Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
9C_410/2024
Arrêt du 13 novembre 2025
IIIe Cour de droit public
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Moser-Szeless, Présidente, Parrino et Bollinger. Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure A.________, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat, recourante,
contre
AXA Fondation Prévoyance professionnelle, c/o AXA Vie SA, General-Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthour, représentée par Me Didier Elsig, avocat, intimée.
Objet Prévoyance professionnelle,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 juin 2024 (PP 9/23 - 29/2024).
Faits :
A.
A.a. A., née en 1967, a travaillé à plein temps en qualité d'assistante de direction du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011 au service de la société B. SA. À ce titre, elle a été assurée pour la prévoyance professionnelle par AXA Fondation Prévoyance professionnelle (ci-après: AXA) du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. À partir du 6 janvier 2010, l'assurée s'est trouvée en incapacité de travail à 100 % pour cause de maladie.
Le 2 août 2010, A.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par décision du 22 décembre 2015, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud lui a alloué une rente entière d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité de 100 % du 1er février 2011 au 31 janvier 2013. L'office AI a retenu que l'assurée avait présenté une incapacité de travail totale dans son activité habituelle d'assistante de direction à partir du 6 janvier 2010, avec quelques périodes de rémission en 2010, en raison d'hypothyroïdie et de burnout. Depuis le 15 octobre 2012, elle disposait à nouveau d'une pleine capacité de travail dans une activité nécessitant moins de responsabilité. Comme le préjudice économique était de 36 %, le droit à la rente d'invalidité avait pris fin au 31 janvier 2013. Entre-temps, à partir du 1er mai 2014, l'assurée a été employée par C.________ SA en qualité de secrétaire administrative à 60 %. Par lettre du 23 décembre 2015, A.________ a demandé à AXA de se déterminer sur son droit aux prestations compte tenu de la rente entière de l'assurance-invalidité versée du 1er février 2011 au 31 janvier 2013 liée à son incapacité de travail survenue le 6 janvier 2010. Selon un décompte du 22 mars 2016, AXA a versé des rentes d'invalidité à 100 % de 42'560 fr. par année pour la période du 12 décembre 2011 au 31 janvier 2013. Une prestation de libre passage de 11'466 fr. 80 a été transférée à Gastrosocial, institution de prévoyance du nouvel employeur, d'après un décompte de sortie du 29 mars 2016.
A.b. Le 27 juillet 2020, l'assurée a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité, invoquant une dépression chronique et un épuisement grave. Par décision du 8 décembre 2021, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais, désormais compétent, lui a alloué une rente entière d'invalidité à partir du 1er décembre 2020 (au lieu du 1er octobre 2019, la demande étant tardive), fondée sur un degré d'invalidité de 100 %. Il a retenu que l'incapacité de travail totale était médicalement justifiée depuis le 25 septembre 2019 dans toute activité lucrative.
En réponse à un courriel de A.________ du 20 avril 2022, AXA lui a fait savoir, le 25 juillet 2022, qu'elle refusait de prester au motif que l'atteinte à la santé d'ordre psychique ayant conduit à l'invalidité totale était survenue après la période d'assurance ayant pris fin le 1er février 2013 et qu'il s'agissait d'une autre pathologie invalidante qui n'était plus assurée depuis cette date.
B.
Par demande du 20 mars 2023, A.________ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud en concluant à ce qu'AXA soit condamnée à lui servir une rente d'invalidité annuelle d'au moins 43'040 fr. dès le 1er février 2013, sous déduction des périodes où le taux d'invalidité ne lui donnait pas droit à une rente de l'assurance-invalidité. Elle demandait également qu'AXA soit tenue de "servir la prestation libération du paiement des contributions", en en précisant les modalités. La demanderesse a fait valoir, en substance, qu'elle s'était trouvée en incapacité de travail compte tenu de son état de santé psychique à compter du 6 janvier 2010, alors qu'elle était affiliée auprès de la défenderesse et que cet état s'était aggravé, ce qui avait conduit l'assurance-invalidité à reprendre le service de la rente. AXA a conclu au rejet de la demande, invoquant le défaut de lien de connexité temporel et matériel entre l'incapacité de travail survenue durant le rapport de prévoyance et l'invalidité subséquente. Elle a relevé que la demanderesse avait présenté une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès le 15 octobre 2012 qu'elle avait mise à profit dans différents emplois, entrecoupés de périodes de chômage. Pour la défenderesse, l'institution de prévoyance compétente était celle auprès de laquelle la demanderesse avait été affiliée durant ses rapports de travail avec C.________ SA. Par jugement du 20 juin 2024, la juridiction cantonale a rejeté la demande.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. À titre principal, elle conclut à sa réforme, en ce sens que la demande du 20 mars 2023 soit admise. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouveau jugement au sens des considérants.
Considérant en droit :
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de la prévoyance professionnelle de la part d'AXA. Compte tenu des conclusions et motifs du recours, il s'agit de déterminer si le rapport de connexité temporel entre l'incapacité de travail survenue en 2010 - alors que la recourante était affiliée auprès de l'intimée - et l'invalidité totale survenue en 2020 a été rompu en raison des activités professionnelles que la recourante avait exercées depuis octobre 2012.
2.1. À la suite des premiers juges, on rappellera que d'après l'art. 23 LPP, les prestations sont dues par l'institution de prévoyance à laquelle l'intéressé est - ou était - affilié au moment de la survenance de l'événement assuré. Dans la prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec la naissance du droit à la rente de l'assurance-invalidité, mais correspond à la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.
2.2. Pour qu'une institution de prévoyance reste tenue à prestations après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité. La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1). Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail; ATF 138 V 409 consid. 6.2). La relation de connexité temporelle suppose qu'après la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, la personne assurée n'ait pas à nouveau été capable de travailler pendant une longue période. L'existence d'un tel lien temporel doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, tels la nature de l'atteinte à la santé, le pronostic médical, ainsi que les motifs qui ont conduit la personne assurée à reprendre ou ne pas reprendre une activité lucrative. Il peut également être tenu compte du comportement de la personne assurée dans le monde du travail. En ce qui concerne la durée de la capacité de travail interrompant le rapport de connexité temporelle, il est possible de s'inspirer de la règle de l'art. 88a al. 1 RAI comme principe directeur. Conformément à cette disposition, il y a lieu de prendre en compte une amélioration de la capacité de gain ayant une influence sur le droit à des prestations lorsqu'elle a duré trois mois, sans interruption notable, et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Lorsque la personne assurée dispose à nouveau d'une pleine capacité de travail pendant au moins trois mois et qu'il apparaît ainsi probable que la capacité de gain s'est rétablie de manière durable, il existe un indice important en faveur de l'interruption du rapport de connexité temporelle. Il en va différemment lorsque l'activité en question, d'une durée éventuellement plus longue que trois mois, doit être considérée comme une tentative de réinsertion ou repose de manière déterminante sur des considérations sociales de l'employeur et qu'une réadaptation durable apparaissait peu probable (ATF 134 V 20 consid. 3.2.1 et les références).
2.3. L'exercice d'une activité permettant de réaliser un revenu excluant le droit à une rente ne suffit pas encore à interrompre la relation de connexité temporelle. Pour admettre l'existence d'une telle interruption, il faut avant tout que la personne concernée ait retrouvé une capacité de travail significative de 80 % au moins (en référence au taux de 20 % de la diminution de la capacité fonctionnelle de rendement dans la profession exercée jusque-là). Le fait que la personne concernée est en mesure de réaliser un revenu excluant le droit à une rente n'apparaît déterminant que si elle dispose dans une activité raisonnablement exigible (autre que sa profession habituelle) d'une capacité de travail (presque) entière. En d'autres termes, la relation de connexité temporelle est interrompue pour autant que la personne concernée dispose d'une capacité de travail dans une activité adaptée de 80 % au moins et que celle-ci lui permette de réaliser un revenu excluant le droit à une rente (ATF 144 V 58 consid. 4.4 et les arrêts cités; arrêt 9C_55/2024 du 11 octobre 2025 consid. 3.4 et les arrêts cités).
2.4. Les constatations de la juridiction cantonale relatives à l'incapacité de travail résultant d'une atteinte à la santé (survenance, degré, durée, pronostic) relèvent d'une question de fait et ne peuvent être examinées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint dans la mesure où elles reposent sur une appréciation des circonstances concrètes (art. 97 al. 1 et 105 al. 1 et 2 LTF). Les conséquences que tire l'autorité cantonale de recours des constatations de fait quant à la connexité temporelle sont en revanche soumises au plein pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (arrêt 9C_55/2024 précité consid. 3.5; arrêt 9C_209/2022 du 20 janvier 2023 consid. 2 et l'arrêt cité).
