Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_623/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_623/2025, CH_BGer_007
Entscheidungsdatum
04.02.2026
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_623/2025

Arrêt du 4 février 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, Kölz et Hofmann. Greffier : M. Magnin.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Sylvain Zihlmann, avocat, recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé,

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.

Objet Report de l'exécution de l'expulsion pénale obligatoire (art. 66d CP),

recours contre l'arrêt rendu le 5 juin 2025 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ACPR/435/2025 - PS/43/2025).

Faits :

A.

A.a. Le 21 octobre 2015, A.________ (ci-après: l'expulsé), né en 1999 et ressortissant d'Afghanistan, a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement du Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: le SEM), à Vallorbe. Par décision du 4 octobre 2016, le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a octroyé l'asile. L'expulsé s'est par la suite vu délivrer un permis de séjour (permis B) par le canton de Genève, dont la validité a été prolongée en dernier lieu jusqu'au 3 octobre 2021.

A.b.

A.b.a. Par jugement du 10 mars 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale d'appel et de révision) a condamné l'expulsé, pour contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et viol (art. 190 al. 1 CP), à une peine privative de liberté de 4 ans. Elle a en outre prononcé un traitement ambulatoire (art. 63 CP) et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a CP).

La Chambre pénale d'appel et de révision a condamné l'expulsé pour avoir, au mois de juillet 2017, contraint, par la force, sa victime, une jeune femme née en 1995 et souffrant d'une déficience intellectuelle, d'un retard psychomoteur et d'un retard physique, à subir une sodomie et une pénétration vaginale. En ce qui concerne l'expulsion, elle a considéré qu'il n'y avait pas matière à appliquer la clause de rigueur prévue à l'art 66a al. 2 CP, au demeurant non plaidée. Selon elle, l'expulsé n'était en effet pas né en Suisse ni n'y avait grandi et n'avait qu'une intégration à Genève très récente, qui avait été décidée en fonction de son parcours de vie. Elle a relevé que s'il était certes vrai qu'une partie de sa famille vivait en Suisse, deux soeurs vivaient en Iran. Elle a ajouté que rien n'indiquait qu'un retour dans son pays d'origine s'avérerait difficile, ni qu'il y serait en danger. Ainsi, selon l'autorité d'appel, au regard de l'intérêt public et du trouble qu'il avait causé en Suisse, la balance penchait en faveur de son expulsion, dès lors que son intérêt privé à demeurer sur le sol helvétique ne l'emportait pas. La Chambre pénale d'appel et de révision a précisé qu'il appartiendrait à l'autorité d'exécution de gérer le renvoi, en fonction des critères qui lui étaient propres et vu la délivrance de l'autorisation de séjour.

A.b.b. Par arrêt du 29 novembre 2021 (6B_579/2021), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par l'expulsé contre le jugement du 10 mars 2021, étant précisé que l'expulsé n'avait pas remis en cause le prononcé de son expulsion dans son recours.

A.b.c. Par décision du 10 février 2022, le SEM a constaté la fin de l'asile accordé à l'expulsé, en raison de l'entrée en force de l'expulsion judiciaire.

A.b.d. Le 22 mars 2022, l'expulsé, après avoir dû être placé sous mandat d'arrêt, a été arrêté en vue de l'exécution de sa peine. Par décision du 31 octobre 2024, le Tribunal d'application des peines et des mesures de la République et canton de Genève (ci-après: le TAPEM) a ordonné sa libération conditionnelle, les deux tiers de sa peine étant intervenus le 29 octobre 2024.

