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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
9C_130/2021
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
9C_130/2021, CH_BGer_009, 9C 130/2021
Entscheidungsdatum
29.03.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

9C_130/2021

Arrêt du 29 mars 2021

IIe Cour de droit social

Composition M. le Juge fédéral Parrino, Président. Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure A.________, recourante,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève, intimée.

Objet Allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (COVID-19) (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 décembre 2020 (A/3181/2020 ATAS/1282/2020).

Vu :

la décision du 2 juillet 2020, par laquelle la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse de compensation) a rejeté la demande d'allocation pour perte de gain en cas de coronavirus présentée par A.________ en avril 2020, la décision du 15 septembre 2020, par laquelle la caisse de compensation a rejeté l'opposition formée par l'assurée contre la décision du 2 juillet 2020, le jugement du 22 décembre 2020, par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 15 septembre 2020, le recours interjeté par A.________ le 18 février 2021 (timbre postal) contre ce jugement, l'ordonnance du 19 février 2021, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressée qu'elle avait la possibilité de remédier aux irrégularités que son recours semblait présenter (défaut de motivation et de conclusions) avant l'expiration du délai de recours, l'absence de réaction de A.________ dans le délai imparti,

considérant :

qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), qu'à défaut, il est irrecevable, qu'en l'espèce, dans son écriture du 18 février 2021, A.________ se contente en substance de faire part de son désaccord en relation avec le rejet de sa demande d'allocation pour perte de gain en cas de coronavirus par la caisse de compensation, et d'indiquer qu'elle est au bord de la faillite et que la caisse de compensation disposait de tous les documents justifiant sa demande, que, ce faisant, elle ne démontre pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative litigieuse, que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1 2ème phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 mars 2021

Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

La Greffière : Perrenoud

Zitate

Gesetze

4

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 95 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 108 LTF

Gerichtsentscheide

1
  • ATF 134 V 53

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