Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
9C_546/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
9C_546/2025, CH_BGer_009
Entscheidungsdatum
18.12.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

9C_546/2025

Arrêt du 18 décembre 2025

IIIe Cour de droit public

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Moser-Szeless, Présidente, Parrino et Beusch. Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure A.________, représentée par Me Lionel Ducret, avocat, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé.

Objet Assurance-invalidité,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 août 2025 (AI 369/24 - 247/2025).

Faits :

A.

Entre février 2014 et octobre 2021, A.________, née en 1974, a déposé successivement trois demandes de prestations de l'assurance-invalidité, qui ont été rejetées par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) ou sur lesquelles celui-ci a refusé d'entrer en matière (cf., en dernier lieu, décision de refus de mesures professionnelles et de rente d'invalidité du 1er juin 2023). Par décision du 29 octobre 2024, l'office AI a ensuite rejeté une nouvelle demande de prestations présentée par l'assurée au mois de mai 2024.

B.

Statuant le 21 août 2025 sur le recours formé par A.________ contre cette décision, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a rejeté.

C.

A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens qu'une expertise pluridisciplinaire est mise en oeuvre et qu'une rente d'invalidité lui est accordée. Subsidiairement, l'assurée requiert l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. Encore plus subsidiairement, elle demande qu'une expertise pluridisciplinaire soit ordonnée.

Considérant en droit :

Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.

Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).

3.1. Le litige porte sur le droit de l'assurée à une rente de l'assurance-invalidité, dans le cadre de la nouvelle demande de prestations déposée en mai 2024 (cf. art. 17 al. 1 LPGA, applicable par analogie, en lien avec l'art. 87 al. 2 et 3 RAI; voir aussi ATF 147 V 167 consid. 4.1; 133 V 108 consid. 5 et les arrêts cités).

3.2. L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI), ainsi qu'à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA) et à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3). Il suffit d'y renvoyer.

4.1. Dans un premier grief, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir nié qu'elle eût rendu vraisemblable une aggravation de son état de santé depuis la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente (soit la décision du 1er juin 2023). Elle allègue que dans la mesure où les éléments qu'elle a versés au dossier témoignent de manière suffisamment plausible d'une modification de son état de santé propre à influencer ses droits, elle n'a pas failli au fardeau de la preuve qui lui incombait, avec pour conséquence que l'office intimé aurait dû instruire davantage la cause, conformément aux art. 43 LPGA et 69 RAI, avant de rendre sa décision du 29 octobre 2024.

4.2. Les griefs de l'assurée relatifs à la "plausibilité de l'aggravation de la situation" ne sont pas fondés. En effet, la juridiction cantonale a considéré que l'office intimé avait rendu une décision au fond, en prononçant un refus de mesures professionnelles et de rente d'invalidité, le 29 octobre 2024. Dans la mesure où l'administration était entrée en matière sur la nouvelle demande de prestations, les juges précédents ont admis qu'il leur appartenait de déterminer si l'état de santé de la recourante avait subi une modification significative, constitutive d'un motif de révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA, depuis la précédente décision du 1er juin 2023. Pour ce faire, ils ont comparé la situation en fonction des rapports médicaux produits par l'assurée à l'appui de sa nouvelle demande de prestations (déposée en mai 2024) et ceux versés à son dossier jusqu'au 1er juin 2023 (date de la dernière décision administrative reposant sur un examen matériel du droit à la rente), comme l'exige la jurisprudence (cf. ATF 147 V 167 consid. 4.1; 130 V 71). Ils ont en particulier apprécié les constats des experts mandatés par l'office intimé dans le cadre de l'instruction de la troisième demande de prestations de l'assurée (rapport du Centre médical d'expertises CEMEDEX SA du 30 novembre 2022).

5.1. La recourante reproche ensuite à la juridiction de première instance d'avoir nié que son état de santé se fût modifié dans une mesure constituant un motif de révision suffisant. Elle soutient qu'en refusant d'annuler la décision administrative du 29 octobre 2024 et de renvoyer le dossier à l'office intimé pour instruction complémentaire - sans même parler d'ordonner une expertise -, la juridiction cantonale aurait violé le devoir d'investiguer de manière inquisitoire, d'office et de manière complète. Dans ce contexte, l'assurée se prévaut aussi d'un "établissement manifestement inexact ou en violation du droit des faits" et d'une "violation crasse de la protection contre l'arbitraire consacrée à l'art. 9 Cst.".

