#ST# 95.024 Message concernant la révision de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale et de la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale, ainsi qu'un projet d'arrêté fédéral concernant une réserve à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 29 mars 1995 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de les adopter, un projet de révision de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) et de la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS) ainsi qu'un projet d'arrêté fédéral concernant une réserve à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale. Nous vous proposons en outre de classer les interventions parlementaires sui- vantes: 1989 P (II) ad 89.006 Entraide judiciaire (Commission du Conseil national/ Commission du Conseil des Etats N 11.12.89/E 13.12. 89) 1992 P 91.3098 Révision de l'EIMP (N 16.12. 92, Dormann) 1993 P 93.3476 Modification de la loi sur l'entraide internationale en matière pénale concernant l'indemnisation pour la détention aux fins d'extradition injustifiée (N 18. 3. 94, Fischer-Hägglingen) Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 29 mars 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1995 - 168 1 Feuille fédérale. 147' année. Vol. III
Condensé La loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) est entrée en vigueur le 1 er janvier 1983. Cette loi a été élaborée suite à la loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS). Basées sur des conceptions identiques, tirées des conventions européennes d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale, ces deux lois ont fait leur preuve, bien qu'elles comportent de nombreuses faiblesses sur le plan de l'exécution des demandes d'entraide, notamment en ce qui concerne la durée de la procédure d'exécution qui, dans certains cas particulièrement retentissants (Pemex, Marcos), s'est révélée excessive. Cette durée excessive, qui a surtout trait à l'EIMP, est notamment imputable à la multiplicité des voies de recours que prévoit cette loi et qui est due à la structure fédéraliste de la Suisse et au fait, dès lors, que le déroulement d'une procédure peut être très différent d'un canton à l'autre. L'utilisation abusive des voies de droit à des fins dilatoires par des personnes se présentant souvent à tort comme des ayants droit constitue un facteur de ralentissement supplémentaire. Ces faiblesses ont incité le Conseil fédéral et le DFJP à examiner, depuis plusieurs années déjà, les moyens de simplifier et d'accélérer la procédure. Plusieurs mesures ponctuelles ont été prises depuis l'entrée en vigueur des deux lois, soit par la voie d'ordonnances du Conseil fédéral, soit par le biais d'interventions de l'Office fédéral de la police (office fédéral) auprès du Tribunal fédéral notamment, afin d'obtenir une jurisprudence qui améliore leur application. Ces mesures se sont révélées encore insuffisantes. Cette situation, comme aussi le postulat n° 2 de la Commission d'enquête parlementaire sur les événements survenus au DFJP (CEP I), de même que les postulats Dormann (1992) et Fischer-Hägglingen (1993), ont conduit le Conseil fédéral à mettre en œuvre une révision plus complète et plus étendue des deux lois en question. Cette révision se justifie d'autant plus que l'évolution actuelle de la criminalité internationale montre qu'une lutte efficace contre celle-ci passe plus que jamais par un renforcement de la collaboration internationale entre autorités de poursuite pénale. Le Conseil fédéral propose donc une modification des lois, dont le but principal est la simplification et l'accélération de la procédure d'entraide. L'essentiel des modifica- tions proposées touche la partie générale ainsi que la 3 e partie de l'EIMP, consacrée à l'entraide accessoire. Les parties de cette loi consacrées à l'extradition (2 e partie), à la délégation de la poursuite pénale (4 e partie) et à l'exécution des décisions (5 e partie) ne subissent que peu de modifications, la mise en œuvre de la loi dans ces trois domaines donnant très largement satisfaction. Les modifications de la LTEJUS s'inspirent de celles de l'EIMP tout en respectant les obligations de la Suisse contenues dans le Traité d'entraide judiciaire conclu le 25 mai 1973 avec les Etats-Unis d'Amérique. L'amélioration principale de la 3 e partie de l'EIMP porte surla limitation des voies de recours possibles, notamment sur la suppression de l'opposition, et sur un déroule- ment uniforme de la procédure d'exécution de la demande pour toute la Suisse, avec
possibilité de procéder à une exécution simplifiée. Le projet prévoit également d'accorder la qualité pour agir aux seules personnes directement et personnellement touchées par une mesure d'entraide et de limiter l'obligation de notifier une décision à la personne domiciliée en Suisse ou à celle qui élit domicile en Suisse. Les intérêts des ayants droit pouvant subir un préjudice immédiat et irréparable demeurent toutefois réservés. Les droits fondamentaux de la personne sont dès lors entièrement respectés. Les compétences de l'office fédéral ont également été renforcées notamment lorsque des mesures provisoires doivent être prises et lorsqu'une demande d'entraide touche plusieurs cantons. Il est également prévu d'accorder un rôle plus important à l'office fédéral lorsque des informations complémentaires permettant de faciliter l'octroi de l'entraide doivent être demandées à l'Etat étranger ou que la Suisse doit subordonner l'octroi de celle-ci à des conditions. Des mesures particulières sont aussi suggérées lorsque d'autorité d'exécution ne traite pas la demande dans un délai raisonnable. Les difficultés relatives à la restitution d'objets et de valeurs saisis en Suisse ont nécessité la mise en place d'une réglementation claire et différenciée. Le projet distingue la remise de moyens de-preuve à l'Etat requérant de la remise d'objets ou de valeurs en vue de leur confiscation ou de leur restitution à l'ayant droit dans l'Etat requérant, et il fixe la procédure à suivre. Un pas décisif dans la lutte contre la criminalité transfrontalière, à l'image de la réglementation déjà en vigueur dans la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation du produit du crime, est franchi dans le projet par la possibilité prévue de donner à l'autorité de poursuite pénale suisse la compétence de transmettre spontanément à une autorité pénale étrangère des informations voire des moyens de preuve à certaines conditions. Quelques améliorations sensibles ont également été apportées à l'extradition: l'obliga- tion d'indemnisation de la Suisse en cas de détention à des fins d'extradition sera désormais limitée, comme d'ailleurs aussi l'obligation de la Suisse d'extrader en cas de jugement par défaut ou de risque de condamnation à mort dans l'Etat requérant. L'extradé pourra aussi renoncer à la règle de la spécialité. Enfin, la modification de l'article 67 EIMP rend indispensable un amendement de la réserve de la Suisse concernant l'article 2 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale.
Message I Partie générale 1 ' II Situation initiale Le 1 er janvier 1983 est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) 2 ). Cette loi constituait l'abou- tissement de quelque vingt ans d'efforts pour doter la Suisse d'un instrument moderne permettant de réglementer l'assistance qu'un Etat se doit de prêter aux autres pays, afin d'assurer une collaboration internationale efficace à une époque où de nouvelles formes de criminalité ne cessent d'apparaître. La Suisse a été l'un des premiers Etats à se doter d'un tel instrument. D'autres, comme l'Allemagne, l'Autriche et, plus récemment, le Portugal et le Liechtenstein, ont fait de même 3 ). L'EIMP comprend cinq parties, soit une partie générale (l re partie) et quatre parties consacrées aux divers modes de collaboration internationale: extradition (2 e partie), entraide accessoire, appelée aussi petite entraide ou autres actes d'entraide (3 e partie), délégation de la poursuite pénale (4 e partie) et exécution des décisions (5 e partie). L'objectif principal de la présente révision est l'amélioration des dispositions relatives à l'entraide au sens de la 3 e partie de la loi et de plusieurs dispositions de la partie générale, notamment de celles qui sont en rapport avec ce mode de collaboration. La partie de l'EIMP consacrée à l'extradition donnant très large- ment satisfaction, les modifications que nous vous proposons tiennent compte des expériences faites dans la pratique et permettent d'améliorer l'efficacité de ce mode de collaboration, tout en renforçant la protection des personnes concer- nées. Quant aux quatrième et cinquième parties de la loi, elles n'ont fait l'objet que de très rares cas d'application, si bien que la présente révision ne les touche que de façon marginale, sauf une exception: l'impossibilité, que nous vous proposons de supprimer, d'exécuter en Suisse une sanction prononcée à ('en- contre d'un ressortissant suisse à l'étranger. Avant l'entrée en vigueur de l'EIMP, l'entraide (au sens de la 3 e partie) était essentiellement fondée sur la pratique des tribunaux et sur les conventions bilatérales ou multilatérales, notamment la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ) 4 ). Parmi les conventions bilatérales, il convient de signaler le Traité d'entraide judiciaire avec les Etats-Unis d'Amé- ') Remarque générale: dans le présent message, les dispositions légales actuellement en vigueur sont indiquées par les expressions «actuellement» ou «act». A défaut de telles mentions, il s'agit des textes proposés par le Conseil fédéral. 2
RS 351.1 3 Allemagne: Gesetz vom 23.12.1982 über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (BGBe 19821 p. 2071); Autriche: Bundesgesetzblatt vom 4.12.1979 über die Auslieferung und die Rechtshilfe in Strafsachen (Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, 183. Stück vom 28.12.1979, p. 2551 ss); Portugal: Decreto-Lei N.° 43/91 de 22 de Janeiro 1991 (Diàrio da Republica - I Serie-A, N.° 18 - 22.1.1991); Liechtenstein: Gesetz vom 11.11.1992 über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz), (liech- tensteinisches LGB1 1993/68). 4 RS 0.351.1
rique, du 25 mai 1973 (TEJUS) 5 ), qui a nécessité l'élaboration de la loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité en question (LTEJUS) 6) , laquelle fait également l'objet de la présente révision. On relèvera que la LTEJUS a constitué une sorte de précurseur de l'EIMP, puisqu'elle a été élaborée quasiment en parallèle avec cette dernière et qu'elle a inspiré bon nombre de solutions adoptées dans l'EIMP. S'agissant toujours de ce mode de collaboration, les statistiques montrent qu'au cours des dix ans écoulés, l'Office fédéral de la police (ci-après: l'office fédéral) a reçu et envoyé en moyenne entre 15 000 et 20 000 demandes d'entraide chaque année 7 ). On admet aujourd'hui qu'environ 98 pour cent des demandes d'entraide qui parviennent à l'office fédéral sont réglées dans des délais raisonnables, sans poser de problèmes particuliers. Ces chiffres doivent toutefois être nuancés, tant il est vrai que les demandes de notification civile et pénale, qui ne sont qu'excep- tionnellement à l'origine de litiges, constituent l'écrasante majorité des demandes. La révision vise ainsi essentiellement les demandes d'entraide dans lesquelles il est demandé à la Suisse de procéder, entre autres, à la saisie de documents, au blocage de comptes bancaires ou encore à l'audition de témoins. C'est dans ces domaines que la pratique a mis en exergue des lacunes de la loi notamment en matière de procédure, à tel point que le déroulement de certaines affaires a quelque peu terni l'image de la Suisse à l'étranger. En effet, il s'est avéré que la procédure d'entraide prévue par l'EIMP était extrêmement lourde et complexe, et qu'elle offrait aux parties d'innombrables moyens leur permettant de ralentir, voire de paralyser la procédure d'entraide et, dès lors, la procédure pénale en cours dans l'Etat requérant. Par ailleurs, l'exécution des demandes d'entraide incombe en principe aux cantons et il existe de grandes différences entre eux sur la façon de traiter ces demandes. Afin de remédier à cette situation et de permettre la meilleure collaboration internationale possible, le Conseil fédéral et le Département fédéral de justice et police (DFJP) avaient commencé à examiner, il y a plusieurs années déjà, les moyens de simplifier et d'accélérer la procédure d'entraide. Des mesures concrètes, notammet la modification de l'ordonnance du 23 février 1983 8 ' relative à la commission consultative selon l'article 6 actLTEJUS, furent prises. Ces mesures ont permis de raccourcir le délai pour saisir la commission, de limiter la qualité pour agir aux personnes ayant leur résidence habituelle en Suisse et aux sociétés ayant leur siège en Suisse (art. 4,1 er al., de l'ordonnnance) et d'empêcher tout recours de la personne touchée contre l'avis de la commission (art. 11 de l'ordonnance). 5
RS 0.351.933.6 6 RS 351.93 7 Ces chiffres comprennent pour l'essentiel les demandes de notification et les commissions rogatoires aussi bien dans le domaine pénal que civil. Ils n'incluent pas les demandes traitées directement par les autorités cantonales, en cas d'accords permettant la correspon- dance directe entre tribunaux (cf. note 16). En outre, il convient de préciser que l'exécution d'une commission rogatoire nécessite bien plus de temps et de moyens qu'une notification. 8 RS 351.934, modifiée le 19. 8.1987 (RO 1987 1128); voir aussi le rapport du DFJP du
Par décisions des 3 septembre 1986 et 31 août 1988, le Conseil fédéral chargeait le DFJP de maintenir ses efforts en vue de modifier la pratique relative à l'actLTE- JUS. C'est à cette époque que remontent les efforts de l'office fédéral pour obtenir du Tribunal fédéral qu'il adopte une jurisprudence aux termes de laquelle l'effet suspensif ne serait en principe plus accordé au recours et à l'opposition. Le Tribunal fédéral se rangea à l'opinion de l'office fédéral dans plusieurs arrêts 9 '. Dans son rapport du 22 novembre 1989 sur les événements survenus au DFJP, la Commission d'enquête parlementaire (CEP I) relevait également les lacunes qu'elle avait constatées, et le Parlement formula un postulat requérant le Conseil fédéral de prendre les mesures nécessaires, afin de faciliter les procédures internationales d'entraide judiciaire, en Europe notamment, et d'éliminer les obstacles inutiles, d'examiner dans quelle mesure il serait possible d'autoriser les contacts directs entre autorités suisses requises, de rendre la procédure de recours plus cohérente et mieux coordonnée, afin d'éviter les voies de recours parallèles faisant double emploi, voire de donner à la Confédération la possibilité de se saisir, à certaines conditions, de la procédure d'entraide lorsque celle-ci est complexe ou concerne plusieurs cantons à la fois, ou lorsqu'un canton tarde à trancher 10 '. 12 Genèse des projets de révision Par décision du 17 janvier 1990, le Conseil fédéral a chargé le DFJP de préparer un avant-projet de révision de la LTEJUS et de l'EIMP, aux: fins de réduire la durée de la procédure d'entraide, ainsi que d'examiner les recommandations faites au Conseil fédéral par la CEP I. Le 2 avril 1991, le Conseil fédéral a pris acte du rapport du groupe de travail interdépartemental qu'il avait chargé de cette tâche et a demandé au DFJP de continuer les travaux de révision en collaboration avec des experts extérieurs à l'administration. Le 1 er mai 1991, le Conseil fédéral a institué une Commission fédérale d'experts (ci-après: la Commission) afin qu'elle examine les propositions du groupe de travail interdépartemental 11 '. La Commission a entendu, à plusieurs occasions, des explications de divers fonctionnaires de l'office fédéral chargés de traiter les demandes d'entraide ou d'extradition et a mis en place une sous-commission dont la tâche était d'élaborer des projets de textes légaux. Elle a motivé et commenté son projet dans un rapport détaillé du 10 décembre 1992. Le rapport de la Commission constitue pour l'essentiel la base du présent message. 9
ATF 113 Ib 257, consid. 4b; 115 Ib 88, consid. 2. io) FF 1990 i 593 SS; p os t u lat 2 «Entraide judiciaire», ch. 1 et 2. "'La Commission était présidée par M. Pierre Schmid, Sous-directeur, Office fédéral de la police, et se composait des personnes suivantes: MM. Paolo Bernasconi, Avocat, ancien Procureur, Lugano, Mare Sonnant, Avocat, Genève, Peter Cosandey, Procureur de district, Zurich, Hanspeter Dietzi, Premier Jurisconsulte, Société de Banque Suisse, Baie, Maurice Harari, avocat, ancien Juge, Genève, Mathias Krafft, Directeur, Ambassadeur, DFAE, Berne, Lutz Krauskopf, Professeur, Directeur, Office fédéral de la police, Berne, Domi- nique Poncet, Professeur, Avocat, Genève, Claude Rouiller, Juge fédéral, Lausanne, Jean-Dominique Schouwey, Chef de section, Office fédéral de la police, Berne, et Pietro Simona, Juge d'instruction, Bellinzone.
Tout comme le groupe de travail inderdépartemental et également en raison du temps limité qui lui était imparti, la Commission a renoncé, en ce qui concrne l'EIMP, à formuler une loi entièrement nouvelle ou à y intégrer la LTEJUS. Les projets élaborés doivent constituer une amélioration des lois actuelles par la clarification des rapports entre les autorités et entre les parties, et faciliter la compréhension des dispositions légales. La nouvelle procédure d'entraide devrait permettre d'atteindre un des buts essentiels de la révision, soit une accélération de la procédure d'entraide, tout en sauvegardant dans toute la mesure du possible les droits des parties. La procédure en Suisse a également été unifiée. On a enfin cherché à intégrer dans la loi certaines des innovations qui apparaissent de plus en plus dans les rapports entre Etats et dans les conventions internationales les plus récentes. 13 Procédure de consultation 131 Etendue de la consultation En juin 1993, le projet de la Commission, accompagné d'un rapport, a été soumis pour consultation au Tribunal fédéral, aux cantons, aux partis politiques et aux associations intéressées 12 ). Les dernières réponses ont été enregistrées en dé- cembre 1993, et le Conseil fédéral a pris acte du rapport relatif à la procédure de consultation le 22 juin 1994. 132 Résultat de la consultation Le projet de révision a été généralement bien accueilli. Le Tribunal fédéral a salué le projet de révision et considéré que les nouvelles dispositions sont de nature à atteindre les buts fixes pour la révision. Les cantons ont en général approuvé le projet, certains d'entre eux demandant des modifica- tions ou des compléments. Deux cantons, un parti et les associations tiers mondistes ont toutefois estimé que le projet était trop en retrait par rapport au projet du groupe de travail interdépartemental et que les modifications proposées ne permettaient pas d'obtenir une accélération sensible de la procédure d'entraide, but principal de la révision. Une petite minorité, enfin, a suggéré de centraliser la procédure lorsque la demande d'entraide concerne un chef d'Etat, de modifier la réglementation de l'EIMP dans les domaines de l'entraide en matière fiscale, de la protection du domaine secret des personnes visées par une demande, voire de redéfinir la conception globale de l'entraide, et de conclure des accords avec l'étranger aux fins de permettre à des Etats étrangers d'exécuter des peines prononcées en Suisse, sans le consentement du condamné. 12
Parmi les associations, qui ont donné un avis, on citera la Fédération suisse des avocats, l'Association suisse des banquiers, l'Association suisse des gérants de fortune, la Société suisse de droit pénal, l'Association suisse des magistrats de l'ordre judiciaire et la Déclaration de Berne. Il est à noter que dix-neuf autres associations, principalement tiers mondistes, ont librement soumis leur appréciation, qui s'inspirait très largement de celle de la Déclaration de Berne.
