Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
9C_662/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
9C_662/2025, CH_BGer_009
Entscheidungsdatum
16.01.2026
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

9C_662/2025, 9C_669/2025, 9C_670/2025

Arrêt du 16 janvier 2026

IIIe Cour de droit public

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Moser-Szeless, Présidente, Stadelmann et Beusch. Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure 9C_662/2025 Commission intercommunale de la taxe de séjour Riviera-Villeneuve (CITS), représentée par Me Valentin Groslimond et Me Alexandre Furrer, avocats, recourante,

9C_669/2025 Municipalité de Corsier-sur-Vevey, recourante,

9C_670/2025 Commission de recours en matière d'impôts communaux de Corsier-sur-Vevey, recourante,

contre

A.________, intimé.

Objet Taxe intercommunale sur les résidences secondaires du canton de Vaud, périodes fiscales 2018-2023,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 octobre 2025 (FI.2024.0095).

Faits :

A.

A., domicilié à U., est propriétaire de la parcelle n° xxx de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey sur laquelle est édifiée un bâtiment d'habitation. Les 18 et 19 décembre 2023, la Commission intercommunale de la taxe de séjour de la Riviera et de Villeneuve (ci-après: la CITS) lui a adressé des bordereaux de taxation pour les années 2013 à 2023, correspondant au montant annuel de la taxe de séjour (ou taxe sur les résidences secondaires). Saisie d'un recours, la Commission de recours en matière d'impôts communaux de Corsier-sur-Vevey a tout d'abord confirmé les bordereaux par décision du 20 février 2024. À la suite du recours formé par A.________ devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), elle a annulé la décision du 20 février 2024. Le 22 avril 2024, le Tribunal cantonal a rayé la cause du rôle.

B.

La Commission de recours en matière d'impôts communaux de Corsier-sur-Vevey a rendu une nouvelle décision le 6 mai 2024, admettant partiellement le recours et annulant la décision du 18 décembre 2023 dans la mesure où elle portait sur les années 2013 à 2017 pour des motifs de prescription. Elle a pour le surplus confirmé les décisions attaquées. A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal, qui a admis le recours, par arrêt du 29 octobre 2025. Le Tribunal cantonal a annulé la décision sur recours de la Commission de recours en matière d'impôts communaux de Corsier-sur-Vevey du 6 mai 2024. Il a retenu que A.________ n'était pas assujetti au paiement de la taxe sur les résidences secondaires.

C.

La CITS (cause 9C_662/2025), la Municipalité de Corsier-sur-Vevey (cause 9C_669/2025) et la Commission de recours en matière d'impôts communaux de Corsier-sur-Vevey (cause 9C_670/2025) forment chacune un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Elles concluent en substance à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la décision sur recours du 6 mai 2024 est confirmée. Subsidiairement, elles demandent l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

Les trois recours sont dirigés contre le même arrêt, concernent le même complexe de faits et portent sur des questions de droit interdépendantes. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF [RS 273] et art. 71 LTF [RS 173.110]).

2.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 II 68 consid. 1 et les références). Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, la partie recourante est tenue d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8 et les références).

2.2. Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Ont aussi qualité pour recourir, les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale (art. 89 al. 2 let. c LTF) ainsi que les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours (art. 89 al. 2 let. d LTF).

2.2.1. L'art. 89 al. 1 LTF est en premier lieu conçu pour des particuliers. Il est admis que les collectivités publiques peuvent s'en prévaloir à certaines conditions qui doivent être appréciées restrictivement. Peuvent recourir sur la base de l'art. 89 al. 1 LTF les communes et les collectivités publiques si la décision les atteint de la même manière qu'un particulier, ou du moins de manière analogue, dans leurs intérêts juridiques ou patrimoniaux (ATF 140 I 90 consid. 1 et références). Les communes ou les collectivités publiques sont aussi légitimées à recourir, en application de l'art. 89 al. 1 LTF, si elles sont touchées dans leurs prérogatives de puissance publique ("in ihren hoheitlichen Befugnissen berührt") et qu'elles disposent d'un intérêt public propre digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte attaqué (ATF 147 II 227 consid. 2.3.2; 141 II 161 consid. 2.1; 140 I 90 consid. 1 et les références). Un intérêt général à une correcte application du droit n'est pas suffisant (ATF 140 I 90 consid. 1 et les références). N'importe quel intérêt financier découlant directement ou indirectement de l'exécution de tâches d'intérêt public ne permet pas non plus à une commune de se fonder sur l'art. 89 al. 1 LTF (ATF 140 I 90 consid. 1 et les références). Il faut dans ce cas que la commune soit touchée dans des intérêts centraux liés à sa puissance publique (cf. ATF 140 I 90 consid. 1 et les références).

