B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
A-1247/2024
A r r ê t d u 5 s e p t e m b r e 2 0 2 4 Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Jürg Marcel Tiefenthal, Maurizio Greppi, juges, Manuel Chenal, greffier.
Parties
contre
Swissgrid SA, Bleichemattstrasse 31, Postfach, 5001 Aarau 1, représentée par Maître Bernard Ayer, Lexpublica, Avenue de la Gare 2, Case postale 89, 1701 Fribourg, intimée,
Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement, c/o Jacques Fournier, Président, Rue de Lausanne 43, Case postale 2165, 1950 Sion 2, autorité inférieure.
Objet
expropriation ; ligne 380 kV Chamoson-Chalais ; décision du 26 janvier 2024.
A-1247/2024 Page 3 Faits : A. A.a Par arrêt du 1 er septembre 2017, le Tribunal fédéral (TF) a rejeté les recours formés par différents recourants contre la décision d'approbation des plans de l'office fédéral de l’énergie (OFEN) confirmée par le Tribunal administratif fédéral (TAF) portant sur la ligne à très haute tension Chamoson-Chippis. Le TF a notamment considéré que la possibilité d'une variante câblée avait été déjà examinée et définitivement rejetée dans de précédentes décisions, les recourants ne faisant pas valoir de circonstances de fait qui permettraient de revenir sur ce constat (arrêts du TF 1C_41/2017 et 1C_42/2017 du 1 er septembre 2017). Le TF a rejeté une demande de révision de cet arrêt en date du 29 janvier 2019 (arrêt du TF 1F 23/2018 du 29 janvier 2019). Au point 5.2. de la décision d'approbation des plans rendue par l'OFEN le 19 janvier 2015, il a été prévu que l' « OFEN transmettra au président de la commission fédérale d'estimation les documents nécessaires pour l'ouverture de la procédure d'estimation à l'entrée en force de la présente décision». A.b L'OFEN a remis au Président de la Commission fédérale d'estimation du 3 ème arrondissement (ci-après CFE) une partie du dossier concernant la ligne 380 kV Chamoson-Chippis en date du 31 août 2018. Cette partie du dossier d'approbation des plans de la ligne 380 kV Chamoson-Chippis remise au Président contenait notamment les éléments relatifs aux expropriations pour l'ouvrage concerné. A.c A partir de 2018, Swissgrid SA (l’expropriante) a saisi la CFE de plusieurs demandes relatives à l'envoi en possession anticipé pour ce qui concerne d'abord les pylônes de la ligne, puis, en 2020, pour ce qui concerne le survol des centaines de parcelles situées sous la ligne. La CFE a statué à ce sujet, les décisions étant entrées en force pour les dernières d'entre elles dans le courant de l'été 2021. Ensuite, l’expropriante a construit la ligne, laquelle a été mise en service le 30 septembre 2022. B. Par courrier du 22 octobre 2019, A.______ et B._______ (les requérants) ont saisi la CFE afin d’obtenir une indemnisation en raison de la construction et de l’exploitation de la future ligne Chamoson-Chippis. Ils ont fait valoir que la ligne électrique passera à proximité de leur parcelle n° (...) située de la Commune de Grône.
A-1247/2024 Page 4 C. Une séance de conciliation, respectivement d'inspection des lieux, a eu lieu sur place le 25 octobre 2022 en présence de la CFE, de l’expropriante et des requérants. D. Par décision du 29 septembre 2023 (recte : 26 janvier 2024), la CFE (l’autorité inférieure) a rejeté la demande d’indemnisation des requérants, dans la mesure de sa recevabilité. L’autorité inférieure, après avoir émis des doutes sur sa compétence, a considéré que la demande des requérants était tardive et, partant, périmée. Elle a en outre estimé que les conditions matérielles régissant l’allocation d’une indemnité n’étaient en tout état de cause pas remplies. L’autorité inférieure a mis les frais de la procédure à charge de l’expropriante en précisant que leur quotité serait fixée dans une décision ultérieure. Elle n’a pas alloué de dépens aux parties. E. Par mémoire du 26 février 2024, les requérants (les recourants) ont formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal). Ils ont conclu à l’annulation de la décision attaquée, à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité inférieure afin qu’elle statue au fond, subsidiairement à ce leur requête en indemnisation soit admise par le Tribunal. En substance, les recourants font valoir que si leurs prétentions n’ont pas été produites dans le délai prévu à cet effet, elles ne sont pas pour autant périmées. A cet égard, ils invoquent des irrégularités affectant la procédure d’approbation des plans, le droit à une restitution de délai prévu par la loi ainsi que le principe de la bonne foi et le comportement prétendument abusif de l’expropriante. Concernant le bienfondé matériel de leurs prétentions, les recourants estiment que l’installation de l’expropriante provoque des nuisances importantes sur leur parcelle justifiant l’allocation d’une indemnité. Au niveau formel, les recourants se plaignent d’une violation du droit d’être entendus. F. Par réponse du 11 mars 2024, l’autorité inférieure s’est référée à la décision attaquée.
