Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
9C_653/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
9C_653/2025, CH_BGer_009
Entscheidungsdatum
03.02.2026
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

9C_653/2025

Arrêt du 3 février 2026

IIIe Cour de droit public

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Moser-Szeless, Présidente, Stadelmann et Beusch. Greffier : M. Feller.

Participants à la procédure

  1. A.____ ____,
  2. B.______ , représenté par Me A.______, avocate, recourants,

contre

Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève, rue du Stand 26, 1204 Genève, intimée.

Objet Impôts cantonaux et communaux du canton de Genève, périodes fiscales 2014 à 2018 (soustraction d'impôt; amende pour soustraction d'impôt),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 novembre 2025 (A/4302/2024-ICC ATA/1241/2025).

Faits :

A.

A.a. Les époux A.________ et B.________ (ci-après: les contribuables) sont domiciliés dans le canton de Genève. Ils y ont été taxés pour les périodes fiscales 2014 à 2019 entre le 22 février 2016 et le 18 novembre 2020.

A.b. Le 7 décembre 2020, l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève (ci-après: l'administration fiscale cantonale) a ouvert des procédures de rappel et de soustraction d'impôt contre les contribuables. Selon des informations qu'elle avait obtenues par le biais de l'échange automatique de renseignements, ils détenaient des assurances-vie auprès d'une compagnie étrangère. Le 18 octobre 2024, elle leur a notifié des bordereaux de rappel d'impôt pour les périodes fiscales 2010 à 2018 en matière d'impôt cantonal et communal (ICC), un bordereau de taxation pour la période fiscale 2019 (ICC) ainsi que des bordereaux d'amende pour soustraction d'impôt pour les années 2014 à 2018 (ICC) et pour tentative de soustraction pour l'année 2019 (ICC). Elle a fixé la quotité des amendes à 0.75 fois les impôts éludés pour la soustraction consommée, réduite à deux tiers, soit à 0.5 fois les impôts soustraits pour la tentative de soustraction.

A.c. Par décision sur réclamation du 10 décembre 2024, l'administration fiscale cantonale a partiellement admis la réclamation des époux A.________ et B.________. Elle a considéré qu'ils avaient agi par négligence et a fixé la quotité des amendes pour les années 2014 à 2018 (ICC) à 0.5 fois le montant des impôts soustraits.

B.

B.a. Par jugement du 16 juin 2025, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le TAPI) a partiellement admis le recours des contribuables et a donné acte à l'administration fiscale cantonale de son engagement à annuler le bordereau d'ICC 2019 ainsi que l'amende y relative.

B.b. Statuant le 4 novembre 2025, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours déposé par les époux A.________ et B.________ contre le jugement du TAPI. En particulier, elle a considéré que les recourants avaient manqué de se renseigner auprès de sources fiables, telles l'autorité fiscale ou un fiscaliste, sur le traitement fiscal en Suisse des assurances-vie en cause; ils ne pouvaient pas partir de l'idée que des employés d'une banque pratiquant en à l'étranger - dont ils indiquaient avoir reçu l'assurance d'une taxation dans ce pays - fussent suffisamment qualifiés pour les renseigner utilement à ce sujet.

C.

Les contribuables interjettent un recours en matière de droit public contre cet arrêt cantonal. Ils en demandent l'annulation, en tant qu'il rejette le recours formé par les recourants contre le jugement du TAPI du 16 juin 2025; ils requièrent également l'annulation des bordereaux d'amende pour les périodes fiscales 2014 à 2018. Subsidiairement, ils concluent à ce qu'ils soient acheminés à rapporter par toutes voies de droit la preuve des faits allégués dans le présent recours.

Considérant en droit :

1.1. La voie du recours en matière de droit public est ouverte (art. 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 90 LTF), la cause ne tombant sous le coup d'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF (cf. également art. 73 LHID [RS 642.14]). Le recours a par ailleurs été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prévues par la loi (art. 42 LTF) par les recourants qui ont qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.

1.2. La nature réformatoire d'un recours en matière de droit public (art. 107 al. 2 LTF) requiert en principe des conclusions sur le fond du litige. Or, bien que les recourants se limitent en l'occurrence à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, il ne s'agit pas d'une conclusion purement cassatoire qui serait par nature irrecevable. On comprend à la lecture des motifs du recours - à l'aune desquels les conclusions doivent être interprétées (voir ATF 137 II 313 consid. 1.3) - qu'ils requièrent que l'arrêt du 4 novembre 2025 soit réformé, en ce sens qu'ils ne soient condamnés à aucune amende pour soustraction d'impôt pour les années 2014 à 2018.

La conclusion des recourants relative aux bordereaux d'amende pour les années 2014 à 2018 est toutefois irrecevable, en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès du Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2; arrêt 9C_582/2023 du 6 décembre 2023 consid. 1.3). La conclusion subsidiaire tendant à ce que les recourants soient acheminés à rapporter "par toutes voies de droit" la preuve des faits qu'ils allèguent est également irrecevable. En effet, ils n'explicitent pas plus avant les faits et moyens nouveaux qu'ils souhaitent invoquer à titre exceptionnel et ne justifient pas leur requête. Les recourants perdent en outre de vue que le Tribunal fédéral est un juge du droit et non du fait (cf. art. 105 al. 1 LTF) et que des mesures probatoires ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2; arrêt 9C_536/2025 du 20 novembre 2025 consid. 1.2).

Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Selon l'art. 106 al. 2 LTF toutefois, il n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée. Le Tribunal fédéral examine en principe librement la conformité du droit cantonal harmonisé et de sa mise en pratique par les instances cantonales aux dispositions de la LHID, à moins que les dispositions de cette loi fédérale ne laissent une certaine marge de manoeuvre aux cantons, auquel cas le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se limite aux griefs constitutionnels, en particulier à l'arbitraire, invoqués et motivés de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.2 et 1.5.3 et les références). Le Tribunal fédéral procédera à cet examen en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Il n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires portant sur l'état de fait ou l'appréciation des preuves (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).

Le litige porte sur la procédure pour soustraction d'impôt et sur les amendes (ICC) prononcées contre les recourants pour les périodes fiscales 2014 à 2018. En particulier, il convient de déterminer si c'est à bon droit que les juges précédents ont confirmé que les contribuables s'étaient rendus coupables de soustraction d'impôt consommée par négligence.

La Cour de justice a rappelé de manière complète les règles légales et la jurisprudence applicables à la soustraction d'impôt (art. 175 al. 1 LIFD [RS 642.11]; art. 69 al. 1 de la loi cantonale genevoise du 4 octobre 2001 de procédure fiscale [LPFisc; rs/GE D 3 17] en lien avec l'art. 56 al. 1 LHID; arrêt 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1et 11) et aux notions de négligence (art. 12 CP; ATF 135 II 86 consid. 4.3), d'erreur sur les faits (art. 13 CP; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1; 129 IV 238 consid. 3.1) et d'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP; ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3; 129 IV 6 consid. 3.1; 128 IV 201 consid. 2; arrêt 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 6.1). Elle a également exposé les règles légales et la jurisprudence relatives à la fixation de la peine, soit la quotité des amendes (art. 175 al. 2 LIFD; art. 69 al. 2 LPFisc en lien avec l'art. 56 al. 1 LHID; art. 47 et 48 CP; ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 s. et 9.1). Il suffit d'y renvoyer (art. 109 al. 3 LTF).

Contestant avoir commis une soustraction d'impôt par négligence, les recourants soutiennent avoir agi sous l'influence d'une appréciation erronée des faits (art. 13 CP) et se prévalent d'une erreur sur l'illicéité (art. 21 CP). Selon eux, il serait faux de retenir, comme l'aurait fait la Cour de justice, que la formation de juriste et la longue expérience de la recourante ainsi que l'activité du recourant dans une banque ne leur permettaient pas de se fier aux affirmations des gestionnaires de la banque étrangère.

6.1. Dans le cadre des art. 13 CP et 21 CP, l'existence d'une erreur en lien avec ce que la personne a cru, su ou voulu relève de l'établissement des faits par l'autorité précédente, qui lie le Tribunal fédéral (consid. 2 supra; ATF 150 IV 10 consid. 4.7.2; 141 IV 336 consid. 2.4.3). Dès lors, il ne suffit pas, comme le font les recourants, de se limiter à rappeler le contenu de ces deux dispositions et à affirmer de manière appellatoire, donc inadmissible (cf. consid. 2 in fine supra), que les conditions d'une erreur sur les faits ou sur l'illicéité seraient remplies en l'espèce. En outre, ils ne remettent nullement en cause les constatations des juges précédents selon lesquelles ils étaient sensibilisés aux questions fiscales et qu'ils disposaient de connaissances légales suffisantes, compte tenu de leurs parcours professionnels respectifs, pour savoir qu'ils ne pouvaient pas se fier aux renseignements de nature fiscale donnés par des gestionnaires d'une banque étrangère. Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation de la Cour de justice qui a retenu que les recourants auraient dû agir avec plus de précautions et ne pas se fier aux seules informations émanant d'une institution financière privée étrangère sans requérir l'avis de l'administration fiscale cantonale ou d'une personne compétente en matière de droit fiscal suisse, et qu'ils avaient dès lors fait preuve de négligence.

6.2. Dans la mesure où les recourants ne contestent pas la quotité de de l'amende en tant que telle en présence d'une soustraction d'impôt, la Cour de céans n'a pas à examiner ce point plus avant.

Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section.

Lucerne, le 3 février 2026 Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Feller

Zitate

Gesetze

19

CP

  • art. 12 CP
  • art. 13 CP
  • art. 21 CP
  • art. 47 CP
  • art. 48 CP

LHID

  • art. 56 LHID
  • art. 73 LHID

LIFD

  • art. 175 LIFD

LPFisc

  • art. 69 LPFisc

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 83 LTF
  • art. 89 LTF
  • art. 95 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 106 LTF
  • art. 107 LTF
  • art. 109 LTF

Gerichtsentscheide

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