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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
9C_275/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
9C_275/2025, CH_BGer_002, 9C 275/2025
Entscheidungsdatum
07.08.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

9C_275/2025

Arrêt du 7 août 2025

IIIe Cour de droit public

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Moser-Szeless, Présidente, Parrino et Bollinger. Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Institution commune LAMal, intimée.

Objet Assurance-maladie,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 mars 2025 (C-4364/2021).

Faits :

A.

Au bénéfice d'une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS) depuis le mois de mai 2009, A., ressortissant suisse né en 1943, a sollicité la résiliation de son contrat d'assurance-maladie suisse auprès de Mutuel Assurance-Maladie SA (ci-après: Mutuel), le 13 juillet 2020, pour la fin de ce mois. Il faisait en substance valoir qu'il était désormais affilié au système général d'assurance-maladie français, indiquant une adresse en France. Le 10 août 2020, Mutuel a répondu à son assuré, qu'en sa qualité de bénéficiaire d'une rente de l'AVS suisse, il était soumis à l'obligation d'assurance en Suisse, mais qu'il avait la possibilité de faire usage du "droit d'option" afin de s'affilier au système de sécurité sociale de son pays de résidence (la France). La caisse-maladie a joint à son courrier une demande d'exemption à l'assurance-maladie suisse, ainsi que le formulaire "Choix du système d'assurance-maladie". Elle a précisé que ces documents devaient être adressés à l'Institution commune LAMal (ci-après: l'institution commune), accompagnés d'une preuve de l'affiliation en France, et que la résiliation du contrat d'assurance deviendrait effective dès réception de l'exemption de l'obligation de s'assurer en Suisse délivrée par l'institution commune. Le 6 septembre 2020, A. a saisi l'institution commune d'une demande d'exemption de l'obligation de s'assurer pour les soins en Suisse en qualité de rentier suisse domicilié en France. Le 2 novembre 2020, il a ensuite fourni les documents requis par l'institution commune (par courriers des 11 septembre, 12 octobre et 16 novembre 2020), à l'exception du formulaire "Choix du système d'assurance-maladie"; il a expliqué qu'il avait transmis ce document à la Caisse primaire d'assurance-maladie de U.________ (CPAM) par courrier du 4 septembre 2020 et qu'il ne l'avait toujours pas reçu en retour. Le 24 novembre 2020, puis les 5 janvier, 16 février et 19 mars 2021, l'institution commune a invité l'assuré à lui retourner le formulaire "Choix du système d'assurance-maladie" dûment signé et timbré par Ia CPAM. Elle a précisé, dans les deux derniers rappels, que s'il ne se conformait pas à l'obligation de produire ledit formulaire dans le délai imparti, en dernier lieu au 18 avril 2021, sa demande d'exemption de l'obligation de s'assurer pour les soins en Suisse serait considérée comme sans objet et il resterait assuré à l'assurance obligatoire des soins suisse. Par décision du 21 juin 2021, confirmée sur opposition le 18 août suivant, l'institution commune a rejeté la demande d'exemption de l'obligation d'assurance-maladie en Suisse (demande incomplète).

B.

Statuant le 17 mars 2025 sur le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 18 août 2021, le Tribunal administratif fédéral, Cour III, l'a rejeté.

C.

A.________ interjette un recours contre cet arrêt. Il demande en substance au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt entrepris en ce sens qu'il est libéré de l'obligation de rester assuré en Suisse.

Considérant en droit :

Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.

2.1. Le litige porte sur le point de savoir si le Tribunal administratif fédéral était en droit de confirmer le refus de l'institution commune d'exempter le recourant de l'obligation de s'affilier à l'assurance-maladie suisse. Compte tenu des motifs et conclusions du recours, il s'agit de déterminer si, en saisissant l'institution commune d'une demande d'exemption à l'assurance obligatoire des soins en Suisse en septembre 2020, l'assuré a exercé tardivement son "droit d'option" en faveur du système d'assurance-maladie français.

2.2. Au regard du caractère transfrontalier des faits déterminants, il est incontesté que le litige doit être résolu à la lumière des dispositions de droit européen auxquelles renvoie l'annexe II de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), à savoir en particulier le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1; ci-après: règlement n° 883/2004).

2.3. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions de droit européen nécessaires à la résolution du litige, en particulier celles sur la détermination de la législation nationale applicable (art. 11 du règlement n° 883/2004), ainsi que les dispositions particulières en matière de prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées applicables aux titulaires de pension (art. 23 s. du règlement n° 883/2004; cf. aussi ATF 146 V 290 consid. 3).

2.4. On rappellera, à la suite des juges précédents, que l'Annexe XI du règlement n° 883/2004 (Suisse, ch. 3, let. a, sous ii et let. b) prévoit que les personnes pour lesquelles la Suisse assumera la charge des prestations en vertu des art. 24, 25 et 26 du règlement n° 883/2004 peuvent, à leur demande, être exemptées de l'assurance obligatoire tant qu'elles résident dans l'un des États suivants et qu'elles prouvent qu'elles y bénéficient d'une couverture en cas de maladie: l'Allemagne, I'Autriche, la France et l'Italie. Cette demande - appelée "droit d'option" - doit être déposée dans les trois mois qui suivent la prise de domicile à I'étranger (cf. aussi art. 2 al. 6 de l'OAMal [RS 832.102], en relation avec les art. 3 al. 3 LAMal et 1 al. 2 let. d OAMal; ATF 147 V 402 consid. 4.1 à 4.3).

Si le "droit d'option" ne peut en principe pas être exercé au-delà du délai de trois mois suivant le départ à I'étranger, l'Annexe XI du règlement n° 883/2004 prévoit néanmoins que dans certains "cas justifiés", le "droit d'option" peut être exercé au-delà de ce délai (Suisse, ch. 3, let. b, sous aa). Selon la jurisprudence, tel est le cas notamment lorsque l'assuré a été empêché de faire valoir son "droit d'option" en raison d'un manque d'information (ATF 136 V 295 consid. 5.8-5.10), l'assuré devant être informé de l'existence du "droit d'option" et des modalités de son exercice (cf. arrêt 9C_531/2019 du 17 février 2020 consid. 6.2). L'obligation d'informer l'assuré sur son "droit d'option" incombe aux assureurs et aux cantons (cf. art. 6a al. 1 let. c LAMal et art. 7b OAMal; cf. également arrêt 9C_531/2019 précité consid. 6.2).

3.1. Le Tribunal administratif fédéral a d'abord constaté que le recourant avait pris domicile en France dès le 1er janvier 2017 et que malgré son domicile français, il restait en principe assujetti à l'assurance-maladie obligatoire suisse en application de l'art. 24 par. 1 et par. 2 let. a du règlement n° 883/2004, puisqu'il percevait exclusivement une rente de vieillesse de l'AVS suisse. Il a ensuite examiné si l'assuré avait exercé son droit d'option en temps utile, à savoir dans le délai de trois mois suivant sa prise de domicile à I'étranger (consid. 2.4 supra), qui était en l'occurrence arrivé à échéance le 31 mars 2017. Il a nié cela, dans la mesure où l'intéressé avait saisi l'institution commune d'une "Demande d'exemption de l'obligation de s'assurer pour les soins en Suisse en qualité de rentier/rentière suisse domicilié (e) en France" au mois de septembre 2020. En conséquence, le refus de l'institution commune d'exempter le recourant de l'obligation de s'affilier à l'assurance-maladie suisse était bien fondé.

Dans ce contexte, l'instance précédente a également exposé les raisons pour lesquelles l'assuré ne pouvait pas se prévaloir avec succès d'un "cas justifié" autorisant l'exercice du "droit d'option" au-delà du délai de trois mois suivant la prise de domicile à l'étranger en raison d'un défaut d'information de l'assureur-maladie suisse. Étant donné que le recourant n'avait informé Mutuel de son départ pour la France et de son souhait de ne plus être affilié au système de santé suisse que par courrier du 13 juillet 2020, soit plus de trois ans après son départ effectif de Suisse, une violation du devoir d'information ne pouvait en effet pas être reprochée à l'assureur-maladie suisse. Au demeurant, une fois en possession du courrier de résiliation du 13 juillet 2020 de l'assuré, Mutuel lui avait répondu le 10 août 2020, en lui communiquant les formalités de résiliation de son contrat d'assurance-maladie suisse et celles encadrant l'exercice du "droit d'option" tel que prévu par l'ALCP et les règlements auxquels cet accord renvoyait.

3.2. À l'appui de son recours, l'assuré fait en substance valoir qu'il est domicilié en France depuis le 18 avril 2018 et qu'il ne peut pas lui être reproché de n'avoir pas respecté le délai de trois mois suivant sa prise de domicile en France pour exercer son "droit d'option" au vu "du manque d'informations et de la lenteur des services concernés".

4.1. C'est en vain, d'abord, que le recourant se réfère à un arrêt rendu le 14 mai 2019 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui selon lui aurait "mis en évidence" qu'il était domicilié en Suisse en 2016 et 2017. À l'inverse de ce qu'affirme l'assuré, la juridiction cantonale a constaté qu'il était domicilié en France, à tout le moins déjà depuis le 1er janvier 2015 (cf. consid. 3c de cet arrêt cantonal [cause AM 43/17 - 20/2019]). Dans la mesure où il n'avait pas fait usage du droit d'option lui permettant sur demande d'être exempté de l'assurance-maladie obligatoire suisse, le Tribunal cantonal vaudois a admis que l'assuré demeurait soumis obligatoirement à l'assurance pour les soins en cas de maladie en Suisse (cf. consid. 5d et 6 de l'arrêt cantonal précité).

4.2. Le recourant ne saurait par ailleurs se prévaloir d'un défaut d'information de l'assureur-maladie suisse ou de l'institution commune. À cet égard, il se limite à affirmer qu'il "était tout à fait logique de s'assurer d'être assuré en France avant de résilier [s]on contrat auprès de [l'assureur suisse]" et qu'en 2018, il était en procédure avec son assureur-maladie suisse "pour refus de remboursement", si bien que celui-ci "connaissait la situation" et aurait dû lui remettre le formulaire pour "exercer [s]on choix du système". L'assuré ne prétend en revanche pas qu'il se serait renseigné sur les démarches à entreprendre pour résilier son contrat d'assurance-maladie suisse en vue de son départ de Suisse pour la France dans le délai de trois mois suivant sa prise de domicile à I'étranger prévu par la législation applicable (consid. 2.4 supra), soit, en l'occurrence, avant le 1er avril 2017, selon les constatations du Tribunal administratif fédéral, qui lient la Cour de céans faute pour le recourant d'en démontrer l'inexactitude manifeste (consid. 1 supra). Le recourant affirme en effet à ce propos qu'il était "administrativement domicilié" en Suisse en 2017 et qu'il a "exprimé [s]on souhait d'être assuré en France" auprès de son assureur-maladie suisse le 29 avril 2019. Pour le surplus, l'assuré qui s'en prend dans une large mesure à la décision rendue par l'institution commune le 18 août 2021 et non pas à l'arrêt entrepris, présente une argumentation appellatoire, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 105 al. 2 LTF (consid. 1 supra). Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de s'écarter des considérations de l'instance précédente, selon lesquelles une violation du devoir d'informer le recourant sur son "droit d'option" ne pouvait pas être reprochée à l'assureur-maladie suisse aussi longtemps que le prénommé ne lui avait pas communiqué son départ en France ni son intention de résilier son contrat d'assurance-maladie suisse en faveur d'une affiliation au système d'assurance-maladie français.

Quant aux démarches que le recourant allègue avoir entreprises dès 2017 auprès de compagnies d'assurance françaises (en l'espèce, la CPAM et la Mutualité Sociale Agricole), en leur reprochant une méconnaissance de la réglementation et un manque d'informations et de conseils, elles ne lui sont d'aucun secours. Le devoir d'information relatif au "droit d'option" et aux modalités d'exercice de celui-ci incombe en effet aux assureurs et aux cantons suisses (consid. 2.4 supra), comme l'ont dûment rappelé les premiers juges. Le recours est mal fondé.

Vu l'issue de la procédure, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 7 août 2025

Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

La Greffière : Perrenoud

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LAMal

  • art. 3 LAMal
  • art. 6a LAMal

LTF

  • art. 66 LTF
  • art. 95 LTF
  • art. 96 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 106 LTF

OAMal

  • art. 1 OAMal
  • art. 7b OAMal

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