Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_582/2025
Arrêt du 20 janvier 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, Koch et Hofmann. Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Alain Ribordy, avocat, recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.
Objet Mandat d'amener, de perquisition, de fouille et de séquestre; saisie des données signalétiques; indemnité,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 27 mai 2025 (502 2024 167 - 168 - 169).
Faits :
A.
Le 20 juillet 2024, B.________ a porté plainte contre inconnu pour mise en danger de la vie d'autrui et dommages à la propriété; un véhicule aurait volontairement heurté la charrette accrochée à l'arrière de son vélo dans laquelle se trouvait son fils sans s'arrêter après le choc. La police a identifié A.________ comme étant le conducteur de ce véhicule.
B.
B.a. Le 22 juillet 2024, le Ministère public de l'État de Fribourg (ci-après le Ministère public) a délivré un mandat d'amener ainsi que des mandats de perquisition, de fouille et de séquestre contre A.. Ces mandats ordonnaient à la police cantonale d'amener A. dans ses locaux afin d'y être entendu en qualité de prévenu des infractions de mise en danger de la vie d'autrui et de dommages à la propriété; ils ordonnaient également à la police de perquisitionner le domicile et les données informatiques de A.________, de le fouiller de même que son véhicule et de séquestrer les objets qui seraient utilisés comme moyens de preuves ou devraient être confisqués.
La police a exécuté ces mandats le 25 juillet 2024; elle a interpellé A., l'a menotté, fouillé et placé en arrestation provisoire puis a procédé à la saisie de ses données signalétiques. Elle l'a entendu en qualité de prévenu avant de le relâcher le jour même. La police a également séquestré et fouillé le véhicule de A. avant de le lui restituer.
B.b. Par arrêt du 27 mai 2025, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: la Chambre pénale) a partiellement admis le recours déposé par A.________ contre ces mandats. Elle a constaté l'illicéité de la saisie des données signalétiques de A., des mandats de perquisition et de séquestre en ce qui concernait les données informatiques de celui-ci ainsi que celle du mandat de fouille de A.. Elle a renvoyé la cause à l'autorité de jugement s'agissant des conclusions de A.________ tendant au versement d'une indemnité en réparation du tort moral subi.
C.
Par acte du 25 juin 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté que le mandat d'amener du 22 juillet 2024, le mandat de perquisition, de séquestre et de fouille à vocation probatoire du 22 juillet 2024 ainsi que la saisie des données signalétiques du 25 juillet 2024 sont illicites, qu'une indemnité de 1'000 fr. lui soit allouée en réparation du tort moral subi, que les frais de la procédure cantonale fixés à 600 fr. soient mis à la charge de l'État et qu'une indemnité de 3'000 fr. lui soit allouée pour cette même procédure. Invité à se déterminer, le Ministère public ne s'est pas prononcé. Quant à la Chambre pénale, elle y a renoncé; cette écriture a été transmise au recourant.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. L'arrêt attaqué a été rendu au cours d'une procédure pénale par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF). La voie du recours en matière pénale est donc en principe ouverte (art. 78 ss LTF).
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).
Le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1), respectivement à l'examen des grief soulevés (arrêts 7B_441/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.2.1). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1). Un intérêt général ou de fait est insuffisant (ATF 147 IV 2 consid. 1.3) et la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas non plus (arrêt 7B_171/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2; 118 Ia 488 consid. 2a). Il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b) ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (ATF 127 III 41 consid. 2b). Cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non théoriques (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1; arrêt 7B_441/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.2.1). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3). Dans des circonstances particulières, le Tribunal fédéral entre également en matière, en dépit de la disparition d'un intérêt actuel, sur le recours d'une personne qui formule de manière défendable un grief de violation manifeste de la CEDH (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêts 7B_171/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1; 1B_364/2022 du 21 décembre 2022 consid. 1.1.1 et les références citées).
1.2.2. En l'occurrence, si le recourant possède un intérêt actuel et pratique au versement d'une éventuelle indemnité en réparation du tort moral que les mesures de contrainte litigieuses lui auraient causé, il est permis de douter qu'il en ait un s'agissant de la constatation de l'illicéité de ces mesures. Tel est d'autant plus le cas que ses conclusions y relatives ne visent qu'à établir qu'une des conditions permettant l'allocation de l'indemnité pour tort moral qu'il requiert en application de l'art. 431 CPP est remplie, soit celle de l'illicéité de l'atteinte que ces mesures de contraintes lui aurait causée (cf., sur l'application des art. 41 ss CO en lien avec les art. 429 ss CPP, ATF 149 IV 289 consid. 2.1.2; 142 IV 245 consid. 4.1), et sont ainsi subsidiaires à sa conclusion tendant au versement de cette indemnité (cf., sur la recevabilité des conclusions en constatation de droit, ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2).
1.2.2.1. S'agissant en particulier de la conclusion du recourant tendant à la constatation de l'illicéité de la saisie de ses données signalétiques, elle se révèle d'emblée irrecevable. En effet, la cour cantonale a constaté l'illicéité de cette mesure, de sorte que le recourant n'a pas d'intérêt actuel et pratique à attaquer l'arrêt cantonal à cet égard.
1.2.2.2. Quant aux mandats de perquisition et de séquestre, ils ont été exécutés et le véhicule du recourant lui a été restitué. Partant, le recourant n'a, en principe, pas d'intérêt actuel et pratique à la constatation de l'illicéité de ces mandats (cf. sur l'absence d'intérêt actuel et pratique à la constatation de l'illicéité d'un mandat de perquisition exécuté: arrêts 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2; 1B_275/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.2 et 3.4; Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 5e éd. 2026, n o 1723; Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3eed. 2025, n o 8 ad art. 244 CPP; Bernhard Sträuli, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n o 11 ad art. 393 CPP; critiques par rapport à la jurisprudence précitée: Diego R. Gfeller, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n os 58 ss Vor Art. 241 - 254 CPP; Andreas J. Keller, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n os 14 ss ad art. 244 CPP; Catherine Hohl-Chirazi, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n os 43 ss ad art. 244 CPP). Le recourant ne démontre en outre pas que l'exécution de ces mandats aurait porté atteinte à son domicile et ainsi violé l'art. 8 CEDH: il soutient en effet que son véhicule aurait été séquestré lorsqu'il "venait livrer le lait", soit en dehors de son domicile (recours, p. 15; cf. a contrario arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Camenzind c. Suisse du 16 décembre 1997 [Rec. 1997-VIII, points 32 à 35]). Il ne soutient au demeurant pas non plus que la contestation pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues. Au vu de ce qui précède, les conclusions du recourant tendant à la constatation de l'illicéité des mandats de perquisition et de séquestre litigieux doivent être déclarées irrecevables.
1.2.2.3. S'agissant de la fouille du recourant, la cour cantonale l'a déclarée illicite. Quant à la fouille de son véhicule, elle a déjà été effectuée et le recourant ne soulève pas de grief défendable de violation manifeste de la CEDH, ni ne prétend que la contestation pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues (cf. arrêt 1B_178/2022 du 1er novembre 2022 consid. 1.2; Patrick Guidon, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n o 10 note de bas de page 126 ad art. 393 CPP). Le recourant n'ai ainsi pas d'intérêt actuel et pratique à la constatation de l'illicéité du mandat de fouille litigieux et sa conclusion y relative doit être déclarée irrecevable.
1.2.2.4. Le mandat d'amener a également déjà été exécuté et le recourant ne soutient pas que la contestation pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues (cf. arrêts 7B_114/2022 du 6 novembre 2023 consid. 2.2; 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 1; 1B_492/2019 du 7 novembre 2019 consid. 1.3; 1B_451/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2.3; Susanna Moor / Barbara Henauer/Peter Rüegger, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n o 20 ad art. 207 CPP; Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 5e éd. 2026, n o 1414; Ulrich Weder, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n o 33a ad art. 207 CPP; Gregor T. Chatton/Gaétan Droz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n o 46 ad art. 207 CPP, selon lesquels un recours doit pouvoir exceptionnellement être formé lorsque l'exécution du mandat d'amener a porté atteinte aux droits fondamentaux d'une personne de façon persistante, même après son exécution). Le recourant formule toutefois un grief défendable de violation de l'art. 5 CEDH en lien avec le mandat d'amener: il est ainsi possible de renoncer exceptionnellement à la condition de l'existence d'un intérêt actuel et pratique et d'admettre la recevabilité de sa conclusion y relative (cf. infra consid. 2; arrêt CourEDH Camenzind c. Suisse du 16 décembre 1997 [Rec. 1997-VIII, point 53 ss]).
1.2.3. Au vu de ce qui précède, seules les conclusions du recourant tendant au constat de l'illicéité du mandat d'amener litigieux et au versement d'une indemnité en réparation du tort moral causé par les mesures de contraintes entreprises sont recevables.
1.3. Le recours en matière pénale est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), contre les décisions partielles (art. 91 LTF) ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF); les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent être attaquées qu'aux conditions posées par l'art. 93 LTF, soit si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
1.3.1. En l'occurrence et contrairement à ce que soutient le recourant, l'arrêt attaqué n'est pas une décision finale ni partielle: il ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre lui et doit ainsi être qualifié de décision incidente (cf. arrêt 1B_178/2022 du 1er novembre 2022 consid. 1.3 s.). Dès lors que l'arrêt entrepris ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), il ne peut être attaqué qu'aux conditions de l'art. 93 LTF.
1.3.2. Le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 144 IV 321 consid. 2.3; 141 IV 284 consid. 2.2). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 140 V 321 consid. 3.6). En règle générale, une décision de renvoi n'est pas susceptible de causer un tel préjudice aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 141 III 395 consid. 2.5). Il incombe à la partie recourante d'exposer en quoi les conditions posées par l'art. 93 LTF sont remplies, à moins que leur réalisation soit évidente (ATF 149 II 170 consid. 1.3; 147 III 159 consid. 4.1).
Le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable lorsque la partie expose et rend vraisemblable que la décision contestée entraînera un déni de justice ou un retard injustifié (ATF 143 III 416 consid. 1.4; arrêt 1B_615/2022 du 23 février 2023 consid. 1.1).
1.3.3. Dans son recours, le recourant se contente de citer l'arrêt 7B_253/2023 du 31 août 2023 et de soutenir que "la condition du préjudice irréparable (...) est donnée pour se plaindre de l'illicéité des mandats d'amener, de perquisition et de fouille déjà exécutés" (recours, p. 2). Cette brève motivation ne suffit toutefois pas à démontrer que l'arrêt attaqué serait propre à lui causer un préjudice irréparable qu'aucune décision ultérieure ne pourrait être à même de réparer (cf. arrêt 1B_216/2018 du 20 juillet 2018 consid. 2). Il est toutefois possible de renoncer à l'exigence d'un préjudice irréparable en l'espèce: le recourant soutient par une motivation suffisante que l'exécution du mandat d'amener aurait porté atteinte à ses droits fondamentaux, en particulier à sa liberté personnelle (cf. supra consid. 1.2.2.4 et infra consid. 2), et prétend en outre que le refus de la cour cantonale de statuer sur sa conclusion tendant au versement d'une indemnité en réparation du tort moral subi serait constitutif d'un déni de justice formel (cf. infra consid. 3).
1.4. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité sont réunies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière dans la mesure précitée.
Invoquant une violation des art. 10 al. 2 Cst., 5 al. 1 CEDH et 207 al. 1 CPP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que le mandat d'amener était licite.
2.1.
2.1.1. Le mandat d'amener est une mesure de contrainte (art. 196 CPP) qui tend à obliger une personne à se présenter personnellement à un acte de procédure; il autorise, si nécessaire, la police à recourir à la force et à pénétrer dans les bâtiments et habitations (art. 207 à 209 CPP; ATF 138 I 425 consid. 4.4). En tant que mesure de contrainte qui porte atteinte à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), le mandat d'amener doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 197 CPP; arrêts 7B_851/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.2; 1B_451/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).
Selon l'art. 207 al. 1 CPP, peut faire l'objet d'un mandat d'amener toute personne qui n'a pas donné suite à un mandat de comparution (let. a), dont on peut présumer à la lumière d'indices concrets qu'elle ne donnera pas suite à un mandat de comparution (let. b), dont la comparution immédiate, en cas de crime ou de délit, est indispensable dans l'intérêt de la procédure (let. c), ou qui est fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit et pour laquelle il y a lieu de présumer des motifs de détention (let. d).
2.2. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté qu'il ressortait d'un rapport de police daté du 6 février 2023 - lequel avait été établi dans le cadre d'investigations relatives à une autre plainte pénale - que le recourant avait manifesté, en décembre 2023, à un agent de police son intention de ne pas donner suite à un mandat de comparution et qu'il ne s'était pas présenté à l'audition à laquelle il avait été convoqué le même mois. Elle a encore relevé que le recourant avait des rapports houleux avec les forces de l'ordre et qu'il avait déchiré le mandat d'amener litigieux lorsque les agents de police le lui avaient présenté. C'est pourquoi elle a considéré que l'on pouvait présumer avec quasi-certitude que le recourant n'aurait pas donné suite à un mandat de comparution et a estimé que le mandat d'amener litigieux était licite au regard de l'art. 207 al. 1 let. b CPP (arrêt attaqué, consid. 2.4.2).
2.3.
2.3.1. Les indices sur lesquels la cour cantonale s'est fondée ne suffisent toutefois pas pour présumer que le recourant n'aurait pas donné suite à un mandat de comparution conformément à l'art. 207 al. 1 let. b CPP. Un unique manquement à un acte de procédure ne saurait, en principe, justifier la délivrance d'un mandat d'amener (cf. Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1201; Susanna Moor / Barbara Henauer/Peter Rüegger, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n o 10 ad art. 207 CPP; Gregor T. Chatton/Gaétan Droz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n os 29 s. ad art. 207 CPP). Tel est d'autant plus le cas en l'espèce que la notification du mandat de comparution de décembre 2023 est contestée par le recourant, que ni ce mandat, ni la preuve de sa notification ne figurent au dossier de la cause et que le recourant a respecté un mandat de comparution en septembre 2023 (art. 105 LTF; cf., sur la forme du mandat de comparution, art. 201, 203 et 206 CPP). La déclaration de volonté du recourant selon laquelle il avait l'intention de ne pas donner suite à un mandat de comparution dans le cadre d'une autre plainte pénale ne suffit pas non plus à justifier la délivrance du mandat d'amener litigieux: elle a en effet été énoncée plus de sept mois avant la délivrance de ce mandat (cf. à cet égard Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1201; Susanna Moor / Barbara Henauer/Peter Rüegger, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n o 10 ad art. 207 CPP; Gregor T. Chatton/Gaétan Droz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n o 28 ad art. 207 CPP). En outre, comme l'a relevé la cour cantonale, le recourant et les autorités locales ont des rapports houleux et cette déclaration a été énoncée lors d'un échange tendu avec un agent de police. Enfin, la réaction que le recourant a eue lorsqu'il a été arrêté importe peu dans ce contexte, dès lors que le mandat d'amener litigieux ne saurait être justifié par des faits postérieurs à son prononcé. C'est ainsi à tort que la cour cantonale a considéré que les conditions de l'art. 207 al. 1 let. b CPP étaient remplies. Partant, le grief du recourant relatif aux preuves dont il avait requis l'administration devant la cour cantonale afin de démontrer l'illicéité de ce mandat sous cet angle est sans objet.
2.3.2. La cour cantonale a, cependant, considéré par surabondance que les conditions d'application de l'art. 207 al. 1 let. d CPP étaient remplies et le recourant ne développe aucune argumentation à même de démontrer le contraire. Celui-ci se contente en effet de réitérer ses arguments relatifs au temps écoulé entre la délivrance du mandat litigieux et son exécution ainsi que l'audition de sa mère. Or, comme l'a relevé la cour cantonale, ni l'exécution du mandat cinq jours après sa délivrance, ni l'audition de la mère du recourant un mois après la sienne ne remettent en cause l'effet de surprise créé par le mandat d'amener, lequel était à même de pallier le risque de collusion retenu par le Ministère public, soit que le recourant accordât sa version des faits avec celle de ses parents qui étaient présents dans son véhicule au moment de l'incident (arrêt attaqué, consid. 2.4.2). Le recourant ne saurait en outre contester l'existence de soupçons suffisants de commission d'un crime en se fondant sur des éléments postérieurs à la délivrance du mandat d'amener litigieux, soit les preuves récoltées après son exécution et la plainte pénale pour dénonciation calomnieuse qu'il aurait déposée à l'encontre de la partie plaignante.
2.4. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 207 CPP en considérant que le mandat d'amener délivré le 22 juillet 2024 par le Ministère public contre le recourant était licite.
Invoquant une violation des art. 6 al. 1 CEDH et 431 CPP, le recourant soutient que la cour cantonale aurait commis un déni de justice formel en refusant de statuer sur sa demande d'indemnité et en renvoyant celle-ci à l'autorité de jugement. Ce grief tombe toutefois d'emblée à faux. En effet, lorsqu'une procédure pénale est pendante, l'indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP relève prioritairement de la compétence de l'autorité de jugement pour des motifs d'économie de procédure et pour assurer une meilleure coordination (ATF 149 IV 266 consid. 6.3 et les références citées, soit en particulier l'arrêt 1B_351/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.3.2; Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3eed. 2025, n o 11 ad art. 431 CPP; Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 5e éd. 2026, n o 2865). La cour cantonale n'a ainsi pas commis de déni de justice formel en refusant de statuer sur l'indemnité en réparation du tort moral requise par le recourant et en renvoyant celle-ci à l'autorité de jugement.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'État de Fribourg et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 20 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet