B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-1108/2025
A r r ê t du 3 0 m a i 2 0 2 5 Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Jürg Steiger, Annie Rochat Pauchard, juges, Tobias Sievert, greffier.
Parties
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CDI CH-RU) ; arrêt sur les frais et dépens de la procédure A-232/2020, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_219/2022 du 30 janvier 2025.
A-1108/2025 Page 2 Faits : A. Le (...) 2018, l’autorité compétente russe (ci-après aussi : l’autorité requé- rante) a adressé une demande d’assistance administrative internationale en matière fiscale à l’Administration fédérale des contributions (ci-après aussi : l’AFC ou l’autorité inférieure) concernant la société russe A., fondée sur l’art. 25a de la Convention du 15 novembre 1995 entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et la fortune (CDI CH-RU, RS 0.672.966.51). B. B.a Par décision finale du 10 décembre 2019 notifiée à A., ainsi qu’aux sociétés X., B., C., D., E._______ et à F., l’AFC a accordé l’assistance administrative à l’autorité requérante. B.b Par acte du 13 janvier 2020, A., X., B., C., D., E._______ et F._______ ont recouru contre cette décision finale devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), en concluant principalement à l’annulation de la décision entre- prise. B.c Par arrêt A-232/2020 du 21 février 2022, le Tribunal a très partiellement admis le recours en ce sens que l’octroi de l’assistance devait être con- firmé, sous réserve du fait que la décision contestée avait été notifiée à tort à X., car cette entité n’avait plus d’existence à ce moment-là. Le Tribunal a également enjoint l’AFC de préciser que les informations trans- mises ne pourraient être utilisées qu’à l’encontre de A. et dans le cadre d’une procédure fiscale, conformément à l’art. 25a CDI CH-RU. C. C.a Le 10 mars 2022, A., B., C., D., dé- clarant agir aussi pour le compte de la société X._______ qui a cessé d’exister, E._______ et F._______ (ci-après aussi : les recourantes) ont formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt du 21 février 2022 du Tribunal administratif fédéral. C.b Par arrêt 2C_219/2022 du 30 janvier 2025 (destiné à publication), no- tifié le 19 février 2025, le Tribunal fédéral a admis le recours et réformé l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2022 en ce sens que le recours était admis et la décision de l’autorité inférieure accordant
A-1108/2025 Page 3 l’assistance administrative à la Fédération de Russie annulée (chiffre 3 du dispositif). Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au Tribunal adminis- tratif fédéral pour qu’il détermine à nouveau le sort des frais et dépens de la procédure antérieure (chiffre 5 du dispositif). D. D.a A la suite du renvoi de la cause par l’arrêt précité, le Tribunal a ouvert la procédure sur le nouveau sort des frais et dépens sous le numéro de rôle A-1108/2025. D.b Par écriture du 25 février 2025, l’autorité inférieure a demandé au Tri- bunal qu’un délai raisonnable lui soit octroyé afin qu’elle puisse prendre position sur le nouveau sort des frais et dépens de la procédure antérieure. D.c Par ordonnance du 26 février 2025, le Tribunal a invité l’AFC à déposer ses déterminations sur le sort des frais et dépens de la procédure anté- rieure jusqu’au 21 mars 2025, tout en informant les recourantes qu’elles auraient la possibilité de se déterminer ultérieurement. D.d Par écriture du 18 mars 2025, l’AFC a en substance fait valoir qu’au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, le mandataire des re- courantes avait déjà été pleinement indemnisé pour la procédure anté- rieure. Le recours devant le Tribunal de céans avait en effet été rejeté pour des motifs différents à ceux invoqués devant le Tribunal fédéral, ce dernier ayant admis le recours au vu du contexte lié à l’agression de l’Ukraine par la Fédération de Russie, qui est survenue après que l’arrêt du Tribunal ad- ministratif fédéral a été rendu dans la procédure A-232/2020. Il convient donc de statuer en équité et de n’allouer aucuns dépens pour les frais en- gagés devant le Tribunal administratif fédéral. Au demeurant, en dehors du contexte lié à l’agression de l’Ukraine par la Fédération de Russie, la pro- cédure antérieure était manifestement dépourvue de chances de succès et l’issue à laquelle elle a finalement abouti n’est pas imputable à l’une ou l’autre partie. D.e Par écriture du 10 avril 2025, les recourantes ont conclu à la restitution de l’avance de frais de 5'000 francs et à l’octroi de dépens de 120'000 francs à charge de l’AFC. A l’appui de son écriture, les recourantes ont en substance allégué qu’elles avaient un droit aux dépens et que l’arrêt de renvoi ne permettait pas au Tribunal de céans de statuer en équité. L’on ne saurait par ailleurs considérer que le recours aurait été, en l’absence de la
A-1108/2025 Page 4 guerre en Ukraine, voué à l’échec. A cet égard, l’arrêt de renvoi 2C_219/2022 du Tribunal fédéral, par lequel les recourantes ont obtenu intégralement gain de cause, fait autorité tant pour les parties que les tri- bunaux. La répartition des frais de la procédure antérieure doit se calquer sur l’issue finale, telle qu’elle découle de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_219/2022. Au regard de la fixation du montant des dépens, les recou- rantes relèvent que l’affaire était de grande difficulté, de grande impor- tance, de grand enjeu et de grands risques. A cet égard, l’octroi de dépens de 20'000 francs pour chacune des recourantes, à savoir au total 120'000 francs, serait en adéquation avec les critères définis par la jurisprudence. D.f Par sa détermination spontanée du 22 avril 2025, l’AFC a persisté dans ses conclusions. Par ailleurs, elle a relevé que le montant de 120'000 francs réclamé par les recourantes à titre de dépens paraissait quelque peu éloigné des sommes communément admises. Rien ne justifierait de s’écarter d’un montant forfaitaire, appliqué dans des cas similaires, de 7'500 francs, pour autant que des dépens puissent être alloués. D.g Par une détermination spontanée du 29 avril 2025, les recourantes ont persisté dans leurs conclusions. Pour le surplus, elles réitèrent qu’elles doi- vent être indemnisées sur la base de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_219/2022, au vu duquel elles ont entièrement obtenu gain de cause. Elles relèvent également qu’une indemnité de 20'000 francs par recou- rante, fixée de manière forfaitaire sur la base du dossier, paraît appropriée. Dès lors que la procédure concerne six recourantes, les dépens demandés de 120'000 francs seraient raisonnables et justifiés. En tant que besoin, les autres faits et arguments pertinents des parties seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître de la pré- sente affaire, dès lors que sa compétence résulte directement du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral pour nouvelle décision sur le sort des frais et dépens de la procédure antérieure. 2. 2.1 L’objet de la présente procédure porte sur la fixation des frais et dépens de la procédure antérieure A-232/2020, à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 2C_219/2022 du 30 janvier 2025.
A-1108/2025 Page 5 2.2 Il convient à cet égard de présenter le cadre légal de la fixation des frais et dépens (cf. infra consid. 3), avant d’aborder les particularités in- duites par le renvoi de la cause du Tribunal fédéral au Tribunal administratif fédéral sur la question du sort des frais et dépens de la procédure anté- rieure (cf. infra consid. 4), puis de déterminer le nouveau sort des frais et dépens de la procédure antérieure (cf. infra consid. 5). 3. 3.1 Selon l’art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro- cédure administrative (PA, RS 172.021), applicable en vertu du renvoi de l’art. 37 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont en règle générale mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA). 3.2 3.2.1 Selon l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concer- nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé- ral [FITAF, RS 173.320.2]). 3.2.2 Nonobstant la formulation potestative de l’art. 64 al. 1 PA, il est de jurisprudence constante qu'il existe un droit aux dépens lorsque les condi- tions en sont réalisées (cf. ATF 98 Ib 506 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fé- déral [TF] 2C_730/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.1, 8C_504/2017 du 9 mars 2018 consid. 7.1, 1C_233/2015 du 5 octobre 2015 consid. 3.1, 2C_445/2009 du 23 février 2010 consid. 3 ; ATAF 2010/14 consid. 8.2 ; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in : Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz [édit.], Commentaire romand de la loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 64 PA n o 10). L'art. 7 al. 1 FITAF le confirme pour les procédures devant le Tribunal administratif fédéral, en prévoyant que la partie qui ob- tient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. arrêts du TF 2C_730/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.1, 2C_343/2010 du 11 avril 2011 consid. 8.3.1 non publié in ATF 137 II 199 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, n o 4.65).
A-1108/2025 Page 6 3.2.3 Dans ce contexte, la PA pose le principe (dit Unterliegerprinzip) selon lequel la partie qui succombe supporte le paiement des frais de justice et doit verser des dépens à la partie qui obtient gain de cause (cf. MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., n o 4.39 ; cf. ég. RAPHAËL GANI, L’allocation de dépens en cas de violation du droit d’être entendu dans la procédure administrative, in : Bouchat/Favre/Largey/Wyler [édit.], Procé- dure administrative, territoire, patrimoine et autres horizons – Mélanges en l’honneur de Benoît Bovay, 2024, p. 62). Pour déterminer si une partie ob- tient gain de cause ou si elle succombe, il convient de comparer ses con- clusions avec la solution qui a été concrètement apportée au litige (cf. arrêt du TF 1P.120/2005 du 15 février 2006 consid. 2.2 ; GANI, op. cit., p. 71). A cet égard, pour qu’une partie soit considérée comme ayant obtenu gain de cause, il suffit qu’elle ait matériellement obtenu ce qu’elle voulait. Il y a donc lieu d’apprécier l’issue du litige dans son ensemble et de tenir compte de l’intérêt des parties à la procédure et du sort réservé à leurs conclusions (cf. arrêt du TF 1P.120/2005 du 15 février 2006 consid. 2.2 ; GANI, op. cit, p. 71 s.). 3.2.4 L’autorité de recours peut modifier la répartition des frais et l’alloca- tion des dépens lorsque la partie ayant obtenu gain de cause a provoqué par son comportement des frais inutiles, à savoir lorsqu’elle n’a pas satisfait à ses obligations de procédure, notamment en alléguant tardivement des faits nouveaux (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 618 ; FRÉSARD, op. cit., art. 63 PA n o 40 et art. 64 PA n o 32). 4. 4.1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral fait autorité pour les parties et les tribunaux, y compris pour le Tribunal fédéral lui-même (cf. ATF 135 III 334 consid. 2, 131 III 91 consid. 5.2 ; arrêt du TF 4A_121/2022 du 8 novembre 2022 consid. 4.1). Le juge auquel la cause est renvoyée voit donc sa co- gnition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 131 III 91 consid. 5.2). 4.2 Lorsque le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée et renvoie la cause à l’autorité précédente pour qu’elle statue à nouveau sur les frais de la procédure antérieure, cette dernière autorité doit statuer sur les frais en tenant compte de la situation nouvelle (cf. GRÉGORY BOVEY, in : Aubry Gi- rardin et al. [édit.], Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, art. 67 LTF n o 11). A cet égard, indépendamment de la question de la conformité au droit de la décision de l’autorité inférieure ou de l’arrêt antérieur du Tribunal admi- nistratif fédéral au regard de la situation factuelle alors existante, le Tribunal
A-1108/2025 Page 7 administratif fédéral est lié à l’issue du litige telle que définie par le Tribunal fédéral pour la répartition des frais et dépens, sous la réserve de l’hypo- thèse dans laquelle la partie ayant obtenu gain de cause aurait provoqué des frais inutiles ou violé ses obligations de procédure. Par ailleurs, dans la mesure où une partie obtient gain de cause devant le Tribunal fédéral, les frais engagés aux stades antérieurs de la procédure doivent en principe être considérés comme nécessaires à la défense de ses intérêts. 5. 5.1 Il convient de définir la répartition des frais de la procédure A-232/2020 et l’octroi de dépens sur la base de l’issue finale de celle-ci, telle qu’elle découle de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_219/2022 précité. Le Tribunal doit dès lors se prononcer sur les frais et dépens de la procé- dure antérieure sur la base de la situation nouvelle résultant de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_219/2022 précité, et ce nonobstant le fait que le Tribu- nal fédéral s’est appuyé sur des faits nouveaux et considérés comme no- toires en lien avec l’intervention militaire de la Fédération de Russie en Ukraine postérieurs à l’arrêt du Tribunal administratif fédéral A-232/2020 pour refuser l’octroi de l’assistance administrative. 