#ST# 84.062 Message concernant l'initiative populaire «pour une formation professionnelle et un recyclage garantis» du 22 août 1984 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous vous proposons de soumettre au vote du peuple et des cantons l'initiative populaire «pour une formation profession- nelle et un recyclage garantis» en leur recommandant de la rejeter. Le projet d'arrêté fédéral est joint à notre message. Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 22 août 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schrumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 1984-621 96 Feuille fédérale. 136'année. Vol. II 1397
Vue d'ensemble L'initiative déposée le 3 juin 1982 demande gué la constitution soit com- plétée par un nouvel article 34° aies . En vertu de cette disposition constitu- tionnelle, la Confédération devrait créer des places d'apprentissage supplé- mentaires ainsi que des possibilités de recyclage et de formation complé- mentaire, en chargeant à cet effet les cantons de créer des ateliers d'appren- tissage et d'autres établissements de formation t.a formation devrait, être gratuite; les personnes en cours de formation de même que celles qui suivent des cours de perfectionnement ou de recyclage professionnel devraient toucher une indemnité de formation dont le montant minimum correspondrait à celui de l'assurance-chômage. Le financement de ces mesures devrait être assuré, à raison de 75 pour cent des frais au moins, par des cotisations correspondant au minimum à 0,5pour cent de la masse salariale; ces cotisations seraient à la charge des employeurs. Le solde des frais serait supporté par la Confédération et les cantons. Enfin, l'assu- r'ance-chômage devrait prendre à sa charge les indemnités de formation versées aux personnes qui suivent un recyclage. Nous vous recommandons de rejeter la nouvelle disposition constitutionnelle ainsi proposée. Nos raisons sont les suivantes:
d'apprentissage supplémentaires dans certaines professions très deman- dées, mais dans lesquelles les jeunes ne trouveraient ensuite pas de débouché dans la vie active. Les répercussions financières de l'initiative seraient cependant d'autant plus importantes au 'à elle seule la création de 15000places déformation dans des ateliers d'apprentissage coûterait quelque 2100 000francs. A cela s'ajouterait, selon les vues des auteurs de l'initiative, des indemnités déformation à verser à 10000 apprentis pour une somme de 441 millions de francs, et à 5000 adultes en formation per- manente pour un total de 265 millions de francs. 75 pour cent de ces frais seraient couverts par les cotisations des em- ployeurs et le reste par des subventions de la Confédération et des can- tons. L'assurance-chômage devrait, de son côté, prendre à sa charge les indemnités de formation versées aux personnes qui suivent des cours de recyclage. La très lourde charge qui en résulterait pour les employeurs aurait forcément pour effet de les contraindre à réduire leurs autres efforts dans le domaine de la formation, ce qui provoquerait pour com- mencer la perte de nombreuses places d'apprentissage. De la sorte, on ne tarderait guère à ressentir la nécessité de créer de nouvelles et coûteuses places 'de formation dans les ateliers d'apprentissage. Par voie de consc quence, on ne saurait alors exclure un renchérissement des produits, une diminution des salaires ou une réduction du nombre des emplois. Même les pouvoirs publics seraient à leur tour forcés de compenser les dépenses supplémentaires ainsi provoquées par une augmentation correspondante de leurs recettes. Pour ce qui est des mesures de perfectionnement et de reconversion, il y a lieu de constater qu'aujourd'hui déjà, l'assurance- chômage verse des indemnités journalières et rembourse certains frais à des chômeurs qui fréquentent des cours à plein temps dans le but d'amé- liorer leur propre aptitude au placement. Une généralisation de la prise en charge des frais de perfectionnement ou de recyclage, lorsque cela n'est pas indispensable en raison du chômage, n'est pas judicieuse du point de vue des impératifs de l'économie nationale et il faut donc s'y refuser si l'on veut éviter de devoir augmenter considérablement le taux des cotisations des employeurs et des travailleurs à l'assurance-chômage obligatoire. Lorsque la situation financière d'un individu l'exige, il y a toujours la possibilité pour lui de demander une bourse d'étude. L'apprentissage au sein de l'entreprise a donné satisfaction. Même en pé- riode de récession, les entreprises n'ont pas relâché leurs efforts en vue d'assurer une bonne relève professionnelle. Comparativement aux pays voisins, les jeunes de chez nous qui ont achevé un apprentissage se sont généralement intégrés sans grande difficulté à la vie active; la Suisse a donc été très largement épargnée par le fléau que représente le chômage des jeunes. A cet égard, le fait qu 'en matière de formation dans tes diffé- rentes professions, les entreprises tiennent compte des besoins et des exi- gences de la pratique a certainement joué un rôle essentiel. 1399
Message I Situation initiale II Aspect formel Le 3 juin 1982, un comité d'action du parti socialiste ouvrier a déposé une initiative populaire «pour une formation professionnelle et un recyclage garantis». Par décision du 26 juillet 1982 (FF 1982 II 926), la Chancellerie fédérale a constaté que l'initiative avait abouti avec 106 593 signatures valables à l'appui. III Teneur de l'initiative L'initiative est ainsi libellée: La constitution fédérale est modifiée comme il suit: Art. 34°«™ (nouveau) 1 La Confédération institue un droit à la formation professionnelle de qua- lité. Il appartient aux cantons de mettre en œuvre les mesures qu'im- pliqué ce droit aux fins notamment: a. D'assurer une formation complète de trois ans au minimum tant aux jeunes qui ne trouvent pas une place d'apprentissage ou aucune autre possibilité de formation correspondant à leur choix, qu'à ceux qui sont défavorisés par leur formation scolaire. Ces mesures s'applique- ront plus spécialement aux femmes, aux enfants de travailleurs immigrés, ainsi qu'aux handicapés; b. D'organiser des stages pratiques complémentaires pour les jeunes en cours de formation; c. De créer des possibilités de recyclage ou de formation complémen- taire pour tous ceux qui le désirent, sans discrimination de sexe, d'âge ou de nationalité. 2 A ces fins, la Confédération charge les cantons de créer des ateliers d'apprentissage et d'autres établissements de formation. a. Ce faisant, on tiendra particulièrement compte des besoins des can- tons et régions spécifiquement touchés par des modifications structu- relles dans certaines branches professionnelles ou qui, de manière générale, disposent d'une offre limitée de places d'apprentissage diversifiées ou de possibilités de recyclage ou de perfectionnement professionnel ; b. La formation ainsi instaurée doit être conçue de manière à préparer ceux qui en bénéficient à exercer des activités professionnelles très diverses et, une fois cette formation terminée, à favoriser l'acquisition permanente de nouvelles qualifications professionnelles; c. La formation dispensée dans ces établissements doit être couronnée par un certificat fédéral de capacité; elle doit être équivalente aux autres formations professionnelles; d. La fréquentation de ces établissements de formation doit être gra- tuite. Les jeunes et les adultes qui fréquentent ces établissements de formation touchent une indemnité de formation dont le montant minimum correspond à celui de ['assurance-chômage. 3 Le financement de ces mesures est assuré par: a. Des cotisations à la charge des employeurs correspondant au mini- 1400
mura à 0,5 pour cent de la masse salariale. 75 pour cent des frais
afférents à ces ateliers au moins seront couverts par ces cotisations;
des indemnités de formation versées aux personnes qui suivent un
recyclage.
Disposition transitoire
La législation d'exécution sera mise en vigueur dans un délai de trois ans à
compter de l'acceptation de la présente initiative par le peuple et les can-
tons.
Les traductions française et italienne de l'initiative ont été revues par les
services de rédaction et de traduction de la Chancellerie fédérale avant le
début de la récolte des signatures (BEI 1981 I 283, FF [fj 1981 I 306, FF [i]
1981 l 256). L'initiative est munie d'une clause de retrait non assortie de
réserves.
112 Traitement de l'initiative
L'initiative a la forme d'un projet rédigé de toutes pièces (art. 121, 6
e
al.,
est.). Le délai imparti au Conseil fédéral pour soumettre aux Chambres un
message concernant cette initiative expirera le 2 juin 1985 (art. 27, 1
er
al., de la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils [LREC] en
rapport avec l'art. 29, 1
er
al,, LREC; RS 171.11). Ainsi, l'Assemblée fédé-
rale devra décider d'ici le 2 juin 1986 si elle accepte ou non l'initiative telle
qu'elle est libellée (art. 27, 1
er
al., LREC).
113 Exigences relatives à la validité de l'initiative
L'initiative doit respecter le principe de l'unité de la forme et de la matière
(art. 121, 3
e
et 4
e
al., est.), faute de quoi l'Assemblée fédérale la déclare
nulle (art. 75 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits poli-
tiQues [LDP]; RS 767.7).
L'initiative se présente sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces,
qui vise à introduire un nouvel article 34
octies
dans la constitution. Elle n'est
pas liée à une idée générale, ce qui préserve doncTninité de la forme.
Elle satisfait également à l'exigence de l'unité de la matière puisque toutes
les mesures proposées visent à atteindre un but uniforme, à savoir la garan-
tie d'une formation professionnelle d'une durée minimale de trois ans pour
tous les jeunes ainsi que la garantie de possibilités de recyclage ou de for-
mation complémentaire. Entre les diverses parties de l'initiative, il y a un
lien objectif au sens de l'article 75, 2
e
alinéa, LDP.
L'initiative populaire ne contient en fait rien d'impossible. Certes, sa réali-
sation aurait des conséquences très importantes pour les pouvoirs publics,
les arts et métiers et l'industrie, ainsi que nous nous attacherons à le
démontrer ci-après. Cependant, l'exécution pratique d'une telle initiative ne
se heurterait pas à des impossibilités.
1401
12 Regime juridique actuel 121 Droit constitutionnel L'article 34 tcr , 1" alinéa, lettre g, de la constitution donne à la Confédé- ration le droit de légiférer sur la formation professionnelle dans l'industrie, les arts et métiers, le commerce, l'agriculture et le service de maison. Cette disposition constitutionnelle n'est pas touchée par l'article 34 octies que pro- posent les auteurs de l'initiative; la compétence de la Confédération de légi- férer en matière de formation professionnelle reste limitée aux activités pré- citées. Pour celles-ci, il existe donc déjà une compétence fédérale suffisam- ment étendue. Cela signifie qu'en vertu du droit constitutionnel actuelle- ment en vigueur, la Confédération serait en principe en mesure d'édicter des dispositions d'exécution allant dans le sens préconisé par les auteurs de l'initiative, pour autant que l'autorité fédérale estime judicieux d'agir de la sorte. Le souverain a rejeté en 1973 une initiative visant à établir un droit général à la formation. La présente initiative vise à nouveau à introduire partiellement ce droit social. Selon le complément constitutionnel proposé, les autorités fédérales seraient tenues d'édicter, dans un délai de trois ans à compter de l'adoption du nouvel article constitutionnel par le peuple et les cantons, une législation d'exécution propre à répondre aux vœux des au- teurs de l'initiative. Les auteurs de l'initiative exigent que la législation d'exécution soit édictée dans un délai de trois ans à compter de l'acceptation de l'initiative; une telle exigence peut s'adresser à la Confédération, car il est possible d'édicter ou de modifier les lois en question dans ce délai. En revanche, les cantons devraient ensuite édicter à leur tour des lois d'application. Pour celles-ci de même que pour la mise en place des équipements de formation, il y aurait alors lieu de se conformer au processus démocratique habituel, de telle sorte qu'on ne saurait fixer un délai dans lequel le but visé par l'initiative populaire devrait être concrètement atteint dans l'ensemble du pays. 122 Dispositions légales et réglementaires En vertu de l'article 7 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), la formation professionnelle de base s'acquiert: a. Par l'apprentissage accompli dans une entreprise privée ou publique et la fréquentation simultanée de l'école professionnelle, la formation pratique étant facilitée par des cours qui ont pour but d'initier les apprentis aux techniques fondamentales de travail (cours d'introduc- tion); b. Par l'apprentissage accompli dans une école de métiers ou d'arts appli- qués qui dispense la formation pratique et l'enseignement profession- nel; c. Par la fréquentation d'une école de commerce publique ou privée à caractère d'utilité publique, dont les examens finals sont reconnus par la Confédération. 1402
Au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, est réputé école publique de métiers un centre de formation dans lequel se déroule aussi bien la partie pratique que théorique de l'apprentissage. En principe, les écoles de métiers .sont ouvertes à toute personne intéressée. Elles dispensent une formation selon un programme correspondant à la profession en ques- tion et, à la différence des apprentissages au sein des entreprises, ces écoles ne connaissent pas une production axée sur le profit matériel. Les organes responsables de telles écoles sont les cantons et les communes. Celles-ci et ceux-là reçoivent pour leurs dépenses une subvention fédérale qui se situe entre 30 et 50 pour cent selon la capacité financière du canton. L'allocation de ces subventions a pour base légale l'article 64, 1 er alinéa, lettre b, LFPr, La reconnaissance d'une école de métiers en vertu de l'article 38, 2 e alinéa, de l'ordonnance du 7 novembre 1979 sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101) est, en principe, l'affaire du canton. Seules les écoles de métiers reconnues par les cantons sont habilitées à dispenser la formation professionnelle de base. Selon le 1 er alinéa de la disposition de l'ordonnance précitée, les divisions de formation d'entreprises privées, qui dispensent tant la formation pratique que l'enseignement professionnel, ne sont toute- fois pas réputées écoles de métiers. En résumé, il convient de retenir que, dans le régime juridique actuelle- ment en vigueur, une école de métiers assure l'ensemble de la formation théorique et pratique. Comme école suivie à plein temps, l'école de métiers ne procure ni une formation en cours d'emploi ni une formation complé- mentaire. Elle remplace l'entreprise pour l'apprentissage. C'est donc avec elle que se conclut le contrat d'apprentissage et c'est aussi en son sein qu'au terme de la durée réglementaire de la formation a lieu l'examen de fin d'apprentissage qui est sanctionné par le certificat fédéral de capacité. 2 Buts et répercussions probables de l'initiative 21 Objectif de l'initiative L'initiative vise à introduire une formation professionnelle complète. De l'avis de ses auteurs, une telle formation ne serait complète qu'à partir du moment où:
22 Les diverses revendications Le but visé, à savoir une formation complète, devrait être atteint au moyen d'une série de mesures: Dans les cantons et les régions qui sont touchés par d'importantes modifi- cations structurelles survenues dans certaines professions et qui n'offrent que peu de places d'apprentissage variées et des possibilités restreintes dans le domaine du perfectionnement et du recyclage, il y aurait lieu de faire des efforts particuliers. C'est ainsi qu'il faudrait axer la formation sur un champ d'activité professionnelle très large et l'organiser de telle façon qu'il soit aisément possible à chacun d'acquérir de nouvelles qualifications tout au long de sa vie professionnelle. La formation de base dispensée de cette façon devrait conduire à l'obtention du certificat fédéral de capacité. Enfin, la formation devrait être gratuite et ceux qui la suivent devraient, de surcroît, toucher une indemnité de formation dont le montant minimum correspondrait à celui de l'assurance-chômage. 23 Les répercussions probables selon la suite donnée à chaque revendication 231 Modifications structurelles, places d'apprentissage variées Les auteurs de l'initiative demandent que la Confédération charge les can- tons de créer des ateliers d'apprentissage ou d'autres centres de formation dans les régions qui sont les plus fortement touchées par des modifications structurelles ou qui ont une offre trop peu diversifiée de places d'appren- tissage. La LFPr donne aujourd'hui déjà aux responsables scolaires la possi- bilité de créer des écoles de métiers lorsque cela se révèle nécessaire. Chaque fois qu'un tel projet s'avère judicieux, la Confédération a l'obliga- tion d'allouer des subventions au titre de la LFPr. Si, pour répondre au vœu des auteurs de l'initiative, la Confédération inter- venait dans certains domaines, on disposerait à vrai dire d'une offre suffi- samment variée de places d'apprentissage pour tous les élèves qui achèvent leur scolarité, mais on courrait alors le risque de créer une situation où les professionnels qualifiés ne trouveraient pas d'emploi correspondant à leur formation. En outre, on pourrait craindre que, dans ces régions, les nouveaux ateliers d'apprentissage entrent en concurrence avec les places d'apprentissage dans les entreprises des arts et métiers et que, par conséquent, certaines branches économiques ne puissent plus former leur relève professionnelle ou n'y par- viennent que très difficilement. 232 Possibilités de recyclage La nouvelle loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obliga- toire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) prévoit à son article 59 de confier à l'assurance-chômage le soin d'encourager par des 1404
prestations en espèces la reconversion des assurés dont le placement est im- possible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. En vertu de l'article 61 de la loi précitée, l'assurance-chômage verse aux personnes touchées jusqu'à 250 indemnités journalières complètes et rem- bourse aux participants sur justificatifs les frais indispensables occasionnés par l'écolage et le matériel de cours ainsi que par les voyages entre le domi- cile et le lieu du cours. De la sorte, l'une des revendications des auteurs de l'initiative est déjà sans objet puisque, dans la loi sur l'assurance-chômage, certaines dispositions permettent d'améliorer l'aptitude au placement du chômeur considéré individuellement en le faisant bénéficier de mesures pré- cises de reconversion. En revanche, ce ne saurait être l'affaire de l'Etat que de favoriser, en période de plein emploi, les recyclages et reconversions par des conditions générales financièrement attrayantes. 233 Possibilités de perfectionnement En outre, l'assurance-chômage accorde son soutien financier pour le perfec- tionnement professionnel, et ce aux mêmes conditions que celles qu'elle pose pour la reconversion. Par contre, des raisons inhérentes à la santé de l'économie nationale font qu'il convient de repousser sans équivoque l'idée d'une prise en charge généralisée par l'assurance-chômage des frais occa- sionnés par le perfectionnement professionnel, lorsque celui-ci n'est pas indispensable pour cause de chômage. C'est en premier lieu à l'individu qu'il incombe de se perfectionner judicieusement et en fonction des exi- gences de sa profession. Lorsque les circonstances financières le requièrent, il existe la possibilité de demander une bourse d'étude ou d'apprentissage. A chaque étape des délibérations parlementaires concernant la LACI, on n'a pas manqué de souligner que l'encouragement de la formation continue et du perfectionnement professionnel ne pouvaient être l'affaire de l'assu- rance-chômage. Dans ce contexte, il convient de relever la variété des formations continues offertes en vertu de la loi fédérale sur la formation professionnelle. Qu'il suffise de rappeler à ce propos la centaine et plus d'examens profes- sionnels et d'examens professionnels supérieurs ainsi que les diverses écoles spécialisées comme les écoles techniques, les écoles techniques supérieures, les écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration ainsi que d'autres institutions de même niveau. Parallèlement aux pouvoirs publics, il y a de nombreuses entreprises qui font des efforts considérables pour assurer sur un plan interne le perfectionnement de leur personnel. Compte tenu de cette situation, la création fort coûteuse d'établissements publics de formation, destinés à accroître et étendre les possibilités de for- mation continue, ne répondrait pas à un véritable besoin, contrairement à ce que soutiennent les auteurs de l'initiative. 1405
234 Etendue du champ d'activité professionnelle et acquisition permanente de nouvelles qualifications Le Département fédéral de l'économie publique (DFEP) et l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT), auxquels il in- combe d'édicter les prescriptions sur la formation, se sont efforcés, depuis plusieurs années, de faire reposer la formation des apprentis sur une large base, particulièrement dans le domaine théorique, tout en tenant compte cependant des limites d'ordre technique, pédagogique et pratique. En effet, une base excessivement large pourrait entraîner une formation superficielle d'où résulterait une absence regrettable de qualifications professionnelles. Si, au terme de leur formation, nos jeunes professionnels qualifiés s'intè- grent aisément dans le monde du travail, c'est avant tout parce qu'ils ont été formés de telle façon qu'ils puissent satisfaire aux exigences et besoins en rapport avec les réalités du travail. Les observations faites révèlent que, le plus souvent, on constate un chômage élevé des jeunes professionnels dans les pays qui dispensent précisément la formation professionnelle de base dans des écoles spécialisées où les liens avec la réalité sont ténus et où il est très difficile de prendre en considération les besoins du marché de l'emploi dans les formations offertes. 235 Certificat fe'déral de capacité Lorsque l'élève d'une école de métier -réussit l'examen de fin d'apprentis- sage, il reçoit le certificat fédéral de capacité. Ce postulat des auteurs de l'initiative est donc déjà réalisé. 236 Gratuité Aujourd'hui déjà, la formation professionnelle de base est gratuite pour l'apprenti. La fréquentation de l'école professionnelle est exempte de frais en vertu de la loi, les écolages qui étaient autrefois à la charge des entre- prises ont été supprimés; en revanche, les apprentis reçoivent un salaire d'apprentissage. La loi sur la formation professionnelle n'exclut toutefois pas que l'apprenti ou son représentant légal verse une contribution aux frais de formation au sein de l'entreprise. Les écoles de métiers exigent une telle contribution qui est, généralement, prise en charge par les pouvoirs publics. Dans certains cantons, les apprentis qui fréquentent une école de métiers sise en dehors de leur commune ou canton de domicile doivent payer un ëcolage. 237 Indemnité de formation Dans le système suisse de l'éducation et de la formation, le versement d'in- demnité de formation n'existe pas. Comme nous l'expliciterons au chiffre 4 ci-après, une telle innovation aurait des conséquences financières considé- rables et indésirables. 1406
A ce sujet, nous renvoyons le lecteur à l'initiative populaire du 10 mai 1972 sur le financement de l'éducation des adultes. Ce qu'on appelait alors le «modèle de Lausanne» prévoyait le versement aux étudiants des hautes écoles d'un salaire d'études couvrant leurs dépenses d'entretien et de forma- tion. Cette initiative fut retirée le 20 juin 1974 après la recommandation du rejet adoptée par le Conseil fédéral dans son message et le rejet unanime du Conseil national et du Conseil des Etats. A l'heure actuelle, rien n'indique qu'il y aurait lieu de revenir à un tel modèle dans le domaine de la for- mation. 3 Origine et développement des écoles de métiers en Suisse 31 Historique des écoles de métiers Dans l'ancienne Confédération, la formation professionnelle artisanale était marquée par les corporations. La relève professionnelle était assurée par des maîtres-artisans qui faisaient travailler des jeunes gens à leur côté pour leur apprendre les techniques de travail nécessaires. Avec l'abolition des corporations au début du siècle passé et l'apparition de l'industrialisation, le savoir-faire manuel et artisanal s'est notablement perdu en Suisse et ail- leurs. Au cours de la seconde moitié du XIX e siècle à l'étranger et dès 1890 dans notre pays, on assiste à la création des premières écoles de métiers qui doivent aider l'artisanat à former des professionnels qualifiés. C'est en Suisse romande que sont nées les premières écoles de métiers pour le tra- vail du métal, du bois, du cuir et des textiles. Progressivement, il y eut la création des écoles horlogères, des écoles professionnelles pour jeunes filles et des écoles d'arts appliqués y compris les écoles pour les métiers des arts graphiques. L'arrêté fédéral du 27 juin 1884 constitue la première base légale qui a permis à la Confédération d'encourager la formation profes- sionnelle dans l'industrie et les arts et métiers. A la fin des années 1930, on comptait en Suisse une quarantaine d'écoles de métiers réparties dans onze cantons: Canton Nombre d'écoles de métiers (sans les subdivisions) Zurich 5 Berne •.'.;.,. 6 Fribourg 2 Soleure 1 Saint-Gall 1 Argovie 1 Tessin 6 Vaud 7 Valais 2 Neuchâtel 7 Genève 2 1407
Ces écoles de métiers formaient des apprenties et apprentis dans 37 profes- sions des arts et métiers, de l'industrie et de l'artisanat d'art. Les avantages incontestables d'une formation systématique reposant sur des cycles d'étude et d'apprentissage, tels qu'ils se déroulent au sein des écoles de métiers, ont été discernés par les grandes entreprises, principalement par celles de l'industrie des machines. C'est pourquoi au cours du premier tiers de ce siècle, plusieurs entreprises avaient déjà créé leur division de forma- tion ou école de métiers. II convient pourtant de relever que les écoles de métiers au sens strict du terme n'ont jamais formé un pourcentage élevé des apprentis parce que, parallèlement à leur création, on a assisté à une renaissance de la formation au sein de l'entreprise. En effet, il y a cent ans les milieux industriels étaient encore indécis quant à l'opportunité de faire former dans des écoles de métiers une relève numériquement restreinte mais hautement qualifiée, tout en faisant exécuter les travaux de routine par une main-d'œuvre rapidement formée sur le tas. Pourtant, l'idée de former toute la relève au sein même des entreprises et de le faire dans toutes les règles de l'art ne tardèrent pas à s'imposer. Dans cette optique, l'école professionnelle obligatoire avait pour rôle d'apporter les complé- ments théoriques et de culture générale indispensables à l'exercice d'une activité pratique. S'il est vrai que les premières écoles de métiers furent créées par l'industrie avec l'appui des pouvoirs publics, les milieux des arts et métiers, y compris les industriels, ne tardèrent pas à assumer directement leurs responsabilités dans ce domaine et donc à faire preuve par la suite d'une certaine retenue envers la création de nouvelles écoles de métiers. C'est très probablement là que réside la principale raison de l'absence de création d'écoles de métiers importantes au cours des décennies suivantes. Dans les années septante, seules certaines écoles professionnelles ont créé des ateliers pour couturières, ceux-ci ayant le caractère d'écoles de métiers. Cet exemple mérite quelques précisions: il s'agit d'une profession en cons- tant déclin à la suite des modifications structurelles survenues dans les cir- cuits de la libre économie de marché (arrivée massive de la confection sur les marchés, concurrence de l'Extrême-Orient). Par voie de conséquence, les possibilités de formation au sein des entreprises disparaissent, tout comme les perspectives d'emploi pour les apprenties qui achèvent leur for- mation. D'un autre côté, cette profession sert traditionnellement de base à la formation des maîtresses de travaux à l'aiguille et de couture, ce qui fait que la demande de places d'apprentissage continue à être forte. C'est donc de la sorte que se justifie le maintien de ces ateliers de couture. En revanche, si le but visé consistait à préparer des jeunes filles à entrer dans la vie active telle qu'elle se déroule dans le cadre de l'économie privée, on ne saurait alors échapper au reproche qui serait fait à de tels ateliers de dis- penser une formation sans se soucier du marché du travail. 1408
32 Les écoles de métiers à l'heure actuelle Présentement, on compte 50 écoles de métiers réparties dans 14 cantons. Elles forment 995 apprenties et 3228 apprentis dans 41 professions diffé- rentes. Ces 4223 jeunes représentent 2,9 pour cent de l'ensemble des contrats d'apprentissage dans l'industrie et les arts et métiers (effectif de l'année scolaire 1982/83). Les professions les plus fortement représentées sont les suivantes: Profession Nombre de contrats d'apprentissage en 1982/83 Femmes Hommes Total Couturière Mécanicien-électricien Mécanicien-électronicien Mécanicien de précision Electronicien en radio et télévision . Horticulteur Graphiste Mécanicien de machines Mécanicien Micromécanicien Menuisier/Ebéniste Ferblantier-installateur sanitaire .... 386 2 7 1 1 71 .... 159 2 2 2 10 0 3 396 592 356 94 141 179 181 184 190 251 95 389 398 599 357 95 212 338 183 186 192 261 95 Depuis peu, l'apprentissage au sein de l'entreprise fait concurrence aux écoles de métiers en raison de la création des cours d'introduction pour apprentis et des cours destinés aux maîtres d'apprentissage. La loi fédérale de 1963 sur la formation professionnelle a instauré les cours d'introduction dont le but a été défini dans les instructions de l'OFIAMT datées du 2 août 1965: Les cours d'iiilioduction ont pour but d'initier, d'après un programme préétabli, l'apprenti aux procédés fondamentaux de travail afin de déchar- ger le maître d'apprentissage de travaux de formation qui, pendant un cer- tain temps, nécessitent une instruction et une surveillance ininterrompues de l'apprenti. En premier lieu, ces cours visent à enseigner, au début de l'apprentissage, l'emploi des principaux outils, de manière que l'apprenti soit par la suite capable de s'exercer, dans l'entreprise, au travail d'après des données ou des dessins sans que le maître d'apprentissage soit obligé de vérifier sans cesse s'il emploie les outils convenablement. Dans la mesure où l'exercice de certaines professions l'exige, des cours d'introduction peuvent aussi être organisés au cours de l'apprentissage pour initier l'apprenti à d'autres tra- vaux prévus au programme de formation (p. ex. conduite de machines, soudure). Par contre, les cours d'introduction n'ont pas pour objet de faire exécuter aux apprentis des exercices de travail sur des pièces d'essai ou des pièces de fabrication. C'est au maître d'apprentissage qu'incombé cette tâche. Ils ne visent pas non plus à la répétition ou à l'approfondissement de la ma- tière enseignée aux apprentis ou à les préparer aux examens de fin 1409
d'apprentissage. En général, ces cours doivent prendre fin avec la première moitié de l'apprentissage. Sous le rapport de l'éducation professionnelle et du recrutement de per- sonnel qualifié, les cours d'introduction qui ont lieu au début de l'appren- tissage constituent une phase très importante de celui-ci. Ils peuvent contribuer notablement à éveiller l'intérêt de l'apprenti pour son métier, faire naître en lui la fierté de l'exercer et lui procurer la certitude qu'on ne prend pas sa formation à la légère. Il ressort de la description qui précède que les cours d'introduction ont fait leur un élément essentiel à la formation au sein d'une école de métiers, à savoir une initiation dans un cadre scolaire à des connaissances et techni- ques de travail, par des travaux de groupe effectués sous la direction et la surveillance d'un spécialiste en la matière. Cette forme «d'enseignement en atelier» était encore facultative sous l'empire de l'ancienne loi fédérale sur la formation professionnelle; elle a donné pleine satisfaction, tant et si bien qu'elle est devenue obligatoire avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Une dispense n'est possible qu'à la condition que l'initiation aux techni- ques fondamentales de travail dans une profession donnée soit assurée de façon au moins équivalente au sein de l'entreprise formatrice. De surcroît, les cours d'instruction pour maîtres d'apprentissage; instaurés par la loi fédérale de 1978 sur la formation professionnelle, sont obliga- toires pour tous les formateurs d'entreprise qui assument pour la première fois des responsabilités dans ce domaine. L'écho positif rencontré par ces cours, organisés jusqu'à présent sous la responsabilité des cantons et des associations professionnelles permet de conclure à leur nécessité et au fait qu'ils contribuent, tout comme les cours d'introduction, à rehausser la qua- lité de la formation au sein des entreprises. Les expériences faites dans l'exercice pratique des professions montrent que, de nos jours, le niveau de formation est tout à fait équivalent dans les écoles de métiers et dans les entreprises qui forment des apprentis. 33 Les besoins en matière de formation Jusqu'au milieu des années septante, le nombre des contrats d'apprentissage nouvellement conclus n'a cessé de croître. De même, la proportion des jeunes qui, ayant achevé leur scolarité obligatoire, ont opté pour un apprentissage au sens de la LFPr a progressivement augmenté de 30 pour cent en 1935 à 55 pour cent en 1975, mis à part de légères fluctuations. A .la suite de la récession de 1974/75, le nombre des nouveaux contrats d'apprentissage conclus a diminué de 563 unités en 1976, soit de 1,07 pour cent. Ce fléchissement fut moins alarmant par son ordre de grandeur que par le fait qu'il a eu pour toile de fond l'arrivée des classes d'âge démogra- phiquement fortes dont les jeunes devaient achever une formation profes- sionnelle dans les cinq ou si ans suivants. Grâce aux efforts conjoints des autorités responsables de la formation professionnelle et des milieux de l'économie, on est parvenu après 1976 à accroître le nombre de places d'apprentissage offertes plus fortement encore que la proportion de jeunes ayant achevé leur scolarité et désirant commencer un apprentissage. Ce 1410
sont avant tout les jeunes filles qui en ont profité, puisque la part des apprenties, par rapport au nombre des filles achevant leur scolarité, a passé de 38,2 pour cent en 1976 à 51,4 pour cent en 1982. Chez les garçons, la proportion s'est accrue de 69 à 77 pour cent durant le même laps de temps. Par rapport à l'ensemble des contrats d'apprentissage, l'augmentation re- présente quelque 35 700 places nouvelles ou 24,2 pour cent en l'espace de six ans. A eux seuls, les pouvoirs publics n'auraient pas été capables d'accroître aussi rapidement et notablement l'offre de places d'apprentissage. La future génération des apprentis se recrutera dans les classes d'âge situées entre 1970 et 1982. Leurs effectifs sont les suivants: Classes d'âge Jeunes filles Garçons Total 1970 .... 1971 1972 1973 1974 1975 .... 1976 1977 1978 .... 1979 .... 1980 .... 1981 .... 1982 43 700 42 700 40 400 38 500 37 500 35900 35 600 35 300 34 500 34 900 35 700 35700 36 600 46400 45000 42900 40900 39400 37600 36700 .37300 36400 36400 37400 37700 38 100 90100 87700 83300 79400 76900 73500 72300 72600 70900 71300 73 100 73400 74700 Sur la base de ces données, il est possible de supputer l'évolution probable de l'effectif des apprentis jusqu'en 1995. D'ici le milieu des années nonante, le nombre des jeunes commençant un apprentissage devrait diminuer d'en- viron 30 pour cent et celui des places d'apprentissage occupées d'un bon quart. Ce recul des effectifs globaux représente, en chiffres absolus, une diminution du nombre des contrats d'apprentissage qui dépassera le chiffre de 45 000 en une décennie. Il semble peu probable que les entreprises qui forment actuellement des apprentis diminuent massivement dans ce laps de temps le nombre des places qu'elles offrent. Mais même avec une offre de places d'apprentissage réduite à l'effectif des apprentis en 1975, l'excédent de places d'apprentissage se situerait encore autour de 14 000, soit 10 pour cent à tout le moins. 34 Propositions faites depuis 1970 et visant à créer des écoles de métiers ou ateliers d'apprentissage sur le plan cantonal et communal II ressort d'une publication de Ph. Gonon et A. Müller, intitulée «Öffentli- che Lehrwerkstätte im Berufsbildungssystem der Schweiz» (1982) que, de- 1411
puis 1970, on a recensé en Suisse une proposition à l'échelon national, neuf propositions au niveau cantonal et deux au niveau communal qui, toutes, visaient à créer des écoles de métiers chargées de dispenser une formation complète ou partielle. Chronologiquement, il s'agit des initiatives suivantes: 1971 Le groupe d'apprentis HYDRA à Baie demandait la création d'une école de métiers pour radioélectriciens. Sa requête fut par- tiellement acceptée puisqu'une formation de base d'une année pour radioélectriciens a été intégrée à l'école générale de Baie. 1973 Le demi-canton de Baie-Ville a notamment demandé, par la voie de l'initiative cantonale, la création d'écoles de métiers. Cette ini- tiative a été rejetée en 1980. 1974 Dans sa proposition et solution de rechange à la nouvelle LFPr, l'Union syndicale suisse a notamment revendiqué l'extension des écoles de métiers et la création de nouvelles écoles de ce genre. 1976 - Sous l'effet du fléchissement conjoncturel et donc de la raréfac- tion des places d'apprentissage qui s'ensuivit, l'Association des mécaniciens du canton de Zurich a proposé la création d'une année de formation au sein d'une école de métiers.
Au législatif de la ville de Zurich, une proposition socialiste et syndicaliste (postulat Tschudi/Bryner) a préconisé l'extension de l'école de métiers pour ébéniste et la création d'une autre école de métiers pour les professions de la métallurgie de trans- formation. Ce postulat n'a pas été adopté. 1978 - Dans le canton d'Argovie, une proposition gouvernementale visant la création d'une école de métiers pour les serruriers en construction métallique a été nettement repoussée par le Grand Conseil le 17 octobre 1978.
L'initiative populaire zurichoise, lancée sur le plan cantonal par un comité interpartis de gauche et visant à la création d'écoles de métiers pour diverses professions, a été rejetée en 1981 par le peuple. 1979 - Une initiative populaire émanant du Cartel syndical de Baie- Ville et soutenue par d'autres milieux portait sur la création d'écoles de métiers; elle a échoué.
Dans le canton d'Uri, le peuple a rejeté une initiative en faveur des écoles de métiers qui avait été lancée par le- mouvement «Kritischer Uri» et par le parti socialiste. 1981 - Une motion Zulauf (PSO) déposée au législatif de la ville de Bienne demandait la création de 150 places dans une école de métiers axée sur les professions d'avenir. Dans sa séance du 11 novembre 1983, le législatif a rejeté cette motion. 1412
Au Grand Conseil du canton de Schaflhouse, une proposition Bührer (SP) visant la création d'une école de métiers pour cou- turières n'a pas trouvé grâce devant les députés.
Est encore pendante, à l'heure actuelle, une initiative cantonale lancée à Baie-Ville par le POCH et qui demande la création d'écoles de métiers. 1982 Au printemps de 1982, un postulat du député Schmid au Grand Conseil valaisan portait sur la création d'écoles de métiers. Le gouvernement ne l'a pas accepté. 1983 - Dans une lettre ouverte, le Mouvement populaire des familles demandait au gouvernement genevois la création d'ateliers d'apprentissage dans le canton, ceci par analogie à l'initiative fédérale du PSO. Dans sa réponse du 31 août 1983, le Conseil d'Etat a rejeté cette requête et s'est prononcé en faveur de l'apprentissage au sein des entreprises.
Dans le canton de Fribourg, une pétition demande l'extension des écoles de métiers existantes. La commission des pétitions du Grand Conseil fribourgeois a transformé cette pétition en un postulat qui est encore pendant à l'heure actuelle. 4 Répercussions 41 Généralités La Confédération alloue, pour l'exploitation des établissements de forma- tion, des subventions échelonnées selon la capacité financière des cantons et qui se situent entre 30 et 50 pour cent des dépenses subventionnables (art. 64 LFPr). Cependant, en vertu de la modification du 17 décembre 1982 de l'arrêté fédéral réduisant certaines prestations de la Confédération, ces taux sont réduits de 5 pour cent pour les cantons financièrement faibles et de 10 pour cent pour les autres cantons, ce qui porte les subventions à des taux de 27 et 47,5 pour cent. Les coûts restants sont pour la plupart à la charge des cantons et des communes. De surcroît, aujourd'hui déjà, les maîtres d'apprentissage de l'économie privée paient beaucoup de leur per- sonne et de leur poche pour la formation dans les professions techniques apprises dans des ateliers très prisés. De l'avis des auteurs de l'initiative, il conviendrait surtout de promouvoir ces professions au sein d'écoles de métiers, parce que l'offre de places d'apprentissage est à leurs yeux trop restreinte. Les engagements financiers qu'une telle revendication implique ressortent des considérations et calculs qui suivent. 42 Coût de la formation selon les propositions des auteurs de l'initiative La formation d'un apprenti dans une école de métiers revient, selon les cal- culs de FOFIAMT qui est l'office fédéral compétent en la matière, à quel- 97 Feuille fédérale. 136' année. Vol. II 1413
que 23 000 francs par année. A cela s'ajouterait l'indemnité de formation prévue par les auteurs de l'initiative et dont le montant minimum corres- pondrait à celui de l'assurance-chômage. Or, selon l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'indemnité journalière de chômage est au moins de 80 francs, ce qui donne un montant mensuel de 1760 francs. Par apprenti, l'indem- nité de formation s'élèverait à 21 120 francs par an. Ainsi que les auteurs de l'initiative l'ont exposé aux pages 8 et 10 de leur brochure intitulée «La formation professionnelle en débat. Création d'ate- liers publics d'apprentissage: questions et réponses» il faudrait, en plus des 10000 places pour apprentis, mettre à disposition de quelque 5000 adultes des places pour des cours de recyclage ou de formation complémen- taire et indemniser les participants. En vertu de l'article 22, 1 er alinéa, OACI, les célibataires toucheraient 70 pour cent de leur ancien salaire et les personnes mariées 80 pour cent. Une indemnité moyenne de 2500 francs par mois et par adulte constitue une estimation raisonnable, ce qui représenterait pour des cours d'une durée moyenne d'un an un coût de formation s'élevant à 30 000 francs. La formation revendiquée par les auteurs de l'initiative occasionnerait les dépenses détaillées et calculées ci-après au niveau de l'indice suisse des prix à la consommation au l er ui;tubre 1982 (indice zurichois du coût de la construction). 10 000 apprentis Fr. Fr. Postes de formation et frais d'exploitation 23 000 Indemnités de formation 21^ 000 10 000 apprentis à 44 100 441 000 000 5000 adultes (cours de recyclage) Postes de formation et frais d'exploitation 23 000 Indemnités de formation 30 000 5000 adultes : à 53 000 265 000 000 Total des dépenses annuelles 706 000 000 Aux dépenses courantes, il faut encore ajouter les investissements pour la construction des ateliers d'apprentissage. Compte tenu des frais minimaux pour l'acquisition des terrains ainsi que des coûts de construction et d'équi- pement, il faut prévoir à tout le moins 140000 francs par place. Le calcul est donc le suivant: 15 000 places de formation à 140 000 francs Total des frais d'investissements 2,1 milliards de francs A ce propos, il sied de relever que, dans leur commentaire, les auteurs de l'initiative parlent de la création de 10 000 places de formation pour apprentis et de 5000 places pour adultes. En revanche, le texte de l'initia- tive, qui fait foi, est formulé de façon plus vague, ce qui, en cas d'accepta- 1414
tion, pourrait contraindre l'Etat, à créer au besoin un nombre beaucoup plus grand de places de formation. Par conséquent, les coûts risqueraient d'atteindre rapidement un multiple des montants précités et il faudrait pré- cisément les considérer comme imprévisibles. 43 Conséquences pour les employeurs Pour couvrir les dépenses annuelles, les auteurs de l'initiative prévoient en premier lieu le prélèvement de cotisations à la charge des employeurs, cor- respondant à un minimum de 0,5 pour cent de la masse salariale. Cela devrait permettre de couvrir au moins les trois quarts des frais, tandis que des subventions des cantons et de la Confédération ainsi que des contribu- tions de l'assurance-chômage devraient suffire à combler le solde. Dans cette perspective, les employeurs auraient à leur charge leur part des dé- penses annuelles, estimée à quelque 530 millions de francs, à laquelle il faut ajouter leur part des frais d'investissement qui serait de l'ordre de 1575 millions de francs. Si l'on compare ces montants à la masse salariale sou- mise à l'AVS (cette masse s'est élevée à 120,7 mia. fr. en 1982), les cotisa- tions des employeurs à raison de 0,5 pour cent représenteraient 603,5 mil- lions de francs. Ces charges supplémentaires qui pèseraient sur l'economie aussi lourde- ment que cela ressort des chiffres précités ne manqueraient pas d'avoir des conséquences néfastes pour l'économie dans son ensemble. Une telle évolu- tion pourrait notamment porter atteinte aux bonnes dispositions des entre- prises en matière de formation. En fin de compte, on risquerait de perdre plus de places d'apprentissage que l'on ne créerait de nouvelles places de formation. Notre système actuel qui repose sur l'apprentissage dans l'entre- prise assure, par comparaison à l'échelle internationale, un haut niveau de formation et permet d'intégrer de façon optimale les jeunes professionnels dans le monde du travail; la réalisation de l'initiative remettrait tout cela en question. Les auteurs de l'initiative visent-ils à révolutionner le système de formation professionnelle et, le cas échéant, jusqu'où vont leurs inten- tions? La question reste ouverte; toujours est-il qu'ils ont écrit dans la bro- chure précitée (p. 9): «nous sommes opposés à l'apprentissage et par- tisans d'un bouleversement fondamental de la formation professionnelle.» 44 Conséquences pour les pouvoirs publics et l'assurance-chômage La Confédération, les cantons et l'assurance-chômage devraient, par leurs subventions et contributions, couvrir le solde des dépenses annuelles (25%), ce qui représente un montant de 180 millions de francs auquel il faudrait ajouter les frais d'investissement à raison de 525 millions de francs. Des dé- penses supplémentaires de cette importance entraînent nécessairement la recherche de recettes supplémentaires qui ne pourraient être obtenues que par une augmentation des impôts directs ou indirects de la Confédération et des cantons ou pour une hausse du taux de cotisation à l'assurance- 1415
chômage obligatoire. De la sorte les employeurs, mais également les travail- leurs contribueraient une seconde fois au financement de cette coûteuse innovation. 5 Grandes lignes de la politique gouvernementale Cet objet figure dans l'appendice 3 du rapport sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale 1983-1987 (FF '1984 l 153). 6 Conclusions La majeure partie des jeunes qui. constituent la relève professionnelle re- çoivent aujourd'hui l'essentiel de leur formation dans l'entreprise où ils font leur apprentissage. Cette voie de formation a donné entière satisfac- tion. Même durant la récession, les bonnes dispositions des entreprises n'ont pas fléchi en ce qui concerne la formation. Puisque la formation au sein de l'entreprise est axée sur les besoins et les exigences de la pratique, on est parvenu jusqu'à présent à intégrer généralement sans difficulté les jeunes professionnels dans la vie active et le monde du travail. Depuis des décennies, la Confédération ne ménage pas ses efforts pour garantir une formation de qualité au sein des entreprises. La loi fédérale de 1978 sur la formation professionnelle a permis d'apporter diverses innova- tions importantes qui, toutes, visent à rehausser la qualité de l'apprentis- sage dans les entreprises; il s'agit des cours d'instruction obligatoires pour les maîtres d'apprentissage, des cours d'introduction destinés à familiariser systématiquement les apprentis avec les techniques fondamentales de tra- vail dans leur profession, et en particulier d'une formation de base et d'un perfectionnement approfondis pour les enseignants dans les écoles profes- sionnelles. Tant qualitativement que quantitativement, les apprentissages au sein des entreprises sont en mesure de. former la relève professionnelle de façon moderne et pratique. Cependant, si, pour une raison quelconque, la formation dans une école de métiers est préférée à l'apprentissage au sein de l'entreprise, cela est parfai- tement possible dans les limites du droit actuellement en vigueur. La LFPr précise explicitement que ce genre de formation est équivalent à l'autre et elle règle de surcroît les conditions auxquelles la création et le subvention- nement des écoles de métiers par la Confédération sont subordonnés. Compte tenu de la situation actuelle en ce qui concerne les places d'apprentissage dans les entreprises, il n'est toutefois ni urgent ni nécessaire de créer 10000 nouvelles places de formation dans des ateliers publics d'apprentissage. Cette remarque vaut également pour 5000 autres places destinées au recyclage ou perfectionnement professionnel, étant donne l'abondance actuelle de l'offre dans ce domaine également. Nous partageons le souci des auteurs de l'initiative en ce qui concerne l'aide à apporter aux personnes socialement défavorisées afin qu'elles 1416
puissent faire un apprentissage complet. Pour atteindre un tel objectif, il ne convient pas de se satisfaire d'une déclaration de principe dans la constitu- tion, mais plutôt de renforcer une collaboration durable de toutes les auto- rités concernées et de l'ensemble des partenaires de l'économie, de manière à pouvoir tenir compte de chaque cas particulier. Les réflexions précédentes montrent à l'évidence qu'il sied de rejeter cette initiative pour des raisons de principe. De surcroît, les charges financières en cas d'adoption de l'initiative populaire ne se justifieraient pas au vu de la situation difficile que traverse actuellement l'économie ainsi que de l'état des finances de la Confédération et des cantons. Au vu de ce qui précède, nous vous recommandons de rejeter cette initia- tive. 29364 1417
Arrêté fédéral projet concernant l'initiative populaire «pour une formation professionnelle et un recyclage garantis» L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'initiative populaire «pour une formation professionnelle et un recy- clage garantis» déposée le 3 juin 1982 !) ; vu le message du Conseil fédéral du 22 août 1984 2> , arrête: Article premier 1 L'initiative populaire du 3 juin 1982 «pour une formation professionnelle et un recyclage garantis» est soumise au vote du peuple et des cantons. 2 L'initiative a la teneur suivante: La constitution fédérale est complétée comme il suit: Art. 34 aaùa (nouveau) 1 La Confédération institue un droit à la formation professionnelle de qualité. Il appartient aux cantons de mettre en œuvre les mesures qu'im- pliqué ce droit aux fins notamment: a. D'assurer une formation complète de trois ans au minimum tant aux jeunes qui ne trouvent pas une place d'apprentissage ou aucune autre possibilité de formation correspondant à leur choix qu'à ceux qui sont défavorisés par leur formation scolaire. Ces mesures s'applique- ront plus spécialement aux femmes, aux enfants de travailleurs immigrés, ainsi qu'aux handicapés; b. D'organiser des stages pratiques complémentaires pour les jeunes en cours de formation; c. De créer des possibilités de recyclage ou de formation complémen- taire pour tous ceux qui désirent, sans discrimination de sexe, d'âge ou de nationalité. 2 A ces fins, la Confédération charge les cantons de créer des ateliers d'apprentissage et d'autres établissements de formation. a. Ce faisant, on tiendra particulièrement compte des besoins des can- tons et régions spécifiquement touchés par des modifications structu- relles dans certaines branches professionnelles ou qui, de manière générale, disposent d'une offre limitée de places d'apprentissage diversifiées ou de possibilités de recyclage ou de perfectionnement professionnel; D FF 1982 II 926 2
FF 1984 1397 1418
Initiative populaire b. La formation ainsi instaurée doit être conçue de manière à préparer ceux qui en bénéficient à exercer des activités professionnelles très diverses et, une fois cette formation terminée, à favoriser l'acquisition permanente de nouvelles qualifications professionnelles; c. La formation dispensée dans ces établissements doit être couronnée par un certificat fédéral de capacité; elle doit être équivalente aux autres formations professionnelles; d. La fréquentation de ces établissements de formation doit être gra- tuite. Les jeunes et les adultes qui fréquentent ces établissements de formation touchent une indemnité de formation dont le montant minimum correspond à celui de l'assurance-chômage. 3 Le financement de ces mesures est assuré par: a. Des cotisations à la charge des employeurs correspondant au mini- mum à 0,5 pour cent de la masse salariale. 75 pour cent des frais afférents à ces ateliers au moins seront couverts par ces cotisations; b. Des subventions de la Confédération et des cantons; c. Des contributions de l'assurance-chômage destinées au financement des indemnités de formation versées aux personnes qui suivent un recyclage. Disposition transitoire La législation d'exécution sera mise en vigueur dans un délai de trois ans à compter de l'acceptation de la présente initiative par le peuple et les can- tons. Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative. 29364 1419
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant l'initiative populaire «pour une formation professionnelle et un recyclage garantis» du 22 août 1984 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1984 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 38 Cahier Numero Geschäftsnummer 84.062 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 25.09.1984 Date Data Seite 1397-1419 Page Pagina Ref. No 10 104 123 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.