 161 traduit au JdT 2014 IV 66). A.e Le 8 juillet 2009, fedpol a établi un certificat de travail à l’intention du recourant. B. B.a Le 21 août 2009, le recourant a déposé auprès du Département fédéral des finances (le DFF) une demande d’indemnisation de 39'000 francs, à titre d’acompte, soit 24'000 francs pour dommage patrimonial et 15'000 francs pour tort moral. Il a réservé ses droits, pour le dommage déjà subi et pour celui continuant de s’accroître, n’ayant toujours pas retrouvé de travail. Il a également demandé que la Confédération déclare renoncer à se prévaloir de la prescription jusqu’au 31 août 2010. Il a expliqué que l’ap- pel de fedpol à la police du Canton (...) pour annoncer son licenciement immédiat était illicite et avait causé son absence d’engagement auprès de cette police cantonale, le dommage résultant de la différence entre ses re- venus et ceux qu’ils auraient été si cette information illicite n’avait pas eu lieu.

B.b Par lettre du 27 août 2009, le DFF a informé le recourant qu’il ne lui remettrait pas de déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescrip- tion. Il a précisé que, pour autant que les délais de l’art. 20 al. 1 LRCF n’étaient pas déjà arrivés à échéance le 21 août 2009, le recourant les avait sauvegardés par le dépôt de sa demande.

B.c Par prise de position du 11 novembre 2009, fedpol a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais. Il a expliqué que le recourant n’avait pas exposé en quoi sa personnalité aurait été atteinte ni pour quelle raison l’at- teinte justifierait le droit à une indemnité pour tort moral. Il a contesté tout acte illicite, le comportement du recourant ayant engendré un risque pour ses collaborateurs et le recourant lui-même, justifiant son appel à la police cantonale (...). Il a nié le rapport de causalité et le dommage. B.d Le 12 avril 2010, le recourant a informé le DFF qu’il souffrait d’une dépression, rendant difficile la finalisation de sa détermination.

A-128/2023 Page 4 B.e Le 20 avril 2010, le DFF a suspendu l’instruction de la demande du recourant, vu sa maladie, et jusqu’à son rétablissement. Par la suite, le recourant a requis à plusieurs reprises la prolongation de la suspension de l’instruction. B.f Le 8 décembre 2014, fedpol a informé qu’il ne s’opposait pas à la pro- longation de la suspension. B.g Par courrier du 13 novembre 2019 au DFF, le recourant a précisé sa demande d’indemnisation du 21 août 2009. Il a réclamé la réparation de son dommage patrimonial actuel de 385'500 francs et futur de 310'106.35 francs, un tort moral de 15'000 francs au moins et des dépens de 4'800 francs. Comme mesures d’instruction, il a requis la production de toutes informations concernant l’alarme et les directives de diffusion d’alarme alors en vigueur. Il a expliqué que, malgré ses efforts de réinsertion profes- sionnelle, les effets de l’atteinte se manifestaient encore et perdureraient au moins jusqu’à sa retraite. Il estime que l’alarme téléphonique et, subsi- diairement, son certificat de travail et la plainte pénale déposée contre lui pour escroquerie, constituent des actes illicites. Son certificat de travail, rédigé dans l’intention de lui nuire, et l’inscription dans son casier judiciaire de la procédure pénale pendant au moins quatre ans, l’ont empêché de postuler pour la plupart des emplois potentiels. Ce « trou » dans sa carrière est irrattrapable pour un homme de plus de 40 ans. Les circonstances de son licenciement lui ont coûté sa vie professionnelle et privée, et ont eu un effet dramatique sur sa santé psychologique. B.h Par prise de position du 29 janvier 2020, fedpol a confirmé son écrit du 11 novembre 2009. Au surplus, il fait valoir que le délai absolu de prescrip- tion est échu et que le droit d’action du recourant est périmé. En outre, le licenciement du recourant, en raison de ses manquements, notamment dans la saisie de ses heures, a été confirmé par décision. Suite à cette confirmation, fedpol a dû déposer plainte pénale. Le jugement de condam- nation pénale du recourant a été annulé en raison d’un vice de forme. Le bien-fondé de la plainte n’a pas été remis en cause. Le certificat de travail n’a fait l’objet d’aucune contestation par le recourant, assisté d’un avocat. L’alerte de la police cantonale (...) était justifiée, vu les circonstances diffi- ciles du licenciement et l’état psychologique du recourant. Fort de ses autres formations, celui-ci pouvait rechercher un travail dans un autre do- maine que la police. Les causes de son dommage se trouvent dans son passé psychologique, dans la violation de ses obligations légales, dans la non-utilisation des moyens de réinsertion offerts ainsi que dans sa

A-128/2023 Page 5 recherche d’emploi et reconversion infructueuses. Le recourant a failli à son devoir de réduction du dommage prétendu. B.i Par détermination du 15 mai 2020, le recourant a confirmé ses précé- dentes écritures. Au surplus, il affirme avoir respecté les délais relatifs et absolus en introduisant sa demande le 21 août 2009. Ses prétentions ne sont pas périmées. Il précise que l’illicéité de son licenciement avec effet immédiat a été constatée par décision du 3 avril 2009 du DFJP. Il rappelle que le bien-fondé de la plainte pénale n’a jamais été tranché au fond et qu’il l’a toujours nié. Il s’interroge sur la disponibilité effective de mesures de réinsertion à l’époque de son licenciement, qui ne lui ont jamais été offertes directement. Fedpol est entièrement responsable de son dom- mage. B.j Par prise de position du 14 juillet 2020, fedpol a conclu à l’irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, à son rejet. Il indique que, sous l’ancien art. 20 LRCF, applicable en l’espèce, le dépôt d’une demande auprès du DFF n’avait pas d’effet interruptif de la péremption. B.k Par observations finales du 21 août 2020, le recourant a confirmé ses précédentes écritures. Au surplus, il précise que son dommage a été causé par la décision de licenciement avec effet immédiat – non pas par le licen- ciement ordinaire –, ainsi que par l’alarme et la plainte pénale. Ces actes ont brisé son avenir professionnel, détruit sa confiance en soi et terni sa réputation. B.l Le 18 novembre 2021, fedpol s’est déterminé sur les mesures d’ins- truction requises par le recourant. Il précise que les informations concer- nant l’alarme à la police cantonale (...) du (...) 2008 ont été effacées après trois ans de son système de gestion interne, conformément aux disposi- tions applicables, et ne sont plus disponibles. Il ajoute ne pas avoir émis de directives internes en matière d’annonces aux polices cantonales car il s’agit d’un cas individuel rare, réglé par plusieurs dispositions légales. B.m Par détermination du 17 janvier 2022, le recourant a maintenu sa re- quête de mesures d’instruction. Il considère qu’il n’est pas plausible que fedpol ne détienne plus aucun élément au sujet de l’alarme donnée, alors que la présente procédure est pendante depuis 2009 et que ces informa- tions en constituent un élément clef. Il est étonné que fedpol se réfère à un système d’information conçu pour recueillir des données notamment pour « Interpol » et « Europol », et non des profils de personnalité de ses propres employés, procédé choquant au regard de la protection de la

A-128/2023 Page 6 personnalité des travailleurs. Il remarque que fedpol a agi en dehors de tout fondement légal. B.n Par déterminations des 17 février 2022 et 21 juin 2022, fedpol et le recourant ont confirmé leurs précédentes écritures. C. Par décision du 21 novembre 2022, le DFF a rejeté la demande de dom- mages-intérêts et d’indemnité pour tort moral du recourant, sans lui allouer de dépens et mettant les frais de procédure de 2'000 francs à sa charge. En résumé, il considère que la demande du recourant n’est pas périmée pour son licenciement avec effet immédiat et le téléphone à la Police can- tonale (...), mais est périmée s’agissant du certificat de travail et de la plainte pénale. Sur le fond, il estime que la demande du recourant doit être rejetée pour absence d’acte illicite, sans autres actes d’instruction et sans examen des questions du préjudice et du rapport de causalité. En particu- lier, le licenciement avec effet immédiat et le téléphone à la Police du Can- ton (...) ne constituent pas d’actes illicites. En outre, même si les données concernant l’appel ont été effacées et qu’aucune suite ne peut être donnée à sa demande d’instruction, le recourant a été informé des circonstances et de l’objet de l’appel et a pu se déterminer dessus. Les demandes liées au certificat de travail et à la plainte pénale, qui sont périmées, ne consti- tuent pas non plus des actes illicites. De plus, l’indemnisation pour préju- dice subi dans le cadre d’une procédure pénale est prévue dans la procé- dure pénale, à l’exclusion de la Loi sur la responsabilité. Par ailleurs, l’oubli de requérir l’autorisation pour ouvrir une poursuite pénale contre le recou- rant n’est pas imputable à fedpol mais aux autorités cantonales de pour- suite pénale. Au surplus, le recourant n’a pas prouvé son dommage et sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée également pour ce motif. Le DFF considère enfin que la demande d’indemnité pour tort moral doit être rejetée pour absence d’atteinte grave à la personnalité du recourant et d’illicéité. D. D.a Par mémoire du 9 janvier 2023, le recourant a interjeté recours à l’en- contre de la décision du DFF (l’autorité inférieure) auprès du Tribunal ad- ministratif fédéral (le Tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa demande de dommages- intérêts et d’indemnité pour tort moral soit admise dans son intégralité et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité infé- rieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A-128/2023 Page 7 Comme mesures d’instruction, il requiert que le dossier de l’autorité infé- rieure soit versé en cause et de pouvoir le consulter. Il offre la production des dossiers de l’assurance-invalidité, du droit du travail ayant conduit à la décision en réforme du DFJP du 3 avril 2009 et pénal ayant conduit à l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 février 2013. Il sollicite également son audition et celle de témoins. En résumé, vu que la décision attaquée nie l’illicéité, le recourant estime opportun que le jugement se concentre sur la constatation de l’illicéité et renvoie la cause pour instruction détaillée de l’indemnisation. Il fait valoir une constatation fausse des faits pertinents et une violation du droit. Il qua- lifie le comportement global de fedpol, en particulier l’alarme du (...) 2008 et le certificat de travail du 8 juillet 2009, comme illicite. Il considère avoir subi un tort moral en raison des circonstances qui ont entouré son licen- ciement. D.b Par décision incidente du 12 janvier 2023, le Tribunal a fixé l’avance sur les frais de procédure présumés à 7'000 francs. Par écriture du 20 jan- vier 2023, le recourant a demandé au Tribunal de reconsidérer le montant de l’avance de frais. Par décision incidente du 9 février 2023, le Tribunal a partiellement admis la demande de reconsidération du recourant et a réduit l’avance sur les frais de procédure à 5'000 francs. D.c Par mémoire en réponse du 23 février 2023, l’autorité inférieure a con- clu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite des frais, aucun dépens ne devant être alloué au recourant. Elle a produit le dossier complet de la cause, ouvert à la consultation du recourant. Elle a pris acte de sa demande d’audition et de son offre de production des dos- siers. Au fond, elle maintient l’intégralité des faits présentés dans sa déci- sion et nie tout acte illicite de fedpol en lien avec le licenciement immédiat et l’alarme du (...) 2008 ainsi qu’avec le certificat de travail du 8 juillet 2009. Elle ajoute que le recourant n’a pas prouvé le dommage qu’il allègue. D.d Par mémoire en réplique du 5 mai 2023, le recourant a confirmé son recours. Au surplus, il requiert l’audition de B._______ et des quatre autres signataires du procès-verbal de la séance de licenciement du (...) 2008. Il produit deux certificats de travail des 28 novembre 2008 et 10 avril 2003, deux rapports médicaux le concernant des 7 juin 2010 et 1 er juillet 2021, son curriculum vitae, une décision de l’assurance-invalidité fédérale du 27 octobre 2021, et un extrait du calculateur statistique des salaires 2020 de l’Office fédéral de la statistique.

A-128/2023 Page 8 D.e Par mémoire en duplique du 5 juin 2023, l’autorité inférieure a confirmé sa réponse. Elle propose le rejet des auditions sollicitées par le recourant dans sa réplique. Elle constate que le recourant n’a donné aucune suite à son offre de production des trois dossiers, faite dans son recours. D.f Par observations finales du 14 juillet 2023, le recourant a maintenu ses précédentes écritures et confirmé ses requêtes d’audition. Il remarque que la production du dossier pénal n’est pas nécessaire. Quant à la production du dossier de l’assurance-invalidité, il rappelle qu’il a déjà fourni des élé- ments qui en sont tirés. Il produit encore des décisions d’octroi de rente invalidité et de maintien de celle-ci de l’Office de l’assurance-invalidité du Canton (...) (l’Office AI) de 2010, 2013, 2015 et 2021, ainsi que des attes- tations d’hospitalisation de juin 2023. Il affirme que ces documents attes- tent que sa dépression invalidante trouve sa cause dans le traitement qu’il a subi de fedpol dès le (...) 2008 et perdure jusqu’à maintenant. D.g Par quadruplique du 15 août 2023, l’autorité inférieure a maintenu ses précédentes écritures. Au surplus, elle prend acte du retrait par le recou- rant de son offre de produire les dossiers pénal et de l’assurance-invalidité. D.h Par observations finales complémentaires du 2 octobre 2023, le recou- rant a maintenu ses précédentes écritures. Il rappelle qu’il a produit les pièces déterminantes du dossier de l’assurance-invalidité. Il estime qu’il y a lieu de tenir une audience publique pour que les faits et les moyens de preuves soient exprimés et débattus, conformément à l’art. 6 de la Con- vention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). D.i Par ordonnance du 9 octobre 2023, le Tribunal a signalé que l’échange d’écritures était en principe clos et que, sous réserve de mesures d’instruc- tion complémentaires, il convoquerait les parties à une audience de débats publics. D.j L’audience de débats publics s’est tenue le 26 février 2024 au siège du Tribunal. D.k Par ordonnance du 28 février 2024, le Tribunal a soumis le procès- verbal de l’audience de débats publics aux parties avec possibilité de faire part de leurs remarques éventuelles jusqu’au 11 mars 2024. Dans ce délai, l’autorité inférieure a fait savoir qu’elle n’avait aucune re- marque à formuler. Par écriture du 15 mai 2024 et après avoir bénéficié de

A-128/2023 Page 9 plusieurs prolongations de délai, le recourant a fait part de ses commen- taires sur les propos verbalisés du recourant. D.l Le Tribunal a ensuite avisé que la cause était gardée à juger. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office et librement sa compétence (art. 7 PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 L’art. 10 al. 1, 2 ème phrase, LRCF précise que la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. En vertu des articles 31 et 33 let. d LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA rendues par les départements et unités de l’administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrative- ment rattachées. Le DFF constitue un département de l’administration fé- dérale. L’acte attaqué du 21 novembre 2022, par lequel l’autorité inférieure rejette la demande en dommages-intérêts et d’indemnité pour tort moral du recourant du 21 août 2009, complétée le 13 novembre 2019, satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d’une décision au sens de l’art. 5 al. 1 let. c PA. Il n’entre pas dans le champ d’exclusion de l’art. 32 LTAF. Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour con- naître du présent recours. 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision attaquée, qui rejette sa demande, il est parti- culièrement atteint et a un intérêt digne de protection à sa modification ou son annulation. Il a qualité pour recourir conformément à l’art. 48 al. 1 PA. 1.3 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prévus par la loi, le recours s’avère recevable, de sorte qu’il convient d’en- trer en matière.

