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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_849/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_849/2025, CH_BGer_007
Entscheidungsdatum
01.12.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_849/2025

Arrêt du 1er décembre 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition Mme la Juge fédérale van de Graaf, en qualité de juge unique. Greffier : M. Valentino.

Participants à la procédure A.________, recourante,

contre

Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, intimé.

Objet Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 juin 2025 (n° 410 - PE24.024220-MNU).

Faits :

A.

Par arrêt du 2 juin 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 décembre 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte.

B.

Par acte du 28 août 2025, A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 juin 2025.

Considérant en droit :

1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).

1.2. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

1.3.

1.3.1. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante a été professeure-assistante "tenure-track" au sein du laboratoire B.________ à l'école C., vraisemblablement entre 2015 et début 2025. En 2018, une enquête administrative a été ouverte à la suite d'un différend entre la recourante et D. - post-doctorant au sein de ce même laboratoire - en matière de plagiat et d'intégrité scientifique. Cette enquête a été clôturée sans suite disciplinaire. Le 19 octobre 2024, A.________ a déposé plainte pénale contre E., conseillère juridique senior auprès de l'école C., pour violation du secret de fonction, violation du traitement des données personnelles, violation du secret professionnel, gestion déloyale des intérêts publics, gestion déloyale, abus d'autorité, diffamation et calomnie. Elle lui reprochait en substance d'avoir, au printemps 2023, informé F., professeur et ancien Président de la Commission de recherche à l'école C. - lequel avait été chargé de trouver un accord amiable entre D.________ et la recourante dans le cadre de la procédure administrative précitée -, du fait qu'elle (A.) avait recouru contre le rejet par l'école C. de sa plainte pour plagiat et de lui avoir transmis des documents relatifs à cette procédure, éléments dont F.________ aurait fait état lors de son témoignage dans le cadre d'un procès civil au Royaume-Uni (litige opposant notamment la recourante et D.________ devant le Tribunal de la Propriété intellectuelle de la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles).

Cette plainte a fait l'objet de l'ordonnance de non-entrée en matière précitée (cf. let. A supra).

1.3.2. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a retenu, concernant l'infraction de diffamation, respectivement de calomnie, que la motivation du recours ne permettait pas de comprendre quels propos la recourante considérait comme attentatoires à son honneur. Il ressortirait de l'audition de F.________ devant les autorités britanniques qu'il aurait appris par le biais de E.________ que l'école C.________ aurait rendu une décision défavorable à l'encontre de la recourante. On ne savait ni ce que E.________ aurait dit précisément, ni quand ces propos auraient été tenus, ni quels documents auraient été transmis et à qui. Partant, le recours ne remplissait pas sur ce point les exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP et devait être déclaré irrecevable.

La recourante fait valoir qu'une "demande de précisions", de la part de l'autorité précédente, sur la nature et les détails de la communication transmise par E.________ à F.________ sortirait du champ d'application de l'ordonnance de non-entrée en matière et de la compétence de la Chambre des recours pénale, ce qui serait constitutif d'une violation de son droit d'accès à la justice. Or cette seule affirmation ne saurait à l'évidence répondre aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. consid. 1.1 et 1.2 supra). Pour le reste, la recourante développe des arguments de fond, soutenant que l'allégation d'une issue défavorable à son encontre dans le cadre de la procédure disciplinaire concernant sa conduite constituerait une atteinte à son honneur, ce qu'elle n'est pas recevable à faire. En effet, lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b).

1.3.3. S'agissant des infractions de gestion déloyale et de gestion déloyale des intérêts publics, la Chambre des recours pénale a retenu que le recours ne comportait aucun élément concret permettant d'admettre ou même de supposer que E.________ était directement investie d'un mandat officiel de gestion ou de surveillance de la gestion des intérêts pécuniaires de l'école C.________ et qu'elle avait porté atteinte, en violation de ses devoirs, aux intérêts pécuniaires de celle-ci. Partant, le recours était également irrecevable en tant qu'il portait sur ces deux infractions. Par surabondance, la recourante n'étant pas susceptible d'être directement lésée par le soi-disant préjudice causé à l'école C.________ et ne pouvant pas faire valoir un intérêt juridiquement protégé, elle n'aurait quoi qu'il en soit pas la qualité pour agir à cet égard devant l'autorité cantonale.

Face à cette motivation, la recourante se borne à soutenir que, contrairement à ce qui a été retenu dans l'arrêt attaqué, "le règlement sur la gestion déloyale s'applique[rait]" à E., compte tenu de son rôle au sein de l'école C.. Elle ne critique toutefois nullement l'appréciation des juges cantonaux selon laquelle elle n'a avancé, dans son recours, aucun argument visant à démontrer que E.________ aurait porté atteinte aux "intérêts pécuniaires" de l'école C.________, se limitant pour le surplus à évoquer "les principes d'éthiques de publication". Ce faisant, elle ne cherche pas - et ne parvient a fortiori pas - à démontrer en quoi l'autorité cantonale aurait fait une application insoutenable ou d'une autre manière contraire au droit de l'art. 385 CPP. Par ailleurs, elle conteste l'argument subsidiaire lié à l'absence de sa qualité pour recourir devant l'autorité cantonale en se référant à l'"intérêt [...] attribué à l'art. 81 LTF", soit à son "droit de faire appel d'une décision susceptible d'avoir un effet sur le jugement des affaires civiles"; elle paraît ainsi confondre l'intérêt juridique à recourir au Tribunal fédéral (art. 81 LTF) avec l'intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 CPP, lequel lui a été dénié pour des motifs qu'elle ne remet pas expressément en cause ici.

1.3.4. Quant aux chefs de prévention de violation du secret de fonction et de violation du secret professionnel, la cour cantonale a considéré que le recours souffrait d'un défaut de motivation, dans la mesure où la recourante ne cherchait pas même à démontrer que les éléments constitutifs de ces infractions étaient réunis.

Face à cette appréciation, la recourante se borne en substance à se plaindre d'une violation de son droit d'accès au tribunal en reprochant à l'autorité précédente de n'avoir répondu à aucun des arguments invoqués dans son recours. Elle ne propose toutefois aucune motivation, conforme aux exigences en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF précités), propre à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit conventionnel (art. 6 CEDH) ou fédéral (soit en particulier l'art. 385 CPP) en déclarant son recours irrecevable sur ce point. Au demeurant, force est de constater que la cour cantonale a bel et bien fait état des arguments soulevés dans le recours (cf. arrêt attaqué, consid. 2.1), qu'elle a ensuite examinés et rejetés, dans une motivation subsidiaire ( idem, consid. 2.3 p. 9). Pour le reste, la recourante invoque des motifs de fond, ce qu'elle n'est pas recevable à faire (cf. consid. 1.3.2 supra), et rediscute, de manière appellatoire, certains faits (par ex. le rôle de E.________ au sein de l'école C.________ ainsi que celui de D.________ et de F.________ dans la procédure administrative), sans toutefois invoquer - ni a fortiori démontrer - l'arbitraire dans leur constatation (cf. consid. 1.2 supra).

1.3.5. En dernier lieu, la Chambre des recours pénale a retenu, concernant l'"abus de pouvoir", la "violation du traitement de données personnelles" et "la protection de la personnalité" invoqués par la recourante, que celle-ci ne pouvait pas se contenter de se prévaloir pêle-mêle et de manière générale de la violation de ses droits fondamentaux ou de dispositions légales sans démonstration concrète, ce qui rendait ses moyens irrecevables.

La recourante se limite à soutenir le contraire, en affirmant avoir "détaillé dans son recours la violation de ces droits". Elle perd de vue qu'elle ne peut pas se contenter d'affirmations générales pour appuyer ses dires, étant encore relevé que le seul renvoi à son recours cantonal, soit à une écriture antérieure, ne satisfait en tout état pas à l'exigence de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 145 V 141 consid. 5.1; 143 IV 122 consid. 3.3; arrêt 7B_837/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.5.2).

1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Juge unique prononce :

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 1er décembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique :

Le Greffier :

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Gesetze

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CEDH

  • art. 6 CEDH

CPP

  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 106 LTF
  • art. 108 LTF

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