Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
9C_327/2023
Arrêt du 4 avril 2025
IIIe Cour de droit public
Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Moser-Szeless, Présidente, Parrino et Beusch. Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure A.________, représenté par M e Étienne J. Patrocle, avocat, recourant,
contre
Objet Assurance-invalidité (procédure administrative; assistance judiciaire),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 mars 2023 (AI 241/22 - 86/2023).
Faits :
A.
A.________ a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 9 septembre 2013. Par décision du 19 octobre 2021, l'office AI lui a accordé une rente entière d'invalidité du 1er mars 2014 au 30 septembre 2016. Par arrêt du 21 juin 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé la décision du 19 octobre 2021 et renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. L'assuré a sollicité l'assistance judiciaire pour la suite de la procédure administrative. Par décision du 20 juillet 2022, l'office AI a rejeté sa demande.
B.
Statuant le 23 mars 2023 sur le recours formé par A.________ contre la décision du 20 juillet 2022, la juridiction cantonale a confirmé le rejet de la demande d'assistance judiciaire pour la procédure administrative. Elle a en outre accordé une indemnité d'office de 2'000 fr., débours et TVA compris, à l'avocat de l'assuré au titre de l'assistance judiciaire pour la procédure judiciaire cantonale.
C.
C.a. A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre cet arrêt le 12 mai 2023. Il en requérait principalement la réforme, en ce sens que l'assistance judiciaire gratuite de l'art. 37 al. 4 LPGA lui était octroyée pour la procédure administrative dès le 5 juillet 2022 et que l'indemnité d'office accordée pour la procédure judiciaire cantonale était revue pour tenir compte de l'entier des honoraires de son avocat par 3'342 fr., TVA comprise. Il en sollicitait subsidiairement l'annulation et concluait au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.b. L'assuré a également déféré l'arrêt du 23 mars 2023 à la juridiction cantonale par la voie d'une demande de révision déposée le 16 septembre 2023. Par ordonnance du 25 septembre 2023, le Tribunal fédéral a suspendu la cause 9C_327/2023 jusqu'à droit connu sur cette demande. Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal cantonal a rejeté la demande de révision.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, le Tribunal fédéral a repris la procédure. Par arrêt rendu ce jour dans la cause 9C_688/2024, il rejette le recours formé par l'intéressé contre le jugement du 24 septembre 2024.
Considérant en droit :
L'arrêt cantonal du 23 mars 2023 est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF dès lors qu'il ne porte que sur le refus de l'assistance gratuite d'un conseil juridique pour une procédure administrative relative à l'octroi ou au refus d'une rente de l'assurance-invalidité (à cet égard, cf. ATF 139 V 600 consid. 2.2). Le recours de l'assuré contre cet arrêt est recevable dans la mesure où ce dernier peut lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En effet, la décision du 19 octobre 2021, par laquelle l'office intimé avait reconnu le droit du recourant à une rente entière d'invalidité du 1er mars 2014 au 30 septembre 2016, a été annulée par la juridiction cantonale, qui a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision le 21 juin 2022. L'état de santé de l'assuré devant encore faire l'objet d'investigations médicales, qui devront encore être appréciées par l'administration, la procédure suit son cours et l'intervention de l'avocat du recourant est susceptible d'être encore nécessaire. Dans ces circonstances, l'assuré court le risque de ne pas pouvoir faire valoir correctement ses droits en cas de refus de l'assistance gratuite d'un conseil juridique (dans ce sens, voir arrêts 9C_140/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1; 9C_13/2020 du 29 octobre 2020 consid. 1.2; 9C_577/2019 du 21 janvier 2020 consid. 1.2 et les références).
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
3.1. Est litigieux le point de savoir si le tribunal cantonal était en droit de confirmer le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure administrative.
3.2. L'acte attaqué cite les normes et la jurisprudence concernant l'octroi de l'assistance judiciaire dans les procédures administratives en matière d'assurances sociales (art. 37 al. 4 LPGA; ATF 132 V 200 consid. 4.1; 130 I 180 consid. 2.2 et les références; arrêts 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.2; 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1). Il suffit d'y renvoyer.
3.3.
3.3.1. Les premiers juges ont nié que les circonstances du cas d'espèce soient si particulières qu'elles exigent l'assistance d'un avocat, à l'exclusion de tout autre intervenant social, au stade de la procédure administrative. Ils ont considéré que l'objet du litige (soit avant tout la question de l'appréciation de la capacité de travail), le renvoi de la cause à l'office intimé pour instruction complémentaire (soit la réalisation d'investigations médicales laissées au libre choix de l'autorité administrative) et l'évaluation du taux d'invalidité au moyen de données statistiques (y compris au regard de l'application éventuelle de dispositions de droit transitoire) étaient des éléments qui se présentaient communément dans la plupart des procédures en matière d'assurance-invalidité et ne conféraient pas à la présente affaire un degré de complexité sortant de l'ordinaire. Ils ont en particulier exclu que la multiplicité des atteintes à la santé (lombalgies, troubles du sommeil, atteinte cardiaque, trouble dépressif) puisse justifier le caractère complexe; il s'agissait en effet d'atteintes très distinctes les unes des autres et survenues à des moments précis dans le temps, de sorte que l'analyse de leur évolution et de leurs répercussions sur la capacité de travail s'en trouvait facilitée. Ils ont en outre exclu que la durée de la procédure, même si elle n'était pas négligeable, engendrait des complications particulières pour l'examen de la capacité de travail et du droit à la rente.
3.3.2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des circonstances permettant de justifier l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire en procédure administrative. Il soutient en substance que son manque de connaissances dans le domaine des assurances sociales, ses multiples atteintes somatiques et psychiques, leur imbrication, la durée de la procédure et les multiples recours et renvois que celle-ci a nécessité justifient l'assistance d'un avocat au stade de la procédure administrative.
3.4. Cette argumentation n'est pas fondée. En effet, l'assuré reprend et développe les mêmes arguments qu'en première instance pour justifier la complexité de son cas et l'aide d'un avocat. Or le tribunal cantonal y a répondu de façon motivée. Il s'est effectivement déterminé à propos de l'incidence sur la complexité de la cause d'un arrêt de renvoi, de l'existence simultanée de plusieurs pathologies (y compris d'ordre psychique, même s'il ne retenait pas formellement de diagnostics), des démarches relatives à la réalisation d'une expertise, de l'analyse des interactions des diverses atteintes à la santé retenues eu égard à leur survenance échelonnée dans le temps ou encore du caractère commun à toute procédure de l'assurance-invalidité de la référence à des données statistiques. Il a en outre exclu que tous ces éléments requerraient des ressources temporelles ou financières démesurées en cas de recours à l'aide d'un intervenant social. Le fait, pour le recourant, de reprendre ces divers éléments et d'en déduire des conclusions contraires à celles retenues par les premiers juges revient concrètement à substituer de manière appellatoire sa propre appréciation des circonstances à celles de l'autorité judiciaire et ne démontre pas en quoi celle-ci serait arbitraire.
4.1. Le recourant reproche encore à la juridiction cantonale d'avoir réduit le montant de l'indemnité octroyée à son mandataire au titre de l'assistance judiciaire pour la procédure judiciaire cantonale, en la fixant à 2'000 fr. au lieu des 3'442 fr. demandés.
4.2. La conclusion visant à augmenter l'indemnité accordée à l'avocat d'office est irrecevable. En effet, même si l'assuré et son avocat figurent en qualité de recourants sur la première page du recours, les conclusions sont prises au nom seul du recourant ("A.________ conclut [...]") et l'acte de recours est signé au nom de celui-ci seulement ("Pour A.________"). Or seul l'avocat commis d'office (et non la partie qu'il assiste) a qualité pour contester le montant de l'indemnité d'honoraires accordée au titre de l'assistance judiciaire (ATF 110 V 360 consid. 2; arrêt 8C_674/2023 du 1er mai 2024 consid. 1 et les références).
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 avril 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Cretton