A-128/2023 Page 10 2. 2.1 L’objet du litige porte sur la question de savoir si l’autorité inférieure a, à juste titre, rejeté la demande de dommages-intérêts et d’indemnité pour tort moral déposée le 21 août 2009 et complétée le 13 novembre 2019 par le recourant. En d’autres termes, il s’agit d’examiner si la Confédération répond du dommage de 695'606.35 francs et du tort moral de 15'000 francs, allégués par le recourant. En particulier, il conviendra tout d’abord de déterminer le droit applicable dans le temps concernant la question de la péremption et d’examiner si le recourant a déposé sa demande à temps (cf. consid. 3). Ensuite, il s’agira de vérifier si l’autorité inférieure a constaté de manière exacte et complète les faits pertinents (cf. consid. 4), de rappeler les principes applicables à la responsabilité étatique (cf. consid. 5) et d’examiner si les conditions pour reconnaître une responsabilité étatique sont remplies en l’espèce (cf. con- sid. 6). 2.2 Selon l’art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l’angle de la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l’inopportunité (let. c). Le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni pas l’argumentation juridique développée dans la décision entre- prise (cf. ATAF 2015/23 consid. 2, arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-3623/2018 du 28 juillet 2020 consid. 2.2, A-953/2016 du 30 août 2017 consid. 1.4.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1, arrêt du TF 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 1.2 ; ATAF 2016/18 consid. 3 et réf. cit.). 3. Il sied en premier lieu de définir le droit applicable dans le temps concer- nant la question de la péremption et d’examiner si le recourant a déposé sa demande dans les délais. 3.1 Le recourant fait valoir que l’acte interruptif de la péremption date du 21 août 2009 et est donc postérieur au certificat de travail du 8 juillet 2009. Selon lui, le comportement de fedpol forme un tout. L’établissement d’un

A-128/2023 Page 11 certificat de travail destiné à faire fuir tout employeur potentiel est la conti- nuation de l’alarme destructrice du (...) 2008 aux policiers cantonaux. 3.2 L’autorité inférieure rappelle que les actes reprochés par le recourant dans sa demande avaient pour objet le licenciement immédiat et l’alarme du (...) 2008. En introduisant sa demande le 21 août 2009, le recourant a sauvegardé les délais de péremption d’une année et de dix ans de l’anc. art. 20 al. 1 LRCF pour ces deux actes. En revanche, sa demande du 21 août 2009 n’avait pas pour objet le certificat de travail du 8 juillet 2009. Pour cet acte, le recourant a fait valoir ses prétentions pécuniaires pour la première fois le 13 novembre 2019, soit plus d’un an après sa con- naissance et plus de dix ans après sa survenance. Sa demande en lien avec le certificat de travail est périmée selon l’anc. art. 20 al. 1 LRCF. 3.3 3.3.1 Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019, l'art. 20 al. 1 LRCF prévoyait que la responsabilité de la Confédération (art. 3 ss) s'étei- gnait si le lésé n'introduisait pas sa demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale dans l'année à compter du jour où il avait eu connaissance du dommage, et en tout cas dans les dix ans à compter de l'acte dommageable du fonctionnaire. Selon la jurisprudence, il s'agissait d'un délai de péremption, et non de prescription, lequel ne peut pas être interrompu, mais uniquement sauvegardé par l'introduction en temps utile de la demande (cf. ATF 148 II 73 consid. 6.2.1, 136 II 187 con- sid. 6, 133 V 14 consid. 6 ; arrêt du TAF A-4107/2021 du 11 janvier 2024 consid. 3.3 et 5.2). Depuis le 1 er janvier 2020, ensuite de la révision du droit de la prescription (cf. Modification du 15 juin 2018 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obli- gations, CO, RS 220], RO 2018 5343), les délais de péremption de l'art. 20 al. 1 LRCF ont été modifiés en des délais de prescription (cf. ATF 148 II 73 consid. 6.2.1 ; WILDHABER/DEDE, in Berner Kommentar, Die Verjährung, Art. 127-142 OR, 3 e éd. 2021, n° 115 des remarques préliminaires aux art. 127-142 CO et n° 224 ad art. 127 CO). 3.3.2 En matière de droit transitoire, l'art. 49 Titre final du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) règle la prescription des droits lors- qu'elle n'est pas encore acquise, d'après la loi ancienne, au moment de l'entrée en force de la loi nouvelle ; il est applicable à défaut de dispositions spéciales (cf. FF 2014 221, 230 sv. ch. 1.2). Il y a lieu de s'y référer, s'agis- sant de la modification, au 1 er janvier 2020, de l'art. 20 al. 1 LRCF (cf. WILD- HABER/DEDE, op. cit., n° 115 des remarques préliminaires aux art. 127-142 CO ; MÄRKI, Das neue Verjährungsrecht - Übergangsrechtliche Regeln, in :

A-128/2023 Page 12 Das neue Verjährungsrecht, Tagung vom 29. Oktober 2019, p. 165 et 187 s.). Aussi, conformément à l'art. 49 al. 1 Tit. fin. CC, lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l'ancien droit, le nou- veau droit s'applique dès lors que la prescription n'est pas échue en vertu de l'ancien droit ; lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus courts que l'ancien droit, l'ancien droit s'applique (al. 2) ; l'entrée en vigueur du nouveau droit est sans effets sur le début des délais de pres- cription en cours, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 3 ; cf. ATF 148 II 73 consid. 6.2.2 ; arrêts du TAF A-4107/2021 précité consid. 3.3, 1965/2021 du 13 septembre 2023 consid. 5.2). 3.4 En l’espèce, en déposant le 21 août 2009 auprès du Département fé- déral des finances une demande de dommages-intérêts de 39'000 francs, à titre d’acompte, et d’indemnité de 15'000 francs pour tort moral, le recou- rant a introduit sa demande dans l’année à compter du jour où il a eu con- naissance du dommage qu’il allègue, soit celui résultant de la différence entre ce qu’ont été ses revenus suite à l’alarme du (...) 2008 et ceux qu’ils auraient été si cette information n’avait pas eu lieu. En effet, dans cette demande, le recourant précise que son dommage continue d’évoluer et réserve ses droits tant pour le dommage déjà subi que pour celui qui con- tinue de s’accroître. Certes, il ne mentionne pas expressément le certificat de travail du 8 juillet 2009. Cependant, il indique que, le (...) 2008, il n’avait pas une connaissance entière de l’ensemble des actes illicites et qu’il ne mentionnait que les faits les plus graves et les plus dommageables. Dès lors que le recourant considère que le certificat de travail du 8 juillet 2009 était destiné lui nuire (cf. ci-avant consid. B.g), l’on peut s’étonner qu’il n’en ait pas fait expressément état dans sa demande du 21 août 2009. La ques- tion peut toutefois souffrir de demeurer ouverte car, en toute hypothèse, le certificat de travail en cause ne constitue pas un acte illicite (cf. ci-après consid. 6.4.4). Partant, et sous cette réserve, sa demande de dommages- intérêts et d’indemnité pour tort moral a été déposée en temps utile et n’est pas périmée. Le recourant a sauvegardé le délai relatif de péremption prévu par l’anc. art. 20 al. 1 LRCF. 4. Il s’agit à présent de vérifier si l’autorité inférieure a constaté de manière exacte et complète les faits pertinents. 4.1 4.1.1 Le recourant remarque que l’autorité inférieure justifie l’appel du (...) 2008 à la Police cantonale (...) par le prononcé de menaces de sa part lors de la séance de licenciement. Or, il n’a pas prononcé de menaces. Il ressort

A-128/2023 Page 13 de la lecture du procès-verbal du (...) 2008 que les cinq personnes pré- sentes ont élevé de nombreuses accusations peu pertinentes à son en- contre et qu’il y a répondu. Le terme de « menaces » est une appréciation personnelle de B._______ pour qualifier son regret et son souhait de parler avec son chef de (...). Le fait que ce terme figure dans le procès-verbal n’est pas une preuve qu’il a proféré des menaces. En effet, aucun de ses propos verbalisés ne peut être qualifié de menace. La Confédération a ré- digé le procès-verbal et a choisi sa formulation. Si elle entendait invoquer des menaces, elle devait les verbaliser. Elle ne l’a pas fait car il n’y en a pas eu. Il était légitime de souhaiter parler à son ancien chef, auteur de la promesse non-tenue d’un poste à (...), pour lui exposer ce qui s’était passé. Il n’est d’ailleurs pas allé le voir. La qualification injustifiée de B._______ est grave car elle correspond à un comportement pénal. Le recourant rappelle que, lors de la signature, il venait d’apprendre son licenciement avec effet immédiat et d’être accusé de nombreux reproches qui ont fini par être démentis. Face aux cinq accusateurs de fedpol, il ne pouvait guère demander des modifications de formulation du procès-ver- bal. En outre, la crédibilité de la profération de menaces est incompatible avec ses qualités, attestées par son parcours professionnel au sein de la police pendant plus de 20 ans, ses précédents certificats de travail ainsi que ses études et sa licence en droit. En particulier, il ressort d’un de ses précédents certificats de travail qu’il est apte à garder son sang-froid dans des situations délicates. Partant, l’existence de menaces n’est nullement établie. 4.1.2 En ce qui concerne l’absence de trace de l’appel du (...) 2008, le recourant rappelle avoir demandé à fedpol les 24 novembre et 16 dé- cembre 2009 la production de l’ensemble des données enregistrées par fedpol sur lui. Or, dans sa réponse du 7 février 2010, fedpol n’a pas fourni de documents montrant l’appel enregistré. Le 8 novembre 2010, fedpol a produit en audience devant le Tribunal de police de Berne toute une série de documents, mais aucun ne montrait la teneur de l’appel. Quant au tort moral, le recourant avance que son état psychologique gravement atteint consécutif à son licenciement a été constaté par une décision de l’assu- rance invalidité. La décision attaquée ne nie d’ailleurs pas l’existence de cet état grave. 4.1.3 Comme mesures d’instruction, le recourant sollicite son audition ainsi que celle de B._______ et des quatre autres signataires du procès-verbal de la séance de licenciement du (...) 2008. Selon lui, la clef du litige est l’existence ou non de « menaces » que la Confédération invoque pour

