Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
9C_291/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
9C_291/2025, CH_BGer_009
Entscheidungsdatum
16.09.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

9C_291/2025

Arrêt du 16 septembre 2025

IIIe Cour de droit public

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Moser-Szeless, Présidente, Parrino et Beusch. Greffier : M. Bürgisser.

Participants à la procédure A.________ SA, représentée par Me Efstratios Sideris, avocat, recourante,

contre

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, route du Signal 8, 1014 Lausanne, intimée.

Objet Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud, périodes fiscales 2007 à 2021 (récusation),

recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 avril 2025 (FI.2025.0041).

Faits :

A.

A.a. A.________ SA a son siège dans le canton de Vaud. B.________ en est l'administrateur et l'actionnaire principal.

Suspectant B.________ d'avoir bénéficié de distributions dissimulées de bénéfices de la part de A.________ SA, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration fiscale) a ouvert contre B.________ (respectivement contre le couple qu'il formait alors avec son ex-épouse), le 17 novembre 2016, une procédure pour rappel d'impôt et soustraction pour les périodes 2007 à 2016. Le 14 décembre 2021, l'Administration fiscale a adressé deux demandes de sûretés à B.________ concernant les périodes fiscales 2007 à 2021 tant pour l'impôt cantonal et communal (ci-après: ICC) que pour l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD). Par arrêt du 19 janvier 2023, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public (ci-après: le Tribunal cantonal), a rejeté les recours du contribuable et a confirmé les décisions du 14 décembre 2021 (cause FI.2022.0005).

A.b. Le 27 avril 2023, B.________ a déposé une "demande de réexamen" des demandes de sûretés (ICC et IFD) du 14 décembre 2021 auprès de l'Administration fiscale, qui a rejeté cette demande le 25 juillet 2023. Par arrêt du 27 décembre 2023, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours du contribuable en tant qu'il portait sur l'IFD, a rejeté le recours en tant qu'il portait sur l'ICC et a par ailleurs confirmé la décision de l'Administration fiscale du 25 juillet 2023 (cause FI.2023.0111).

Statuant par arrêt du 12 septembre 2024 sur le recours de B.________ (cause 9C_93/2024), le Tribunal fédéral l'a rejeté en tant qu'il concernait les mesures de sûretés relatives à l'IFD pour les périodes fiscales 2007 à 2021 et a admis, dans la mesure où il était recevable, le recours en tant qu'il concernait les mesures de sûretés relatives à l'ICC pour les périodes fiscales 2007 à 2021. Il a annulé l'arrêt cantonal du 27 décembre 2023 en tant qu'il concernait ces mesures et a renvoyé la cause à l'instance précédente pour qu'elle statue à nouveau au sens des considérants.

A.c. Statuant sur renvoi le 24 avril 2025, le Tribunal cantonal a rejeté le recours en tant qu'il portait sur l'ICC et a confirmé la décision sur réclamation de l'Administration fiscale (cause FI.2024.0144).

Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté le recours (cause 9C_290/2025).

A.d. Entre-temps, le 29 janvier 2025, l'Administration fiscale a rendu une décision sur réclamation concernant A.________ SA, par laquelle elle a statué sur les rappels d'impôt, les taxations définitives, les amendes pour soustraction fiscale ainsi que les amendes pour tentative de soustraction fiscale pour les périodes fiscales 2010 à 2016. La société a contesté cette décision auprès du Tribunal cantona l. Mihaela Amoos Piguet est la juge instructrice en charge de la cause.

Par acte du 10 mars 2025, A.________ SA a demandé la récusation de Mihaela Amoos Piguet, qui instruit également la procédure judiciaire, initiée entre-temps, concernant B.________ en matière de rappel d'impôt et de soustraction fiscale.

B.

Statuant par arrêt du 15 avril 2025, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour administrative, a rejeté la demande de récusation.

C.

A.________ SA interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant en substance à ce que la demande de récusation soit admise; subsidiairement elle requiert le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

Conformément aux art. 82 let. a et 92 al. 1 LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un juge dans une procédure administrative peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière de droit public, malgré son caractère incident. La recourante, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour agir en vertu de l'art. 89 al. 1 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

Le litige porte sur la récusation de Mihaela Amoos Piguet en qualité de juge cantonale responsable de l'instruction de la cause pendante devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et qui concerne les rappels d'impôt, les taxations définitives, les amendes pour soustraction fiscale ainsi que les amendes pour tentative de soustraction fiscale prononcés contre la recourante.

La garantie d'un juge indépendant et impartial telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - lesquels ont, de ce point de vue, la même portée - permet, indépendamment du droit de procédure (en l'occurrence l'art. 9 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; rs/VD 173.36]), de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt 9C_645/2024 du 16 avril 2025 consid. 2.4). Le seul fait qu'un juge prend des décisions contraires aux réquisitions ou conclusions qu'un justiciable lui soumet ne permet pas de fonder un soupçon de partialité du magistrat. De plus, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité; seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence. Il appartient aux autorités de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait examiner la conduite du procès à la manière d'une autorité d'appel (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 138 IV 142 consid. 2.3; 116 Ia 135 consid. 3a; arrêt 4A_363/2022 du 16 mars 2023 consid. 6.1.2 et les références). Par ailleurs, la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a participé à une procédure antérieure à celle qui est en cours, même s'il s'est prononcé en défaveur de l'intéressé (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.1; arrêt 9C_93/2024 du 12 septembre 2024 consid. 3).

La Cour administrative a nié que les conditions de la récusation fussent réalisées. Tout d'abord, ni le fait que, dans le cadre d'autres procédures, la magistrate dont la recourante avait demandé la récusation avait refusé de lever les séquestres ordonnés par l'Administration fiscale à l'égard de l'actionnaire et administrateur de la société, ni le fait que l'une des décisions antérieures à laquelle avait participé la juge en question avait été annulée par le Tribunal fédéral n'étaient propres à faire naître un doute sur l'impartialité de celle-ci. La circonstance que le Tribunal cantonal n'avait pas encore statué sur renvoi ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 2024 ne signifiait pas que la juge cantonale avait tardé à rendre une décision et qu'elle aurait ainsi fait preuve de partialité à l'égard de la recourante, ce d'autant plus que cet arrêt fédéral ne concernait pas directement la société mais bien uniquement son actionnaire. Par ailleurs, au sujet de l'avance de frais requise dans le cadre de la procédure au fond concernant la recourante (relative notamment au rappel d'impôt et à la soustraction fiscale) fixée à hauteur de 7'500 fr. en fonction d'une valeur litigieuse de plus de 270'000 fr., la Cour administrative a constaté que la recourante l'avait payée; l'impécuniosité avancée par l'actionnaire et administrateur de la recourante pour être dispensé du paiement de l'avance de frais relative à sa propre procédure en rappel d'impôt et en soustraction fiscale ne la concernait manifestement pas. En définitive, les critiques formulées sur la manière d'instruire de la juge cantonale en cause n'étaient objectivement pas de nature à faire naître un doute sur son impartialité.

Invoquant une violation de son droit d'être entendue en lien avec un manque de célérité, une constatation manifestement inexacte des faits et une violation de l'art. 30 al. 1 Cst., la recourante soutient en substance que la Cour administrative aurait omis de prendre en considération que la magistrate dont elle demandait la récusation s'occupait non seulement de la procédure relative aux sûretés relative à son "administrateur majoritaire" mais également de celle relative aux reprises d'impôt opérées par l'Administration fiscale qui la concernait directement. Or il s'agissait selon elle de la "clé de vo[û]te" de sa demande de récusation, qui se fondait sur un "cumul d'éléments" devant être "mis bout à bout", soit un "cumul de fonctions", un refus systématique d'ordonner la levée du séquestre, un défaut de célérité ainsi qu'une avance de frais "exorbitante". Pour la recourante, la magistrate en cause ne pouvait pas adopter une "position exempte de préjugés sur l'affaire" ayant notamment trait aux rappels d'impôt et aux amendes prononcées, puisqu'elle avait "systématiquement validé [par trois fois] les mesures de sûretés ordonnées" par l'Administration fiscale à l'encontre de son actionnaire.

6.1. Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que la magistrate a été en charge de la procédure relative aux demandes de sûretés à l'encontre de son actionnaire majoritaire ne constitue pas à elle seule une "circonstance extérieure" propre à faire douter de l'impartialité de la juge dans la procédure ayant notamment trait au rappel d'impôt et aux amendes pour soustraction fiscale qui concerne directement la société. En effet, l'art. 30 al. 1 Cst. ne commande pas la récusation d'un juge du seul fait qu'il a participé à une procédure antérieure (ou parallèle) à celle qui est en cours et ce même s'il s'est prononcé en défaveur de l'intéressé (cf. consid. 3 supra). Le fait que la juge cantonale en charge des procédures de sûretés a dû statuer à plusieurs reprises - procédures relatives à la demande initiale de sûretés, au réexamen de celle-ci et au renvoi à l'instance cantonale - n'y change rien. Par ailleurs, on rappellera que de telles procédures revêtent un caractère de mesures provisionnelles (cf. arrêts 9C_93/2024 du 12 septembre 2024 consid. 2.2; 9C_598/2023 du 22 novembre 2023 consid. 2.1.2 et les références), qui peuvent faire l'objet d'un réexamen. On ne saurait dès lors considérer dans ce contexte, comme l'affirme la recourante, qu'il existerait en l'occurrence un "acharnement du Tribunal cantonal" à l'encontre de son actionnaire B.________, qui est du reste lui-même à l'origine d'une demande de réexamen. La circonstance que la magistrate en cause a refusé de faire droit aux conclusions de l'actionnaire dans ces procédures de mesures provisionnelles - qui ne concernent au demeurant aucunement la recourante - ne suffit pas davantage à fonder objectivement une suspicion de partialité de la juge cantonale dans le cadre de la procédure au fond actuellement pendante devant elle. Au demeurant, les questions juridiques soulevées dans ces différentes procédures ne se recoupent pas (entièrement).

6.2. La recourante ne saurait être par ailleurs suivie lorsqu'elle affirme en substance que le résultat auquel le Tribunal fédéral était parvenu dans son arrêt du 12 septembre 2024 (cause 9C_93/2024) "commandait à la juridiction cantonale d'arriver à la conclusion que [...] le risque de fuite [de B.________] était réduit à néant" et que la conclusion contraire à laquelle était parvenue la juridiction cantonale était "naturellement propre à susciter les doutes de la recourante quant à l'impartialité" de la juge cantonale. Dans cet arrêt (consid. 5), le Tribunal fédéral a considéré que le réexamen des demandes de sûretés requis par l'actionnaire ne devait pas s'effectuer sur la base des normes applicables dans la procédure de la révision fiscale mais sous l'angle de celles applicables dans une procédure de mesures provisionnelles. Par conséquent, outre le fait que la procédure de sûretés ne concernait aucunement la recourante, son affirmation procède d'une lecture manifestement inexacte de l'arrêt 9C_93/2024 du 12 septembre 2024, puisque le Tribunal fédéral n'y a pas examiné le bien-fondé de la mesure de sûretés, mais renvoyé la cause au Tribunal cantonal afin qu'il examine la demande de l'actionnaire sous l'angle de la reconsidération qu'il avait requise.

6.3. S'agissant enfin de l'avance de frais demandée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'actionnaire dans le cadre de sa procédure actuellement pendante (consid. A.d supra) - qu'elle qualifie d'"exorbitante", ce qui démontrerait en substance la prévention de la magistrate en cause -, la recourante ne remet pas en cause que cet élément n'était pas pertinent puisqu'il ne concernait pas sa propre situation.

6.4. Enfin, la recourante se plaint en vain d'une violation de son droit d'être entendue en relation avec le principe de célérité pour en déduire la partialité de la juge cantonale, au regard des sept mois écoulés entre l'arrêt 9C_93/2024 du 12 septembre 2024 et l'arrêt cantonal du 24 avril 2025. Vu en effet la durée relativement courte dans laquelle le Tribunal cantonal a statué à nouveau, le principe de célérité a été clairement respecté. Sous cet angle déjà, le reproche d'apparence de partialité est mal fondé.

Entièrement privé de fondement, le recours doit être écarté.

Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.

Lucerne, le 16 septembre 2025

Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Bürgisser

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LTF

  • art. . a LTF

Cst

  • art. 30 Cst

LTF

  • art. 82 LTF

LTF

  • art. 66 LTF
  • art. 68 LTF
  • art. 89 LTF
  • art. 92 LTF

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