Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
9C_470/2025
Arrêt du 16 janvier 2026
IIIe Cour de droit public
Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Moser-Szeless, Présidente, Parrino et Beusch. Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure A.________, recourante,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne, intimée.
Objet Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct, période fiscale 2011,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 juin 2025 (FI.2025.0075).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après: la contribuable) a recouru auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, contre une décision sur réclamation du 9 avril 2025 de l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'Administration fiscale).
A.b. Par ordonnance du 21 mai 2025, notifiée par pli recommandé, le Tribunal cantonal a imparti à la contribuable un délai au 10 juin 2025 pour procéder à une avance de frais de 1'500 fr., en attirant son attention sur le fait que, à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.
Selon le suivi des envois de la Poste Suisse, A.________ a été avisée de la réception du pli recommandé le 22 mai 2025 à 13h12. L'envoi recommandé, non réclamé, a été retourné au Tribunal cantonal. Le 5 juin 2025, celui-ci a communiqué à la contribuable son avis du 21 mai 2025 en courrier A, avec la mention que ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger les délais impartis. Le 6 juin 2025, la recourante a demandé au Tribunal cantonal un accusé de réception de son recours du 19 mai 2025.
A.c. Aucun versement n'a été reçu dans le délai imparti au 10 juin 2025.
A.d. Par courrier du 12 juin 2025, la recourante a demandé une restitution du délai pour procéder à l'avance de frais. À l'appui de cette requête, elle a exposé avoir réagi seulement le 12 juin 2025 à l'envoi du 5 juin 2025, car elle avait été absente pendant le week-end de Pentecôte et n'était revenue à son domicile que le 11 juin 2025 au soir. Elle indiquait ne jamais avoir reçu l'avis du 21 mai 2025 et a fait valoir qu'elle recevait régulièrement dans sa boîte aux lettres des courriers adressés à d'autres personnes et qu'elle avait déposé une "plainte" à l'encontre de la Poste Suisse. Elle en a conclu que le délai imparti au 10 juin 2025 pour procéder à l'avance de frais était "nul et non avenu" dès lors qu'elle n'en avait pas eu connaissance.
B.
Par arrêt du 23 juin 2025, le Tribunal cantonal a rejeté la demande de restitution de délai et a déclaré le recours irrecevable.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ conclut à titre principal à la réforme de l'arrêt cantonal du 23 juin 2025 en ce sens que sa demande de restitution du délai pour payer l'avance de frais du 12 juin 2025 est admise. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la "Cour administrative" pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal cantonal a pris position sur les griefs soulevés et a conclu au rejet du recours. Après que l'Administration fiscale a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et que l'Administration fédérale des contributions a conclu au rejet du recours sous réserve de sa recevabilité, la contribuable s'est encore déterminée.
Considérant en droit :
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) émanant d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par la destinataire de l'acte attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le recours en matière de droit public est recevable.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF (non pertinents en l'espèce), le recours en matière de droit public ne peut cependant pas être formé pour violation du droit cantonal ou communal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal ou communal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.) ou contraire à d'autres droits constitutionnels (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.2.7; 145 I 108 consid. 4.4). Le Tribunal fédéral procédera à cet examen en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF).
Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a prononcé l'irrecevabilité du recours formé par la contribuable, en raison du défaut de paiement de l'avance de frais. La juridiction cantonale a exposé de façon complète les dispositions topiques cantonales traitant du versement de l'avance de frais (cf. art. 47 al. 2 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), ainsi que la jurisprudence relative à la restitution du délai pour empêchement non fautif (ATF 119 II 86 consid. 2; arrêt 2C_435/2025 du 20 novembre 2025 consid. 4.1 et les références). Il peut y être renvoyé (cf. art. 109 al. 3 LTF). Il convient d'examiner en premier lieu la question de la notification du pli recommandé litigieux (cf. consid. 4 à 7 infra) et, le cas échéant, celle liée à la restitution de délai (cf. consid. 8 infra).
Au sujet de l'allégation de la recourante selon laquelle l'avis du 21 mai 2025 ne lui était jamais parvenu (et qu'une restitution de délai pour procéder à l'avance de frais devait donc lui être accordée), la cour cantonale a retenu que les éléments de preuve fournis par la recourante ne suffisaient pas à établir l'existence de problèmes récurrents d'acheminement du courrier dans son immeuble; elle avait en effet seulement allégué avoir reçu certains courriers destinés à ses voisins et produit des copies d'enveloppes de courriers destinés à des tiers "sans que l'on sache d'ailleurs si ces derniers en ont eu connaissance". Certes, la recourante avait fait valoir qu'elle s'était plainte auprès de la Poste d'une mauvaise distribution du courrier, mais il n'était pas possible de déterminer si sa "plainte" était antérieure à la présente cause et quelle avait été la réponse qui y avait été donnée. Il était vrai que la recourante s'était adressée à la cour cantonale le 6 juin 2025 au motif qu'elle n'avait pas reçu d'accusé de réception; toutefois, cela n'était pas suffisant pour justifier une restitution ou une prolongation du délai pour procéder à l'avance de frais. En définitive, les éléments allégués par la recourante étaient insuffisants, selon l'instance inférieure, pour renverser la présomption selon laquelle, conformément au suivi des envois de la Poste, l'avis de retrait du pli recommandé du 21 mai 2025 avait bien été déposé dans sa boîte aux lettres le 22 mai 2025.
Invoquant notamment une constatation manifestement arbitraire des faits ainsi qu'un formalisme excessif, la recourante soutient que, contrairement à ce qu'a retenu à tort la cour cantonale, elle n'aurait jamais reçu l'avis de retrait du pli recommandé du 21 mai 2025. Elle fait valoir qu'elle aurait prouvé, au cours de la procédure cantonale, avoir reçu régulièrement des envois adressés à d'autres personnes du quartier de sorte qu'il existerait des indices concrets d'erreur de distribution du courrier. Elle aurait donc renversé la présomption de réception de l'avis du 21 mai 2025 en application de la jurisprudence fédérale topique (cf. consid. 6 infra). Elle soutient qu'elle n'aurait pris connaissance de l'ordonnance lui impartissant un délai au 10 juin 2025 pour procéder au paiement de l'avance de frais que le 11 juin 2025, date qui correspondait au moment où elle avait réceptionné le pli envoyé en courrier A et qui contenait une copie de ladite ordonnance (envoi du Tribunal cantonal du 5 juin 2025). Par ailleurs, le fait qu'elle avait demandé en date du 6 juin 2025 au Tribunal cantonal une confirmation qu'il avait bien reçu le recours constituait, selon elle, un "indice irréfutable" que l'avis de retrait du 21 mai 2025 ne lui était pas parvenu.
Selon la jurisprudence, il existe une présomption de fait (réfragable) selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire, et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire est admis à démontrer, au stade de la vraisemblance prépondérante, que l'avis n'a pas été remis correctement dans sa boîte aux lettres. La simple éventualité qu'une erreur soit possible ne suffit pas. Il faut bien plus que le destinataire apporte des éléments concrets mettant en exergue l'existence d'une erreur. Savoir si la contre-preuve a été apportée ou non relève de l'appréciation des preuves (ATF 142 IV 201 consid. 2.3; arrêts 6B_217/2025 du 29 avril 2025 consid. 2.1.2 et les références; 8F_10/2024 du 28 novembre 2024 consid. 4.1 et les références).
La juridiction cantonale a considéré que les éléments de preuve fournis par la recourante ne suffisaient pas à établir l'existence de problèmes récurrents d'acheminement du courrier dans son immeuble et que celle-ci alléguait uniquement avoir reçu certains courriers destinés à ses voisins en ayant produit des copies d'enveloppes de courriers destinés à des tiers. Cela étant, on constate qu'à l'appui de l'affirmation de la recourante selon laquelle elle recevait régulièrement les courriers adressés à d'autres personnes et qu'elle n'avait jamais reçu l'avis l'informant qu'elle était invitée à retirer un pli recommandé, celle-ci a produit en instance cantonale huit photocopies d'enveloppes adressées à six tiers différents et qui émanent d'un consulat étranger (matériel électoral), d'un office d'impôt, de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, d'une assurance-maladie et d'une société de courtage. Certains de ces courriers sont adressés au même numéro de rue que celui de la recourante, alors que d'autres ont été envoyés à des destinataires habitant dans la même rue, mais à des numéros différents. Vu ces éléments de preuve fournis en l'occurrence par la recourante, l'appréciation qu'a faite la cour cantonale des moyens de preuve produits par la recourante pour en déduire l'absence de problèmes récurrents d'acheminement du courrier est insoutenable. Dans ce contexte, il convient de rappeler que la bonne foi de la recourante est présumée (comp. arrêt 2C_170/2022 du 21 décembre 2022 consid. 5.4). D'ailleurs, la cour cantonale n'a pas constaté d'éléments qui seraient à même de renverser cette présomption et n'a pas davantage procédé à des mesures d'instruction, par exemple en requérant des précisions auprès des destinataires des plis dont la recourante a produit des photocopies d'enveloppes. Sa considération selon laquelle on ignorait si les destinataires en avaient eu connaissance est insuffisante et on a peine à voir en quoi elle serait en l'occurrence pertinente pour déterminer l'existence d'erreurs récurrentes de l'acheminement du courrier. Avec la recourante, on constate également que celle-ci s'est adressée le 6 juin 2025 au Tribunal cantonal en indiquant qu'elle n'avait pas reçu d'accusé de réception de son recours, ce que la cour cantonale a du reste constaté. Or une telle démarche ne faisait que peu de sens si elle avait eu connaissance du fait qu'une correspondance envoyée par pli recommandé venant du Tribunal cantonal lui avait été adressée. En définitive, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, la recourante a apporté suffisamment d'éléments démontrant des erreurs de distribution du courrier; elle est donc parvenue à renverser la présomption selon laquelle l'avis de retrait du pli recommandé du 21 mai 2025, contenant l'ordonnance lui impartissant un délai pour payer une avance de frais, n'avait pas été porté à sa connaissance. Il y a donc eu notification irrégulière du pli recommandé litigieux. Vu ce résultat, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs de la recourante ni les autres pièces qu'elle invoque en instance fédérale, notamment en lien avec ses réclamations à la Poste Suisse.
La cour cantonale a en outre considéré que si la recourante avait présenté une demande de restitution de délai au sens de l'art. 22 LPA-VD, elle n'avait toutefois pas procédé à l'avance de frais de 1'500 fr., alors que selon l'al. 1 de l'art. 22 LPA-VD, le requérant devait accomplir, dans le cas d'une restitution de délai, l'acte omis dans un délai de dix jours. Cette motivation n'est pas pertinente puisque la question d'une restitution de délai ne se pose que dans l'hypothèse où un délai n'a pas été observé, ce qui suppose que le délai en cause ait couru et que donc, il ait été valablement (réellement ou fictivement) porté à la connaissance du justiciable (comp. ATF 142 IV 201 consid. 2.4; arrêts 4A_280/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.3.3; 6B_517/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1.2). Or, en l'occurrence, la communication du délai pour procéder à l'avance de frais n'a été faite, selon les déclarations de la recourante, que le 11 juin 2025, soit postérieurement à celui-ci, fixé au 10 juin 2025. Dans ces conditions, la recourante n'avait pas à demander de restitution de délai.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de l'arrêt attaqué. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il octroie à la recourante un nouveau délai pour qu'elle s'acquitte d'une avance de frais.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF) et il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est admis et l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 juin 2025 est annulé. La cause est renvoyée à celui-ci pour qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lucerne, le 16 janvier 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bürgisser