Selon la jurisprudence, conformément à la légitimation fondée sur l'art. 89 al. 1 LTF, seule une collectivité publique comme telle (voire une autre personne morale de droit public) peut se prévaloir de cette disposition, mais pas une autorité ou une branche de l'administration dépourvue de la personnalité juridique, à moins d'avoir une procuration expresse lui permettant d'agir au nom de la collectivité publique en cause. Peu importe à cet égard que l'autorité ait ou non rendu la décision administrative à l'origine de la procédure et ait pris part à la procédure devant le tribunal cantonal (ATF 141 I 253 consid. 3.2 et les références; arrêt 9C_460/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1, non publié in ATF 148 V 242).

2.2.2. Le droit des collectivités publiques de former un recours en matière de droit public est également visé par l'art. 89 al. 2 LTF, dont seule la let. c est susceptible d'entrer en ligne de compte en l'occurrence. Entre en particulier en considération, entre autres garanties reconnues à une commune au sens de l'art. 89 al. 2 let. c LTF, l'autonomie communale, ancrée au niveau fédéral à l'art. 50 al. 1 Cst. Pour que le recours soit ouvert sur cette base, il faut toutefois que l'autonomie communale fasse l'objet d'un grief recevable, ce qui suppose que la commune recourante l'invoque d'une manière suffisamment motivée (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 I 81 consid. 4.3 et les références). Les cantons, les communes, de même que les autres corporations de droit public qui agissent en tant que titulaires de la puissance publique, ne peuvent en principe pas fonder leur qualité pour recourir sur leurs droits de partie indépendamment du fond (cf. ATF 145 I 239 consid. 5.1; arrêt 2C_843/2021 du 18 mai 2022 consid. 1.4).

3.1. En ce qui concerne la cause 9C_669/2025, la Municipalité de Corsier-sur-Vevey affirme être particulièrement touchée par l'arrêt attaqué et avoir un intérêt digne de protection à ce qu'il soit modifié au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le bien litigieux est situé sur son territoire. L'absence de perception de la taxe sur les résidences secondaires compromet ensuite l'objectif poursuivi par la législation cantonale, à savoir la lutte contre les "lit vides". Enfin, l'arrêt attaqué violerait son autonomie communale, de sorte qu'elle disposerait de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 2 let. c LTF.

3.2. En l'occurrence, quoi qu'elle en dise, la Municipalité de Corsier-sur-Vevey n'est pas touchée d'une manière analogue à un particulier au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, puisqu'elle poursuit exclusivement un intérêt patrimonial lié à l'exercice de ses prérogatives fiscales, et ne dispose d'aucun intérêt public propre digne de protection susceptible de justifier sa qualité pour recourir. D'une part, le montant de l'impôt n'est pas suffisant pour remettre en cause l'existence financière de la municipalité (299 fr. par année de 2018 à 2022, puis 1'200 fr. pour l'année 2023), ce qu'elle n'allègue du reste pas. D'autre part, un intérêt général à la correcte application et à l'uniformisation du droit cantonal (respectivement intercommunal) ne constitue pas un intérêt digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Enfin, si la recourante se prévaut d'une violation de son autonomie, elle ne motive pas dûment cette prétendue atteinte. Son allégation se limite à énoncer qu'elle "dispose d'autonomie en matière de fixation, prélèvement et affectation des taxes et impôts communaux", ce qui est manifestement insuffisant au regard des exigences accrues de motivation applicables aux griefs constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF). Elle n'expose en particulier ni le contenu précis de l'autonomie prétendument violée, ni en quoi l'arrêt attaqué, qui concerne un simple cas d'application, porterait une atteinte inadmissible à celle-ci. Les conséquences de l'arrêt attaqué sur la gestion de son patrimoine financier ne suffisent par ailleurs nullement à rendre manifeste une atteinte à son autonomie. La municipalité n'établit dès lors pas être touchée dans son autonomie, dans son existence ni dans des intérêts propres dignes de protection par l'arrêt entrepris (art. 89 al. 1 et 2 LTF). Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est manifestement irrecevable.

4.1. En ce qui concerne les causes 9C_662/2025 et 9C_670/2025, la CITS et la Commission de recours en matière d'impôts communaux de Corsier-sur-Vevey soutiennent, sous l'angle de l'art. 89 al. 1 LTF, qu'elles ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qu'elles sont particulièrement touchées par la décision attaquée en ce sens qu'elle créerait un précédent juridique. La CITS ajoute qu'elle émet les factures de taxation et qu'elle souffre directement dans ses intérêts financiers de leur absence d'encaissement.

4.2. En l'espèce, c'est tout d'abord à juste titre que respectivement la CITS et la Commission de recours en matière d'impôts communaux de Corsier-sur-Vevey ne se prévalent pas d'une qualité pour recourir particulière au sens de l'art. 89 al. 2 LTF. En effet, elles ne sont pas titulaires de garanties constitutionnelles spéciales créées pour les communes et les collectivités comparables (art. 89 al. 2 let. c LTF) et aucune loi fédérale ne leur accorde un droit de recours en matière fiscale (art. 89 al. 2 let. d LTF). Les deux recourantes agissent ensuite en leur propre nom contre un arrêt de l'autorité cantonale de dernière instance qui les a désavouées. Elles ne prétendent toutefois pas être pourvues de la personnalité juridique, ni a fortiori ne démontrent disposer d'une existence juridique distincte de celle de la collectivité dont elles relèvent (et qui les aurait dûment mandatées pour agir). En particulier, elles ne prétendent pas que par la convention instituant l'entente intercommunale, les communes concernées auraient créé la CITS sous la forme d'une entité disposant de la personnalité juridique (Entente intercommunale sur la taxe de séjour et sur la taxe sur les résidences secondaires Riviera-Villeneuve, Convention entre les communes de Blonay, Saint-Legier, Chardonne, Corseaux, Corsier-sur-Vevey, Jongny, Montreux, La Tour-de-Peilz, Vevey, Veytaux et Villeneuve, approuvée par le Conseil d'État du canton de Vaud le 30 novembre 2022, qui a abrogé toutes dispositions contraires du Règlement de la taxe intercommunale de séjour et de la taxe intercommunale sur les résidences secondaires adopté le 15 décembre 2011 par les communes partenaires; s'agissant de l'absence de personnalité morale des ententes intercommunales dans le canton de Vaud, voir DAVID EQUEY, La réforme de la loi vaudoise sur les communes, RDAF 2013 I 231, p. 268 ch. 2.4.1).

En l'absence d'une autonomie juridique, elles ne sauraient être assimilées à des sujets de droit indépendants aptes à agir devant le Tribunal fédéral en leur propre nom contre un arrêt de l'autorité cantonale de dernière instance. On ajoutera que l'autorité de recours qui a été désavouée par l'arrêt de l'autorité cantonale de dernière instance n'est au demeurant pas légitimée à s'en prendre à celui-ci devant le Tribunal fédéral (ATF 141 II 161 consid. 2.1; 140 V 321 consid. 2.1.1).

Les trois recours sont ainsi irrecevables, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.

La Municipalité de Corsier-sur-Vevey, dont l'intérêt patrimonial est en cause, supportera des frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Les causes 9C_662/2025, 9C_669/2025 et 9C_670/2025 sont jointes.

Les recours interjetés dans les causes 9C_662/2025, 9C_669/2025 et 9C_670/2025 sont irrecevables.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lucerne, le 16 janvier 2026

Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Bleicker

Zitate

Gesetze

8

Cst

  • art. 50 Cst

LTF

  • art. 29 LTF
  • art. 42 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 71 LTF
  • art. 89 LTF
  • art. 106 LTF

PCF

  • art. 24 PCF

Gerichtsentscheide

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