Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
8C_384/2025
Arrêt du 7 janvier 2026
IVe Cour de droit public
Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Maillard et Métral. Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me David Métille, avocat, recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, intimée.
Objet Assurance-accidents (rente d'invalidité; atteinte à l'intégrité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 mai 2025 (AA 21/24 - 60/2025).
Faits :
A.
A., né en 1960, s'est inscrit au chômage le 2 décembre 2019. À ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Auparavant, il avait travaillé au service de l'entreprise B. SA, d'abord comme chauffeur de bus de décembre 2009 à juillet 2017, puis comme responsable de la planification et de la formation jusqu'au 30 novembre 2019, date de son licenciement en raison de la fermeture de la société. Le 16 juillet 2021, A., alors encore en recherche d'emploi, a subi un accident. Il était à l'arrêt sur son scooter lorsqu'il a chuté du côté droit, ce qui a écrasé la partie inférieure de sa jambe droite. Il en est résulté une fracture tri-malléolaire multi-fragmentaire de sa cheville droite qui a nécessité une opération le 22 juillet 2021. La CNA a pris en charge le cas. Après avoir annoncé la fin de ses prestations au 13 juin 2022, elle est revenue sur sa position sur la base d'un avis de la doctoresse C., cheffe de clinique au service d'orthopédie et traumatologie de l'Hôpital D.. L'assuré a subi une nouvelle intervention le 15 juillet 2022 pour enlever le matériel d'ostéosynthèse. Du 20 septembre au 12 octobre 2022, il a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR) pour une rééducation intensive et une évaluation professionnelle. À l'issue de ce séjour, les médecins de la CRR ont estimé que la situation n'était pas encore complètement stabilisée et ont émis un pronostic de réinsertion défavorable pour l'activité de chauffeur de bus en raison de facteurs médicaux. Ils ont fixé les limitations fonctionnelles provisoires suivantes: port de charges maximal jusqu'à 15 kg, pas de port de charge prolongé ou répétitif supérieur à 5-10 kg, pas de marches prolongées ou en terrain irrégulier, pas de positions accroupie ou à genoux ni de montées et descentes répétées d'escaliers. Le 30 mars 2023, l'assuré a été convoqué pour un examen final par le docteur E., médecin praticien à la CNA. Ce médecin a retenu que l'état de l'assuré était désormais stabilisé et que celui-ci avait une capacité de travail entière sans baisse de rendement dans une activité adaptée respectant les limitations posées par les médecins de la CRR; en revanche, l'activité de chauffeur de bus n'était plus exigible. Le docteur E.________ a évalué l'atteinte à l'intégrité à 10 % en considération d'une évolution initialement favorable avec cependant des douleurs résiduelles et une certaine raideur, situation correspondant à une arthrose moyenne de la tibio-tarsienne selon la table d'indemnisation 5 ("atteinte à l'intégrité résultant d'arthroses") de la CNA. Par décision du 5 juillet 2023, confirmée le 8 août 2023, la CNA a alloué à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 %, mais a nié le droit à une rente d'invalidité.
B.
Par arrêt du 8 mai 2025, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale) a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition de la CNA du 18 janvier 2024.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande la réforme en ce sens que la CNA soit condamnée à lui allouer une rente LAA fondée sur un taux d'invalidité de 31 % au moins dès le 1er juin 2023 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15 % au moins. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.1. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité ainsi qu'à une atteinte à l'intégrité, plus particulièrement sur le taux d'invalidité et d'atteinte à l'intégrité fondant le droit aux prestations.
2.2. Dans une procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accident, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).
3.1. L'assuré invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d'un accident a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Dans le domaine de l'assurance-accidents, l'art. 28 al. 4 OLAA commande de prendre en considération, pour évaluer le degré d'invalidité d'un assuré qui n'a pas repris d'activité lucrative après l'accident en raison de son âge, ou dont la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus que pourrait réaliser un assuré d'âge moyen dont la santé aurait subi une atteinte de même gravité. L'âge moyen est de 42 ans ou, du moins, se situe entre 40 et 45 ans, tandis que l'âge avancé est d'environ 60 ans; il ne s'agit toutefois que d'un ordre de grandeur et non d'une limite absolue (ATF 122 V 418 consid. 1b; arrêt 8C_205/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.4). La comparaison des revenus d'un assuré d'âge moyen comprend aussi bien le revenu sans invalidité que le revenu d'invalide (sur le tout : ATF 148 V 419 consid. 7.2 et les références; arrêt 8C_196/2022 du 20 octobre 2022 consid. 6.2).
3.2. Dans sa décision sur opposition du 18 janvier 2014, l'intimée s'est référée à l'art. 28 al. 4 OLAA pour évaluer l'invalidité du recourant, vu l'âge avancé de celui-ci, et a retenu qu'il ne subissait aucune incapacité de gain compte tenu d'un revenu sans invalidité de 72'205 fr. (correspondant au revenu moyen versé à un chauffeur de bus en 2023) et d'un revenu d'invalide de 73'384 fr. (représentant le salaire versé à un homme dans le secteur privé (TA1) avec un niveau de compétence 2 selon les salaires statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de 2020 après les adaptations usuelles jusqu'à 2023). La cour cantonale a confirmé le bien-fondé de l'application de l'art. 28 al. 4 OLAA au cas du recourant, mais a fixé le revenu d'invalide à 66'667 fr. en considération des salaires ESS d'un niveau de compétence 1 au lieu de 2. Cela l'a conduite à retenir un degré d'invalidité arrondi de 8 %, soit un taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
3.3. Le recourant conteste l'application de l'art. 28 al. 4 OLAA pour évaluer son taux d'invalidité. Il fait valoir que selon la jurisprudence, cette disposition entre en ligne de compte seulement s'il existe des indices selon lesquels la fragilité physiologique liée à l'âge joue un rôle essentiel par rapport aux autres causes dans la diminution de la capacité de gain. Or ce ne serait pas son âge, mais les limitations fonctionnelles imputables à l'accident qui l'empêcheraient de travailler, si bien que la prise en compte du revenu d'un assuré d'âge moyen ne se justifierait pas. Le recourant soutient également que le recours aux ESS doit demeurer l'exception dès lors qu'il est possible d'établir une moyenne de revenus complets sur les cinq dernières années précédant l'accident. Il avait obtenu un revenu de 73'345 fr. en 2015, 65'015 fr. en 2016, 75'285 fr. en 2017, 101'704 fr. en 2018, 116'104 fr. en 2019 et 76'163 fr. en 2020, soit un revenu annuel moyen de 86'854 fr. 20. Selon le recourant, c'est ce montant qui, après adaptation à l'évolution des salaires pour 2023, constitue son revenu sans invalidité (à savoir 90'373 fr.). La comparaison avec le revenu d'invalide retenu par la cour cantonale (en admettant qu'il ne faille pas tenir compte d'un abattement du revenu statistique) donne un taux d'invalidité de 27 %, ce qui lui ouvre largement le droit à une rente d'invalidité.
3.4. À la suite de la cour cantonale, on doit admettre que l'absence de mise en valeur par le recourant de sa capacité de travail résiduelle est due essentiellement à son âge avancé au moment de l'ouverture du droit éventuel à une rente, ce qui justifie l'application de l'art. 28 al. 4 OLAA conformément à la jurisprudence topique en la matière (cf. ATF 148 V 419 consid. 7.2; 122 V 418 consid. 4c; arrêts 8C_799/2019 du 17 mars 2020 consid. 3.3.2; 8C_655/2018 du 31 octobre 2019 consid. 8.3; 8C_307/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4.2.2). Tout d'abord, au moment déterminant, il ne restait au recourant que deux ans d'activité professionnelle avant d'atteindre l'âge de la retraite, ce qui est peu et constitue un obstacle à son employabilité. Ensuite, comme l'a relevé à bon escient la cour cantonale, si le recourant a certes connu une augmentation de ses responsabilités et de ses revenus au service de son ancien employeur entre 2017 et 2019, celle-ci était liée à des circonstances très particulières - à savoir la dégradation de l'état de santé du directeur de la société - et avait pris fin deux ans avant la survenance de l'accident assuré; or le recourant n'a pas retrouvé d'emploi même en qualité de chauffeur de bus durant sa période de chômage, alors qu'il était seulement âgé de 61 ans. Dans ces conditions, il n'y a pas non plus de place pour fixer le revenu sans invalidité du recourant sur la base de la moyenne des revenus qu'il a réalisés de 2015 à 2019. Pour le surplus, l'évaluation de l'invalidité effectuée par la cour cantonale n'est pas critiquable, étant précisé qu'un abattement sur le salaire tiré de l'ESS ne se justifie pas pour l'évaluation du revenu d'invalide, au regard notamment des limitations fonctionnelles présentées par le recourant. Sur ce point, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de l'arrêt 8C_401/2018 du 16 mai 2019, auquel il se réfère, dans la mesure où le taux d'abattement opéré à l'époque par la juridiction cantonale n'avait pas été contesté devant le Tribunal fédéral. L'âge du recourant ne constitue pas davantage un motif d'abattement dans le contexte de l'art. 28 al. 4 OLAA (ATF 148 V 419 consid. 8). Enfin, le recourant ne démontre pas en quoi sa nationalité étrangère et son permis de séjour justifieraient, en l'espèce, un tel abattement en dépit de l'expérience professionnelle dont il dispose en Suisse et à laquelle la juridiction cantonale s'est référée.
Dans un second moyen, le recourant soutient qu'il a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15 % au lieu de 10 % en se fondant sur un rapport du 8 février 2023 de la doctoresse C.________.
4.1. Selon l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite de l'accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. Il est équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible (art. 36 al. 4 OLAA). L'indemnité dépend de la gravité de l'atteinte et se détermine d'après les constatations médicales. L'évaluation incombe avant tout aux médecins, qui doivent, d'une part, constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et, d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant.
4.2. En l'espèce, on ne voit rien dans le rapport de la doctoresse C.________ qui pourrait constituer un motif de s'écarter du taux d'atteinte à l'intégrité retenu par le docteur E., de la CNA. Comme l'a dit la cour cantonale, cette médecin s'est limitée à indiquer que les propositions thérapeutiques étaient limitées et qu'une arthrodèse pourrait être discutée en cas de douleurs invalidantes persistantes. Elle ne s'est nullement prononcée sur l'étendue de l'atteinte à l'intégrité du recourant, ni n'a pris position sur l'appréciation motivée du docteur E. à ce sujet. Le moyen est mal fondé.
Le recours doit par conséquent être rejeté. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 7 janvier 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : von Zwehl