Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
9C_459/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
9C_459/2025, CH_BGer_009
Entscheidungsdatum
24.09.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

9C_459/2025

Arrêt du 24 septembre 2025

IIIe Cour de droit public

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Moser-Szeless, Présidente, Beusch et Bollinger. Greffier : M. Feller.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève, rue du Stand 26, 1204 Genève, intimée.

Objet Impôts cantonaux et communaux du canton de Genève et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2020 et 2021,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 juillet 2025 (A/1632/2024-ICCIFD - ATA/799/2025).

Faits :

A.

A.a. A.________ (ci-après: le contribuable) était copropriétaire avec son ex-épouse, B., d'une villa située dans la commune de C. (GE) jusqu'au 3 avril 2023. Selon le registre de l'office cantonal genevois de la population et des migrations (ci-après: l'OCPM), leur fils D.________ (né en xxx) était domicilié dans la villa entre le 29 septembre 2000 et le 12 décembre 2022.

A.b. Dans ses déclarations d'impôt pour les périodes fiscales 2020 et 2021, le contribuable avait mentionné que la villa avait été mise en vente et qu'il avait un autre domicile. Il y a également indiqué une valeur locative de zéro pour ce bien immobilier.

Par bordereaux du 6 mars 2024, l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève (ci-après: l'administration fiscale cantonale) a taxé A.________ pour les périodes fiscales 2020 et 2021 tant en matière d'impôt fédéral direct (IFD) qu'en matière d'impôt cantonal et communal (ICC). Elle a fixé la valeur locative de la villa à respectivement 32'730 fr. et 33'034 fr. pour l'IFD ainsi qu'à respectivement 19'638 fr. et 19'820 fr. pour l'ICC. L'administration fiscale cantonale a également admis des déductions pour charges de famille. Elle a confirmé ses bordereaux par décisions sur réclamation du 9 avril 2024.

B.

B.a. Statuant par jugement du 25 novembre 2024, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre les décisions sur réclamation du 9 avril 2024.

B.b. Par arrêt du 22 juillet 2025, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a partiellement admis le recours de A.; elle a annulé le jugement du 25 novembre 2024 en tant qu'il refusait toute "déduction à titre de charges de famille pour les parents de A." et a renvoyé la cause à l'administration fiscale cantonale pour qu'elle émette de nouveaux bordereaux de taxation au sens des considérants. Elle a confirmé le jugement du 25 novembre 2024 pour le surplus.

C.

A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il demande "la reconnaissance du caractère abusif de cette double imposition, la décharge de la valeur locative imputée à la maison inoccupée ainsi que la rectification de mon avis d'imposition". En lien avec les demi-charges de famille qui lui ont été accordées, il conclut à ce que les intérêts négatifs et compensatoires soient extournés et remboursés. Dans le délai de recours, A.________ a complété son écriture et a déposé une nouvelle pièce (contrat de bail de D.________).

Considérant en droit :

1.1. L'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) qui ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte (cf. aussi l'art. 146 LIFD [RS 642.11] et l'art. 73 al. 1 LHID [RS 642.14]). Le recours et son complément ont été déposés en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière sur le recours sous réserve de ce qui suit.

1.2. D'après l'art. 90 LTF, le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Un arrêt de renvoi constitue en principe une décision incidente, pour lequel un recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF (ATF 144 V 280 consid. 1.2; 140 V 282 consid. 2). Un arrêt de renvoi est toutefois qualifié de décision finale au sens de l'art. 90 LTF si l'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée n'a aucune marge de manoeuvre (ATF 138 I 143 consid. 1.2).

En l'espèce, la Cour de justice a partiellement admis le recours du contribuable en lui accordant une déduction à titre de charges de famille et a renvoyé la cause à l'administration fiscale cantonale pour qu'elle émette de nouveaux bordereaux pour les périodes fiscales 2020 et 2021 en matière d'IFD et d'ICC. Comme ce renvoi ne laisse aucune marge de manoeuvre à l'intimée, l'arrêt attaqué doit être considéré dans son entier comme une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (cf. arrêt 9C_420/2023 du 19 novembre 2024 consid. 1.2).

1.3. Bien que le recourant ne conclue pas expressément à la réforme de l'arrêt attaqué (art. 107 al. 2 LTF), on comprend à la lecture de son mémoire de recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3) et de ses conclusions - à savoir la rectification des bordereaux de taxation en tenant compte d'une valeur locative nulle - qu'il requiert que son revenu imposable soit déterminé à nouveau et, par conséquent, que l'arrêt entrepris soit reformé en ce sens. Ses conclusions sont donc en principe recevables.

Cependant, la conclusion du contribuable relative au remboursement ainsi qu'à l'extourne des intérêts négatifs et compensatoires n'a pas été formulée préalablement auprès de la Cour de justice, de sorte qu'il s'agit d'une conclusion nouvelle et donc irrecevable devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 2 LTF).

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux et de dispositions de droit cantonal que si le grief a été invoqué et motivé, c'est-à-dire s'il a été exposé de manière claire et détaillée. Le Tribunal fédéral examine librement la conformité du droit cantonal harmonisé aux dispositions de la LHID et de sa mise en pratique par les instances cantonales, à moins que les dispositions de cette loi fédérale ne laissent une marge de manoeuvre aux cantons, auquel cas son pouvoir d'examen se limite aux griefs constitutionnels invoqués de manière conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.2 et 1.5.3 et les références).

2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; consid. 2.1 supra). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les références).

Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peuvent être présentés à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Le 2 septembre 2025, le recourant a produit pour la première fois devant la Cour de céans une pièce (contrat de bail espagnol de D.________ du 19 décembre 2019), puisqu'il précise l'avoir reçu la veille de sa transmission au Tribunal fédéral. Dès lors, cette pièce n'a pas à être prise en compte. En effet, il n'est pas admissible de présenter devant le Tribunal fédéral une pièce que la partie a négligé de produire devant l'autorité précédente (cf. ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 9C_237/2024 du 30 août 2024 consid. 3 et la référence). Dans la mesure où le contribuable se limite à indiquer que son fils avait "retrouvé" le contrat peu auparavant, il n'expose pas en quoi cette pièce n'aurait pas pu être produite en instance cantonale s'il avait fait preuve de la diligence requise, ni en quoi la production de cette pièce devant le Tribunal fédéral résulterait de l'arrêt attaqué; ce moyen de preuve doit donc être écarté.

En instance fédérale, le litige porte sur la valeur locative de la villa, détenue en copropriété par le recourant, aux fins de son imposition sur le revenu (IFD et ICC) pour les périodes fiscales 2020 et 2021. La Cour de justice a rappelé de manière complète le droit et la jurisprudence applicables à l'imposition de la valeur locative d'un bien immobilier (art. 21 al. 1 let. b et al. 2 LIFD; art. 24 al. 1 let. b et al. 2 de la loi genevoise du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; rs/GE D 3 08]; art. 7 al. 1 LHID; ATF 75 I 249; arrêts 2C_1087/2018 du 29 juillet 2019 consid. 4.4; 2C_182/2015 du 3 novembre 2015 consid. 4.2), au fardeau de la preuve (art. 8 CC; ATF 146 II 6 consid. 4.2), ainsi qu'au domicile fiscal en lien avec l'obligation de communiquer toute modification de données concernant celui qui réside ou séjourne dans le canton de Genève (art. 3 LIFD; art. 3 LHID; art. 2 LIPP; art. 5 al. 1 let. b, al. 2 et 3 de la loi genevoise du 3 avril 2009 d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes [LaLHR/GE; rs/GE F 2 25]; ATF 136 II 405 consid. 4.3; 132 I 29 consid. 4.1).

Le recourant fait valoir que la taxation de la valeur locative constituerait un "abus de droit" dans la mesure où cette imposition reviendrait à lui imputer un avantage fictif, dont il n'aurait pas effectivement bénéficié. Il soutient, en substance, que la villa était activement en vente et que ni lui, ni son ex-épouse, ni leur fils n'y résidaient, comme le corroborait le rapport de visite transmis à l'intimée, à sa demande. Or celle-ci aurait utilisé ce rapport uniquement pour calculer la surface habitable et donc la valeur locative, sans se déterminer sur cette pièce. Le recourant reproche encore à la Cour de justice d'avoir retenu à tort qu'il n'aurait fourni aucune preuve s'agissant de la résidence de son fils D.________ chez son ex-épouse et de la poursuite de ses études à l'étranger pendant les périodes fiscales litigieuses. Selon le contribuable, ces éléments seraient attestés par des écrits de son ex-épouse et de leur fils, qui n'auraient pas moins de valeur (probante) que les considérations de l'intimée, selon lesquelles D.________ vivait dans la villa. À cet égard, l'omission du prénommé, sur le plan administratif, d'annoncer à l'OCPM son changement d'adresse ne suffirait pas à établir qu'il résidait encore dans la villa.