B. B.a Le 4 décembre 2024, l'expulsé, questionné par l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'OCPM), a fait valoir une impossibilité d'exécution de son renvoi en raison de la situation sécuritaire prévalant en Afghanistan depuis l'été 2021. Il a allégué qu'il craignait pour sa vie après que ses parents y avaient été tués sous le régime taliban, qu'il avait fait l'objet de menaces des Talibans et que ces évènements l'avaient poussé à fuir le pays avec ses frères et sa soeur. Il a ajouté qu'il bénéficiait d'une excellente intégration en Suisse, puisqu'il avait entrepris une formation et appris le français, et qu'il disposait d'un logement à Genève. Il a précisé qu'il avait pour seule famille deux frères et une soeur, qui vivaient également à cet endroit. B.b B.b.a Le 13 décembre 2024, le SEM a délivré une prise de position sur la licéité de l'exécution du renvoi de l'expulsé en Afghanistan. Le SEM a retenu que l'expulsé était toujours reconnu comme réfugié et qu'il avait fui le pays, car il avait refusé d'être recruté de force comme mineur par les Talibans. Il a ajouté qu'il n'était pas signalé d'agressions contre d'anciens réfractaires au recrutement de la part des Talibans. Il a ainsi considéré qu'il n'y avait aucune raison de penser que le retour au pouvoir des Talibans constituerait un facteur de risque supplémentaire pour l'expulsé et qu'il serait exposé, à l'heure actuelle, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes au sens de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) en cas de retour en Afghanistan. Il a encore indiqué que les rapports actuels sur la situation dans ce pays ne contenaient aucun indice de recrutements forcés systématiques, les sources montrant au contraire que les Talibans se concentraient actuellement sur le recrutement de membres des anciennes forces de sécurité. Ainsi, selon le SEM, la crainte de l'expulsé de subir de sérieux préjudices n'apparaissait pas objectivement fondée, de sorte que le principe de non-refoulement en matière du droit des étrangers ne s'opposait pas à l'exécution du renvoi vers l'Afghanistan. Le SEM a également considéré que l'exécution du renvoi vers ce pays était généralement licite au regard du principe de non-refoulement en matière des droits de l'Homme (art. 25 al. 3 Cst., 3 CEDH, 7 Pacte ONU II et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [CAT; RS 0.105]). Il a en effet indiqué qu'il n'y avait pas de présomption de violence extrême et généralisée en Afghanistan, de sorte que toute personne qui s'y trouvait courrait un risque sérieux de traitement inhumain ou dégradant et que l'expulsion vers ce pays violerait en tout état de cause l'art. 3 CEDH. Il a ajouté que la situation générale des droits de l'Homme en Afghanistan ne faisait pas apparaître l'exécution du renvoi d'un jeune homme célibataire et en bonne santé comme illicite, même en tenant compte de la prise de pouvoir des Talibans au mois d'août 2021. Le SEM a précisé qu'il ne ressortait des pièces du dossier de l'expulsé aucun élément personnel permettant d'admettre qu'il aurait à craindre un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de retour en Afghanistan. Il a enfin retenu qu'il n'y avait pas lieu de constater une violation des obstacles à l'exécution du renvoi relevant du droit international public, en raison de son refus d'enrôlement forcé. Le SEM a précisé qu'en raison de la condamnation de l'expulsé pour contrainte sexuelle et viol, son statut de réfugié n'empêchait pas l'exécution de son renvoi (cf. art. 5 al. 2 LAsi). B.b.b Par courrier du 3 janvier 2025, l'OCPM a informé l'expulsé qu'il envisageait de prononcer une décision concernant le report de l'expulsion pénale et lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet. Le 20 mars 2025, l'expulsé a formulé des observations. Le 1 er avril 2025, l'OCPM a annoncé à l'expulsé qu'il entendait rendre une décision relative à l'exécution de son expulsion pénale sur la base des pièces figurant à son dossier, ainsi que d'une communication établie le 20 mars 2025 par le SEM actualisant ses directives en lien avec les renvois vers l'Afghanistan. Le 7 mai 2025, le SEM a adressé à l'expulsé les pièces de son dossier concernant sa procédure d'asile.

B.c Par décision du 5 mai 2025, l'OCPM a refusé le report de l'exécution de l'expulsion du territoire suisse de l'expulsé et lui a imparti un délai au 31 octobre 2025 pour quitter le pays et rejoindre l'Afghanistan. B.d Par arrêt du 5 juin 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par l'expulsé contre cette décision. Elle a en outre refusé de lui accorder l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. C. Par acte du 7 juillet 2025, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que le report de l'exécution de l'expulsion pénale soit prononcé, que l'assistance judiciaire lui soit octroyée pour la procédure de recours et qu'une indemnité de 1'951 fr. 20 lui soit allouée à ce titre. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours, plus subsidiairement à l'OCPM, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande en outre l'assistance judiciaire et mentionne l'"effet suspensif automatique". Par courrier du 22 juillet 2025, le Ministère public s'en est remis à justice concernant la recevabilité du recours et a, pour le surplus, conclu à son rejet. Le même jour, l'OCPM a pris les mêmes conclusions. Ces prises de position ont été communiquées aux parties, avec un délai pour déposer des déterminations. Le 22 juillet 2025, le recourant a produit des pièces afin d'établir sa situation d'impécuniosité. Par ordonnance du 28 juillet 2025, le Président de la IIe Cour de droit pénal a admis la requête d'effet suspensif, traitée comme une requête de mesures provisionnelles. Les 30 et 31 juillet 2025, la Chambre pénale de recours et le Ministère public ont indiqué qu'ils n'avaient pas d'observations à formuler. Le 12 août 2025, le recourant a également renoncé à déposer des déterminations.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).

1.1.

1.1.1. Les décisions relatives à l'exécution d'une expulsion pénale, respectivement à son report en vertu de l'art. 66d CP, peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale, dès lors qu'elles ont trait à l'exécution d'une mesure au sens de l'art. 78 al. 2 let. b LTF (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.3; arrêts 7B_900/2024 du 4 octobre 2024 consid. 3; 7B_646/2024 du 24 juillet 2024 consid. 1.1.1).

1.1.2. Le recours a été formé en temps utile (cf. art. 44 ss, 100 al. 1 LTF) contre une décision finale de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 et 90 LTF).

1.2.

1.2.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier l'accusé (let. b ch. 1).

En tant que le jugement ordonnant l'expulsion est entré en force, il ne peut plus être attaqué par un moyen juridictionnel ordinaire (force formelle) et ne peut plus être remis en discussion entre les mêmes parties (force matérielle). Il en découle également des conséquences sur le plan procédural en ce qui concerne les possibilités de contester les mesures d'exécution de la décision entrée en force. Ainsi, même si les décisions sur l'exécution des peines et des mesures sont en principe sujettes au recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 2 let. b LTF, ce recours n'est pas ouvert lorsque la décision d'exécution ne règle aucune question véritablement nouvelle, non prévue par la décision antérieure, qu'elle n'emporte aucune nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé, lorsque le jugement qui doit être exécuté n'a pas été rendu en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant, s'il n'apparaît pas nul de plein droit ou enfin lorsque l'atteinte à un droit fondamental alléguée n'apparaît pas particulièrement grave. Le recours est alors irrecevable parce que la partie recourante ne démontre pas disposer d'un intérêt lui conférant la qualité pour recourir (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.3 et les références citées; arrêts 7B_900/2024 du 4 octobre 2024 consid. 4.1.2; 7B_149/2022 du 24 octobre 2023 consid. 1.1.3 et l'arrêt cité). Dès lors, dans la mesure où il incombe au recourant, en application de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 III 537 consid. 1.2), d'exposer précisément en quoi réside son intérêt au recours (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF), il lui revient de rendre vraisemblable, dans le contexte d'une contestation concernant un refus de reporter l'expulsion, que des circonstances déterminantes se sont modifiées depuis le jugement ordonnant l'expulsion, que ces modifications sont concrètement susceptibles de conduire à une appréciation différente de la proportionnalité et que cela imposerait de renoncer à exécuter la mesure. À cet égard, compte tenu de l'ensemble des facteurs qui doivent être considérés, il ne suffit pas d'alléguer qu'une circonstance isolée se serait modifiée (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; arrêts 7B_900/2024 du 4 octobre 2024 consid. 4.1.2; 7B_149/2022 du 24 octobre 2023 consid. 1.1.3).

1.2.2. Dans le chapitre concernant la recevabilité de son recours, le recourant, pourtant assisté d'un mandataire professionnel, ne développe aucune argumentation topique au sujet de sa qualité pour recourir en lien avec la question du report de l'exécution de l'expulsion pénale. Il affirme certes qu'il a participé aux procédures cantonales, qu'il est visé par l'arrêt querellé et qu'il dispose d'un intérêt juridique évident et actuel à son annulation. Il n'expose toutefois aucunement, comme il lui appartient de le faire, que des circonstances déterminantes se seraient modifiées depuis le jugement ayant ordonné son expulsion du territoire suisse, à savoir le jugement rendu le 10 mars 2021 par l'autorité d'appel, justifiant d'entrer en matière sur son recours.

Le recourant n'invoque pour l'essentiel pas, ni n'établit, que des circonstances se seraient modifiées depuis le jugement ordonnant son expulsion dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. Il se limite à répéter ses allégations issues des déclarations qu'il a livrées dans les procès-verbaux des auditions qui se sont déroulées les 30 octobre 2015 et 7 juillet 2016 devant le SEM lors de son arrivée en Suisse. Selon ses allégations, le recourant ferait en substance face à une menace réelle en cas de retour en Afghanistan, parce qu'il serait un réfugié qui aurait fui son pays afin d'éviter d'être recruté par les Talibans. Le recourant rappelle à cet égard qu'il avait expliqué, devant le SEM, les circonstances du décès de ses parents en raison de leurs prétendus liens avec les opposants aux Talibans et les menaces qu'il aurait reçues de leur part le contraignant à fuir le pays. Cela étant, le recourant ne démontre pas que ces éléments, qui figurent à son dossier administratif depuis de nombreuses années, n'auraient pas été pris en compte lors de l'examen de son expulsion pénale par l'autorité d'appel au mois de mars 2021. Il ne prétend en outre pas qu'il n'aurait pas eu l'occasion de les soulever ou de les invoquer à cette occasion. Il n'a en tout état de cause plus la possibilité de le faire au moment de l'exécution de son renvoi, puisque ces éléments ne sauraient constituer une modification des circonstances déterminantes. Le constat est le même en ce qui concerne les allégations du recourant relatives à son intégration socio-professionnelle en Suisse et les liens familiaux dont il dispose dans ce pays. Il s'ensuit que le recours est irrecevable en tant qu'il concerne les éléments susmentionnés.

2.1. Cela étant, le recourant expose à juste titre que, dans le jugement du 10 mars 2021 ordonnant son expulsion, l'autorité d'appel n'a procédé à aucune analyse de la situation sécuritaire en Afghanistan, dès lors qu'elle a considéré qu'il appartiendrait à l'autorité d'exécution de statuer sur le renvoi du prévenu et d'analyser si son exécution était possible, licite et exigible au regard de l'art. 66d CP. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours en tant qu'il porte sur ce point.

2.2.

2.2.1. Étant rappelé que l'exécution des peines et des mesures ne peut être différée pour une durée indéterminée que dans des circonstances exceptionnelles, qu'elle ne peut être interrompue que pour un motif grave et pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose à l'interruption ou au renvoi sine die (art. 92 CP), l'art. 66d CP réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité (cf. consid. 2.2.2 infra), afin d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêts 7B_646/2024 du 24 juillet 2024 consid. 5.2.1; 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1).

En principe, toutes les questions relatives à l'existence d'une situation personnelle grave (cf. 66a al. 2 CP) ne peuvent plus être soulevées dans le cadre d'une demande de report de l'expulsion au sens de l'art. 66d CP. La personne dont la décision d'expulsion est entrée en force n'a, dans cette mesure, pas d'intérêt à recourir contre une simple décision de mise en oeuvre de son expulsion (cf. ATF 147 IV 423 consid. 1.4.6). Par l'ultime contrôle qu'il réserve, l'art. 66d CP doit néanmoins permettre de prendre en compte, eu égard au laps de temps susceptible de s'écouler entre le prononcé de la décision d'expulsion et celui de son exécution, une modification des circonstances déterminantes revêtant une importance telle qu'il s'imposerait exceptionnellement, en raison de considérations humanitaires impérieuses, de renoncer à exécuter l'expulsion (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 et 1.4.8 et les références citées; arrêts 7B_646/2024 du 24 juillet 2024 consid. 5.2.1; 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1).

2.2.2. L'art. 66d al. 1 CP prévoit que l'exécution de l'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a ne peut être reportée que lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques - cette disposition ne s'appliquant pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 LAsi (let. a) - ou lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). L'art. 66d al. 2 CP prévoit que, lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un État que le Conseil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de l'art. 6a al. 2 LAsi ne contrevient pas à l'art. 25 al. 2 et 3 Cst.

Il existe deux types de conditions au report de l'exécution de l'expulsion: l'une relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let. a CP), et l'autre absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP). L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a, 2 e phrase, CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur devant en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil. Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international est absolu en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.3; arrêts 6B_1006/2023 du 16 février 2024 consid. 3.6.2; 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.8.2).

2.2.3. Selon l'art. 5 al. 2 LAsi, l'interdiction du refoulement ne peut pas être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. Cette disposition, de même que l'art. 66d al. 1 let. a CP, concrétisent l'art. 25 al. 2 Cst., qui protège les réfugiés en particulier contre le refoulement vers un État étranger où ils risquent d'être persécutés. En ce qui concerne la notion de crime ou de délit particulièrement grave évoquée à l'art. 5 al. 2 LAsi, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20; cf. arrêts 6B_1006/2023 du 16 février 2024 consid. 3.6.3; 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 6.6).

L'art. 63 al. 1 let. b LEI prévoit que l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts 6B_1006/2023 du 16 février 2024 consid. 3.6.3; 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.3).

2.2.4. La condition de report de l'expulsion prévue par l'art. 66d al. 1 let. b CP est fondée sur le principe de non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en matière de droits humains. Il convient sur ce plan de se référer à l'art. 25 al. 3 Cst., aux termes duquel nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains, ainsi qu'à l'art. 3 par. 1 CAT, qui prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (arrêts 6B_1006/2023 du 16 février 2024 consid. 3.6.4; 6B_1214/2022 du 2 octobre 2023 consid. 3.4.4). L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts de la CourEDH F.G. contre Suède du 23 mars 2016, § 113; Saadi contre Italie du 28 février 2008, § 125 et 128; Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996, § 74 et 96).

Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité (arrêt de la CourEDH Saadi contre Italie du 28 février 2008, § 134). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1). Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement, emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre de l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (cf. arrêt de la CourEDH F.G. contre Suède du 23 mars 2016, § 116 et les références citées).

2.2.5. Dans sa fiche d'information "Reprise des renvois vers l'Afghanistan" du 27 mars 2025, le SEM a notamment indiqué que l'exécution des renvois en Afghanistan était à nouveau raisonnablement exigible, dans certaines circonstances, pour une catégorie de personnes déterminée, et a décidé de modifier sa pratique en conséquence à partir de la mi-avril 2025. Concrètement, ce changement concerne les Afghans majeurs et en bonne santé qui séjournent seuls en Suisse et disposent, dans leur pays d'origine, d'un réseau relationnel stable et solide permettant leur réintégration sociale et professionnelle. En cas de décision d'asile négative, ils peuvent désormais faire l'objet d'une décision de renvoi et être tenus de quitter la Suisse. Ils ne sont plus admis à titre provisoire. Le changement de pratique s'applique en premier lieu aux requérants afghans qui sont en cours de procédure d'asile et qui appartiennent à la catégorie de personnes susmentionnée. Le changement de pratique ne concerne pas les Afghans qui remplissent la qualité de réfugié et obtiennent l'asile (ou l'ont déjà obtenu).

2.3.

2.3.1. Il convient tout d'abord d'examiner si le statut de réfugié dont se prévaut le recourant peut faire obstacle à son renvoi dans son pays d'origine. L'intéressé, qui se réfère à la décision ordonnant sa libération conditionnelle, considère qu'il ne compromettrait pas la sûreté de la Suisse et ne représenterait pas un danger pour la collectivité

2.3.2. Le recourant ne saurait toutefois être suivi. En 2021, il a été condamné à une lourde peine privative de liberté ferme de 4 ans pour avoir commis des faits qui doivent être qualifiés de très graves, dans la mesure où il s'en est pris, d'une manière particulièrement odieuse, à l'intégrité sexuelle d'une jeune victime, qui souffrait qui plus est de déficiences physique et mentale, en la violant et en la contraignant à subir un acte de sodomie. Le recourant a donc porté atteinte d'une manière particulièrement grave à l'un des biens les plus précieux de l'ordre juridique suisse et a, par conséquent, démontré qu'il était capable de sérieusement compromettre la sécurité et l'ordre publics. Il a certes bénéficié de la liberté conditionnelle après les deux tiers de sa peine, au bénéfice d'une décision qui a en particulier relativisé la portée du risque de récidive. Il n'en demeure pas moins que, d'après cette même décision, comme d'ailleurs dans le présent recours au Tribunal fédéral, le recourant continue à nier les faits pour lesquels il a été condamné. Au moment de statuer sur la liberté conditionnelle, l'autorité d'exécution des peines, le Ministère public et la commission de dangerosité avaient préavisé en défaveur d'une libération conditionnelle. En outre, il ne ressort pas de cette décision que le recourant aurait adopté une attitude exemplaire permettant de rassurer et d'exclure tout comportement pouvant mettre à l'avenir en péril la collectivité. Selon les faits retenus, l'incarcération du recourant avait de surcroît montré un manque d'empathie, ainsi qu'une gestion des émotions déficitaire. Dans ces circonstances, force est d'admettre que le recourant compromet la sécurité de la Suisse et qu'il présente un danger pour la collectivité. Il ne saurait donc se prévaloir du statut de réfugié dans le cadre de la présente procédure de report de l'exécution de l'expulsion. Dans sa prise de position personnalisée du 13 décembre 2024, le SEM avait d'ailleurs précisé que ce statut n'empêchait pas l'exécution du renvoi de l'intéressé.

2.4.

2.4.1. Le recourant expose ensuite que la situation en Afghanistan se serait dramatiquement détériorée depuis la prise de pouvoir des Talibans au mois d'août 2021, puis durant l'année 2024.

2.4.2. L'autorité cantonale a retenu que le recourant était âgé de 26 ans, en bonne santé, célibataire et en mesure de travailler. Elle a considéré que rien au dossier ne permettait de retenir qu'une expulsion du recourant en Afghanistan, plus de neuf ans après qu'il avait fui son pays d'origine, serait susceptible de mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger. Selon la cour cantonale, sans minimiser les souffrances vécues par l'intéressé durant l'année 2015, il s'avérait que la situation dans son pays d'origine était désormais plus stable, y compris sur le plan socio-économique, et que le trafic aérien avait repris. La juridiction cantonale a ajouté que, selon le SEM, la situation générale en matière de sécurité s'y était considérablement améliorée par rapport à l'époque de la prise de pouvoir des Talibans au mois d'août 2021. Elle a en outre indiqué que le recourant avait deux soeurs qui vivaient dans le pays voisin, en Iran, et qu'il ne prétendait pas qu'il rencontrerait des difficultés à trouver un emploi dans son pays d'origine, en relevant que les connaissances acquises en Suisse faciliteraient sa réintégration. Elle a ainsi retenu que le recourant se trouvait dans la situation dans laquelle le SEM considérait que les renvois étaient possibles (arrêt querellé, p. 14).

2.4.3. La conclusion de l'autorité cantonale ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

Le recourant ne peut tout d'abord pas être suivi lorsqu'il reproche à l'autorité cantonale d'avoir ignoré des rapports, en particulier d'organisations non gouvernementales, qu'il aurait produits et qui auraient fait état de la situation en Afghanistan en 2021 puis en 2024, dont il n'expose d'ailleurs aucun extrait, ni aucune référence sérieuse dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral. La juridiction cantonale s'est fondée sur plusieurs documents établis par le SEM récemment, à savoir durant le premier semestre de l'année 2025, et tenus à jour en fonction de l'évolution de la situation en Afghanistan. Le recourant ne prétend pas que les rapports dont il se prévaut seraient plus pertinents ou qu'ils pourraient démontrer que les informations recueillies par le SEM seraient erronées. Il ne saurait donc critiquer et ignorer les informations délivrées par le SEM. Le recourant ne saurait ensuite, à ce stade, et comme on l'a vu (cf. consid. 1.2.2 supra), se prévaloir des circonstances de son départ d'Afghanistan durant l'année 2015. Il devait le faire devant l'autorité de jugement lorsqu'elle avait été amenée à se prononcer sur la question de son expulsion. Il n'avait à l'époque pas souhaité s'exprimer sur les raisons de son départ de son pays d'origine (cf. recours, p. 13) et ne peut donc pas s'en prévaloir aujourd'hui comme une modification des circonstances déterminantes. Quoi qu'il en soit, le 13 décembre 2024, le SEM a établi une prise de position personnalisée concernant la situation du recourant. Il a retenu, de manière conforme à ses allégations, que le recourant avait fui son pays afin d'éviter d'être recruté par les Talibans. Il a conclu à juste titre qu'il ne ressortait pas des pièces de son dossier administratif qu'il aurait à craindre de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays d'origine, de sorte que ni le principe de non-refoulement en matière de droit des étrangers, ni le droit international public, en particulier l'art. 3 CEDH, ne faisaient obstacle à son renvoi. Le recourant réaffirme toutefois que sa vie serait en danger s'il devait retourner en Afghanistan. Ce faisant, il ne fait qu'opposer, en livrant un récit qui lui est propre, son appréciation à celle de l'autorité cantonale et procède de manière appellatoire et, partant, irrecevable. Il n'y a pas lieu de s'étendre sur les griefs invoqués par le recourant en lien avec son droit d'être entendu, ceux-ci concernant des faits relatifs à sa situation personnelle qui étaient déjà connus - ou devaient l'être - au moment du jugement du 10 mars 2021 ordonnant l'expulsion. Au demeurant, l'éventuelle violation du droit d'être entendu fondée sur le caractère prétendument lacunaire du dossier de l'OCPM a pu être réparée devant l'autorité de recours (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités), dès lors que le SEM a transmis les pièces pertinentes en sa possession au recourant dans l'intervalle. Le recourant considère enfin qu'il ne réaliserait pas les conditions d'un renvoi dans son pays d'origine au regard des directives les plus récentes publiées par le SEM. Il fait valoir qu'il ne disposerait plus d'un ancrage familial ou social en Afghanistan, ses parents ayant été assassinés, que sa seule famille résiderait désormais à Genève et qu'il ne bénéficierait d'aucun soutien ni d'aucune perspective de réintégration en Afghanistan. Il est vrai que le recourant ne dispose a priori plus de ses parents et de ses frères et soeur en Afghanistan. Cela étant, l'intéressé y a tout de même vécu pendant seize ans et y a effectué la majeure partie de sa scolarité (art. 105 al. 2 LTF). Il y a donc fait des connaissances et doit nécessairement disposer d'un certain réseau relationnel. Il parle également la langue de son pays d'origine. Par ailleurs, comme l'a relevé l'autorité cantonale, le recourant est désormais âgé d'au moins 26 ans. Il est en bonne santé, célibataire et sans enfant. Il a en outre bénéficié d'une formation en Suisse et est aujourd'hui en mesure de travailler. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de considérer que le recourant pourrait rencontrer des difficultés particulières pour s'intégrer socialement et professionnellement en cas de renvoi en Afghanistan. La juridiction cantonale a de surcroît pris en compte d'éventuelles difficultés pour obtenir des documents de voyage pour les ressortissants afghans, en relevant que le délai de départ pouvait être prolongé si ces difficultés devaient perdurer. Il résulte de ce qui précède que l'autorité cantonale n'a pas violé l'art. 66d CP en considérant que l'exécution de l'expulsion pénale du recourant dans son pays d'origine était, sous réserve de pouvoir obtenir des documents de voyage, possible.

Le recourant, qui invoque en particulier une violation des art. 29 al. 3 Cst. et 132 CPP, reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé de lui accorder l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il soutient que son recours n'était pas manifestement dénué de toute chance de succès. Cependant, au vu de ce qui a été exposé ci-avant, l'appréciation de la juridiction cantonale selon laquelle le recours dont elle était saisie était d'emblée dénué de chances de succès échappe à la critique. Pour le surplus, le recourant ne développe aucune argumentation en lien avec l'art. 130 let. b CPP qu'il évoque et ne satisfait, sur ce point, pas à ses incombances en matière de motivation d'un recours au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 LTF). Par conséquent, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la requête d'assistance judiciaire du recourant.

Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 4 février 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Magnin

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CEDH

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  • art. 92 CP
  • art. 189 CP
  • art. 190 CP

CPP

  • art. 130 CPP
  • art. 132 CPP

Cst

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  • art. 29 Cst

LAsi

  • art. 5 LAsi
  • art. 6a LAsi
  • art. 65 LAsi

LEI

  • art. 63 LEI

LTF

  • art. 29 LTF
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  • art. 105 LTF

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