A-128/2023 Page 14 justifier l’alarme. Ces mesures d’instruction permettent d’exclure le doute et de confirmer le sens objectif du procès-verbal. Il serait intéressant d’en- tendre pourquoi B._______ a parlé de « menaces » alors qu’il exprimait un regret et un souhait. Il est possible que B._______ reconnaisse s’être laissé aller. En s’opposant à l’audition des signataires du procès-verbal, l’autorité inférieure reconnaît qu’il n’y a pas eu de menaces. Sans mesures d’instruction, c’est le sens objectif du procès-verbal qui doit être retenu. 4.2 L’autorité inférieure maintient l’intégralité des faits présentés dans sa décision. Elle affirme avoir constaté les faits pertinents en lien avec le dom- mage et le tort moral de manière exacte. 4.2.1 En outre, il ressort du procès-verbal de la séance de licenciement du (...) 2008 que des menaces ont été proférées à l’égard de l’ancien chef de (...) du recourant. En signant le procès-verbal, celui-ci a reconnu l’exis- tence d’une menace pesant sur son chef de (...). L’autorité inférieure es- time avoir constaté les faits pertinents en lien avec la séance de licencie- ment de manière exacte. 4.2.2 Par ailleurs, elle rappelle que les données en lien avec l’appel télé- phonique du (...) 2008 ont été effacées, en application de l’art. 9 al. 8 de l’Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de gestion et d’indexation de dossiers et de personnes de l’Office fédéral de la police (Ordonnance IPAS, RS 361.2). Elles n’existent plus. Cependant, fedpol a reconnu l’appel téléphonique à l’officier de piquet de la Police du Canton (...) pour l’informer des circonstances du licenciement afin d’assurer sa sé- curité, celle de sa famille et de son ancien chef de (...). Par circonstances du licenciement, il faut entendre les menaces proférées par le recourant à l’égard de son ancien chef, le déroulement difficile et agressif de la reddi- tion du matériel, des signes d’instabilité apparus dans le passé ayant né- cessité le retrait de son arme de service et le licenciement, événement hu- main difficile à vivre en tant que tel. Partant, les faits pertinents en lien avec cet appel ont été constatés de manière exacte. 4.2.3 L’autorité inférieure estime que les auditions sollicitées par le recou- rant sont inutiles vu que les faits ont déjà été établis. Le terme « menaces » figure dans le procès-verbal de la séance de licenciement. Il s’agit d’un fait établi que le recourant a reconnu en le signant. Au demeurant, une audition de B._______ et des autres signataires du procès-verbal, plus de quatorze ans après les faits, n’est pas susceptible de fournir des renseignements plus précis que ceux qui figurent déjà dans le procès-verbal.

A-128/2023 Page 15 4.3 4.3.1 En vertu de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves. La constatation inexacte ou in- complète des faits pertinents se présente comme l'un des motifs de recours (cf. art. 49 let. b PA ; ATF 138 V 218 consid. 6 ; ATAF 2009/50 consid. 5.1 ; arrêts du TAF A-195/2016 du 5 juin 2017 consid. 5.1.2, A-1255/2015 du 28 septembre 2015 consid. 3.2.1). La constatation des faits se révèle incom- plète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve dé- terminants pour la décision n'ont pas été pris en compte et lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent ; elle est inexacte lorsque l'autorité a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces, ou que des avis déterminants pour l’issue du litige ne sont pas examinés. Sont déterminants les faits décisifs pour l'issue du litige (cf. arrêts du TAF A-1900/2019 du 19 mai 2021 con- sid. 5.2.1, F-427/2017 du 30 janvier 2018 consid. 6.1, A-195/2016 du 5 juin 2017 consid. 5.1.2, B-741/2016 du 13 mai 2016 consid. 4.1 et les réf. cit. ; ZIBUNG/HOFSTETTER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3 e éd., 2023, art. 49 n os 36, 39 ss). 4.3.2 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime inquisitoire en vertu de l’art. 37 LTAF. Celle- ci est cependant quelque peu tempérée, notamment en raison du fait qu’il ne s’agit, dans ce cas, pas d’un établissement des faits ab ovo. Il convient de tenir compte de l’état de fait déjà établi par l’autorité inférieure. Dans ce sens, le principe inquisitoire est une obligation de vérifier d’office et libre- ment les faits constatés par l’autorité inférieure plus que de les établir (cf. arrêt du TF 2C_388/2008 du 16 décembre 2008 consid. 4.2 ; arrêt du TAF A-481/2021 du 9 août 2021 consid. 2.2 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜH- LER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e

éd. 2022, n os 1.49 ss). 4.3.3 Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). Le Tribunal admet les moyens de preuve offerts par la partie s’ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 al. 1 PA). Dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, il peut – comme l’auto- rité inférieure – renoncer à l'administration d'une preuve offerte, lorsque la mesure probatoire requise est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence pour la solution du cas ou lorsque, sur la base d'une

A-128/2023 Page 16 appréciation non arbitraire des preuves dont il dispose déjà, le juge par- vient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pour- rait pas modifier sa conviction (cf. art. 12 et 33 al. 1 PA ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 136 I 229 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du TF 8C_159/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.2, 5A_450/2016 du 4 oc- tobre 2016 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-3861/2016 du 27 juillet 2017 con- sid. 2.1.3, A-4319/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée est arbitraire, non seulement en ce qui concerne les motifs, mais égale- ment dans son résultat (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 ; arrêts du TF 9C_777/2020 du 21 septembre 2021 consid. 5.2.1, 8C_159/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-471/2020 du 20 décembre 2021 consid. 4.2, A-7397/2018 du 31 mars 2021 consid. 3.2). 4.4 4.4.1 En l’espèce, il ressort en particulier du procès-verbal de la séance de licenciement du (...) 2008 que « De manière générale, [le recourant] estime que les promesses faites n’ont pas été tenues, notamment celle de retour- ner à (...). Il regrette de ne pas avoir le présent entretien avec son chef de (...), qu’il pense aller voir de ce pas. B._______ rend l’intéressé attentif au fait qu’il s’agit-là de menaces. » (cf. annexe 3 de la réponse de fedpol du 11 novembre 2009, p. 41 du dossier de l’autorité inférieure). Le Tribunal considère que la teneur du procès-verbal ne permet pas d’établir que le recourant a prononcé des menaces. En effet, les propos exactement tenus par celui-ci n’ont pas été retranscrits tels quels mais ont été résumés et qualifiés par le rédacteur du procès-verbal. Certes, il ressort de la prise de position de fedpol du 11 novembre 2009 que le recourant considérait son chef de (...) « être la cause de tous ses ennuis professionnels [et qu’il] voulait se rendre directement vers lui et 'se le faire' (pour reprendre ses propres termes) » (cf. p. 12 du dossier de l’autorité inférieure). Cependant, cette prise de position a été rédigée par une personne non présente lors de la séance du (...) 2008 et plus d’un an après celle-ci. Suite à la séance du (...) 2008, fedpol n’a pas porté plainte contre le recourant pour menaces selon l’art. 180 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0). En outre, comme l’a relevé le recourant lors des débats publics du 26 fé- vrier 2024, il n’y a pas eu non plus de procédure pénale ouverte contre lui pour menace contre les autorités et les fonctionnaires selon l’art. 285 CP, infraction poursuivie d’office. Le recourant n’a donc pas été poursuivi ni condamné pour d’éventuelles menaces prononcées lors de son entretien de licenciement et ce fait n’est pas établi.

A-128/2023 Page 17 4.4.2 Cela étant, il n’y a pas besoin de déterminer si le recourant a pro- noncé ou non des menaces lors de la séance du (...) 2008. En effet, ce fait n’est pas, à lui seul, décisif pour l’issue du litige puisque fedpol a averti la Police cantonale (...) en raison d’un ensemble de circonstances (cf. con- sid. 6.4.3). L’utilisation par le rédacteur de ce terme pour qualifier les pro- pos du recourant, ainsi que la signature du procès-verbal par tous les par- ticipants à la séance font ressortir que les propos du recourant ont été per- çus, dans leur contexte, comme menaçants. Par ailleurs, le Tribunal rejette l’offre de preuves du recourant d’auditionner le rédacteur du procès-verbal et de ses signataires. En effet, une audition de ces personnes plus de quinze ans après les faits, ne paraît pas propre à élucider si le recourant a réellement prononcé des menaces ou non. Vu le temps écoulé depuis la séance de licenciement, il considère la mesure probatoire requise inapte à établir ce fait, lequel n’est pas, à lui seul, décisif pour l’issue du litige. 4.4.3 Ensuite, le recourant ne requiert plus, en procédure de recours, la production de toutes informations concernant l’appel du (...) 2008 et des directives de diffusion d’alarme alors en vigueur. Le Tribunal retient qu’il est reconnu par le recourant, l’autorité inférieure et fedpol que ce dernier a appelé l’officier de piquet de la Police cantonale (...) pour l’informer des circonstances du licenciement du demandeur. Cet officier a été informé « (...) des faits qu’il devait connaître, en particulier des menaces pesant sur le cadre de (...) et des mesures mises en place pour la protection de ce dernier. » (cf. Prise de position de fedpol du 11 novembre 2009, p. 13 dossier de l’autorité inférieure). Le Tribunal et les parties reconnaissent également l’invalidité et la dépression du recourant, d’ailleurs attestées par les décisions d’octroi et de maintien de rente invalidité de l’Office AI des 11 octobre 2010, 8 mars 2013, 10 décembre 2015 et 27 octobre 2021, le rap- port complémentaire concernant le recourant de l’Office AI du 7 juin 2010 et le rapport psychiatrique du 1 er juillet 2021, produits par le recourant. 4.4.4 Sur ce vu, le Tribunal retient que l’existence de menaces n’est pas établie et que, partant, l’autorité inférieure a retenu à tort que le recourant avait proféré des menaces le (...) 2008. Cependant, il considère, d’une part, que les propos du recourant ont été perçus dans leur contexte comme menaçants, à tout le moins par le rédacteur du procès-verbal, et, d’autre part, que l’existence ou non de menaces au sens du Code pénal n’est pas, à elle seule, décisive pour l’issue du litige (cf. consid. 6.4.3). Dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves, il rejette la requête du recourant d’auditionner le rédacteur et les signataires du procès-verbal de la séance de licenciement du (...) 2008. En revanche, il a donné suite à la demande de débats publics du recourant, conformément à l’art. 40 al. 1 LTAF et à

A-128/2023 Page 18 l’art. 6, par. 1, CEDH. Lors de l’audience du 26 février 2024, l’autorité infé- rieure et le recourant se sont exprimées oralement sur les faits, en particu- lier sur la séance de licenciement du (...) 2008 et le certificat de travail du 8 juillet 2009. Ils ont également plaidé oralement leur cause devant le Tri- bunal. 5. A présent, il sied de rappeler les principes applicables à la responsabilité étatique. 5.1 Conformément à l’art. 3 al. 1 LRCF, la Confédération répond du dom- mage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. Cette disposition con- sacre une responsabilité primaire, exclusive et causale de la Confédéra- tion, en ce sens que le lésé ne peut rechercher que celle-ci, à l’exclusion de l’agent responsable. Le lésé n’a pas à établir une faute ; il lui suffit de faire la preuve d’un acte illicite, d’un dommage et d’un rapport de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments, ces conditions devant être réunies cumulativement (cf. ATF 148 II 73 consid. 3.1 ; arrêt du TAF A- 4107/2021 précité consid. 3.2). Le défaut de réalisation de l’une d’elles est suffisant pour rejeter une demande de responsabilité de la Confédération. Ces notions correspondent à celles qui prévalent en droit privé. Il est dès lors possible de se référer – par analogie – à la jurisprudence et à la doc- trine pertinente en droit civil, et notamment aux art. 41 et suivants CO (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.4.1, 139 IV 137 consid. 4.1, 106 Ib 357 consid. 2b ; arrêt du TF 2E_1/2017 du 9 mars 2017 consid. 7.3 ; ATAF 2014/43 consid. 3.1, arrêts du TAF A-3623/2018 précité consid. 3.1, A-112/2017 du 31 août 2017 consid. 3.2 et 3.3, A-2656/2014 du 21 avril 2016 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, ce régime de responsabilité trouve application non seule- ment lorsque le lésé est une personne tierce à l'administration et à l'Etat, mais aussi lorsqu'il est ou a été fonctionnaire fédéral et prétend avoir subi un dommage résultant d'actes illicites commis par d'autres fonctionnaires, dans la mesure où il n'existe aucune raison de soumettre le fonctionnaire lésé à d'autres règles que l'administré ordinaire (cf. arrêts du TF 2C_11/2023 du 9 octobre 2023 consid. 5.1, 8C_398/2016 du 17 mai 2017 consid. 2, 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.1, 2C.1/1999 du 12 sep- tembre 2000 consid. 2c). 5.2 Selon l'art. 6 al. 2 LRCF, celui qui subit une atteinte illicite à sa person- nalité a droit, en cas de faute du fonctionnaire, à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Ainsi, pour avoir

A-128/2023 Page 19 droit à une indemnité pour tort moral, il faut apporter la preuve d'un acte illicite, d'une atteinte d'une certaine gravité à sa personnalité qui n'a pas été compensée d'une autre manière, d'un lien de causalité naturelle et adé- quate entre l'acte illicite et l'atteinte à la personnalité, ainsi que d'une faute commise par le fonctionnaire qui a procédé à l'acte illicite (cf. arrêts du TF 2C_19/2022 du 31 août 2022 consid. 4.1, 2C_834/2009 du 19 octobre 2010 consid. 2 ; arrêt du TAF A-4107/2021 précité consid. 3.2). 6. Dès lors, il s’agit d’examiner si les conditions pour reconnaître une respon- sabilité étatique sont remplies. La première condition à analyser est celle de l’acte illicite. 6.1 Le recourant soutient que l’illicéité est ici à la fois une atteinte à sa santé psychique, soit un bien absolu, et une illicéité de comportement qui lui a causé un dommage patrimonial, soit l’impossibilité d’être engagé par une police cantonale. Le comportement global de fedpol apparaît comme illicite et contraire à la bonne foi. Son licenciement était infondé. 6.1.1 En particulier, selon le recourant, l’alarme du (...) 2008 de fedpol à la Police cantonale (...) constitue un acte illicite. La Confédération justifie l’en- semble de sa position par le fait qu’il a proféré des menaces. Cette justifi- cation est fausse puisqu’il n’a proféré aucune menace (cf. consid. 4.1.1). La justification liée à sa séparation conjugale en 2006 et à l’arme de service n’est pas pertinente pour lancer une alarme de licenciement pour faute grave aux polices cantonales. Son arme, retirée en mai 2006, lui a été res- tituée en mai 2007. Le 21 août 2008, il n’y avait aucun retrait. L’appel l’a empêché de rebondir dans la police, alors qu’il y avait travaillé depuis le début de sa carrière. Le recourant retient en outre que l’alarme n’était pas justifiée par la protec- tion des employés au sens de l’art. 4 al. 2 lit. g de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1). Elle était dis- proportionnée car il n’était ni raisonnable, ni nécessaire de traiter la com- munication immédiate de son licenciement ainsi. La mesure était dépour- vue de fondement légal. Le recourant n’a jamais représenté une menace pour ses anciens collègues, ni pour son ancien chef. Elle ne se fondait sur aucun danger. Il n’y avait pas non plus lieu d’informer les polices canto- nales pour assurer sa propre sécurité. L’appel alarmiste de son licencie- ment pour faute grave constitue ainsi une violation grave de l’art. 4 al. 2 lit. g LPers et de l’art. 328 al. 1 CO. L’information s’est rapidement diffusée. Il a été considéré par toutes les polices de Suisse romande comme une