Dans la mesure où le recourant entendrait se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu lorsqu'il soutient que l'intimée ne se serait pas déterminée sur le rapport de visite qu'il lui avait transmis à sa demande, il n'y a pas lieu d'examiner ce grief puisqu'il ne satisfait pas aux exigences de motivation accrues en lien avec les droits fondamentaux (consid. 2.2 supra).

Les autres griefs du recourant sont quant à eux infondés, pour autant qu'ils satisfassent aux exigences de motivation accrues, en particulier sous l'angle du grief d'arbitraire (consid. 2.2 supra).

7.1. La Cour de justice a ainsi d'abord retenu qu'il n'était pas contesté que le recourant n'avait pas occupé lui-même la villa pendant les deux périodes fiscales litigieuses et que ce bien immobilier avait été mis en vente en 2017. Ces aspects n'étant pas non plus contestés devant la Cour de céans, il n'y a pas lieu d'y revenir.

7.2. S'agissant ensuite du grief relatif à la prétendue absence de preuves produites par le recourant, la Cour de justice a en réalité constaté que le contribuable avait produit des courriers rédigés par son ex-épouse et leur fils, mais elle a considéré qu'ils n'étaient pas convaincants. En effet, selon les juges précédents, le courrier de l'ex-épouse était peu détaillé et en contradiction avec les explications du recourant ou de son fils, selon lesquelles ce dernier vivait exclusivement chez sa mère. La Cour de justice a également retenu que dans ses deux courriers, D.________ indiquait vivre entre le domicile de son père et celui de sa mère et que ces documents avaient été visiblement établis à la demande du recourant, le jour du dépôt de la réclamation en mars 2024, de sorte que leur valeur probante était sujette à caution. Or le recourant ne remet nullement en cause ces constatations de la Cour de justice. En outre, il n'allègue pas ni ne démontre en quoi l'appréciation de ces faits par les juges précédents, notamment sur leur caractère contradictoire et l'établissement des deux courriers de D.________ sur demande, serait arbitraire. S'agissant encore des études effectuées par le fils du recourant à l'étranger, la Cour de justice a retenu que les certificats universitaires figurant au dossier ne mentionnaient que des années d'études antérieures aux périodes fiscales litigieuses, ce que le recourant ne conteste pas non plus.

7.3. En tant que le recourant soutient également qu'il réglerait toutes les factures de son fils D.________, y compris celles relatives à ses assurances maladie et accident, qui indiquaient l'adresse de la villa, et qu'il se chargerait de répondre aux courriers de ce dernier en son absence, il n'expose pas quelle conséquence sur l'imposition de la valeur locative de la villa il entend tirer en sa faveur de ces allégations, qui sont dès lors appellatoires et donc non admissibles (consid. 2.2 supra).

7.4. Quant à l'omission de D.________ - inscrit comme domicilié dans la villa jusqu'au 12 décembre 2022 dans le registre de l'OCPM - d'annoncer son changement d'adresse sur le plan administratif, la Cour de justice n'a pas confirmé l'imposition de la valeur locative pour les périodes fiscales 2020 et 2021 sur la base de ce seul élément. En effet, les juges précédents ont considéré qu'il s'agissait d'un indice décisif lorsqu'il était question du domicile fiscal d'un enfant majeur, mais que ce domicile ne correspondait pas forcément à son lieu de résidence exclusif. C'est bien plus l'absence de preuve convaincante - que le recourant aurait été tenu d'apporter - que le fils majeur aurait vécu chez son père ou sa mère en 2020 et 2021, combinée à l'inscription figurant au registre de l'OCPM, qui a conduit la Cour de justice à retenir, à juste titre, que le recourant s'était réservé l'usage propre de son bien immobilier, à tout le moins pour ses enfants, entraînant l'imposition de la valeur locative de la villa pour les périodes fiscales 2020 et 2021, tant en matière d'IFD que d'ICC.

Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable en matière d'impôt fédéral direct.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable en matière d'impôt cantonal et communal.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, et à l'Administration fédérale des contributions.

Lucerne, le 24 septembre 2025

Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Feller

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24

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  • art. 8 CC

Cst

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  • art. 7 LHID
  • art. 73 LHID

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  • art. 3 LIFD
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LTF

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