Ces remarques ont été soigneusement examinées. En définitive, considérant les avis largement concordants des milieux consultés, le Conseil fédéral est d'avis que le projet de la Commission permet malgré tout d'atteindre les buts fixés, sous réserve de certaines modifications. Celles-ci portent notamment sur l'indemnisa- tion en cas de détention injustifiée aux fins d'extradition par l'abandon du principe de la responsabilité causale de l'Etat (art. 15,4 e al.) et sur la transmission spontanée de renseignements (art. 67a). Les dispositions concernant la remise des avoirs saisis à l'étranger ont également été précisées de telle sorte que la remise ne pourra avoir lieu qu'une fois que l'Etat requérant aura rendu une décision de confiscation définitive et exécutoire (art. 74a). Les autres améliorations du projet seront traitées dans la partie spéciale du présent message. En revanche, nous vous proposons de ne pas modifier pour l'heure la régle- mentation de l'entraide en matière fiscale ni celle de la protection du domaine secret. En effet, les articles 3, 3 e alinéa, 9 et 10 actEIMP sont le résultat de très longues discussions qui ont eu lieu au Parlement lors de l'adoption du projet de loi actuelle et ils reflètent dès lors un compromis politique dont la remise en discussion pourrait prolonger de manière démesurée la durée de la présente révision. Par ailleurs, les longues délibérations des Chambres à propos de la ratification du Protocole additionnel à la CEEJ ont montré que ce compromis devait être maintenu. Il ne saurait davantage être question de redéfinir la conception générale de l'entraide, tâche qui exigerait de revoir l'EIMP et la LTEJUS de fond en comble et ne permettrait pas non plus de réaliser rapidement les objectifs prioritaires tendant à simplifier et à accélérer la procédure d'entraide (s'agissant de la LTEJUS, une révision totale devrait de toute manière tenir compte des exigences spéciales découlant du TEJUS). Pour les mêmes raisons, nous estimons qu'il n'est pas judicieux de suivre la proposition tendant à centraliser la procédure lorsque la demande d'entraide concerne un chef d'Etat 13) . Quant à la question de l'exécution à l'étranger des peines prononcées en Suisse, sans le consentement du condamné, le Conseil fédéral partage l'avis exprimé, à savoir que cette question doit être réglée par le biais d'accords. Le projet de révision relatif à la LTEJUS n'a guère suscité de commentaires étant donné que d'une part le texte actuel donne satisfaction pour l'essentiel et que d'autre part les modifications proposées s'inspirent de celles concernant l'EIMP. 14 Classement des interventions parlementaires Le postulat II (ch. 1 et 2) de la CEP I (89.006, N 11.12. 89/E 13.12. 89) demande notamment que le Conseil fédéral examine la possibilité de renforcer les contacts directs entre autorités pénales étrangères et suisses et qu'il prenne les mesures permettant de renforcer l'entraide judiciaire, notamment en évitant les voies de recours parallèles. L'article 10 de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CB1) 14
ainsi que le 13 S'agissant de la question de la centralisation de la procédure, cf. ci-après ch. 14. 14 ' RS 0.311.53; voir aussi les articles 7 et 9 de la Convention des Nations Unies de 1988 sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, signiie par la Suisse le 26 novembre 1989.
nouvel article (Ha EIMP permettent une collaboration plus efficace avec les autorités de poursuite pénale de nombreux pays. En outre, l'EIMP révisée limitera le nombre de voies de recours, celles-ci ayant été clairement définies. Il est en outre prévu de conclure des accords complémentaires aux Conventions européennes d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale avec d'autres pays limitrophes (France, Italie) en vue de faciliter les contacts entre autorités judiciaires. Le postulat Dormann du 21 mars 1991 (91.3098; N 16.12. 92) relatif à la révision de l'EIMP demande que le champ d'application de l'entraide soit étendu à toutes les infractions fiscales, que la durée d'une procédure d'entraide soit limitée à neuf mois et que l'office fédéral puisse entreprendre les demandes d'entraide en cas de retard des autorités cantonales ou lorsqu'une requête entraîne des procédures dans plusieurs cantons. Par ailleurs, le Conseil fédéral devrait être l'autorité compétente pour examiner directement les demandes d'entraide touchant la fortune d'anciens chefs d'Etat. Enfin le Conseil fédéral est invité à informer davantage les gouvernements étrangers, notamment ceux de pays du tiers monde, sur les possibilités qu'offre la procédure d'entraide. La Commission s'est également penchée sur ce postulat. Elle a toutefois renoncé, à une très large majorité, à fixer une limite dans le temps à la procédure d'entraide, un tel délai n'étant pas de nature à accélérer la procédure d'entraide, car trop long ou trop court suivant le degré de complexité de l'affaire. L'écrasante majorité des avis recueillis lors de la procédure de consultation va dans le même sens. La Commission s'est également opposée à toute forme de centralisation de la procédure d'entraide à l'office fédéral. En effet, elle a considéré qu'une telle solution constituerait un empiétement sur les compétences des cantons et serait en contradiction avec l'article 64 bls de la constitution fédérale (cst.) 15 l Elle a relevé que la tendance actuelle de l'entraide judiciaire internationale allait vers un renforcement des relations directes entre tribunaux. Une centralisation plus poussée, outre qu'elle irait à l'encontre d'un état de fait existant 16 ^, constituerait certainement un pas contraire à cette tendance. Par ailleurs, même s'il appartenait à l'autorité fédérale de statuer sur l'admissibilité d'une demande d'entraide, l'exécution devrait être de toute façon confiée aux cantons, ce qui limiterait considérablement l'efficacité de la centralisation. Outre encore le fait que la centralisation nécessiterait un renforcement considérable des moyens de l'office fédéral, ce qui paraît au demeurant difficile, la Commission a considéré qu'une telle solution aboutirait à écarter les juges suisses des canaux d'information internationaux, ce qui serait inacceptable. La Commission a également examiné la proposition prévoyant de confier à l'autorité supérieure du canton le soin de statuer en lieu et place de l'autorité inférieure en cas de retard, l'office fédéral pouvant à sont tour se charger de cette i« RS 101 '«Protocole conclu le l«mai 1869 avec l'Italie, art. III, RS 0.142.114.541.1; Accord com- plémentaire conclu le 13 novembre 1969 avec la RFA, art. VIII ad art. 15 CEEJ, RS 0.351.913.61; Accord complémentaire conclu le 13 juin 1972 avec l'Autriche, art. IX ad art. 15 CEEJ, RS 0.351.916.32; Traité d'extradition du 9 juillet 1869 avec la France, art. 13, RS 0353.934.9
activité si l'autorité cantonale supérieure tarde à statuer. Elle est toutefois arrivée à la conclusion qu'une telle solution conduirait à priver le justiciable d'une instance de recours en raison d'un défaut d'organisation ou de structure de l'autorité judiciaire compétente. Ensuite, elle constituerait une ingérence inad- missible dans les affaires des cantons et serait contraire, à ce titre, au système fédéraliste. Une telle solution pourrait avoir aussi pour conséquence de voir les autorités cantonales se contenter d'attendre que l'office fédéral prenne les choses en mains. Le Conseil fédéral ne voit aucune raison de s'écarter des conclusions de la Commission sur ces questions, cela d'autant plus que les avis donnés dans la procédure de consultation en font de même. On ajoutera que le problème de la fuite des capitaux provenant de pays du tiers monde ne peut guère être résolu en soi par la voie de l'entraide, une révision de l'EIMP ne pouvant être la panacée à un tel problème. Au demeurant, une centralisation de la procédure d'entraide lorsque la demande concerne un chef d'Etat se heuterait aux mêmes difficultés que celles qu'a évoquées la Commission à propos de la question générale de la centralisation (cf. ci-dessus) et exigerait l'élaboration d'une loi spéciale qui ne ferait que multiplier inutilement le nombre des procédures d'entraide applicables et mettrait en péril la sécurité du droit. Le Conseil fédéral estime enfin qu'il n'est pas opportun de soumettre au Parlement la question de l'extension de l'entraide judiciaire aux délits fiscaux pour les raisons indiquées plus haut sous chiffre 132. Le postulat Fischer-Hägglingen du 6 octobre 1993 (93.3476; N 18. 3.1994) invite le Conseil fédéral à modifier l'article 15 EIMP de manière à limiter le paiement d'indemnités pour détention injustifiée en matière d'extradition. La Commission proposait d'introduire le principe de la subsidiarité en ce sens que la Suisse ne pourrait être tenue au paiement d'une telle indemnité que si le lésé n'était pas en mesure de se faire indemniser dans l'Etat requérant. De nombreuses prises de position recueillies durant la procédure de consultation, notamment celle du Tribunal fédéral, ont conduit le Conseil fédéral à revoir le projet de la Com- mission sur ce point. La nouvelle version de l'article 15 EIMP tient compte du souci exprimé tant par le postulat Fischer-Hägglingen que par les intervenants dans la procédure de consultation. 2 Partie spéciale 21 Remarques préliminaires On constatera à la lecture des nouvelles dispositions de nombreuses redites, soit qu'un article figure dans la même forme dans la partie spéciale et dans la partie générale de la loi, soit qu'on a repris le libellé de textes figurant dans d'autres lois, de procédure en général; plutôt que de s'y référer. Quand bien même il s'agit d'un procédé de technique législative inhabituel, le Conseil fédéral considère qu'il a toute sa raison d'être dans une loi aussi complexe que l'EIMP. On cherche ainsi à en rendre l'utilisation plus simple en évitant d'incessants renvois et à faciliter la tâche des autorités chargées de l'appliquer. 10
Cette transparence est également tout à l'avantage des personnes concernées par une demande. Par ailleurs, le Conseil fédéral a saisi l'occasion de la présente révision pour effectuer de nombreuses modifications purement rédactionnelles du texte en vigueur. Certaines de ces modifications ne portent parfois que sur le texte allemand, français ou italien. Le présent commentaire se limite aux modifications matérielles. 22 EIMP 221 Eléments essentiels de la révision On peut résumer les modifications essentielles des dispositions relatives à l'entraide au sens de la troisième partie de la loi de la manière suivante: Réduction de la durée de la procédure d'entraide:
en n'ouvrant la voie du recours devant le Tribunal fédéral que contre la décision de clôture dans laquelle il est statué sur l'admissibilité et l'étendue de l'entraide;
en ne permettant le recours contre la décision d'entrée en matière que lorsqu'un préjudice immédiat et irréparable peut être rendu vraisemblable;
en n'accordant en principe pas l'effet suspensif aux recours;
en supprimant l'opposition;
en limitant la qualité pour agir aux personnes directement et personnellement touchées par une mesure d'entraide;
en prévoyant une procédure d'exécution simplifiée;
en limitant l'obligation de notifier une décision aux personnes domiciliées en Suisse ainsi qu'à celles qui ont élu domicile en Suisse et qui sont directement et personnellement touchées par la demande. 'Elargissement des compétences de l'office fédéral lorsque:
des mesures provisoires doivent être prises;
une demande d'entraide touche plusieurs cantons ou une autorité fédérale;
l'autorité d'exécution n'exécute pas la demande dans un délai raisonnable;
des informations doivent être demandées auprès de l'Etat requérant;
l'octroi de l'entraide doit être subordonné à des conditions. Réglementation différenciée et claire de la remise:
de moyens de preuve à l'Etat requérant;
d'objets ou de valeurs en vue de leur confiscation ou de leur restitution à l'ayant droit dans l'Etat requérant. Possibilité pour les autorités suisses de poursuite pénale de transmettre spontané- ment à une autorité pénale étrangère des informations et des moyens de preuve sous certaines conditions. . Parmi les autres modifications (première et deuxième parties de la loi), on peut relever: .-.••••'.• ••..: v
la limitation de l'indemnisation eh cas de détention extraditionnelle ou d'autres préjudices;
la limitation de l'obligation d'extrader de la Suisse en cas de jugement par défaut ou de risque de condamnation à mort dans l'Etat requérant; '••.'.• 11
la possibilité pour la personne à extrader de renoncer dans certains cas au principe de la spécialité. 222 La procédure d'entraide Les nouvelles dispositions relatives à la procédure d'entraide ont été articulées de manière à ce que l'ordre du déroulement de la procédure soit respecté de manière uniforme. a. Transmission de la demande d'entraide à l'autorité d'exécution La demande d'entraide parvient à l'office fédéral, qui procède à un examen purement formel prima facie (art. 78, 2 e al., EIMP). L'office fédéral n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité de la demande, mais il peut la retourner à l'Etat requérant pour la faire compléter si elle ne respecte pas les conditions formelles minimales (art. 78, 3 e al., EIMP). Après avoir procédé à ce premier examen, l'office fédéral transmet la demande à l'autorité d'exécution compétente (art. 78, 2 e al., EIMP). Ces opérations ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un recours. L'article 79 EIMP veut mettre l'accent sur la possibilité, en cas de demandes concernant plusieurs cantons ou une autorité fédérale, de mettre en place une direction centralisée de la procé- dure d'entraide. L'office fédéral a déjà chargé à plusieurs reprises un «canton directeur» de statuer sur l'admissibilité de la requête étrangère 17 '. Les résultats obtenus semblent extrêmement satisfaisants, notamment du point de vue de la durée de la procédure, et le système fédéral a été respecté. Selon la nouvelle disposition, l'autorité désignée pourra se voir confier également l'exécution de toute requête complémentaire. Le concordat du 5 novembre 1992 18 ) sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale devrait encore renforcer la portée de l'article 79 EIMP, puisqu'un juge pourra procéder à des mesures d'exécution dans un autre canton. b. Entrée en matière/Mesures d'exécution L'examen préliminaire prévu à l'article 80 EIMP diffère de celui de l'article 78 évoqué précédemment, en ce sens que l'autorité chargée de l'exécution doit établir, sur la base de la situation telle qu'elle est décrite dans la demande et dans ses annexes, s'il y a lieu de mettre en œuvre l'exécution de la demande. L'autorité compétente doit donc examiner prima facie, d'un point de vue matériel, si les conditions d'admissibilité sont remplies et, si tel est le cas, entrer en matière par une décision sommairement motivée. En pratique, cette décision sera prise lors du premier acte d'exécution. L'examen d'entrée en matière est donc le même que celui qui se fait déjà aujourd'hui. Mais c'est à ce stade que réside la grande nouveauté de la révision en matière de procédure: la décision d'entrée en matière n'est en soi pas sujette à recours. ") Cf. notamment ATF 117 Ib 64, consid. 3; ATF 119 Ib 56, consid. 3. 18
RS 351.71 12
Après décision sur l'entrée en matière, l'exécution doit en principe se dérouler sans interruption jusqu'à son achèvement. Le recours contre la décision de clôture ou toute autre décision autorisant la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs est assorti de l'effet suspensif (art. 80/, 1 er al., EIMP). c. Clôture de l'exécution/Procédure de recours Ce n'est donc qu'une fois achevée l'exécution de la demande que le juge rendra une décision de clôture sujette à recours. Dans celle-ci, il se prononcera en toute connaissance de cause sur l'admissibilité de la demande et, si nécessaire, sur l'étendue des renseignements à fournir (art. SQd, 1 er al., EIMP). Seule la décision de clôture de la procédure, qui est prise une fois que les opérations d'exécution sont terminées, peut être déférée - et, conjointement avec celle-ci, toutes les décisions incidentes prises jusque-là - à l'autorité de recours puis, ensuite, au Tribunal fédéral (art. 80/, 1 er al., EIMP). Aucun recours ne peut être interjeté avant la clôture de la procédure d'entraide, sauf en cas de décision incidente pouvant créer un préjudice immédiat et irréparable. C'est à cette seule condition que l'effet suspensif pourra être accordé (art. 80/, 3 e al., EIMP). Il ne suffira pas, à cet égard, d'alléguer simplement un préjudice immédiat et irréparable, mais il faudra le rendre vraisemblable. Le recours immédiat contre une décision incidente doit ainsi rester exceptionnel. Il est enfin souligné que, dans l'hypothèse d'une délégation à une autorité fédérale (Ministère public de la Confédération, Administration fédérale des douanes p. ex.), le déroulement de la procédure est identique à celui décrit ci-dessus, certains actes d'exécution à proprement parler étant également accomplis par les autorités cantonales agissant sur délégation de l'autorité fédérale en question. Par ailleurs, la décision de clôture de l'autorité fédérale peut être attaquée directe- ment par un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral (art. 80g, 1 er al, EIMP). 223 Exécution simplifiée L'article 80c EIMP, qui s'inspire très largement de l'article 54 EIMP (extradition simplifiée), constitue la base légale devant conduire au règlement amiable, partiel ou complet, de nombreuses procédures d'entraide. Actuellement, l'ayant droit met fréquemment en question, par un recours, l'ensemble des actes d'entraide requis, alors que les motifs invoqués ne visent que l'un ou l'autre d'entre eux. Cette problématique a conduit à des ralentissements importants de l'ensemble de la procédure qui auraient pu être éliminés si l'autorité avait disposé d'une base légale lui permettant d'y mettre un terme à n'importe quel moment avec le consentement de l'intéressé. 224 La remise des objets, documents ou valeurs à l'Etat requérant La révision des articles 34, 59 et 74 actEIMP constitue l'une des améliorations principales de la présente révision. En effet, les dispositions actuelles sont trop 13
lacunaires et éparpillées; de ce fait, la solution à apporter à des cas complexes n'est pas chose aisée. Plusieurs cas récents, en particulier les affaires PEMEX et MARCOS 19 , ont montré la nécessité d'une telle révision. Le projet réglemente de manière précise les conditions permettant notamment de garantir que des capitaux réclamés dans le cadre d'une procédure pénale étrangère puissent être remis aux ayants droit légitimes dans le respect du droit. Ainsi, la nature des objets à remettre est désormais détaillée dans la loi. On relèvera à cet égard que l'énumération figurant aux articles 59, 3 e alinéa, et 74a, 2 e alinéa, EIMP est identique, et qu'elle correspond aux définitions des articles 58 ss du code pénal suisse (CP) 20 '. On distingue ainsi la remise de moyens de preuve de celle d'objets ou valeurs à des fins de confiscation ou de restitution. Toute remise d'un bien présuppose une décision de saisie 21 . S'agissant de la saisie de moyens de preuve, on admet que ceux-ci peuvent être remis à l'Etat requérant avec obligation éventuelle de les restituer, une fois le procès terminé. Cela vaut surtout dans le cas où des tiers de bonne foi ou un lésé font valoir des droits sur les objets remis. Ces droits doivent être dès lors protégés. Il a été jugé préférable de créer une disposition particulière relative à la remise des moyens de preuve (art. 74 EIMP). On en trouve l'équivalent pour l'extradition à l'article 59,1 er ali- néa, lettre a, et 2 e alinéa, EIMP. La saisie conservatoire ne peut tendre qu'à la restitution des objets ou valeurs à l'ayant droit ou au lésé (qui peut être l'Etat requérant), ou encore à leur confiscation ou à leur destruction. S'agissant de la restitution, la remise a pour conséquence de rétablir la situation antérieure de l'ayant droit. La remise à des fins de restitution peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère pour autant que l'Etat requérant rende une décision définitive et exécutoire (art. 74o, 3 e al., EIMP). Lorsque le lésé ne peut pas être identifié ou qu'il s'agit d'avantages illicites, la remise est différée jusqu'au terme de la procédure de confiscation dans l'Etat requérant. Dans cette dernière hypothèse, se pose encore la question de savoir si la décision étrangère doit être contrôlée quant à sa conformité à l'ordre public suisse, ainsi qu'aux articles 4 et 58 est. et à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) 22 ', au risque de prolonger la procé- dure d'entraide. Le principe de la confiance entre Etats conduit à admettre que rien ne devrait s'opposer, en règle générale, à la remise des objets ou des valeurs après que l'Etat requérant a rendu une décision et qu'il n'y a pas lieu dès lors de procéder à l'exequatur de celle-ci, au sens des articles 94 ss actEIMP. Par ailleurs, l'article 74« EIMP a été formulé en tant que disposition potestative afin de permettre à l'autorité de refuser la remise dans des cas manifestement 19
ATF US Ib 517 (Pemex), 116 Ib 452 (Marcos). 20 RS 311.0 21 L'art. 76, let. c, actEIMP précise que l'Etat requérant doit fournir, en plus des indications et documents prévus à l'art. 28 actEIMP, une attestation établissant la licéité de la saisie dans cet Etat. Il s'agit d'une disposition pouvant poser un problème dans la mesure où on devrait instaurer un contrôle en Suisse des décisions de saisie étrangères. Une attention soutenue devra être portée aux documents qui lui sont soumis par l'Etat requérant, bien que, de l'avis du Tribunal fédéral, une attestation de licéité ne doive être exigée que si l'autorité d'exécution suisse compétente éprouve de sérieux doutes quant à l'admissibilité d'une telle mesure (ATF n. p. du 1. 9. 93, en la cause C, consid. 4d). 22 RS 0.101; cf. les ATF cités sous note 19. 14
abusifs. On mentionnera aussi, dans ce contexte, l'article 80p EIMP, qui permet à l'autorité suisse de subordonner l'entraide à certaines conditions, la décision de l'office fédéral relative à l'appréciation de la réponse de l'Etat requérant pouvant faire l'objet d'un recours tranché selon une procédure spéciale [art. 36a et 36è de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) 23 ^]. 23 LTEJUS Nous avons renoncé à harmoniser la procédure d'entraide de la LTEJUS avec celle de l'EIMP, plus particulièrement en ce qui concerne le moment auquel est prise la décision d'entrée en matière. Une harmonisation complète n'était de toute manière pas envisageable. En effet, le système adopté dans la LTEJUS découle du traité d'entraide judiciaire conclu avec les Etats-Unis d'Amérique, qui attribue des fonctions particulières aux offices centraux de chaque Etat. La procédure d'entraide avec ce pays jouit de près de quinze ans d'expériences vécues par des autorités administratives qui se connaissent et qui discutent entre elles. Les requêtes américaines répondent toutes à un modèle et à une structure identique, ce qui n'est pas le cas des demandes émanant d'autres Etats avec lesquels les liens en matière d'entraide judiciaire pénale sont plus lâches ou différents. Aussi serait-il inopportun de vouloir modifier un système qui donne satisfaction depuis de nombreuses années. Il n'en est pas moins utile d'harmoniser ce qui peut l'être, de manière notamment à éviter des confusions. Ainsi, selon notre proposi- tion, la qualité pour agir et les droits des parties sont réglementés de manière identique dans les deux lois. Le projet ne modifie pas le système actuel, selon lequel il appartient à l'office central de rendre une décision d'admissibilité en début de procédure. Cette décision est susceptible d'opposition, l'affaire pouvant être ensuite déférée au Tribunal fédéral. Il convient de préciser que la loi en vigueur n'oblige pas l'office central à rendre immédiatement une décision sur opposition. En effet, l'article 16, 3 e alinéa, in fine actLTEJUS stipule qu'en cas d'opposition, l'office central doit simplement fixer un délai raisonnable à l'opposant pour motiver son opposition. De cette manière, il est possible de repousser le moment de la décision sur opposition jusqu'au terme de la procédure d'exécution. Avant ce terme, l'office peut encore modifier sa première décision. L'exécution simplifiée a également été introduite dans la LTEJUS, et une solution identique à celle de l'EIMP a été adoptée en matière d'effet suspensif. Enfin, l'ordre et le contenu formel de certaines dispositions de la LTEJUS ont été modifiés de manière à rendre celles-ci plus compréhensibles. M) RS 173.110 15
24 Commentaires des principales dispositions des projets 241 EIMP Article la Limites de la coopération Cette nouvelle disposition reprend l'article 1 er , 2 e alinéa, actEIMP. Elle est due à des raisons de technique législative. En effet, il est indispensable de mieux séparer l'objet de la coopération internationale des limites de celle-ci. Article 2 Procédure à l'étranger Le titre médian de la disposition a été modifié, car les motifs pouvant conduire à l'irrecevabilité de la demande ne concernent en réalité que la procédure qui se déroule dans l'Etat étranger. A la lettre a in fine, il est désormais également fait référence au Pacte international du 16 décembre 1966 24 ) relatif aux droits civils et politiques, qui constitue, sur le plan mondial, un prolongement de la CEDH. Cette référence est nécessaire puisque l'EIMP s'applique aussi aux relations d'entraide avec des Etats n'étant pas membres du Conseil de l'Europe et n'ayant dès lors pas adhéré à la seule CEDH. Article 3 Nature de l'infraction Pour tenir compte des obligations assumées par la Suisse lors de la ratification du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition du 15 octobre 1975 (RS 0.353.11), il convient d'étendre l'irrecevabilité du caractère politique aux violations graves du droit international humanitaire au sens des Conventions de Genève du 12 août 1949 (RS 0.518.12/.23I.42/.51) et de leurs Protocoles (RS 0.518.52l/.522). Cette extension doit s'appliquer à tous les modes de coopération prévus par la loi. Article 12, 2 e alinéa Généralités Dans le but d'unifier et d'accélérer la procédure d'entraide, en particulier son exécution par les autorités des cantons, il est désormais stipulé que les dispositions cantonales et fédérales (art. 34, 1 er al., OJ) sur la suspension des délais ne s'appliquent pas. Il n'y a donc pas de fériés en matière d'entraide, que ce soit sur le plan cantonal ou fédéral. Lors de la procédure de consultation, divers milieux ont estimé que cette modification constituait une ingérence inacceptable dans la souveraineté des cantons. Il faut relever que le Tribunal fédéral a jugé cependant que l'EIMP dérogeait à l'OJ en ce qui concerne les fériés 25 ). S'agissant de la procédure cantonale en matière d'entraide, les nécessités d'une collaboration internationale rapide, moderne et efficace justifient l'uniformisation la plus large possible de la procédure d'entraide en Suisse. En revanche, la nouvelle disposition en matière de suspension des délais ne concerne pas la procédure pénale applicable lorsque l'autorité d'exécution compétente doit ordonner des mesures de contrainte. 24
RS 0.103.2 a ) ATF 109 Ib 175, consid. Ib. 16
Article 15 Indemnisation Le projet de la Commission, qui prévoyait de maintenir le principe de la responsabilité causale de l'Etat, tout en y apportant quelques aménagements, a fait l'objet de nombreuses critiques lors de la procédure de consultation. A cette occasion, le Tribunal fédéral a relevé qu'on pouvait concevoir une réglementation relative à l'indemnisation en cas de détention injustifiée aux fins d'extradition s'inspirant des systèmes adoptés par l'Allemagnne et l'Autriche, qui rejettent toute responsabilité de l'Etat requis. Telle est également la solution préconisée dans le postulat Fischer-Hägglingen 26 '. Ces remarques et critiques ont conduit le Conseil fédéral à modifier le projet de la Commission sur cette question, sans abandonner toutefois complètement le principe de la responsabilité causale. Le 3 e alinéa fixe les conditions permettant de réduire ou de refuser l'indemnité pour détention injustifiée et d'autres dommages subis par la personne poursuivie. Cette réglementation est fondée sur l'article 99,1 er alinéa, de la loi fédérale sur le droit pénal administratif 27 '. Le nouvel alinéa 4 donne à l'autorité compétente toute latitude de refuser de donner suite à une demande d'indemnisation dans certains cas, par exemple dans celui où la négligence de l'Etat requérant conduit la Suisse à libérer une personne arrêtée à des fins d'extradition. Il n'y aura pas lieu non plus à indemnisation si l'Etat requérant ne confirme pas le mandat d'arrêt par le dépôt d'une demande d'extradition dans le délai imparti à cet effet.'En pareil cas, le lésé qui entend obtenir une compensation devra s'adresser aux autorités de l'Etat requérant. Il va de soi que la responsabilité de la Suisse est maintenue dans l'hypothèse où ce sont des actes de ses représentants qui ont causé un dommage (p.ex.: erreur sur la personne arrêtée). Les demandes éventuelles d'indemnisation seront examinées à la lumière des principes généraux du droit ainsi que des critères développés par le Tribunal fédéral 28 ). Article 17a Obligation de célérité II convient de marquer le caractère d'urgence et l'importance de l'entraide internationale. Les niveaux d'intervention, aussi bien d'ordre disciplinaire que procédural, sont désormais explicités dans la loi. C'est dans cet esprit qu'il a été précisé que les demandes d'entraide doivent être traitées, partout en Suisse, avec célérité (1 er al). Le 2 e alinéa permet à l'office fédéral d'intervenir en cas de retard injustifié d'une autorité chargée de l'exécution de la demande en formant un recours pour déni de justice identique à celui de l'article 70 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) 29 '. 26
Postulat Fischer-Hägglingen du 6.10. 93 (93.3476, N 18. 3. 94) relatif à la modification de la loi sur l'entraide internationale en matière pénale concernant l'indemnisation pour la détention aux fins d'extradition injustifiée. 27 RS 313.0 a» ATF 113 IV 93, 113 Ib 155, 117 IV 209, consid. 4. 29 RS 172.021 2 Feuille fédérale. 147 e année. Vol. III 17
Selon le 3 e alinéa le refus de statuer ou le retard sans motif est assimilé à une décision négative sujette à recours (art. lia, 3 e al., EIMP). Ce moyen découle de l'article 97, 2 e alinéa, OJ 30) . L'office fédéral, en tant qu'autorité de surveillance, qui est partie à la procédure (art. 80/i) pourra dès lors intervenir plus efficacement que maintenant. Au nombre des moyens d'intervention, on mentionnera égale- ment les possibilités prévues dans les lois cantonales, notamment l'intervention auprès de l'autorité de surveillance compétente. Le Conseil fédéral chargera l'office fédéral de tenir à jour une liste des autorités de surveillance compétentes de -chaque canton. Article 18 Mesures provisoires II est fréquent qu'une procédure d'entraide débute par le dépôt d'une demande de mesure provisoire. Le 1 er alinéa va plus loin que la loi actuelle, car il donne également la compétence à l'office fédéral d'ordonner des mesures provisoires, ce qui était réservé jusque-là aux autorités cantonales. Cette solution se justifie essentiellement par le fait que les demandes étrangères parviennent en principe, sous réserve des accords particuliers avec quelques Etats 31 ', tout d'abord à l'office fédéral. Or, en cas d'urgence, il est préférable de ne pas contraindre l'office fédéral à intervenir auprès d'une autorité cantonale pour que celle-ci prenne les mesures exigées ou à lui transmettre la demande. Il ne sera d'ailleurs plus nécessaire de recourir à des voies de droit inadaptées à ce genre de situation comme, par exemple, l'ar- ticle 102, chiffre 8, est. La simplification proposée se justifie d'autant plus que les mesures provisoires peuvent toucher plusieurs cantons. Au demeurant, il convient d'observer que l'article 8, 3 e alinéa, actLTEJUS donne aussi à l'office fédéral la compétence d'ordoner des mesures provisoires. Conformément au 2 e alinéa et comme c'est actuellement le cas, les mesures provisoires peuvent être ordonnées dès l'annonce d'une demande. Mais, comme en matière d'extradition, l'Etat requérant pourra se voir fixer par l'autorité qui a ordonné la mesure provisoire un délai pour déposer la demande d'entraide formelle, sous peine de voir les mesures levées. Le 3 e alinéa reprend un principe déjà contenu à l'article 8, 4 e alinéa, actLTEJUS. Il est évident que le recours formé contre une décision portant sur des mesures provisoires au sens des 1 er et 2 e alinéas ne peut avoir un effet suspensif sans vider pareilles mesures de tout sens. Article 20a Transit II s'agit de l'article 71 actEIMP, dont le libellé a été légèrement amélioré et clarifié. Il a été placé dans la partie générale de la loi, car le transit est un mode d'assistance qui peut être également utilisé dans les autres formes d'entraide que celles prévue par la troisième partie de la loi. 3 °) Cf. également ATF 119 Ib 64, consid. 3. 31
Cf. sucra note 16. 18
Article 21 Dispositions communes Le libellé du texte français du 2 e alinéa a été adapté à celui du texte allemand afin d'exprimer clairement l'idée que le mandataire mentionné en fin d'alinéa est le même que celui mentionné au début de celui-ci. Le 3 e alinéa définit, pour tous les modes de collaboration, la qualité pour agir de la personne visée par la procédure pénale étrangère. N'est ainsi partie que celui qui est personnellement et directement touché par une mesure et qui a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, comme c'est le cas lorsqu'il doit se soumettre, en personne, à une mesure d'exécution (p. ex. visite domiciliaire ou saisie de documents). Il ne suffit donc pas qu'un acte d'entraide fasse progresser les poursuites en cours à l'étranger. S'il en était autrement, la personne visée par la procédure pénale étrangère pourrait toujours recourir, ce qui viderait l'article 21EIMP de son sens 32 '. Son droit de recours ne doit toutefois pas être purement et simplement supprimé, comme le demandaient quelques propositions minoritaires dans la procédure de consultation. Le Conseil fédéral estime en effet qu'une loi respectueuse des droits fondamentaux de la personne ne peut exclure ceux de l'inculpé à l'étranger. La condition alternative actuelle selon laquelle était également légitimé à agir celui dont les droits de défense dans la procédure étrangère pouvaient être lésés par une mesure d'entraide a été abrogée. Il n'y a aucune raison de protéger davantage la personne visée à l'étranger qu'un autre ayant droit, ce d'autant plus qu'elle peut encore agir en cours de procédure pénale dans l'Etat requérant. Les conditions pour recourir contenues dans cette disposition sont symétriques à celles de l'article 80/z. Le 4 e alinéa consacre désormais le principe selon lequel, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral 33 ', les recours n'ont en principe pas d'effet suspensif. Deux exceptions sont mentionnées, soit le recours contre la décision accordant l'extradition et le recours contre la décision autorisant la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs (art. 80/). Article 22 Indication des voies de recours Par souci de clarté, il convient de réunir en une seule disposition les 7 er et 2 e alinéas de l'article 22 actEIMP. Article 24 Opposition aux mesures'de l'office fédéral (abrogé) Le Conseil fédéral vous propose d'abroger l'opposition prévue à l'article 24 actEIMP et ce, pour différentes raisons. Tout d'abord, cette disposition ne s'applique pas en matière d'extradition (deuxième partie de la loi) et n'a guère sa place dans le domaine de la délégation de la poursuite pénale ou dans celui de l'exécution des décisions (quatrième et cinquième parties de la loi). Pour ce qui concerne les autres actes d'entraide (troisième partie de la loi), le projet donne à l'ayant droit la possibilité de s'entretenir de l'affaire avec l'autorité d'exécution 32 ) ATF 110 Ib 387, consid. 3; 114 Ib 156, consid. 2a. 33
ATF 113 Ib 259, consid. 4b; 115 Ib 64. 19
compétente, ce qui est précisémet le but de l'opposition 34 ', et d'accepter une exécution simplifiée (art. 80c). De surcroît, il s'est avéré que l'opposition n'en- gendre pour ainsi dire que des prolongations inutiles de la procédure, les droits de la personne touchée par une demande étant suffisamment protégés par les voies de recours subsistantes. Article 25 Recours de droit administratif L'aménagement des voies de recours tient compte des particularités de l'entraide. Il n'a pas été modifié. Il s'agit d'un système qui donne satisfaction dans la pratique et ne crée pas de surcharge de travail pour le Tribunal fédéral. Il ressort des travaux d'élaboration relatifs au 2 e alinéa que le législateur n'enten- dait accorder le droit de recourir contre une demande suisse de délégation de la poursuite pénale ou d'exécution d'un jugement qu'à l'inculpé ou au condamné ayant sa résidence habituelle en Suisse. Cette précision a disparu par inadvertance du texte promulgué et il convient de l'y réinsérer. A défaut, l'inculpé ou le condamné pourrait recourir contre la demande alors même qu'il réside dans l'Etat requis, ce qui entraînerait des ralentissements inutiles de la procédure d'en- traide 35 ). Le 5 e alinéa, in fine, a été supprimé, la référence aux suspensions de délais ayant été déplacée à l'article 12, 2 e alinéa, EIMP. Article 26 Recours administratif La référence à l'article 17, 4 e alinéa, actEIMP a été supprimée puisque la délégation de l'exécution d'une demande d'entraide à une autorité fédérale ou cantonale ne peut plus être attaquée (cf. art. 79, 4 e al., EIMP). Article 37 Refus Le 2 e alinéa, lettre a, s'inspire du titre III du 2 e Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition 36 ). Il devrait résoudre, à l'avenir, le pro- blème de l'extradition requise à la suite d'un jugement prononcé par défaut. On relèvera toutefois que l'extradition peut être accordée si les droits essentiels de la défense ont été respectés dans la procédure de jugement par défaut ou, lorsque tel n'a pas été le cas, si l'Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie qu'elle pourra bénéficier d'une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits en question. Le 2 e alinéa, lettre b, étend la protection de la personne à extrader en obligeant, le cas échéant, l'Etat requérant à donner la garantie qu'elle ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée. Il en va de même si la personne à extrader risque de subir un traitement portant atteindre à son intégrité corporelle. Dans l'un et l'autre cas, le refus d'extrader si l'Etat requérant ne donne pas la garantie demandée correspond au point de vue exprimé par notre pays lors de la 34
Message du Conseil fédéral du 8 mars 1976 relatif à l'EIMP (ci-après, message EIMP), ch. 315, FF 1976 II 444. 35 Message EIMP, ch. 315 in fine; Curt Markees, Entraide internationale en matière pénale, la loi fédérale du 20 mars 1981 (EIMP), Fiches juridiques suisses (FJS) 424a, ch. 4.12. «) RS 0.353.12 20
ratification de plusieurs instruments multilatéraux, dont la CEDH (art. 3), le Protocole n° 6 à la CEDH (art. l) 37 ) et le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (art. 6, 2 e al. et 7). Article 38 Restrictions Le 2 e alinéa, lettre a, permet à celui qui le souhaite de renoncer de son propre gré au bénéfice du principe de la spécialité. Cet aménagement de la loi répond à un besoin, l'office fédéral ayant constaté à plusieurs reprises, notamment dans le cadre de l'extradition simplifiée (art. 54 actEIMP), que la personne extradée souhaitait régler une fois pour toutes et de manière rapide l'ensemble de son contentieux. Article 44 Arrestation Le terme «moniteur de police» a été remplacé par celui de «système de recherche». L'introduction de méthodes de recherche par l'informatique, notam- ment la mise en service du système de recherche informatisée de police (RIPOL), justifie l'adaptation du texte légal aux réalités modernes. / Article 48 Contenu Le début du délai pour déposer un recours devant la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral a été précisé. Ce délai court dès la notification du mandat d'arrêt aux fins d'extradition 38 ). Article 54 Extradition simplifiée Le nouveau titre médian ainsi que les 1" et 2 e alinéas sont mieux adaptés à la réalité juridique. Il s'avère en effet que l'office fédéral n'ordonne pas l'extradition en cas d'extradition simplifiée, ce qui pourrait donner à penser qu'il prend une décision sujette à recours. Il ne fait en réalité qu'autoriser la remise de la personne poursuivie. L'adjonction faite au 3 e alinéa, selon laquelle l'Etat étranger doit être rendu attentif aux restrictions liées à l'extradition, notamment au respect du principe de la spécialité, est reprise du texte actuel de l'article 21 de l'ordonnance d'exécution relative à l'EIMP (OEIMP) 39) et doit figurer dans la loi. A cet égard, il convient de rappeler qu'une personne extradée de manière simplifiée peut également renon- cer, selon le projet, au bénéfice du principe de la spécialité (cf. art. 38, 2 e al., let. a). Article 55 Autorités compétentes Le souci de garantir le respect des droits fondamentaux de la personne nous a conduit à insérer, au 1 er alinéa, une disposition prévoyant d'accorder un délai convenable pour se déterminer à celui qui fait l'objet d'une demande d'extradition et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis. "•> RS 0.101.06 38
Cf. Markees, op. cit., FJS 422a, ch. 2.231, ch. 2. 39 RS 351.11 21
Article 59 Remise d'objets ou de valeurs L'extradition ne crée pas une procédure de remise d'avoirs simplifiée qui se distinguerait de celle prévue aux articles 74 et 74a EIMP pour l'entraide au sens de la troisième partie de la loi. On admet toutefois, contrairement à la réglementation en matière d'entraide, que les biens trouvés immédiatement sur la personne à extrader, c'est-à-dire en sa possession, peuvent être remis à l'autorité requérante au moment de l'extradition. La notion de possession diffère ici de celle du code civil. Ainsi, peut être remis ce que l'enquête a permis de trouver immédiatement et qui est sous le contrôle direct de la personne à extrader, p. ex. dans son logement, à son bureau, dans sa chambre d'hôtel ou encore sur elle-même. Les objets ou valeurs déposés dans une banque ou chez un tiers peuvent être remis conformément à l'article 59 EIMP dans la mesure où la personne à extrader exerce un pouvoir de disposition de droit ou de fait sur ces objets ou valeurs 40 '. La protection de tiers de bonne foi demeure assurée comme le prévoit l'article 34 actEIMP, dont le contenu a été transféré à l'article 59 41) . Sur ce point, de même qu'en ce qui concerne la définition des objets et valeurs susceptibles d'être remis à l'Etat requérant, le texte de l'article 59 a été aligné sur celui de l'article 74a EIMP. On se référera aux explications données plus loin à ce sujet. Article 63 Principe Le 2 e alinéa prévoit une nouvelle énumération non exhaustive des actes d'entraide qui reflète mieux les activités déployées par les organes d'exécution. Il convient de noter en particulier l'ordre de production d'un document (décision par laquelle le juge ordonne au détenteur - banque, fiduciaire, avocat - de lui en remettre l'original ou une copie), mais qui n'est pas mentionné à l'article 63, 2 e alinéa, actEIMP. Enfin, on relèvera que la référence au transit a été supprimée, compte tenu du déplacement de l'article 71 actEIMP dans la partie générale (art. 20a). Le 4 e alinéa n'a subi aucune modification pour l'instant. Il sied toutefois de mentionner que le Protocole n° 11 à la CEDH portant restructuration des mécanismes de contrôle établis par la Convention, du 11 mai 1994, et qui n'est pas encore en vigueur 42 ', prévoit de remplacer la Commission et la Cour européenne des droits de l'homme par une nouvelle Cour permanente. Le moment venu, l'entraide pourra continuer à être accordée à l'instance européenne compétente. Par ailleurs, on relèvera que PEIMP a pour but de régler l'entraide entre Etats et que les hypothèses envisagées constituent les seules exceptions possibles. 4 °) ATF 103 la 616, consid. 4a; 115 Ib 517, consid. 5 et 7e. 41
Contrairement à ce qui a été soutenu par une petite minorité lors de la procédure de consultation, les articles 59 et 74a EIMP ne sont pas en contradiction avec l'article 60 CF. En effet, cette dernière disposition fixe les conditions auxquelles est subordonnée, dans le cadre d'une procédure pénale suisse, l'allocation au lésé d'objets et valeurs confisqués, du produit de leur réalisation ou de créances compensatrices, alors que les articles 59 et 74« EIMP énumèrent notamment, sur le plan de l'entraide pénale internationale, les cas dans lesquels la Suisse, Etat requis, peut retenir les objets ou valeurs visés par chacune de ces dispositions ou en suspendre la remise à l'Etat requérant, les principes de droit matériel des Etats régissant les conditions d'une allocation au lésé étant réservés. 42 Cf. FF 1995 I 987. 22
Article 65 Application du droit étranger L'article 65 actEIMP comporte, à sa lettre a, la référence à la présence de personnes participant à la procédure étrangère, et réglemente aux lettres b à d l'application du droit étranger. Nous estimons qu'il est préférable de scinder ces deux problèmes. Aussi l'article 65 nouveau est-il uniquement consacré à l'applica- tion du droit étranger. Le 1 er alinéa est, du point de vue matériel, identique à la lettre b de l'article 65 actEIMP. Les 2 e et 3 e alinéas correspondent aux lettres c et d. La question de l'incompatibilité du serment, exigé par certaines autorités étran- gères, avec le droit suisse est traitée à l'article 27 OEIMP. Article 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger Cette nouvelle disposition regroupe, sur le plan matériel, toutes les dispositions qui concernent la présence, sur demande de l'Etat requérant, de personnes participant à la procédure à l'étranger, soit les articles 65, lettre a, et 82, 1 er et 2 e alinéas, actEIMP, ainsi que l'article 26,1 er alinéa, actOEIMP. Il s'agit de mieux réglementer les conditions dans lesquelles les agents étrangers notamment peuvent participer à la procédure d'entraide en Suisse. Par personnes participant à la procédure à l'étranger, il faut entendre le juge qui s'occupe de l'affaire sur le plan pénal, les personnes qui représentent l'autorité de poursuite pénale, les auxiliaires de celles-ci, ainsi que l'inculpé ou l'accusé et son mandataire, de même que, les cas échéant, le mandataire de la personne qui participe à la procédure d'entraide 43 '. Les conditions strictes qui doivent être réunies pour autoriser la présence de telles personnes à l'exécution d'une demande d'entraide demeurent inchangées. Cette présence doit rester exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, quand bien même elle peut se révéler extrêmement utile (p. ex. lorsque le représentant de l'autorité étrangère qui mène l'enquête connaît bien le dossier et est dès lors en mesure d'informer utilement le juge suisse). ; Le principe de l'article 65a EIMP consiste à éviter l'accès anticipé des personnes participant à la procédure à des faits ressortissant au domaine secret de la personne visée par la mesure d'entraide. Il appartient à l'autorité suisse com- pétente de veiller à ce qu'aucun renseignement touchant le domaine secret ne soit transmis à ce stade. La décision incidente du juge autorisant la présence de personnes participant à la procédure peut éventuellement faire l'objet d'un recours pour autant qu'une telle présence soit susceptible de causer un préjudice immédiat et irréparable à la partie concernée. On peut dès lors en pareil cas concevoir une suspension momentanée ou partielle de l'exécution de la demande d'entraide, les personnes participant à la procédure à l'étranger devant de toute manière observer le principe de la spécialité. Article 66 Ne bis in idem Le titre médian a été modifié pour mieux exprimer le principe contenu dans cette disposition. ") Markees, op. cit., FIS 423b, ch. 3. 113, ch. 2. 23
Le nouvel alinéa 2, repris de l'article 28 OEIMP, est une règle de fond qui doit figurer dans la loi. Il complète utilement la réglementation du principe «ne bis in idem», qui veut qu'une personne ne soit en règle générale ni poursuivie, ni sanctionnée deux fois pour la même infraction. Article 67 Règle de la spécialité En modifiant le titre médian, nous entendons souligner, là aussi, le principe sur lequel porte cette disposition. La règle de la spécialité évoquée au 1 er alinéa ne subit aucune modification. Toutefois, il a fallu examiner plus en détails si véritablement ce qu'il convenait d'entendre par «toute autre utilisation de renseignements» devait être subordon- né à l'approbation de l'office fédéral, comme le dit le 1 er alinéa, in fine, de l'actuel article 67 EIMP. A ce propos, il convient surtout de savoir si, en donnant son approbation, l'office fédéral rend une décision sujette à recours, étant entendu que les renseignements ont déjà été transmis à l'Etat étranger et qu'il ne saurait dès lors plus être question de protéger le domaine secret. Lorsque les faits à l'origine de la demande reçoivent à l'étranger une nouvelle qualification juridique connue en Suisse, l'approbation de l'office fédéral est de pure forme et n'est pas sujette à recours. Tel est également le cas lorsqu'il s'agit d'utiliser les renseignements transmis pour poursuivre d'autres personnes (des complices, p. ex.) ayant participé à la com- mission de l'infraction pour laquelle l'entraide a été fournie. C'est pour cette raison qu'il a été jugé utile de compléter l'article 67, en précisant au 2 e alinéa le cas dans lesquels une approbation n'est pas nécessaire et, partant, un recours exclu. En revanche, l'Etat étranger qui désire utiliser les renseignements dans d'autres procédures doit adresser une demande complémentaire; dans ce cas, l'office fédéral ou l'autorité cantonale compétente en cas de correspondance directe entre autorités judiciaires doit rendre une décision sujette à recours conformé- ment aux articles 80e ss. Il sied également de remarquer que la réserve concernant la spécialité faite par la Suisse en ce qui concerne l'article 2 CEEJ est plus restrictive et qu'il convient de la modifier pour l'adapter à la nouvelle disposition de l'EIMP 44 '. Le 3 e alinéa a été modifié afin de tenir compte de l'ensemble des personnes autorisées à prendre part, y compris l'Etat étranger, à une procédure pénale en Suisse en tant que lésées. Article 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations La criminalité internationale tend principalement à fractionner les délits en de nombreuses infractions commises dans des endroits différents, ce afin de rendre la poursuite pénale plus difficile. En adoptant l'article 61a EIMP, nous entendons donner au juge un moyen moderne de renforcer la lutte contre la criminalité transfrontalière, notamment dans le domaine économique. Il s'agit d'une disposi- tion qui ne s'adresse qu'aux autorités judiciaires compétentes, à l'exclusion des «> Cf. ch. 7 ci-après. 24
organes de police. Ceux-ci échangent des informations depuis longtemps déjà, notamment par le biais d'Interpol et conformément à l'article 81 actEIMP (art. 75o du projet). Cette disposition doit permettre au juge suisse de transmettre à une autorité de poursuite pénale étrangère, aux conditions mentionnées au 1 er alinéa, lettres a et b, les moyens de preuve et les informations recueillis au cours de sa propre enquête. Le 2 e alinéa règle la relation entre la transmission spontanée et la procédure pendante en Suisse. Les 3 e et 4 e alinéas prévoient deux limitations à la transmission de moyens de preuve: la transmission spontanée d'un moyen de preuve à un Etat avec lequel la Suisse n'est pas liée par un traité ne peut se faire sans l'autorisation de l'office fédéral (3 e al.). Par ailleurs, les moyens de preuve touchant au domaine secret sont exclus de cette réglementation, leur transmission ne pouvant intervenir que par le biais de l'entraide ordinaire (4 e al.). Le 5 e alinéa règle la transmission d'informations touchant le domaine secret. La réglementation proposée n'est pas inconnue en Suisse. En effet, notre pays a ratifié la CB1 et signé la Convention des Nations-Unies de 1988 sur le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, qui prévoient également la transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations. Certes, l'article 67a EIMP doit être utilisé avec réserve. Son but n'est pas d'encourager la délation et de permettre un flux incontrôlé d'informations vers l'étranger. Ainsi, aucun moyen de preuve concernant le domaine secret ne pourra être remis en dehors ou sans qu'une procédure d'entraide ait été menée à terme (4 e al.), alors que des informations de ce type ne pourront être fournies que si elles sont susceptibles d'inciter l'autorité étrangère à présenter une demande d'entraide à la Suisse (5 e al.). Les garanties mises en place par l'ensemble de cette disposition sont dès lors suffisantes pour éviter de vider l'EIMP de son sens. Il convient de relever par ailleurs que la réglementation de l'article 67a ne concerne pas les requérants d'asile en Suisse. Au demeurant, le projet de révision de la LF sur l'asile prévoit une disposition interdisant aux autorités suisses de transmettre, pendant la durée de la procédure d'asile, des informations concer- nant un requérant d'asile à l'Etat ayant engagé une poursuite pénale à son égard. Article 74 Remise de moyens de preuve L'article 74 est consacré à la remise de moyens de preuve et précise l'étendue des droits de tiers. Ceux-ci ne sont en principe pas menacés puisque les moyens de preuve sont simplement mis à la disposition d'une procédure étrangère et qu'ils sont ensuite restitués. Le 1 er alinéa reprend le 1 er alinéa de l'actuelle disposition et est aligné, pour le surplus, sur l'article 59, 2 e et 5 e alinéas, actEIMP. Les 2 e et 3 e alinéas correspondent à la réglementation de l'article 59, 1 er alinéa, lettre a, 2 e alinéa et 5 e alinéa, actEIMP. Le 4 e alinéa renvoie à l'article 60 EIMP, qui réglemente les droits de gage au profit du fisc en matière d'extradition. 25
Article 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution La saisie d'objets ou de valeurs dans une procédure d'entraide n'a de sens que lorsque ceux-ci peuvent être remis à l'Etat requérant, lequel peut, dans le cadre d'une procédure en cours chez lui, prononcer soit la confiscation, soit la restitu- tion des biens saisis. C'est ce qu'exprimé le 1 er alinéa. Le 2 e alinéa définit les objets ou valeurs visés dans la disposition. Ce faisant, il s'inspire directement des notions figurant aux articles 58 ss CP. Le 3 e alinéa règle le moment auquel la remise peut intervenir. Celle-ci ne doit pas toujours avoir lieu au terme de la procédure étrangère, mais uniquement lorsque l'Etat requérant a rendu une décision de confiscation ou de restitution définitive et exécutoire. Plusieurs voix se sont élevées, lors de la procédure de consultation, pour réclamer la subordination de la remise d'objets ou de valeurs par la Suisse à une procédure d'exequatur de la décision étrangère devant permettre de contrôler le bien-fondé de celle-ci. Le Conseil fédéral estime toutefois que le principe de la confiance entre Etats, particulièrement important dans le domaine de l'entraide, n'autorise pas la Suisse à contrôler le bien-fondé de décisions prises par une autorité judiciaire étrangère souveraine pour autant cependant que ces décisions ne violent pas manifestement l'ordre public suisse et les principes fondamentaux de la CEDH. En outre, une décision de confiscation ou de restitution étrangère ne devrait pas faire l'objet d'une décision d'exequatur au sens de la cinquième partie de l'EIMP, car il ne s'agit pas d'une sanction au sens de l'article 11 EIMP. La réglementation proposée s'écarte sur ce point de la pratique du Tribunal fédéral dans les arrêts PEMEX et MARCOS, car ces arrêts se fondent sur une situation législative insatisfaisante, voire insuffisante et ambiguë pour ce qui concerne la remise d'avoirs à l'Etat requérant, situation qui a contraint le Tribunal fédéral à poser des règles relativement strictes et complexes en la matière. Selon la nouvelle réglementation, il suffit que l'autorité d'exécution procède à une vérification sommaire de la décision étrangère, après s'être assurée que l'Etat requérant est un Etat fondé sur le droit et que les principes fondamentaux mentionnés ci-dessus ont été respectés. L'autorité d'exécution pourra de surcroît interpeller au besoin l'Etat requérant pour obtenir des informations complémen- taires (art. 80o EIMP) ou encore subordonner l'octroi de l'entraide à des conditions (art. 8Qp EIMP). Le 4 e alinéa règle la protection des ayants droit (lésé et acquéreur de bonne foi) et les exceptions à la remise. Seul peut se prévaloir de cette disposition celui qui a un lien avec la Suisse, soit qu'il y a sa résidence habituelle, soit qu'il y a acquis de bonne foi des droits sur les objets ou valeurs demandés par l'Etat requérant. Dans ces circonstances, un jugement rendu par une autorité judiciaire suisse pourrait faire obstacle au transfert 45 '. Le 5 e alinéa fixe en plus les conditions dans lesquelles les objets ou valeurs litigieux sont délivrés à l'ayant droit. Il signifie que l'ayant droit qui élève des 43
Est visé ici le cas, notamment, du créancier qui remplit les conditions formelles du 4 e alinéa et qui a engagé une procédure en validation d'un séquestre (art. 271 LP) obtenu sur le produit de l'infraction, par exemple, Dans cette hypothèse, les objets ou les valeurs ne sauraient être transférés à l'Etat requérant avant l'issue du procès e-n cours. 26
prétentions sur les objets ou valeurs à remettre est renvoyé à agir devant le juge civil suisse. Le 6 e alinéa règle les droits de gage au profit du fisc par un renvoi à l'artici 60 actEIMP 46 ) 47
. Article 75 Qualité pour requérir l'entraide Le nouvel alinéa 3 a été repris de l'article 78, 4 e alinéa, actEIMP. Article 75a Demandes de la police Le 1 er alinéa de cette disposition correspond à l'actuel article 81 EIMP et règle les voies de transmission des demandes faites par la police. Le 2 e alinéa a été repris de l'article 35, 1 er alinéa, OEIMP. Cette dernière disposition délimite les actes d'entraide que la police peut effectuer et doit être dès lors placée dans la loi. Article 77 Acheminement Seul le titre médian a été modifié. Anicle 78 Réception et transmission Cette disposition règle les compétences de l'office fédéral lorsqu'il reçoit la demande d'entraide, c'est-à-dire lorsque la demande n'emprunte pas la voie de la transmission directe entre tribunaux prévue par les accords internationaux. L'examen auquel procède l'office fédéral est très sommaire et porte essentielle- ment sur la forme de la demande étrangère (art. 28, 2 e al., EIMP) et non pas sur les conditions matérielles d'admissibilité de celle-ci. Toutefois, conformément aux articles 27, 5 e alinéa, actEIMP, 19 CEEJ et 30 CB1, la décision d'irrecevabilité ou de rejet d'une demande doit être motivée à l'égard de l'Etat requérant. Dans les cas de transmission directe, le canton agit en tant que représentant de la Confédération; c'est dire qu'il doit se conformer à l'article 78 EIMP s'il considère que la demande ne répond pas aus exigences formelles. La personne concernée par une demande d'entraide refusée n'a, en principe, pas à être informée de l'existence de celle-ci. Article 79 Délégation de l'exécution L'article 79 EIMP règle la délégation de l'exécution des demandes d'entraide à une autorité cantonale ou fédérale. Le 1 er alinéa reprend, en la complétant, la réglementation de l'actuel article 80 EIMP. Le 2 e alinéa correspond à l'article 17, 4 e alinéa, actEIMP, ainsi qu'à l'article 3, 3 e alinéa, actLTEJUS. 46 Sur les rapports entre l'article 74<z et l'article 60 CP, cf. note 41. 47 L'art. 74a EIMP n'est pas en conflit, comme soutenu lors de:la procédure de consultation, avec l'art. 24 LStup (RS 812.121). En effet, si une autorité suisse confisque de sa propre initiative des objets ou valeurs dont la remise est demandée par un Etat étranger, la décision de confiscation de l'autorité suisse a le pas sur la demande étrangère. . ':• ...: ' 27
Le 3 e alinéa prévoit que l'autorité délégataire peut également se voir confier l'exécution de toute requête complémentaire. Le 4 e alinéa précise que la désignation de l'autorité d'exécution ne peut faire l'objet d'un recours. Cette disposition s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral 48 ^ et crée une base légale claire. Elle a pour but d'éviter les recours inutiles, permettant ainsi une accélération de la procédure d'entraide. La délégation est conçue comme une disposition potestative afin de permettre à l'office fédéral de choisir la solution la plus judicieuse et la plus rapide. L'autorité qui se voit déléguer une procédure ne saurait toutefois se fonder sur le caractère facultatif de cette disposition pour en déduire qu'elle a le droit de décliner sa compétence. Article 80 Examen préliminaire L'examen préliminaire est identique, quant à sa portée, à celui que l'autorité d'exécution compétente effectue aujourd'hui. En effet, il incombe à cette autorité d'examiner à titre préliminaire si les mesures requises par l'Etat étranger sont fondées. Par ailleurs, les opérations d'exécution (saisies, auditions de témoins, etc.) n'interviennent qu'une fois prise la décision d'entrée en matière. La procédure suivie lors des opérations d'entraide relève du droit de procédure cantonal ou, s'il s'agit d'une autorité fédérale, de son propre droit de procédure. Tel est également le cas lorsque l'exécution de la demande est confiée à un canton directeur. Les opérations d'exécution sont soumises au droit cantonal du lieu où elles sont effectuées (art. 12 EIMP). Article 80a Entrée en matière et exécution Quand bien même la décision d'entrée en matière n'est pas sujette à recours, il y a lieu de la motiver sommairement (1 er al.), ce qui implique une mention des voies de recours qui pourront être utilisées en cas de dommage immédiat et irréparable (art. 80e, let. a). Dans cette décision d'entrée en matière, l'autorité compétente ordonne égale- ment l'exécution des actes d'entraide demandés. L'obligation d'indiquer les voies de recours vaut également pour toutes les autres décisions incidentes prises par l'autorité compétente durant la procédure d'exécution conformément à l'ar- ticle 65a EIMP. Article 80b Participation à la procédure et consultation du dossier La procédure d'entraide relève en partie du droit administratif, notamment pour ce qui a trait aux droits des parties 49 '. Le droit actuel (art. 79, 3 e al., actEIMP) renvoie aux articles 6, 26 et 27 PA en ce qui concerne la consultation du dossier. Nous avons tenu à distinguer soigneusement la qualité pour agir du droit de consulter le dossier. < s
ATF 119 Ib 56, consid. 1.
Le 1 er alinéa fixe le principe selon lequel quiconque est partie à la procédure doit avoir accès au dossier, mais uniquement dans la mesure où la sauvegarde de ses intérêts le justifie. Aussi est-il concevable de n'accorder qu'un accès partiel au dossier, l'ayant droit ne pouvant consulter que les moyens de preuve qui le concernent. D'autres circonstances, clairement explicitées au 2 e alinéa, lettres a à e, qui s'inspire par ailleurs de l'article 27,1 er alinéa, PA, peuvent justifier une restriction des droits des parties. Il appartient au juge suisse de l'entraide de déterminer si ces conditions sont remplies. Le simple fait que l'Etat requérant demande au juge suisse de limiter les droits en question pour protéger les intérêts visés aux lettres a et b n'oblige pas ce dernier à exécuter la mesure demandée dans les conditions proposées par cet Etat; encore faut-il que la requête soit justifiée. Le contenu des lettres a et b se recoupe partiellement, chaque disposition visant principalement à préserver le secret de l'instruction. La lettre a envisage cette hypothèse d'un point de vue général: faute d'une requête étrangère à cet égard, le juge suisse réglementera la participation à la procédure et l'accès au dossier conformément à son propre droit s'il est d'avis que la restriction est dans l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger. La lettre b permet en revanche à l'Etat requérant de demander lui-même une telle restriction, si la protection d'un intérêt juridique important l'exige. Ces termes visent aussi bien un intérêt public important de l'Etat requérant, comme celui de la procédure pénale conduite dans cet Etat ou sa sécurité intérieure ou extérieure, ou encore un intérêt juridique privé important, comme par exemple celui du tiers de bonne foi qui y réside. En outre, la participation à la procédure et l'accès au dossier peuvent être limités par l'autorité suisse d'exécution si la nature de la mesure demandée (p. ex. saisie ou confiscation) ou son urgence l'exigent. Il ne s'agira pas toujours de conditions cumulatives, l'urgence pouvant être à elle seule un empêchement à la consultation du dossier. La protection d'intérêts privés importants en Suisse, notamment ceux de tiers de bonne foi, justifie également une restriction des droits des parties (let. d), de même que l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse, qui peut être de différente nature (civile, pénale ou administrative) (let. e). Le 3 e alinéa précise la mesure dans laquelle la consultation de pièces ou la participation à la procédure peut être refusée. Il reprend la règle contenue à l'article 27, 2 e alinéa, PA. Article 80c Exécution simplifiée L'entente entre les parties et l'autorité d'exécution, prévue au 1 er alinéa, peut porter sur la remise de documents et sur celle d'objets ou de valeurs. Il est nécessaire, cependant, que le juge constate formellement la clôture anticipée de la procédure d'entraide. Cette clôture n'a pas à être motivée, mais elle doit mentionner l'accord des ayants droit, soit des parties à la procédure 50 ). Il va de soi qu'elle n'est pas non plus sujette à recours. Il convient de recueillir l'accord de tous les ayants droit (2 e al.). Cela peut toutefois se révéler impossible dans certains cas. On se référera alors à l'ar- 5 °) N'étant pas partie à la procédure, l'ayant droit économique d'une société n'a pas à être consulté, cf. ATF 114 Ib 156, consid. 2. 29
ticle 80n, qui précise que le détenteur d'un document a notamment le droit d'informer son mandant (client, actionnaire, associé, etc.) de tous les faits en rapport avec la demande. Si l'un des ayants droit décidé de ne pas intervenir, il y a lieu d'admettre qu'il accepte implicitement l'accord passé avec les autres, confor- mément à l'article 80c. Si celui-ci ne réagit pas alors qu'il en avait la possibilité, il convient d'appliquer l'article 80n, 2 e alinéa, selon lequel l'ayant droit qui inter- vient tardivement n'a plus aucun moyen à faire valoir pour la partie de la demande déjà liquidée. Le 3 e alinéa précise que les points de la demande qui ne font pas l'objet de l'exécution simplifiée sont réglés selon la procédure ordinaire. Article 80d Clôture de la procédure d'exécution Si la portée de la décision de clôture est explicitée, il n'en demeure pas moins que les textes proposés correspondent à des dispositions existantes. Ainsi, le 1" alinéa est partiellement repris de l'article 83,1 er alinéa, actEIMP, alors que le 2 e alinéa, qui fait référence à la possibilité d'éliminer des pièces à transmettre les faits qui concernent le domaine secret de tiers non impliqués, est repris de l'article 82, 2 e alinéa, actEIMP. Article 80e à 801 Ces dispositions s'appliquent aussi bien dans la procédure cantonale que dans la procédure fédérale. Article 80e Recours contre les décisions de l'autorité cantonale d'exécution Le grief invoqué lors d'un recours contre une décision incidente sera examiné en principe lors du recours dirigé contre la décision de clôture. Il se peut toutefois, surtout si une partie fait valoir et rend vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable, que ce grief fasse l'objet d'une procédure de recours séparée. Dans ce cas, il ne sera plus possible de le faire valoir une fois encore lors du recours contre la décision de clôture, sauf si des faits nouveaux justifient un réexamen de la question soulevée. La lettre b précise que les décisions incidentes antérieures peuvent faire l'objet d'un recours conjointement avec la décision de clôture. Par là, il faut entendre les décisions antérieures qui ne sont pas exécutoires et qui présentent encore un intérêt pour la protection du droit à ce stade de la procédure. Ainsi, un recours incident dirigé contre la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger n'a plus aucun sens si celles-ci étaient déjà présentes lors de la procédure d'entraide, l'effet suspensif ayant été refusé à la décision entreprise. Le dommage immédiat et irréparable doit rester l'exception. On peut concevoir ainsi qu'une demande de blocage de comptes qui s'apparenterait à une «fishing expédition» pourrait être à l'origine d'un tel dommage. Tel n'est pas toujours le cas pour ce qui a trait à la présence des personnes participant à la procédure (art. 65a EIMP). 30
Artide 80f Recours contre les décisions de l'autorité cantonale de dernière instance L'article 80/ précise la voie de recours à suivre devant le Tribunal fédéral dans le cas ordinaire où l'exécution de la demande d'entraide incombe à une autorité cantonale. Dans l'hypothèse de l'article 79,1 er alinéa (autorité directrice), le recours de droit administratif est ouvert contre la décision de clôture rendue par cette dernière, ainsi que contre les éventuelles décisions incidentes qu'elle a pu prononcer. Article 80g Recours contre les décisions de l'autorité fédérale d'exécution Cette disposition règle le cas particulier du recours dans le cas où l'exécution de la demande d'entraide incombe à une autorité fédérale (art. 79, 2 e al., EIMP). Dans cette hypothèse, l'affaire est immédiatement portée devant le Tribunal fédéral. Article 80h Qualité pour recourir L'office fédéral a qualité pour recourir (let. a). La lettre b règle la légitimation pour recourir des autres ayants droit. Elle précise que celui qui entend agir dans une procédure d'entraide doit remplir deux conditions cumulatives qui sont des conditions ordinaires de la procédure ad- ministrative (cf. art. 48 PA) et de l'article 103, lettre a, OJ. Il importe que l'ayant droit soit personnellement et directement touché. Confor- mément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une personne visée par la procédure pénale étrangère n'est personnellement et directement touchée que si elle doit se soumettre elle-même à une mesure d'exécution 51 '. La définition de l'article BOh, lettre b, qui correspond à l'article 21, 3 e alinéa, EIMP, permet aussi au lésé de participer à la procédure d'entraide. Toutefois, l'Etat requérant ne saurait être partie à la procédure, même en tant que lésé. En effet, la procédure d'entraide découle de la coopération entre Etats et on ne voit dès lors pas pourquoi l'Etat requérant devrait être habilité à agir dans cette procédure, l'Etat requis'pouvant, au besoin, veiller à la défense de ses intérêts. Par ailleurs, le fait de recourir dans la procédure d'entraide conférerait à l'Etat requérant la qualité de partie dans cette procédure, ce qui l'obligerait à renoncer à l'immunité de juridiction. Or, il est très peu probable, dans ces conditions, qu'un Etat fasse usage d'une telle possibilité. En ce qui concerne le détenteur de documents ou d'avoirs qui sont la propriété d'un tiers, notamment la banque, la définition de l'article 80A ne l'autorise à participer à la procédure que si ses propres intérêts sont directement concernés par la demande. Article 80i Motifs de recours Les motifs de recours, mentionnés au 1 er alinéa, correspondent à ceux qui peuvent être invoqués en procédure administrative, plus particulièrement à ceux de l'article 104, lettre a, OJ. 51
ATF 113 Ib 257, consid. 3c; 114 Ib 156, consid. 2a; 116 Ib 106, consid. 2a. 31
Le 2 e alinéa réserve les motifs de recours prévus par le droit cantonal. Cette disposition couvre l'hypothèse où il y aurait violation des dispositions de droit cantonal de procédure lors de l'exécution de la demande. Un tel recours devant le Tribunal fédéral peut englober tant les griefs tirés de la violation du droit cantonal que ceux prévus au 1 er alinéa. En pareil cas, il s'agira en principe d'un recours de droit administratif. Le Tribunal fédéral examine les griefs tirés de la violation du droit cantonal de manière limitée (art. 4 est.) et pour autant qu'il existe un lien entre les faits à la base de la décision d'exécution fondée sur le droit cantonal de procédure et les faits à l'origine de la décision de clôture. A défaut d'un tel lien, le recours devant le Tribuni fédéral sera un recours de droit public 52 ). Article 80k Délai de recours Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours. En revanche, le délai pour recourir contre une décision incidente est limité à dix jours. En vertu de la force dérogatoire du droit fédéral, les délais fixés à l'article 80/c s'appliquent également à la procédure cantonale. Article 801 Effet suspensif L'article 80/ consacre la pratique développée par le Tribunal fédéral depuis plusieurs années, à savoir qu'en principe l'effet suspensif n'est pas accordé pendant les opérations d'exécution 5y
. Seule la décision de clôture ou une décision autorisant la transmission à l'étranger de renseignements touchant au domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs est susceptible d'effet suspensif. En d'autres termes, ce n'est qu'une fois les opérations d'exécution terminées et la décision de transmission prise que l'effet suspensif peut être accordé et ce, jusqu'à l'expiration du délai de recours. Est réservé le cas du préjudice immédiat et irréparable que le recourant doit rendre vraisemblable. Il ne suffit donc pas de l'alléguer. En d'autres termes, la procédure d'entraide ne peut être suspendue qu'en présence d'une situation exceptionnelle 54 ). Article 80m Notification des décisions La pratique a montré que certains ayants droit s'annoncent tardivement, ce qui a pour conséquence de bloquer et de ralentir considérablement le déroulement de la procédure. La réglementation proposée, qui doit être lue conjointement avec l'article 80«, 2 e alinéa, permet d'éviter cette situation. Elle a pour but d'obliger les ayants droit à agir dans le délai imparti, afin d'éviter une prolongation inutile de la procédure. Le 1 er alinéa mentionne les deux cas dans lesquels il y a obligation de notification: si l'ayant droit est domicilié en Suisse (let. a) ou si, résidant à l'étranger, il a élu domicile en Suisse (let. b). Celui qui apprend (cf. art. 80«) l'existence d'une demande d'entraide peut demander qu'elle lui soit notifiée à son domicile en Suisse (let. a) ou à celui qu'il a 52 Cf. art. 34 LF du 22. 6.1979 sur l'aménagement du territoire, RS 70(1; ATF 116 Ib 8; 118 Ib 11, consid. 2. 53 ATF 113 Ib 257, consid. 4b; 115 Ib 88, consid. 2. 54 Cf. les commentaires ad art. 65a et 80e relatifs au préjudice immédiat et irréparable. 32
désigné en Suisse (let. b), mais uniquement s'il est personnellement et directe- ment touché par la demande. Le délai de recours commence à courir dès la notification. Le 2 e alinéa mentionne que le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture est devenue exécutoire, ce qui signifie que, faute d'un intérêt juridique à protéger, l'entraide accordée ne peut plus être attaquée par un moyen de recours. Article 80n Information Le 1 er alinéa confère au détenteur de documents (le mandataire) le droit d'infor- mer le mandant de l'existence d'une procédure d'entraide. Ce droit est le corollaire des obligations du mandataire qui découlent d'un contrat de travail, d'un mandat ou d'un autre lien contractuel de ce genre. L'autorité ne peut déléguer au mandataire l'exécution de l'obligation de droit public que constitue la notification. Nous avons ainsi renoncé à consacrer dans la loi la pratique actuelle consistant à créer une fiction de notification 55 '. L'interdiction d'informer le mandant, sous la menace des sanctions prévues par l'article 292 CP, est tirée de l'article 8, 2 e alinéa LTEJUS. Elle a principalement pour but d'empêcher que la procédure d'entraide ne compromette le secret de la procédure pénale étrangère. On peut attendre du mandataire qu'il fasse tout son possible pour informer son client de l'existence d'une procédure d'entraide. Ce dernier doit d'ailleurs faire en sorte de pouvoir être averti. De toute manière, celui qui s'annonce tardivement en cours de procédure sera intégré à celle-ci au stade où elle se trouve à ce moment-là. Telle est la portée du 2 e alinéa, qui dispose que le mandant ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force et qu'il ne peut intervenir dans la procédure que jusqu'à échéance du délai de recours contre l'ordonnance de clôture émanant de l'autorité d'exécution et ce, même si d'autres ayants droit ont recouru à l'instance supérieure. Une décision de clôture partielle (comme celle qui autorise la présence de personnes participant à la procédure à l'étranger) ne peut pas non plus être attaquée une fois entrée en force. Il s'agit d'éviter que la procédure d'entraide ne devienne une procédure interminable. Article 80o Interpellation de l'Etat requérant II s'agit d'une nouveauté importante du projet. Le 1 er alinéa confère aux autorités suisses la base légale leur permettant, via l'office fédéral, d'obtenir des informations de l'Etat requérant en vue de faciliter le traitement de la demande. En cas de transmission directe entre autorités judiciaires suisses et étrangères, l'interpellation sera également transmise par l'intermédiaire de l'office fédéral. Ne sont toutefois pas couvertes par cette disposition les informations relatives à la procédure en cours dans l'Etat requérant au cas où la demande serait incomplète, celles-ci relevant de l'article 28, 6 e alinéa, actEIMP. Il s'agit surtout de donner à l'autorité suisse le moyen de s'informer, par exemple, sur le droit applicable dans l'Etat requérant, sur l'organisation judiciaire de celui-ci, ou encore sur la com- position ou la nature du tribunal qui sera appelé à statuer dans la procédure en 55 ) ATF 120 Ib 183, consid. 3a. 3 Feuille fédérale. 147 e année. Vol. III 33
cours. L'interpellation peut ainsi constituer une première étape conduisant à la fixation de conditions au sens de l'article 80p EIMP. Même interpellé, l'Etat requérant ne devient pas partie à la procédure en Suisse. Par ailleurs, selon le 2 e alinéa, la procédure d'entraide peut au besoin être suspendue sur les points faisant l'objet de l'interpellation. Cela ne saurait toutefois signifier que les opérations d'exécution doivent être interrompues. Ce qui importe, c'est que le juge de l'entraide dispose de tous les éléments utiles pour rendre la décision de clôture en toute connaissance de cause. En outre, l'autorité d'exécution reste saisie de la demande et demeure compétente pour apprécier la réponse que l'Etat étranger lui adressera par l'intermédiaire de l'office fédéral. Le 3 e alinéa prévoit que si l'Etat étranger ne répond pas à. l'interpellation, la demande est examinée en l'état du dossier. Article 80p Conditions soumises à acceptation Dans plusieurs affaires récentes, le Tribunal fédéral a jugé qu'une coopération n'était possible qu'entre des Etats respectant des valeurs fondamentales corres- pondant aux principes généraux du droit des gens, comme les droits de l'homme mentionnés notamment dans la CEDH. Ainsi, dans un cas d'extradition, l'Etat étranger a dû donner à la Suisse l'assurance que la personne à extrader, qui risquait la peine de mort, bénéficierait d'une protection effective 56 ). Le Tribunal fédéral s'est prononcé dans le même sens en matière d'entraide accessoire pour ce qui concerne le respect du principe de la spécialité par l'Etat requérant 57 ' ou encore l'assurance d'un procès équitable en relation avec la remise de fonds, au sens de l'article 74 actEIMP 58 '. La nécessité de fixer des conditions peut être de nature politique ou judiciaire. Le Conseil fédéral estime qu'il appartient à l'office fédéral ou à l'autorité judiciaire compétente de fixer ces conditions en fonction du stade où se trouve l'exécution de la demande d'entraide. Ces conditions seront communiquées à l'Etat requérant par l'office fédéral, qui servira également d'intermédiaire en cas de transmission directe entre autorités suisses et étrangères. Le 1 er alinéa constitue la base légale permettant à l'autorité d'exécution, à l'autorité de recours ou à l'office fédéral de subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. Selon le 2 e alinéa, les conditions fixées par les autorités mentionnées au 1 er alinéa sont communiquées à l'Etat requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide, autrement dit la décision de clôture, est devenue exé- cutoire, un délai lui étant imparti pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. L'Etat requérant ne peut pas demander leur modification. En cas de non-respect du délai fixé, l'autorité suisse compétente peut accorder l'entraide, mais unique- ment sur les points ne faisant pas l'objet de conditions. Le 3 e alinéa reflète la conception du Conseil fédéral, selon laquelle l'examen de la réponse donnée par l'Etat requérant relève des relations extérieures de la 36
ATF n. p. du 10. 7.1991 dans la cause B; cf. aussi ATF 117 IV 359. ") ATF n. p. du 19. 9.1989 dans la cause D et du 7. 3.1991 dans la cause A.
Confédération. Aussi incombe-t-il à l'office fédéral d'examiner si cette réponse constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées. Suite à cet examen, l'office fédéral rend une décision qui, selon le 4 e alinéa, peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les dix jours dès la communication de la décision en question. Le recours est examiné selon une procédure simplifiée (art. 36« ou 360 OJ). Cette disposition répond à la préoc- cupation exprimée par le Tribunal fédéral 59 ) selon laquelle il serait nécessaire de régler la procédure de vérification des conditions dans la loi. Toutefois, cette procédure de vérification ne doit en aucune manière remettre en cause l'exé- cution de la demande. Article 80q Frais II s'agit de l'actuel article 84 EIMP réglant la question des frais. Cette disposition a été complétée par la prise en considération des frais de remise de valeurs. Article 81 à 84 (abrogés) L'article 81 actEIMP (demandes de la police) fait l'objet du nouvel article 75a, complété par l'article 35 OEIMP. Il doit dès lors être abrogé. Les articles 82 actEIMP (observation du secret) et 83 actEIMP (clôture de la procédure d'entraide) doivent également être abrogés au vu du nouvel agence- ment des règles de procédure adopté dans la troisième partie de la loi. En effet, le principe figurant au 1 er alinéa de l'article 82 est repris dans les articles 65a, 3 e alinéa, et 800, 2 e et 3 e alinéas. Le 2 e alinéa de l'article 82 a été repris à l'article 80d, 2 e alinéa, alors que le 3 e alinéa est devenu sans objet puisque la décision de clôture comprend également la décision de transmission et n'inter- vient qu'une fois examinés tous les griefs de la personne concernée par la demande (au sens de l'art. 80h, let. b). De même, l'article 83 n'a plus sa raison d'être du moment que l'autorité (cantonale ou fédérale) d'exécution doit obliga- toirement prononcer une décision de clôture dans laquelle seront examinés les points relatifs à d'éventuels secrets de tierces personnes, à l'admissibilité de l'entraide, ainsi qu'à la question de savoir s'il y a lieu de transmettre les actes d'exécution, dans quelle mesure et sous quelle forme. Article 94 Principe L'article 94, 3 e alinéa, actEIMP, introduit dans la loi à la suite de vifs débats parlementaires, a comme conséquence d'empêcher l'exécution en Suisse d'un jugement rendu à l'étranger contre un citoyen suisse, cela notamment en raison du renvoi à l'article 6 CP, qui oblige les autorités suisses à rendre un nouveau prononcé (ce qui signifie l'exclusion de l'exécution en Suisse du jugement étranger). Cette solution est peu satisfaisante, si l'on pense notamment aux conditions de détention de citoyens suisses dans certains pays. Par ailleurs, ce système est en contradiction avec celui instauré dans la Convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes condamnées (CTPC) 60 ^, qui vise essentiellement, 59
ATF n. p. du 23.10.1991, dans la cause U. 60 RS 0.343 35
pour des raisons de réinsertion sociale, à permettre à ces personnes de purger leur peine dans leur pays d'origine. Certes, il serait envisageable d'interpréter l'article 6, chiffre 2, CP en ce sens qu'un Suisse condamné à l'étranger et qui y aurait exécuté partiellement sa peine n'aurait pas à se soumettre à nouveau à une procédure pénale en Suisse, la Suisse pouvant faire exécuter le solde de la peine. Nous estimons cependant que l'article 6 CP ne contient pas de silence qualifié et que cette disposition exige un nouveau prononcé en Suisse. Une autre interprétation semble contraire à la ratio de l'article 6 CP 61
. La solution adéquate consiste dès lors à abroger l'article 94, 3 e alinéa, actEIMP. On rend ainsi le système actuel cohérent, car on ne voit pas pour quelle raison un Suisse condamné à l'étranger serait traité d'une manière moins favorable qu'un étranger qui peut purger sa peine en Suisse, parce qu'il réside en Suisse (art. 93, 1 er al., actEIMP). Enfin, cette solution permet de mieux aligner la législation interne sur la CTPC, ratifiée au demeurement par la Suisse, à l'instar de la grande majorité des Etats membres du Conseil de l'Europe, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, des Bahamas et de Trinité-et-Tobago. Il va de soi que la possibilité pour un Suisse de purger sa peine en Suisse ne s'appliquerait que dans les cas où la délégation de l'exécution ferait l'objet d'une demande de l'Etat où la condamna- tion aurait été prononcée et si la Suisse acceptait formellement d'y donner suite. Article HOa Disposition transitoire Afin d'atteindre le plus rapidement possible l'un des buts de la révision, à savoir l'accélération de la procédure d'entraide, il convient de prévoir dans la loi que toutes les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur des modifica- tions de l'EIMP seront traitées conformément au nouveau droit. 242 LTEJUS Article 1 er Nous vous proposons simplement, sous chiffre 3, de remplacer l'expression «Divi- sion de police» dont il est question dans le TEJUS, par l'appellation actuelle «Office fédéral de la police». Article 3 Autorités d'exécution Le 2 e alinéa correspond à l'article 79, 1 er alinéa, EIMP, le 3 e alinéa à l'article 79, 2 e alinéa, EIMP et le 4 e alinéa à l'article 79, 3 e alinéa, EIMP. Article 4 Département L'article 4 nouveau reprend le contenu du texte actuel et le clarifie sous une forme légèrement modifiée sur le plan rédactionnel. 61 ATF 108 IV 81, consid. 1. 36
Article 5 Office central Le texte actuel du 2 e alinéa, lettre a, ne correspond pas, en réalité, à la tâche dévolue à l'office central lorsqu'il est appelé à examiner si les conditions de la double incrimination sont réunies. Le nouveau texte précise que cette tâche consiste à déterminer si les faits à l'origine de la demande d'entraide sont punissables selon le droit suisse (voir à cet égard l'art. 64 actEIMP). Article 6 Commission consultative La commission consultative chargée de se prononcer sur d'éventuelles atteintes à des intérêts suisses importants (art. 3,1 er al, let. a, TEJUS et 20 actLTEJUS) n'a siégé qu'à deux reprises depuis l'entrée en vigueur de la loi en 1977, et les modifications de l'ordonnance ont encore restreint son champ d'activité. Son maintien ne se justifie plus, compte tenu également des coûts occasionnés. Au demeurant, il incombe au Département d'examiner les questions dont elle était chargée, la décision du Département pouvant faire l'objet d'un recours devant le Conseil fédéral. C'est dire que la décision prise est soumise à un contrôle suffisant. Nous vous proposons, par conséquent, d'abroger cette disposition. Article 8 Mesures provisoires Le 2 e alinéa, dont la rédaction a été améliorée, consacre la possibilité de faire garder le secret sur l'existence de la demande d'entraide et sur tous les faits en rapport avec elle. Une telle mesure, qui restreint les droits des parties, doit rester exceptionnelle et ne peut se justifier que dans l'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis. On rappellera à cet égard que la procédure conduite dans ce pays devant un Grand Jury est secrète. Cette mesure ne saurait être utilisée de manière abusivement prolongée. Elle doit être dès lors limitée dans le temps afin de donner aux parties la possibilité de faire valoir les moyens de droit que leur offre la loi. Article 9 Participation à la procédure et consultation du dossier La nouvelle disposition relative à la consultation du dossier et à la participation des ayants droit à la procédure correspond à la solution élaborée à l'article 80fe EIMP, étant précisé que la personne visée par la procédure aux Etats-Unis est un ayant droit si elle est personnellement et directement touchée par la mesure d'entraide (cf. art. 16 LTEJUS). Le 2 e alinéa limite la participation à la procédure et la consultation du dossier pour l'ayant droit dans la même mesure que celle prévue par l'article 800, 2 e alinéa, EIMP. Le 3 e alinéa correspond au 3 e alinéa de l'article 80b EIMP. Il y a lieu enfin de souligner que l'article 9 ne limite pas le droit de la personne visée par la procédure aux Etats-Unis d'assister à la procédure d'authentification des pièces, conformément aux articles 18, chiffre 5, et 29 TEJUS 62) . «) ATF 118 Ib 436, consid. 4 c/aa. 37
Article 10 Entrée en matière L'aménagement rédactionnel de cette disposition montre plus clairement le déroulement des opérations auxquelles doit procéder l'office central lorsqu'il est saisi d'une demande d'entraide américaine. Le contenu matériel de la disposition est identique à celui de l'actuel article 10. On notera toutefois que le 4 e alinéa, qui s'inspire de l'article 13, 2 e alinéa, actLTEJUS, précise les conditions que doit remplir l'ayant droit pour qu'un délai lui soit fixé afin de s'opposer à la décision d'entrée en matière. La notification se fera ainsi dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 80m EIMP. Article 11 Décisions incidentes Le 1 er alinéa, lettre a, qui indique les cas dans lesquels une décision incidente peut s'avérer nécessaire, est identique à la disposition correspondante dans l'EIMP (cf. art. 80e, let. a). Article 12 Exécution de la demande Le nouvel article 12 décrit de manière précise les opérations auxquelles doit procéder l'autorité chargée par l'office central d'exécuter la demande d'entraide. Du point de vue matériel, les alinéas 1 à 4 correspondent pour l'essentiel à l'actuel article 12. Le 5 e alinéa est repris de la première phrase de l'actuel article 13, 1 er alinéa. Arrivée au terme des opérations d'exécution, l'autorité chargée de l'exécution transmet les renseignements obtenus à l'office central sans prendre de décision sujette à recours. Article 12a Exécution simplifiée Cette disposition est identique au nouvel article 80c EIMP. Elle a pour but d'accélérer la procédure d'entraide en permettant aux ayants droit d'engager des discussions avec l'office central aux fins d'accepter la remise volontaire de documents, de renseignements ou de valeurs, et de simplifier dès lors l'exécution de la demande. Article 13 (abrogé) Clôture de la procédure d'entraide Le contenu de cet article a été déplacé notamment aux articles 12, 5 e alinéa, et 15û, afin de mieux refléter le déroulement de la procédure d'entraide. Article 14 Licéité de la révélation du secret La référence à l'usage abusif du secret, qui figure à la fin du 2 e alinéa, a été supprimée, l'autorité qui transmet des moyens de preuve aux autorités améri- caines devant rester dans les limites de ses compétences sans excéder son pouvoir d'appréciation 63 '. Par ailleurs, le principe de la confiance, présumé dans les relations entre Etats, notamment entre Etats liés par un traité, ne doit pas être contredit par une règle vidant ce principe de sa substance. 63
ATF 100 Ib 13, consid. 5. 38
Article 15a Clôture de la procédure d'entraide II s'agit d'une nouvelle disposition qui traite essentiellement des opérations qu'effectué l'office central à la clôture de la procédure. Du point de vue matériel, l'article 15a comprend les dispositions qui figurent à l'actuel article 13 LTEJUS (abrogé). Le 1 er alinéa correspond à l'article 13, 1 er alinéa, actLTEJUS, le 2 e alinéa à l'article 13, 2 e alinéa, actLTEJUS, et le 3 e alinéa à l'article 13, 3 e alinéa, actLTE- JUS. Article 16 Opposition Article 16a Procédure d'opposition Les articles 16 et 16a règlent la procédure d'opposition propre à la LTEJUS, soit l'équivalent de la procédure de recours dans l'EIMP. Par conséquent, les règles relatives à la qualité pour agir et aux motifs de recours ont été adaptées de manière à ce qu'elles soient semblables pour autant que faire se peut dans les deux lois. Ainsi, la définition de l'ayant droit (art. 16, 1 er al.) est identique à celle de l'article 80/z, lettre b, EIMP et à l'article 21 EIMP. N'est admis à la procédure d'entraide que celui qui est directement et personnellement touché par la mesure d'entraide. Les motifs pouvant être invoqués dans le cadre d'une opposition (art. 16, 2 e al.) sont également identiques dans la LTEJUS et dans l'EIMP (cf. art. 80/ EIMP). La teneur de cette disposition s'en trouve nettement simplifiée et est plus claire. Les seul motifs d'opposition admis sont la violation du droit fédéral ainsi que l'application à tort ou de façon manifestement inexacte du droit américain. L'article 16, 3 e alinéa, impose à l'office central l'obligation de fixer un délai convenable pour motiver l'opposition, tout en laissant ouverte la question de la durée de ce délai. Cela permet un dialogue entre l'office central et l'opposant, qui peut aboutir au règlement de la demande par la voie de l'exécution simplifiée (cf. art. 12fl LTEJUS). L'article 16, 4 e alinéa (effet suspensif), a été abrogé, cette question étant désor- mais réglée à l'article 19a LTEJUS. L'article 16, 5 e alinéa, forme le nouvel article 16a. Article 17 Recours de droit administratif La nouvelle présentation des motifs d'opposition (art. 16, 2 e al., LTEJUS) néces- site l'adaptation du texte du 3 e alinéa. Le 5 e alinéa, consacré à l'effet suspensif, a été abrogé, compte tenu de l'introduc- tion de l'article 19a. Article 18 Recours administratif Le 2 e alinéa, lettre a, doit être supprimé. En effet, conformément à la nouvelle réglementation proposée pour l'EIMP (art. 79, 4 e al.), la décision de déléguer l'exécution de la demande à une autorité plutôt qu'à une autre ne doit plus pouvoir être attaquée. 39
L'examen prévu aux lettres d et e se confond avec l'examen de l'admissibilité de l'entraide 64 ', et un contrôle de ces questions par une autorité judiciaire s'impose. Il en va de même de la question de la restitution ou de la renonciation à une restitution d'objets prévues à la lettre/ (art. 35 TEJUS). Nous vous proposons d'abroger ces dispositions à l'article 18. Article 19a Effet suspensif A l'origine, il avait été envisagé de reprendre in extenso dans la LTEJUS le texte de l'article 80/ EIMP relatif à l'effet suspensif. Il s'est toutefois avéré nécessaire d'éviter toute ambiguïté avec l'EIMP, dont le système est fondé sur une seule décision de clôture portant sur l'admissibilité et sur l'étendue de l'entraide. Dans la LTEJUS, la question de l'admissibilité est examinée lors de la décision d'entrée en matière. Il fallait donc éviter que l'article 19o LTEJUS n'implique l'obligation de rendre une décision de transmission au terme de la procédure. Cette décision est contenue en effet dans la décision d'entrée en matière. Toutefois, les effets de la transmission sont suspendus jusqu'au terme de la procédure d'opposition et de recours. Le 1 er alinéa prévoit que les mesures d'exécution de la demande d'entraide doivent être prises, nonobstant une opposition et sous réserve d'un préjudice immédiat et irréparable qui doit être rendu vraisemblable et non pas simplement allégué. Selon le 2 e alinéa, la transmission des renseignements qui concernent le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs est suspendue jusqu'à droit connu sur l'opposition et sur le recours de droit administratif. Ainsi, exécution et procédure de recours doivent se dérouler parallèlement. Article 20 Atteinte à des intérêts suisses importants; conditions L'article 4 LTEJUS n'étant plus divisé en deux lettres, la mention de la lettre b de cet article au 3 e alinéa doit être supprimée. Article 36 Effets du traité sur d'autres conventions Vu l'augmentation constante du nombre de conventions multilatérales auxquelles sont Parties la Suisse et les Etats-Unis, il convient de supprimer la liste mention- née aux lettres a à e et de la remplacer par une clause générale. Article 36a Effets sur les autres lois Cette disposition indique que les règles de procédure de la LTEJUS sont aussi applicables en cas de demande d'entraide américaine pouvant être exécutée en partie sur la base de l'EIMP, notamment lorsqu'elle concerne aussi un délit ne figurant pas dans la liste des infractions annexée au TEJUS, comme l'escroquerie en matière fiscale (art. 3, 3 e al., actEIMP). Cette réglementation s'applique également en cas de demande complémentaire à l'égard de laquelle l'office central rend une décision non sujette à recours. Enfin, <*> Cf. art. 10 LTEJUS. 40
seule l'EIMP est applicable si la demande d'entraide originale ne concerne
aucune infraction mentionnée dans la liste annexée au Traité.
Article 37a Disposition transitoire
Afin d'atteindre le plus rapidement possible l'un des buts de la révision, à savoir
l'accélération de la procédure d'entraide, il convient de prévoir dans la loi que
toutes les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur des modifica-
tions de la LTEJUS seront traitées conformément au nouveau droit.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
Les modifications proposées visent principalement à harmoniser en Suisse le
déroulement des procédures d'entraide prévues par la LTEJUS et par la troisième
partie de l'EIMP, en tenant compte des expériences faites dans la pratique et de la
jurisprudence du Tribunal fédéral. Elles n'entraînent aucun changement de
structure administrative, ni augmentation du volume du travail. Elles n'ont dès
lors pas de conséquences financières et n'exercent aucun effet sur l'état du
personnel.
4 Programme de la législature
Le présent projet figure dans le programme de la législature de 1991 à 1995
65
5 Relation avec le droit européen
La révision de l'EIMP et de la LTEJUS s'inscrit parmi les efforts déployés par la
Suisse afin d'améliorer la collaboration de ses autorités judiciaires avec celles des
Etats étrangers, notamment des Etats voisins. Les rapports avec ces Etats sont
déjà réglés dans une large mesure par les conventions européennes en matière
d'extradition, d'entraide judiciaire en matière pénale et de transfèrement des
personnes condamnées. La présente révision permettra d'améliorer l'application
de ces conventions. Elle a aussi pour but de garantir le respect intégral des
obligations découlant de la Convention du Conseil de l'Europe relative au
blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime.
6 Constitutionnalité
Comme l'a exposé le Conseil fédéral au chiffre 5 de son message EIMP
66
^, la
compétence de la Confédération pour régler la collaboration internationale en
matière pénale se fonde sur l'article 85 est. et découle de sa compétence en
matière de relations extérieures. Les dispositions de procédure qui s'adressent aux
autorités suisses sont prises conformément à l'article 103 est. Le Conseil fédéral
considère que la situation juridique relative à sa compétence dans le domaine de
65) FF 1992 III 182.
66
Message EIMP, ch. 5. 41
l'entraide internationale en matière pénale n'a pas changé depuis l'entrée en vigueur de l'EIMP et de la LTEJUS. 7 Réserve concernant l'article 2 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale Le Conseil fédéral a déclaré, dans la réserve actuelle à l'article 2 CEEJ, que dans des cas spéciaux la Suisse subordonnera l'octroi de l'entraide judiciaire à la condition expresse que les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou transmis soient utilisés exclusive- ment pour instruire et juger les infractions à raison desquelles l'entraide est fournie (let. b). La modification de l'article 67 EIMP, qui prévoit que dans certains cas l'approbation de l'office fédéral n'est pas nécessaire (p. ex. nouvelle qualifica- tion juridique des faits dans l'Etat étranger), justifie une adaptation du texte de cette réserve, en y ajoutant une nouvelle lettre c. Il est en effet évident, selon les principes du droit international public généralement admis, qu'un Etat peut modifier en tout temps une réserve qu'il a faite à une convention internationale si la modification de sa législation l'exige et que cette modification permet une meilleure application de la convention. N375ÛO 42
Loi fédérale Projet sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) Modification du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 mars 1995 ^ arrête: I La loi fédérale du 20 mars 1981 2) sur l'entraide internationale en matière pénale est modifiée comme suit: Art. 1 er , 2 e al. Abrogé Art. la Limites de la coopération (nouveau) La présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse. Art. 2, titre médian et let. a et b Procédure à l'étranger La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: a. N'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda- mentales, du 4 novembre 1950 3) ou par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 16 décembre 1966 4 ); b. Tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa religion ou de sa nationalité; «FF 1995 II! 1 2 )RS 351.1 •'.-'- '.'•.' . 3) RS 0.101 4 )RS 0.103.2 : . . ' '• ': • •• • 43--
Entraide internationale en matière pénale. LF Art. 3, 2 e al. 2 L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si l'acte: a. Tend à examiner ou à opprimer un groupe de population en raison de sa nationalité, de sa race, de sa confession ou de son appartenance ethnique, sociale ou politique; b. Semble particulièrement répréhensible du fait que Fauteur, à des fins d'extorsion ou de contraiete, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la liberté, la vie ou l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, une prise d'otage ou par l'emploi de moyens d'extermination massifs, ou c. Constitue une violation grave du droit international humanitaire au sens des Conventions de Genève du 12 août 1949 ^ et de leurs Protocoles addition- nels 2 ). Art. 4 Cas de peu d'importance La demande est rejetée si l'importance des faits ne justifie pas la procédure. Art. 5, 1 er al., phrase introductive, let. a et b, et 2 e al. Phrase introductive: ne concerne que le texte allemand 1 La demande est irrecevable: a. Si, en Suisse ou dans l'Etat où l'infraction a été commise, le juge:
RS O.S18.521/.S22 44
Entraide internationale en matière pénale. LF
Art. 12, 2
e
al. (nouveau)
2
Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas
applicables.
Art. 15, 3
e
et 4
e
al. (nouveaux)
3
L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué
l'instruction ou sa détention par sa faute, ou a, sans raison, entravé ou prolongé la
procédure.
4
L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou
refusée si l'Etat requérant:
prévus.
An. 17, 3
e
al, let. b
3
II statue dans les cas suivants:
b. Choix de la procédure appropriée (art. 19);
Art. 17a Obligation de célérité (nouveau)
1
L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
2
A la requête de l'office fédéral, elle l'informe sur l'état de la procédure, les
raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié,
l'office fédéral peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente.
3
Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se
prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
Art. 18 Mesures provisoires
1
Si un Etat étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la
présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité
compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une
situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver
des moyens de preuve.
2
Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent
d'examiner si toutes les conditions sont remplies, l'office fédéral peut également
ordonner ces mesures dès l'annonce d'une demande. Ces mesures sont levées si
l'Etat étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet.
3
Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont
pas d'effet suspensif.
45
Entraide internationale en matière pénale. LF
Art. 20a Transit (nouveau)
1
Le transit d'un détenu qui fait l'objet, dans un autre Etat, d'une procédure
admise au sens de la présente loi, ainsi que les mesures nécessaires à cet effet,
peuvent être autorisés par l'office fédéral sur requête de cet Etat ou d'un Etat
tiers et sans audition de l'intéressé. La décision et les mesures s'y rapportant ne
sont pas sujettes à recours. Elles ne sont communiquées qu'à l'Etat requérant.
2
Le transport par air sans escale en Suisse n'est pas soumis à autorisation. En cas
d'atterrissage imprévu, la détention n'est maintenue que:
fédéral, en indiquant les motifs de la remise et l'infraction qui la justifie.
3
L'office fédéral est seul compétent pour interrompre le transit aux fins de
poursuite pénale ou d'exécution en Suisse.
Art. 21, 2
e
à 4
e
al.
2
Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une
mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire
assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire
représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.
3
La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une
décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure
d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée.
4
Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi
n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a. Le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b. Le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à
l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert
d'objets ou de valeurs.
Art. 22 Indication des voies de recours
Les décisions et prononcés rendus par les autorités fédérales et cantonales
doivent indiquer la voie de recours, l'autorité de recours et le délai imparti pour
recourir.
An. 24
Abrogé
An. 25, 2
e
et 5
e
al.
2
Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un Etat
étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale
46
Entraide internationale en matière pénale. LF ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir. 5 Abrogé Art. 26 Recours administratif Les décisions du département, au sens de l'article 17, 1 er alinéa, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil fédéral. Les décisions de l'office fédéral, au sens de l'article 17, 3 e alinéa, peuvent faire l'objet d'un recours administratif devant le département; celui-ci statue définitivement. Art. 27, 1 er al. 1 Les articles 27 à 31 s'appliquent à toutes les procédures visées par la présente loi. Les dispositions particulières de procédure prévues dans les autres parties de la présente loi sont réservées. Art. 28, 3 e al., let. b 3 Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: b. Le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. Art. 34 Abrogé Art. 35, 2 e al. Ne concerne que le texte allemand Art. 37, 2 e al. 2 L'extradition est refusée: a. Si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'Etat requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense, ou b. Si l'Etat requérant ne donne pas garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle. 47
Entraide internationale en matière pénale. LF
Art. 38, 1
er
al., let. b et c, et 2
e
al.
• ' Ne concerne que le texte allemand
2
Les restrictions prévues au 1
er
alinéa, lettres a et b, tombent:
Entraide internationale en matière pénale. LF
d'extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.
2
La renonciation peut être révoquée tant que l'office fédéral n'a pas autorisé la
remise.
3
L'extradition simplifiée a les mêmes effets que l'extradition et est soumise aux
mêmes restrictions. L'Etat requérant doit y être rendu attentif.
Art. 55, 1
er
et 3
e
al.
1
Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne
poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'office
fédéral statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.
3
Ne concerne que le texte allemand
Art. 59 Remise d'objets ou de valeurs
1
Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les
objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
2
Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui habite la Suisse
font valoir des droits sur les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de
preuve, leur remise peut être subordonnée à la condition que l'Etat requérant
donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3
Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction comprennent:
a. Les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b. Le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et
l'avantage illicite;
c. Les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à
récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
4
Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction peuvent être retenus en
Suisse:
a. Si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être
restitués;
b. Si une autorité fait valoir des droits sur eux, ou
c. Si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas
garanties par l'Etat requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne
foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituelle-
ment en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des
droits sur eux à l'étranger.
5
Peuvent également être retenus en Suisse les objets ou valeurs visés au 1
er
alinéa
et qui sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4 Feuille fédérale. 147" année. Vol. III 49
Entraide internationale en matière pénale. LF
6
Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens du
4
e
alinéa entraînent la suspension de leur remise à l'Etat requérant jusqu'à droit
connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
e
alinéa, lettre b, l'autorité y consent, ou
c. Si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire
suisse.
7
La remise d'objets ou de valeurs est indépendante de l'extradition effective de la
personne poursuivie.
Art. 63, 1
er
à 3
e
al.
1
L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la
communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres
actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procé-
dure menée à l'étrange et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de
l'infraction.
2
Les actes d'entraide comprennent notamment:
a. La notification de documents;
b. La recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille,
la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et: la confrontation de
personnes;
c. La remise de dossiers et de documents;
d. La remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à
l'ayant droit.
3
Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a. La poursuite d'infractions, au sens de l'article premier, 3
e
alinéa;
b. Les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c. L'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d. La réparation pour détention injustifiée.
Art. 65 Application du droit étranger
1
Sur demande expresse de l'Etat requérant:
a. Les déclarations des témoins et experts sont confirmées dans la forme prévue
par le droit de l'Etat requérant, même si le droit suisse applicable ne prévoit
pas une telle confirmation;
b. La forme requise pour rendre d'autres moyens de preuve admissibles devant
un tribunal peut être prise en considération.
2
La forme applicable à la confirmation de dépositions et à l'obtention de moyens
de preuve, conformément au 1
er
alinéa, doit être compatible avec le droit suisse et
ne pas causer de graves préjudices aux personnes qui participent à la procédure.
3
Le droit de refuser de déposer est également admis si la législation de l'Etat
requérant le prévoit ou que le fait de déposer puisse entraîner des sanctions
50
Entraide internationale en matière pénale. LF pénales ou disciplinaires dans cet Etat ou dans l'Etat de résidence de la personne entendue. Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger (nouveau) 1 Lorsque l'Etat requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier. 2 Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considé- rablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère. 3 Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. Art. 66, titre médian et 2 e al., (nouveau) Ne bis in idem 2 L'entraide peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est de nature à la disculper. An. 67 Règle de la spécialité 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. 2 Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'office fédéral. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque: a. Les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou b. La procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction. 3 L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, 1 er al.) est soumise aux mêmes conditions. Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations (nouveau) 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: a. Est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou b. Peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. 51
Entraide internationale en matière pénale. LF
2
La transmission prévue au 1
er
alinéa n'a aucun effet sur la procédure pénale en
cours en Suisse.
3
Sans l'autorisation de l'office fédéral, aucun moyen de preuve ne peut être
transmis à un Etat avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international.
4
Les 1
er
et 2
e
alinéas ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au
domaine secret.
5
Des informations touchant une domaine secret peuvent être fournies si elles sont
de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
Art. 71
Abrogé
Art. 74 Remise de moyens de preuve
1
Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou
valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au
terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2
Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui habite la Suisse
font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés au 1
er
alinéa, leur
remise est subordonnée à la condition que l'Etat requérant donne la garantie de
les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3
La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires
à une procédure pénale pendante en Suisse.
4
Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'article 60.
Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution (nouveau)
1
Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à
titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art.
8CW), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2
Les objets ou valeurs visés au 1
er
alinéa comprennent:
l'avantage illicite;
c. Les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à
récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3
La remise prévue par la présente disposition peut intervenir à tous les stades de
la procédure étrangère ou sur décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant.
4
Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a. Si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être
restitués;
b. Si une autorité fait valoir des droits sur eux;
52
Entraide internationale en matière pénale. LF c. Si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'Etat requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituelle- ment en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou d. Si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse. 5 Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens du 4 e alinéa entraînent la suspension de leur remise à l'Etat requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que: a. Si l'Etat requérant y consent; b. Si, dans le cas du 4 e alinéa, lettre b, l'autorité y consent, ou c. Si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse. 6 Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'article 60. Art. 75, titre médian et 3 e al. (nouveau) Qualité pour requérir l'entraide 3 L'office fédéral requiert l'entraide à prêter en dehors d'une cause pénale. Art. 75a Demandes de la police (nouveau) 1 Les organes supérieurs de police de la Confédération et des cantons peuvent faire en leur propre nom les demandes prévues à l'article 63 et donner suite aux demandes des autorités étrangères. 2 Sont exclues les demandes: a. Impliquant l'emploi de moyens de contrainte prévus par le droit de procé- dure; b. Tendant à obtenir des informations ou à ordonner des mesures en cas d'extradition, de délégation de la poursuite pénale ou d'exécution de décisions; c. De remise de décisions ou de dossiers pénaux. Art. 77, titre médian Acheminement Titre précédant l'article 78 Section 2: Traitement de la demande Art. 78 Réception et transmission 1 Sous réserve de la transmission directe à l'autorité d'exécution fédérale ou cantonale compétente, l'office fédéral reçoit les demandes étrangères. 53
Entraide internationale en matière pénale. LF 2 II examine sommairement la recevabilité de la demande quant à la forme et transmet celle-ci à l'autorité d'exécution compétente, à moins que la requête ne paraisse manifestement irrecevable. 3 II retourne au besoin la requête à l'Etat requérant afin que celle-ci soit modifiée ou complétée. 4 La réception et la transmission de la demande à l'autorité compétente ne peuvent faire l'objet d'un recours. 5 Les dispositions de procédure de l'article 18 sont réservées. Art. 79 Délégation de l'exécution 1 Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'office fédéral peut charger une seule autorité de l'exécution. Les articles 352 à 355 du code pénal 1 ' s'appliquent par analogie. 2 L'office fédéral peut confier l'exécution partielle ou totale d'une demande à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse. 3 L'office fédéral peut confier en outre à l'autorité délégataire l'exécution de toute requête complémentaire. 4 La désignation de l'autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure ne peut faire l'objet d'un recours. Art. 80 Examen préliminaire 1 L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution de la demande procède à un examen préliminaire de celle-ci. 2 En cas d'irrecevabilité de la demande, l'autorité d'exécution la retourne à l'autorité requérante par la même voie que celle suivie lors de l'acheminement. Art. 80a Entrée en matière et exécution (nouveau) 1 L'autorité d'exécution rend une décision d'entrée en matière sommairement motivée et procède aux actes d'entraide admis. 2 Elle exécute les actes d'entraide conformément à son propre droit de procédure. Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier (nouveau) 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. 2 Les droits prévus au 1 er alinéa ne peuvent être limités que dans les cas suivants: a. L'intérêt de la procédure conduite à l'étranger; ') RS 311.0 54
Entraide internationale en matière pénale. LF b. La protection d'un intérêt juridique important, si l'Etat requérant le de- mande; c. La nature ou l'urgence des mesures à prendre; d. La protection d'intérêts privés importants; e. L'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. 3 Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. Art. 80c Exécution simplifiée (nouveau) 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable. 2 Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure. 3 Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus. Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution (nouveau) 1 Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. 2 Si les conditions fixées par l'article 10, 1 er alinéa, ne sont pas remplies, les faits ressortissant au domaine secret d'une personne qui ne paraît pas impliquée dans l'infraction poursuivie à l'étranger doivent être éliminés des pièces ou décisions à remettre en vertu des articles 74 et 74a. Section 3: Voies de recours Art. 80e Recours contre les décisions de l'autorité cantonale d'exécution (nouveau) Peuvent faire l'objet d'un recours: a. Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture, en cas de préjudice immédiat et irréparable; b. La décision de clôture et, conjointement avec celle-ci, les décisions inci- dentes antérieures. Art. 80f Recours contre les décisions de l'autorité cantonale de dernière instance (nouveau) 1 La décision de l'autorité cantonale de dernière instance relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement avec celle-ci, les décisions incidentes antérieures peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. 55
Entraide internationale en matière pénale. LF
2
La décision incidente antérieure à la décision de clôture peut également faire
séparément l'objet d'un recours de droit administratif, en cas de préjudice
immédiat et irréparable. L'article 80/, 2
e
et 3
e
alinéas, s'applique par analogie.
Art. 80g Recours contre les décisions de l'autorité fédérale d'exécution
(nouveau)
1
La décision de l'autorité fédérale d'exécution relative à la clôture de la
procédure d'entraide et, conjointement avec celle-ci, les décisions incidentes
antérieures peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le
Tribunal fédéral.
2
La décision incidente antérieure à la décision de clôture peut faire séparément
l'objet d'un recours de droit administratif, en cas de préjudice immédiat et
irréparable. L'article 80/, 2
e
et 3
e
alinéas, s'applique par analogie.
Art. 80h Qualité pour recourir (nouveau)
Ont qualité pour recourir:
d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée.
Art. 80i Motifs de recours (nouveau)
1
Le recours peut être formé:
a. Pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation;
b. Pour l'application à tort ou de façon manifestement inexacte du droit
étranger, dans les cas visés par l'article 65.
2
Les motifs de recours prévus par le droit cantonal de procédure sont réservés.
Art. 80k Délai de recours (nouveau)
Le délai de recours -contre la décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai
est de dix jours.
Art. 801 Effet suspensif (nouveau)
1
Le recours contre la décision de clôture ou toute autre décision autorisant soit la
transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le
transfert d'objets ou de valeurs à un effet suspensif.
2
Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement
exécutoire.
56
Entraide internationale en matière pénale. LF
3
Toutefois, l'autorité cantonale de recours peut accorder l'effet suspensif à la
décision prévue au 2
e
alinéa si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice
est immédiat et irréparable.
Section 4: Dispositions particulières (nouvelle)
Art. 80m Notification des décisions
1
L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
2
Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure
d'entraide est exécutoire.
Art. 80n Information
1
Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de
la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité
compétente ne l'ait expressément interdit sous la menace des sanctions prévues
par l'article 292 du code pénal
1
).
2
L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la
décision de clôture entrée en force.
Art. 80o Interpellation de l'Etat requérant
1
Si des informations complémentaires sont nécessaires, l'autorité d'exécution ou
l'autorité de recours invitent l'office fédéral à les demander à l'Etat requérant.
2
Le cas échéant, l'autorité compétente suspend en totalité ou en partie le
traitement de la demande et statue sur les points qui peuvent être tranchés en
l'état du dossier.
3
L'office fédéral impartit à l'Etat requérant un délai de réponse approprié. Si le
délai imparti n'est pas respecté, la demande d'entraide est examinée en l'état du
dossier.
Art. 80p Conditions soumises à acceptation
1
L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'office fédéral,
peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des
conditions.
2
L'office fédéral communique les conditions à l'Etat requérant lorsque la
décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il
lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le
') RS 311.0
57
Entraide internationale en matière pénale. LF
délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne
faisant pas l'objet de conditions.
3
L'office fédéral examine si la réponse de l'Etat requérant constitue un engage-
ment suffisant au regard des conditions fixées.
4
La décision de l'office fédéral peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
fédéral dans un délai de dix jours dès sa communication. Le Tribunal fédéral
statue, en règle générale, selon une procédure simplifiée.
Art. 80q Frais
Sont à la charge de l'Etat requérant:
droit.
An. 81
Abrogé
Section 3 (art. 82 à 84)
Abrogée
Art. 85, 3
e
al.
Ne concerne que le texte allemand
Art. 88
Ne concerne que le texte allemand
Art. 94, 3
e
al.
Abrogé
Art. HOa Disposition transitoire concernant la modification du ... (nouveau)
Les dispositions de la modification du... concernant la présente loi s'appliquent à
toutes les procédures en cours lors de son entrée en vigueur.
n ;.- . . •••/•' •'•.;•.-. .••..;'.
Référendum et entrée en vigueur ....;. .
1
La présente loi est sujette au référendum facultatif.
58
Entraide internationale en matière pénale. LF 2 Elle entre en vigueur en même temps que la modification du ... de la loi fédérale du 3 octobre 1975 1) relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale. 3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. N37500 1)RS351.93 : •• .. ' ' '•'•• ' ; : ' " 59
Loi fédérale Projet
relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique
sur l'entraide judiciaire en matière pénale
(LTEJUS)
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 29 mars 1995
1
arrête:
I
La loi fédérale du 3 octobre 1975
2
) relative au traité conclu avec les Etats-Unis
d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale est modifiée comme suit:
Art. 1
er
, ch.3
Dans la présente loi, il faut entendre par:
3. Office central, l'Office fédéral de la police (anciennement Division de la
police au sens du traité) en tant qu'office central suisse (art. 28, 1
er
al., du
traité);
Art. 3, 2
e
al., deuxième phrase, 3
e
al., 4
e
et 5
e
al. (nouveau)
2
... Si l'exécution de la demande nécessite des investigations dans plusieurs
cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'office central peut
charger une seule autorité de l'exécution. Les articles 352 à 355 du code pénal
3
)
s'appliquent par analogie.
3
L'office central peut confier l'exécution partielle ou totale d'une demande à
l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en
Suisse.
4
L'office central peut confier en outre à l'autorité délégataire l'exécution de toute
requête complémentaire.
5
En Suisse, l'exécution partielle ou totale d'une demande ne peut en aucun cas
être confiée à une personne privée. Les autorités fiscales ne seront consultées que
s'il s'agit de contrôler des livres comptables ou de donner un avis sur des questions
touchant les impôts.
» FF 1995 III 1
2
RS 351.93 3 RS 311.0 60
Entraide judiciaire en matière pénale. LF au traité avec les Etats-Unis d'Amérique Art. 4 Département Sous réserve de recours devant le Conseil fédéral, le département statue en cas d'exécution d'une demande pouvant porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à d'autres intérêts importants de la Suisse (art. 3,1 er al, let. a, du traité) et fixe les conditions auxquelles est subordonnée dans ce cas l'autorisation d'accorder l'entraide judiciaire (art. 3, 2 e al., du traité). An. 5, 2 e al, let. a et b 2 En particulier, l'office central a pour tâche de: a. Déterminer si les faits pour la poursuite desquels l'entraide judiciaire est demandée sont punissables selon le droit suisse; b. Ne concerne que le texte allemand An. 6 . Abrogé An. 7, 2 e al. 2 Les autorités qui exécutent la demande (art. 3,1 er à 4 e al.) appliquent les règles de procédure qu'elles sont tenues d'observer en matière pénale. An. 8, titre médian et 1 er et 2 e al Titre médian: Ne concerne que le texte allemand 1 Ne concerne que le texte allemand 2 La personne qui a connaissance de la demande peut être obligée, sous la menace des peines prévues à l'article 292 du code pénal 1 \ de garder le secret sur l'existence de la demande et sur tous les faits en rapport avec elle si l'importance de l'enquête étrangère le justifie et que l'absence d'une telle mesure paraisse en compromettre le résultat. Cette mesure doit être limitée dans le temps. An. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier 1 Les ayants droit (art. 16,1 er al.) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. 2 Les droits prévus au 1 er alinéa ne peuvent être limités que dans les cas suivants: a. L'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis; b. La protection d'un intérêt juridique important, si les Etats-Unis le de- mandent; c. La nature ou l'urgence des mesures à prendre; d. La protection d'intérêts privés importants; e. L'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. ») RS 311.0 61
Entraide judiciaire en matière pénale. LF au traité avec les Etats-Unis d'Amérique 3 Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. Art. 10 Entrée en matière 1 L'office central examine: a. Si la demande satisfait aux exigences de forme du traité et n'apparaît pas manifestement irrecevable; b. Si les faits exposés dans la demande ou dans les pièces à l'appui sont punissables selon le droit suisse. 2 II prend, sans entendre les intéressés, les mesures visées à l'article 5 en vue de l'exécution de la demande et, le cas échéant, les mesures provisoires prévues à l'article 8. 3 II désigne l'autorité fédérale ou cantonale d'exécution et lui transmet le dossier. 4 II fixe aux ayants droit domiciliés en Suisse ou résidant à l'étranger qui ont élu domicile en Suisse un délai pour faire opposition au sens de l'article 16. Art. 11, 1 er al., phrase introductive ainsi que let. a et b Phrase introductive: Ne concerne que le texte allemand 1 Au cours de la procédure d'opposition, l'office central statue sans délai: a. S'il est vraisemblable que:
Entraide judiciaire en matière pénale. LF au traité avec les Etats-Unis d'Amérique 5 Lorsqu'elle estime avoir achevé l'exécution de la demande, elle transmet les actes à l'office central. An. 12a Exécution simplifée (nouveau) 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable. 2 Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'office central constate l'accord par écrit et clôt la procédure. 3 Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus. Art. 13 Abrogé Art. 14 Licéité de la révélation du secret 1 Ne concerne que le texte allemand 2 II en va de même pour l'autorité qui transmet, aux conditions prévues par le traité, un procès-verbal d'audition ou toute autre pièce ou moyen de preuve révélant un tel secret aux autorités américaines. Titre précédant l'article 15a Section 4: Clôture de la procédure d'entraide; voies de recours Art. 15a Clôture de la procédrue d'entraide (nouveau) 1 L'office central examine si la demande a été exécutée de manière complète et dans les formes requises et retourne, au besoin, le dossier à l'autorité d'exécution pour qu'elle le complète. 2 Lorsque les preuves recueillies touchent un secret concernant une tierce personne (art. 10, 2 e al., du traité), l'office central l'informe de son droit de faire opposition au sens de l'article 16. 3 L'office central transmet les actes constatant l'exécution aux autorités améri- caines si aucune opposition n'a été formée dans le délai imparti ou si toutes les oppositions sont définitivement liquidées. An. 16 Opposition 1 Quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'en- traide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée peut faire opposition auprès de l'office central. 63
Entraide judiciaire en matière pénale. LF au traité avec les Etats-Unis d'Amérique
2
L'opposition peut porter sur la violation du droit fédéral (art. 49,1
er
al., de la loi
fédérale sur la procédure administrative *') ou sur l'application à tort ou de façon
manifestement inexacte du droit américain (art. 9, 2
e
al., du traité).
3
L'opposition s'exerce par une déclaration écrite adressée à l'office central dans
les dix jours à compter de la notification de la décision. L'office fixe un délai
convenable pour motiver l'opposition.
Art. 16a Procédure d'opposition (nouveau)
L'office central rend une décision (art. 5,1
er
al., et art. 45 de la loi fédérale sur la
procédure administrative
1
)) s'il n'est pas possible de régler l'opposition à l'a-
miable ni d'attendre jusqu'à la clôture de la procédure d'entraide (art. 15a).
Art. 17, 3
e
à 5
e
al.
3
Le recours peut également porter sur l'application à tort ou de façon manifeste-
ment inexacte du droit américain (art. 9, 2
e
al., du traité).
4
-Le recours contre le traitement confidentiel des renseignements contenus dans
la demande (art. 8,1
er
al., du traité) ne peut porter que sur le préjudice irréparable
dont est menacé le recourant par suite du maintien du secret. Le tribunal prend
connaissance des renseignements confidentiels en l'absence du recourant.
5
Abrogé
Art. 18, 2
e
al, let. a et b ainsi que d àf
2
Le recours au département est recevable contre les décisions de l'office central
ou d'une autorité administrative fédérale d'exécution portant sur:
e
alinéa, lettres c et f à h;
d. à f. Abrogées
Art. 19a Effet suspensif (nouveau)
1
Le recours et l'opposition formés eri vertu de la présente loi ou de dispositions
cantonales d'exécution n'ont pas d'effet suspensif, sauf si l'ayant droit rend
vraisemblable que la décision lui cause un préjudice immédiat et irréparable.
2
La transmission à l'étranger de renseignements qui concernent le domaine secret
ou le transfert d'objets ou de valeurs ne peut cependant intervenir avant droit
connu sur l'opposition ou le recours.
') RS 172.021
64
Entraide judiciaire en matière pénale. LF au traité avec les Etats-Unis d'Amérique Art. 20, 3 e al., phrase introductive 3 L'octroi conditionnel de l'entraide judiciaire qui serait de nature à porter atteinte à «d'importants intérêts de nature similaire» de la Suisse (art. 3,1 er al., let. a, du traité) n'est autorisé (art. 4) que si les conditions suivantes sont remplies: Art. 36 Effets du traité sur d'autres conventions La procédure prévue par le traité s'applique aux dispositions sur l'octroi de l'entraide judiciaire contenues dans les conventions multilatérales auxquelles la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sont Parties. Art. 36a Effets sur les autres lois (nouveau) La procédure prévue par le traité s'applique aux demandes d'entraide présentées par les Etats-Unis d'Amérique qui peuvent être exécutées en partie sur la base de la loi fédérale du 20 mars 198l 1 ) sur l'entraide internationale en matière pénale (art. 38, 1 er al., du traité). Art. 37a Disposition transitoire concernant la modification du ... (nouveau) Les dispositions de la modification du... concernant la présente loi s'appliquent à toutes les procédures en cours lors de son entrée en vigueur. . II Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Elle entre en vigueur en même temps que la modification du ... de la loi fédérale du 20 mars 198l 1 ' sur l'entraide internationale en matière pénale. 3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. N37500 !) RS 351.1 5 Feuille fédérale. 147' année. Vol. III 65
Arrête fédéral Projet
concernant une réserve relative à la convention européenne
d'entraide judiciaire en matière pénale
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution;
vu le message du Conseil fédéral du 29 mars 1995 ^
arrête:
Article premier
1
La réserve énoncée à l'article 3 de l'arrêté fédéral du 27 septembre 1966
2
relative à l'article 2 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière
pénale
3
^, aura désormais la teneur suivante:
Ad article 2:
a. La Suisse se réserve le droit de refuser également l'entraide judiciaire
lorsque l'acte motivant la demande est l'objet, en Suisse, d'une procédure
pénale dirigée contre la même personne ou qu'une décision pénale y a été
rendue, au fond, sur cet acte et sur la culpabilité de l'intéressé;
b. La Suisse se réserve en outre le droit de n'accorder l'entraide judiciaire en
vertu de la convention qu'à la condition expresse que les résultats des
investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les
documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire
et juger les infractions à raison desquelles l'entraide est fournie;
c. L'Etat requérant peut utiliser les résultats des investigations faites en Suisse
et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis
nonobstant la condition mentionnée sous lettre b, lorsque les faits à l'origine
de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est
susceptible d'être accordée par la Suisse ou que la procédure pénale dans
l'Etat requérant est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la
commission de l'infraction.
2
Le Conseil fédéral est autorisé à communiquer ces modifications au secrétariat
général du Conseil de l'Europe.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter-
nationaux.
') FF 1995 III 1
2
RO 1967 845 N37500 3 RS 0.351.1 66
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant la révision de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale et de la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale, ainsi qu'un projet d'arrêté ... In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1995 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 20 Cahier Numero Geschäftsnummer 95.024 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 23.05.1995 Date Data Seite 1-66 Page Pagina Ref. No 10 108 227 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.