5.2 5.2.1 En l’espèce, dans son arrêt A-232/2020 précité, le Tribunal avait ar- rêté les frais de procédure à 5'000 francs, lesquels avaient été mis à la charge des recourantes et compensés avec l’avance de frais déjà versée. Le Tribunal n’avait pas alloué de dépens. 5.2.2 Le Tribunal fédéral a réformé cet arrêt en ce sens que le recours était admis et la décision finale de l’autorité inférieure accordant l’assistance ad- ministrative à la Fédération de Russie annulée (chiffre 3 du dispositif de l’arrêt du TF 2C_219/2022). A cet égard, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au Tribunal administratif fédéral pour qu’il détermine à nouveau le sort des frais et dépens de la procédure antérieure (chiffre 5 du dispositif de l’arrêt précité). En particulier, le Tribunal fédéral a renoncé à faire usage des art. 67 et 68 al. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), qui lui permettaient de modifier la répartition des frais et dépens de la procédure antérieure, préférant renvoyer sur ce point la cause à l’instance précédente (consid. 10 de l’arrêt précité). Au vu de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_219/2022, les recourantes sont ré- putées avoir obtenu gain de cause dans la procédure A-232/2020 en tant qu’elles contestaient la décision du 10 décembre 2019 de l’AFC qui
A-1108/2025 Page 8 accordait l’assistance administrative avec la Fédération de Russie. La so- lution finale retenue par le Tribunal fédéral revient en effet à admettre les conclusions des recourantes en ce sens que la décision de l’autorité infé- rieure est annulée, respectivement que la demande d’assistance de la Fé- dération de Russie est rejetée. Les recourantes sont réputées avoir obtenu gain de cause dans la procédure A-232/2020 même si le Tribunal fédéral a réformé l’arrêt du Tribunal administratif fédéral en s’appuyant sur les élé- ments relatifs à l’intervention militaire de la Fédération de Russie en Ukraine qui se sont déroulés après la décision de l’autorité inférieure, res- pectivement l’arrêt du Tribunal administratif fédéral dans la procédure A- 232/2020. A l’inverse de ce que prétend l’AFC, l’on ne saurait considérer que le man- dataire des recourantes a déjà été pleinement indemnisé pour la procédure antérieure. Les frais engagés par les recourantes pour assurer leurs inté- rêts en procédure doivent en effet être considérés comme nécessaires, et ce y compris au stade de la procédure devant le présent Tribunal. Par ail- leurs, le Tribunal ne saurait statuer en équité au vu des circonstances par- ticulières du cas d’espèce et n’allouer aucuns dépens, dès lors que cela reviendrait, comme le relèvent les recourantes, à ignorer l’autorité de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Aussi, dans la mesure où l’on ne saurait re- procher aux recourantes d’avoir provoqué des frais inutiles ou manqué à leurs obligations procédurales, le Tribunal ne peut pas modifier en l’occur- rence la répartition des frais et dépens. 5.2.3 Il convient enfin de préciser que, contrairement à ce qu’indique l’AFC, le Tribunal ne saurait appliquer l’art. 5 FITAF par analogie au motif que l’issue de la procédure n’est pas imputable à l’une ou l’autre partie et con- sidérer que la procédure aurait été manifestement dépourvue de chance de succès. Cette disposition est en effet réservée aux cas dans lesquels la procédure devient sans objet (cf. arrêt du TF 2C_617/2022 du 21 mars 2024 consid. 