5.2. Les griefs de la recourante ne résistent pas à l'examen. Dans le cadre de son appréciation des preuves, la juridiction cantonale a en particulier exposé que dans ses rapports des 7 juin et 3 septembre 2024, le docteur B., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre traitant de l'assurée, avait décrit un tableau clinique stationnaire depuis 2013 [recte: 2023], si bien que l'on ne pouvait pas en inférer que l'état de santé psychique de sa patiente eût connu une aggravation significative depuis le 1er juin 2023. En ce qu'elle affirme que le docteur B. a fait état d'un pronostic qui "reste réservé" dans son rapport du 7 juin 2024, la recourante ne fait pas état d'éléments concrets et objectifs susceptibles de remettre en cause l'appréciation qu'ont faite les premiers juges des pièces médicales versées à la procédure administrative, ni de motifs susceptibles d'en établir le caractère arbitraire. Il en va de même lorsque l'assurée indique que ses médecins traitants ont envisagé qu'elle pût souffrir du syndrome d'Ehlers-Danlos. Sur le plan somatique, les premiers juges ont en effet considéré qu'indépendamment des divergences diagnostiques entre les différents médecins, les limitations fonctionnelles relatées par les docteurs C.________ (rapports des 20 octobre 2023 et 19 mars 2024) et D.________ (rapport du 19 juin 2024), tous deux médecins praticiens, avaient déjà été mises en évidence et prises en compte par l'office intimé au moment où il avait rendu sa décision de refus de rente du 1er juin 2023. Outre que les éléments rapportés par les docteurs C.________ et D.________ s'inscrivaient dans le cadre d'un syndrome douloureux largement investigué par le passé, notamment par les experts de CEMEDEX SA (rapport du 30 novembre 2022), leur appréciation reposait par ailleurs sur les plaintes de la recourante et ne faisait pas état de constats objectifs nouveaux depuis l'expertise réalisée par ledit centre.

Dans ce contexte, on rappellera également qu'il ne suffit pas d'affirmer que la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires (sous la forme d'une expertise) pourrait apporter des renseignements supplémentaires pour mettre en évidence que la juridiction cantonale aurait procédé de manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves (à ce sujet, voir ATF 140 I 285 consid. 6.3.1) ou aurait établi les faits de manière incomplète.

6.1. La recourante se prévaut également d'une violation de son droit d'être entendue. Elle fait valoir que l'instance précédente aurait violé son droit à la preuve et, partant, son droit d'être entendue, en refusant d'ordonner une expertise complémentaire "sur la base de l'appréciation anticipée des preuves et sans aucune argumentation convaincante".

6.2. Tel qu'invoqué en l'occurrence, le grief de violation du droit d'être entendu, qui n'a pas de portée propre par rapport à celui tiré de l'arbitraire dans l'appréciation (anticipée) des preuves (cf. arrêt 9C_274/2015 du 4 janvier 2016 consid. 4.2.2 et la référence), est mal fondé. Le droit d'être entendu ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui permettent de se forger une conviction et que, procédant d'une façon non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient plus l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 V 361 consid. 6.5). Or en l'occurrence, la recourante n'est pas parvenue à établir que la juridiction cantonale aurait apprécié les preuves de manière arbitraire (consid. 5.2 supra).

Au vu des arguments avancés, les considérations des premiers juges quant à l'absence de droit de la recourante à des prestations de l'assurance-invalidité doivent être confirmées. Le recours est mal fondé.

Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 décembre 2025

Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

La Greffière : Perrenoud

Zitate

Gesetze

16

Cst

  • art. 9 Cst

LAI

  • art. 4 LAI
  • art. 28a LAI

LPGA

  • art. 7 LPGA
  • art. 8 LPGA
  • art. 16 LPGA
  • art. 17 LPGA
  • art. 43 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 66 LTF
  • art. 95 LTF
  • art. 96 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 106 LTF

RAI

  • art. 69 RAI
  • art. 87 RAI

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