B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-109/2020
A r r ê t d u 26 j u i n 2 0 2 1 Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Marianne Ryter, Jürg Steiger, juges, Dimitri Persoz, greffier.
Parties
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CDI CH-IN).
A-109/2020 Page 2 Faits : A. A.a Le service indien d’échange d’informations en matière fiscale (Foreign Tax and Tax Research Division, Ministry of Finance, ci-après : l'autorité requé- rante ou l'autorité fiscale indienne) a adressé une demande d'assistance ad- ministrative, datée du (...) 2012, à l'Administration fédérale des contributions (ci-après ; l'autorité inférieure ou l'AFC). Ladite demande est fondée sur l'art. 26 de la Convention du 2 novembre 1994 entre la Confédération suisse et la République de l’Inde en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu (ci-après : CDI CH-IN, RS 0.672.942.31). A.b Dans sa requête, l'autorité fiscale indienne a indiqué procéder à l'examen de la situation fiscale de H., de A., époux de B._______ et de I.. En effet, l’autorité requérante a expliqué que, selon ses infor- mations, H. détiendrait un compte bancaire auprès de la banque E._______ (détails d’identifications : (...)) ; que A._______ détiendrait des comptes bancaires auprès de la banque E._______ (détails d’identifications : (...)) ; que I._______ détiendrait des comptes bancaires auprès de la banque E._______ (détails d’identifications : (...)). Tous ces comptes n’auraient pas fait l’objet d’une déclaration à l’autorité fiscale indienne et constitueraient ainsi des cas d’évasion fiscale. A.c Afin d'évaluer les situations fiscales de H., A. et I._______ et en vue d'effectuer leurs correctes taxations en Inde, l'autorité requérante a adressé à l'AFC les questions suivantes :
A-109/2020 Page 3 7. Details and copy of documents relating to relationship of account holder with client profile name (...). Par ailleurs, la demande d’assistance administrative précise pour les trois per- sonnes concernées : This is to certify that the information is required purely for taxation purposes only and will be used solely for taxation purposes. A.d Par courrier du 9 mars 2012 à l’autorité requérante, l’AFC a indiqué, que le champs d’application de la CDI CH-IN et de ses protocoles ne rendait pos- sible la transmission des informations que dès l’année fiscale 2011, que la Suisse ne pouvait pas entrer en matière sur des demandes d’assistance ad- ministrative présentées sur la base de données obtenues de manière fraudu- leuse avec le droit suisse, en particulier des données volées, et qu’en consé- quence l’autorité susmentionnée était invitée à fournir des preuves garantis- sant la provenance adéquate de ses renseignements. A.e Par courrier du 3 avril 2012 à l’AFC, l’autorité fiscale indienne a demandé à la Suisse d’interpréter libéralement la CDI CH-IN et ses protocoles de façon à permettre la transmission d’informations antérieures à l’année fiscale 2011 et expliqué que la provenance, alléguée frauduleuse, des informations ne pouvait constituer un motif de refus de la demande d’assistance administrative selon le droit international. A.f Par courrier du 6 septembre 2012 à l’autorité requérante, l’AFC a confirmé que la Suisse ne pouvait pas entrer en matière sur la présente demande d’as- sistance administrative, présumée fondée sur la base de données obtenues de manière frauduleuse, et qu’en conséquence, l’autorité susmentionnée était invitée à fournir des preuves garantissant la provenance adéquate de ses ren- seignements. A.g Par courrier du 30 novembre 2012 à l’AFC, l’autorité fiscale indienne a expliqué que la provenance des informations susmentionnées était conforme à sa législation nationale et que les personnes concernées avaient reconnu lesdites informations. Dite autorité a demandé que la période visée par la de- mande d’assistance du (...) 2012, soit élargie au (...) 2012 et a fourni des détails supplémentaires relatifs à l’identification des comptes bancaires con- cernés. A.h Par courrier du 20 février 2014 à l’autorité requérante, l’AFC a confirmé que la Suisse ne pouvait pas entrer en matière sur la présente demande d’as- sistance administrative, et cela même si l’Etat requérant n’avait pas participé
A-109/2020 Page 4 activement à l’obtention frauduleuse des données précitées, et qu’en consé- quence, la Suisse n’avait d’autre choix que de décliner la demande d’assis- tance administrative du (...)2012. A.i Par courrier du 31 octobre 2018 à l’AFC, l’autorité requérante s’est référée à l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_648/2017 du 17 juillet 2018, lequel, en subs- tance, et dans une affaire similaire, a autorisé le transfert des informations requises, nonobstant le fait que l’autorité fiscale indienne n’avait pas donné l’assurance expresse que les données sur lesquelles elle fondait sa demande avaient été obtenues d’une manière frauduleuse à l’égard du droit suisse. Dite autorité a ensuite indiqué que des demandes similaires, dont celle relative à la présente cause, étaient entre les mains de l’AFC ; que selon le droit indien, ces demandes n’étaient ni prescrites, ni périmées ; et qu’elle consentait, par avance, à ce que l’AFC procède directement à des notifications aux personne concernées. L’autorité requérante a ainsi requis que la présente cause soit traitée rapidement. A.j Par courriel du 12 novembre 2018 à dite autorité, l’AFC a indiqué que les demandes d’assistances indiennes en cours présentaient de grandes simila- rités et que pour cette raison, l’AFC allait demander, dans tous ces dossiers, les informations suivantes auprès des banques concernées :