A-1247/2024 Page 5 G. Par réponse du 27 mars 2024, l’expropriante (l’intimée) a conclu au rejet du recours, pour autant que recevable. H. Dans leurs observations finales du 29 mai 2024, les recourants sont restés sur leur position, détaillant certains de leurs arguments. I. Les autres faits et arguments pertinents seront examinés au besoin dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32, 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et art. 77 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation [LEx, RS 711]). 1.2 En tant que destinataires de la décision attaquée, la qualité pour recourir doit être reconnue aux recourants. Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 11 al. 1, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). 2. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que pour inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2015/23 consid. 2, arrêt du TAF A-953/2016 du 30 août 2017 consid. 1.4.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1 ;
A-1247/2024 Page 6 arrêt du TF 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 1.2 ; ATAF 2016/18 consid. 3 et réf. cit. ; arrêt du TAF A-471/2020 du 20 décembre 2021 consid. 2.1). 3. 3.1 L’objet du litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’autorité inférieure a dénié aux recourants le droit d’être indemnisés pour de prétendues atteintes à leur droit de propriété causées par l’installation de l’expropriante, à savoir la ligne à très haute tension Chamoson-Chippis. Cette ligne a fait l’objet d’une décision d’approbation des plans entrée en force (consid. A). Il est admis que les recourants n’ont pas produit leurs prétentions dans le cadre de cette procédure lors de la mise à l’enquête publique, dans le délai de production prévu à cet effet. De même, les recourants ne prétendent pas qu’une production de leurs prétentions n’était pas nécessaire pour le motif qu’elles seraient notoires. A cet égard, l’installation de l’expropriante ne survole pas la parcelle des recourants ni ne comprend aucune emprise sur celles-ci. Les recourants estiment en revanche que les conditions permettant une production ultérieure sont réalisées et que l’installation de l’expropriante induit différentes nuisances, principalement visuelles. 3.2 Le dispositif de la décision attaquée mentionne que « la demande formulée est rejetée dans la mesure de sa recevabilité ». Après avoir émis des doutes sur sa compétence, l’autorité inférieure a estimé que les conditions d’une production tardive des prétentions en indemnité n’étaient pas remplies, de sorte que les prétentions des recourants étaient en l’espèce périmées. L’autorité inférieure a en outre considéré que les trois conditions cumulatives nécessaires à la reconnaissance d’un cas d’expropriation des droits de voisinage n’étaient pas toutes remplies. 3.3 Il convient de traiter successivement la compétence de l’autorité inférieure pour statuer sur la requête des recourants (consid. 4), le grief pris de la violation du droit d’être entendu invoqué par ces derniers (consid. 5) ainsi que les conditions légales régissant la production tardive des prétentions en indemnité. Ces conditions figurent dans la LEx et la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), soit des lois qui ont été modifiées récemment. Il conviendra ainsi de déterminer les dispositions applicables (consid. 6) avant d’en préciser la portée (consid. 7) et d’en examiner le respect par l’autorité inférieure à l’aune des arguments des recourants (consid. 8-11).
A-1247/2024 Page 7 3.4 En revanche, il n’y a pas lieu d’examiner les conditions matérielles régissant l’expropriation des droits de voisinage, cas échéant de déterminer l’ampleur du dommage prétendument subi par les recourants, bien que l’autorité inférieure les ait brièvement traités. En effet, ainsi qu’on le verra en détail ci-après, les prétentions en indemnité des recourants sont tardives et, par conséquent, périmées. Il en résulte que les griefs de ces derniers ayant trait au fond sont d’emblée sans incidence sur l’issue de la présente cause. Ainsi en va-t-il notamment des griefs pris de l’établissement arbitraire des faits et de la violation du droit à la preuve. En effet, les faits qui, selon les recourants, auraient été arbitrairement établis, de même que ceux qui auraient dû être élucidés par l’expertise requise, sont uniquement pertinents pour statuer sur les conditions matérielles de l’expropriation, mais non sur les conditions régissant la production tardive des prétentions en indemnisation. Les recourants ont d’ailleurs invoqué ces griefs dans la rubrique de leur recours portant sur « les dommages subis » dans laquelle ils estiment que l’instruction menée par l’autorité inférieure ne permet pas d’apprécier les atteintes du projet de l’expropriante au droit de leur propriété. A cet égard, ils estiment que l’on ne sait pas, à la lecture de la décision attaquée, « si l’installation est dérangeante », ni « quelle est l’impression visuelle que donne cette installation ». L’expertise qu’ils sollicitaient devait permettre de mesurer de manière précise « la distance latérale du conducteur externe de la ligne avec [leur] parcelle et avec leur bâtiment d’habitation ». 4. L’autorité inférieure a émis des doutes sur sa compétence. Elle a considéré que la seule compétence que lui réserverait le droit fédéral de procéder à l’estimation d’un droit non produit dans le délai de mise à l’enquête et non inventorié dans le tableau des droits expropriés est celle du cas où le droit en question est notoire. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, ce qui n’est pas contesté. 4.1 Comme expliqué en détail ci-après, la requête des recourants doit être jugée selon l’ancien droit (consid. 6). Il s’agit en particulier d’une production postérieure au délai de mise à l’enquête publique au sens de l’art. 41 aLEx. Or, si cette disposition confère bien la compétence de statuer à l’autorité inférieure, à savoir la CFE, l’art. 16f al. 2 aLIE en vigueur sous l’ancien droit, constitutif d’une lex specialis par rapport à l’art. 41 aLEx, prévoit expressément que les demandes déposées ultérieurement en vertu des art. 39 à 41 aLEx doivent être adressées à l’autorité chargée de l’approbation des plans (cf. arrêt du TAF A-6731/2014 du 9 janvier 2017 consid. 1.3.3), soit en l’espèce l’OFEN.
