Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
9C_249/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
9C_249/2025, CH_BGer_002, 9C 249/2025
Entscheidungsdatum
24.06.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

9C_249/2025

Arrêt du 24 juin 2025

IIIe Cour de droit public

Composition Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente. Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

  1. A.________,
  2. B., agissant par sa mère A., recourantes,

contre

Helsana Assurances SA, avenue de Provence 15, 1007 Lausanne, intimée.

Objet Assurance-maladie (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 mars 2025 (AM 5/22 ap. TF - 9/2025).

Considérant en fait et en droit :

Par décision du 10 novembre 2016, confirmée sur opposition le 14 juillet 2017, Helsana Assurances SA a refusé de prendre en charge les frais médicaux de A.________ et B.________ à la suite d'un accident survenu aux États-Unis le xxx mai 2016 et a annulé leur couverture d'assurance obligatoire des soins en Suisse avec effet rétroactif au motif qu'elles avaient leur domicile aux États-Unis à compter respectivement de décembre 2013 et de janvier 2013. A.________ et B.________ ont déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), qui a rejeté leur recours par arrêt du 22 septembre 2020. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par les intéressées, a annulé cet arrêt et a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le recours étant rejeté pour le surplus (arrêt 9C_689/2020 du 1 er mars 2022).

Statuant le 5 mars 2025, le Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition du 14 juillet 2017.

Par acte du 29 avril 2025 (date du timbre postal), A.________ et B.________ forment un "recours" contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 5 mars 2025. À l'appui de leur recours, elles produisent une attestation de départ établie par la Commune de Montreux le yyy octobre 2023 ainsi que deux documents intitulés "Confirmation de résiliation" envoyés par Helsana le 17 octobre 2023.

Le 8 mai 2025, le Tribunal fédéral a attiré l'attention des intéressées sur le fait que l'écriture ne semblait pas réaliser les conditions de recevabilité prévues par l'art. 42 al. 2 LTF et qu'elles pouvaient remédier aux irrégularités (motifs et conclusions) jusqu'à l'échéance du délai de recours.

Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF (art. 108 al. 1 let. b LTF). Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).

En l'espèce, les recourantes ne prennent aucune conclusion et n'indiquent pas, fût-ce de manière succincte, en quoi l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente serait manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 V 366 consid. 3.3 et les références). Elles se bornent, en effet, à résumer leur propre situation et à opposer leur perception des faits - notamment quant à leur domicile en Suisse - à celle retenue par l'autorité précédente, ce qui revient à contester de manière purement appellatoire les constatations de la juridiction cantonale. À l'inverse de ce qu'elles semblent croire, la seule circonstance que l'arrêt attaqué leur a été notifié en Suisse ne suffit nullement à infirmer les faits retenus par l'autorité précédente. Les recourantes s'abstiennent par ailleurs de justifier, de quelque manière que ce soit, la recevabilité des pièces qu'elles produisent pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Elles méconnaissent ce faisant les exigences de l'art. 99 al. 1 LTF, aux termes duquel aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il n'y a dès lors pas lieu d'en tenir compte.

Pour le surplus, en dépit de l'ordonnance du 8 mai 2025, aucun complément au recours n'est parvenu au Tribunal fédéral dans le délai de recours (art. 100 al. 1 LTF) qui est arrivé à échéance le 12 mai 2025, compte tenu des féries judiciaires (art. 46 al. 1 let. a LTF).

L'écriture du 29 avril 2025 (timbre postal), considérée comme un recours en matière de droit public, ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF. Elle doit par conséquent être déclarée irrecevable et traitée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

Il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

Le recours est irrecevable.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 24 juin 2025

Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Bleicker

Zitate

Gesetze

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Cst

  • art. 9 Cst

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 46 LTF
  • art. 99 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 108 LTF

Gerichtsentscheide

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