Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_512/2025
Arrêt du 28 octobre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Kölz Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure A.________, représentée par Me Fabien Mingard, avocat, recourante,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, intimé.
Objet Mandat d'arrêt,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 avril 2025 (n° 242 - PE23.019698-SJH).
Faits :
A.
A.a. Le 31 octobre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public ou le Procureur) a, sur plainte de A., ouvert une instruction pénale contre B. (ci-après: le prévenu), qu'il a étendue les 3 et 4 février 2024, pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, menaces qualifiées, tentative de viol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le prévenu était notamment soupçonné d'avoir, à Lausanne, à l'avenue C.________ 11, le 30 septembre 2023, au cours d'une dispute avec sa compagne A.________ et alors qu'il était sous l'influence de l'alcool, saisi un burin et effrayé cette dernière avec cet objet qu'il tenait au-dessus de sa tête en lui déclarant "je vais te tuer". Le 12 novembre 2023, à Lausanne, à l'avenue C.________ 16, également lors d'une dispute avec sa compagne et sous l'influence de l'alcool, et après avoir été menacé par cette dernière avec un couteau, il l'aurait frappée avec une chaise au niveau de la tête, lui occasionnant une plaie, ce qui aurait nécessité son transfert à D.________. Enfin, le 2 février 2024, en milieu de soirée, toujours sous l'influence de l'alcool, il aurait enlevé de force les habits de sa compagne, aurait tenté sans succès de la pénétrer puis, alors qu'elle se trouvait couchée sur le lit, lui aurait saisi fortement le cou avec ses deux mains, lui provoquant des marques, et aurait serré jusqu'à ce qu'elle voie un voile noir et qu'elle ait une sensation de malaise.
A.b. Le 21 mars 2024, A.________ a été entendue par le Ministère public en qualité de prévenue de séjour illégal et de personne appelée à donner des renseignements. En début d'audition, le Ministère public a étendu l'instruction pénale contre elle pour avoir menacé le prévenu au moyen d'un couteau, dans les circonstances décrites ci-avant (cf. let. A.a supra). L'audition a été interrompue à 11h38, soit après 1h18, en raison d'une requête de récusation contre le Procureur formée par le conseil de A.________, laquelle a ensuite refusé de répondre aux questions, à une exception près.
À la suite de cette audition, le Ministère public a encore étendu l'instruction pénale contre A.________ (ci-après: la prévenue) pour avoir frappé son compagnon à la tête au moyen d'une bouteille. Le 17 septembre 2024, le Procureur a derechef étendu l'instruction pénale contre la prévenue pour avoir faussement accusé son compagnon de l'avoir violée, en vue de faire ouvrir une enquête contre lui, alors qu'elle le savait innocent.
A.c. Par mandats du 20 septembre 2024, le Ministère public a cité les prévenus à des auditions appointées le 27 novembre 2024. La citation à comparaître a été envoyée par recommandé à la prévenue, avec pour adresse l'étude de son conseil (Me Fabien Mingard). Une copie valant avis d'audience a également été adressée à l'avocat.
Le 27 novembre 2024, Me Mingard a informé téléphoniquement le Ministère public avoir été averti par une amie de sa mandante que cette dernière se trouvait à l'étranger et n'avoir plus de nouvelles de sa part. Les prévenus ont fait défaut aux auditions du 27 novembre 2024. Le 19 décembre 2024, contacté par le Ministère public, Me Mingard a indiqué avoir été informé par une amie de sa mandante que cette dernière avait quitté la Suisse et être sans nouvelles d'elle. Par avis du 20 décembre 2024, le Ministère public a informé Me Mingard qu'il ne pouvait pas aller de l'avant sans procéder à l'audition des prévenus. Les avocats étant sans nouvelles de leurs clients, il entendait signaler ces derniers auprès des organes de police. Il précisait que si les prévenus n'étaient pas interpellés, la cause devrait être suspendue pour une durée indéterminée. Par courrier du 7 janvier 2025, Me Mingard s'est opposé au signalement de sa mandante.
B.
B.a. Par ordonnance du 15 janvier 2025, le Ministère public a informé Me Mingard qu'il avait procédé au signalement de sa mandante. Il a souligné qu'elle était depuis longtemps parfaitement au courant de l'enquête pénale instruite notamment contre elle, qu'elle ne s'était pas présentée à son audition du 27 novembre 2024 malgré un mandat de comparution valablement notifié plus de deux mois à l'avance, qu'elle aurait eu largement la possibilité d'annoncer son absence et surtout de la justifier et qu'il paraissait hautement improbable que cette absence fût liée à une urgence, son conseil ayant d'ailleurs déclaré par téléphone qu'il était bel et bien sans nouvelles de sa cliente et que c'était seulement par une de ses amies qu'il avait appris qu'elle avait quitté la Suisse. Le Procureur a ajouté que si la prévenue souhaitait faire preuve de bonne volonté et se présenter à une audition, elle était libre de l'en informer, le cas échéant afin d'obtenir un sauf-conduit ou une révocation du signalement.
B.b. Par arrêt du 7 avril 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par la prévenue contre cette ordonnance, qu'elle a confirmée.
C.
Par acte du 10 juin 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que son signalement soit immédiatement révoqué. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. Dans le délai imparti pour se déterminer, la Chambre des recours pénale y a renoncé et s'est référée aux considérants de son arrêt. Le Ministère public a quant à lui indiqué, par courrier du 17 juin 2025, que le signalement avait entre-temps permis l'interpellation de la recourante, laquelle avait pu être entendue le 11 juin 2025 et relaxée le même jour, si bien que son signalement avait été immédiatement révoqué; pour le surplus, il a précisé s'en remettre à son ordonnance du 15 janvier 2025 et à l'arrêt attaqué, et a conclu au rejet du recours, tout en relevant que celui-ci paraissait désormais sans objet, faute d'intérêt actuel à recourir. Par courrier de son conseil daté également du 17 juin 2025, la recourante a indiqué que si, ensuite de la révocation du signalement, son recours était en soi devenu sans objet, elle avait néanmoins "le droit d'obtenir une décision judiciaire constatant l'illicéité du signalement, respectivement la violation des art. 87 al. 4 et 210 CPP, ainsi que la violation de ses droits fondamentaux, en particulier du droit à la liberté personnelle (...) et au respect du principe de la proportionnalité (...) ". En tout état de cause, elle conservait un intérêt à la réforme de l'arrêt attaqué dans la mesure où les frais judiciaires de la procédure cantonale de recours ainsi que, sous réserve que sa situation le permette, l'indemnité allouée à son défenseur d'office avaient été mis à sa charge.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Dans son ordonnance du 15 janvier 2025, le Procureur a exposé que le signalement avait été ordonné en raison de l'absence de la recourante à son audition du 27 novembre 2024 et des indices concrets donnant à penser qu'elle n'était plus en Suisse. Il s'agissait donc d'assurer sa présence dans la procédure (cf. courrier du Procureur du 20 décembre 2024 informant le conseil de la recourante qu'il ne pouvait pas aller de l'avant sans procéder à son audition et à celle de son compagnon [let. A.c supra]). Ainsi, alors que l'ordonnance du Procureur se rapportait à un avis de recherche au sens de l'art. 210 al. 1 CPP (malgré l'absence de mention expresse de disposition légale), la cour cantonale a quant à elle considéré qu'il s'agissait d'un avis de recherche en vue d'arrestation (mandat d'arrêt) au sens de l'art. 210 al. 2 CPP, dans la mesure où la "détention provisoire [de la recourante] pouvait se justifier pour pallier un éventuel risque de fuite" (cf. arrêt attaqué, p. 8). Or nul ne conteste, à ce stade de la procédure, cette définition de l'objet du litige, et il n'appartient dès lors pas au Tribunal fédéral, lié par les faits constatés en instance cantonale (art. 105 al. 1 LTF), de s'écarter de cette définition telle qu'elle ressort de l'arrêt attaqué.
Cela étant, le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouvert contre une décision relative à un avis de recherche en vue d'arrestation (mandat d'arrêt) rendue en application de l'art. 210 al. 2 CPP (arrêt 7B_1392/2024 du 4 août 2025 consid. 1 et les arrêts cités).
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). De jurisprudence constante, cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; 136 I 274 consid. 1.3). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable. En revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).
Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.3; 139 I 206 consid. 1.1). En outre, dans des circonstances particulières, le Tribunal fédéral entre aussi en matière, en dépit de la disparition d'un intérêt actuel, sur le recours d'une personne qui formule de manière défendable un grief de violation manifeste de la CEDH; cela suppose une obligation de motivation accrue comparable à celle qui est prévue à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 137 I 296 consid. 4.3.1 et 4.3.4; 136 I 274 consid. 1.3; arrêt 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.3.2).
1.3. En l'espèce, le mandat d'arrêt contesté a été exécuté et le signalement révoqué (cf. let. C supra), de sorte qu'un intérêt pratique et actuel au recours fait défaut. Toutefois, la recourante formule de manière défendable un grief de violation de l'art. 5 CEDH ( ibidem). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours (cf. également en ce sens arrêts 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 1.2.2; 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.3.4; 6B_161/2021 du 8 avril 2021 consid. 1.2 et les arrêts cités; 6B_850/2020 du 8 octobre 2020).
2.1. La recourante soutient que les conditions de son signalement n'étaient pas réalisées et que, partant, l'exécution de cette mesure aurait porté atteinte à sa liberté personnelle.
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 31 al. 1 Cst., nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. L'art. 5 par. 1 CEDH est de teneur analogue (cf. ATF 148 I 116 consid. 2.3; arrêt 1B_79/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.1). Selon cette disposition, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté; nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales, soit notamment s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi (let. b), ou s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci (let. c). La privation de liberté constitue une restriction du droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.; cf. ATF 148 I 116 consid. 2.3).
Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) considère que, pour respecter l'art. 5 par. 1 CEDH, la détention doit avoir lieu "selon les voies légales" et "être régulière". En la matière, elle renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure (arrêts CourEDH Mehenni (Adda) contre Suisse du 9 avril 2024 [requête n° 40516/19], § 17; I.L. contre Suisse du 20 février 2024 [requête n° 36609/16], § 145; arrêt 7B_389/2025 du 17 juillet 2025 consid. 4.1.3). Elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'art. 5 CEDH, à savoir protéger l'individu contre l'arbitraire (arrêts 6B_925/2022, 6B_1142/2022 du 29 mars 2023 consid. 5.2.2).
2.2.2. Un avis de recherche et d'arrestation est assimilable à une mesure de contrainte. L'autorité qui ordonne une telle mesure doit s'assurer que celle-ci est prévue par la loi, que les soupçons sont suffisants, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. a à d CPP).
L'art. 210 CPP dispose que le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux peuvent ordonner des recherches à l'encontre de personnes dont le lieu de séjour est inconnu et dont la présence est nécessaire au déroulement de la procédure; en cas d'urgence, la police peut lancer elle-même un avis de recherche (al. 1). Si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a lieu de présumer des motifs de détention, l'autorité peut lancer un avis de recherche pour l'arrêter et le faire amener devant l'autorité compétente (mandat d'arrêt) (al. 2). L'art. 210 al. 2 CPP renvoie aux conditions de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (arrêt 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1). À teneur de l'art. 221 CPP, une telle mesure ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (al. 1 let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (al. 1 let. b), qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (al. 1 let. c) ou encore qu'il passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (al. 2).
2.3. En l'occurrence, la cour cantonale, face à l'argument de la recourante qui faisait valoir une violation de l'art. 87 al. 4 CPP au motif que la citation à comparaître à l'audition du 27 novembre 2024 était irrégulière car adressée uniquement à l'étude de son conseil, a retenu que, dans la mesure où la recourante n'avait pas explicitement fait élection de domicile à l'étude de son avocat, il n'était pas exclu qu'en envoyant le mandat de comparution à ce dernier, la notification ait été irrégulière. Toutefois, cette question n'était pas essentielle pour déterminer si le Ministère public était fondé à procéder au signalement de la recourante au sens de l'art. 210 CPP. En effet, le Procureur pouvait partir de l'idée, à la suite des échanges téléphoniques intervenus les 27 novembre et 19 décembre 2024, dont le contenu résumé au procès-verbal des opérations et repris par le Ministère public dans l'ordonnance querellée n'avait pas été contesté, que la recourante se trouvait à l'étranger et était inatteignable, même pour son propre conseil. Dans ce contexte et vu l'aggravation des charges contre la recourante intervenue postérieurement à son audition - à savoir le 21 mars 2024 pour avoir frappé B.________ à la tête au moyen d'une bouteille et le 17 septembre 2024 pour avoir faussement accusé ce dernier de l'avoir violée -, susceptible notamment de donner lieu à une condamnation pour dénonciation calomnieuse, il y avait lieu d'admettre que la présence de la recourante, qui n'avait plus été entendue depuis lors, était indispensable à l'enquête et que sa détention provisoire pouvait se justifier pour pallier un éventuel risque de fuite. Les conditions d'un signalement étaient donc réalisées en janvier 2025, de sorte que la décision attaquée devait être confirmée.
2.4.
2.4.1. La recourante soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les juges cantonaux - selon elle de manière arbitraire -, la question de l'irrégularité de la notification du mandat de comparution du 20 septembre 2024 serait décisive, dans la mesure où le signalement litigieux reposerait sur son absence à l'audition du 27 novembre 2024.
On ne saurait suivre ce raisonnement. Certes, au contraire du Procureur (cf. ordonnance du 15 janvier 2025 relative au signalement [let. B.a supra]), la cour cantonale n'a pas exclu une notification irrégulière du mandat de comparution. Toutefois, la recourante n'explique pas - et on ne voit pas - quel dommage elle aurait subi du fait d'une erreur dans la notification dudit mandat (cf., sur cette question, arrêt 6B_440/2024 du 7 mai 2025 consid. 3.2.1 et les références citées), erreur dont son conseil ne s'est d'ailleurs nullement prévalu devant le Ministère public (cf. courrier de Me Mingard du 7 janvier 2025, où il se borne à indiquer que sa cliente n'avait pas pu se présenter à son audition du 27 novembre 2024 car elle avait dû se rendre en urgence à l'étranger). Peu importe finalement puisque, selon la cour cantonale, le signalement reposait sur le contenu des "échanges téléphoniques intervenus les 27 novembre et 19 décembre 2024". Or il ressort de ces échanges, dont le résumé figure au procès-verbal des opérations (cf. dossier cantonal), qu'en date du 27 novembre 2024, Me Mingard a informé téléphoniquement le Ministère public qu'il avait été averti par une amie de la recourante que cette dernière se trouvait à l'étranger et qu'il n'avait plus de nouvelles de sa part; par la suite, en date du 19 décembre 2024, lorsque le Ministère public l'a contacté, il a indiqué avoir été informé, à nouveau par une amie de la recourante, que sa cliente avait quitté la Suisse et être sans nouvelles d'elle.
Sur la base du contenu de ces échanges, il n'apparaît pas insoutenable de retenir qu'au moment du signalement, la recourante se trouvait à l'étranger et qu'elle était inatteignable, même pour son propre conseil (cf. arrêt attaqué, p. 8 in initio). Par courrier du 7 janvier 2025, celui-ci a d'ailleurs indiqué avoir informé le Procureur, à la date précitée du 19 décembre 2024, qu'il n'avait plus eu de contact avec sa cliente depuis le 27 novembre 2024 (cf. recours, p. 4 in fine). Ainsi, l'argumentation de la recourante consistant à dire, sur la base de ce même courrier, que "ce n'est que de manière passagère que [son conseil] n'a pas pu avoir de contact avec [elle]" (cf. recours, p. 3 in initio) est appellatoire; elle se borne en effet à présenter sa propre interprétation des échanges téléphoniques précités, sans alléguer - ni a fortiori démontrer - que leur contenu aurait été arbitrairement reporté et résumé au procès-verbal des opérations.
Quand bien même l'adresse de la recourante était mentionnée sur les procès-verbaux de ses auditions des 3 février et 21 mars 2024, les informations ressortant des échanges téléphoniques postérieurs à ces dates constituaient des indices concrets permettant de supposer qu'en janvier 2025, soit au moment du signalement, le lieu de séjour de la recourante, dont la présence était requise dans le cadre de la procédure, n'était pas (ou plus) connu (cf., sur cette question, ULRICH WEDER, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, n° 13 ad. art. 210 CPP). Peu importe également que le conseil de la recourante ait indiqué, par courrier du 21 février 2025, soit après le signalement litigieux, que sa cliente n'avait pas quitté la Suisse et qu'elle résidait désormais à une autre adresse.
2.4.2. Dans son écriture du 17 juin 2025 - laquelle fait suite à son interpellation et à la révocation de son signalement (cf. let. C supra) -, la recourante invoque une atteinte à sa liberté personnelle au sens des art. 5 CEDH et 10 al. 2 Cst., au motif que les conditions du signalement ne seraient pas réunies "pour les raisons exposées dans [son] mémoire de recours du 10 juin 2025".
Or comme relevé ci-avant (cf. consid. 2.4.1 supra), il apparaît que le signalement était, au vu des circonstances de l'espèce, parfaitement justifié, dans la mesure où le lieu de séjour de la recourante était inconnu et où sa présence était nécessaire au déroulement de la procédure (cette dernière condition n'étant en soi pas contestée).
Par ailleurs, la recourante fait valoir que la prévention de dénonciation calomnieuse ne justifierait pas sa détention provisoire et, partant, son signalement au sens de l'art. 210 al. 2 CPP. Elle perd toutefois de vue que la cour cantonale a tenu compte de l'aggravation des charges intervenue en cours d'enquête, à savoir non seulement pour avoir faussement accusé son compagnon de l'avoir violée, mais également pour l'avoir frappé à la tête au moyen d'une bouteille alors qu'elle était déjà prévenue de séjour illégal et qu'il lui était reproché de l'avoir menacé avec un couteau. C'est sur la base de ces éléments que les juges cantonaux ont retenu que son signalement était indispensable à l'enquête et qu'une détention provisoire pouvait se justifier pour pallier un éventuel risque de fuite. On ne voit pas que cette appréciation serait erronée. Le risque de fuite fondant le signalement de la recourante était au contraire propre à justifier une éventuelle mise en détention provisoire selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, au vu du stade où en était l'enquête. Il l'était d'autant plus si l'on tient compte, a posteriori, du comportement de la recourante qui, au moment de son interpellation le 9 juin 2025, a tenté de s'enfuir, empêchant dans un premier temps son audition (cf. déterminations du Ministère public du 17 juin 2025, qui ont été transmises à la recourante, sans que cela ait fait l'objet de remarques de sa part). Peu importe à cet égard qu'elle soit également plaignante et victime dans la procédure l'opposant au prévenu et qu'une instruction ait été ouverte contre ce dernier.
On ne discerne dès lors aucune violation de la liberté personnelle de la recourante au sens de l'art. 5 CEDH, pas plus qu'une violation du principe de la proportionnalité, étant d'ailleurs relevé que la recourante a été relaxée le jour même de son audition.
2.4.3. Enfin, la recourante conteste à tort la mise à sa charge des frais judiciaires de la procédure cantonale de recours et, sous réserve que sa situation le permette, de l'indemnité allouée à son défenseur d'office. En effet, pour les motifs exposés ci-avant, aucun élément ne laisse apparaître qu'au moment de l'arrêt attaqué, la révocation de son signalement s'imposait.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée. La recourante, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino