Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-1049/2019
Entscheidungsdatum
13.09.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-1049/2019

Arrêt du 13 septembre 2019 Composition

Jérôme Candrian (président du collège), Maurizio Greppi, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges, Mathieu Ourny, greffier.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______,
  3. C._______,
  4. D._______,
  5. E._______,
  6. F._______,
  7. G._______,
  8. H._______,
  9. I._______,
  10. J._______,
  11. K._______,
  12. L._______,
  13. M._______,
  14. N._______SA,
  15. Commune de Grône, 3979 Grône,
  16. Commune et Bourgeoisie de Chippis, 3965 Chippis,

tous représentés par Maître Jacques Philippoz, avocat Case postale 44, 1912 Leytron, recourants,

contre

Swissgrid SA, Bleichemattstrasse 31, Case postale, 5001 Aarau 1, représentée par Maître Ariane Ayer, Lex Publica, Case postale 89, 1701 Fribourg, intimée,

Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI, Service juridique, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorité inférieure.

Objet

Ligne aérienne à haute tension Chamoson-Chippis ; requête de suspension immédiate des travaux.

A-1049/2019 Page 3 Faits : A. A.a Par décision du 30 juin 2010, l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) a ap- prouvé, avec charges, les plans portant sur la construction d’une ligne de 380 kV entre Chamoson et Chippis, avec mise sur support commun de diverses lignes électriques et d’une ligne CFF de 132 kV, deux raccorde- ments de lignes ainsi que le démontage d’une ligne existante. Les 27,5 km de tracé devaient être réalisés sous forme de ligne aérienne. Cette décision comportait de nombreuses charges et conditions, relatives notamment à la protection de la nature et du paysage, ainsi qu’aux dangers naturels. A.b Par arrêt A-5374/2010 du 15 août 2012, le Tribunal administratif fédé- ral a partiellement admis les recours formés par des opposants (parmi les- quels A._______ et consorts [à savoir les recourants 1 à 12 dans la pré- sente cause]), et a renvoyé l’affaire à l’OFEN afin qu’un nouveau projet soit présenté. Ce projet devait intégrer, pour les ternes 380 kV, des faisceaux à quatre conducteurs au lieu de trois, en vue d’une limitation préventive de l’exposition au bruit. Selon cet arrêt, il pouvait exceptionnellement être re- noncé à une procédure de plan sectoriel et une mise en câble n’entrait pas en considération. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_487/2012 du 13 mai 2013). B. B.a Par décision du 19 janvier 2015, l’OFEN a approuvé le projet déposé par Swissgrid SA selon une variante 3x1000 mm 2 pour les ternes de 380 kV. Cette décision incluait à nouveau de nombreuses charges et conditions portant, en particulier, sur la protection de l’environnement et les dangers naturels. B.b Par arrêt A-973/2015 du 14 décembre 2016, le Tribunal de céans a re- jeté les recours interjetés par des opposants (parmi lesquels, à nouveau, A._______ et consorts). Les précédentes décisions avaient définitivement traité des questions de l’exigence d’un plan sectoriel, du respect des va- leurs limites de l’ORNI, du tracé et de la mise en câble intégrale ou partielle. La seule question encore litigieuse était celle du nombre de faisceaux. Par rapport au projet initial, la variante retenue permettait une réduction de 3 dB(A) tout en limitant l’augmentation du taux de travail sur les supports et les fondations, l’impact visuel et les pertes de courant.

A-1049/2019 Page 4 Par arrêt 1C_41/2017 et 1C_42/2017du 1 er septembre 2017, le Tribunal fé- déral a rejeté les recours formés contre ce second arrêt du Tribunal admi- nistratif fédéral. C. C.a Par actes du 29 et du 30 août 2018 émanant notamment de A._______ et consorts, des demandes en révision ont été formées auprès du Tribunal fédéral. Les demandeurs se prévalaient d’un rapport du géologue cantonal du 1 er juin 2018, qui se référait lui-même à un rapport géologique du Bu- reau d’Etudes Géologiques SA (BEG) du 13 juin 2016 qui ne figurait pas au dossier de la procédure. Il en ressortait que, sur les 52 pylônes du tron- çon Aproz-Creux de Chippis, 34 étaient exposés à des dangers naturels (glissements de terrain, effondrements, tassements, chutes de pierres et éboulements). Les demandeurs disaient aussi avoir découvert, en juin 2016, l’existence d’une mine de charbon dans la commune de Grône, au- dessus de laquelle quatre pylônes devaient s’implanter. Ils invoquaient en- core des faits nouveaux, en rapport notamment avec la correction du Rhône. Compte tenu de ces difficultés techniques et sécuritaires, ils esti- maient que les coûts du tracé aérien auraient été supérieurs aux estima- tions faites précédemment, et que cela aurait eu une influence sur la pesée d’intérêts ayant conduit à renoncer à une variante câblée. C.b Par arrêt 1F_23/2018 et 1F_25/2018 du 29 janvier 2019, le Tribunal fédéral a rejeté ces demandes de révision, dans la mesure de leur receva- bilité. Sous cet angle, il a relevé que, parmi les éléments de fait et moyens de preuve invoqués par les demandeurs, seul le rapport BEG du 13 juin 2016 – antérieur à l’arrêt du 1 er septembre 2017 – était susceptible d’ouvrir la voie de la révision. Cela étant, il a retenu qu’en procédure ordi- naire, la question des dangers naturels n’avait pas été abordée, et que les demandeurs n’avaient soulevé aucun grief à cet égard. Il précisait que dite question ne relevait pas de la procédure d’approbation des plans ; la déci- sion y relative considérait que l’étendue des mesures de protection devait faire l’objet d’une étude géologique préliminaire lors des travaux, et pré- voyait que les mesures de sécurité devaient être déterminées au cours de la procédure d’exécution, par le géologue cantonal. Dès lors que cette ma- nière de faire n’avait pas été litigieuse dans la procédure ayant abouti à l’arrêt du 1 er septembre 2017 et qu’il n’y avait pas eu lieu de s’en saisir d’office, les éléments nouveaux dont les demandeurs se prévalaient ne pouvaient donner lieu à une révision. Au demeurant, le Tribunal fédéral a indiqué qu’il ressortait du rapport BEG du 13 juin 2016 que des mesures de protection étaient examinées pour chaque pylône, y compris pour les scénarios rares (100-300 ans).

A-1049/2019 Page 5 D. D.a En date du 5 septembre 2018, A._______ et consorts ont saisi l’OFEN d’une « requête urgente de suspension immédiate des travaux » de la ligne aérienne Chamoson-Chippis. A l’appui de leur requête, ils se sont prévalus du rapport BEG du 13 juin 2016 et ont exposé que, malgré sa teneur alar- mante, Swissgrid SA leur forçait la main pour débuter les travaux, sans qu’aucun plan de détail ni le moindre rapport de sécurité relatifs à la cons- truction des pylônes n’aient été fournis. Ainsi, Swissgrid SA violerait cer- taines des charges contenues dans la décision d’approbation des plans (ci- après : DAP) et ignorerait les recommandations du géologue cantonal. D.b Le 6 septembre 2018, N.SA, la Commune de Grône et la Commune de Chippis ont déposé une requête similaire auprès de l’OFEN, en se référant expressément à celle de la veille précitée. D.c Ne s’estimant pas compétent, l’OFEN a transmis les requêtes à l’Ins- pection fédérale des installations à courants forts (ESTI), en date du 20 septembre 2018. E. E.a L’ESTI, ayant assimilé les requêtes urgentes de suspension immédiate des travaux des 5 et 6 septembre 2018 à des requêtes de mesures super- provisionnelles, les a rejetées par décision incidente du 30 octobre 2018, sur la base de l’art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro- cédure administrative (PA, RS 172.021). L’ESTI a précisé qu’elle allait exa- miner la nécessité de prendre des mesures provisionnelles, après audition des parties. E.b Par décision du 30 janvier 2019, l’ESTI s’est, toujours en application de l’art. 56 PA, prononcé sur les requêtes de suspension immédiate des travaux, traitées au titre de requêtes de mesures provisionnelles. La re- quête du 5 septembre 2018, en tant qu’elle concernait A., O., C., D., E., F., H. et I., a été déclarée irrecevable, au motif d’un défaut de la qualité pour agir. Les requêtes des 5 et 6 septembre 2018, dans la mesure où elles intéressaient B., G., J., K., L., la Commune de Grône, la Commune de Chippis et N._______SA, ont été rejetées. L’émolument pour l’établissement de la décision a été fixé à 2'800 francs. L’ESTI a relevé, pour l’essentiel, que le fait que plusieurs pylônes se trou- vaient en zones de danger était connu depuis longtemps et qu’il en avait

A-1049/2019 Page 6 été tenu compte dans la DAP du 19 janvier 2015. A cet égard, le BEG as- surait le suivi des 34 pylônes situés en zones de danger naturel, en parti- culier des quatre se trouvant en zones de danger élevé. Par ailleurs, Swiss- grid SA tenait un tableau détaillé du suivi des charges à respecter, et le géologue cantonal assistait à toutes les séances de coordination, donnant régulièrement son aval sur les mesures prises et en étude. Enfin, les tra- vaux de construction des pylônes touchant les parcelles des requérants n’étaient pas encore en cours, et ces derniers n’indiquaient pas en quoi l’arrêt immédiat des travaux aurait pu être de nature à les protéger contre des dangers naturels. F. Par mémoire du 28 février 2019, A._______ et consorts, M., N.SA, la Commune de Grône et la Commune et Bourgeoisie de Chippis (les recourants) ont interjeté recours contre la décision du 30 jan- vier 2019 de l’ESTI (l’autorité inférieure) près le Tribunal administratif fédé- ral (aussi : le Tribunal), concluant à son annulation et : principalement, à l’arrêt immédiat des travaux de construction de la ligne 380 kV Chamoson- Chippis, jusqu’à production des plans détaillés de la construction de la ligne et des rapports complémentaires pour sa sécurité, en conformité avec les charges imposées par l’OFEN dans les deux DAP et les exigences du BEG et du géologue cantonal ; subsidiairement, au renvoi du dossier à l’OFEN pour le contrôle de l’application des charges formulées par cet office dans sa décision ; toujours subsidiairement, à la constatation de la nullité de la décision attaquée suite, notamment, à la récusation de sa signataire, P.. En substance, les recourants estiment que c’est à tort que l’autorité infé- rieure a traité leurs requêtes comme des demandes de mesures provision- nelles. Ils exigeaient, en réalité, l’exécution des charges imposées par l’OFEN, plus singulièrement la production des plans de détail des pylônes en zones de danger, ainsi que la communication des mesures sécuritaires envisagées. Or l’autorité inférieure ne se serait pas déterminée à ce pro- pos. Les recourants demandent, par ailleurs, la récusation de P., au motif qu’elle aurait travaillé comme juriste chez Swissgrid SA (l’intimée) – partie au litige – de février 2013 à juin 2015, et très probablement sur le dossier Chamoson-Chippis. Subsidiairement, la demande de récusation vise l’autorité inférieure en tant que telle, qui ne serait pas indépendante au vu de ses relations étroites avec l’Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (Electrosuisse) et l’intimée. Egalement sur le plan formel, les recourants invoquent, implicitement, un déni de justice de la part de l’autorité inférieure, qui aurait trop tardé à se

A-1049/2019 Page 7 prononcer sur une requête pourtant urgente. Sur le fond, ils font valoir que la DAP du 19 janvier 2015 ne prend pas en compte l’ensemble des zones de danger mises en lumière par le rapport BEG du 13 juin 2016, dont l’in- timée aurait dissimulé l’existence. En outre, il ressortirait d’un rapport com- plémentaire du BEG du 23 novembre 2018 – cité par l’autorité inférieure dans sa décision –, d’une part que, pour certains pylônes, des mesures de protection ne seraient prises qu’après leur construction et, d’autre part, que les cheminées bétonnées d’un bon nombre de pylônes seraient rehaus- sées, en violation de la DAP. S’agissant du recourant K., des tra- vaux auraient débuté à proximité immédiate de son bâtiment. Dès lors, la remise de plans détaillés serait nécessaire, afin qu’il soit possible de dé- terminer la nature des travaux entrepris et d’orienter le propriétaire dans ce sens. De manière générale, les charges imposées par la DAP, concernant la production des plans de détail et autres rapports sur les mesures de sécurité, ne seraient pas respectées. En exiger leur remise serait conforme au principe de proportionnalité. Les recourants relèvent encore que l’auto- risation de construire est devenue caduque pour le tronçon Chamoson- Aproz, du fait de la nécessité d’engager une nouvelle procédure de plan sectoriel sur dit tronçon, en raison de son déplacement futur dû à l’élargis- sement du Rhône (projet Rhône 3). Ainsi, une nouvelle procédure globale portant sur l’intégralité de la ligne devrait être mise en œuvre. Enfin, les recourants contestent le montant – trop élevé – de l’émolument (par 2'800 francs) mis à leur charge. G. Dans sa réponse du 4 avril 2019, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours. En substance, elle conteste les griefs d’ordre formel invoqués par les recourants. Elle nie, en particulier, toute partialité de la part de P.. Celle-ci aurait bien été employée par l’intimée, mais elle aurait été basée à Frick et ne se serait jamais occupée du dossier Chamoson- Chippis. L’autorité inférieure défend également sa propre indépendance. Quant au fond, elle relève que de nombreux pylônes concernés par des dangers naturels sont mentionnés comme tels dans la DAP. Par ailleurs, au vu du contenu de la documentation produite par l’intimée, celle-ci res- pecte selon toute vraisemblance les charges prescrites. L’autorité infé- rieure précise encore qu’en règle générale, elle n’exige pas la production des plans de détail. En l’espèce, une telle production ne serait pas imposée par la DAP du 19 janvier 2015, laquelle serait toujours valable. Au reste, les données importantes concernant l’édification des pylônes auraient déjà été communiquées aux recourants, lors de la procédure d’approbation des plans. En outre, le rehaussement des cheminées bétonnées ne représen- terait pas une modification fondamentale du projet.

A-1049/2019 Page 8 H. L’intimée a, dans sa réponse du 8 avril 2019, conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Pour l’essentiel, elle nie tout intérêt actuel de l’ensemble des recourants au recours, étant entendu que les tra- vaux de construction des pylônes ne seraient pas encore en cours sur leurs propriétés, lesquelles n’accueilleraient au reste pas toutes des pylônes. Elle explique, en outre, que l’arrêt des travaux serait de nature à engendrer d’importants surcoûts, estimés à plus de 2'661'000 francs. Sur le plan for- mel, l’intimée rejette les griefs émis par les recourants. Sur le fond, elle indique que les plans de détail sont des plans d’exécution de la DAP, et qu’ils ne font pas l’objet d’une publication ou d’une mise à l’enquête spéci- fiques. En tout état de cause, de tels plans ne pourraient être élaborés qu’après accès aux parcelles concernées, ce à quoi les recourants seraient opposés. L’intimée prétend planifier et réaliser les mesures de protection adéquates, en exécution des charges en matière de dangers naturels, avec le professionnalisme requis. Ces charges imposeraient, par ailleurs, de renforcer la construction des pylônes en cas de nécessité. En outre, les dangers naturels, de même que la situation géologique des pylônes, se- raient connus depuis l’origine du projet et auraient fait l’objet de plusieurs rapports géologiques, parmi lesquels le rapport BEG du 13 juin 2016, qui ne ferait que préciser les mesures sécuritaires à prendre. S’agissant de la coordination avec le projet Rhône 3, l’intimée relève qu’en conformité avec la DAP, une éventuelle modification du tracé de la ligne Chamoson-Chippis n’interviendrait qu’après sa mise en fonction. Au demeurant, aucun des re- courants ne serait concerné par les pylônes du secteur qui pourrait être touché par la troisième correction du Rhône. I. Dans leur réplique du 2 mai 2019, les recourants défendent leur qualité pour agir et recourir, qui serait donnée en application du principe du « cor- ridor » formé par les champs électromagnétiques. Ils maintiennent que les plans de détail des pylônes doivent être portés à leur connaissance par l’intimée, en vertu de la DAP. L’intimée s’y refuserait, au motif qu’elle ne respecterait pas les données et coordonnées (surface au sol, hauteur et lieu d’implantation de certains pylônes) contenues dans la décision en question. Au surplus, les recourants persistent à affirmer que les charges portant sur les dangers naturels ne concernent qu’un nombre restreint de pylônes, à savoir trois. Finalement, ils insistent encore sur le fait que le tracé de la ligne litigieuse n’est pas définitif.

A-1049/2019 Page 9 J. Par ordonnance du 9 mai 2019, le Tribunal a invité l’Office fédéral de l’en- vironnement (OFEV) et l’OFEN à déposer leurs éventuelles observations. J.a Le 27 mai 2019, l’OFEV a annoncé renoncer à prendre position sur le recours et les différentes écritures. J.b Par pli du 27 mai 2019, l’OFEN a conclu au rejet du recours. En subs- tance, l’office relève que le rapport technique « GéoVal » – lequel figure dans le dispositif de la DAP et en fait donc partie intégrante – énumère 21 pylônes visés par des mesures éventuelles de sécurité. Il souligne que le rapport BEG du 13 juin 2016 et ceux du géologue cantonal visent, dans un processus de collaboration, à mettre en place les mesures propres à ga- rantir la construction de la ligne conformément aux plans approuvés. En ce qui concerne les plans de détail, les dispositifs des DAP de 2010 et 2015 n’en exigeraient pas, à titre de charges, la production par l’intimée. En outre, Rhône 3 serait un projet planifié qui ne serait pas de nature à entraî- ner la suspension des travaux de la ligne Chamoson-Chippis. Au final, l’OFEN retient qu’en l’état, rien ne permet d’affirmer que la surveillance des travaux par l’ESTI ne s’effectuerait pas correctement et rien ne commande d’arrêter les travaux. K. K.a Par écriture du 19 juin 2019, les recourants ont pris position sur la dé- termination de l’OFEN précitée et en ont contesté la teneur. K.b Par ordonnance 1 er juillet 2019, le Tribunal a donné la possibilité aux recourants de déposer des observations finales, dont il n’a pas été fait usage. K.c La cause a ensuite été annoncée comme gardée à juger. L. En cours d’instruction, le Tribunal a requis la production de moyens de preuve de la part des parties, en particulier des procurations, des extraits du Registre foncier (RF), ainsi que certains documents pertinents qui ne figuraient pas au dossier. M. Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit.

A-1049/2019 Page 10 Droit : 1. La procédure de recours est régie par la PA, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dis- pose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office et libre- ment sa compétence (cf. art. 7 PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Selon l’art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les instal- lations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l’art. 21 LIE. L’autorité inférieure, service spécial d’Electrosuisse soumis à la surveillance du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DE- TEC), est l’autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du ch. 2 de cette disposition (cf. art. 1 er de l’ordonnance du 7 décembre 1992 sur l’ESTI [O-ESTI, RS 734.24]), et l'acte attaqué satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA, de sorte que le Tribunal est compétent pour connaître du litige. 1.2 A ce stade, il convient, avant toute chose, de qualifier la décision atta- quée afin de déterminer s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision incidente. 1.2.1 Il ressort du dispositif et des considérants de la décision du 30 jan- vier 2019 que l’autorité inférieure a traité les requêtes des 5 et 6 sep- tembre 2018 – tendant à la suspension immédiate des travaux – comme des demandes de mesures provisionnelles. A tort selon les recourants, qui expliquent que leurs requêtes visaient à imposer à l’intimée l’exécution des charges imposées par l’OFEN, plus spécifiquement la production des plans de détail des pylônes en zones de danger, ainsi que la communication des mesures sécuritaires prévues. 1.2.2 Dans leurs requêtes susmentionnées, les recourants n’ont pas pris la peine de préciser la nature juridique de leurs demandes. S’ils n’ont au- cunement fait allusion, explicitement, à de quelconques mesures provision- nelles, ils ont toutefois mis en évidence le caractère urgent de leurs re- quêtes. Par ailleurs, leur unique conclusion porte sur la suspension immé- diate des travaux. Une telle mesure s’avère par nature provisoire. Dans leur motivation, ils se sont bien plaints de l’absence de plans de détail et de mesures de sécurité, précisant que « les obligations imposées par la procédure d’approbation des plans ne sont pas respectées et qu’il s’agit

A-1049/2019 Page 11 d’exiger l’application stricte des mesures sécuritaires » (cf. requête du 5 septembre 2018, p. 9). Cela étant, et bien que représentés par un man- dataire professionnel, ils n’en ont tiré aucune conclusion. On ne saurait donc faire grief à l’autorité inférieure d’avoir assimilé les requêtes qui lui ont été soumises à des demandes de mesures provisionnelles, au sens de l’art. 56 PA, et d’avoir fait diligence en se prononçant, d’abord, à titre su- perprovisionnel. 1.2.3 Selon la jurisprudence, relayée par la doctrine, une décision sur une mesure de caractère provisionnel est une décision finale si elle est prise dans une procédure indépendante de toute autre – en particulier d’une pro- cédure principale – et qu’elle y met fin (cf. ATF 144 III 475 consid. 1.1.1, 138 III 46 consid. 1.1, 137 III 324 c. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_412/2012 du 27 mars 2013 consid. 1.3.3 ; THIERRY TANQUEREL, Ma- nuel de droit administratif, 2 ème éd., Genève 2018, p. 301). Au cas d’es- pèce, la décision du 30 janvier 2019 est bien finale. Elle a été rendue dans le cadre d’une procédure autonome, indépendante de toute procédure principale. Tout indique, en outre, que par sa décision, l’autorité inférieure a mis un terme à la procédure engagée par les recourants. Au vu du dos- sier, plus aucune procédure n’est actuellement pendante par-devant l’auto- rité inférieure. La décision en question constitue ainsi une décision finale sur une mesure provisionnelle, à savoir la suspension des travaux de construction de la ligne à haute tension Chamoson-Chippis. 1.3 La question de la qualité pour recourir des recourants fait également débat entre les parties. Il y a donc lieu de s’y intéresser. 1.3.1 Conformément à l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour former recours celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision at- taquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Pour satisfaire aux exigences de l'art. 48 al. 1 let. b et c PA, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Il doit, en outre, retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la dé- cision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1, 137 II 30 consid. 2.2.3 ; ATAF 2012/9 consid. 4.1.1).

A-1049/2019 Page 12 L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au mo- ment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2). Dans les cas d’installations ou d’acti- vités à risque, la seule présence d’un risque théorique indéterminé ou peu probable ne suffit pas à admettre la qualité pour agir ; encore faut-il qu’il présente une certaine vraisemblance et consistance pour admettre que la personne concernée est touchée de manière particulière, sinon l’action po- pulaire ne pourrait pas être évitée (cf. ATF 140 II 315 consid. 4.6, 123 II 376 consid. 4b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_263/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.2 ; LAURENT PFEIFFER, La qualité pour recourir en droit de l’amé- nagement du territoire et de l’environnement, Etude de droit fédéral et vau- dois, 2013, p. 109). Une collectivité publique peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection lorsqu'elle agit en tant que détentrice de la puissance publique et qu'elle dispose d'un intérêt public propre, comme la protection de ses habitants contre certaines nuisances. Un intérêt général à une correcte application du droit n'est cependant pas suffisant dans le contexte de l'art. 48 al. 1 PA ; il faut dans ce cas que la collectivité publique soit touchée dans des intérêts centraux liés à sa puissance publique (cf. ATF 140 I 90 consid. 1.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_486/2017 du 1 er février 2018 consid. 1.2.2). 1.3.2 Au cas d’espèce, l’autorité inférieure a nié la qualité pour agir à cer- tains recourants. L’intimée, pour sa part, estime qu’aucun d’entre eux ne possède la qualité pour recourir, faute d’intérêt actuel. Aux fins d’être en mesure de trancher la question, le Tribunal a requis des parties la produc- tion de certains moyens de preuve absents du dossier, comme des extraits du RF et des plans cadastraux. A ce propos, force est de constater qu’après recoupement des pièces pertinentes (extraits du RF, plans remis par les recourants, plans remis par l’intimée et plans consultables en ligne sur les guichets cartographiques), les numéros de parcelles en ressortant ne coïncident pas toujours. Cela peut être dû au fait que les dates d’éta- blissement des documents divergent et que certains d’entre eux ne reflè- tent plus le cadastre actuel. En la présente procédure, ces incertitudes ne portent toutefois pas à conséquence et n’ont pas à être levées. Il ressort en effet de l’examen du dossier que la thèse défendue par l’inti- mée n’apparaît pas soutenable. Selon elle, les travaux de construction des pylônes n’auraient pas encore commencé sur les propriétés des recou- rants. Dès lors, même les recourants propriétaires de parcelles sur les- quelles un pylône ou un élément de pylône va être érigé n’auraient pas

A-1049/2019 Page 13 d’intérêt digne de protection. Or, dans la mesure où les intéressés se pré- valent, essentiellement, du risque représenté par la construction des py- lônes, il va de soi qu’on ne saurait attendre l’entame des travaux pour leur reconnaître un intérêt à agir. Ils ont bien un intérêt actuel à empêcher le début des travaux. En outre, les recourants qui sont propriétaires de par- celles sur lesquelles l’implantation d’un pylône, en tout ou en partie, est prévue, se trouvent particulièrement exposés aux risques pouvant décou- ler de l’aménagement des pylônes et de la ligne en général (tel est le cas notamment de K._______ et de N.SA, qui sont visés par une pro- cédure d’envoi en possession anticipé). Ils ont donc la qualité pour agir et recourir en la présente cause. S’agissant des communes recourantes, le Tribunal retient qu’elles sont propriétaires de parcelles occupées par des pylônes (cf. pièces 1 et 2 dé- posées le 15 mai 2019 par les recourants). Elles n’interviennent donc pas – ou à tout le moins pas uniquement – en tant que collectivités publiques détentrices de la puissance publique, mais comme propriétaires au même titre que les autres recourants. En tout état de cause, le Tribunal peut s’abs- tenir de trancher la question de leur qualité pour recourir, de même que celle des autres recourants. En premier lieu, il convient de toute manière d’entrer en matière sur le recours, en tant qu’il concerne les recourants dont la ou les propriétés accueilleront un pylône (tel est le cas à tout le moins de K. et de N._______SA). En second lieu, le recours doit, en tout état de cause, être rejeté sur le fond (cf. infra consid. 5). 1.4 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA) étant pour le reste respectées, le recours est recevable et il convient d’entrer en matière. 2. 2.1 L’objet du présent litige revient à examiner si c’est à bon droit que l’autorité inférieure a rejeté les requêtes de suspension immédiate des tra- vaux de la ligne à haute tension Chamoson-Chippis, au vu des éléments et moyens de preuve fournis par les recourants, en particulier des risques pour la sécurité que ferait peser la construction de certains pylônes Le litige ne porte pas, en revanche, sur les nouvelles conclusions prises par les recourants au stade de la procédure de recours, qui portent sur la production des plans détaillés de la construction de la ligne et des rapports complémentaires pour sa sécurité. L’objet du litige est, en effet, défini par

A-1049/2019 Page 14 les conclusions du recours, qui doivent rester dans le cadre de l'acte atta- qué. Partant, les recourants ne peuvent que réduire l'objet du litige par rap- port à l'objet de la contestation, puisque son élargissement ou sa modifica- tion mènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2, 136 II 457 consid. 4.2, 136 II 165 consid. 5 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd., Bâle 2013, n. 2.7 ss ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fé- dérale : la procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, Bâle 2013, n. 182 p. 108 s.). En l’espèce, l’autorité inférieure ne s’est pas prononcée sur la production des docu- ments réclamés par les recourants. A raison, puisque ceux-ci n’ont pas for- mulé de demande explicite dans ce sens. 2.2 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 49 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo- qués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'exa- mine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les ar- guments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). Cela étant, le Tribunal s'astreint, dans le cadre de sa pleine cognition, à une certaine retenue dans le contrôle auquel l’autorité inférieure a procédé, lorsqu'il s'agit d'apprécier des questions qui requièrent des connaissances techniques, scientifiques ou économiques spéciales propres à dite autorité. Il ne s’écarte des éléments techniques retenus par les instances spéciali- sées que lorsqu'il existe de sérieux motifs pour cela, en cas de contradic- tions manifestes ou de constatations manifestement erronées (cf. ATF 139 II 185 consid. 9.3, 136 I 184 consid. 2.2.1, 135 II 296 consid. 4.4.3 ; ATAF 2013/9 consid. 3.9, 2012/18 consid. 5.3, 2008/18 consid. 4). 3. La nature formelle du grief pris du déni de justice, ainsi que celui pris de la récusation de P._______, respectivement de l’ESTI, conduit à ce qu’ils doi- vent être examinés en préalable.

A-1049/2019 Page 15 3.1 Les recourants estiment d’abord que l’autorité inférieure a manqué de célérité en ne rendant sa décision que cinq mois après le dépôt de leurs requêtes pourtant urgentes. 3.1.1 Aux termes de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confé- dération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée ou jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable, ou non, de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause et, entre autres critères, sont notamment détermi- nants la nature de l’affaire, son degré de complexité, la difficulté éventuelle d’élucider les questions de fait, l’enjeu que revêt le litige pour l’administré ainsi que le comportement de celui-ci et des autorités (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6479/2017 du 21 fé- vrier 2019 consid. 5.4 et réf. cit.). A cet égard, il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. A défaut, il ne saurait être fondé à se plaindre d’une durée excessive de la procédure. En outre, si l’autorité ne saurait invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure, quelques « temps morts » ne peuvent lui être reprochés. Au surplus, le principe de célérité ne saurait l’emporter sur la nécessité d’une instruction complète (cf. arrêt de céans A-6479/2017 précité consid. 5.4 et réf. cit.). 3.1.2 In casu, les recourants n’ont pas établi ni même allégué avoir inter- pellé l’autorité inférieure pour qu’elle fasse diligence en se prononçant plus rapidement sur leurs requêtes de mesures provisionnelles. A tout le moins, rien ne ressort, en l’état, des pièces au dossier. Dans ces conditions, selon la jurisprudence précitée, les recourants ne sont pas fondés à se plaindre de la durée excessive de la procédure. Au demeurant, on ne saurait faire grief à l’autorité inférieure d’un retard excessif. En effet, les recourants per- dent de vue que l’autorité inférieure n’a accusé réception de leurs requêtes – envoyées à une autorité incompétente – que le 20 septembre 2018, et qu’à peine un peu plus d’un mois plus tard (à savoir le 30 octobre 2018), elle a rendu une première décision en prenant en considération le carac- tère urgent des requêtes. Elle n’a donc pas attendu cinq mois pour rendre une décision. En tout état de cause, si, comme en l’espèce, une décision, attaquable par exemple devant le Tribunal de céans, a été rendue, il ne peut exister en principe de déni de justice formel (cf. ATAF 2008/15 con- sid. 3.2 ; arrêt de céans A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 2.2.3). Il

A-1049/2019 Page 16 n’y a pas lieu de faire exception à ce principe en la présente cause, au vu des circonstances du cas d’espèce. 3.1.3 Il s’ensuit que le grief portant sur la durée de la procédure devant l’autorité inférieure doit être écarté. 3.2 Les recourants demandent ensuite la récusation de P._______, au mo- tif qu’elle aurait travaillé comme juriste pour l’intimée de février 2013 à juin 2015. Subsidiairement, la demande de récusation vise l’autorité infé- rieure en tant que telle, qui ne serait pas indépendante au vu de ses rela- tions étroites avec Electrosuisse et l’intimée. 3.2.1 L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une pro- cédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équita- blement. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la ré- cusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité ; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une préven- tion effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une dis- position interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées ob- jectivement doivent être prises en considération ; les impressions pure- ment individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (cf. ATF 140 I 326 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_44/2019 du 25 mai 2019 consid. 4.2 et 2C_238/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.2 ; arrêt de céans A-3150/2016 du 3 juillet 2018 consid. 4.2). De manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités ju- diciaires. Contrairement à l'art. 30 al. 1 Cst., l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation. En règle gé- nérale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal des fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas, dès lors que l'autorité s'exprime avec la réserve nécessaire, de conclure à l'apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation, au risque sinon de vider de son sens la procédure administrative. Une autorité, ou l'un de ses membres, a en revanche le devoir de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt personnel dans l'affaire à traiter, qu'elle manifeste ou

A-1049/2019 Page 17 a manifesté expressément son antipathie envers l'une des parties ou s'est forgée une opinion inébranlable avant même d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (cf. ibidem). Selon la PA, les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser, notamment si elles ont un intérêt personnel dans l’af- faire (cf. art. 10 al. 1 let. a), si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie (cf. art. 10 al. 1 let. c), et si, pour d’autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l’affaire (cf. art. 10 al. 1 let. d). 3.2.2 Au cas d’espèce, s’agissant tout d’abord de P., l’autorité in- férieure reconnaît, dans sa détermination du 4 avril 2019, qu’elle a bien travaillé pour l’intimée, en tant que juriste, entre février 2013 et juin 2015. L’intimée le confirme dans son écriture du 8 avril 2019. L’autorité inférieure précise toutefois que P. travaillait à Frick, et qu’elle s’occupait de dossiers concernant la Suisse orientale. Elle n’aurait jamais été amenée à traiter le dossier Chamoson-Chippis, lequel dépendrait du bureau de Prilly. A cet égard, s’il eût été souhaitable que, dans le cadre de la présente pro- cédure, l’autorité inférieure veillât à faire rédiger et signer sa prise de posi- tion du 4 avril 2019 par une autre employée que P., force est d’ad- mettre qu’aucun élément au dossier ne laisse cependant douter que cette dernière serait d’une quelconque manière intervenue dans le dossier pré- cité, lorsqu’elle travaillait pour l’intimée. Les recourants n’étayent leurs al- légations sur ce point par aucun élément concret ni moyen de preuve. Ils ne font valoir aucun autre indice de prévention de P. en la présente cause, et de tels indices ne ressortent pas d’un examen sommaire du dos- sier. Le seul fait que cette dernière a travaillé, dans le passé, pour l’intimée, n’apparaît pas suffisant pour conclure à une apparence de partialité de sa part et justifier sa récusation. 3.2.3 Il n’y a pas non plus lieu de remettre en cause l’impartialité et l’indé- pendance de l’autorité inférieure. A ce titre, les explications fournies par l’autorité inférieure, dans sa réponse du 4 avril 2019, semblent convain- cantes. C’est notamment à juste titre qu’elle a indiqué qu’en date du 13 fé- vrier 2019, le Conseil fédéral – interpellé par un Conseiller national (cf. an- nexe 8 du bordereau de l’autorité inférieure) – a confirmé l’indépendance de l’ESTI, soumise à la surveillance du DETEC et de la Commission de coordination Inspection des installations à courant fort (CCI). Le Conseil fédéral précisait encore que des recommandations de l’OFEN émises en 2016, destinées à garantir l’indépendance de l’ESTI, avaient été mises en

A-1049/2019 Page 18 œuvre. En tout état de cause, les recourants ne fournissent aucun élément concret et probant susceptible de remettre en cause les observations du Conseil fédéral. 3.3 En considération de ce qui précède, les demandes de récusation arti- culées par les recourants doivent être écartées. 4. Il convient à présent d’examiner les différents griefs émis par les recou- rants, après avoir posé le cadre juridique dans lequel s’inscrit l’objet du litige. 4.1 L’ESTI est l’autorité de surveillance et de contrôle des installations électriques qui ne relèvent pas de l'Office fédéral des transports (cf. art. 1 al. 1 O-ESTI). Les tâches de l’ESTI sont, en particulier, la surveillance et le contrôle de la construction, de l’exploitation et de l’entretien des installa- tions électriques (cf. art. 2 al. 1 let. a O-ESTI). Si, pendant l'exécution des travaux, des raisons impératives de s'écarter du plan approuvé se font jour, l'inspection en est informée sans délai. Dans le cas de modifications qui pourraient être approuvées selon la procédure simplifiée, l'inspection prend une décision sans que les plans modifiés ne fassent l'objet d'une nouvelle procédure d'approbation (cf. art. 10 al. 2 de l’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques [OPIE, RS 734.25]). Dans tous les autres cas, le plan modifié fait l'objet d'une nouvelle procédure d'approbation des plans ; les travaux peuvent néanmoins être poursuivis sur les tronçons de l'installation qui ne sont pas concernées (cf. art. 10 al. 3 OPIE). L’inspection contrôle, en général au cours de l'année suivant l'achèvement des travaux, que l'exécution de l'ins- tallation répond aux prescriptions et respecte les plans approuvés, y com- pris les mesures exigées pour la protection de l'environnement (cf. art. 13 OPIE). Aux termes de l’art. 15 OPIE, si les conditions se modifient au dé- triment de la sécurité, le propriétaire de l'installation prend immédiatement les mesures nécessaires pour la rétablir (al. 1) ; les modifications qui por- tent atteinte à la sécurité, celles qui touchent les bases d'appréciation ou le régime de propriété d'une installation, ainsi que le démantèlement de l'installation, doivent être annoncés à l'inspection (al. 2) ; les mesures prises ou prévues par suite de modifications des conditions sont soumises à l'approbation de l'inspection, avec les documents y relatifs (al. 3). 4.2 Les recourants estiment, dans un premier grief à l’appui de leur requête de suspension des travaux, que la DAP du 19 janvier 2015 ne prend pas

A-1049/2019 Page 19 en compte l’ensemble des pylônes situés en zones de danger, tels qu’énu- mérés dans le rapport BEG du 13 juin 2016. Seuls les pylônes n° 169 à 174 (ch. 8.2.5 du dispositif) et deux autres entre Salins et les Agettes (ch. 8.12.14 du dispositif) auraient été localisés en zones de danger, contre 34 dans le rapport BEG du 13 juin 2016. 4.2.1 Le Tribunal observe d’emblée que les recourants ne sauraient re- mettre en cause la décision du 19 janvier 2015 – qui est entrée en force – dans la présente procédure, qui porte exclusivement sur son exécution par l’intimée et la surveillance exercée par l’autorité inférieure. Au demeurant, force est de constater, avec l’autorité inférieure, que de nombreux pylônes ont été identifiés en zones de danger dans la décision susmentionnée. Le chiffre 8.2.5 du dispositif situe les pylônes n° 169 à 174 en zone rouge (danger élevé), en raison de l’instabilité du terrain. Le chiffre 8.12.14 fait référence aux zones de danger mentionnées par le bureau GéoVal SA. Selon l’autorité inférieure et l’OFEN, le rapport « GéoVal » est un rapport technique intitulé « Avenant à l’étude d’impact sur l’environnement de 2002 » (de février 2006 ; produit le 10 mai 2019 par l’autorité inférieure). Dès lors qu’il figure dans le dispositif de la décision, ce rapport fait partie intégrante de l’approbation des plans. Sous le titre « dangers naturels », dit rapport fait mention de 13 pylônes (autres que les n° 169 à 174) situés en zones de danger (cf. p. 41). La décision du 19 janvier 2015 a donc iden- tifié 19 pylônes en zones dangereuses, et non huit comme il en ressort des explications des recourants. 4.2.2 Certes, il ne peut être contesté que le rapport BEG du 13 juin 2016 – établi sur demande du géologue cantonal – met en évidence un plus grand nombre de pylônes dont la construction est planifiée dans des zones de danger. Toutefois, ce rapport détaillé porte spécifiquement sur la géologie des sols où seront implantés certains pylônes exposés aux dangers natu- rels, dans le cadre de l’examen de mesures de protection pour chaque pylône. Or le relevé, voire la mise au jour de ces caractéristiques géolo- giques, n’apparaît pas de nature à remettre en cause les plans approuvés en 2015. Le fait que des études géologiques poussées et régulières soient menées, avant l’exécution des travaux autorisés dans le cadre de la pro- cédure d’approbation des plans, relève des obligations découlant de la DAP. Il s’agit, au reste, de mesures de sécurité élémentaires et habituelles pour des constructions d’une telle importance. Dans ce cadre, il ne semble pas extraordinaire de mettre au jour des difficultés qui n’avaient pas été envisagées au stade de l’élaboration du projet. Le rapport BEG du 23 no- vembre 2018 (cf. annexe 4.5 du bordereau de l’autorité inférieure) té- moigne du suivi au long cours de la problématique des pylônes situés en

A-1049/2019 Page 20 zones de danger naturel. Il désigne 28 pylônes en zones exposées aux glissements de terrain, aux effondrements, aux chutes de pierre, aux crues torrentielles et aux coulées de neige, en mettant en exergue les mesures sécuritaires prises et celles envisagées. Le courrier du 7 décembre 2018, transmis par l’intimée à l’autorité inférieure (cf. annexe 4.1 du bordereau de l’autorité inférieure), atteste de la surveillance de cette dernière sur l’in- timée, et de la coordination entre celle-ci et le géologue cantonal pour as- surer la sécurité de la construction des pylônes situés en zones de danger. En l’état, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la construction de la ligne et la sécurité de l’installation seraient compromises. Les recourants ne démontrent pas en quoi le suivi des risques liés à l’édification des py- lônes serait insuffisant. Ils n’expliquent pas non plus à quelle(s) mesure(s) sécuritaire(s) précise(s) les travaux – dont ils réclament la suspension – devraient être conditionnés pour qu’il puissent reprendre. 4.2.3 Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait suspendre les travaux de construction de la ligne litigieuse au motif du contenu du rapport BEG du 13 juin 2016. 4.3 Les recourants dénoncent d’autres mesures qui seraient contraires à ce qui avait été décidé en procédure d’approbation des plans. Ainsi, cer- taines cheminées bétonnées seraient rehaussées, jusqu’à une hauteur de 2,5 mètres depuis la cote-sol. La surface des pylônes au sol ainsi que l’en- droit précis de leur implantation auraient également subi des modifications. 4.3.1 Le rapport BEG du 23 novembre 2018 indique effectivement que pour certains pylônes exposés aux dangers, les cheminées bétonnées se- ront rehaussées jusqu’à 2,5 mètres depuis la cote-sol. Ce rehaussement vise toutefois, selon le rapport, à protéger les installations contre des im- pacts. Selon l’intimée, le renforcement de la construction des pylônes a pour but de garantir leur stabilité (cf. réponse du 8 avril 2019, p. 9). La me- sure envisagée répond donc à des impératifs de sécurité. Or les recourants appellent eux-mêmes de leurs vœux des mesures de sécurité renforcées. Par ailleurs, les recourants n’établissent pas ni même n’allèguent que la hauteur des cheminées bétonnées aurait été arrêtée de manière précise et définitive en procédure d’approbation des plans, de sorte que rien n’in- dique que leur rehaussement constitue une modification des plans visée par l’art. 10 al. 2 et 3 OPIE. Il en va de même des variations d’implantation et de surface de certains pylônes, qui ne sont, au demeurant, nullement documentées et ne ressortent pas du dossier.

A-1049/2019 Page 21 4.3.2 Il n’y a donc pas non plus de raison de mettre un terme aux travaux du fait d’ajustements techniques apportés à la construction des pylônes, en vue de renforcer ceux-ci, et au vu du contenu du rapport complémen- taire BEG du 23 novembre 2018. 4.4 Dans un autre grief, les recourants reprochent à l’intimée de ne pas donner suite à leur demande d’accès aux plans de détail afférents à la construction des pylônes, en particulier ceux concernant la parcelle de K._______. 4.4.1 Aux termes de l’art. 2 al. 2 OPIE, s’agissant de la procédure d’appro- bation des plans, l’ESTI édicte des directives précisant la nature, la pré- sentation, la teneur et le nombre des documents qui doivent lui être soumis. Sur cette base, l’ESTI a notamment adopté les « Directives selon les ar- ticles 2 et 4 de l’OPIE pour la remise des projets et le piquetage » (STI 235.0400 f), remplacés, dès le 1 er mars 2019, par les « Directives relatives à la soumission des projets, aux exigences y relatives et au piquetage, selon les articles 2 et 4 de l’OPIE » (ESTI n° 235.0319 f). Aucune des ver- sions de ces directives ne mentionne l’obligation pour le requérant de pré- senter, pour approbation, des plans de détail d’un degré de détail tel que ceux exigés par les recourants. 4.4.2 Conformément à ces directives, ni les dispositifs ni les considérants des DAP des 30 juin 2010 et 19 janvier 2015 n’imposent, à titre de charges, la production des plans détaillés relatifs à la construction de chaque pylône. Dans sa décision du 19 janvier 2015 (cf. p. 9), l’OFEN re- lève que les plans de détail ne pourront être réalisés qu’une fois la DAP entrée en force. Elle précise que l’intimée ne peut établir les plans de détail – notamment sur la base des charges – que lors de la phase de préparation des travaux, qui ne peut être entamée que postérieurement à l’entrée en force de la décision. En d’autres termes, les plans de détail n’étaient pas encore établis lors de l’approbation des plans, en toute connaissance de cause. Ils ne peuvent donc être considérés comme des charges. Le fait qu’ils doivent être élaborés en conformité avec les charges les distingue, en outre, desdites charges. 4.4.3 A teneur des DAP, l’intimée n’est donc pas tenue de transmettre aux recourants les plans de détail concernant la construction des pylônes, si tant est qu’ils soient déjà établis. L’intimée ne dispose toutefois pas d’un blanc-seing pour construire les pylônes, puisqu’en collaboration avec le géologue cantonal, elle doit se soumettre aux charges qui lui ont été impo-

A-1049/2019 Page 22 sées par l’OFEN. De plus, l’autorité inférieure continue d’exercer sa sur- veillance sur le déroulement des travaux. En l’état, rien n’indique que dite surveillance soit déficiente et qu’il faille suspendre les travaux pour des motifs impératifs de sécurité. 4.5 Les recourants estiment encore que l’autorisation de construire la ligne litigieuse est devenue caduque, à tout le moins pour le tronçon Chamoson- Aproz, du fait de la nécessité d’engager une nouvelle procédure de plan sectoriel sur dit tronçon, en raison de son déplacement futur dû à l’élargis- sement du Rhône (projet Rhône 3). 4.5.1 A ce propos, les recourants perdent de vue que l’hypothèse de la réalisation du projet Rhône 3 a été prise en compte dans la DAP du 19 jan- vier 2015. Ainsi, au chiffre 8.5.1 du dispositif, le déplacement de certains pylônes en cas d’aménagement des affluents du Rhône est évoqué, l’OFEN retenant qu’un éventuel déplacement serait à la charge de l’inti- mée. L’OFEN relève également que les aménagements effectués lors de l’implantation de la ligne Chamoson-Chippis ne seront pas une contrainte lors de l’élaboration des variantes de la troisième correction du Rhône ; le cas échéant, la totalité des frais de déplacement de la ligne sera à charge de l’intimée (ch. 8.5.2). L’intimée a, par ailleurs, été sommée de définir, dès « reddition » de la décision, un corridor de localisation de la ligne compa- tible avec Rhône 3 et d’étudier des solutions de déplacement hors de l’em- prise de ce projet (ch. 8.12.12). En l’état, la DAP n’a pas été annulée et déploie encore tous ses effets. 4.5.2 Ainsi, en tout état de cause, les conclusions des recourants tendant à la constatation de la nullité, subsidiairement à l’annulation de la décision en question (cf. mémoire de recours du 28 février 2019, p. 15 et 16), sor- tent de l’objet du litige. Celui-ci se limite au mode d’exécution de la DAP, laquelle est définitivement entrée en force. Le grief en lien avec le projet Rhône 3 est donc également écarté. 5. Dans un dernier grief, les recourants contestent le montant de l’émolument (par 2'800 francs) mis à leur charge par l’autorité inférieure, pour l’établis- sement de la décision attaquée. 5.1 Selon l’art. 9 al. 1 O-ESTI, l’autorité inférieure perçoit un émolument allant jusqu'à 3000 francs pour l'octroi, la modification ou la suppression d'autorisations, pour l'édiction d'interdictions et pour d'autres décisions de sa part. Le montant de l'émolument est fixé d'après la charge effective que

A-1049/2019 Page 23 l'acte impose à l'inspection. L’autorité inférieure a fixé l’émolument à 2'800 francs et justifie ce montant par la complexité du dossier et le temps né- cessaire à son traitement (cf. sa réponse du 4 avril 2019, ch. 10 p. 3). 5.2 Le Tribunal constate que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles, qui supposent un examen sommaire et peuvent justifier une motivation moins détaillée. L’autorité inférieure reconnaît, d’ailleurs, qu’une décision de cette nature n’est pas extrêmement longue et détaillée (cf. ibidem, ch. 9 p. 3). L’autorité inférieure a, par ailleurs, mené une ins- truction limitée. Cela étant, l’émolument comprend également les frais de rédaction de la décision incidente du 30 octobre 2018. En sus, la com- plexité de la cause ne peut être niée et les recourants ont fait valoir de nombreux arguments, en lien avec l’exécution de DAP de 123 (2010) et 53 (2015) pages. Au vu de l’ensemble de ces circonstances et compte tenu du pouvoir d’appréciation de l’autorité inférieure, la somme de 2'800 francs ne semble pas disproportionnée. Le recours est donc aussi rejeté sur cette question. 6. Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a rejeté les re- quêtes de mesures provisionnelles des 5 et 6 septembre 2018, en tant qu’elles visaient à la suspension immédiate des travaux. En ce sens, le recours du 28 février 2019 doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabi- lité. 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge solidaire des recourants (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’es- pèce, ces frais sont arrêtés au total à 5’000 francs et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant versée. Les montants de 1'000 francs versés séparément par les recourants 14 à 16 leurs seront restitués. 7.2 Les recourants succombant sur l’entier de leurs conclusions, il ne sera pas alloué de dépens (art. 64 PA). L’autorité inférieure n’a pas droit non plus à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF). (le dispositif est porté à la page suivante)

A-1049/2019 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de procédure d’un montant de 5’000 francs sont mis à la charge solidaire de l’ensemble des recourants. Cette somme est prélevée sur l’avance de frais du même montant versée. Les montants de 1'000 francs versés séparément par les recourants 14 à 16 leur seront restitués. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Acte judiciaire) – à l'intimée (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Mathieu Ourny

A-1049/2019 Page 25 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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