A-1247/2024 Page 8 4.2 En cas d’incompétence de l’autorité inférieure, le Tribunal peut toutefois, en lieu et place d’annuler la décision attaquée et de transmettre la cause à l’autorité compétente, trancher directement pour des motifs d’économie de procédure, à la double condition que les parties n’aient pas invoqué l’incompétence et que les actes au dossier lui permettent de statuer (ATF 142 V 67 consid. 2.1 ; 139 II 384 consid. 2.3). Encore faut-il, bien sûr, que le Tribunal soit compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par l’autorité qui était compétente. 4.3 En l’espèce et ainsi qu’on le verra ci-après, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a considéré que la requête d’indemnité des recourants du 23 octobre 2019 était tardive et par conséquent frappée de forclusion. L’examen des conditions régissant la production tardive des prétentions en indemnité ne requiert pas de connaissances ni d’appréciation techniques spécifiques. En ces circonstances, le renvoi de la cause par le Tribunal à l’autorité compétente serait une vaine formalité. En outre, ni les recourants ni l’intimée n’ont soulevé le grief de l’incompétence et l’autorité a admis, nonobstant ses réserves, d’examiner les conditions de production tardives des prétentions des recourants. Enfin, le Tribunal est compétent pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de l’autorité d’approbation des plans, à savoir l’OFEN. Il suit de ce qui précède que l’éventuelle incompétence de l’autorité inférieure ne prête de toute façon pas à conséquence dans le cas d’espèce. 5. Les recourants se prévalent d’une violation du droit d’être entendus et invoquent les art. 29 et 32 PA. Ils font valoir que pour statuer sur le respect des conditions régissant la production tardive de leur requête en indemnisation, l’autorité inférieure a fait totalement abstraction de la longueur de la procédure d’approbation des plans et du long délai qui s’est écoulé entre la mise à l’enquête publique et la construction de la ligne Chamoson-Chippis, alors même qu’ils avaient soulevé cet élément en procédure. 5.1 Composante du droit constitutionnel d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst., RS 101]), le droit à la prise en compte des allégations des parties consacré à l’art. 32 al. 1 PA exige que l'autorité considère effectivement toutes les allégations factuelles pertinentes de la partie. En revanche, l’appréciation et l'argumentation juridiques invoquées par les parties ne relèvent pas de cette obligation (cf. arrêts du TAF A-5057/2013 du 2 juillet 2014 consid. 5.3.1, A-1769/2013 du 23 août 2013 consid. 4.3.3 ; BERNHARD
A-1247/2024 Page 9 WALDMANN/ JÜRG BICKEL, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 3 e éd. 2023, art. 32 PA n° 7). Le respect du droit à la prise en compte des allégations des parties se vérifie principalement par la motivation de la décision à laquelle est tenue l’autorité inférieure (consid. 5.2). 5.2 Le droit à la motivation, expressément consacré l’art. 35 PA, autre composante du droit d'être entendu, oblige l'autorité à motiver sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse la contester de manière pertinente. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1 et les réf. citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les réf. citées). 5.3 Dans sa décision attaquée, l’autorité inférieure a plusieurs fois fait mention de ce que le projet avait été mis à l’enquête en 2002, de sorte qu’elle n’a pas ignoré, de fait, la longueur de la procédure d’approbation des plans. Elle en a simplement tiré, par une appréciation juridique différente de celle des recourants, d’autres conclusions. Elle a en particulier estimé que ceux-ci, en ayant acquis leur parcelle en 2010, ne pouvaient se prévaloir de l’imprévisibilité de l’atteinte à leur propriété (chiffre 15 du consid. II de la décision attaquée). En outre, en précisant les dispositions applicables et en estimant que les recourants n’ont rapporté aucun fait qui les aurait empêchés, eux ou leurs prédécesseurs, de faire valoir leurs prétentions dans le délai de production, on comprend que l’autorité inférieure a considéré, au moins implicitement, que l’argument des recourants selon lequel la procédure s’était étalée sur plusieurs années n’était pas pertinent. Pour le reste, l’autorité inférieure a analysé la requête des recourants à l’aune des dispositions pertinentes et a estimé, par un raisonnement pleinement compréhensible, qu’elle était tardive et par ailleurs mal fondée. Ainsi, la motivation de la décision attaquée est suffisante pour que les recourants puissent exercer adéquatement leur droit de recours, et ce, même si l’autorité n’a pas détaillé chacune de leurs argumentations juridiques. Partant, leur grief pris de la violation du droit d’être entendus est rejeté.
A-1247/2024 Page 10 6. La demande d’indemnité des recourants est régie par la LEx et la LIE. Or, des modifications importantes de la LEx, adoptées par le Parlement le 19 juin 2020, sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2021 (RO 2020 4085), soit après que les recourants ne déposent leur demande d’indemnisation auprès de l’autorité inférieure le 23 octobre 2019 mais avant que cette dernière ne statue le 26 janvier 2024. Ces modifications concernent également les lois spéciales qui régissent l’expropriation et qui s’appliquent de manière coordonnée avec la LEx, telle que la LIE. 6.1 Les alinéas 1 et 2 des dispositions transitoires à la novelle du 19 juin 2020 disposent que les procédures d’expropriation ouvertes avant l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2020 sont terminées sous le régime de l’ancien droit, sous réserve de modifications du règlement des émoluments pour la période suivant l’entrée en vigueur de la présente modification. Les oppositions, demandes et prétentions qui sont déposées ultérieurement conformément aux art. 39 à 41 de l’ancien droit et qui concernent une procédure achevée sous le régime de l’ancien droit sont jugées selon l’ancien droit (RO 2020 4099). 6.2 En l’espèce, la procédure d’approbation des plans de la ligne Chamoson-Chippis s’est déroulée avant le 1 er janvier 2021 et la demande d’indemnisation des recourants a été formulée le 23 octobre 2019. Par conséquent, cette demande est régie par les dispositions de l’ancien droit, soit en particulier les art. 41 aLEx et l’art.16f al. 2 aLIE en vigueur au 31 décembre 2020. 6.3 Certains griefs des recourants ont trait à de prétendues irrégularités affectant la procédure d’approbation des plans, irrégularités qui se répercuteraient sur la présente procédure. 6.3.1 Lorsqu’il s’agit de tirer les conséquences juridiques d’un évènement passé qui constitue le fondement de la naissance d’un droit ou d’une obligation, il convient d’appliquer le droit en vigueur au moment de cet évènement (ATF 140 V 136 consid. 4.2 et les réf. citées). 6.3.2 Ainsi, les griefs des recourants qui portent sur des prétendues irrégularités affectant la procédure d’approbation des plans doivent être traités selon les lois régissant cette procédure en vigueur au moment de l’approbation des plans. Ces lois, essentiellement la LEx et la LIE, ont connu, durant cette procédure, diverses modifications. Toutefois, les dispositions pertinentes en l’espèce sont celles qui portent sur la mise à
A-1247/2024 Page 11 l’enquête publique du projet de l’expropriante. Celle-ci a eu lieu entre décembre 2002 et janvier 2003, de sorte que les dispositions topiques de la LIE et la LEx seront citées dans leur version en vigueur à ce moment-là (consid. 7.2 et 7.3). 7. Avant d’examiner les griefs des recourants et leurs arguments visant à justifier la production tardive de leurs prétentions en indemnité, il convient de présenter le cadre légal applicable au cas d’espèce. 7.1 A teneur de l’art. 16a aLIE, la procédure d’approbation des plans est régie par la LIE et, subsidiairement, par la LEx. 7.2 Selon l’art. 16b aLIE, la demande d’approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l’autorité chargée de l’approbation des plans. Cette dernière vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter. L’art. 16d al. 2 aLIE dispose que la demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l’enquête pendant 30 jours. L’art. 16f aLIE précise que quiconque a qualité de partie en vertu de la loi sur la procédure administrative ou de la LEx peut faire opposition auprès de l’autorité chargée de l’approbation des plans pendant le délai de mise à l’enquête. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure (al. 1). Toutes les objections en matière d’expropriation et les demandes d’indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai. Les oppositions et les demandes déposées ultérieurement en vertu des art. 39 à 41 [a]LEx doivent être adressées à l’autorité chargée de l’approbation des plans (al. 2). 7.3 L’art. 27 aLEx dispose que l’expropriant est tenu d’établir, pour chaque commune dont le territoire est touché par l’ouvrage, un plan permettant de se rendre compte du genre, de l’étendue et de l’emplacement de l’ouvrage, des zones de sécurité nécessaires, ainsi que des mesures prévues pour sauvegarder l’intérêt public (al. 1). Il doit établir en outre, pour chaque commune, un plan d’expropriation et un tableau des droits expropriés indiquant les immeubles dont il requiert l’expropriation, avec mention des propriétaires et des surfaces, ainsi que des droits réels restreints à exproprier (tableau des droits expropriés) constatés par le registre foncier ou les autres registres public (al. 2). L’art. 30 al. 1 aLEx, la municipalité fait publier immédiatement que les plans et les tableaux sont déposés pour examen pendant trente jours, et que les intéressés ont à lui communiquer, dans ce délai, par écrit, leurs oppositions à l’expropriation (let. a); leurs
A-1247/2024 Page 12 demandes tendant à une modification du plan (let. b) et leurs prétentions à une indemnité, à peine des conséquences indiquées aux art. 38 à 41 (let. c). L’alinéa 2 précise que la publication attire expressément l’attention sur les dispositions des art. 32 et 42. A teneur de l’art. 36 let. a aLEx, doivent en outre être produites dans le délai fixé et de la même façon même si le droit d’exproprier est contesté, les demandes d’indemnités formées à raison de la suppression, de la constitution ou de la dépréciation d’un droit, ou à raison de tout autre dommage résultant de l’expropriation. Chaque demande indique si l’indemnité est exigée en argent et, dans l’affirmative, quel est le chiffre réclamé. 7.4 A teneur de l’art. 45 al. 1 aLIE, après clôture de la procédure d’approbation des plans, une procédure d’estimation est ouverte, au besoin, devant la commission d’estimation, conformément à la LEx. Seules les prétentions qui ont été produites sont prises en considération. L’art. 38 aLEX précise toutefois que lorsque les droits à exproprier n’ont pas fait l’objet d’une production, la commission d’estimation les estime néanmoins, en tant qu’ils sont notoires ou constatés dans le tableau des droits expropriés. 7.5 Le délai de mise à l’enquête publique de 30 jours pendant lequel le propriétaire exproprié peut faire valoir ses prétentions à une indemnité est un délai de péremption (ATF 116 Ib 386 consid. 3a, ATF 113 Ib 38 consid. 3). Les prétentions présentées après l'expiration de ce délai sont donc considérées comme périmées, à moins que le requérant ne puisse faire valoir l’un des motifs prévus par l'art. 41 aLEx. 7.6 Toutefois, les prétentions à une indemnité fondée sur le droit de l'expropriation ne sont pas soumises à péremption quand l'exproprié n'a pas été rendu attentif à ce risque. Ainsi, la publication de la mise à l’enquête publique doit contenir l’indication que les prétentions non produites dans le délai de 30 jours sont périmées (ATF 131 II 65 consid. 1.1, ATF 121 II consid. 6b ; arrêt du TAF A-545/2013 consid. 4.4). 7.7 De même, l’absence de production des droits notoires ne peut entraîner leur péremption (art. 38 aLEx, ATF 131 II 65 consid. 1.2). 7.8 L’art. 41 al. 1 aLEX prévoit différentes hypothèses dans lesquelles les intéressés peuvent obtenir une restitution de délai leur permettant d’éviter la péremption de leurs prétentions. A teneur de cette disposition, les demandes d’indemnité peuvent encore être produites postérieurement à l’expiration du délai de production et à la procédure d’estimation lorsque
