Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
9C_619/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
9C_619/2024, CH_BGer_009
Entscheidungsdatum
12.01.2026
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

9C_619/2024

Arrêt du 12 janvier 2026

IIIe Cour de droit public

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Moser-Szeless, Présidente, Stadelmann et Bollinger. Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé.

Objet Assurance-invalidité,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 septembre 2024 (AI 98/22 - 316/2024).

Faits :

A.

A., né en 1966, a travaillé en dernier lieu comme magasinier. Le 8 février 2018, il a déposé une nouvelle (troisième) demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après: l'office AI). Ce dernier a confié un mandat d'expertise rhumatologique au docteur B., spécialiste en chirurgie orthopédique et réadaptation physique. Dans son rapport du 30 septembre 2021, le médecin a diagnostiqué notamment, comme "facteur limitatif", des lombocruralgies droites dans le cadre d'un canal lombaire étroit pluriétagé symptomatique en L3-L4 avec un déficit neurologique du territoire L4 sous la forme d'une amyotrophie et une faiblesse du quadriceps, associé à une aréflexie et une hyposensibilité. L'expert a ajouté que la situation se décompensait de plus par un important déconditionnement physique et cardiovasculaire. Il a indiqué que la capacité de travail était de 50 % dans une activité adaptée. Par décision du 15 mars 2022, l'office AI a alloué à l'assuré une demi-rente d'invalidité depuis le 1er septembre 2018.

B.

A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Au cours de l'audience de débats publics qui s'est tenue le 26 septembre 2024, l'avocat du recourant, Me Jean-Michel Duc, a plaidé pour son client après avoir déposé un procédé écrit et la liste des opérations effectuées. Par arrêt du même jour, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

C.

A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. À titre principal, il en demande la réforme en ce sens qu'il est mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt et de la décision administrative, la cause étant renvoyée à l'office AI pour nouvelle instruction sur le plan médical et nouvelle décision.

Considérant en droit :

Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.

Le litige porte sur le droit du recourant à une rente entière d'invalidité (au lieu de la demi-rente allouée à partir du 1er septembre 2018) ainsi qu'à des mesures d'ordre professionnel dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations. L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales applicables à l'évaluation de l'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI; voir aussi art. 16 LPGA et art. 28a LAI) ainsi qu'à la révision de la rente (art. 17 al. 1 LPGA). Il rappelle également les règles applicables à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), à la tâche de l'expert (cf. ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références), ainsi qu'à la valeur probante des rapports médicaux (cf. ATF 143 V 124 consid. 2.2.2), si bien qu'il suffit d'y renvoyer. L'arrêt attaqué précise encore à juste titre que les modifications intervenues dans le cadre du "Développement continu de l'AI", prenant effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535), ne sont pas applicables au présent litige dans la mesure où le droit à la rente a pris naissance au 1er septembre 2018.

3.1. Dans un premier moyen, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en relation avec la tenue de l'audience de débats publics. Il fait valoir que son mandataire a été convoqué pour cinq audiences à la Cour des assurances sociales au cours de l'après-midi du 26 septembre 2024. Comme l'arrêt attaqué a été daté de ce jour-là, le recourant en déduit qu'il était d'ores et déjà rédigé et que la décision avait été prise avant même la tenue de l'audience. Il soutient qu'il est illusoire de penser que les juges cantonaux ont valablement pu délibérer et rédiger cinq arrêts au terme de cinq audiences publiques qui se sont tenues au cours d'un même après-midi.

Dans ce contexte, le recourant reproche à l'instance cantonale de s'être contentée d'indiquer qu'un procédé écrit lui avait été remis pour l'audience des débats, mais de n'en avoir pas tenu compte et de ne pas l'avoir discuté dans la motivation de l'arrêt entrepris. À son avis, la garantie procédurale de débats publics n'a pas été respectée, la voie suivie ne constituant qu'une formalité visant à donner l'apparence du respect des exigences d'un procès équitable.

3.2. Le droit à la tenue de débats publics est garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 147 I 153 consid. 3.5.1 et les références). L'audience publique de débats permet au justiciable de plaider sa cause lui-même ou par l'intermédiaire de son mandataire avant le prononcé du jugement (arrêt 8C_136/2018 du 20 novembre 2018 consid. 4.2 et les références).