A-109/2020 Page 5 A.l Par courrier du 18 février 2019 à l’AFC, E._______ a transmis une partie des informations requises. A.m Par courrier du 19 février 2019, l’autorité requérante a demandé à l’AFC de préserver la confidentialité des fonctionnaires officiels de son service. A.n Par courriel du 26 février 2019 à l’AFC, F._______ de la société D., à (...), a annoncé avoir été désignée comme personne habilitée à recevoir des notifications par A. et son épouse, B.. A.o Par courriers des 5 et 7 mars 2019 à l’AFC, E. a transmis une partie des informations requises. A.p Par courriel et entretien téléphonique du 8 mai 2019, l’AFC a demandée à F._______ si cette dernière intervenait uniquement à titre de personne ha- bilité à recevoir des notifications ou si elle représentait B._______ et A._______ ainsi que la société C._______ dans la présente procédure. F._______ a ainsi été invitée à transmettre une procuration justifiant de ses pouvoirs. A.q Par courriel du 8 mai 2019, l’AFC a requis à E._______ de produire des informations et documents manquants. A.r Par courriel du 10 mai 2019 à l’AFC, E._______ a expliqué avoir déjà fourni tous les relevés et états des biens disponibles pour la période visée. A.s Par courriel du 15 mai 2019, F._______ a requis à l’AFC une prolonga- tion du délai pour produire les procurations demandées. A.t Par courriel du 16 mai 2019, l’AFC a accordé un délai au 21 mai 2019 pour transmettre les procurations. A.u Par courriel du 21 mai 2019, F._______ a transmis une procuration à l’AFC, signée de B._______ et A._______ et de la société C.. A.v Par courrier du 15 août 2019 à la société D., l’AFC a indiqué les informations qu'elle prévoyait de transmettre à l'autorité fiscale indienne ac- compagnées des documents utiles et informé les intéressés, soit A., B. et la société C._______, du fait qu'ils pouvaient, dans un délai de 10 jours, consentir à la transmission des données ou prendre position par écrit.
A-109/2020 Page 6 A.w Par courriels et entretiens téléphoniques des 21, 22 et 23 août 2019, F._______ a précisé à l’AFC l’étendue de son mandat, soit une représentation complète de A., son épouse, B. et la société C., dans la présente cause, à l’exclusion de H. et I.. A.x Par courriers du 28 août 2019 adressés à H. et I., res- pectivement, l’AFC a indiqué les informations qu'elle prévoyait de transmettre à l'autorité fiscale indienne accompagnées des documents utiles et informé les intéressés du fait qu'ils pouvaient, dans un délai de 10 jours, consentir à la transmission des données ou prendre position par écrit. A.y Par courriel du 2 septembre 2019, DHL a informé l’AFC que le courrier adressé à I. ne pouvait pas être délivré car ce dernier avait démé- nagé. A.z Par courriel du 3 septembre 2019 à DHL, l’AFC a expliqué qu’elle ne con- naissait pas la nouvelle adresse de I._______ et a autorisé DHL à retourner le courrier. A.aa Par courriel du 3 septembre 2019 à l’AFC, G._______ de la société D., a transmis ses observations en s'opposant, au nom de ses man- dants, à tout envoi d'informations à l’autorité fiscale indienne. A.bb Par courriel du 6 septembre 2019, l’AFC a demandé à G. de transmettre des documents complémentaires relatifs à sa prise de position. A.cc Par courrier du 9 septembre 2019, Maîtres Jean-Luc Bochatay et Michel Abt ont indiqué avoir été mandatés par I._______ dans la présente procédure et indiqué que H._______ était décédé en date du (...) 2006. A.dd Par courriel du 23 septembre 2019, F._______ a transmis à l’AFC les documents complémentaires susmentionnés. A.ee Par courrier du 16 octobre 2019 à la société D., l’AFC a indiqué, après un nouvel examen du dossier, les informations qu'elle prévoyait de transmettre à l'autorité requérante, accompagnées des documents utiles, et informé les intéressés, soit A., B._______ et la société C., du fait qu'ils pouvaient, dans un délai de 10 jours, consentir à la transmission des données ou prendre position par écrit. A.ff Par courrier du 18 octobre 2019 à Maîtres Bochatay et Abt, l’AFC a indi- qué, après un nouvel examen du dossier, les informations qu'elle prévoyait de transmettre à l'autorité requérante, concernant I., accompagnées des
A-109/2020 Page 7 documents utiles, et informé l’intéressé du fait qu'il pouvait, dans un délai de 10 jours, consentir à la transmission des données ou prendre position par écrit. L’AFC a également indiqué qu’elle renonçait à continuer la procédure à l’encontre de feu H.. A.gg Par courriels et entretiens téléphoniques des 22, 23, 24, 28, 29 octobre et du 4 novembre 2019, la société D. a demandé des précisions à l’AFC relatives à son courrier du 16 octobre 2019, a requis une prolongation du délai et transmis des observations complémentaires. A.hh Par courriel du 29 octobre 2019, Maître Abt a indiqué à l’AFC qu’il man- quait une pièce dans son courrier du 18 octobre 2019. A.ii Par courriel du même jour, l’AFC a transmis le document manquant à Maître Abt. A.jj Par entretien téléphonique du 29 octobre 2019, l’AFC a accordé une pro- longation du délai au 14 novembre 2019 à la société D.. A.kk Par courrier du 1 er novembre 2019, Maître Bochatay a indiqué à l’AFC que I. consentait à la transmission des informations à l’autorité re- quérante. A.ll Par courriel du 12 novembre 2019 à l’AFC, la société D._______ a trans- mis ses observations en s'opposant, au nom de ses mandants, à tout envoi d'informations à l’autorités fiscale indienne. B. Par décision finale du 5 décembre 2019, notifiée à A._______ et son épouse, B., ainsi qu’à la société C., par l’intermédiaire de leur mandataire, l'AFC a accordé l'assistance administrative à l'autorité requé- rante pour tous les renseignements transmis par E., pour la période du (...) 2011 au (...) 2012. C. C.a Par acte du 6 janvier 2020, A. et B._______ (ci-après : le recou- rant 1 et la recourante 2, respectivement), ainsi que la société C._______ (ci- après : la recourante 3) (tous ensemble et ci-après : les recourants), agissant par l’intermédiaire de leur mandataire, ont interjeté un recours par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) à l'encontre de la décision finale de l'AFC du 5 décembre 2019. Par ce recours, les recourants ont conclu, sous suite de frais et dépens, à titre préalable, à la recevabilité de
A-109/2020 Page 8 l’acte ; principalement, à la réforme de la décision finale de l’AFC du 5 dé- cembre 2019 dans le sens des considérants ; subsidiairement, à l’annulation de dite décision et au renvoi devant l’autorité inférieure pour nouvel examen dans le sens des considérants. C.b Dans sa réponse du 20 février 2020, adressée au Tribunal, l'AFC a con- clu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. C.c Par réplique du 7 mars 2020, les recourants ont maintenu les conclusions déposées dans leur mémoire du 6 janvier 2020. C.d Par courrier du 31 mars 2020 adressé au Tribunal, l’AFC a renoncé à du- pliquer. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – non ré- alisées en l'espèce – ledit Tribunal connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'AFC (art. 33 let. d LTAF, ainsi que les art. 5 al. 1 et 17 al. 3 de la loi fédérale du 28 sep- tembre 2012 sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale [Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF, RS 651.1]). 1.2 Pour ce qui concerne le droit interne, l'assistance administrative interna- tionale en matière fiscale est actuellement régie par la LAAF, entrée en vi- gueur le 1er février 2013 (RO 2013 231, 239). Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d’espèces sont réservées (art. 1 al. 2 LAAF). Selon l’art. 24 LAAF, les dispositions d’exécution fondées sur l’arrêté fédéral du 22 juin 1951 concernant l’exécution des conventions internatio- nales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions (RS 672.2) demeurent applicables aux demandes d’assistance administrative déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois selon la juris- prudence du Tribunal fédéral, par analogie à l’art. 132 al. 1 LTF (RS 173.110), qui prévoit que cette loi s’applique aux procédures introduites devant le Tribu-
A-109/2020 Page 9 nal fédéral après son entrée en vigueur ; la LAAF peut s’appliquer aux procé- dures de recours si la décision attaquée a été rendue après son entrée en vigueur (ATF 139 II 340 consid. 3). 1.3 En l’espèce, la demande d’assistance litigieuse du (...) 2012 a été dépo- sée avant l’entrée en vigueur de la LAAF. Toutefois, en application de la juris- prudence, dans la mesure où la décision finale de l’AFC a été rendue le 5 dé- cembre 2019, soit largement après ladite entrée en vigueur, le Tribunal retient que la LAAF est applicable (ATF139 II 340 consid. 3). La procédure de recours est au demeurant soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAAF (art. 19 al. 5 LAAF et 37 LTAF). 1.4 Le recours déposé répond aux exigences de forme et de fond de la pro- cédure administrative (art. 50 al. 1 et 52 PA). L’art. 19 al. 2 LAAF confère la qualité pour recourir dans le cadre des procédures d’assistance administrative aux personnes qui remplissent les conditions de l’art. 48 PA. La qualité pour recourir des personnes qui ne sont pas des personnes concernées au sens de l’art. 3 let. a LAAF suppose l’existence d’un intérêt digne de protection qui n’existe que dans des situations très particulières (arrêt du TF 2C_376/2019 du 13 juillet 2020 consid. 7.1.2 et 7.1.3). 1.5 En l’espèce, les recourants sont tous des personnes concernées au sens de l’art. 3 let. a LAAF, de sorte que la qualité pour recourir au sens des art. 19 al. 2 LAAF et 48 PA leur est reconnue. 1.6 Le recours a un effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3 LAAF). L’éventuelle transmission de renseignements par l’AFC ne doit ainsi avoir lieu qu'une fois l'entrée en force de la décision de rejet du recours (FF 2010 241, 248 ; arrêt du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 consid. 1.3). 1.7 Cela étant précisé, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. 2. 2.1 Les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incom- plète des faits pertinents ou l’inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA ; MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd., 2013, n°2.149 ; HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7 ème éd., 2016, n°1146 ss).
A-109/2020 Page 10 2.2 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d’office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n’examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y inci- tent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c). 2.3 En l’espèce, les recourants se plaignent, en substance, que dans la me- sure où le courriel de l’autorité requérante du 31 octobre 2018 renvoie à la demande d’assistance administrative du (...) 2012, l’AFC a considéré à tort que ledit courriel constituait une nouvelle demande d’assistance administra- tive ; que dans la mesure où la demande d’assistance du (...) 2012 a été dé- posée pour la période du (...) 2000 au (...) 2011, et où cette période a été étendue au (...) 2012, par demande du (...) 2012, alors que l’année fiscale 2012 arrivait en Inde à échéance le 31 mars 2013, soit après le dépôt de dite demande d’extension, l’autorité requérante aurait violé le principe de subsi- diarité ; que dans la mesure où les recourants 1 et 2 auraient été au bénéfice du statut fiscal « non-resident » en Inde pour la période du (...) 2011 au (...) 2012, la demande d’assistance violerait le principe de la pertinence vraisem- blable ; qu’au vu de ces deux derniers griefs, et du fait que le champs d’appli- cation temporel de la CDI CH-IN et ses Protocoles ne couvrirait que la période courant dès le 1 er avril 2011, l’autorité fiscale indienne aurait violé le principe de la bonne foi. Le Tribunal examinera d’abord la question du droit applicable ratione temporis à la demande d’assistance administrative (consid. 3 infra). Le rapport entre les demandes d’assistance du (...) 2012 et (...) 2012, ainsi que la question de la qualification de la demande du 31 octobre 2018, seront ensuite abordés (consid. 4 infra). Enfin, le Tribunal procèdera à l’examen des griefs relatifs aux prétendues violations des principes de la pertinence vraisemblable (consid. 5 infra) ; de subsidiarité (consid. 6 infra) et de la bonne foi (consid. 7 infra). 3. 3.1 L’assistance administrative avec l’Inde est actuellement régie par la CDI CH-IN – largement calquée sur le Modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune (ci-après : MC OCDE) –, par ses protocoles du 2 novembre 1994 en vigueur depuis le 29 décembre 1994 (ci- après : Protocole additionnel 1, RO 1995 845 ; FF 1994 V 221), du 16 février 2000 en vigueur depuis le 20 décembre 2000 (ci-après : Protocole addition- nel 2, RO 2001 1477 1476 ; FF 2000 5107), du 30 août 2010 en vigueur de- puis le 7 octobre 2011 (ci-après : Protocole additionnel 3, RO 2011 4617 4615 ; FF 2010 8081), et par l’Accord amiable du 2 novembre 1994 entre la
A-109/2020 Page 11 Confédération suisse et la République de l’Inde (ci-après : Accord amiable, RO 2012 4105). 3.2 Les impôts auxquels s’applique la Convention sont notamment, en ce qui concerne l’Inde, l’impôt sur le revenu (art. 2 al. 1 let. a CDI CH-IN. Pour ces impôts, la CDI CH-IN et ses Protocoles sont généralement applicables, en Inde, en ce qui concerne les revenus réalisés au cours des années fiscales commençant le premier avril, ou après cette date, qui suit l’année civile au cours de laquelle la Convention, ou les Protocoles, respectivement, sont en- trés en vigueur (art. 28 al. 2 let. a CDI CH-IN ; art. 16 al. 2 let. a du Protocole additionnel 2 ; art. 14 al. 2 let. a du Protocole additionnel 3). L’Accord amiable est quant à lui applicable à partir du 7 octobre 2011 (Accord amiable, in fine). 3.3 En l’espèce, dans la mesure où la demande d’assistance administrative porte sur la période fiscale du (...) 2000 au (...) 2012 ; où le Protocole addi- tionnel 3 n’est applicable qu’aux revenus réalisés au cours des années fis- cales commençant dès le 1 er avril 2011 ; et où, pour cette raison, l’AFC envi- sage de transférer des informations qu’à partir de cette date, l’ensemble des dispositions susmentionnées sont applicables à la présente cause. 4. 4.1 Le formalisme est qualifié d'excessif lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, de- vient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 ; 128 II 139 consid. 2a ; 127 I 31 consid. 2a/bb ; arrêt du TF 4A_692/2016 du 20 avril 2017 consid. 6.2). 4.2 Le principe de l'économie de procédure commande à l'autorité de mener la procédure de la manière la plus raisonnable possible, en évitant des pertes de temps inutiles, des actes sans portée réelle, ou en facilitant le chemine- ment ordonné des opérations (cf. MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 264 s. N 2.2.4.7 ; ATF 133 II 257 consid. 5.3 ; arrêt du TF 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.3.4). Par ailleurs, selon l’art. 4 al. 2 LAAF, la procédure d’assistance administrative est menée avec diligence (cf. principe de célérité de la procédure art. 29 al. 1 Cst.). 4.3 Les recourants se plaignent, que dans la mesure où le courriel de l’autorité requérante du 31 octobre 2018 renvoie à la demande d’assistance adminis- trative du (...) 2012, l’AFC a considéré à tort que ledit courriel constituait une nouvelle demande d’assistance administrative.
A-109/2020 Page 12 4.4 En l’espèce, il apparaît que l’autorité requérante a déposé une demande d’assistance administrative le (...) 2012. Par demande complémentaire du (...) 2012, dite autorité a étendu la période concernée par la demande du (...) 2012 et fourni des détails supplémentaires relatifs à l’identification des comptes bancaires concernés. Par courrier du (...) 2014 à l’autorité requé- rante, l’AFC a confirmé que la Suisse ne pouvait pas entrer en matière sur la présente demande d’assistance administrative, présentée sur la base de don- nées originellement obtenues de manière frauduleuse avec le droit suisse, et qu’en conséquence la Suisse n’avait d’autre choix que de décliner la demande d’assistance administrative du (...) 2012. Le 31 octobre 2018, suite à la juris- prudence du Tribunal fédéral précitée, l’autorité requérante a finalement re- quis la poursuite de diverses procédures, dont la présente cause. Dans la mesure où le courriel du 31 octobre 2018 ne constitue pas, d’un point de vue formel, une nouvelle demande d’assistance administrative indépendante, le Tribunal ne voit pas pour quelle raison l’AFC a alors ouvert une nouvelle pro- cédure sous un nouveau numéro et persiste à qualifier ledit courriel de « de- mande d’assistance administrative » dans ses échanges ultérieurs avec les recourants. Cela étant précisé, le Tribunal constate que pris dans leur en- semble, tous les actes effectués suite aux demandes des (...) 2012 et (...) 2012 et au courriel du 31 octobre 2018, répondent matériellement aux exi- gences légales relatives au déroulement usuel d’une procédure d’assistance administrative (LAAF). Ainsi, en application des principes d’interdiction du for- malisme d'excessif (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 ; 128 II 139 consid. 2a ;127 I 31 consid. 