Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_611/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_611/2025, CH_BGer_007
Entscheidungsdatum
19.11.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_611/2025

Arrêt du 19 novembre 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président. Greffier : M. Valentino.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, intimé.

Objet Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (requête de remise des frais de procédure),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 mai 2025 (n° 322 - PE24.008788-XCR).

Faits :

A.

A.a. Par arrêt du 25 septembre 2024 (n° 688), notifié le 25 octobre 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé par A.________ (ci-après: le recourant) contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 mai 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (I), a confirmé cette ordonnance (Il), a mis les frais d'arrêt, par 1'210 fr., à la charge du recourant (III) et a dit que le montant de 770 fr. qu'il avait versé à titre de sûretés était imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre IIl, le solde dû à l'État s'élevant à 440 fr. (IV).

A.________ n'a pas recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral.

A.b. Par arrêt du 2 mai 2025, la Chambre des recours pénale a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de remise de frais déposée le 17 avril 2025 par A.________ en relation avec l'arrêt du 25 septembre 2024.

B.

Par acte du 2 juillet 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 mai 2025.

Considérant en droit :

1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5).

De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que A.________ se bornait à contester le sort réservé à sa plainte pénale et à mettre en cause son avocat et la juge de première instance ayant ratifié la convention sur les effets du divorce. II ne faisait valoir aucun élément nouveau survenu depuis la notification de l'arrêt du 25 septembre 2024. Il ne prétendait pas non plus qu'il ne serait pas en mesure de s'acquitter des frais en question, ni qu'il serait indigent, ou que le paiement de ces frais le placerait dans une situation qui ferait apparaître ceux-ci comme disproportionnés. Il n'avait de surcroît produit aucune pièce propre à établir sa situation financière. Partant, à supposer que sa demande fût motivée à satisfaction - ce qui pouvait rester indécis -, il fallait constater qu'elle ne pouvait qu'être rejetée, les conditions d'une remise de frais au sens de l'art. 425 CPP n'étant pas remplies.

1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant - qui se plaint de violation de l'art. 6 par. 1 CEDH ainsi que des art. 9 et 29 Cst. - se borne à reprocher à l'autorité précédente d'avoir exigé de lui qu'il produise "des preuves détaillées de [s]a situation financière" dans le cadre de sa demande de remise de frais, alors qu'aucun contrôle n'aurait été exercé "sur le montant de loyer déclaré par [s]on ex-épouse" dans la procédure au fond ayant donné lieu à l'ordonnance de non-entrée en matière du 8 mai 2024; il y voit une "inégalité manifeste dans l'administration des preuves" ainsi qu'un traitement arbitraire et contraire aux garanties fondamentales. Ce faisant, il omet toutefois de discuter la constatation de la cour cantonale selon laquelle les conditions d'une remise de frais n'étaient pas remplies. Il n'articule à cet égard aucune motivation, conforme aux exigences en la matière, susceptible d'établir en quoi l'autorité précédente aurait violé ses droits fondamentaux ou le droit fédéral (en particulier l'art. 425 CPP) en rejetant sa demande de remise de frais, dans la mesure où celle-ci était recevable.

1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 novembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Valentino

Zitate

Gesetze

8

CPP

  • art. 425 CPP

Cst

  • art. 9 Cst
  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 106 LTF
  • art. 108 LTF

Gerichtsentscheide

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