A-1247/2024 Page 13 l’intéressé fournit la preuve que, sans faute de sa part ou de son représentant, il a été empêché de faire valoir sa prétention ou qu’il n’a eu connaissance qu’ultérieurement de l’existence d’un droit (let. a); lorsque l’expropriant requiert la suppression d’un droit ou y porte atteinte, contrairement aux prévisions des plans déposés et du tableau d’expropriation ou aux indications données par un avis personnel, ou lorsqu’un dommage dont la survenance ou l’étendue ne pouvait pas être prévue lors du dépôt des plans ou de l’avis personnel, se révèle seulement au cours de la construction ou après l’exécution de l’ouvrage ou par suite de l’utilisation de celui-ci (let. b). L’alinéa 2 prévoit que les demandes sont réputées irrecevables par forclusion lorsqu’elles n’ont pas été produites devant le président de la commission d’estimation, dans le cas de l’al. 1, let. a, dans le délai de trente jours depuis la cessation de l’empêchement ou dès la date où l’intéressé a eu connaissance de l’existence de son droit, et, (let. a) dans le cas de l’al. 1, let. b, dans le délai de six mois dès la date où l’intéressé a eu connaissance de la prétention élevée à son égard, de l’atteinte portée à son droit ou du dommage qu’il subit (let. b). 7.9 La péremption des art. 36 et 41 LEx vise notamment à protéger l’expropriant contre des demandes d’indemnisation imprévues présentées après-coup qui grèvent le financement de l’ouvrage à réaliser et qui auraient pu l’amener à renoncer à l’expropriation, notamment selon l’art. 14 al. 1 LEx (ATF 131 II 65 consid. 1.3 ; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN/CHRISTINE GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n.m. 1266 p. 540). 7.10 Il faut faire abstraction des délais de péremption lorsque leur invocation serait constitutive d’un abus de droit ou incompatible avec le principe de la bonne foi (ATF 131 II 65 consid. 1). Ainsi, le TF a jugé que lorsque l’expropriant, en relation avec la construction de son ouvrage, accède à la requête du propriétaire d'une maison tendant à ce qu'un relevé des fissures du bâtiment soit effectué, l’intéressé peut compter sur le fait que l'expropriant prendra l'initiative de pourparlers au sujet de l'indemnité lorsque ce relevé montre une augmentation de la formation des fissures (ATF 131 II 65 consid. 2 et les réf. citées). 8. Les recourants font en substance valoir que leurs prétentions en indemnité ne sont pas périmées malgré qu’elles n’aient pas été produites durant le délai péremptoire de mise à l’enquête. Ils invoquent des irrégularités
A-1247/2024 Page 14 affectant la procédure d’approbation des plans (consid. 9), le droit à une restitution de délai prévu par la LEx (consid. 10) ainsi que le principe de la bonne foi et le comportement prétendument abusif de l’expropriante (consid. 11). 9. Concernant les prétendues irrégularités affectant la procédure d’approbation des plans, les recourants font premièrement valoir qu’aucun plan sectoriel n’a été établi (consid. 9.1) et secondement que le projet de l’expropriant, modifié en cours de procédure d’approbation des plans, n’a pas fait l’objet d’une seconde mise à l’enquête (consid. 9.2). Les recourants n’expliquent pas concrètement quelles seraient les incidences de ces prétendues irrégularités sur la présente procédure. Toutefois, ainsi qu’on l’a exposé ci-avant, certaines irrégularités entachant la procédure d’approbation des plans peuvent faire obstacle à la péremption des prétentions en indemnité des intéressés (consid. 7.6). Par conséquent, il convient d’examiner si tel est le cas en l’espèce. 9.1 Les recourants font premièrement valoir que le projet de l’expropriante était soumis à l’obligation de figurer dans un plan sectoriel, obligation qui n’a jamais été observée. A cet égard, ils rapportent que le TAF, statuant sur la décision d’approbation des plans du 30 juin 2010, a indiqué qu’une procédure de plan sectoriel des lignes de transport d'électricité (PSE) était en principe nécessaire pour le projet de l’expropriante mais qu’il était néanmoins admissible d'y renoncer en l’espèce car il aurait été disproportionné de l'exiger à un stade aussi avancé de la procédure (arrêt du TAF A-5374/2010 du 15 août 2012 consid. 5.3). Les recourants ne sauraient être suivis. La procédure de plan sectoriel vise à intégrer le mieux possible un projet dans le paysage en tenant compte des exigences en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement (www.ofen.admin.ch > Approvisionnement > Approvisionnement en électricité > Réseaux d’électricité > Procédures d’autorisation > Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité). Les plans sectoriels n'ont en principe pas force obligatoire pour les particuliers (arrêt du TAF A-5374/2010 consid. 8.7, PIERMARCO ZEN- RUFFINEN/CHRISTINE GUY-ECABERT, op. cit., n.m 221 p. 104). Ainsi, à l’inverse de la mise à l’enquête publique, le plan sectoriel, qui doit être réalisé en amont de celle-ci, n’a pas pour finalité de renseigner les intéressés potentiellement affectés par le projet de l’expropriant sur leurs droits. La validité de la mise à l’enquête publique et du délai péremptoire de production des prétentions y relatif n’est aucunement subordonnée à
A-1247/2024 Page 15 l’établissement d’un plan sectoriel lorsque celui-ci est requis. Par conséquent, même dans l’hypothèse où un plan sectoriel eût été nécessaire – question tranchée de manière définitive depuis le 1 er septembre 2017 (consid. A) – son omission n’était pas de nature à empêcher la péremption des prétentions en indemnité des propriétaires de l’époque. 9.2 Les recourants font secondement valoir que le projet modifié en cours de procédure d’approbation des plans n’a pas fait l’objet d’une seconde mise à l’enquête. Ils expliquent que le TAF a annulé la première décision d’approbation des plans du 30 juin 2010 et renvoyé la cause à l’OFEN pour nouvelle décision. Cette nouvelle décision a été rendue le 19 janvier 2015 sans nouvelle mise à l’enquête publique, ce qui les aurait privé de la possibilité de produire leurs prétentions. 9.2.1 Dans l’arrêt précité, le TAF, qui a expressément jugé opportun de se prononcer sur tous les griefs nonobstant sa décision de cassation « plutôt que dans le cadre d'un éventuel recours contre la nouvelle décision que devra rendre l'autorité inférieure », a pour l’essentiel confirmé la décision d’approbation des plans du 30 juin 2010. Il a toutefois estimé en ce qui concerne les ternes 380 kV qu’une variante comprenant des faisceaux à quatre conducteurs (4 x 650 mm2) au lieu des faisceaux à trois conducteurs (3 x 490 mm2 ou 3 x 550 mm2) n’avait pas été examinée à suffisance, de sorte qu’il se justifiait de renvoyer la cause à l’autorité inférieure afin qu’elle approfondisse ce point (TAF A-5374/2010 consid. 11.4). Le Tribunal, qui confirmait pour le reste la décision attaquée, a précisé qu’il « appartiendra à l'autorité inférieure d'évaluer ce nouveau projet et de déterminer la procédure à suivre, en particulier quant à la mise à l'enquête éventuelle, avant de statuer par une nouvelle décision d'approbation des plans sur sa conformité au droit » (TAF A-5374/2010 consid. 11.3). 9.2.2 En l’espèce, pour que les recourants puissent tirer argument, dans la présente procédure, du fait qu’une seconde mise à l’enquête n’ait pas eu lieu dans le cadre de la procédure d’approbation des plans, il faudrait qu’ils démontrent que le projet modifié aggravait ou à tout le moins modifiait la situation de leur parcelle par rapport au projet initial. Dans ce cas, ils auraient dû être informés de ces modifications, par une mise à l’enquête publique ou un avis personnel. A défaut, la procédure d’approbation des plans serait affectée d’irrégularités susceptibles de faire obstacle à la péremption des prétentions en indemnité (consid. 7.6). Or, les recourants n’expliquent aucunement en quoi les modifications du projet approuvés par
A-1247/2024 Page 16 la décision du 19 janvier 2015 aggravait leur situation par rapport au projet initial. Ils n’allèguent même pas que tel fut le cas. Comme déjà exposé ci- avant (consid. 9.2.1), le motif qui justifiait le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour une éventuelle adaptation du projet attaqué était la nécessité d’examiner la variante consistant à intégrer des faisceaux à quatre conducteurs au lieu des faisceaux à trois conducteurs. Or, si cette variante devait être examinée de manière plus approfondie, c’est uniquement parce qu’elle pouvait réduire considérablement les émissions de la ligne électrique, émissions qui même sans cette mesure respectaient, selon les prévisions, les limites légales (TAF A-5374/2010 consid. 11.2.3). En d’autres termes, les modifications du projet ne pouvaient que préserver davantage les intérêts des riverains et non pas aggraver leur situation par rapport au projet initial. Par conséquent, aucun délai supplémentaire de production des prétentions en indemnité n’avait à être imparti aux intéressés. Au demeurant, une nouvelle mise à l’enquête publique n’eût pas fait office de voie de rattrapage permettant aux intéressés de produire les prétentions qu’ils avaient omis de faire valoir lors de la première mise à l’enquête. 9.2.3 Enfin, le Tribunal observera qu’aucune irrégularité procédurale affectant la procédure d’approbation des plans susceptible d’empêcher la péremption des prétentions en indemnité des propriétaires de l’époque ne ressort du dossier. A cet égard, on relèvera que la publication du projet de l’expropriante dans le bulletin officiel du canton du Valais mentionne expressément que les productions tardives seront « exclues de la suite de la procédure » ainsi que l’exige la loi (consid. 7.3). Comme l’a déjà jugé le TF, cette commination vaut pour tous les propriétaires de biens-fonds sis sur le territoire de la Commune, indépendamment du fait que ces propriétaires sont inclus ou non dans les tableaux d'expropriation (ATF 100 Ib 200 consid. 1.b). Il résulte de ce qui précède que le grief pris d’irrégularités procédurales affectant la procédure d’approbation des plans et entravant l’application du délai de péremption des prétentions en indemnité est mal fondé. 10. Les recourants estiment ensuite qu’ils ont droit à une restitution de délai au sens de l’art. 39 aLEx. Cette disposition, selon sa lettre même, concerne la restitution de délai en cas d’opposition tardive. Or, les recourants n’ont jamais manifesté le souhait de faire opposition au projet, mais simplement d’être indemnisés. Par conséquent, c’est bien l’art. 41 al. 1 aLEx qui trouve application. Comme déjà exposé plus haut (consid. 7.8), cette disposition
A-1247/2024 Page 17 permet aux intéressés de faire valoir des indemnités postérieurement à l’échéance du délai de production lorsqu’ils ont été empêchés de le faire en temps utile sans faute de leur part (consid. 10.1) ou lorsque le dommage dont ils se prévalent n’était pas prévisible lors du délai de la mise à l’enquête publique (consid. 10.2). 10.1 Les recourants estiment que la tardiveté de la production de leur prétention n’est pas fautive. Ils font valoir qu’on ne saurait leur reprocher de ne pas avoir produit leur prétention durant le délai de mise à l’enquête échéant en janvier 2003, puisqu’ils ont acquis leur parcelle litigieuse en 2010 seulement. 10.1.1 Les recourants ne sauraient être suivis. Comme exposé ci-avant, le délai de production des prétentions en indemnité est un délai péremptoire (consid. 7.5). Ainsi, il va de soi qu’une personne qui devient propriétaire d’une parcelle postérieurement au délai de production – et même, comme en l’espèce, postérieurement à la décision d’approbation des plans – ne peut obtenir une « restitution de délai » pour produire ses prétentions en indemnité au seul motif qu’elle n’était pas propriétaire à l’époque de la mise à l’enquête publique. Une telle possibilité irait à l’encontre même de la finalité du délai péremptoire de production durant la mise à l’enquête publique. En effet, l’exigence que les intéressés doivent produire leur prétention durant la mise à l’enquête doit, d’une part, permettre à l’autorité d’approbation des plans de connaître d’emblée les griefs des intéressés afin de pouvoir mener la procédure en conséquence et, d’autre part, protéger l’expropriant contre des demandes d’indemnisation imprévues présentées après-coup qui grèvent le financement de l’ouvrage à réaliser (consid. 7.9). Par ailleurs et surtout, l’art. 41 al. 1 aLEx consacre une restitution de délai. La restitution de délai consiste à remettre la partie dans la situation qui eût été la sienne si l’évènement qui l’a empêché d’agir n’était pas survenu. Or, puisqu’à l’époque de la mise à l’enquête publique, les recourants n’étaient pas propriétaires de la parcelle concernée, il n’y a aucune situation dans laquelle ils pourraient être remis qui leur permettrait de faire valoir leurs prétentions, dès lors qu’ils n’en étaient précisément pas titulaires. Ainsi, ce que les recourants demandent n’est en réalité pas une restitution de délai, mais l’octroi d’un nouveau délai indépendant du premier – de surcroît basé sur des faits postérieurs – ce que la loi ne prévoit aucunement. 10.1.2 Enfin, les recourants ne font valoir aucun empêchement qui aurait empêché les propriétaires de l’époque de produire dans le délai de mise à l’enquête.
A-1247/2024 Page 18 Il résulte de ce qui précède que les recourants ne peuvent obtenir une restitution de délai sur la base de l’art. 41 al. 1 let. a aLEx. 10.2 Il convient encore d’examiner si les recourants peuvent se fonder sur l’art. 41 al. 1 let. b aLEx pour obtenir une restitution de délai. Cette disposition permet notamment à ceux qui subiraient des dommages qui n’étaient pas prévisibles au moment de la mise à l’enquête publique du projet de l’expropriant, notamment parce qu’ils ne se révèleraient que lors de la construction ou de l’exploitation, de faire valoir leurs prétentions en indemnité postérieurement au délai de production (consid. 7.8). 10.2.1 En l’espèce, les prétendus dommages dont se prévalent les recourants ont essentiellement trait à l’aspect visuel des pylônes de la ligne électrique, voire à des nuisances psychologiques induites par la proximité de l’installation. Or, il est évident que ces atteintes alléguées étaient déjà prévisibles au moment de la mise à l’enquête publique du projet de l’expropriante. Comme expliqué ci-avant, le fait que les recourants n’étaient pas encore propriétaires de la parcelle concernée à cette époque est sans importance (conisid. 10.1.1). Aussi observera-t-on qu’au moment où les recourants ont saisi l’autorité inférieure pour faire valoir leur indemnité, la ligne n’était pas encore construite. Plus encore, dans leur courrier du 23 octobre 2019, ils requéraient que la procédure d’indemnisation débute « immédiatement » et précisaient qu’ils n’entendaient « pas reporter cette procédure après l’exécution des travaux de construction de cette ligne à très haute tension ». Ainsi, il est évident que la demande d’indemnité des recourants ne se fondait pas sur des dommages qui se seraient révélés lors de la construction ou de l’exploitation de l’installation de l’expropriante. 10.2.2 Certes, la ligne a été mise en service au cours de la procédure de première instance. Toutefois, les recourants n’expliquent pas en quoi ils subiraient certains dommages imprévisibles qui se seraient révélés en cours de procédure, lors de la construction ou de l’exploitation de l’installation. En ce qui concerne en particulier le bruit qui peut être ressenti comme plus gênant une fois qu’une installation est mise en service, les recourants ont expressément indiqué, dans leur recours, qu’il avait été constaté que « le bruit [de la l’installation] n’était pas dérangeant ». Il résulte de ce qui précède que les recourants ne se prévalent d’aucun dommage imprévisible au sens de l’art. 41 al. 1 let. b LEx, de sorte qu’ils ne peuvent se fonder sur cette disposition pour obtenir une restitution de délai.
A-1247/2024 Page 19 11. Les recourants invoquent enfin le principe de la bonne foi et l’interdiction de l’abus de droit. Ils font valoir qu’après la mise à l’enquête publique de 2002-2003, une très longue période s’est écoulée sans qu’aucune construction ne débute. Ainsi, ils pouvaient légitimement en déduire de bonne foi que le projet avait été abandonné (consid. 11.1-11.3). L’expropriante aurait dès lors dû les informer que tel n’était pas le cas; en ne le faisant pas et en s’opposant à leur indemnisation, l’expropriante se comporterait de manière abusive (consid. 11.4). 11.1 L’ancien comme le nouveau droit prévoient un délai de 3 ans à partir de l’entrée en force de la décision d’approbation des plans et avant l’échéance duquel l’expropriant doit commencer la réalisation du projet de construction (art. 16i LIE). Le respect de ce délai n’est pas litigieux en l’espèce. En revanche, à l’inverse du droit actuel qui dispose que le délai de traitement dans le cadre de la procédure d’approbation des plans ne doit pas dépasser deux ans (art. 16a bis al. 1 LIE), l’ancien droit, applicable au cas d’espèce comme exposé ci-avant (consid. 6), ne fixait aucune limite légale maximale à respecter en matière de procédure d’approbation des plans (TAF A-5374/2010 du 15 août 2012 consid. 5.3). 11.2 Dès lors que la procédure d’approbation des plans n’était soumise au respect d’aucun délai, les recourants ne pouvaient rien déduire, au moment d’acquérir leur parcelle et d’y ériger des constructions, du fait que la mise à l’enquête publique avait eu lieu en 2002-2003 déjà et qu’aucune réalisation n’avait été commencée depuis lors. Il appartenait aux recourants de se renseigner pour savoir ce qu’il en était réellement, démarche au demeurant aisée puisqu’ils leur suffisait de prendre contact avec l’autorité compétente, la municipalité ou l’expropriante. Pour le reste, les recourants n’ont jamais prétendu qu’ils avaient reçu des informations erronées de la part de l’expropriante ni de l’autorité compétente qui auraient pu fonder chez eux la croyance légitime en ce que le projet avait été abandonné. Il résulte de ce qui précède que le grief pris de la violation du principe de la bonne foi et de la confiance légitime des recourants est rejeté. 11.3 On observera en marge que l’application du nouveau droit n’eût pas abouti à une solution différente. En effet, le délai de 2 ans auquel est soumis le traitement de la procédure d’approbation des plans est un délai d’ordre (FF 2013 6930) dont l’irrespect n’entraîne pas la caducité de la procédure ni ne peut susciter la confiance légitime en ce que le projet a été
A-1247/2024 Page 20 abandonné. Ainsi, la solution n’eût pas été différente en application du nouveau droit. 11.4 Les recourants estiment que l’expropriante aurait dû informer les futurs propriétaires et les personnes devenues propriétaires postérieurement à la mise à l’enquête publique de l’existence de son projet. Il semble que les recourants fondent cette obligation sur le fait qu’à défaut d’une telle information, ils pouvaient de bonne foi croire en l’abandon du projet. Or, comme exposé précédemment, une telle croyance ne pouvait être légitime (consid. 11.2). Pour le reste, la loi ne prévoit pas un tel devoir à charge de l’expropriant. Ainsi qu’on l’a exposé plus haut (consid. 7.2), le législateur, afin d’informer les intéressés de leurs droits, a institué l’obligation de mettre à l’enquête publique le projet en cause par le biais d’une publication officielle comprenant la mention expresse que les oppositions et autres prétentions doivent être produites dans un délai de 30 jours, sous peine de forclusion. Le législateur ne prévoit en revanche pas que l’expropriant doive informer les futurs propriétaires de l’existence de son projet, qu’il soit en cours d’approbation ou déjà approuvé mais pas encore construit. Il appartient aux personnes qui s’intéressent à acquérir une parcelle de se renseigner sur celle-ci, cas échéant d’en négocier le prix ou de renoncer à leur projet. Indépendamment des éventuelles obligations de renseignement à ce sujet qui incomberaient au vendeur et au notaire en charge de l’instrumentation de l’acte de vente – obligation dont l’hypothétique violation n’aurait en tout état de cause aucune incidence sur la présente procédure – l’obtention dudit renseignement est aisée pour les intéressés, puisqu’il leur suffit de prendre contact à cette fin avec la Commune de la parcelle concernée. On ne saurait objecter que la démarche de contacter les autorités compétentes présuppose de connaître l’existence du projet. En effet, l’élémentaire prudence commande à celui qui veut acquérir un bien de se renseigner préalablement sur celui-ci et d’entreprendre toutes les démarches adéquates et raisonnables à cette fin. On observera encore que l’imputation d’un tel devoir de renseignement à la charge de l’expropriant serait disproportionnée et, de toute façon, d’une portée réduite. En effet, l’expropriant ne peut guère connaître les personnes qui s’intéressent à acquérir à une parcelle située à proximité de son projet et qui sont en cours de négociation avec les propriétaires actuels. Tout au plus pourra-t-il les connaître une fois la transaction faite et l’inscription au registre foncier opérée, ce qui est trop tard pour préserver les intérêts de l’acheteur déjà engagé. Enfin et surtout, l’expropriant, qui doit veiller à l’avancement de son projet, n’a de toute façon pas à s’occuper de la gestion des intérêts individuels des différents riverains – a fortiori de ceux qui ne prennent pas part à la procédure d’approbation des plans – et
A-1247/2024 Page 21 ce d’autant moins lorsque ceux-ci sont, comme en l’espèce, en mesure de le faire aisément eux-mêmes. Il résulte de ce qui précède que l’expropriante, en n’informant pas les recourants de l’existence d’une procédure d’approbation des plans et en s’opposant ensuite à leur indemnisation, ne s’est pas comportée de manière abusive. 11.5 Au vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté. 12. Il reste à régler le sort des frais et dépens. 12.1 La décision de première instance est confirmée. Les frais ont été mis à charge de l’expropriante qui n’a pas fait recours, ni même un recours joint. Par conséquent, le Tribunal ne réforme pas ce point. 12.2 En principe, les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l’exproprié, sont supportés par l’expropriant (art. 116 al. 1 aLEx). Toutefois, l’art. 116 al.2 aLEx dispose que dans les cas énumérés à l’art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273). Selon l’art. 114 al. 3 aLEx, les règles générales de la PCF touchant les frais sont applicables à la procédure de rétrocession (art. 102 et s.) et, en cas de demandes d’indemnité produites ultérieurement selon l’art. 41, lorsque les conditions permettant de faire valoir ultérieurement les prétentions à l’indemnité font défaut. Par conséquent, il convient d’appliquer les règles de la PCF (arrêt du TAF A-4357/2012 du 24 avril 2014 consid. 8) et, par renvoi de son art. 69 al. 1, les art. 65, 66 et 68 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). A teneur de ces dispositions, les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et les dépens (art. 68 al. 2 LTF) sont mis à la charge de la partie qui succombe, sous réserve de situations particulières non réalisées en l’espèce. 12.3 Ainsi, les recourants qui succombent doivent supporter les frais de procédure arrêtés à 1’500 francs et n’ont pas droit à des dépens. L'intimée est représentée par un mandataire professionnel. Eu égard à l'issue du litige, il y aurait lieu de lui octroyer des dépens. Cela étant, au vu de la nature des questions posées dans la présente procédure et des ressources juridiques dont dispose Swissgrid SA, entreprise autonome de la Confédération, les frais engendrés par la conclusion d'un mandat avec un
A-1247/2024 Page 22 mandataire professionnel ne sont pas des frais nécessaires à la défense de ses intérêts au sens de l’art. 68 al. 2 LTF. Il ne lui est dès lors pas alloué de dépens.
A-1247/2024 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’500 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. La facture sera envoyée par courrier séparé. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'intimée et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Chenal
A-1247/2024 Page 24 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
A-1247/2024 Page 25 Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (acte judiciaire) – à l'intimée (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire)