Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_943/2023
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_943/2023, CH_BGer_007
Entscheidungsdatum
19.09.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_943/2023

Arrêt du 19 septembre 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Hofmann. Greffière : Mme Schwab Eggs.

Participants à la procédure A.________ SA, représentée par Me Giorgio Campá, avocat, recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.

Objet Ordonnance de non-entrée en matière,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 octobre 2023 (ACPR/835/2023 - P/19325/2022).

Faits :

A.

Le 13 septembre 2022, A.________ SA a déposé plainte pénale pour abus de confiance contre B.________ SA (ci-après: B.________ SA), ainsi que contre ses administrateurs, C.et D.. La plaignante a notamment exposé que malgré l'engagement pris par convention du 2 juillet 2020 et les demandes de restitution des fonds confiés - à hauteur de 116'834 fr. 39 -, B.________ SA ne se serait pas exécutée et aurait invoqué de faux motifs pour se soustraire à ses engagements. Par ordonnance du 16 mai 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur cette plainte.

B.

Par arrêt du 27 octobre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.________ SA contre l'ordonnance du 16 mai 2023.

C.

A.________ SA interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 octobre 2023. Elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public avec ordre d'instruire la plainte pénale du 13 septembre 2022, en particulier de prononcer un ordre de dépôt des relevés bancaires de B.________ SA et de sa comptabilité - pour la période du 1 er juillet 2020 au jour du prononcé de l'ordre de dépôt -, puis de renvoyer la cause en jugement.

Considérant en droit :

1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).

1.2. L'arrêt querellé est une décision finale (cf. art. 90 LTF), qui a été rendue, dans une cause pénale, par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF; arrêt 7B_373/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.2), lequel a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF).

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, a en particulier qualité pour former un recours en matière pénale la partie plaignante si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.

2.1.1. En application de la disposition susmentionnée, est ainsi légitimée à déposer un tel recours la partie plaignante, soit le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (cf. art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (cf. art. 115 al. 1 LTF); il doit ainsi subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1).

La partie plaignante n'a toutefois qualité pour former un recours en matière pénale que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Constituent de telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1), à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). Les prétentions relatives au remboursement de frais liés aux démarches judiciaires ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. parmi d'autres: arrêts 7B_13/2022 du 9 juillet 2025 consid. 1.3.2 et les arrêts cités; 7B_182/2024 du 26 mars 2024 consid. 2.1.1; 6B_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 1.2; 6B_1348/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.2).

2.1.2. Lorsque le recours est dirigé - comme en l'espèce - contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêt 7B_98/2023 du 16 juillet 2024 consid. 2.1.2 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1).

Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_247/2023 du 8 mai 2025 consid. 3.1.1; 7B_149/2024 du 17 février 2025 consid. 2.1). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_247/2023 du 8 mai 2025 consid. 3.1.1; 7B_149/2024 du 17 février 2025 consid. 2.1).

2.1.3. Une action civile par adhésion à la procédure pénale présuppose également, afin d'éviter des jugements contradictoires, que les prétentions civiles ne fassent pas l'objet d'une autre litispendance ou d'une décision entrée en force (ATF 145 IV 351 consid. 4.3). En pareille situation, il appartient à la partie recourante de démontrer que la procédure civile, pendante ou ayant abouti à une décision entrée en force, ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action civile par adhésion à la procédure pénale. La partie plaignante n'est en effet pas habilitée à recourir en matière pénale lorsque les prétentions civiles sont traitées dans une procédure civile parallèle ou qu'elles ont été résolues d'une autre manière (arrêts 7B_182/2024 du 26 mars 2024 consid. 2.1.3; 7B_106/2024 du 28 février 2024 consid. 1.2 et les arrêts cités), notamment en raison de l'existence de procédures arbitrales pendantes en Suisse ou à l'étranger (arrêt 7B_10/2021 du 26 juillet 2023 consid. 1.1.1 et 1.4.2).

2.2. Dans son passage consacré à la recevabilité de son recours au Tribunal fédéral, la recourante affirme que le fondement de ses prétentions civiles serait "évident au regard de l'infraction contre le patrimoine dénoncée, s'agissant d'un abus de confiance portant sur des fonds précisément chiffrés". Elle ne consacre cependant aucun développement à un éventuel dommage qui en résulterait, ni sur son principe ni sur sa quotité; la simple affirmation de son existence n'est cependant pas suffisante eu égard aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 LTF. Au surplus, vu l'infraction d'abus de confiance dénoncée, on ne se trouve manifestement pas dans un cas où la nature de l'infraction en cause, respectivement la gravité de l'atteinte dénoncée, permettrait d'emblée d'envisager un droit à des dommages-intérêts ou à l'allocation d'une indemnité pour tort moral (cf. consid. 2.1.2 supra).

Il résulte au surplus de l'arrêt querellé qu'une procédure en matière de droit des poursuites a été initiée par le dépôt par la recourante d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition, suivie par une action en libération de dette introduite par B.________ SAen relation avec le remboursement du prêt consenti par la recourante. Dans sa plainte pénale, cette dernière soutient en substance qu'il n'aurait été donné aucune suite à ses demandes de restitution des fonds confiés à B.________ SA. Sans de plus amples explications de la part de la recourante sur ce point, il apparaît que les prétentions civiles qu'elle entend faire valoir dans le cadre de la procédure pénale font déjà l'objet d'une autre procédure. À première vue, on ne voit en effet pas que le montant confié à B.________ SA et qui ne lui aurait pas été restitué serait différent de celui réclamé dans le cadre de la procédure de poursuite pour dettes. Dès lors, en pareille situation, il appartenait à la recourante de démontrer que tel n'était pas le cas en expliquant les raisons pour lesquelles la procédure parallèle ne ferait pas obstacle à l'exercice de l'action civile par adhésion à la procédure pénale. Elle ne l'a toutefois pas fait, de sorte qu'on ne peut pas exclure que les prétentions civiles que la recourante veut prendre dans le cadre de la procédure pénale soient déjà traitées d'une autre manière. La recourante fait en sus valoir qu'elle subirait un dommage en relation avec les "frais de recouvrement des fonds confiés"; les frais d'avocat engagés à l'occasion des deux procédures du droit des poursuites dont il est question ci-dessus auraient été "sensiblement supérieurs" aux dépens alloués; la recourante affirme que l'action en libération de dette introduite contre elle l'aurait été "de façon manifestement téméraire". Or il est de jurisprudence constante que les frais liés aux démarches judiciaires ne constituent pas des prétentions civiles susceptibles d'être élevées dans le cadre d'une action civile par adhésion (cf. consid. 2.1.1 supra). En effet, quoi qu'en dise la recourante, les frais qu'elle invoque - en substance la différence entre les frais d'avocat et les dépens alloués dans le cadre des deux procédures en matière de droit des poursuites - ne découlent pas directement de l'infraction d'abus de confiance dénoncée, mais résultent des règles inhérentes à la procédure civile; par sa référence au tarif des frais en matière civile appliqué, la recourante l'admet d'ailleurs. Il s'agit donc d'un dommage par ricochet et la jurisprudence citée par la recourante ne lui est d'aucun secours pour établir le caractère direct d'un tel dommage.

Partant, la recourante échoue à démontrer sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.

2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, étant donné que la recourante ne soulève aucun grief quant à son droit de porter plainte.

2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est également habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond ("Star-Praxis"; ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1). La partie recourante ne peut ni critiquer l'appréciation des preuves ni faire valoir que la motivation ne serait pas correcte d'un point de vue matériel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 et les réf. citées; arrêt 7B_1187/2024 du 28 avril 2025 consid. 2.4).

2.4.1. La recourante reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir écarté d'emblée la prévention pénale de B.________ SA sur la base de l'art. 102 al. 1 CP, alors qu'une infraction de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) ne pouvait pas être exclue. Ce faisant, la recourante ne présente pas de grief qui puisse être séparé du fond, de sorte qu'elle ne dispose pas non plus de la qualité pour recourir sous cet angle.

2.4.2. La recourante se plaint ensuite d'une violation de son droit d'être entendue. Elle fait en substance grief aux juges cantonaux de n'avoir pas indiqué les motifs les ayant conduits à écarter les faits invoqués par elle. Or il résulte de l'arrêt querellé que la cour cantonale a pris en compte les déclarations des mis en cause relatives à leurs doutes sur la légitimité de la créance de la recourante; l'autorité précédente a précisé que ces déclarations étaient corroborées par les circonstances, telles que l'ouverture d'une action civile et la consignation du montant litigieux. Le recourant pouvait dès lors comprendre les motifs pour lesquels la cour cantonale a privilégié la version des mis en cause (cf., sur l'obligation de motiver, not. arrêt 7B_235/2024 du 23 août 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités). Pour le surplus, son grief est indissociable du fond de la cause, de sorte que le recours est irrecevable sur ce point également.

Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 19 septembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Schwab Eggs

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