2a/bb ; arrêt du TF 4A_692/2016 du 20 avril 2017 consid. 6.2), d'économie de la procédure (cf. MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., Berne 2011, p. 264 s. N 2.2.4.7 ; ATF 133 II 257 consid. 5.3 ; arrêt du TF 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.3.4), et de diligence dans la procédure (art. 4 al. 2 LAAF), il y a lieu de considérer le courriel du 31 oc- tobre 2018 comme un simple rappel de la demande d’assistance administra- tive du (...) 2012, telle que précisée par la demande du (...) 2012, et de traiter l’ensemble des actes effectués suite à la demande initiale, son extension et son rappel, comme partie intégrante de la présente cause. 5. 5.1 Aux termes de l’art. 26 CDI CH-IN, l’assistance doit être accordée à con- dition qu’elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour l’application de la CDI ou la législation fiscale des Etats contractants (ar- rêt du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 12.3 non publié in : ATF 143 II 202 ; arrêts du TAF A–4977/2016 du 13 février 2018 consid. 3.6.1 ; A– 2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.6.1 et les références citées). La
A-109/2020 Page 13 norme de la pertinence vraisemblable – clé de voûte de l’échange de rensei- gnements (arrêts du TF 2C_695/2017 du 29 octobre 2018 consid. 2.6 ; 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3 ; arrêt du TAF A–4819/2016 du 4 avril 2018 consid. 2.3.1) – a pour but d’assurer un échange de renseigne- ments le plus large possible. Dans ce contexte, les limites posées à l’Etat requérant sont l’interdiction de la « pêche aux renseignements » ou celle de demander des renseignements manifestement impropres à faire progresser l’enquête fiscale ou sans rapport avec elle (ATF 144 II 206 consid. 4.2 ; arrêt du TF 2C_387/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.1). L’interdiction des « fishing expeditions » correspond au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), au- quel doit se conformer chaque demande d’assistance administrative. Cela dit, il n’est pas attendu de l’Etat requérant que chacune de ses questions con- duise nécessairement à une recherche fructueuse correspondante (arrêt du TAF A–3703/2019 du 23 avril 2020 consid. 2.5 et les références citées). Cette condition est réputée réalisée si, au moment où la demande d'assistance ad- ministrative est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les rensei- gnements demandés se révéleront pertinents. En revanche, peu importe qu'une fois fournis, il s'avère que l'information demandée soit finalement non pertinente (arrêt du TF 2C_764/2018 du 7 juin 2019 consid. 5.1). 5.2 Le rôle de l’Etat requis se limite à un contrôle de plausibilité ; il doit se contenter de vérifier l’existence d’un rapport entre l’état de fait décrit et les documents requis, étant précisé que l’Etat requérant est présumé agir de bonne foi (arrêt du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.3.2 ; [sur la condition de la bonne foi, cf. consid. 7 ss infra]). L’appréciation de la perti- nence vraisemblable des informations demandées est ainsi en premier lieu du ressort de l’Etat requérant; il n’incombe pas à l’Etat requis de refuser une demande ou la transmission des informations parce que cet Etat serait d’avis qu’elles manqueraient de pertinence pour l’enquête ou le contrôle sous-ja- cents (voir ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4 [qui évoque en particulier une « répartition des rôles » entre l’Etat requérant et l’Etat requis] ; arrêts du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.3.2 ; A–5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.3.2 ; A–4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.6.2). 5.3 L'exigence de la pertinence vraisemblable ne représente donc pas un obs- tacle très important à la demande d'assistance administrative (ATF 143 II 185 consid. 3.3.2 ; 142 II 161 consid. 2.1.1 ; 139 II 404 consid. 7.2.2). Une fois que l’AFC a obtenu les documents qu'elle a sollicités auprès des détenteurs de renseignements, elle doit vérifier que les renseignements qu'ils contien- nent remplissent la condition de la pertinence vraisemblable (ATF 143 II 185
A-109/2020 Page 14 consid. 3.3.2). C'est du reste ce qu'exprime aussi l'art. 17 al. 2 LAAF, qui pré- voit que l’AFC ne transmet pas les renseignements qui ne sont vraisembla- blement pas pertinents, mais qu'elle les extrait ou les rend anonymes. 5.4 Sur le plan formel, le chiffre 10 ad art. 26 du Protocole additionnel prévoit que la demande d'assistance doit indiquer : (i) le nom de la ou des personnes visées par le contrôle ou l’enquête et, si disponibles, les autres éléments qui facilitent l’identification de cette ou de ces personnes tels que l’adresse, la date de naissance, l’état-civil ou le numéro d’identification fiscale ; (ii) la pé- riode visée par la demande ; (iii) une description des renseignements deman- dés comportant leur nature et la forme selon laquelle l’Etat requérant désire recevoir les renseignements de l’Etat requis ; (iv) l’objectif fiscal qui fonde la demande ; (v) le nom et, si elle est connue, l’adresse de toute personne pré- sumée être en possession des renseignements requis. 5.5 En lien avec cette liste d’indications sur le contenu de la demande, à four- nir par l’Etat requérant dans le contexte des CDI (comparé avec l’art. 6 al. 2 LAAF qui est d’application subsidiaire), le Tribunal fédéral retient qu’elle est conçue de telle manière que si l’Etat requérant s’y conforme scrupuleuse- ment, il est en principe censé fournir des informations qui devraient suffire à démontrer la pertinence vraisemblable de sa demande (ATF 142 II 161 con- sid. 2.1.4 ; arrêt du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.2). 5.6 Selon la jurisprudence, il peut arriver que les contribuables dont l'Etat re- quérant fait valoir qu'ils sont résidents fiscaux de cet Etat en vertu des critères de son droit interne soient aussi considérés comme des résidents fiscaux d'un autre Etat en vertu des critères du droit interne de cet autre Etat. Il ne faut ainsi pas confondre la résidence fiscale (et l'assujettissement illimité qui en découle) d'une personne dans un Etat en vertu du droit interne avec la ques- tion de la détermination de la résidence fiscale de cette personne au plan international. L'une n'implique pas forcément l'autre, puisqu'en cas de préten- tions concurrentes entre Etats, la résidence fiscale au plan international se détermine, si une convention de double imposition a été conclue, par l'appli- cation des dispositions en cascade qu'elle prévoit (cf. art. 4 MC OCDE ; ATF 142 II 161 consid. 2.2.1 et les références). Or, la détermination de la résidence fiscale au plan international est une question de fond qui n'a pas à être abor- dée par la Suisse en tant qu'Etat requis au stade de l'assistance administrative (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.2.2 in fine) (ATF 142 II 161 consid. 3.6).
A-109/2020 Page 15 5.7 Les recourants se plaignent que, dans la mesure où les recourants 1 et 2 auraient été au bénéfice du statut fiscal « non-resident » en Inde pour la pé- riode du (...) 2011 au (...) 2012, la demande d’assistance violerait le principe de la pertinence vraisemblable. 5.8 En l’espèce, dans sa demande du (...) 2012, l’autorité requérante a expliqué que, selon ses informations, le recourant 1 détiendrait des comptes bancaires auprès de la banque E._______. Ces comptes n’auraient pas fait l’objet d’une déclaration à l’autorité fiscale indienne et constitueraient ainsi un cas d’évasion fiscale. 5.9 A cet égard, le Tribunal note que, conformément à la jurisprudence, le rôle de l’AFC se limite à un contrôle de plausibilité ; elle doit se contenter de vérifier l’existence d’un rapport entre l’état de fait décrit et les documents requis, étant précisé que l’autorité fiscale indienne est présumée agir de bonne foi (arrêt du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.3.2 ; [sur la condition de la bonne foi, cf. consid. 7 ss infra]). L’appréciation de la pertinence vraisem- blable des informations demandées est ainsi en premier lieu du ressort de l’autorité requérante ; il n’incombe pas à l’AFC de refuser une demande ou la transmission des informations parce que celle-ci serait d’avis qu’elles man- queraient de pertinence pour l’enquête ou le contrôle sous-jacents (voir ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4 [qui évoque en particulier une « réparti- tion des rôles » entre l’Etat requérant et l’Etat requis] ; arrêts du TAF A– 6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.3.2 ; A–5066/2016 du 17 mai 2018 con- sid. 2.3.2 ; A–4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.6.2). Par ailleurs, le Tri- bunal constate que la demande d’assistance administrative du (...) 2012 con- tient l’ensemble des éléments énumérés au chiffre 10 ad art. 26 du Protocole additionnel 1. Ainsi ces informations devraient suffire à démontrer la perti- nence vraisemblable de la demande (ATF 142 II 161 consid. 2.1.4 ; arrêt du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.2). Au surplus, bien que selon des pièces produites en causes par les recourants, ces derniers seraient d’avis que les recourants 1 et 2 auraient été au bénéfice du statut fiscal « non- resident » en Inde pour la période du (...) 2011 au (...) 2012, le Tribunal cons- tate, en application de la jurisprudence, que la détermination de la résidence fiscale au plan international est une question de fond qui n'a pas à être abor- dée par la Suisse en tant qu'Etat requis au stade de l'assistance administrative (ATF 142 II 161 consid. 3.6). Au vu de ces éléments, le Tribunal ne constate pas de violation du principe de la pertinence vraisemblable par l’autorité fis- cale indienne. 6.
A-109/2020 Page 16 6.1 L'Etat requérant doit respecter le principe de subsidiarité (arrêts du TAF A–4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.5 ; et A–2321/2017 du 20 dé- cembre 2017 consid. 3.5). A défaut d'élément concret, respectivement de doutes sérieux, il n'y a pas de raison de remettre en cause la réalisation du principe de subsidiarité lorsqu'un Etat forme une demande d'assistance admi- nistrative, en tous les cas lorsque celui-ci déclare avoir épuisé les sources habituelles de renseignements ou procédé de manière conforme à la conven- tion (ATF 144 II 206 consid. 3.3.2 ; arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2 ; arrêt du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.7). 6.2 Le principe de subsidiarité n’implique pas pour l’autorité requérante d’épuiser l’intégralité des sources de renseignement. Une source de rensei- gnement ne peut plus être considérée comme habituelle lorsque cela impli- querait – en comparaison à une procédure d’assistance administrative – un effort excessif ou que ses chances de succès seraient faibles (arrêts du TAF A–6589/2016 du 6 mars 2018 consid. 4.5 ; A–4353/2016 du 27 février 2017 consid. 2.4). Lorsque l’Etat requérant a déjà rendu une décision sur les points à propos desquels il demande l’assistance et qu’il ne donne aucune explica- tion montrant qu’il souhaite la réviser, le principe de subsidiarité s’en trouve en principe violé. Il n’est, cela dit, pas exclu qu’un Etat puisse avoir besoin de renseignements au sujet d’une procédure qui est déjà close, par exemple s’il a des motifs de penser que la décision prise doit être révisée. Dans un tel cas, la Suisse est cependant en droit d’attendre quelques explications à ce sujet, afin qu’il soit possible de comprendre ce qui motive la demande d’assistance (arrêts du TAF A–3703/2019 du 23 avril 2020 consid. 2.7.2 ; et A–6600/2014 du 24 mars 2015 consid. 8). Le critère décisif pour l’octroi de l’assistance ad- ministrative demeure la vraisemblable pertinence des informations requises (consid. 4.3 ci-avant ; arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 con- sid. 6.3). 6.3 Il n'y a pas lieu d'exiger de l'autorité requérante qu'elle démontre avoir interpellé en vain le contribuable visé avant de demander l'assistance à la Suisse (arrêts du TAF A–1146/2019 du 6 septembre 2019 consid. 5.2 ; A– 5647/2017 du 2 août 2018 consid. 4.3.3 ; A–7413/2018 du 8 octobre 2020 consid. 9.5). Peu importe par ailleurs que l'Etat requérant obtienne en cours de procédure des informations directement du contribuable visé, parce que celui-ci choisit spontanément de les lui transmettre et/ou conclut un accord avec les autorités fiscales (ATF 144 II 206 consid. 3.3.1). A cet égard, le Tri- bunal a eu l’occasion de préciser que lorsque le contribuable est soupçonné de n’avoir pas déclaré correctement à l’Etat requérant la totalité de ses avoirs détenus à l’étranger, il ne peut être exigé de ce dernier qu’il se soit adressé au préalable au contribuable concerné (arrêts du TAF A–5695/2018 du
A-109/2020 Page 17 22 avril 2020 consid. 4.2.2 ; A–5648/2014 du 12 février 2015 consid. 7). Con- formément au principe de la confiance, lorsque l’Etat requérant déclare avoir épuisé les sources habituelles de renseignements, il n’y a pas lieu – sous réserve d'éléments concrets ou à tout le moins de doutes sérieux – de re- mettre en cause la réalisation du principe de la subsidiarité. 6.4 Les règles de procédure applicables dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis doivent également être respectées. L'AFC dispose des pouvoirs de procédure nécessaires pour exiger des banques la transmission de l'en- semble des documents requis qui remplissent la condition de la pertinence vraisemblable (ATF 142 II 161 consid. 4.5.2 ; arrêts du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.8 ; A–5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.8 et A– 4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.8.1 avec les réf. citées). 6.5 Le respect de la procédure interne de l'Etat requérant ne signifie pas que l'Etat requis doit vérifier que la procédure dans celui-là s'est déroulée en con- formité avec toutes les dispositions de droit applicables (arrêt du TAF A– 3830/2015 du 14 décembre 2016 consid. 12). Une solution contraire serait impossible à mettre en œuvre, les autorités suisses n'ayant pas les connais- sances nécessaires pour contrôler en détail l'application du droit étranger. A cela s'ajoute que la procédure d’assistance administrative ne tranche pas ma- tériellement l’affaire (arrêts du TAF A–4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.2.6 ; A–6385/2012 du 6 juin 2013 consid. 2.2.1) ; il appartient ainsi à chaque Etat d'interpréter sa propre législation et de contrôler la manière dont celle-ci est appliquée (arrêt du TAF A–5229/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.2.5.1) et il n'appartient pas à l'Etat requis de se prononcer sur le bien-fondé de l'imposi- tion envisagée par l'Etat requérant pour décider de la pertinence d'une de- mande d'assistance. En conséquence, tout grief à ce propos doit être invoqué devant les autorités compétentes étrangères (ATF 144 II 206 consid. 4.3 ; ar- rêts du TAF A–6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.5 ; A–4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.5.4 ; A–7143/2014 du 15 août 2016 consid. 11 ; A– 688/2015 du 22 février 2016 consid. 9). 6.6 Considérer qu'un Etat peut obtenir des informations alors même que le contribuable concerné n'a pas encore eu l'occasion de déclarer correctement et spontanément ses revenus reviendrait à autoriser la pêche aux renseigne- ments et à violer le principe de subsidiarité, ce qui contredit les intentions des Etats parties (cf. arrêts du TAF A–6037/2017 du 8 janvier 2019 consid. 2.7.1 et 4.1.3 ainsi qu’A–4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 6.3.2.1 ; A– 3482/2018 du 5 août 2019 consid. 8.2).
A-109/2020 Page 18 6.7 Toutefois, l'Etat requérant peut confirmer ultérieurement, soit après l'expi- ration du délai de dépôt de la déclaration fiscale, que les informations requises sont toujours vraisemblablement pertinentes. Un tel comportement de la part de l'autorité requérante ne viole alors pas le principe de subsidiarité et ne s'apparente pas à une pêche aux informations proscrite (arrêt du TAF A– 3482/2018 du 5 août 2019 consid. 8 et références citées, a contrario). 6.8 Selon les recourants, dans la mesure où la demande d’assistance du (...) 2012 a été déposée pour la période du (...) 2000 au (...) 2011, et où cette période a été étendue au (...) 2012, par demande du (...) 2012, alors que l’année fiscale 2012 arrivait en Inde à échéance le 31 mars 2013, soit après le dépôt de dite demande d’extension, l’autorité requérante aurait violé le prin- cipe de subsidiarité. 6.9 En l’espèce, le Tribunal constate qu’il semble en effet que l’année fiscale 2012 n’était pas encore échue au jour de l’introduction de la demande d’ex- tension du (...) 2012. Ainsi, considérer que l’autorité requérante pouvait obte- nir des informations pour l’année fiscale 2012, alors même que les recourants auraient encore pu déclarer correctement et spontanément leurs revenus, postérieurement au dépôt de dite demande, reviendrait à autoriser une pêche aux renseignements et à violer le principe de subsidiarité (cf. consid. 6.6). Cette question n’a néanmoins pas à être tranchée dans la présente espèce. En effet, le Tribunal constate que selon le point 3 du courriel de l’autorité re- quérante du 31 octobre 2018 : 3. We are enclosing a list of [redacted by SFTA] of the abovementioned re- quests where the information sought is foreseeably relevant and still required for taking action under the Indian tax laws. We further confirm that time is available with the Indian tax authorities to take action in these cases, that is no statute of limitation has expired. To expedite the process of obtaining re- quested information, we convey in advance our consent for notifying the per- sons concerned directly in India and granting access to file when requested in all cases. A cet égard, il apparaît que cette déclaration confirme se fondant sur les agis- sements des recourants, le 31 octobre 2018, soit après le terme de l’année fiscale 2012, échéant au 31 mars 2013, que les informations requises étaient toujours vraisemblablement pertinentes. En application de la jurisprudence, cette déclaration guérit ainsi les éventuelles violations des principes d’inter- diction de la pêche aux renseignements et de subsidiarité susmentionnés (ar- rêt du TAF A–3482/2018 du 5 août 2019 consid. 8 et références citées, a con- trario). Au vu de ces éléments, le Tribunal ne constate pas de violation du principe de la subsidiarité par l’autorité fiscale indienne.
A-109/2020 Page 19 7. 7.1 Le principe de la bonne foi (art. 7 al. 1 let. c LAAF) s’applique en tant que principe d'interprétation et d'exécution des traités dans le domaine de l'échange de renseignements des conventions de double impositions (ATF 143 II 202 consid. 8.3 ; arrêts du TAF A–2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.4.1 ; A–4669/2016 du 8 décembre 2017 consid. 2.3 ; A–4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.2.3.1). L'Etat requis est ainsi lié par l'état de fait et les déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne peu- vent pas être immédiatement réfutés (sofort entkräftet) en raison de fautes, lacunes ou de manifestes (arrêts du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 con- sid. 2.4.1 ; A–5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.4.1). 7.2 La bonne foi d'un Etat est toujours présumée dans les relations internatio- nales, ce qui implique, dans le présent contexte, que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant (ATF 142 II 161 consid. 2.1.3 ; arrêt du TAF A–4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.4.2), sauf s'il existe un doute sérieux, cas dans lequel le principe de la confiance ne s’oppose alors pas à ce qu'un éclaircissement soit demandé à l'Etat requé- rant ; le renversement de la présomption de bonne foi d'un Etat doit en tout cas reposer sur des éléments établis et concrets (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1 avec les réf. citées ; arrêt du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 con- sid. 2.4.2). 7.3 Selon les recourants, dans la mesure où, l’autorité requérante a présenté une demande d’assistance portant sur une période plus étendue que le champs d’application temporel de la CDI CH-IN et ses Protocoles (cf. con- sid. 2 supra) ; et où dite autorité aurait violé les principes de la pertinence vraisemblable (cf. consid 5 supra) et de subsidiarité (cf. consid. 6 supra) ; celle-ci se serait comportée de manière contraire au principe de la bonne foi. 7.4 En l’espèce et quant au premier point, soit le champs d’application tem- porel de la CDI CH-IN et ses Protocoles, le Tribunal constate que la demande d’assistance a été présentée pour la période du (...) 2000 au (...) 2012 et qu’aucun élément ultérieur, porté au dossier, n’indique un comportement con- tradictoire de l’autorité requérante à cet égard. Par ailleurs, le Tribunal relève que la question du champs d’application temporel de la CDI CH-IN, qui, selon l’AFC, ne couvre que la période courant dès le 1 er avril 2011, ne semble pas être d’avantage litigieuse. Quant au second point, le Tribunal n’a pas retenu de violation du principe de la pertinence vraisemblable : en effet et comme expliqué ci-dessus, la question de la détermination de la résidence fiscale au plan international est une question de fond, qui n'a pas à être abordée par la
A-109/2020 Page 20 Suisse en tant qu'Etat requis au stade de l'assistance administrative (cf. con- sid. 5 supra). Enfin, quant au troisième point, et conformément au raisonne- ment déjà exposé (cf. consid. 6 supra), la violation initiale du principe de sub- sidiarité pour l’année fiscale 2012 a été guérie. Dès lors, il n’apparaît pas de ce qui précède l’existence d’éléments établis et concrets propre à renverser la présomption de bonne foi de l’autorité requérante (ATF 143 II 202 con- sid. 8.7.1 avec les réf. citées ; arrêt du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.4.2). Pour cette raison, le Tribunal ne constate pas de violation du principe de la bonne foi par dite autorité. 8. Compte tenu des considérants qui précèdent, le Tribunal retient que la dé- cision litigieuse satisfait aux exigences de l’assistance administrative en ma- tière fiscale. Le recours s’avère dès lors mal fondé et doit par conséquent être rejeté. 9. Les recourants qui succombent, doivent supporter les frais de procédure, lesquels se montent, compte tenu de la charge de travail liée à la procédure, à 3’500 francs (art. 63 al. 1 PA et art. 4 du règlement du 21 février 2008 con- cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé- ral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils seront prélevés sur l’avance de frais de 3’500 francs déjà versée. 10. Vu l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). 11. La présente décision rendue dans le domaine de l’assistance administra- tive internationale en matière fiscale peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable que lorsqu’une question juridique de principe se pose ou lorsqu’il s’agit, pour d’autres motifs, d’un cas particulièrement important au sens de l’art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions. (Le dispositif est porté à la page suivante)
A-109/2020 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 3’500 francs (trois mille cinq cent francs), sont mis à la charge des recourants. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de frais d’un montant de 3’500 francs (trois mille cinq cent francs), déjà versée. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n°(...) ; acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Dimitri Persoz
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Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :