Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
9C_577/2024
Arrêt du 9 juillet 2025
IIIe Cour de droit public
Composition Mmes et MM. les Juges fédéraux Moser-Szeless, Présidente, Stadelmann, Parrino, Beusch et Bollinger. Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure A.________, représentée par Me Christophe Misteli, avocat, recourante,
contre
Objet Prévoyance professionnelle,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 4 septembre 2024 (608 2023 161).
Faits :
A.
A.a. C., né en 1954, et A., née en 1949, se sont mariés le 12 mars 1976. Deux enfants (nés en 1977 et 1980) sont issus de leur union. Par jugement du 20 mai 1998, le Tribunal civil de la Veveyse a prononcé la dissolution de leur mariage par le divorce. La convention de divorce homologuée par cette autorité prévoyait notamment que C.________ était tenu de contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 1'800 fr. dès le premier jour du mois suivant la signature de la présente convention, montant qui devait être augmenté de 500 fr. par mois dès que chacun des enfants aurait acquis son indépendance financière.
Le 25 juin 2015, C.________ a indiqué à la Banque cantonale de Fribourg (BCF) qu'il souhaitait que le capital se trouvant sur le compte de libre passage xxx ouvert auprès de la Fondation de Libre-Passage de la BCF (ci-après: la Fondation de libre passage) soit à disposition de sa compagne, B., avec qui il faisait ménage commun depuis 10 ans. Le même jour, le prénommé a transmis un formulaire de désignation de bénéficiaires pour le versement de prestations en cas de décès à l'institution de prévoyance de son dernier employeur, la Fondation D.. Sous l'espace dédié à l'indication des personnes pouvant disposer du capital-décès et à concurrence de quel montant, il a inscrit le nom et l'adresse de sa compagne B.________ et 100 % du capital. Par testament olographe du 20 janvier 2016, C.________ a institué héritiers de tous ses biens ses deux enfants, pour une part totale de 3/4, ainsi que sa compagne B.________, pour une part de 1/4.
A.b. À la suite du décès de C.________ survenu le 1er février 2016, ses enfants et B.________ ont signé une convention, le 26 juin 2016. Par cet accord, la seconde s'obligeait à répudier la succession et renonçait notamment à ses droits liés à la succession en faveur des premiers, lesquels renonçaient quant à eux, en faveur de la prénommée, à leurs prétentions relatives au compte auprès de la Fondation de libre passage. Par déclaration adressée le 27 juin 2016 à la Justice de paix du district de la Veveyse, B.________ a répudié la succession. La prénommée a perçu des prestations de la Fondation D., en qualité de bénéficiaire des avoirs, conformément au formulaire transmis par le défunt en juin 2015. Par courriers des 10 août et 22 septembre 2016, la BCF a indiqué à B. que A.________ avait fait valoir, en concours avec elle, des prétentions sur le compte de libre passage du défunt, dont le fondement n'était pas manifestement injustifié. Par conséquent, en l'absence de décision judiciaire définitive et exécutoire ou d'un accord écrit entre les intéressées, elle ne pouvait pas libérer les avoirs litigieux. Un échange de correspondances s'en est suivi entre les parties, au terme duquel la BCF a indiqué à B.________ qu'elle maintenait sa position (courrier du 6 octobre 2023).
B.
Le 22 novembre 2023, B.________ a ouvert action contre la Fondation de libre passage devant la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Elle a conclu à ce qu'ordre soit donné à la Fondation de verser la totalité du capital se trouvant sur le compte BCF xxx (s'élevant en date du 30 septembre 2016 à 304'199 fr. 75) sur le compte BCF yyy ouvert au nom de l'Étude E.________ SA, en sa faveur, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er février 2016. Après avoir intégré A.________ dans la procédure en qualité d'intervenante, la juridiction cantonale a partiellement admis l'action, par arrêt du 4 septembre 2024. Elle a donné ordre à la Fondation de libre passage de verser la totalité du capital se trouvant sur le compte de libre passage BCF xxx sur le compte BCF yyy ouvert au nom de l'Étude E.________ SA, en faveur de B.________, avec intérêts à 2,25 % du 1er février au 31 décembre 2016, à 2 % du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023 et à 2,25 % depuis le 1er janvier 2024 (ch. I du dispositif).
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande principalement la réforme, en ce sens que les conclusions prises par B.________ dans sa demande du 22 novembre 2023 sont rejetées. Elle conclut à la condamnation de la Fondation de libre passage à lui verser un montant de 152'099 fr. 90 à partir du compte de libre passage BCF xxx, avec intérêts à 2,25 % du 1er février au 31 décembre 2016, à 2 % du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023 et à 2,25 % depuis le 1er janvier 2024. Subsidiairement, A.________ requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. La Fondation de libre passage conclut au rejet du recours. B.________ conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. A.________ a présenté des observations complémentaires le 20 décembre 2024.
Considérant en droit :
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1; 144 V 280 consid. 1). En l'occurrence, la recevabilité du recours est contestée par B., qui fait en particulier valoir qu'en "sa qualité d'intervenante accessoire à la procédure", A. n'est pas légitimée à recourir contre l'arrêt du 4 septembre 2024.
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
1.2.2. Dans le domaine des assurances sociales, l'institution de l'intervention vise à éviter que des décisions contradictoires ne soient rendues dans la même affaire et vise également une fonction de coordination du droit matériel (arrêts 9C_627/2023 du 25 juin 2024 consid. 6.3.2; 9C_198/2017 et 9C_199/2017 du 29 août 2017 consid. 3.2.1; cf. aussi arrêt 9C_717/2023 du 7 août 2024 consid. 4.4, non publié in ATF 151 III 143). L'intervention de partie n'a pas d'autres effets (ATF 130 V 501 consid. 1.2). Dès lors, les personnes intégrées dans la procédure par le biais de l'intervention n'ont aucune obligation qui découlerait de l'issue de la première procédure; celles-ci devront en revanche se laisser opposer les effets de cette décision dans d'autres procédures ultérieures (cf. arrêt 9C_198/2017 et 9C_199/2017 du 29 août 2017 consid. 3.2.2).
1.2.3. En l'espèce, la recourante a pris part à la procédure en question, certes pas en tant que partie principale, mais en qualité d'intervenante. Comme elle le fait valoir, lui dénier la qualité pour recourir reviendrait à lui opposer les effets de l'arrêt cantonal, en ce que la juridiction cantonale a nié ses prétentions sur le capital litigieux, sans lui laisser la possibilité de faire valoir ses droits dans une autre procédure distincte, ce qui n'est pas compatible avec les garanties de procédure (cf. art. 29 à 30 Cst., art. 6 CEDH; cf. également FLORIAN BRUNNER, Verfahren mit mehreren Parteien im öffentlichen Recht, 2021, n° 460). Par ailleurs, les conclusions de A.________ ont été rejetées devant la juridiction cantonale, ce qui est une condition supplémentaire pour qu'elle puisse recourir devant la Cour de céans (art. 89 al. 1 let. b et c LTF). Partant, quoi qu'en dise B.________ à cet égard, la recevabilité du recours déposé par A.________ ne prête pas le flanc à la critique sous l'angle de l'art. 89 al. 1 LTF.
1.3. En se référant aux art. 42 al. 5 LTF et 12 let. c de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), B.________ allègue ensuite que A.________ ne serait pas valablement représentée.
1.3.1. La capacité de postuler de l'avocat constitue une condition de recevabilité du recours au sens de l'art. 42 LTF (cf. arrêt 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 1.2.1 et la référence). En cas de défaut de la capacité de postuler de l'avocat, il convient de fixer un délai approprié à la partie concernée pour y remédier, en application de l'art. 42 al. 5 LTF.
1.3.2. Aux termes de l'art. 12 let. c LLCA, l'avocat évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Celui qui, en violation de cette obligation, accepte ou poursuit la défense d'intérêts contradictoires doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler (ATF 147 III 351 consid. 6.1.3; arrêt 5A_407/2021 précité consid. 1.2.1 et la référence). Selon la jurisprudence, les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret: l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat - à savoir son importance et sa durée -, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références).