3.4.2 s.), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, au vu de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l’arrêt du Tribunal administratif fé- déral dans la procédure antérieure est en l’occurrence réformé en ce sens que le recours est admis et la décision finale de l’AFC annulée. Dans ces circonstances et comme le soutiennent les recourantes, le Tribunal ne sau- rait s’écarter du principe selon lequel la partie qui succombe supporte le paiement des frais de justice et doit verser des dépens à la partie qui ob- tient gain de cause (cf. supra consid. 3.2.3). Au demeurant, il en aurait été de même dans l’hypothèse où le Tribunal fédéral aurait admis le recours et renvoyé la cause au Tribunal administratif fédéral pour qu’il statue à
A-1108/2025 Page 9 nouveau sur le fond, en tenant compte de l’intervention militaire de la Fé- dération de Russie en Ukraine sous l’angle de la réserve de l’ordre public. 5.3 5.3.1 En l’espèce, les recourantes ont versé une avance de frais de 5'000 francs à la suite de l’introduction de leur recours au Tribunal, qui ne leur a pas été restituée à ce jour. Les frais de la procédure A-232/2020 demeurent fixés à 5'000 francs mais ne seront pas perçus (art. 63 al. 2 PA), de sorte qu’il convient de restituer aux recourantes l’avance sur les frais de procédure d’un montant équiva- lent qu’elles ont versée, à charge pour elles de communiquer des coordon- nées bancaires au Tribunal. 5.3.2 5.3.2.1 Il y a en outre lieu d’allouer des dépens aux recourantes pour les frais nécessaires causés par le litige, étant donné qu’elles obtiennent gain de cause et qu’elles ont eu recours aux services d’un avocat (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF). 5.3.2.2 Le Tribunal fixe les dépens sur la base d’un décompte (cf. art. 14 FITAF). En l'absence d’un tel décompte, il appartient au Tribunal de fixer l'indemnité due à titre de dépens selon sa libre appréciation et sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), une motivation sommaire à ce sujet étant suffisante (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-1900/2019 du 19 mai 2021 consid. 10.1, A-7744/2015 du 29 novembre 2017 consid. 10.2.1). 5.3.2.3 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éven- tuels autres frais de la partie (cf. art. 8 al. 1 FITAF). Les frais de représen- tation incluent les honoraires d’avocat ou l’indemnité du mandataire pro- fessionnel n’exerçant pas la profession d’avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF). Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF). 5.3.2.4 Selon la jurisprudence, les honoraires de l’avocat dans les procé- dures devant le Tribunal ne se calculent pas en fonction de la valeur liti- gieuse, mais du temps investi (arrêts du TF 2C_343/2010 du 11 avril 2011 consid. 8.3.1 non publié in ATF 137 II 199, 2C_445/2009 du 23 février 2010 consid. 5.1 s.), étant précisé que seul le temps nécessaire à la défense de la partie représentée doit être indemnisé (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1, art. 8 al. 2 et art. 10 al. 1 FITAF). A cet égard, le Tribunal dispose d’un large
A-1108/2025 Page 10 pouvoir d’appréciation dans la fixation du montant des dépens (cf. arrêts du TF 2C_172/2016 du 16 août 2016 consid. 4.2, 12T_1/2015 du 17 mars 2015, 8C_329/2011 du 29 juillet 2011 consid. 6.1, 2C_343/2010 du 11 avril 2011 consid. 8.3.1 non publié in ATF 137 II 199 ; FRÉSARD, op. cit., art. 64 PA n o 43). Dans ce contexte, s’il convient de tenir compte de l’ampleur et des difficultés de la cause, pour des motifs tirés de l’égalité de traitement, il est admissible dans des catégories d’affaires dites standard qui présen- tent souvent les mêmes types de difficultés, de procéder de manière sché- matique (cf. FRÉSARD, op. cit., art. 64 PA n° 46 ; dans ce sens, cf. ég. arrêt de la commission administrative du TF 12T_3/2019 du 20 janvier 2020 con- sid. 3). 5.3.2.5 En l’espèce, les recourantes réclament un montant total de 120'000 francs à titre de dépens, à savoir un montant de 20'000 francs par recou- rante. Elles ne produisent toutefois aucune note d’honoraires justifiant des tâches de procédure effectuées, ni de l’ampleur du travail engendré. A cet égard, les recourantes allèguent que le montant sollicité de 20'000 francs par recourante correspondrait à 50 heures de travail. Or, il n’est pas admis- sible d’alléguer un certain montant à titre de dépens pour ensuite en dé- duire le nombre d’heures consacrées. Il appartenait en effet aux recou- rantes d’exposer le temps investi et nécessaire à la défense de leurs inté- rêts pour justifier le montant réclamé. Par ailleurs, le montant réclamé par les recourantes apparaît en décalage avec les dépens usuellement arrêtés de manière forfaitaire dans les procédures d’assistance administrative in- ternationale en matière fiscale, à savoir entre 7'500 et 15'000 francs (cf. ar- rêt du TAF A-1644/2020 du 24 mai 2022 consid. 4.3). Le caractère histo- rique ou sans précédent de la cause dont se prévalent les recourantes ne justifie également pas de s’écarter des montants communément admis. Le Tribunal constate que le travail accompli par le mandataire des recourantes a essentiellement consisté dans la rédaction d’un mémoire de recours de 51 pages (13 janvier 2020), d’une réplique de 13 pages (13 juillet 2020) et d’une détermination de 6 pages sur le statut de X._______ (12 novembre 2020). A cet égard, bien que la procédure concerne six recourantes, il ne se justifie pas, comme le prétendent les recourantes, de multiplier l’indem- nité de dépens par le nombre de recourantes. Une seule indemnité leur est en effet allouée pour les écritures communes déposées, qui soulèvent au demeurant des moyens similaires. Compte tenu de la complexité de l’af- faire, des écritures déposées, du temps de travail nécessaire et du tarif horaire moyen, l’indemnité de dépens est fixée à 12'500 francs. Cette in- demnité sera mise à la charge de l’autorité inférieure (cf. art. 64 al. 2 PA).
A-1108/2025 Page 11 5.3.3 Pour la présente procédure, il n’est pas perçu de frais (art. 6 let. b FI- TAF), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 4 FITAF). 6. La présente décision rendue dans le domaine de l’assistance administra- tive internationale en matière fiscale peut faire l’objet d’un recours en ma- tière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h LTF). Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n’est rece- vable que lorsqu’une question juridique de principe se pose ou qu’il s’agit pour d’autres motifs d’un cas particulièrement important au sens de l’art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions.
(le dispositif est porté à la page suivante)
A-1108/2025 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les frais de procédure relatifs à la cause A-232/2020 sont fixés à 5'000 francs. Ils ne sont pas perçus, de sorte que l’avance de frais, versée à hauteur d’un montant équivalent, sera intégralement restituée aux recou- rantes sur le compte bancaire qu’elles auront désigné une fois le présent arrêt définitif et exécutoire. 2. Dans la procédure A-232/2020, une indemnité de dépens de 12’500 francs est allouée aux recourantes, à la charge de l’autorité inférieure. 3. La présente procédure est ordonnée sans frais ni dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Tobias Sievert
A-1108/2025 Page 13 Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
A-1108/2025 Page 14 Le présent arrêt est adressé : – aux recourantes (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)