Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
9C_581/2024
Arrêt du 12 août 2025
IIIe Cour de droit public
Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Moser-Szeless, Présidente, Parrino et Beusch. Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure A.________, représentée par Me Olivier Carré, avocat, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé.
Objet Assurance-invalidité (novelle demande; évaluation de l'invalidité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 septembre 2024 (AI 7/24 - 294/2024).
Faits :
A.
A.a. A.________, née en 1965, a travaillé comme auxiliaire pour une maison d'édition jusqu'à son licenciement pour le 31 décembre 2007. Invoquant les séquelles incapacitantes d'une dépression et d'un syndrome somatoforme douloureux persistant, elle a requis des prestations de l'assurance-invalidité le 25 juin 2008.
Se fondant pour l'essentiel sur un avis de son Service médical régional (SMR) qui, au regard des informations recueillies auprès des médecins traitants, niait le caractère invalidant des troubles finalement retenus (à savoir une dysthymie et un trouble somatoforme douloureux), l'office AI a rejeté la demande (décision du 17 mars 2009).
A.b. Invoquant des problèmes rhumatologiques (affectant la nuque, les bras et les mains), des migraines et des troubles de la mémoire en sus des pathologies psychiatriques connues, A.________ a une nouvelle fois sollicité l'octroi de prestations le 10 juillet 2015.
L'administration a recueilli l'opinion des médecins traitants. Elle a aussi mandaté le Centre d'Expertises Médicales (CEMed), de Nyon, afin qu'il réalise une expertise pluridisciplinaire. Selon les experts, les affections diagnostiquées n'avaient pas d'incidence sur la capacité de travail dans une activité adaptée (cf. rapport des docteurs B., spécialiste en médecine interne générale, C., spécialiste en rhumatologie, et D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 24 octobre 2017). Malgré les renseignements supplémentaires transmis par les médecins traitants, l'office AI s'est fondé sur le rapport d'expertise pour rejeter la nouvelle demande (décision du 20 septembre 2018 confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 3 septembre 2020).
A.c. Invoquant une détérioration de sa situation médicale, sur les plans somatique et plus particulièrement psychique, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations le 13 août 2021.
L'office AI a une nouvelle fois recueilli l'avis des médecins traitants. Il a en outre confié la réalisation d'une nouvelle expertise bidisciplinaire au Bureau d'Expertises Médicales (BEM), de Montreux. Selon les experts, l'assurée souffrait d'une gonarthrose bilatérale, d'arthrose à la cheville, ainsi qu'aux articulations des doigts, de cervicalgies chroniques et d'un épisode dépressif moyen sans influence sur la capacité de travail dans toute activité adaptée (cf. rapport des docteurs E., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et F. spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 13 février 2023 complété sur demande de l'office AI le 16 mars 2023 et sur demande de l'intéressée le 19 juin 2023). Se fondant sur les conclusions de l'expertise, l'autorité administrative a nié une péjoration notable de la situation médicale et rejeté la nouvelle demande (décision du 16 novembre 2023).
B.
Saisi d'un recours de A.________, la juridiction cantonale l'a rejeté (arrêt du 9 septembre 2024).
C.
L'assurée forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Elle en requiert l'annulation, excepté le point du dispositif qui concerne l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure judiciaire cantonale. Elle conclut principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er août 2021 ou subsidiairement au renvoi de la cause aux autorités précédentes pour qu'elles en complètent l'instruction, puis rendent une nouvelle décision au sens des considérants.
Considérant en droit :
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité à partir du 1er août 2021 dans le cadre d'une nouvelle requête de prestations de l'assurance-invalidité. Étant donné les griefs soulevés dans le recours, il convient singulièrement d'examiner si la juridiction cantonale était en droit de reconnaître le caractère probant et convaincant du rapport des experts du BEM.
3.1. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Dans la mesure où les modifications en question n'ont aucun effet sur la présente cause, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur d'éventuels aspects de droit transitoire.
3.2. L'arrêt attaqué expose les normes et la jurisprudence nécessaires à la résolution du cas, notamment celles concernant la valeur probante des rapports médicaux en général (ATF 134 V 231 consid. 5.1) et celle des rapports d'expertise administrative ou judiciaire en particulier (ATF 135 V 465 consid. 4.4). Il suffit dès lors d'y renvoyer.
Le tribunal cantonal a nié le droit de l'assurée à une rente au motif qu'il n'y avait pas de péjoration notable de sa situation médicale par rapport à celle qui existait au moment de la dernière décision du 20 septembre 2018. Il a fondé son appréciation sur le rapport des médecins du BEM, auquel il reconnaissait une pleine valeur probante. À cet égard, il a d'abord nié l'existence de vices procéduraux (relatifs à la désignation des experts, au choix des domaines médicaux objets de l'expertise et au refus des médecins du BEM d'accepter la présence de l'époux durant l'expertise, d'examiner les diverses imageries médicales déposées lors de l'expertise ou de contacter les médecins traitants) ou d'erreurs de fait (concernant les pathologies des mains ou la mise en oeuvre d'une opération du genou) qui, selon la recourante, entachaient le rapport d'expertise. Il a ensuite relevé que ce rapport remplissait tous les critères pour se voir reconnaître une pleine valeur probante. Il a enfin considéré que les avis médicaux établis postérieurement au rapport des médecins du BEM ne mettaient pas valablement en doute les conclusions de ces derniers.
5.1. En premier lieu, l'assurée invoque différents arguments relatifs à l'organisation et au déroulement de l'expertise.
5.1.1. L'argument de la recourante portant sur le choix des domaines médicaux qui devaient faire l'objet de l'expertise du BEM (en particulier la nécessité de prévoir un volet rhumatologique eu égard à l'existence d'un syndrome somatoforme douloureux) est infondé. En effet, quand il s'agit de se prononcer sur l'influence (notamment sur la capacité de travail) d'un syndrome somatoforme douloureux, trouble de nature psychiatrique (F 45.40 de la Classification Internationale des Troubles Mentaux et des Troubles du Comportement [CIM-10], publiée par l'Organisation mondiale de la santé [OMS]), la jurisprudence exige la réalisation d'une expertise psychiatrique (ATF 132 V 65 consid. 4.3), comme en l'espèce, et non d'une expertise rhumatologique, comme le prétend l'assurée. Or les médecins du BEM ont exclu l'existence d'une telle pathologie (cf. rapport d'expertise p. 20). On ne peut dès lors pas valablement faire grief aux premiers juges de ne pas avoir pris position sur cet argument dans la mesure où leur obligation de motiver ne leur impose pas de discuter tous les faits, moyens de preuve ou griefs invoqués, mais les autorise à examiner les seules questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 150 III 1 consid. 4.5).
5.1.2. L'argument de l'assurée concernant le non-respect des règles procédurales régissant la désignation des experts n'est pas plus fondé que le précédent. En effet, le mandat d'expertise a en l'occurrence été attribué au BEM de manière aléatoire (cf. courriel de SuisseMed@P du 29 octobre 2022), conformément à l'art. 72bis RAI. De surcroît, l'office intimé a communiqué le nom des experts à la recourante le 31 octobre 2022, ainsi que le changement d'expert psychiatre le 2 novembre 2022, conformément à l'art. 44 LPGA. L'assurée s'est certes plainte de ne pas avoir reçu les communications évoquées. Ayant toutefois été informée de ces différents éléments, elle a explicitement indiqué qu'elle "ne contestera[it] pas la désignation [des] experts". Elle n'a en outre pas réagi à la communication du 22 décembre 2022 par laquelle l'administration lui annonçait qu'à la demande de l'expert psychiatre, un examen neuropsychologique serait réalisé par une psychologue, dont le nom lui était signifié. On précisera à ce propos que, comme mentionné dans la communication du 22 décembre 2022, l'examen neuropsychologique ne constitue pas un domaine d'investigation supplémentaire de l'expertise bidisciplinaire mais seulement une modalité du volet psychiatrique de cette expertise. Dans ces circonstances, il est donc erroné de prétendre que des vices de procédures entacheraient la réalisation de l'expertise. On ajoutera que, puisque la recourante ne s'est de toute façon pas immédiatement prévalue de ces supposés vices et qu'elle a même clairement renoncé à les invoquer, elle ne peut pas aujourd'hui tenter d'en tirer arguments, sous peine de violer le principe de la bonne foi (cf. arrêt 9C_557/2021 du 20 octobre 2022 consid. 5.3.2 et les références).
5.1.3. Le grief de l'assurée à propos de la participation de son mari à l'expertise n'est pas davantage fondé que les précédents. En effet, on relèvera d'abord qu'il appartient à l'expert, et non à l'expertisé, de déterminer les modalités de l'expertise (telles que le recours à un interprète [cf., p. ex., arrêt 9C_425/2024 du 10 janvier 2025 consid. 4.1]) ou les méthodes d'investigation les plus appropriées dans le cadre d'une exécution soignée de son mandat (cf., p. ex., arrêt I 117/07 du 28 février 2008). Il était dès lors parfaitement légitime de la part des experts de refuser la présence de l'époux de la recourante aux examens d'expertise. Cela d'autant plus que pour éviter le risque que le résultat de l'expertise ne soit faussé (pour des raisons de partialité, de manque de distance, voire même de contrainte), il est exceptionnel qu'un proche de l'expertisé puisse être présent lors de l'entretien avec l'expert, conformément à la jurisprudence mentionnée par la juridiction cantonale (cf. ATF 140 V 260 consid. 3). On ajoutera ensuite qu'il est vain de la part de l'assurée de tenter de justifier la participation de son conjoint à l'expertise par son caractère influençable ou son manque de précision. De telles justifications laissent effectivement penser que les précisions et les corrections qu'aurait pu apporter son mari auraient pu influer sur les conclusions de l'expertise. On précisera qu'il appartient notamment à un expert, d'autant plus s'il est spécialisé en psychiatrie, d'évaluer la pertinence ou la précision des réponses d'un expertisé lors de l'anamnèse et d'en déduire éventuellement l'existence d'un trouble psychique ou neuropsychologique. On relèvera enfin que l'absence de maîtrise de la langue française par la recourante n'a pas été contestée par les médecins du BEM (cf. complément d'expertise du 19 juin 2023 p. 2). C'est pourquoi l'expertise a été réalisée avec l'aide d'un interprète, sans qu'aucun problème de compréhension n'ait été constaté. On ne comprend dès lors pas en quoi la seule allégation de l'avocat de la recourante, selon laquelle sa cliente ne lui avait jamais donné le sentiment de comprendre les questions qui lui étaient posées avant qu'on ne les lui ait traduites et même répétées plusieurs fois, alors que les médecins du BEM avaient parfois observé des micro-réactions visuelles démontrant le contraire (cf. complément d'expertise du 19 juin 2023, p. 2), auraient une quelconque pertinence dans ce cadre et auraient pu justifier la présence de l'époux aux entretiens d'expertise ou réfuter la valeur probante du rapport qui en découle.
5.1.4. Les arguments de la recourante relatifs au fait que les experts ont refusé les CD-ROM d'imageries médicales apportés par le conjoint le jour de l'expertise ou de contacter les médecins traitants sont aussi mal fondés. Le tribunal cantonal s'est effectivement prononcé sur ces points. Il a d'une part fait siennes les explications des médecins du BEM, selon lesquelles la relecture ou l'interprétation de clichés d'imageries médicales par eux-mêmes serait vide de sens, alors que des descriptions des clichés évoqués par des spécialistes en radiologie figuraient au dossier; il a relevé que l'assurée ne soutenait pas que lesdites descriptions seraient incorrectes, de sorte que son grief tombait à faux. Il a d'autre part retenu que, dans la mesure où les médecins traitants avaient clairement exprimé leurs avis dans les rapports produits durant la procédure, il n'était pas nécessaire de les interpeler à nouveau lors de l'expertise. À l'inverse de ce que prétend la recourante, les experts n'ont en l'espèce pas omis de prendre en compte des "sources d'informations" importantes. On ne saurait en particulier leur reprocher de ne pas avoir retenu une maladie articulaire des mains, dans la mesure où ils ont diagnostiqué une arthrose digitale (cf. rapport d'expertise p. 7), ni d'avoir commis "une balourdise évidente" faisant douter de la relecture des pièces médicales, dans la mesure où la radiographie du 22 mars 2017 figurant dans le listing des documents médicaux sur lesquels ils se sont fondés concerne bel et bien les mains et non une cheville comme l'affirme péremptoirement l'assurée (cf. rapport d'expertise p. 44). On ajoutera par ailleurs qu'il semble très improbable que les imageries médicales figurant sur les CD-ROM mais pas dans le listing du BEM n'aient pas été prises en considération par les différents médecins traitants (qui les avaient commandées) dans leurs rapports respectifs et, partant, dans leurs appréciations de l'état de santé de leur patiente ainsi que dans leurs conclusions. Or, comme l'ont constaté les premiers juges, les experts étaient en possession de ces documents médicaux et les ont discutés. La recourante ne peut dès lors pas tirer arguments d'un listing incomplet de pièces médicales pour réfuter la valeur probante du rapport d'expertise. Cela d'autant moins qu'elle ne critique pas l'appréciation des rapports des médecins traitants par ceux du BEM et n'explique pas en quoi l'interpellation des premiers au moment de l'expertise aurait pu influencer les conclusions des derniers.
5.2.
5.2.1. En second lieu, l'assurée reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte des erreurs factuelles commises par les médecins du BEM au motif qu'elles n'auraient pas de répercussions sur la valeur probante du rapport d'expertise. Elle rappelle que ces erreurs portent sur le fait qu'elle pourrait conduire une voiture, que les troubles dégénératifs affectant ses mains étaient ignorés des experts et que ces derniers ont mentionné la pose d'une prothèse du genou alors qu'aucune opération n'avait été réalisée à ce jour. Elle soutient qu'au contraire de ce qu'a retenu la juridiction cantonale, ces erreurs ne peuvent être qualifiées d'imprécisions et d'incohérences mais sont des erreurs importantes, faisant "planer un sérieux doute sur la qualité globale de l'expertise".
5.2.2. Ce grief est également infondé. En effet, les erreurs invoquées n'en sont concrètement pas. Comme déjà indiqué (cf. consid. 5.1.4 supra), il est inexact de prétendre que les médecins du BEM n'ont pas pris en compte les troubles affectant les deux mains de l'assurée dès lors qu'ils ont bien diagnostiqué une arthrose digitale et ont classé ce diagnostic dans la catégorie des maladies sans effet sur la capacité de travail. De plus, les experts se sont expliqués sur les deux autres soi-disant erreurs qu'ils auraient commises. S'agissant de la conduite d'un véhicule, la neuropsychologue a précisé sur demande du mandataire de la recourante avoir attesté que celle-ci conduirait "de temps en temps" en se fondant sur les déclarations de cette dernière (cf. complément d'expertise du 19 juin 2023 p. 2). S'agissant de la prothèse du genou, le chirurgien orthopédique a - spontanément - corrigé le texte de l'évaluation somatique consensuelle (cf. rapport d'expertise p. 6) en faisant remarquer qu'il manquait "le mot «proposé» lors de l'évocation de la mise en place d'une prothèse du genou gauche [...]" (cf. complément d'expertise du 16 mars 2023 p. 1). On ne saurait dans ces circonstances valablement reprocher aux médecins du BEM d'avoir commis des erreurs sur les faits, ni à la juridiction cantonale de ne pas en avoir tiré de bonnes conclusions au sujet de la valeur probante du rapport d'expertise. On ajoutera que les soi-disant erreurs mentionnées relèveraient de toute façon de détails, au demeurant en nombre peu significatif, conformément à ce qu'a relevé le tribunal cantonal, et ne changeraient rien à l'appréciation médicale des experts, que l'assurée ne conteste pas plus avant.
5.3. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 12 août 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Cretton