Initiative parlementaire (Schönenberger) 414N 13 mars 1989 desgesetz über den Abzahlungs- und Vorauszahlungsver- trag, BBI 1960 l 586f.). Bestätigt wird sie im vorgenannten Bundesgerichtsentscheid (S. 10). Artikel 4 Buchstabe d enthält - wie schon das alte Recht - kein Ablösungsverbot im Sinne des ehemaligen Arti- kels 318w des Konsumkreditgesetzes. Die Bestimmung schützt in erster Linie den seriösen Anbieter. Die Ablösung eines teureren Kleinkredites durch einen billigeren wird durch Artikel 4 Buchstabe d DWG nicht verunmöglicht. Die Bestimmung hat für Kleinkreditverträge überhaupt nur dann eine Bedeutung, wenn vertraglich ein Widerrufsrecht einge- räumt wird. Gesetzlich besteht ein solches infolge des abge- lehnten Konsumkreditgesetzes nicht. Die Kommission hat diesen Bericht der Verwaltung nicht diskutiert und folglich dazu auch keine Stellung bezogen. M. Ledergerber présente au nom de la commission chargée de l'examen préalable le rapport écrit suivant:
Le 17 juin 1987, M. le député au Conseil des Etats Schö- nenberger présentait une initiative parlementaire visant la modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) adoptée par les Chambres fédérales le 19 décembre 1986. Cette modification de la loi, entrée en vigueur entretemps, devrait exclure les petits crédits, ou les contrats de petit crédit, des dispositions légales particu- lières de la LCD traitant de la loyauté. L'auteur de l'initiative fait valoir que le rejet de la loi sur le crédit à la consomma- tion (LCC) le 4 décembre 1986 rend également caduques les dispositions de la LCD élaborées en corrélation avec la LCC. ,
Le Conseil des Etats décidait le 8 octobre 1987 de donner suite à l'initiative; il approuvait le 15 mars 1988 la modifica- tion proposée de la loi, la majorité du Conseil des Etats se laissant guider par des considérations d'ordre juridique. La notion de «petit crédit» ne serait plus définie suite au rejet de la loi sur le crédit à la consommation. On ne saurait abandonner l'interprétation de cette notion aux tribunaux. Dans le sens d'une législation univoque, les petits crédits, ou les contrats de petit crédit, devraient disparaître de la LCD. Une minorité du Conseil des Etats a rejeté cette initia- tive pour des raisons politiques et économiques: dans un souci de protection non seulement du bénéficiaire d'un petit crédit, mais encore et surtout des concurrents sur ce marché, le petit crédit devrait nommément rester soumis aux dispositions en matière de loyauté, définies par la LCD et la clause générale de cette loi (art. 2).
La commission du Conseil national a délibéré de l'initia- tive lors de sa séance du 7 septembre 1988, et, partageant dans sa grande majorité les vues de la minorité du Conseil des Etats, a proposé sans opposition de ne pas entrer en matière. Eu égard aux problèmes sociaux liés au marché du petit crédit et tout en tenant compte du marché internatio- nal, il est important de compléter la clause générale de la LCD par des lignes directrices en matière de loyauté et d'offrir ainsi au juge une base concrète d'interprétation. Une suppression ultérieure, telle que l'a décidée le Conseil des Etats, devrait être interprétée comme une lacune juridique voulue. La commission s'est rangée finalement à l'avis qu'il convenait de s'en tenir à une protection, aussi minime fût- elle, du bénéficiaire d'un petit crédit. La commission a longuement discuté de la portée des dispositions visées par l'initiative, en particulier de l'article 3, lettre I et de l'article 4, lettre d. Elle a demandé à l'adminis- tration fédérale de fournir par écrit au conseil des explica- tions y relatives. Le 14 septembre 1988, elle a reçu le rapport suivant:
Article 3, lettre I LCD Cette disposition fixe les exigences auxquelles doit satis- faire une publicité loyale et transparente en matière d'opéra- tions de petit crédit. Elle vise surtout à empêcher la publicité trompeuse qui donne des indications peu claires sur les conditions du crédit et le coût des intérêts. Les offres générales et les slogans vagues tendant à induire les clients en erreur doivent être jugulés. L'obligation de mentionner la charge des intérêts dans les annonces publiques (publicité dans la presse, affiches, prospectus, spots publicitaires à la télévision etc.) ne signifie toutefois pas qu'il faut indiquer dans la publicité le taux d'intérêt, la durée du crédit, le coût remboursable des intérêts pour toute la palette des petits crédits. Il suffit de faire de la publicité en donnant des indications exemplaires, c'est-à-dire de présenter l'offre de petit crédit en donnant des indications correspondantes. L'intéressé doit pouvoir estimer à combien s'élève ren- chérissement de l'opération de crédit envisagée, sans avoir lui-même à faire des calculs. Cette interprétation sert en outre de base à l'article 3, lettre k de la LCD, qui prévoit une réglementation analogue pour les opérations de vente par acomptes.
Article 3, lettre m LCD Selon cette disposition, les formules de contrat destinées aux ventes par acomptes, aux ventes avec paiements préala- bles ou aux opérations de petit crédit ne doivent pas conte- nir des indications incomplètes ou inexactes. Il n'est pas nécessaire d'expliquer par le menu que les indications inexactes et, de ce fait, fallacieuses qui figurent dans les formules de contrat contreviennent aux règles de la bonne foi. La notion «indications incomplètes» signifie que la for- mule de contrat ne comporte pas tous les éléments essen- tiels tels que l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement et la durée du contrat. Dans une formule de contrat relative à une vente par acomptes, il y a lieu en outre de mentionner le droit de révocation ancré dans la loi (art. 226c CO: délai de réflexion de cinq jours). Dans une formule de contrat relative à une vente avec paiements préalables, il convient d'indiquer, outre le droit de révocation, le droit de dénonciation du client prévu par la loi (art. 227f CO). Etant donné qu'il n'existe aucun droit légal de révocation pour les opérations de petit crédit (cf. art. 318f de la loi sur le crédit à la consommation, qui a été rejetée), on satisfait aux exigences de l'article 3, lettre m de la LCD, si l'on se réfère au droit de révocation dans la formule de contrat relative au petit crédit (p. ex. en indiquant «pas de droit de révoca- tion»). Il est cependant concevable qu'un droit de révocation soit convenu contractuellement.
Article 4, lettre d LCD Cette disposition n'est rien d'autre qu'un cas d'application du principe général selon lequel agit de façon déloyale celui qui incite un acheteur à dénoncer un contrat pour pouvoir conclure lui-même un tel contrat avec ledit acheteur (cf. art. 4, let. a LCD). Le détournement de clients qui sont liés par contrat est également considéré, selon le Tribunal fédé- ral, comme infraction aux règles de la bonne foi (cf. juge- ment du 24 mars 1988, qui n'a pas encore été publié, de la le Cour civile du Tribunal fédéral suisse en la cause Dior SA contre Import Parfümerien AG, p. 9). La résiliation légale de contrats de durée indéterminée ne peut toutefois pas être qualifiée de rupture de contrat. La lettre d de l'article 4 de la LCD, qui se réfère aux opéra- tions de vente par acomptes et de petit crédit, est donc l'expression concrète du principe général. Tout comme dans l'ancien droit applicable a la vente par acomptes (art. 1er, al. 2, let. k LCD), il doit dès lors être possible d'empêcher que l'on n'utilise abusivement, à des fins de concurrence, le droit de révocation prévu dans la loi ou le contrat en vue de protéger le preneur de crédit. Si la concur- rence amène le preneur de crédit à révoquer le contrat dans le délai convenu, elle l'incite alors à rompre le contrat. Ce point de vue est également exprimé dans la doctrine (cf. Lukas David, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2e éd., Berne 1988, p. 113) et peut être démontré à l'appui de l'interprétation historique (message du 26 janvier 1960 rela- tif à un projet de loi fédérale concernant la vente par acomptes et la vente avec paiements préalables, FF 1960 I 537 s.). On en trouve également confirmation dans l'arrêt du Tribunal fédéral précité (p. 10). Tout comme dans l'ancien droit, l'article 4, lettre d, ne contient pas une interdiction d'amortir le solde résultant d'un contrat de petit crédit antérieur au sens de l'ancien article 318w de la loi sur le crédit à la consommation. Cette
März 1989 N415Informatikausbildung in der Schweiz disposition protège en premier lieu le vendeur sérieux. L'ar- ticle 4, lettre d de la LCD ne rend pas impossible le rempla- cement d'un petit crédit cher par un autre meilleur marché. La disposition n'est en somme importante pour les contrats de petit crédit que lorsqu'un droit de révocation est stipulé • dans le contrat. Un tel droit n'existe pas sur le plan légal, puisque la loi sur le crédit à la consommation a été rejetée. La commission n'a pas traité le rapport de l'administration; de ce fait, elle n'a pas donné son avis. Antrag der Kommission Die Kommission beantragt einstimmig, auf die Aenderung des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb nicht einzutreten. Proposition de la commission La commission propose à l'unanimité de ne pas entrer en matière sur la modification de la loi fédérale sur la concur- rence déloyale. Angenommen - Adopté #ST# 88.030 Informatikausbildung in der Schweiz Formation à l'informatique en Suisse Bericht des Bundesrates vom Oktober 1987 Rapport du Conseil fédéral, octobre 1987 Bezug bei der Dokumentationszentrale der Bundesversammlung S'obtient auprès de la centrale de documentation de l'Assemblée fédé- rale Herr Longet unterbreitet im Namen der Kommission für Wissenschaft und Forschung den folgenden schriftlichen Bericht: In seinem Postulat vom G.Juni 1985 (überwiesen am
September 1985) forderte Ständerat Gadient angesichts der Tatsache, dass der Computer heute die meisten Be- reiche der menschlichen Gesellschaft beeinflusse, eine gründliche Standortbestimmung - insbesondere als Grund- lage eines koordinierten Aktionsprogramms auf allen Bil- dungsstufen. Kurz nach der Annahme des Postulates legte der Bundesrat die «Botschaft über Sondermassnahmen zugunsten der Ausbildung und Weiterbildung sowie der Forschung in der Informatik und den Ingenieurwissenschaf- ten» vor, und im Juni 1986 genehmigten die beiden Räte auf Antrag des Bundesrates einen Betrag von über 200 Millio- nen Franken. Der Bericht (88.030) des Bundesrates vom Oktober 1987 stellt dar, wie sich diese Massnahmen in den verschiedenen Unterrichtsbereichen ausgewirkt haben. Er enthält sowohl eine Aufnahme des Ist-Zustandes als auch Ausblicke auf die zukünftige Entwicklung in den einzelnen Ausbildungsberei- chen. Er kommt zum Schluss, dass unsere Schulen auf allen Stufen die Herausforderung durch die Informatik bereits in grossem Ausmass aufgenommen haben, nachdem anfäng- lich - bedingt durch die föderalistische Struktur unseres Staates - das schweizerische Bildungswesen die rasche Entwicklung auf dem Gebiet der Informatik in unterschiedli- chem Ausmass und zum Teil mit erheblichem Rückstand mitgemacht hat. Die Einführung der Informatik im Unterricht hat zwei Aspekte: die Verwendung von Mitteln der Informa- tik zu Unterrichtszwecken und die Ausbildung in der Infor- matik selbst. Auf beiden Ebenen muss Gewohntes geändert werden: Unterrichtsstil (Frontalunterricht) und Stundenplan (Aufteilung der Stunden auf die verschiedenen Fächer). In dieser Hinsicht stellt die neuliche Revision der MAV einen wichtigen Schritt dar. Ein grosses Problem ist die Herstel- lung von Programmen für den informatikgestützten Unter- richt. Dies gilt auch für den Hochschulbereich, in dem der Bundesrat eine fortdauernde Diskrepanz zwischen der Nachfrage der Studenten und dem Angebot feststellt. Im jetzigen Zeitpunkt könne jedoch in keinem Ausbildungsbe- reich mehr von einem erheblichen Rückstand gesprochen werden, wenn auch noch manche Lücke zu füllen und regionale Unterschiede zu überbrücken seien. Besonderes Gewicht komme deshalb der Förderung der interkantonalen und gesamtschweizerischen Koordination zu. Zentrale Be- deutung wird der Weiterbildung der Lehrkräfte aller Stufen und der Entwicklung neuer Lehrmittel beigemessen. Im Bereich des beruflichen Unterrichts ist die Verantwor- tung gross: Die Fähigkeit, die Informatik zu verstehen und mit ihr umzugehen, spielt für die berufliche Qualifikation eine bedeutende Rolle und ist für die Arbeitnehmer ein Schlüssel zu beruflicher Mobilität. Dieser Problemkreis weist vor allem auf die Notwendigkeit hin, die Fortbildung zu verbessern. Der Bundesrat erwähnt auch Lücken in der Förderung der Berufsbildung (z. B. Nicht-Vollzug von Art. 36 BBG). Hingewiesen wird auch auf das ungenügende Infor- matik-Forschungsvolumen und die Lücken in der For- schungsinfrastruktur im Hochschulbereich. Bis heute konnte der Nachholbedarf an gut ausgebildeten Ingenieu- ren nicht gedeckt werden. Die Kommission für Wissenschaft und Forschung nahm die Ueberweisung des Berichtes durch das Büro zum Anlass, sich anlässlich ihrer Sitzung vom 5. Mai 1988 von drei Experten ergänzend über die Informatikausbildung im Hochschulbereich, im sekundären Bildungsbereich und im Berufsbildungswesen orientieren zu lassen. Eingeladen wurden Professor Dr. Hansjürg Mey von der Universität Bern, Professor Dr. Reymond Morel vom Centre d'enseigne- ment et d'apprentissage par ordinateur (Centre EAO du DIP) Genf und Dr. Rudolf Natsch, Vizedirektor des Biga (Abtei- lung Berufsbildung). Uebereinstimmend wird die Weiter- und Fortbildung der Lehrkräfte auf allen Stufen als Hauptproblem hervorge- hoben. Laut Professor Morel hat sich der Graben zwischen Univer- sitäts- und Nichtuniversitätskantonen im sekundären Bil- dungsbereich im Laufe der letzten Jahre vertieft; es kann sich nicht darum handeln, allein von den Kantonen zusätzli- che Anstrengungen zu erhoffen. Erwartet werden Initiativen von selten des Parlamentes und der Exekutive, weil die Kantone allein nicht in der Lage sind, alle mit der Informatik- ausbildung in der Schule verbundenen Probleme zu lösen. Es muss nach eigenen, für die Schweiz adäquaten Lösun- gen gesucht werden; es kann nicht genügen, diejenigen anderer Länder zu übernehmen. Ein finanzielles Engage- ment des Bundes wäre hier höchst erwünscht; es ist davon auch im Bericht des Bundesrates die Rede. Professor Mey beurteilt den Informatik-Grundlagenunter- richt qualitativ als dem internationalen Niveau entspre- chend. Ungenügend ist jedoch das Angebot in den neuen Informatik-Teilbereichen; es fehlt an Dozenten und For- schung. Unter Berücksichtigung der weltweiten Entwick- lung darf die Hochschul-lnformatik nur noch unter gesamt- schweizerischem Aspekt betrachtet werden. Sowohl Finan- zen wie Fachleute sind rar. Die Mittel müssen optimal und deshalb koordiniert eingesetzt werden. Spezielle Informatik- aufgaben können nicht dezentral gelöst werden. Ohne staat- liche Mitträgerschaft kann der Ausbildungsauftrag im Inter- esse von Studierenden und Wirtschaft nicht erbracht wer- den. Die Hochschulausbildung und -forschung auf dem Gebiet der Informatik hat erst mit über 10jähriger Verspä- tung eingesetzt. Das direkte Engagement von Bundesstellen (BFK und BBW) hat es ermöglicht, den Anschluss einiger- massen erfolgreich zu suchen. Seit 1983 wird die Anschaffung von Informatikmaterial auf Berufsschulstufe durch den Bund subventioniert, was den eigentlichen Durchbruch bewirkte. Heute verfügen alle vom Biga betreuten rund 300 Berufsschulen über eine Informati- kausrüstung - wenn auch mit unterschiedlichem Standard (= regionale Ungleichgewichte).
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Parlamentarische Initiative (Schönenberger) Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Teilrevision Initiative parlementaire (Schönenberger) Loi fédérale contre la concurrence déloyale. Révision In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1989 Année Anno Band II Volume Volume Session Frühjahrssession Session Session de printemps Sessione Sessione primaverile Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 11 Séance Seduta Geschäftsnummer 87.226 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 13.03.1989 - 14:30 Date Data Seite 413-415 Page Pagina Ref. No 20 017 225 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.