Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
8C_614/2024, 8C_615/2024
Arrêt du 24 juin 2025
IVe Cour de droit public
Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Maillard et Métral. Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel, intimée.
Objet Prestation complémentaire à l'AVS/AI (calcul du droit à la prestation),
recours contre les arrêts du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 20 septembre 2024 (CDP.2024.33 et CDP.2024.74).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après aussi: l'assuré) touche depuis le 1 er octobre 2019 des prestations complémentaires de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC), qui ont été calculées en tenant compte d'un revenu hypothétique de son épouse travaillant déjà à temps partiel. Depuis lors, la CCNC s'est prononcée à plusieurs reprises sur le droit de l'assuré aux prestations complémentaires, en prenant toujours en considération un revenu hypothétique de sa conjointe.
A.b. Par décision du 7 avril 2021, confirmée sur opposition le 24 août 2021, la CCNC a fixé le montant des prestations complémentaires à 1'096 fr. dès le 1 er janvier 2021. Par arrêt du 2 novembre 2022, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: la Cour de droit public) a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition du 24 août 2021. Le 25 septembre 2023, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre cet arrêt cantonal.
A.c. Par décision du 23 décembre 2022, confirmée sur opposition le 3 février 2023, la CCNC a fixé le montant des prestations complémentaires à 1'100 fr. du 1 er octobre au 31 décembre 2022, puis à 1'180 fr. à compter du 1 er janvier 2023. Statuant le 10 janvier 2024, la Cour de droit public a rejeté le recours interjeté contre la décision sur opposition du 3 février 2023. Par arrêt du 31 juillet 2024, le Tribunal fédéral a rejeté le recours introduit contre ce nouvel arrêt cantonal.
A.d. Le 5 octobre 2023, la CCNC a fixé le montant des prestations complémentaires à 1'180 fr. dès le 1 er avril 2023. Cette décision a été confirmée sur opposition le 21 décembre 2023.
A.e. Le 22 décembre 2023, la CCNC a refusé d'entrer en matière sur une demande de "révision" d'une décision du 5 décembre 2019. La Cour de droit public a confirmé cette décision par arrêt du 25 mars 2024 et le recours formé contre cet arrêt cantonal a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 29 mai 2024.
A.f. Par décision du 27 décembre 2023, confirmée sur opposition le 5 février 2024, la CCNC a fixé le montant des prestations complémentaires à 1'106 fr. dès le 1 er janvier 2024.
B.
Par arrêts séparés du 20 septembre 2024, la Cour de droit public a rejeté les recours interjetés contre les décisions sur opposition des 21 décembre 2023 (cf. let. A.d supra) et 5 février 2024 (cf. let. A.f supra), en mettant chaque fois les frais de procédure à charge de l'assuré au motif que ses démarches étaient téméraires.
C.
A.________ a formé des recours en matière de droit public contre ces deux arrêts cantonaux, en concluant à leur annulation et au renvoi des causes à "l'autorité inférieure" pour nouvelles décisions au sens des considérants. Invité à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 10 décembre 2024 dans chacune des deux causes (8C_614/2024 et 8C_615/2024), il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, en demandant à pouvoir s'acquitter des avances de frais en cinq acomptes mensuels en cas de rejet de sa requête. Il a requis en outre la jonction des deux causes.
D.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le Tribunal fédéral a joint les causes 8C_614/2024 et 8C_615/2024 et rejeté la requête d'assistance judiciaire, ceci au motif que les conclusions des recours paraissaient vouées à l'échec. Il a imparti au recourant cinq délais supplémentaires non prolongeables pour procéder au paiement de l'avance de frais de 1'000 fr. de manière échelonnée. L'avance de frais a été payée intégralement. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
Les recours sont dirigés contre des arrêts finaux (art. 90 LTF) rendus en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Ils ont été déposés dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Ils sont donc recevables.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard toutefois à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2). Il statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 IV 57 consid. 2.2; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 43 consid. 3.6.4; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2).
Le litige porte sur le montant des prestations complémentaires allouées au recourant du 1 er avril au 31 décembre 2023 et dès le 1 er janvier 2024, plus singulièrement, au vu de la motivation du recours, sur le montant du revenu hypothétique de son épouse à prendre en compte. Il porte également sur les frais de procédure, mis à la charge du recourant pour cause de témérité.
Les arrêts entrepris exposent de manière complète les dispositions et la jurisprudence applicables en l'espèce. Il suffit par conséquent d'y renvoyer (cf. art. 109 al. 3 LTF).
Dans leurs arrêts, les premiers juges ont confirmé la prise en compte d'un revenu hypothétique de l'épouse du recourant pour déterminer le montant des prestations complémentaires, cette question ayant déjà été tranchée par le Tribunal fédéral dans une procédure antérieure et le recourant ne faisant valoir aucune circonstance telle qu'une incapacité de travail de sa conjointe ou des recherches d'emploi infructueuses de sa part. Le tribunal cantonal a également confirmé par deux fois le calcul du revenu hypothétique opéré par l'intimée - sauf, s'agissant du recours contre la décision sur opposition du 5 février 2024, sur un point de détail sans influence sur le sort du recours -, en considérant notamment que le fait que celle-ci s'était fondée sur le calculateur "salarium" de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), en prenant en compte le salaire médian et non le quartile inférieur, n'était pas critiquable. Les juges cantonaux ont par ailleurs exclu toute réduction du revenu hypothétique en raison des connaissances linguistiques insuffisantes de l'épouse du recourant, de son âge, d'un manque de formation et plus généralement de ses difficultés à trouver un emploi à plein temps. Enfin, dans les deux procédures, ils ont mis les frais de procédure à charge du recourant au motif que ses démarches étaient téméraires.
5.1. En substance, le recourant soutient que le recours aux salaires statistiques de l'ESS fait fi du profil personnel et professionnel de son épouse. Ces salaires seraient établis sur la base de questionnaires auxquels les petites entreprises ne donneraient souvent pas suite et les micro-entreprises seraient carrément exclues des statistiques. En outre, seuls les salaires perçus par des employés travaillant à plein temps seraient pris en considération. Le recourant expose que dans le secteur du nettoyage, son épouse a toujours travaillé à temps partiel pour des indépendants ou des micro-entreprises, de sorte que les données de l'ESS ne pourraient pas lui être appliquées. Par ailleurs, dès lors qu'elle occupe déjà un emploi à temps partiel, elle devrait trouver un second poste également à temps partiel, ce qui ne lui garantirait pas un salaire équivalent à celui qu'elle toucherait en assumant un seul emploi à temps complet. Se prévalant également de l'âge proche de la retraite de son épouse et de son absence d'ancienneté, le recourant en conclut que les statistiques de l'ESS ne sont pas applicables en tant que telles pour définir le revenu hypothétique de celle-ci, à tout le moins pas sans procéder à un abattement sur le salaire ou sans prendre en compte le quartile inférieur.
5.2. Selon les Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), dont il est question dans les arrêts attaqués, le revenu hypothétique à prendre en compte est fixé sur la base des tables de l'ESS. Les DPC précisent que pour fixer le montant du revenu hypothétique, il convient de tenir compte des conditions personnelles telles que, notamment, l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, les activités exercées précédemment ou encore les obligations familiales. Aussi, les DPC prévoient expressément qu'il sied de s'écarter des salaires statistiques figurant dans l'ESS lorsque la situation personnelle d'un assuré le justifie. En l'espèce, la juridiction cantonale a, conformément aux DPC, examiné si, en raison de facteurs personnels propres à l'épouse du recourant, le salaire statistique ressortant de l'ESS devait être réduit. Cette manière de faire ne prête pas le flanc à la critique. Les juges cantonaux ont en outre souligné que l'utilisation par l'intimée du calculateur "salarium" de l'ESS était plus favorable au recourant que le recours aux valeurs médianes de l'ESS, auxquelles il convenait en principe de se référer selon la jurisprudence, ce que ne conteste pas le recourant. Ils ont par ailleurs relevé, sans que celui-ci ne formule d'objection à ce propos, que la prise en compte du quartile inférieur ne modifierait pas le montant des prestations complémentaires.
S'agissant d'éventuels facteurs de réduction du salaire statistique, le recourant ne soutient toujours pas (cf. arrêt 8C_114/2024 du 31 juillet 2024 consid. 5.2) que la capacité de travail de sa conjointe serait diminuée en raison de son âge. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi le fait que celle-ci ait uniquement travaillé à temps partiel pour des particuliers ou de petites entreprises pourrait impacter négativement son revenu. Rien n'indique qu'une employée dans le secteur du nettoyage serait mieux rémunérée dans une grande entreprise ou lorsqu'elle exerce une activité à temps complet auprès d'un même employeur plutôt que lorsqu'elle cumule plusieurs emplois à temps partiel. Au reste, rien n'empêche l'épouse du recourant de rechercher un emploi à 100 % auprès d'une grande entreprise tout en conservant son activité actuelle à taux réduit. On rappellera que les tâches d'une employée dans le nettoyage ne nécessitent ni formation particulière ni bon usage du français à l'écrit (cf. ibidem et l'arrêt cité). En définitive et en l'absence de tout effort de la conjointe du recourant visant à compléter ses revenus, ce dernier ne peut se prévaloir d'aucun élément entravant concrètement la réalisation d'un revenu hypothétique tel que fixé par l'intimée et confirmé par le tribunal cantonal. Les critiques du recourant sont mal fondées.
6.1. Le recourant s'oppose à la mise à sa charge des frais de procédure. Estimant que ses démarches n'étaient pas téméraires, il soutient avoir basé ses recours cantonaux sur des arguments nouveaux, de sorte que l'on ne saurait lui reprocher d'avoir soulevé les mêmes arguments qu'au cours des procédures antérieures. Il expose notamment que dans la mesure où l'intimée a rendu de nouvelles décisions concernant son droit aux prestations complémentaires, il était en droit de les contester et d'exiger la correction d'erreurs. Il indique en outre s'être plaint d'une violation du principe de l'égalité entre hommes et femmes.
6.2. Quoi qu'il en dise, le recourant a, comme l'a retenu l'instance précédente, réitéré pour l'essentiel des arguments déjà soulevés dans le cadre des nombreuses procédures antérieures - souvent menées jusqu'au Tribunal fédéral - portant sur le montant du revenu hypothétique de son épouse. Tel est notamment le cas des motifs allégués en vue de diminuer ce revenu, comme par exemple l'âge de celle-ci, ses compétences linguistiques ou encore les conditions de son travail à temps partiel dans le secteur du nettoyage, ainsi que des critiques du mode de calcul de ce revenu. On ajoutera qu'au cours des procédures successives, le recourant ne s'est jamais prévalu de recherches d'emploi infructueuses de son épouse. Rien n'indique que celle-ci ait cherché depuis 2019 à étendre son activité et augmenter ses revenus, ce qui rend inopérants les griefs du recourant en lien avec les difficultés de son épouse à trouver un emploi à temps complet. Les premiers juges ont également constaté à juste titre que le recourant avait été averti, dans l'arrêt cantonal du 25 mars 2024, que ses démarches étaient à la limite de la témérité au sens de l'art. 61 let. f bis LPGA (RS 830.1), et qu'en dépit de cet avertissement, il avait maintenu ses recours cantonaux. Il découle de ce qui précède que les conditions pour mettre les frais de procédure à la charge du recourant étaient remplies (cf. arrêt 8C_529/2020 du 3 mai 2021 consid. 5.1 et les arrêts cités).
Au vu de ce qui précède, les arrêts entrepris échappent à la critique. En définitive, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 LTF.
Le recourant qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours en la cause 8C_614/2024 est rejeté.
Le recours en la cause 8C_615/2024 est rejeté.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 24 juin 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Ourny