Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_884/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_884/2025, CH_BGer_007
Entscheidungsdatum
09.12.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_884/2025, 7B_889/2025

Arrêt du 9 décembre 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président. Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

7B_884/2025

  1. Alberto Fabbri, juge, c/o Tribunal pénal fédéral, cour des plaintes, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona,
  2. Roy Garré, juge, c/o Tribunal pénal fédéral, cour des plaintes, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona,
  3. Olivier Thormann, juge, c/o Tribunal pénal fédéral, cour des plaintes, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona,
  4. Patrick Robert-Nicoud, juge, c/o Tribunal pénal fédéral, cour des plaintes, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona, intimés,

Ministère public de la Confédération, Guisanplatz 1, 3003 Berne.

7B_889/2025

Ministère public de la Confédération, Guisanplatz 1, 3003 Berne,

Objet Déni de justice; récusation; classement; révision; irrecevabilité du recours en matière pénale

recours contre l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 11 juin 2025 (BB.2025.42) et la décision de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral du 28 juillet 2025 (CR.2025.4).

Faits :

A.

Par prononcé du 15 mai 2025, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a classé sans suite les plaintes pénales et leurs compléments déposés par A.________ les 18 octobre, 18 novembre, 23 et 28 décembre 2024 et 25 février 2025 (cause SV.24.1369). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) a, par ordonnance du 11 juin 2025, déclaré la demande de récusation déposée par A.________ contre ses membres irrecevable et celle déposée contre les autres membres du Tribunal pénal fédéral sans objet, dans la mesure de sa recevabilité. Elle a également déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre le prononcé rendu le 15 mai 2025 par le MPC (cause BB.2025.42). Par décision du 28 juillet 2025, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour d'appel) a déclaré sans objet la demande de révision déposée par A.________ contre l'ordonnance du 11 juin 2025 précitée et a rayé la cause du rôle.

B.

Par acte du 6 septembre 2025, complété le 16 septembre 2025, A.________ forme un "recours unifié M2A/6" au Tribunal fédéral contre "11 décisions, abstentions de rendre une due décision, ou contre d'autres actes juridiques incidents du MPC et du TPF en lien à la procédure SV.24.1369-ZEB et aux procédures judiciaires et administratives subséquentes", soit notamment l'ordonnance du 11 juin 2025 de la Cour des plaintes (cause 7B_884/2025) et la décision du 28 juillet 2025 de la Cour d'appel (cause 7B_889_2025) susmentionnées. Il sollicite par ailleurs le prononcé de mesures provisionnelles au sens de l'art. 104 LTF.

Considérant en droit :

L'ordonnance du 11 juin 2025 et la décision du 28 juillet 2025, qui font respectivement l'objet des causes 7B_884/2025 et 7B_889/2025, de même que les prétendues autres décisions que le recourant entend attaquer par son acte du 6 septembre 2025, paraissent se rapporter au même complexe de faits. Dès lors, et pour des raisons d'économie de procédure, il se justifie de joindre les causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 PCF [RS 273], applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF).

2.1. Le recourant demande préalablement la récusation " in corpore des membres ordinaires du TF, et ce in globo " et exige une procédure conformément à l'art. 37 al. 3 LTF, respectivement l'annulation des opérations effectuées au sens de l'art. 38 al. 1 LTF.

2.2. Par ses développements, le recourant n'invoque valablement aucun des motifs de récusation prévus par l'art. 34 al. 1 let. a à e LTF. En particulier, le recourant ne saurait se prévaloir de ce que les juges Christian Denys et Bernard Abrecht ont statué en sa défaveur, notamment dans les arrêts 7B_308/2024 du 30 mai 2024, 7B_884/2023 du 5 février 2024, 6B_729/2023 du 21 juin 2023 et 6B_10/2023 du 23 mai 2023. On rappellera à cet égard que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral - quelle qu'en soit l'issue - ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF). Pour le surplus, les griefs du recourant, qu'il avance de façon apodictique et sans motivation adéquate (art. 36 al. 1 et 42 LTF), sont clairement abusifs.

La demande de récusation, manifestement mal fondée et abusive, ne peut donc qu'être écartée, sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'art. 37 LTF (arrêts 5F_26/2024 du 14 octobre 2024; 5F_27/2024 du 14 octobre 2024; 4D_77/2024 du 11 juin 2024 consid. 3.1).

3.1. Selon l'art. 79 LTF, le recours est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. Cette notion se réfère selon la jurisprudence aux mesures investigatrices ou coercitives prises, à titre incident, au cours du procès pénal, telles que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille, la perquisition. Le législateur a ainsi désiré éviter que l'effet de décharge voulu par le transfert des compétences au Tribunal pénal fédéral soit réduit à néant par l'ouverture systématique du recours au Tribunal fédéral. Ainsi, seules les mesures de contrainte telles que la mise et le maintien en détention provisoire et la saisie de biens peuvent faire l'objet d'un recours car il s'agit là de mesures graves qui portent atteinte aux droits fondamentaux (ATF 143 IV 85 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 2.1; arrêt 6B_439/2025 du 16 octobre 2025 consid. 1.2).

3.2. Dans la cause 7B_884/2023, à l'instar de ce qui a prévalu dans les arrêts 7B_884/2023 et 7B_308/2024, le recourant s'en prend une nouvelle fois à une décision rendue par la Cour des plaintes qui ne porte pas sur des mesures de contrainte et qui donc, au regard de l'art. 79 LTF, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.

3.3. Au demeurant, même si le recours devant le Tribunal fédéral avait été ouvert contre une telle décision, il serait de toute manière tardif, car il a été remis à La Poste Suisse le 5 septembre 2025 (date du sceau postal), alors que le délai de recours est arrivé à échéance le 14 juillet 2025 (cf. art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF; ATF 147 IV 526 consid. 3.1).

S'agissant du mémoire de recours objet de la cause 7B_889/2025, et pour autant que l'on comprenne les développements peu intelligibles du recourant, certaines des "décisions" qu'il indique contester paraissent en réalité se rapporter à des ordonnances incidentes qui lui auraient été adressées par le MPC, si bien qu'elles ne sont pas non plus sujettes à recours au Tribunal fédéral, à tout le moins faute d'épuisement préalable des voies de droit (art. 80 al. 1 LTF). Le recourant invoque aussi un déni de justice au sens de l'art. 94 LTF, se référant à sa demande d'"annulation/répétition" de la procédure BB.2025.42 pour violation de l'art. 56 CPP qu'il a adressée le 17 juin 2025 à la Cour des plaintes et qui n'aurait pas donné lieu à une "décision dûment opposable". Or la Cour des plaintes a transmis cette écriture à la Cour d'appel comme objet de sa compétence. Cette dernière l'a considérée comme une demande de révision; elle a ensuite constaté que cette demande avait été formellement retirée par courrier du 11 juillet 2025 du recourant, ce qui rendait la cause sans objet, de sorte qu'elle pouvait être rayée du rôle. Il n'y a dès lors pas de déni de justice puisqu'une décision formelle a en l'espèce été rendue. Cela exclut l'application de l'art. 94 LTF, étant pour le surplus relevé que le recourant ne propose aucun développement susceptible de démontrer, par une motivation conforme aux exigences en la matière (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 I 62 consid. 3), en quoi la Cour d'appel aurait violé le droit fédéral en procédant de la sorte, en particulier l'art. 60 al. 3 CPP. Il en va de même de tout grief que le recourant semble vouloir tirer d'une violation de ses droits fondamentaux. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant fait valoir que le MPC n'aurait pas répondu à certaines de ses demandes, en particulier à sa "demande d'annulation/répétition" du 26 mai 2025 qu'il lui aurait adressée, ses critiques se rapportent à une potentielle décision qui, une fois, rendue, ne sera pas sujette à recours au Tribunal fédéral, faute pour le MPC d'être une autorité visée par l'art. 80 al. 1 LTF.

L'irrecevabilité, respectivement le caractère abusif et procédurier du recours, sont manifestes (cf. les arrêts rendus en matière pénale concernant le recourant: 7F_42/2024, 7B_308/2024, 7B_309/2024, 7B_884/2023, 6B_729/2023, 6B_10/2023, 6B_791/2022 et 6F_12/2022).

Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et c LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Les causes étant jugées, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet.

Le recourant est informé que de nouveaux actes de recours ou de révision abusifs seront à l'avenir, après examen, purement et simplement classés sans suite et sans frais. Un dossier ne sera ainsi ouvert que s'il devait s'avérer que l'on n'est pas en présence d'un acte procédurier ou abusif (cf. arrêts 7B_630/2024 du 3 juillet 2024 consid. 5; 7B_476/2024 du 26 juin 2024 consid. 3 et la référence citée).

Par ces motifs, le Président prononce :

Les causes 7B_884/2025 et 7B_889/2025 sont jointes.

La demande de récusation est irrecevable.

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la Confédération, à la Cour des plaintes et à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 9 décembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Nasel

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CPP

  • art. 56 CPP
  • art. 60 CPP

LTF

  • art. 34 LTF
  • art. 36 LTF
  • art. 37 LTF
  • art. 38 LTF
  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 71 LTF
  • art. 79 LTF
  • art. 80 LTF
  • art. 94 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 104 LTF
  • art. 106 LTF
  • art. 108 LTF

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  • art. 24 PCF

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