Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
8C_25/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
8C_25/2025, CH_BGer_008
Entscheidungsdatum
08.07.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

8C_25/2025

Arrêt du 8 juillet 2025

IVe Cour de droit public

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Maillard et Bechaalany, Juge suppléante. Greffière : Mme Barman Ionta.

Participants à la procédure A.________, représentée par Me Sarah Braunschmidt Scheidegger, avocate, recourante,

contre

SWICA Assurance-maladie SA, Römerstrasse 37, 8400 Winterthour, intimée.

Objet Assurance-accidents (révision),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 décembre 2024 (A/4115/2023 ATAS/935/2024, décision sur rectification A/4115/2023 ATAS/983/2024).

Faits :

A.

A.a. A., née en 1970, travaillait comme caissière pour le compte de B.. Le 24 février 2017, elle a été victime d'un accident. Arrêtée à un feu rouge avec son scooter, l'automobiliste derrière elle a démarré avant que le feu ne soit vert et l'a percutée, ce qui l'a fait tomber sur le côté droit. SWICA Organisation de santé (ci-après: SWICA), auprès de laquelle elle était assurée contre le risque d'accidents, a pris en charge le cas.

A.b. Dans un rapport du 8 février 2019, le docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a conclu à une lésion des tendons extenseurs à l'insertion sur l'épicondyle du coude droit. Les douleurs post-traumatiques s'estompaient mais l'assurée gardait depuis une gêne constante pouvant être douloureuse selon les activités et les gestes effectués, les douleurs étant devenues plus intenses depuis l'hiver 2018. En tant que caissière, elle devait réaliser des gestes de traction à répétition, ce qui provoquait des douleurs régulières. Une infiltration avait amélioré la situation mais uniquement pendant deux mois. Un rapport d'échographie du 11 février 2019 a mis en évidence une discrète tendinopathie du tendon commun des muscles extenseurs au niveau de la région de l'épicondyle, sans déchirure ni calcification intratendineuse.

A.c. Invité par SWICA à procéder à une analyse du dossier, le docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, a estimé qu'en l'absence de lésion structurelle due à l'événement, le statu quo sine était atteint à trois mois de l'accident (rapport du 11 janvier 2021). Par décision du 25 janvier 2021, SWICA a refusé de prester pour la symptomatologie douloureuse ayant fait l'objet d'une annonce de rechute en 2020 compte tenu du statu quo sine à trois mois de l'accident.

A.d. Le 2 mars 2021, l'assurée a été opérée à l'Hôpital E.________.

A.e. Selon un rapport d'imagerie par résonance magnétique (IRM) du coude droit du 30 novembre 2021, l'assurée présentait un stigmate d'instabilité postéro-latérale avec bascule postérieure de la tête radiale, désinsertion humérale du ligament collatéral ulnaire latéral (LCUL) et rupture du ligament collatéral radial (LCR). À la consultation du 28 janvier 2022, le docteur F., médecin chef de clinique de l'Hôpital E., a discuté du résultat de l'IRM et proposé une ligamentoplastie pour réparer les lésions ligamentaires (rapport du 9 février 2022).

A.f. Dans un rapport du 3 mars 2022, le docteur G., spécialiste en médecine interne générale, s'est prononcé après étude du dossier de l'assurée. Il a noté un mécanisme accidentel adéquat sous la forme d'une lourde chute en scooter sur le bras et la cuisse droits ainsi que l'absence de plaintes avant l'accident chez cette caissière en poste depuis 1997 et la présence continue de douleurs depuis l'accident. Des lésions structurelles étant désormais objectivées par l'examen du 30 novembre 2021, cela permettait de retenir le lien de causalité entre l'accident et celles-ci. Outre l'allure post-traumatique, elles faisaient partie de la liste des lésions assimilées et le dossier devait dès lors être rouvert. Le docteur G. estimait que les examens radiologiques préalables n'étaient pas assez performants pour poser les nouveaux diagnostics ou à tout le moins ne l'avaient pas permis.

A.g. Le 4 avril 2022, A.________ a sollicité la réouverture de son dossier en produisant le rapport du docteur G.. Interpellé par SWICA, le docteur D. a indiqué après examen de l'avis du docteur G.________ et des rapports de l'Hôpital E.________ que la décision du 25 janvier 2021 restait valable. Il n'y avait pas d'arguments pour conclure que la lésion du ligament latéral externe du coude droit mise en évidence à l'IRM de novembre 2021 était due à l'accident. Selon lui, il y avait des éléments pour suspecter que, lors de l'intervention du 2 mars 2021, il y avait eu une lésion iatrogène du ligament du coude droit. Il préconisait une confirmation par un spécialiste du coude.

A.h. Par décision du 15 juin 2023, confirmée sur opposition le 7 novembre 2023, SWICA a rejeté la demande de révision. L'opération du 2 mars 2021 n'étant pas en lien avec l'accident, une lésion y faisant suite n'était pas du ressort de l'assurance-accidents.

B.

A.________ a déféré la décision sur opposition du 7 novembre 2023 à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Le 6 juin 2024, elle a produit un rapport du Prof. H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, établi le 3 juin précédent, aux termes duquel l'instabilité postéro-latérale du coude ne pouvait être de type dégénératif mais était d'origine traumatique. Par arrêt du 27 novembre 2024 rectifié le 9 décembre 2024, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

C.

A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande l'annulation. Elle conclut, principalement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour mise en oeuvre d'une expertise judiciaire en chirurgie du coude ainsi que l'audition du Prof. H.________ et, subsidiairement, à la reconnaissance d'un motif de révision de la décision du 25 janvier 2021, à la condamnation de SWICA au versement en conséquence de toutes les prestations légales dues et au renvoi du dossier à SWICA pour nouvelle décision. SWICA et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2.1. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de révision procédurale de la décision du 25 janvier 2021.

2.2. Le litige ne concerne pas en soi l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents (arrêt 8C_232/2020 du 6 octobre 2020 consid. 1.3 et les références), de sorte que l'exception prévue à l'art. 105 al. 3 LTF n'est pas applicable à la présente procédure (ATF 140 V 136 consid. 1.2.2; arrêt 8C_220/2024 du 4 octobre 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités). Par conséquent, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt cantonal (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 I 310 consid. 2.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

3.1. Aux termes de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

3.2. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA) ou de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) (cf. ATF 144 V 245 consid. 5.1). La révision suppose la réalisation de cinq conditions: 1° le requérant invoque un ou des faits; 2° ce ou ces faits sont "pertinents", dans le sens d'importants ("erhebliche"), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte; 3° ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu: il s'agit de pseudo-nova ("unechte Noven"), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables; 4° ces faits ont été découverts après coup ("nachträglich"), soit postérieurement au jugement, ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2).

3.3. Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception des notions de faits nouveaux ou de moyens de preuves nouveaux est une question de droit. En revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu est une question de fait; il en va de même de la question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu; il s'agit alors d'une question d'appréciation des preuves (arrêt 8C_531/2020 du 3 mai 2021 consid. 2.4 et les références).

En l'espèce, les juges cantonaux ont retenu en premier lieu que l'IRM du 30 novembre 2021, et non le rapport du 3 mars 2022, était un moyen de preuve nouveau mettant en évidence un fait nouveau. En effet, l'analyse d'un éventuel lien de causalité n'avait pu avoir lieu qu'en raison de la découverte de lésions ligamentaires à l'IRM. En l'absence de formation médicale, la recourante ne pouvait que difficilement comprendre les pathologies présentées sur la seule base des résultats de l'IRM sans autre explication. Or les résultats de l'IRM n'avaient été discutés qu'à la consultation du 28 janvier 2022, date à laquelle une opération avait été proposée et acceptée. La cour cantonale a ainsi retenu que le délai de 90 jours avait commencé à courir le 28 janvier 2022 et que la demande de révision du 4 avril 2022 avait été déposée en temps utile. Dans l'examen des autres conditions de la révision et en particulier de la question de savoir si le diagnostic portait sur un fait antérieur à la décision du 25 janvier 2021, la cour cantonale a considéré que la recourante n'avait pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que les lésions ligamentaires constatées plus de quatre ans après l'accident, malgré un suivi médical continu, étaient déjà présentes à ce moment-là. En effet, le docteur G.________ s'était limité à conclure, sans autre développement, que les examens réalisés préalablement n'étaient pas assez performants ou à tout le moins n'avaient pas permis d'objectiver lesdites lésions. Partant, elle a jugé que le refus d'entrer en matière de l'intimée était fondé, sans qu'il soit nécessaire de procéder aux actes d'instruction sollicités par la recourante.

Dans un premier grief, la recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits (art. 9 Cst. et art. 97 LTF). Elle reproche aux juges cantonaux de n'avoir retranscrit dans leur arrêt que la dernière phrase du rapport du Prof. H.________ alors que ce seraient les paragraphes précédents qui feraient un lien direct entre sa chute en 2017 et les lésions du coude décelées à l'IRM de 2021. Contrairement à ce qu'allègue la recourante, les éléments pertinents de l'avis du Prof. H.________ figurent bien dans l'arrêt cantonal. Les autres parties de l'avis succinct du Prof. H.________ se limitent en effet à présenter le contexte dans lequel il s'inscrit. L'état de fait établi par la cour cantonale ne doit ainsi pas être complété et lie le Tribunal fédéral. En tant que la recourante estime que la cour cantonale devait se prononcer sur le rapport du Prof. H.________ et apprécier les divers moyens de preuve, elle se plaint en réalité d'une violation de son droit d'être entendu qui sera examiné ci-dessous (consid. 6).

6.1. Dans un grief d'ordre formel, la recourante invoque une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art 6 CEDH) et de la maxime inquisitoire (art. 61 lit. c LPGA). Elle estime, d'une part, que la cour cantonale a motivé trop sommairement son raisonnement et, d'autre part, qu'elle ne s'est pas prononcée sur des éléments de preuve disponibles sans en indiquer les raisons. En outre, la cour cantonale ne pouvait selon elle pas se dispenser d'instruire plus avant le dossier, en particulier en entendant les médecins ou en ordonnant une expertise, avant de statuer.

6.2. Contrairement à ce que soutient la recourante, la cour cantonale a exposé que le docteur G.________ s'était limité à conclure que les examens réalisés préalablement à l'IRM n'étaient pas assez performants ou à tout le moins n'avaient pas permis d'objectiver les lésions ligamentaires constatées après la réalisation de l'IRM, sans autre développement pour expliquer que lesdites lésions n'aient pas été décelées à l'échographie qui existait déjà au dossier. Sur cette base, elle a considéré que la recourante n'avait pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que ces lésions étaient déjà présentes au moment de la décision du 25 janvier 2021. Par ailleurs, le Prof. H.________ ne s'est pas prononcé sur la date d'apparition des lésions, mais uniquement sur leur origine traumatique, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de discuter son avis.

Concernant les mesures d'instruction supplémentaires demandées par la recourante, il appartient à la partie qui présente une requête de révision de rendre vraisemblable l'existence de faits ou moyens de preuve nouveaux (ATF 127 V 353 consid. 5b). Si elle n'y parvient pas, l'assureur doit rejeter la demande de révision; il n'est pas tenu d'établir à nouveau les faits de manière complète au sens de l'art. 43 LPGA et de rechercher de manière active des nouveaux faits ou moyens de preuve (arrêts 9C_955/2012 du 13 février 2013 consid. 3.2; 8C_797/2011 du 15 février 2012 consid. 5.2; Margit Moser-Szeless, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 62 ad art. 53 LPGA). En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que la recourante n'avait pas établi de façon suffisamment vraisemblable que les lésions ligamentaires constatées en 2021, plus de quatre ans après l'accident, en dépit d'un suivi médical continu, étaient déjà présentes au moment de l'accident et ainsi qu'elle n'avait pas établi l'existence d'un fait nouveau. Ce faisant et même si son raisonnement aurait pu être articulé de façon plus claire, elle n'a pas violé le droit d'être entendue de la recourante. Elle n'a pas non plus établi les faits ou apprécié les preuves de façon arbitraire, ce que la recourante ne prétend d'ailleurs pas.

Dans un dernier grief, la recourante fait valoir une violation de l'art. 53 LPGA. Le résultat de l'IRM de novembre 2021 confirmerait l'existence d'une lésion importante du coude qui expliquerait la symptomatologie présentée au moment de sa demande de prestations pour rechute et qui n'aurait pas pu être découverte auparavant faute d'examen adéquat. Selon elle, il s'agirait bien d'un moyen de preuve nouveau établissant qu'une lésion existait déjà au moment du prononcé de la décision de refus de prester de l'assurance de janvier 2021. Ce faisant, la recourante se contente de présenter sa propre appréciation de la situation, sans invoquer que la juridiction cantonale se serait fondée sur une conception erronée des notions de faits ou de moyens de preuves nouveaux, ou qu'elle aurait établi les faits ou apprécié les preuves de façon arbitraire en retenant l'absence de fait nouveau. Mal fondé, le grief est écarté.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 8 juillet 2025

Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Viscione

La Greffière : Barman Ionta

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