A-128/2023 Page 20 menace et donc inemployable, alors qu’il avait été policier toute sa vie. Il a été déconsidéré aux yeux de ses anciens collègues. Cela n’a pas été cor- rigé par la suite. Au contraire, fedpol lui a remis un certificat de travail inu- tilisable. Son dommage patrimonial correspond à l’impossibilité d’être en- gagé dans la police en Suisse. En outre, il est tombé en dépression, soit une atteinte à son intégrité causée par le comportement délétère de fedpol. 6.1.2 Le recourant ajoute que le contenu du certificat de travail du 8 juillet 2009 est illicite et constitue, lui aussi, un acte illicite. En effet, les passages « problèmes persistants d’ordre privé » et « nous regrettons toutefois qu’il ait mis son poste en jeu du fait de son comportement » ne sont pas perti- nents dans le cadre d’un certificat de travail, sur le vu du but poursuivi par un tel document. La mention de « problèmes persistants d’ordre privé » n’a aucun sens légitime, et n’a d’autre but que de nuire. En outre, le certificat de travail a été émis après plus d’un an de lutte suite à son licenciement, en juillet 2009, en même temps que le dépôt de la plainte pénale. Au mo- ment où l’affaire pénale a été classée, il était plongé dans une grave dé- pression depuis plusieurs années. Il était dans l’incapacité de le contester. De par le refus de la Confédération d’émettre un certificat de travail con- cernant les cinq dernières années à son service, il n’a d’ailleurs pas pu trouver de travail jusqu’en juillet 2009. 6.2 L’autorité inférieure considère que la demande du recourant doit être rejetée pour absence d’acte illicite. 6.2.1 Elle rappelle que l’illicéité d’une décision n’est admise qu’à des con- ditions restrictives. Or, les manquements de fedpol en lien avec sa décision de licenciement avec effet immédiat ne sont pas caractérisés. Cette déci- sion a été réformée en licenciement ordinaire en raison de la tolérance des supérieurs du recourant de ses abus pendant trois ans. Ces abus ont jus- tifié un licenciement. Dans sa décision du 3 avril 2009, le DFJP n’a pas constaté de violation fondamentale ou d’un devoir de service essentiel de fedpol. Le recourant n’invoque d’ailleurs pas une telle violation dans son recours. Le licenciement avec effet immédiat du recourant ne constitue ainsi pas un acte illicite. 6.2.2 Vu les menaces proférées par le recourant à l’égard de son ancien supérieur lors de son licenciement (cf. consid. 4.2.1), les problèmes lors de la reddition de son matériel professionnel après la séance de licenciement, le retrait en 2006 de son arme de service en raison de problèmes dans sa vie privée et la difficulté à vivre un licenciement en tant que tel, fedpol devait protéger le recourant et l’employé menacé par lui, en application de l’art. 4

A-128/2023 Page 21 al. 2 let. g LPers et de l’art. 328 al. 1 CO concernant l’obligation de l’em- ployeur de protéger son personnel. Il l’a fait en téléphonant à la Police can- tonale (...). L’alarme donnée ne se fondait donc pas uniquement sur les menaces. Chacune des justifications, même prise isolément, légitimait l’alarme du (...) 2008. Une telle intervention était proportionnée par rapport aux risques encourus en cas de non intervention. Elle répondait à un be- soin de sécurité des employés de fedpol, du recourant lui-même et de sa famille. Elle était justifiée par des intérêts privés et publics prépondérants et par la loi. Partant, l’appel ne constitue pas non plus un acte illicite. 6.2.3 Ensuite, l’autorité inférieure considère que le certificat est conforme à l’art. 330a CO. En outre, si le recourant, titulaire d’une licence en droit, n’était pas d’accord avec celui-ci, il aurait pu demander une décision au- près de fedpol (cf. art. 34 al. 1 LPers). Or, il n’a rien entrepris pendant plus de dix ans pour le corriger et a, ainsi, implicitement reconnu son bien- fondé. Même en cas d’éventuelle non-conformité, le recourant a consenti à la lésion au sens de l’art. 4 LRCF. Partant, le certificat de travail ne cons- titue pas non plus un acte illicite. Les griefs du recourant sont tardifs et il est forclos. 6.3 6.3.1 La condition de l'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF, « sans droit », suppose la violation par l'Etat, au travers de ses organes ou agents, d'une norme protectrice des intérêts d'autrui en l'absence de motifs justificatifs (consentement, intérêt public prépondérant, etc.). La jurisprudence a éga- lement considéré comme illicite la violation de principes généraux du droit ou encore, selon les circonstances, un excès ou un abus du pouvoir d'ap- préciation conféré par la loi. L'illicéité peut d'emblée être réalisée si le fait dommageable découle de l'atteinte à un droit absolu (vie, santé ou droit de propriété), sans qu'il soit nécessaire de rechercher si et de quelle manière l'auteur a violé une norme de comportement spécifique ; on parle à ce pro- pos d'illicéité par le résultat (Erfolgsunrecht). Si, en revanche, le fait dom- mageable consiste en une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patri- moine), l'illicéité suppose que l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique lésé ; c’est ce qu’on appelle l’illicéité par le comportement (Verhaltensunrecht) (cf. ATF 148 II 73 con- sid. 3.2, 144 I 318 consid. 5.5, 137 V 76 consid. 3.2). La simple lésion du droit patrimonial d'un tiers n'emporte donc pas, en tant que telle, la réalisa- tion d'un acte illicite ; il faut encore qu'une règle de comportement de l'ordre juridique interdise une telle atteinte et que cette règle ait pour but la pro- tection du bien lésé. L'illicéité peut être levée en présence de motifs justifi- catifs, tels que la légitime défense, le consentement du lésé ou

A-128/2023 Page 22 l'accomplissement d'un devoir légal (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.2, 115 II 15 consid. 3a ; POLTIER, La responsabilité de l'Etat pour acte illicite : l'exi- gence de l'illicéité, in : La responsabilité de l'Etat, 2012, p. 45 ss, 54). 6.3.2 Certains actes dommageables, qu'ils aient été commis par des agents de l'Etat au détriment d'un administré ordinaire ou d'un autre fonc- tionnaire, ne peuvent en principe donner lieu à aucune indemnisation de la Confédération en application de cette loi. Tel est en particulier le cas des décisions, arrêtés et jugements ayant force de chose jugée qui, d'après l'art. 12 LRCF, ne peuvent pas être revus dans une procédure en respon- sabilité. Cette disposition consacre, en effet, le principe de la primauté de la protection juridictionnelle par rapport à une procédure en responsabilité de l'État. Conformément audit principe, celui qui a épuisé, sans succès, les voies de droit contre une décision, de même que celui qui n'a pas utilisé tous les moyens de droit qui étaient à sa disposition pour faire corriger cette même décision, ne peut en principe plus en contester (encore une fois) la licéité dans un procès en responsabilité contre l'Etat, dès lors que ladite décision entrée en force ou confirmée sur recours bénéficie d'une sorte de présomption irréfragable (fiction) de conformité au droit (cf. ATF 129 I 139 consid. 3.1, 126 I 144 consid. 2a, 119 Ib 208 consid. 3c ; arrêts du TF 2C_11/2023 précité consid. 5.2, 2E_4/2019 du 28 octobre 2021 consid. 4.3.2, 8C_398/2016 du 17 mai 2017 consid. 4.2.2). 6.3.3 L’art. 4 al. 2 let. g LPers prévoit que l’employeur emploie son person- nel de façon adéquate, économique et responsable sur le plan social ; il met en œuvre les mesures propres à assurer la protection de la personna- lité et de la santé ainsi que la sécurité au travail de son personnel. Selon l’art. 328 CO, applicable par renvoi de l’art. 6 al. 2 LPers, l’employeur pro- tège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur ; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité (al. 1, 1 ère phrase). Il prend, pour protéger la vie, la santé et l’inté- grité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’ex- ploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui (al. 2). L'em- ployeur doit non seulement respecter la personnalité du travailleur, mais il doit encore la protéger, c'est-à-dire prendre des mesures adéquates si elle fait l'objet d'atteintes de la part de membres du personnel ou de tiers (cf. ATF 132 III 257 consid. 5.1 ; arrêt du TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 5.2.1). Dans la prise en compte des règles de sécurité, l’em- ployeur doit protéger la personnalité de l’ensemble de ses employés. Si l’un d’entre eux crée un risque d’atteinte à l’intégrité de l’un ou de plusieurs

A-128/2023 Page 23 de ses collègues, l’employeur est tenu d’intervenir. La connaissance par l’employeur d’une violation par l’un de ses employés des règles de sécurité, en tant qu’elle crée un risque pour l’employé lui-même ou ses collègues, voire envers un tiers (client, visiteur), engendre une obligation d’interven- tion, laquelle peut consister dans le licenciement, parfois immédiat, de l’employé fautif (cf. ATF 127 III 351 consid. 4b/dd ; arrêts du TF 8C_41/2017 du 21 décembre 2017 consid. 3.1, 4A_486/2007 du 14 février 2008 consid. 4.1 ; WYLER, La responsabilité civile de l’employeur, y com- pris en ce qui concerne les actes de ses organes et auxiliaires, Revue de droit du travail et d’assurance-chômage (DTA) 2011 p. 249, p. 251). 6.3.4 Le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 de la Constitution fé- dérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) exige qu’une mesure étatique soit apte à atteindre le but d’intérêt public ou privé visé (aptitude), et nécessaire, soit que ce but ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (nécessité). En outre, il doit exister un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public recherché et les intérêts privés en cause, compte tenu de la gravité de l’atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées (cf. ATF 147 I 103 consid. 10.4 traduit au JdT 2021 I 71 ; arrêt du TAF A-3166/2022 du 5 juin 2023 consid. 7.2). Une mesure est disproportionnée s’il est possible de parvenir à son but avec une at- teinte moins grave aux droits fondamentaux (cf. ATF 140 I 2 consid. 9.2.2 traduit au JdT 2014 I 167). 6.3.5 En matière de responsabilité de la Confédération découlant d'un dommage, l'art. 4 LRCF prévoit que l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont con- tribué à créer ou à augmenter le dommage. Le lien de causalité entre le comportement dommageable et le dommage est susceptible d'être rompu en cas de faute grave du lésé (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.2). L'art. 4 LRCF correspond à l'art. 44 al. 1 CO, de sorte qu'il est possible de s'inspirer de la jurisprudence sur la faute propre du lésé (Selbstverschulden) selon cette dernière disposition pour examiner les raisons qui justifient une ré- duction ou une exclusion des dommages-intérêts (cf. ATF 148 II 73 con- sid. 7.4.1, 122 V 185 consid. 3b; AUBRY GIRARDIN, Responsabilité de l'Etat : un aperçu de la jurisprudence du TF, in : La responsabilité de l'Etat, 2012, p. 141). En droit civil, une faute concomitante du lésé doit être retenue si ce dernier, par son comportement, a contribué dans une mesure impor- tante à créer ou à aggraver le dommage alors que l'on aurait pu attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu'il

A-128/2023 Page 24 prenne des mesures de précaution, susceptibles d'écarter ou de réduire ce dommage (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.4.1, 146 III 387 consid. 6.3.2). 6.3.6 En particulier, d'après la loi, la Confédération, comme tout employeur, doit délivrer en tout temps à tout (ancien) employeur qui le demande un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite (cf. art. 330a al. 1 CO par renvoi de l'art. 6 al. 2 LPers). Ce document, qui a pour but de faciliter l'avenir éco- nomique du travailleur, doit être élaboré dans un esprit de bienveillance, mais aussi être véridique et complet (cf. ATF 144 II 345 consid. 5.2.1, 129 III 177 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_11/2023 précité consid. 5.7.1). L’art. 34 al. 1 LPers prévoit que si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n’intervient, l’employeur rend une décision. Les actions en déli- vrance, respectivement en rectification du certificat de travail, sont sou- mises au délai de prescription général de dix ans selon l'art. 127 CO (cf. ATF 147 III 78 consid. 6.9). 6.4 6.4.1 En l’espèce, dans son recours, le recourant n’invoque plus que deux actes illicites de fedpol, soit l’alarme du (...) 2008 à la Police cantonale (...) et le certificat de travail du 8 juillet 2009 (cf. recours p. 11 chap. 2.1 et p. 13 chap. 2.2). S’il fait valoir que son licenciement avec effet immédiat était infondé, il n’invoque plus qu’il constitue un acte illicite en tant que tel. Quoi qu’il en soit, la question de la licéité du licenciement du recourant, de même que celle des motifs qui l'ont entouré, ne peut pas être remis en question dans le cadre d'une procédure en responsabilité contre la Confédération. En effet, ces différents points ont déjà été définitivement tranchés dans le cadre d'une précédente procédure, lors de laquelle le DFJP a confirmé, par décision du 3 avril 2009, que la résiliation des rapports de service liant le recourant à fedpol était justifiée par des manquements professionnels de l'employé et a réformé la résiliation avec effet immédiat en résiliation ordi- naire pour des motifs de proportionnalité (cf. décision du DFJP du 3 avril 2009 p. 11, p. 35 du dossier de l’autorité inférieure). Or, ce constat ne peut pas être revu dans une procédure en responsabilité, l'art. 12 LRCF interdi- sant expressément le contrôle subséquent de décisions entrées en force (cf. arrêt du TF 2C_11/2023 précité consid. 5.5 ; ci-dessus consid. A.c). 6.4.2 Dans son recours, le recourant n’allègue plus non plus que la plainte pénale déposée contre lui pour escroquerie le 7 juillet 2009 constitue un acte illicite. Quoi qu’il en soit, les prétentions en indemnisation qu'un pré- venu acquitté ou ayant bénéficié d'un classement peut avoir contre l'Etat ne dépendent jamais du droit public régissant la responsabilité de l'Etat.

A-128/2023 Page 25 Les autorités pénales sont seules compétentes pour statuer sur de telles prétentions, et ce au plus tard lors du jugement pénal, conformément à l'art. 429 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312 ; cf. ATF 139 IV 206 ; arrêt du TF 2C_908/2021 du 27 mai 2022 con- sid. 4.4). Ainsi, en cas d'acquittement total ou partiel du prévenu, l'Etat doit réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (cf. ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Une indemnisation ne peut en principe plus intervenir dans une procédure ultérieure indépen- dante (cf. ATF 146 IV 332 consid. 1.4 ; arrêts du TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.4, 6B_265/2012 du 10 septembre 2012 con- sid. 2). Si l'autorité pénale omet de statuer dans son jugement ou son or- donnance sur les prétentions du prévenu acquitté, celui-ci doit en règle gé- nérale utiliser les voies de droit contre le jugement ou l'ordonnance en question (cf. ATF 144 IV 207 consid. 1.7 ; arrêt du TF 2C_11/2023 précité consid. 5.3). 6.4.3 6.4.3.1 Quant à l’appel du (...) 2008 (cf. consid. A.b), le Tribunal constate que c’est l’ensemble des circonstances qui a motivé fedpol à avertir la Po- lice cantonale (...). En particulier, il ressort du procès-verbal de la séance de licenciement du (...) 2008 que « De manière générale, [le recourant] estime que les promesses faites n’ont pas été tenues, notamment celle de retourner à (...). Il regrette de ne pas avoir le présent entretien avec son chef de (...), qu’il pense aller voir de ce pas. » (cf. p. 41 du dossier de l’autorité inférieure). Les propos du recourant ont été perçus, dans leur contexte, comme menaçants, à tout le moins par le rédacteur du procès- verbal (cf. consid. 4.4.2). Il ressort également de la décision du 3 avril 2009 du DFJP que la relation du recourant avec son ancien supérieur de (...) était empreinte de conflits, existant depuis 2005 (cf. décision du 3 avril 2009 p. 2, p. 26 du dossier de l’autorité inférieure). En outre, le (...) 2008, un autre incident s’est produit dans le garage souterrain de fedpol lors de la reddition des affaires professionnelles du recourant. Même si fedpol et le recourant ne s’accordent pas sur le déroulement exact des faits, il ressort de leurs explications respectives que la reddition de matériel a été tendue et a mené à la reconduction par un employé de fedpol du recourant à son domicile au moyen de son véhicule privé (cf. prise de position de fedpol du 11 novembre 2009 p. 3, p. 13 du dossier de l’autorité inférieure ; détermi- nation du recourant du 15 mai 2020 p. 10, p. 177 du dossier de l’autorité inférieure). Par ailleurs, le retrait de l’arme de service du recourant pendant une année (de mai 2006 à mai 2007), un peu plus d’un an avant son licen- ciement, pour des motifs de sécurité, en raison de problèmes intervenus dans sa vie privée (cf. décision du DFJP du 3 avril 2009 p. 2, p. 26 du

A-128/2023 Page 26 dossier de l’autorité inférieure), ainsi que son licenciement en tant que tel, constituaient également des éléments à prendre en compte par fedpol dans sa pesée des intérêts et dans le choix de la mesure adéquate pour protéger la sécurité notamment de son employé à (...). 6.4.3.2 Sur le vu de l’ensemble de ces circonstances, le Tribunal considère que l’appel par fedpol de l’officier de piquet de la Police cantonale (...) pour l’informer des circonstances du licenciement du recourant, du danger po- tentiel concernant le cadre de (...) et des mesures mises en place pour le protéger, était fondé sur une base légale (cf. art. 4 al. 2 let. g LPers et art. 328 al. 2 CO) et qu’il ne violait pas ces mêmes dispositions. Il répondait à un intérêt public, soit la protection de la santé et de la sécurité au travail notamment de l’ancien chef du recourant à (...). Vu le conflit ouvert existant entre cet employé et le recourant, l’animosité exprimée par ce dernier à son égard lors de la séance de licenciement et son souhait d’aller le voir « de ce pas », il existait, au moment de l’appel, un risque d’atteinte à l’in- tégrité de celui-ci. Fedpol avait un devoir légal de prendre rapidement les mesures adéquates pour le protéger. La mesure était apte à atteindre ce but. En effet, la Police cantonale (...), ainsi informée, était à même de pren- dre les dispositions nécessaires pour protéger la sécurité de ce dernier. En outre, cet appel était nécessaire, vu que, pour prendre les mesures de pro- tection requises, la police locale devait être informée. Le recourant n’in- voque pas non plus d’autres mesures moins incisives qui auraient pu être prises pour atteindre ce même but. Certes, l’information donnée a consi- dérablement terni la réputation du recourant et a affecté sa carrière au sein des polices cantonales romandes. Cependant, vu les connaissances de fedpol au moment de l’alerte et la nécessité d’agir vite, le Tribunal retient qu’il a justement considéré que l’intérêt public en cause était prépondérant par rapport à l’intérêt privé du recourant. La mesure était donc raisonnable et proportionnée au but visé. Le Tribunal estime également que fedpol n’a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d’appréciation dans le choix de la me- sure. Partant, l’autorité inférieure a eu raison de retenir que l’alerte télé- phonique du (...) 2008 ne constituait pas un acte illicite au sens de l’art. 3 al. 1 LRCF. 6.4.4 S’agissant du certificat de travail, le recourant n’a jamais demandé à son ancien employeur de le corriger, pendant le délai de prescription de dix ans dès sa réception le 8 juillet 2009. Il est certes établi que sa capacité de travail est considérablement restreinte depuis le 25 août 2008 (cf. décision de l’Office AI du 11 octobre 2010 p. 2) et qu’il souffre de dépression (cf. consid. 4.4.3). Cependant, le recourant est représenté, à tout le moins depuis le 21 août 2009. En outre, sa maladie ne l’a pas empêché de

A-128/2023 Page 27 déposer, à temps et après la réception de son certificat de travail, une de- mande de dommages-intérêts et d’indemnité pour tort moral auprès de l’autorité inférieure (cf. consid. B.a et 3.4) et de se défendre avec succès dans la procédure pénale ouverte contre lui (cf. consid. A.d). Or, c’est seu- lement le 13 novembre 2019, dans le cadre de sa demande d'indemnisa- tion adressée à l’autorité inférieure, que le recourant s’est plaint du contenu de son certificat de travail (cf. consid. B.g). Il est donc responsable de n’avoir pas demandé à temps la modification des passages de son certifi- cat de travail qu’il critique. Dans ces circonstances, le Tribunal ne voit pas comment la Confédération pourrait voir sa responsabilité engagée en raison d'un tel document, que le recourant a initialement accepté. Ce dernier, s'il estimait que sa réputation était injustement mise à mal par ce certificat et que celui-ci risquait de nuire à son avenir professionnel, aurait pu – et dû – demander, dans le délai de prescription de dix ans, à fedpol de le modifier, et dans la négative, attaquer la décision de refus (cf. art. 34 al. 1 LPers), ce qu'il n'a pas fait. Il lui appar- tient de subir les conséquences de son choix consistant à n'agir qu'en res- ponsabilité contre la Confédération et de n'exiger la modification dudit cer- tificat qu'en novembre 2019 dans le cadre de cette même procédure, la- quelle n'était évidemment pas celle idoine (cf. arrêt du TF 2C_11/2023 pré- cité consid. 5.7.2). Partant, indépendamment de sa teneur, l’autorité infé- rieure a retenu à juste titre que le certificat de travail du recourant ne cons- tituait pas non plus un acte illicite de fedpol. 6.5 Les conditions pour reconnaître la responsabilité de la Confédération étant cumulatives, le défaut de réalisation de l’une d’elles – en l’espèce celle de l’acte illicite – était suffisant pour rejeter la demande de responsa- bilité du recourant (cf. consid. 5.1). Sur ce vu, le Tribunal retient que l’auto- rité inférieure a rejeté, à juste titre, la demande de dommages-intérêts dé- posée le 21 août 2009 et complétée le 13 novembre 2019 par le recourant. En l’absence d’acte illicite, il n’y a pas lieu d’examiner les conditions du dommage et du rapport de causalité naturelle et adéquate. 7. Enfin, à défaut d’acte illicite imputable à fedpol, le Tribunal retient que l’autorité inférieure a eu raison de rejeter la demande d’indemnité pour tort moral déposée le 21 août 2009 et complétée le 13 novembre 2019 par le recourant. Les conditions de la responsabilité prévues par l'art. 6 al. 2 LRCF étant également cumulatives (cf. consid. 5.2), il n'est pas non plus nécessaire d'examiner si les autres conditions sont remplies.

A-128/2023 Page 28 8. Pour résumer, le Tribunal retient que le recourant a déposé à temps sa demande de dommages-intérêts et d’indemnité pour tort moral et a sauve- gardé les délais relatif et absolu de péremption prévus par l’anc. art. 20 al. 1 LRCF (cf. consid. 3.4). Ensuite, il considère que la profération par le recourant de menaces lors de la séance de licenciement du (...) 2008 n’est pas établie, mais que ce fait n’est pas, à lui seul, décisif pour l’issue du litige. Il rejette la requête du recourant d’auditionner le rédacteur et les si- gnataires du procès-verbal de la séance de licenciement. En revanche, il a admis sa demande de débats publics et les parties ont pu s’exprimer ora- lement devant lui (cf. consid. 4.4.4). Finalement, il retient qu’en l’absence d’acte illicite, l’autorité inférieure a, à juste titre, rejeté la demande de dom- mages-intérêts et d’indemnité pour tort moral déposée le 21 août 2009 et complétée le 13 novembre 2019 par le recourant (cf. consid. 6.5 et 7). Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 9. Aux termes de l’art. 63 al. 1, 1 ère phrase, PA, les frais de procédure sont mis en règle générale à la charge de la partie qui succombe. Ils sont cal- culés en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties, de leur situation financière et de la valeur litigieuse (art. 63 al. 4 bis PA, art. 2 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans les contestations pécuniaires, l’émolument judiciaire se monte entre 5'000 francs et 20'000 francs lorsque la valeur litigieuse s’élève entre 500'000 francs et 1'000'000 francs (art. 4 FITAF). En l’espèce, le recourant succombe, de sorte que les frais de procédure de la cause doivent être mis à sa charge. La valeur litigieuse s’élève à 715'406.35 francs (cf. consid. B.g et D.a). Les frais de procédure sont ar- rêtés à 5'000 francs. Il convient de prélever cette somme sur l’avance de frais du même montant déjà versée par le recourant. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA et art. 7 al. 1 a contrario FITAF). L’autorité inférieure n’a pas non plus droit à des dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF). (Le dispositif est porté à la page suivante.)

A-128/2023 Page 29 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure sont fixés à 5'000 francs. Ils sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais déjà versée du même montant. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Johanna Hirsch-Sadik

A-128/2023 Page 30 Indication des voies de droit : Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de responsabilité de l'Etat peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 30'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. a et al. 2 LTF). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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56