1.3.3. En l'occurrence, B.________ ne fait qu'évoquer un risque purement abstrait de conflit d'intérêts lié au fait que l'avocat de la recourante, Me Christophe Misteli, aurait assisté les enfants de celle-ci au moment où ils ont conclu une convention avec elle en 2016. B.________ se limite en effet à affirmer qu'"il ne peut être exclu que certaines connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, puissent être utilisées dans l'exercice d'un nouveau mandat, au détriment des anciens mandants". Il en résulte que la requête de la prénommée tendant à faire constater l'incapacité de postuler du conseil de la recourante dans la présente cause doit être rejetée, faute pour l'intéressée d'avoir démontré un risque de conflit d'intérêts concret. On ajoutera par ailleurs qu'il n'est pas établi que Me Christophe Misteli eût été consulté en 2016, au moment de la conclusion de la convention entre les enfants de la recourante et B.. Aucune mention du nom de l'avocat ne figure sur la convention et B. se limite à de simples allégations, sans apporter d'éléments à l'appui des faits qu'elle invoque, lesquels sont contestés par la recourante et son conseil.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
3.1. Selon l'art. 15 al. 1 let. b ch. 1 et 2 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP; RS 831.425), ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance, en cas de décès, les personnes ci-après dans l'ordre suivant: les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP (ch. 1), ainsi que les personnes à l'entretien desquelles l'assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs (ch. 2). L'assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l'al. 1, let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2 (art. 15 al. 2 OLP).
3.2. Conformément à l'art. 19 al. 1 LPP, le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: a. il a au moins un enfant à charge; b. il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans. L'art. 19 al. 3 LPP précise que le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants. Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté l'art. 20 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2; RS 831.441.1).
Aux termes de l'art. 20 al. 1 OPP 2, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 (RO 2004 4279 et 4653), applicable en l'espèce (ATF 148 V 174 consid. 4.1 et les références), le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition que son mariage ait duré dix ans au moins (let. a) et qu'il ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d'une rente ou d'une indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagère (let. b).
3.3. À teneur de l'art. 6 du règlement de la Fondation de libre passage (correspondant apparemment à la teneur en vigueur au moment du décès du preneur de prévoyance), ont qualité de bénéficiaire (art. 15 OLP), en cas de décès du preneur d'assurance, les personnes ci-après dans l'ordre suivant: 1) les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP; 2) les personnes à l'entretien desquelles le preneur de prévoyance subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; [...] (al. 1). L'assuré peut préciser, par écrit, le droit de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes définies au ch. 1 ci-dessus, celles mentionnées au ch. 2. Cette communication doit être adressée à la fondation par lettre recommandée (al. 2). À défaut de convention écrite parvenue à la fondation, le capital est réparti proportionnellement au nombre d'ayants droit et selon l'ordre établi (al. 3).
Dans la version ultérieure du règlement (remplaçant les versions précédentes [état au 1er septembre 2023]), le droit aux prestations en cas de décès figure à l'art. 8 du règlement de la Fondation de libre passage et reprend l'ordre de priorité de l'ancien art. 6 et la possibilité de préciser les droits de chacun des bénéficiaires et d'inclure dans le cercle des personnes mentionnées au ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2 (art. 8 al. 1 et 2). La nouvelle disposition prévoit l'utilisation d'un formulaire pour modifier l'ordre des bénéficiaires prévu à l'art. 15 OLP ou définir plus précisément leurs droits en cas de décès du preneur de prévoyance (art. 8 al. 3). Elle prévoit également que, dans tous les cas, la fondation de libre passage se réserve le droit de demander des compléments d'informations et d'exiger auprès du demandeur les documents qu'elle juge nécessaires pour établir le droit aux prestations (art. 8 al. 8).
Est litigieux le point de savoir si la juridiction cantonale était fondée à reconnaître le droit de B.________ à la totalité du capital se trouvant sur le compte de libre passage dont feu C.________ était titulaire auprès de la Fondation de libre passage. Il s'agit en particulier de déterminer si la recourante, en sa qualité de conjointe divorcée, est également incluse dans la notion de survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP, à laquelle se réfèrent l'art. 15 al. 1 let. b ch. 1 OLP et les dispositions déterminantes du règlement de la Fondation de libre passage.
5.1. Après avoir admis que feu C.________ avait valablement intégré B.________ dans la catégorie des ayants droit prioritaires selon les art. 15 al. 1 let. b ch. 1 OLP (en relation avec l'art. 15 al. 2 OLP) et 6 de l'ancien règlement de la Fondation de libre passage (correspondant à l'art. 8 du nouveau règlement; consid. 3.3 supra) afin qu'elle puisse bénéficier de la totalité du capital de libre passage, la juridiction cantonale a examiné si, d'un point de vue matériel, le prénommé avait la possibilité d'exclure la part éventuelle qui reviendrait à son ex-conjointe. Elle a considéré que contrairement à B., A. ne faisait pas partie du premier cercle des ayants droit selon les art. 15 al. 1 let. b ch. 1 OLP et 8 du règlement de la Fondation de libre passage. En effet, la prénommée n'était plus mariée à feu C.________ au moment du décès. Elle n'était dès lors pas un "conjoint survivant" au sens de l'art. 19 LPP, mais un "conjoint divorcé" selon l'art. 20 OPP 2, disposition qui, selon l'instance précédente, n'était pas comprise dans le renvoi aux art. 19, 19a et 20 LPP opéré par les art. 15 al. 1 let. b ch. 1 OLP et 8 du règlement de la Fondation de libre passage. Dans ce contexte, la juridiction cantonale a exposé que l'art. 19 al. 3 LPP constitue uniquement la base légale permettant au Conseil fédéral de régler le droit éventuel des conjoints divorcés aux prestations pour survivants de la LPP et que l'on ne saurait admettre que cette disposition légale inclue, en soi, les conjoints divorcés dans le cercle des conjoints survivants. Du reste, sous l'angle de l'art. 15 al. 1 let. b ch. 2 OLP, les juges précédents ont expliqué que même à supposer que feu C.________ subvînt en l'occurrence encore de façon substantielle à l'entretien de A.________ au moment de son décès, la prénommée ne pouvait pas encore en déduire un droit au capital de libre passage. Le défunt ne l'avait en effet pas incluse dans le premier cercle des ayants droit (en application des art. 15 al. 2 OLP et 8 al. 2 du règlement de la Fondation de libre passage), alors qu'il l'avait valablement fait pour B., ce que les parties n'ont pas contesté - et qu'elles ne contestent pas non plus devant la Cour de céans. À défaut d'autres bénéficiaires du même cercle (selon les art. 15 al. 1 let. b ch. 1 OLP et 8 du règlement de la Fondation de libre passage), l'instance précédente a donc reconnu le droit de B. à la totalité du capital se trouvant sur le compte de libre passage BCF xxx.
Dans une argumentation subsidiaire, les premiers juges ont considéré que même à admettre que la référence de l'art. 15 al. 1 let. b ch. 1 OLP et de l'art. 8 du règlement de la Fondation de libre passage à l'art. 19 LPP inclût les conjoints divorcés au sens de l'art. 20 OPP 2, cela ne suffisait pas encore pour reconnaître le droit de A.________ à l'avoir litigieux. La juridiction cantonale a retenu à cet égard, en se référant aux conditions du droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants (cf. art. 20 al. 1 OPP 2, en relation avec l'art. 19 al. 3 LPP; ATF 137 V 373 consid. 6.2 et les références; arrêt 9C_33/2011 du 14 septembre 2011 consid. 5.2), qu'il n'était pas établi que A.________ eût subi une perte de soutien ensuite du décès de son ex-époux, dès lors qu'elle n'avait pas exposé sa situation financière (et personnelle) actuelle.
5.2. À l'appui de son recours, A.________ se prévaut d'une constatation incomplète des faits et d'une violation de la maxime inquisitoire, ainsi que d'une violation des art. 15 OLP (et 6 ch. 1 de l'ancien règlement de la Fondation de libre passage [correspondant à l'art. 8 du règlement dans sa teneur actuelle]), 19 LPP et 20 OPP 2. Elle allègue que l'art. 19 LPP, auquel renvoient les art. 15 al. 1 let. b ch. 1 OLP et 6 ch. 1 du règlement de la Fondation de libre passage dans sa teneur en vigueur au moment du décès de son ex-époux "inclut les conjoints divorcés dans le cercle des conjoints survivants", avec pour conséquence qu'elle fait partie du premier cercle des ayants droit (selon l'art. 15 al. 1 let. b ch. 1 OLP et les dispositions réglementaires précitées). Pour répondre à l'argumentation subsidiaire de la juridiction cantonale, la recourante fait valoir qu'elle subirait une perte de soutien au sens de l'art. 20 OPP 2, dans la mesure où feu C.________ lui a versé une contribution d'entretien jusqu'à son décès. S'agissant de ses droits en tant que bénéficiaire (selon les art. 15 al. 1 let. b ch. 1 OLP et 6 ch. 1 de l'ancien règlement de la Fondation de libre passage), A.________ allègue qu'un partage par moitié du capital décès, entre elle-même et B.________, constituerait une solution "très équitable".
5.3. Pour sa part, B.________ allègue que le conjoint divorcé survivant n'est pas concerné par le ch. 1 de l'art. 15 al. 1 let. b OLP, mais uniquement par le ch. 2 de cette disposition. Ainsi, dans la mesure où l'ordre de priorité (de l'art. 15 al. 1 let. b OLP) la place à un "échelon supérieur" (art. 15 al. 1 let. b ch. 1 OLP) à celui de A.________ (art. 15 al. 1 let. b ch. 2 OLP), B.________ soutient que celle-ci n'a pas de prétention à faire valoir sur le capital de libre passage du de cujus. À titre subsidiaire, B.________ invoque en outre qu'il n'est pas démontré que feu C.________ subvenait à l'entretien de la recourante, ce qui est une condition indispensable pour se prévaloir de l'art. 20 OPP 2.
6.1. Conformément à l'art. 15 al. 1 let. b OLP, les bénéficiaires prioritaires s'agissant du maintien de la prévoyance sont les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP. Ces bénéficiaires, qui disposent d'un droit originaire qui leur est conféré par la loi (art. 15 OLP qui renvoie aux art. 19 à 20 LPP; arrêts 9C_52/2024 du 6 mars 2025 consid. 4.2.2; 9C_124/2015 du 19 octobre 2015 consid. 3.3), sont donc identiques aux bénéficiaires de prestations de la prévoyance obligatoire (art. 19, 19a et 20 LPP). Pour les autres rangs (art. 15 al. 1 let. b ch. 2-4 OLP), le cercle des bénéficiaires est exhaustif et correspond à celui de l'art. 20a LPP (cf. Rapport du Conseil fédéral "Analyse de la flexibilisation de l'ordre des bénéficiaires du pilier 3a" du 7 juin 2024 donnant suite au postulat 22.3220 Nantermod du 17 mars 2022, ch. 3.3.2; cf. aussi Message relatif à la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP] [1 re révision LPP] du 1er mars 2000, FF 2000 2495, 2541, ch. 2.9.6.3).
Il résulte de l'art. 15 al. 1 let. b ch. 1 et 2 OLP que si le concubin (au sens défini par la disposition) peut se voir reconnaître le droit à la prestation de libre passage, son droit est en principe subordonné à la condition que le défunt n'ait pas de survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP. Dans la mesure où les fondations de libre passage n'accordent pas de prestations aux survivants selon les art. 19, 19a et 20 LPP, ceux-ci sont en effet des ayants droit prioritaires à la prestation de libre passage (art. 15 al. 1 let. b ch. 1 OLP). Ainsi, lorsque le défunt était marié ou lié par un partenariat enregistré, ou s'il avait des enfants, le concubin n'a droit à la prestation de libre passage que si le défunt l'a inclus dans le cercle des ayants droit prioritaires selon l'art. 15 al. 1 let. b ch. 1 OLP, comme l'y autorise l'art. 15 al. 2 OLP (cf. STÉPHANIE PERRENOUD, Familles et sécurité sociale en Suisse: l'état civil, un critère pertinent ?, 2022, n° 1750; cf. aussi MARC HÜRZELER, Berufliche Vorsorge, Ein Grundriss für Studium und Praxis, 2020, n° 288). Le but de cette dernière disposition est de conférer à l'assuré la possibilité de tenir compte de l'objectif de prévoyance, par exemple en prenant en considération la situation personnelle et financière particulière des bénéficiaires (HÜRZELER, op. cit., n° 289). Cela étant, l'ordre des bénéficiaires prévu par l'art. 15 OLP doit être respecté. Cela signifie que si l'assuré fait usage de la possibilité prévue à l'art. 15 al. 2 OLP - à savoir qu'il peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l'art. 15 al. 1 let. b ch. 1 OLP celles qui sont mentionnées à l'art. 15 al. 1 let. b ch. 2 OLP -, il ne peut exclure totalement un des bénéficiaires du ch. 1 de l'art. 15 al. 1 let. b OLP en réduisant sa part à néant (cf. Rapport du Conseil fédéral du 7 juin 2024 précité, ch. 3.3.2; cf. aussi OFAS, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 79 du 27 janvier 2005, ch. 472 p. 9; cf. également HÜRZELER, op. cit., n° 289). On rappellera au demeurant que selon la jurisprudence, les règles applicables aux bénéficiaires de prestations pour survivants des institutions de prévoyance selon l'art. 20a LPP et aux prestations de libre passage selon l'art. 15 OLP concernent des états de fait différents. L'exclusion du versement de prestations pour survivants aux bénéficiaires de prestations selon l'art. 20a al. 1 LPP (catégorie au sein de laquelle s'inscrit en particulier la personne qui a formé avec le défunt une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs) en raison de la perception d'une rente de veuf ou de veuve, comme le prévoit l'art. 20a al. 2 LPP, ne s'applique pas aux prestations de libre passage (ATF 135 V 80 consid. 3.4).
6.2. Dans la prévoyance obligatoire, les bénéficiaires de prestations de survivants, qui sont désignés de manière impérative par la loi (cf. art. 19, 19a et 20 LPP), comprennent le conjoint et le partenaire enregistré survivants (art. 19 et 19a LPP), l'ex-conjoint et l'ex-partenaire enregistré survivants (art. 19 al. 3 et 19a LPP et 20 OPP 2), ainsi que les orphelins (art. 20 LPP; cf. PERRENOUD, op. cit., n os 1659 et 1718; de cet avis également, notamment: ESTHER AMSTUTZ, in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, n° 1 ad art. 20a LPP; MARC HÜRZELER/ GUSTAVO SCARTAZZINI, in Commentaire LPP et LFLP, 2e éd. 2020, n os 1 et 37 ad art. 20a LPP).
Ainsi, comme le fait valoir la recourante, le principe selon lequel le conjoint divorcé a droit à une rente de survivant de la prévoyance professionnelle obligatoire est prévu dans la loi, à l'art. 19 al. 3 LPP. La délégation de compétence que contient cette disposition (consid. 3.2 supra), dont le Conseil fédéral a fait usage en adoptant l'art. 20 OPP 2, ne porte que sur les conditions du droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants; elle n'autorise pas le Conseil fédéral à supprimer, par la voie réglementaire, le droit du conjoint divorcé à de telles prestations (cf. Message à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 19 décembre 1975, FF 1976 I 117, 199, ch. 521.32; cf. aussi Message relatif à la 1re révision LPP précité, FF 2002 2495, 2549, ch. 4.1, selon lequel la nouvelle formulation de l'al. 3 [de l'art. 19] rend possible que l'ex-mari ait droit à une rente de veuf aux mêmes conditions que la femme survivante divorcée).
6.3. En définitive, en considérant que les conjoints divorcés ne sont pas inclus dans le cercle des conjoints survivants selon l'art. 19 LPP, auquel renvoient les art. 15 al. 1 let. b ch. 1 OLP et 8 du règlement de la Fondation de libre passage, la juridiction cantonale a violé le droit. Un conjoint divorcé fait partie du cercle prioritaire des ayants droit selon les dispositions précitées, pour autant que soient remplies les conditions auxquelles l'art. 20 OPP 2 subordonne l'assimilation du conjoint divorcé au veuf ou à la veuve.
7.1. Il reste à examiner si les conditions posées par l'art. 20 al. 1 OPP 2 sont en l'occurrence réalisées, ce qui permettrait dans l'affirmative à A.________ d'être assimilée à une veuve et donc, d'être considérée comme un conjoint survivant au sens de l'art. 19 LPP et de faire partie, à ce titre, du cercle prioritaire des ayants droit selon les art. 15 al. 1 let. b ch. 1 OLP et 8 du règlement de la Fondation de libre passage.
7.2. Concernant d'abord la condition afférente à la durée du mariage (art. 20 al. 1 let. a OPP 2), il est constant que A.________ et feu C.________ se sont mariés le 12 mars 1976 et que la dissolution de leur mariage par le divorce a été prononcée le 20 mai 1998, par le Tribunal civil de la Veveyse. Ils ont donc été mariés pendant plus de dix ans, comme l'exige l'art. 20 al. 1 let. a OPP 2.
7.3. S'agissant de la seconde condition posée par l'art. 20 al. 1 OPP 2, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, applicable en l'espèce (consid. 3.2 supra), les parties ne contestent pas que conformément au ch. 3 et 4 de la convention de divorce homologuée par le Tribunal civil de la Veveyse le 20 mai 1998, C.________ devait verser la moitié de sa prestation de sortie LPP acquise pendant le mariage (soit une somme de 104'735 fr. 90) à son épouse (ch. 4) et était tenu de contribuer à l'entretien de celle-ci par le versement d'une pension mensuelle de 1'800 fr. dès le premier jour du mois suivant la signature de la présente convention, montant qui devait être augmenté de 500 fr. par mois dès que chacun des enfants aurait acquis son indépendance financière (ch. 3). Selon la convention, C.________ renonçait à son droit de solliciter une modification de la pension due à son épouse en se prévalant d'une amélioration de la situation financière de cette dernière aussi longtemps que les revenus qu'elle pouvait se procurer, quelle qu'en fût l'origine (activité lucrative, assurance-chômage, autres assurances, rendement de la fortune, etc), ne dépasseraient pas 1'500 fr. net par mois. Restait réservée une éventuelle action en modification fondée sur une baisse importante et durable de ses propres revenus et pour autant seulement que ceux-ci devinssent inférieurs à un montant de 7'200 fr. net par mois, gratification, 13e salaire et toutes autres participations éventuelles comprises (ch. 3). Or à cet égard, B.________ n'allègue pas que feu C.________ ne versait plus de pension à son ex-épouse au moment de son décès.
En ce qui concerne la recourante, le décès de son ex-conjoint a ainsi eu pour conséquence la fin du versement de contributions d'entretien, alors qu'elle avait déjà atteint l'âge de la retraite. La condition relative à l'octroi d'une rente, en vertu du jugement de divorce (art. 20 al. 1 let. b OPP 2) est donc remplie. On rappellera à cet égard que la rente, prévue comme condition de l'assimilation du conjoint divorcé au veuf ou à la veuve par l'art. 20 al. 1 let. b OPP 2, peut également être une rente limitée dans le temps (ATF 137 V 373 consid. 2-6). Ce qui importe, c'est que l'obligation alimentaire existe encore au moment du décès de l'ex-conjoint tenu à aliments (cf. OFAS, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 1 du 24 octobre 1986, ch. 2 p. 4 s.; cf. aussi HÜRZELER/SCARTAZZINI, op. cit., n os 18 et 31 ad art. 19 LPP). L'art. 20 OPP 2 vise en effet à indemniser le conjoint divorcé pour la perte de soutien qu'il subit ensuite du décès de son ancien conjoint (ATF 137 V 373 consid. 6.2 et les arrêts cités; cf. aussi arrêts 9C_33/2011 du 14 septembre 2011 consid. 5.2; B 135/06 du 9 novembre 2007 consid. 3.6). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant le grief de la recourante tiré de la violation de la maxime inquisitoire par les juges précédents, en relation avec la fonction de soutien de la contribution d'entretien.
En conséquence de ce qui précède, la cause doit être renvoyée à la juridiction cantonale afin qu'elle répartisse le capital litigieux entre A.________ et B.________, qui appartiennent toutes deux au cercle prioritaire des bénéficiaires selon les art. 15 al. 1 let. b ch. 1 OLP et 8 du règlement de la Fondation de libre passage (correspondant à l'art. 6 de l'ancien règlement). La conclusion subsidiaire de la recourante se révèle bien fondée.
Vu le renvoi ordonné, qui revient à donner gain de cause à la recourante, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la Fondation de libre passage (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera par ailleurs une indemnité de dépens à A.________ (art. 68 al. 1 LTF). B.________ n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est partiellement admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, du 4 septembre 2024 est annulé. La cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la Fondation de libre passage.
la Fondation de libre passage versera à la recourante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 9 juillet 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Perrenoud