Selon le procès-verbal d'audience du 26 septembre 2024, la juridiction cantonale a pris connaissance du "procédé écrit" que le recourant lui avait remis au début de l'audience puis elle a entendu la plaidoirie de Me Duc. À l'examen de ce document, dont on peut inférer qu'il a servi d'appui à la plaidoirie, on constate que le recourant, par le biais de son avocat, a confirmé l'argumentation qu'il avait développée auparavant dans son mémoire de recours du 13 avril 2022 et sa réplique du 22 juin 2022, singulièrement en tant qu'elle portait sur l'expertise du docteur B.________ et la nécessité de mesures de réadaptation préalables dans certaines situations particulières. En l'occurrence, le recourant ne fait pas valoir ni partant ne démontre qu'il se serait alors prévalu de moyens notablement différents de ceux qu'il avait présentés précédemment. En affirmant qu'aucun des arguments contenus dans le procédé n'aurait été pris en considération, il omet que les juges cantonaux se réfèrent précisément dans leur arrêt à la jurisprudence "sur les assurés de plus de 55 ans" (exposée dans le procédé écrit du 26 septembre 2024) en expliquant pourquoi elle n'était d'aucun secours à l'assuré. Comme il n'apparaît pas en définitive que le recourant ait apporté un argument foncièrement nouveau au cours de l'audience de débats, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir statué le jour même de cette audience, le cas échéant sur la base d'un rapport ou d'un projet de décision qui aurait été élaboré avant l'audience et qui aurait ainsi conservé toute son actualité. À ce sujet et contrairement à ce qu'affirme le recourant quant au moment où la décision aurait été prise ("avant même la tenue de l'audience"), il est tout à fait opportun, afin que le tribunal soit en mesure de tirer pleinement profit de la plaidoirie à laquelle il assistera, qu'il puisse prendre préalablement connaissance non seulement du dossier mais aussi, le cas échéant, d'un rapport du juge délégué à l'instruction de la cause ou d'un projet d'arrêt. La démarche consistant à se prononcer à la même date que celle à laquelle a été tenue l'audience de débats n'est en l'espèce pas critiquable, aucun indice ne laissant penser à un "pré-jugement" n'étant au demeurant décelable. Par ailleurs, l'arrêt entrepris satisfait aux exigences du droit d'être entendu sous l'angle de l'obligation de motivation (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références). Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est infondé.

4.1. En ce qui concerne le droit à la rente, singulièrement le taux d'invalidité, le recourant soutient que le rapport du docteur B.________ est contradictoire, car ce médecin avait retenu une capacité de travail de 50 % dans son activité habituelle de magasinier depuis le 1er août 2008, mais avait indiqué qu'il était fort possible que ce taux de 50 % fût trop élevé en l'absence d'un réentraînement physique. Comme une telle mesure de réadaptation n'a pas été mise en oeuvre, le recourant en déduit que la capacité de travail n'atteint à l'évidence pas 50 %, ce qui justifierait sinon l'octroi d'une rente entière, à tout le moins un complément d'instruction sur ce point.

4.2. La juridiction cantonale a répondu de manière circonstanciée à ce grief en indiquant les raisons pour lesquelles elle a repris le taux de capacité de travail de 50 % fixé par l'expert. En particulier, elle a considéré qu'il était ainsi erroné de déduire des conclusions de l'expert - comme le faisait l'assuré - que la capacité de travail était nulle jusqu'à la mise en place d'un programme de reconditionnement, celui-ci n'ayant aux dires du docteur B.________ qu'un effet limité. Le recourant ne discute toutefois pas sérieusement les motifs retenus à ce sujet dans l'arrêt attaqué (cf. consid. 6b de celui-ci) mais soutient péremptoirement que le rapport d'expertise du docteur B.________ ne peut être suivi. Sur ce point, la motivation du recours est insuffisante et ne justifie pas de revoir les constatations de fait en question (cf. art. 97 al. 1 LTF).

Le recourant fait encore grief aux premiers juges d'avoir confirmé à tort le refus de l'intimé de lui accorder des mesures d'ordre professionnel. Dans la mesure où son argumentation repose sur une lecture erronée de la jurisprudence relative aux mesures de réadaptation pour les assurés âgés de plus de 55 ans ou au bénéfice d'une rente depuis quinze ans au moins (ATF 145 V 209 consid. 5.1 et les références), elle n'est pas pertinente. En effet, comme il ressort de l'arrêt que le recourant cite lui-même - mais contrairement à ce qu'il prétend -, les exceptions jurisprudentielles selon lesquelles il peut être exceptionnellement admis qu'une réadaptation par soi-même ne peut être exigée de la part de l'assuré impliquent nécessairement la réduction ou la suppression d'une rente d'invalidité octroyée au préalable par une décision entrée en force ou bien l'allocation d'une rente échelonnée et/ou limitée dans le temps (cf. ATF 145 V 209 consid. 5; arrêt 9C_177/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.3 et les références). Or tel n'est pas le cas du recourant, qui ne bénéficiait pas d'une rente en cours qui aurait été réduite ou supprimée. Par ailleurs, dans l'arrêt 9C_663/2020 cité, le Tribunal fédéral a discuté concrètement de la question de la mise en valeur de la capacité de travail de l'assurée concernée à moins d'un an de l'âge ouvrant le droit à la rente de vieillesse. Pour le reste, le recourant ne discute pas des considérations de l'autorité précédente selon lesquelles aucune mesure d'ordre professionnel ne paraissait susceptible d'améliorer sa capacité de gain.

Vu ce qui précède, le recours est infondé.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 janvier 2026

Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Berthoud

Zitate

Gesetze

13

LAI

  • art. 4 LAI
  • art. 28a LAI

LPGA

  • art. 7 LPGA
  • art. 8 LPGA
  • art. 16 LPGA
  • art. 17 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 66 LTF
  • art. 95 LTF
  • art. 96 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 106 LTF

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