Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
8C_21/2025
Arrêt du 28 août 2025
IVe Cour de droit public
Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Maillard et Métral. Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Cécé David Studer, avocat, recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, intimée.
Objet Assurance-accidents (maladie professionnelle),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 novembre 2024 (A/2506/2019 ATAS/906/2024).
Faits :
A.
A.a. A., né en 1968, a été employé par l'entreprise B. SA dès le 21 février 2011. À ce titre, il était assuré contre le risque d'accident et de maladie professionnelle auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 20 décembre 2012, alors qu'il travaillait au marquage de routes, il a été pris de vertiges, a perdu connaissance et s'est effondré sur le sol, ce qui a entraîné un violent choc sur le crâne. Le 11 mars 2013, l'employeur a annoncé le cas à la CNA, en indiquant que celui-là avait inhalé du toluène avant sa perte de connaissance.
A.b. Par décision du 13 août 2014, la CNA a refusé l'octroi de prestations à l'assuré, niant la survenance d'un accident, l'existence d'une lésion assimilée à un accident ou encore d'une maladie professionnelle. L'assuré a formé opposition contre cette décision, que la CNA a annulée par lettre du 16 juin 2015, reconnaissant le caractère accidentel de l'événement et le droit de l'assuré aux prestations d'assurance.
A.c. Par décision du 12 octobre 2016, la CNA a mis un terme aux prestations avec effet au 11 février 2013, date à partir de laquelle il n'y avait selon elle plus de relation de causalité entre l'accident et les troubles de l'assuré. Saisie d'une opposition, elle l'a rejetée par décision du 14 mars 2017.
L'assuré a déféré la décision sur opposition du 14 mars 2017 à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre des assurances sociales), qui a partiellement admis son recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la CNA, à charge pour elle de procéder à une instruction complète sur la question de la maladie professionnelle due à des substances nocives et, ceci fait, rendre une nouvelle décision (arrêt A/1574/2017 ATAS/935/2017 du 19 octobre 2017). Dans cet arrêt, la cour cantonale a nié le lien de causalité adéquate entre les troubles de l'assuré et le traumatisme cranio-cérébral subi le 20 décembre 2012.
A.d. Après avoir complété l'instruction, la CNA a rendu, le 9 avril 2019, une nouvelle décision, confirmée sur opposition le 28 mai 2019, par laquelle elle a nié l'existence d'une maladie professionnelle, considérant que l'exposition de l'assuré au toluène n'avait pas atteint un niveau suffisant pour être à l'origine du tableau clinique constaté.
B.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 28 mai 2019, la Chambre des assurances sociales a confié une expertise au docteur C.________, spécialiste en neurologie, lequel a rendu son rapport le 2 janvier 2024 et été entendu en audience le 30 mai 2024. Par arrêt du 21 novembre 2024, la Chambre des assurances sociales a rejeté le recours.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à la fois à la reconnaissance d'une maladie professionnelle et de son droit aux prestations qui en découle, et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre préalable, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'intimée conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ne se sont pas déterminés. Par lettre du 24 mars 2025, le recourant a persisté dans les termes et conclusions de son recours.
Considérant en droit :
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
Compte tenu des conclusions et motifs du recours, le litige porte sur le point de savoir si le recourant souffre d'une maladie professionnelle au sens de l'art. 9 LAA. Lorsque, comme en l'espèce, le litige porte à la fois sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets (cf. arrêt 8C_438/2024 du 18 mars 2025 consid. 2.2).
3.1. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Aux termes de l'art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. Se fondant sur cette délégation de compétence, ainsi que sur l'art. 14 OLAA (RS 832.202), le Conseil fédéral a dressé à l'annexe 1 de l'OLAA la liste des substances nocives, d'une part, et la liste de certaines affections, ainsi que des travaux qui les provoquent, d'autre part. La liste des substances nocives mentionne le toluène.
Selon la jurisprudence, l'exigence d'une relation prépondérante au sens de l'art. 9 al. 1 LAA est réalisée lorsque la maladie est due pour plus de 50 % à l'action d'une substance nocive mentionnée dans la première liste, ou lorsqu'elle figure dans la seconde liste et a été causée à plus de 50 % par les travaux qui y sont mentionnés (ATF 146 V 51 consid. 8.2.2.1; 119 V 200 consid. 2a et la référence).
3.2. S'agissant de la valeur probante d'une expertise judiciaire, on rappellera que le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impérieux des conclusions d'une expertise médicale judiciaire (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2), la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut pas exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et la référence).
En l'espèce, la cour cantonale a notamment retenu que le rapport d'expertise du docteur C.________ contenait tous les éléments nécessaires selon la jurisprudence et répondait de manière complète aux questions qui lui avaient été soumises. Le spécialiste avait motivé de manière détaillée ses diagnostics en exposant les éléments sur lesquels il les fondait, et avait discuté les rapports de ses confrères en expliquant pour quels motifs il s'en écartait le cas échéant. Partant, l'expertise du neurologue devait se voir reconnaître valeur probante, sous |es réserves suivantes. S'il avait exclu à satisfaction de droit une maladie professionnelle liée à une intoxication chronique au toluène comme cause des troubles du recourant, il retenait en revanche une intoxication aiguë au toluène comme cause de la chute ayant entraîné le traumatisme crânien et indiquait que cette "maladie professionnelle" s'était probablement déclarée entre l'ouverture de la cuve à toluène et le moment de marquage de la route. Cela étant, si ses explications emportaient la conviction s'agissant de l'origine du malaise, il n'était en revanche pas évident que l'intoxication aiguë au toluène relevait d'une maladie professionnelle. En effet, il n'était certes pas contesté que cette intoxication avait eu lieu dans le cadre de l'activité professionnelle, mais il convenait de rappeler que, conformément à la jurisprudence, l'exposition à une substance nocive ne suffisait pas à retenir une maladie professionnelle. En outre, cette intoxication n'avait en elle-même pas entraîné de traitement, d'examen ou d'incapacité de travail. On pouvait également se demander si les notions d'exposition au toluène et de malaise ou perte de connaissance répondaient à l'exigence de précision dans les diagnostics, qui était de rigueur pour l'admission d'une maladie professionnelle. Cela dit, les juges cantonaux ont considéré que la reconnaissance d'une maladie professionnelle par l'expert sous forme d'intoxication aiguë au toluène n'était de toute façon pas déterminante dans le cas d'espèce quand bien même il était établi que la chute était en lien de causalité naturelle avec l'inhalation de toluène et la perte de connaissance qui en avait résulté. Selon l'expert, les troubles du recourant résultaient en réalité du traumatisme crânien subi lors de la chute, soit d'un autre processus causal. Il s'agissait là d'un second événement distinct de l'exposition au toluène, qui correspondait à la définition de l'accident. Or, dans l'arrêt du 19 octobre 2017, l'existence d'un lien de causalité entre l'accident en question et les troubles du recourant, lesquels ne reposaient pas sur un substrat organique, avait déjà été réfutée, à l'aune des critères établis par le Tribunal fédéral en matière de traumatisme crânien.
Le recourant se plaint de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits ainsi que d'une violation des art. 9 LAA et 14 OLAA. En résumé, il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tranché le point de savoir si l'intoxication aiguë au toluène dont il avait été victime était une maladie professionnelle, d'une part, et d'avoir commencé la description de l'épisode du 20 décembre 2012 par l'apparition d'un vertige en ne mentionnant pas l'inhalation du toluène, d'autre part. Il lui fait également grief d'avoir reconnu une pleine valeur probante à l'expertise judiciaire mais de ne pas avoir suivi l'avis de l'expert en tant qu'il qualifiait l'intoxication aiguë au toluène de maladie professionnelle. À son avis, les motifs invoqués pour s'écarter de cette appréciation ne seraient pas convaincants, l'expert étant un spécialiste. Le recourant fait en outre valoir que l'intoxication a engendré des vertiges, puis une perte de connaissance avec chute, ce qui ne serait pas contesté. De plus, les vertiges et la perte de connaissance auraient à eux seuls entraîné une incapacité de travailler de même que la nécessité de soins, et ce sans tenir compte du traumatisme crânien consécutif. Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir dissocié l'intoxication aiguë au toluène du traumatisme crânien, faisant valoir en particulier que sans la première, il n'aurait pas eu de vertiges, perdu connaissance, chuté et été victime d'un tel traumatisme. Selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le fait de chuter de toute sa hauteur en étant aspiré vers l'arrière serait d'ailleurs propre à causer ce type d'atteinte. L'expert judiciaire ayant écarté tout état maladif préexistant, la maladie professionnelle serait l'unique cause du traumatisme crânien. Cette appréciation ne s'opposerait pas à l'arrêt du 19 octobre 2017, dès lors que dans la présente procédure les conséquences du traumatisme crânien seraient prises en charge au titre de suites d'une maladie professionnelle et non d'un accident professionnel comme cela avait été examiné dans l'arrêt en question.
Les griefs du recourant son mal fondés. Premièrement, il n'est pas contesté que l'événement du 20 décembre 2012 a débuté par l'inhalation de toluène, de sorte que les reproches du recourant sur la chronologie des faits sont dénués de pertinence. Deuxièmement, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas statué sur la question - primordiale selon le recourant - de la maladie professionnelle. En effet, les juges cantonaux ont d'abord écarté expressément l'existence d'une maladie professionnelle due à une exposition chronique au toluène sur la base du rapport d'expertise. Par rapport au diagnostic de probable intoxication aiguë au toluène posé par l'expert, ils étaient fondés à mettre en doute sa qualification en tant que maladie professionnelle, dès lors que les conditions pour reconnaître la survenance d'une telle pathologie sont fixées dans la loi et la jurisprudence y relative; considérer que ces conditions ne sont pas remplies ne remet pas pour autant en cause les compétences de l'expert et son analyse sur le plan médical. Dans son rapport d'expertise, le spécialiste répond certes de manière positive à la question de savoir si les atteintes constatées sont dans un rapport de causalité de plus de 50 % avec l'exposition aux substances nocives, mais il motive son avis en imputant les troubles aux conséquences de la chute, respectivement au traumatisme crânien. Or, s'il n'est pas contesté que la chute elle-même a été provoquée par l'inhalation de toluène, cela ne permet pas de considérer que les troubles persistants du recourant sont dus (à plus de 50 %) à l'inhalation de toluène. Autrement dit, il n'apparaît pas que, sans la chute, l'exposition à la substance nocive aurait également causé les troubles dont souffre le recourant. Comme l'ont retenu les premiers juges, ceux-ci sont à mettre en relation de causalité avec l'accident et non avec l'inhalation de toluène. De surcroît, dans la mesure où l'intoxication n'avait en elle-même pas entraîné de traitement, d'examen ou d'incapacité de travail, les premiers juges auraient pu conclure à l'absence de maladie professionnelle sous la forme d'une intoxication aiguë au toluène, sans laisser la question ouverte. À cet égard, les allégations du recourant, selon lesquelles les vertiges et la perte de connaissance auraient à eux seuls entraîné une incapacité de travail et des soins même sans traumatisme crânien, ne sont pas documentées sur le plan médical. Par ailleurs, en tant que le recourant semble soutenir que l'intoxication aiguë au toluène conduit forcément à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, il fait une lecture erronée de l'art. 9 LAA puisque, comme on l'a déjà dit, il faut encore que les atteintes consécutives soient dus de manière prépondérante à l'inhalation de la substance nocive. Enfin, il n'a jamais été contesté que l'assureur-accidents devait assumer les conséquences de la chute avec traumatisme crânien. Dans l'arrêt du 19 octobre 2017, il a en revanche été nié que les troubles présentés par le recourant fussent en relation de causalité adéquate avec le traumatisme cranio-cérébral. Le fait que la chute ait elle-même été causée ou non par une maladie professionnelle n'y change rien et ne permet pas de réexaminer la causalité adéquate avec le traumatisme cranio-cérébral.
Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci a cependant sollicité l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale. Dès lors que les conditions de son octroi sont réalisées en l'espèce (art. 64 al. 1 et 2 LTF), l'assistance judiciaire requise sera accordée. L'attention du recourant est attirée sur le fait qu'il devra rembourser la Caisse du Tribunal fédéral s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
L'assistance judiciaire est accordée et Maître Cécé David Studer est désigné comme avocat d'office du recourant.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.
Une indemnité de 3'000.- fr. est allouée à l'avocat du recourant à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 28 août 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Castella