La juridiction cantonale a constaté que durant les sept années qui avaient suivi la fin de l'incapacité de travail en 2012, la recourante ne s'était pas trouvée en arrêt de travail pour cause de maladie, sauf approximativement un mois à 100 % au début de l'année 2014 et un mois à 40 % en avril 2015. La recourante avait d'abord occupé une activité similaire à son activité habituelle pendant cinq mois à 100 %. Elle avait par la suite bénéficié de prestations de chômage de mai à août 2013 et - après un emploi de plusieurs mois comme secrétaire de direction pour une société à U.________ qui avait ensuite fait faillite - de mars à novembre 2014, avec une capacité de travail à 100 %. À partir du 1er mai 2014 et jusqu'au 30 novembre 2019, soit durant plus de cinq ans, elle avait travaillé à 60 % en qualité de secrétaire administrative pour C.________ SA. Afin de compléter ce taux d'activité, une aide au placement lui avait été accordée par l'assurance-invalidité, mais cette mesure avait pris fin faute de disponibilité et de démarches de l'assurée. Les offices AI des cantons de Vaud et du Valais considéraient alors qu'aucun élément médical objectif n'indiquait que l'assurée ne pourrait pas travailler à 100 % dans une activité adaptée, par exemple en augmentant son taux d'activité chez C.________ SA. Elle n'avait pas été suivie par un psychiatre à cette époque et n'avait fourni aucun certificat médical. Le taux d'invalidité avait été arrêté à 36 % jusqu'au 24 septembre 2019 sur la base de la capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée et les décisions correspondantes de l'assurance-invalidité n'avaient fait l'objet d'aucun recours. En outre, l'assurée avait perçu des indemnités de chômage, en sus de son salaire versé par C.________ SA, de mai à novembre 2015. En fonction de ces constatations, la juridiction cantonale a conclu que la recourante avait retrouvé une capacité de travail dans une activité adaptée d'au moins 80 % lui permettant d'obtenir un revenu excluant l'octroi d'une rente pendant plus de trois mois après l'incapacité de travail, ce qui interrompait le rapport de connexité temporelle déterminant. Par conséquent, l'intimée n'était pas tenue de prester en faveur de la recourante dès le 1er février 2013.
La recourante reproche aux premiers juges d'avoir admis à tort que le lien de connexité temporel avait été rompu en raison des activités professionnelles qu'elle avait exercées depuis 2012. Elle soutient que si l'assurance-invalidité avait mis un terme au versement de la rente (à partir du 1er février 2013, puisque le taux d'invalidité avait été ramené à 36 % par décision du 22 décembre 2015), les activités qu'elle avait accomplies en partie à 100 % n'avaient pas été compatibles avec son état de santé. Se référant à plusieurs précédents judiciaires, dont les arrêts ATF 134 V 20 consid. 3.2.1 et 8C_39/2023 du 14 juillet 2023, elle demande à "bénéficier des exceptions qui sont prévues par le Tribunal fédéral pour les cas où nonobstant l'invalidité un travail à 100 % a pu être accompli durant plus de 3 mois". À son avis, la notion d'incapacité de travail doit être mise en relation avec celle de capacité de gain, dans le sens qu'une activité exercée même à 100 % mais avec moins de responsabilités et des limitations engendrées par une maladie sous-jacente, de surcroît évoluant par poussées, ne permet pas l'interruption du lien de connexité temporelle. Elle ajoute que cela doit être le cas lorsque ces activités accomplies même à 100 % durant plus de trois mois s'inscrivent précisément dans le cadre de tentatives, sous l'égide de l'assurance-invalidité, de réduire le préjudice économique dû à la santé défaillante.
5.1. En tant que la recourante reproche aux premiers juges d'avoir arbitrairement nié le lien de connexité temporelle déterminant alors que l'intimée l'aurait elle-même admis dans un courrier du 25 juillet 2022, elle omet le fait qu'AXA, invitée en procédure cantonale à répondre à sa demande, a plaidé l'absence de connexité temporelle en exposant les raisons pour lesquelles celui-ci avait été rompu (mémoire du 23 juin 2023, p. 7s.). La juridiction cantonale se devait dès lors d'examiner cet aspect controversé du litige. Le grief d'arbitraire est mal fondé.
5.2. Selon les constatations de la juridiction cantonale, dont le Tribunal fédéral n'a pas à s'écarter (consid. 1 supra), la recourante avait retrouvé, à partir du 15 octobre 2012, une capacité de travail dans une activité adaptée d'au moins 80 % pendant plus de trois mois, ce qui lui avait permis d'obtenir un revenu excluant le droit à une rente de l'assurance-invalidité. L'argumentation de la recourante, qui souhaite en définitive que l'on admette dans son cas que l'exercice d'une activité (adaptée) à plein temps pendant plus de trois mois n'entraîne pas la rupture du lien de connexité temporelle s'il laisse subsister une perte de gain (insuffisante à ouvrir le droit à une rente de l'assurance-invalidité, en l'occurrence 36 %), s'oppose toutefois à l'art. 23 LPP et la jurisprudence y relative. En effet, selon celle-ci, la capacité de travail déterminante pour évaluer une interruption éventuelle du lien de connexité temporelle est celle qui existe dans l'exercice d'une activité adaptée, et non de l'activité habituelle exercée jusqu'à la survenance de l'incapacité de travail initiale: ("wenn während mehr als dreier Monate eine Arbeitsfähigkeit von über 80 % in einer angepassten Erwerbstätigkeit gegeben ist" [ATF 144 V 58 consid. 4.5; arrêt 9C_623/2017 du 26 mars 2018 consid. 3]). La recourante ne présente aucun motif suffisant pour un changement de jurisprudence (sur les conditions de celui-ci, par ex. ATF 139 V 307 consid. 6.1).
5.3. Dans ce contexte, les arrêts que la recourante cite à l'appui de ses conclusions se rapportent à des situations différentes qui ne lui sont d'aucun secours. Contrairement à ce qui prévalait dans l'arrêt 9C_209/2022, il n'est pas établi que l'atteinte à la santé dont souffre la recourante évoluait par poussées, l'énumération "des faits décisifs" à ses yeux sous cet angle, ne le démontre pas, ni ne remet valablement en cause les constatations de la juridiction cantonale sur l'absence d'aggravation de l'état de santé psychique avant septembre 2019. De plus, la recourante n'a pas connu de périodes d'incapacité de travail significatives depuis octobre 2012. La référence que fait la recourante à l'arrêt 8C_39/2023 tombe à faux, puisqu'elle n'explique pas ce qu'elle entend en tirer en sa faveur. Au demeurant, cet arrêt concernait un litige en matière d'assurance-accidents dont les considérants (la question du rendement en relation avec la capacité de travail: cf. consid. 3.4) n'ont pas d'incidence sur l'issue du présent litige. Il en va de même de l'arrêt 9C_92/2023 - que la recourante cite de manière incomplète - ainsi que de l'ATF 134 V 20 consid. 5.3. Ces arrêts rappellent que pour admettre l'interruption d'un lien de connexité temporelle, il faut que la capacité résiduelle de travail dans une activité raisonnablement exigible (pendant plus de trois mois) adaptée à l'atteinte à la santé permette de réaliser, par rapport à l'activité initiale, un revenu excluant le droit à une rente.
Tel a été le cas en l'espèce (taux d'invalidité de 36 %). La recourante avait d'abord occupé une activité similaire à son activité habituelle pendant cinq mois à 100 %, bénéficié par la suite de prestations de chômage de mai à août 2013 et - après un emploi de plusieurs mois comme secrétaire de direction pour une société qui avait ensuite fait faillite - de mars à novembre 2014, avec une capacité de travail à 100 %. En outre, si une aide au placement lui avait été accordée par l'assurance-invalidité pour compléter le taux d'activité de 60 % qu'elle exerçait comme secrétaire administrative auprès de C.________ SA, cette mesure avait pris fin faute de disponibilité et de démarches de l'assurée. Ce taux de 60 % ne saurait ainsi être assimilé au "maximum possible" comme elle le prétend en vain. La simple référence à l'indication d'un "dysfonctionnement depuis 2010" (faite par un médecin) est insuffisante pour mettre en évidence en quoi l'appréciation de la juridiction cantonale quant à une capacité de travail entière dans une activité adaptée serait arbitraire. Le taux de 60 % ne saurait donc être pris en compte pour nier la rupture du lien de connexité temporelle, puisqu'il ne correspond pas à celui de la capacité de travail dans un emploi adapté. Les activités que la recourante avait exercées ne sauraient pas non plus être assimilées à une tentative de réinsertion, compte tenu en particulier de la durée de l'emploi auprès de C.________ SA (cinq ans).
5.4. Il s'ensuit que le lien de connexité temporelle entre l'incapacité de travail ayant débuté en janvier 2010 et l'invalidité qui avait conduit au versement d'une rente de l'assurance-invalidité dès décembre 2020 avait été rompu: une capacité de travail de plus de 80 % dans une activité lucrative adaptée qui permettait un revenu excluant le droit à une rente d'invalidité avait en effet perduré durant plus de trois mois à partir du 15 octobre 2012, en l'occurrence pendant sept ans.
La question de l'existence du lien de connexité matériel pouvait dès lors rester ouverte. L'autorité précédente a appliqué correctement l'art. 23 LPP et rejeté à juste titre la demande introduite contre AXA. Le recours est infondé.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 13 novembre 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Berthoud