Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
9C_646/2023
Arrêt du 10 juin 2025
IIIe Cour de droit public
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Moser-Szeless, Présidente, Parrino et Bollinger. Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, recourant,
contre
Objet Prévoyance professionnelle,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 août 2023 (PP 12/21 - 27/2023).
Faits :
A.
A.a. A., né en 1971, est titulaire de certificats fédéraux de capacité de vendeur et d'employé de commerce de détail, obtenus en 1989 et 1990. À partir du 11 octobre 2010, le prénommé a travaillé au service de B. SA en tant que "customer consultant" à plein temps. À ce titre, il était affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de comPlan depuis le 1er décembre 2010. Il a résilié son contrat avec effet au 31 août 2012.
A.________ a ensuite été engagé par C.________ SA à plein temps en tant que conseiller à la clientèle à partir du 20 août 2012. À ce titre, il était affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation de prévoyance Romande Énergie. L'employeur a résilié le contrat avec effet au 31 octobre 2012; le salarié a travaillé jusqu'au 8 octobre 2012. Du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013, l'assuré a bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage. A.________ a obtenu un nouvel emploi auprès des Services industriels de la Ville de U.________ en tant que gestionnaire contacts clients (agent call center) à plein temps du 1er janvier au 31 décembre 2014. À ce titre, il était affilié pour la prévoyance professionnelle aux Retraites Populaires Fondation de prévoyance. Du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2016, l'assuré a été mis au bénéfice d'indemnités de l'assurance-chômage.
A.b. Entre-temps, le 9 janvier 2013, A.________ a présenté une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI). Ce dernier a mis en oeuvre une expertise pluridisciplinaire (médecine interne, neurologie et rhumatologie) qui a été confiée à la Clinique romande de réadaptation. Dans leur rapport du 11 avril 2014, les médecins responsables ont posé les diagnostics, ayant une répercussion sur la capacité de travail, d'arthrite psoriasique avec oligoarthrite et sacro-illite radiologique, ainsi que de discopathies lombaires étagées L4-L5 et L5-S1 et lyse isthimique de L5; ils ont attesté une capacité de travail exigible de 100% dans une activité adaptée, avec une baisse de rendement de 20% en raison d'arthrites actives et de la nécessité de changer régulièrement de positions.
Dans un projet de décision du 14 mars 2019, l'office AI a reconnu le droit de l'assuré à une demi-rente d'invalidité dès le 1er octobre 2013 (degré d'invalidité de 53%). Par lettre du 10 mai 2019, la Fondation de prévoyance Romande Énergie a contesté ce projet de décision, tant en ce qui concerne la date du début de l'incapacité de travail déterminante qui, d'après elle, devait être fixée au 1er janvier 2013 au lieu du 23 octobre 2012, que la date à partir de laquelle la capacité de travail était exigible à 50%, laquelle devait selon elle être arrêtée au 1er avril 2013. L'office AI a maintenu sa position. Par décision du 20 février 2020, qui n'a pas été attaquée, il a reconnu le droit de l'assuré à une demi-rente d'invalidité du 1er octobre 2013 au 31 mars 2014, puis dès le 1er janvier 2015.
A.c. Le 6 mars 2020, A.________ a demandé à la Fondation de prévoyance Romande Énergie de lui verser une rente d'invalidité.
Le 10 juillet 2020, cette institution de prévoyance lui a répondu qu'il avait droit à une rente d'invalidité de 50%, accompagnée de rentes pour enfants, du 1er octobre 2013 au 31 mars 2014, mais qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour la prise en charge, de sa part, de sa nouvelle invalidité à partir du 1er janvier 2015. Elle a précisé que les causes pour lesquelles l'assurance-invalidité servait ses prestations d'octobre 2013 à mars 2014 n'étaient pas les mêmes que celles qui justifiaient le versement d'une rente de 50% dès janvier 2015. En outre, l'institution de prévoyance a retenu que l'assuré avait présenté une capacité de travail de 100% durant plus de trois mois en 2014, de sorte que le lien de connexité temporelle avait été rompu entre les deux invalidités.
B.
Le 22 juin 2021, A.________ a saisi le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, d'une demande dirigée contre la Fondation de prévoyance Romande Énergie, les Retraites Populaires Fondation de prévoyance et comPlan, en concluant à titre principal que la première fondation soit condamnée à lui verser une rente d'invalidité LPP dès le 1er janvier 2015, subsidiairement que la deuxième fondation soit condamnée à allouer ses prestations, plus subsidiairement que cela incombe à la troisième fondation. Par jugement du 11 août 2023, la juridiction cantonale a rejeté la demande.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant principalement à ce que la Fondation de prévoyance Romande Énergie soit condamnée à lui verser une rente d'invalidité LPP dès le 1 er janvier 2015, subsidiairement au renvoi de la cause à la Cour des assurances sociales afin qu'elle procède conformément aux considérants et rende un nouveau jugement.
Considérant en droit :
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle dès le 1er janvier 2015, à charge de la Fondation de prévoyance Romande Énergie intimée. Compte tenu des conclusions et motifs du recours, il s'agit de déterminer si le rapport de connexité temporelle entre l'incapacité de travail survenue le 23 octobre 2012 et l'invalidité reconnue dès le 1 er janvier 2015 a été rompu en raison de l'activité lucrative que le recourant a exercée à plein temps durant toute l'année 2014.
2.1. À la suite des premiers juges, on rappellera que d'après l'art. 23 LPP, les prestations sont dues par l'institution de prévoyance à laquelle l'intéressé est - ou était - affilié au moment de la survenance de l'événement assuré. Dans la prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec la naissance du droit à la rente de l'assurance-invalidité, mais correspond à la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.
2.2. Pour qu'une institution de prévoyance reste tenue à prestations après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité. La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1). Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail; 138 V 409 consid. 6.2). La relation de connexité temporelle suppose qu'après la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, la personne assurée n'ait pas à nouveau été capable de travailler pendant une longue période. L'existence d'un tel lien temporel doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, tels la nature de l'atteinte à la santé, le pronostic médical, ainsi que les motifs qui ont conduit la personne assurée à reprendre ou ne pas reprendre une activité lucrative. Il peut également être tenu compte du comportement de la personne assurée dans le monde du travail, tel que, par exemple, le fait qu'elle perçoive des indemnités journalières de l'assurance-chômage en qualité de demanderesse d'emploi pleinement apte au placement, étant précisé que les périodes de chômage indemnisé ne sauraient être pleinement assimilées à des périodes de travail effectif. En ce qui concerne la durée de la capacité de travail interrompant le rapport de connexité temporelle, il est possible de s'inspirer de la règle de l'art. 88a al. 1 RAI comme principe directeur. Conformément à cette disposition, il y a lieu de prendre en compte une amélioration de la capacité de gain ayant une influence sur le droit à des prestations lorsqu'elle a duré trois mois, sans interruption notable, et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Lorsque la personne assurée dispose à nouveau d'une pleine capacité de travail pendant au moins trois mois et qu'il apparaît ainsi probable que la capacité de gain s'est rétablie de manière durable, il existe un indice important en faveur de l'interruption du rapport de connexité temporelle. Il en va différemment lorsque l'activité en question, d'une durée éventuellement plus longue que trois mois, doit être considérée comme une tentative de réinsertion ou repose de manière déterminante sur des considérations sociales de l'employeur et qu'une réadaptation durable apparaissait peu probable (ATF 134 V 20 consid. 3.2.1 et les références).
2.3. Le Tribunal fédéral examine librement la connexité temporelle fondée sur la question de savoir si, malgré la perception d'un salaire, la personne assurée présentait une incapacité de travail notable, singulièrement si elle était encore capable de fournir les prestations requises, que ce soit dans son domaine d'activité ou dans un autre domaine d'activité pouvant être raisonnablement exigé de sa part. D'après la jurisprudence, il est décisif que l'incapacité de travail se soit effectivement manifestée de manière défavorable dans le cadre des rapports de travail. Une altération des performances de la personne assurée doit ressortir des circonstances du cas concret, que cela soit au travers d'une baisse marquée de rendement, d'avertissements répétés de l'employeur ou d'absences fréquentes pour cause de maladie. La fixation rétroactive d'une incapacité de travail médico-théorique, sans que celle-ci ne soit corrélée par des observations similaires rapportées par l'employeur de l'époque, ne saurait suffire. En principe, doivent être considérés comme correspondant à la réalité l'engagement à fournir la prestation de travail conformément aux conditions définies contractuellement et le montant du salaire versé en contrepartie ainsi que la teneur des autres accords passés dans le cadre des rapports de travail. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que peut être envisagée l'éventualité que la situation contractuelle déroge à la réalité. De telles circonstances doivent être admises avec une extrême réserve, sinon quoi le danger existe que la situation du travailleur devienne l'objet de spéculations dans le but de déjouer la couverture d'assurance de celui-ci en le renvoyant systématiquement à l'institution de prévoyance de son précédant employeur (arrêt 9C_76/2015 du 18 décembre 2015 consid. 2.4).
2.4. L'exercice d'une activité permettant de réaliser un revenu excluant le droit à une rente ne suffit pas encore à interrompre la relation de connexité temporelle. Pour admettre l'existence d'une telle interruption, il faut avant tout que la personne concernée ait retrouvé une capacité de travail significative de 80% au moins (en référence au taux de 20% de la diminution de la capacité fonctionnelle de rendement dans la profession exercée jusque-là). Le fait que la personne concernée est en mesure de réaliser un revenu excluant le droit à une rente n'apparaît déterminant que si elle dispose dans une activité raisonnablement exigible (autre que sa profession habituelle) d'une capacité de travail (presque) entière. En d'autres termes, la relation de connexité temporelle est interrompue pour autant que la personne concernée dispose d'une capacité de travail dans une activité adaptée de 80% au moins et que celle-ci lui permette de réaliser un revenu excluant le droit à une rente (ATF 144 V 58 consid. 4.4 et les arrêts cités; arrêts 9C_76/2015 précité consid. 2.5; 9C_98/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.1 et les références, in SVR 2014 BVG n° 1 p. 1).
2.5. Les constatations de la juridiction cantonale relatives à l'incapacité de travail résultant d'une atteinte à la santé relèvent d'une question de fait et ne peuvent être examinées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint, dans la mesure où elles reposent sur une appréciation concrète des circonstances du cas d'espèce (consid. 1 supra). Les conséquences que tire l'autorité précédente des constatations de fait quant à la connexité temporelle sont en revanche soumises, en tant que question de droit, au plein pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (arrêt 9C_333/2020 du 23 février 2021 consid. 5.2 et la référence).
Les juges cantonaux ont constaté d'une part que l'incapacité de travail survenue le 23 octobre 2012 et ayant motivé l'octroi d'une demi-rente de l'assurance-invalidité du 1er octobre 2013 au 31 mars 2014 reposait sur des atteintes somatiques, d'autre part que l'incapacité de travail à partir du 1er janvier 2015 était due à des atteintes à la fois somatiques et psychiques. S'agissant des diagnostics somatiques justifiant l'incapacité de travail de 2012, l'instance précédente a retenu qu'ils pouvaient être considérés comme superposables à ceux retenus en 2015. La réalité de ces atteintes somatiques ne pouvait pas être niée par la problématique psychologique sous-jacente. Cette dernière ne pouvait être reconnue comme une atteinte psychique invalidante qu'à partir de novembre 2014. Un lien de connexité matérielle entre l'incapacité de travail invalidante survenue à partir du 23 octobre 2012 et celle dès janvier 2015 devait être considéré comme établi. L'autorité précédente a ensuite examiné le point de savoir si l'emploi que le recourant avait exercé auprès des Services industriels de U.________ en 2014 avait ou non rompu le lien de connexité temporelle entre l'incapacité de travail ayant débuté le 23 octobre 2012 et l'invalidité dès 2015, cette question devant être tranchée selon la jurisprudence. À la lumière de la décision de l'office AI du 20 février 2020, les juges cantonaux ont constaté que la capacité de travail du recourant avait été totale du 1er janvier au 31 décembre 2014, ce dernier s'étant trouvé dans un rapport de travail à 100% durant une année, ce qui lui avait permis d'obtenir un revenu AVS mensuel de 5'450 fr. Les juges ont relevé que durant huit mois à partir du 1er janvier 2014, le rapport de travail n'avait pas été interrompu par des absences pour cause de maladie attestées médicalement pouvant être qualifiées de significatives. Ils ont aussi constaté que les experts de la CRR avaient estimé que l'exigibilité était entière dans une activité adaptée. Dans le questionnaire AI du 10 juillet 2019, l'employeur lausannois avait indiqué que le dernier jour de travail effectif remontait au 24 décembre 2014; il n'avait signalé aucune baisse de rendement ni avertissements répétés. Dans ces circonstances et au regard des critères posés par la jurisprudence, l'instance cantonale en a déduit que l'emploi exercé auprès de Services industriels de U.________ ne représentait pas une simple tentative de reprise du travail. Elle a considéré qu'à l'instar des emplois au service de B.________ SA et de C.________ SA, l'emploi auprès des Services industriels de U.________ s'inscrivait dans le parcours professionnel caractérisé par une alternance de périodes d'emplois de courte durée et de chômage depuis l'entrée dans le monde du travail. L'autorité précédente a retenu que la capacité de travail du recourant avait été de 100% dans une activité adaptée durant plus de trois mois en 2014. Elle a admis que la relation d'étroite connexité temporelle entre l'incapacité de travail survenue le 23 octobre 2012 et l'invalidité reconnue à partir du 1er janvier 2015 avait été rompue par son activité professionnelle en 2014 auprès des Services industriels de U.________. Elle a conclu que le recourant avait échoué à prouver son droit à des prestations d'invalidité de l'intimée à partir du 1er janvier 2015.
Le recourant se prévaut d'une constatation manifestement inexacte des faits. Il soutient que l'activité qu'il avait déployée en 2014 auprès des Services industriels de U.________ n'était qu'une simple tentative de reprise du travail qui avait échoué en raison de ses absences pour cause de maladie et d'accident. Il en déduit que le lien de connexité temporelle entre l'incapacité de travail survenue le 23 octobre 2012 et l'invalidité reconnue à partir du 1 er janvier 2015 n'avait pas été rompu par l'activité professionnelle exercée au cours de l'année 2014.
À cet égard, le recourant fait valoir que l'autorité précédente n'a pas retenu tous les éléments pertinents du rapport de la permanence du SMR du 23 juillet 2019, éludant en particulier que l'emploi en cause n'avait pas été adapté selon le SMR. Il ajoute qu'il a eu presque un mois d'absences pour cause de maladie durant toute l'année 2014 (276,44 heures), comprenant un séjour de trois jours complets à la CRR du 24 au 26 mars 2014, de sorte que son contrat de travail de durée déterminée n'a finalement pas été modifié en un contrat à durée indéterminée.
5.1. L'arrêt 9C_98/2013 du 4 juillet 2013 (consid. 4.1), invoqué par le recourant, ne lui est d'aucun secours. S'il est exact que pour admettre une interruption de la connexité temporelle, il faut avant tout que l'intéressé ait retrouvé une capacité de travail significative, que ce soit à 100% ou à 80% au moins (en référence au taux de 20% [au moins] de la diminution de la capacité fonctionnelle de rendement dans la profession exercée jusque-là (consid. 2.5 supra), pareille éventualité n'est toutefois pas réalisée en l'espèce. En effet, aucune diminution significative de la capacité de travail dans une activité adaptée n'a été attestée pour l'année 2014, comme cela ressort de la décision de l'office AI du 20 février 2020. Quant aux absences invoquées par le recourant au cours de l'année 2014 (136 heures pour cause d'accident et 140,44 heures en raison de maladies, soit au total 276,44 heures), attestées par l'employeur, elles correspondent à une absence relativement marginale du travail qui n'a pas pu être accompli pour cause de maladie (en relation avec 48 semaines de travail à 40 heures hebdomadaires, soit 1'920 heures), sans qu'on puisse les assimiler à une diminution déterminante de la capacité de travail pour cette année.
Selon le compte rendu de la permanence SMR du 23 juillet 2019, invoqué par le recourant, l'emploi que ce dernier a occupé en 2014 n'était apparemment pas adapté à son état de santé. Il n'en demeure pas moins que le recourant disposait d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée, malgré la baisse de rendement de 20%, ainsi que les médecins de la CRR l'avaient attestée dans leur rapport du 11 avril 2014, ce qui est décisif pour apprécier la question de la rupture de la connexité temporelle. Quant à l'employeur, il n'avait rien mentionné au sujet du caractère inadapté du travail.
5.2. En considérant que l'activité que le recourant avait exercée pour le compte des Services industriels de U.________ avait interrompu le lien de connexité temporelle entre l'incapacité de travail survenue le 23 octobre 2012 et celle qui justifie l'invalidité dès le 1er janvier 2015, la juridiction cantonale n'a pas procédé à une appréciation manifestement insoutenable des circonstances particulières du cas d'espèce et, partant, violé la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière. En effet, l'exercice ininterrompu d'une activité professionnelle durant une période d'une année entière (en 2014) constituait un indice important en faveur de l'interruption du lien de connexité temporelle que seuls des éléments objectifs importants pouvaient remettre en cause. L'allégation du recourant, qui se fonde sur le compte rendu de la permanence SMR du 23 juillet 2019, selon laquelle la reprise d'activité constituait une tentative de réinsertion n'est étayée par aucune explication circonstanciée; au contraire, elle paraît contredite à la fois par la durée de l'activité exercée sans interruption notable par le recourant et par l'absence d'indices laissant apparaître qu'il aurait travaillé avec un rendement abaissé ou fait l'objet de remarques ou d'avertissements de la part de son employeur. Le fait qu'un poste à 100% (de surcroît décrit comme inadapté) a été maintenu tout au long de l'année 2014 tend bien plutôt à démontrer que la capacité de travail n'était pas restreinte au cours de cette période, ou qu'elle ne l'était que dans une mesure peu significative. C'est donc à juste titre que l'instance précédente a admis que la connexité temporelle avait été rompue et nié en conséquence le droit du recourant à une rente d'invalidité de la Fondation de prévoyance Romande Énergie à partir du 1er janvier 2015.
5.3. Vu ce qui précède, le recours est infondé.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 juin 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Berthoud