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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_483/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_483/2025, CH_BGer_007
Entscheidungsdatum
07.10.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_483/2025

Arrêt du 7 octobre 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, Kölz et Hofmann. Greffier : M. Valentino.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Gaétan Droz, avocat, recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet Révocation d'un défenseur d'office,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 avril 2025 (ACPR/313/2025 - P/22748/2023).

Faits :

A.

A.a. Le 16 octobre 2023, B., responsable d'unité au service "Accueil U." de l'Hospice général de Genève, a déposé plainte pénale contre A., originaire U. et au bénéfice de l'aide sociale, pour l'avoir accusé à tort, dans des courriers adressés le 17 août 2023 à un Conseiller d'État et au Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, d'avoir menacé sa famille et de lui avoir dit qu'il haïssait les U., qu'il voulait que ceux-ci quittent Genève le plus tôt possible et qu'il était heureux qu'ils soient "tués par les V. et C.________".

A.b. Entendu le 4 décembre 2023 comme prévenu avec l'aide d'une traductrice et hors la présence d'un avocat, A.________ a admis avoir rédigé, seul, ces courriers, dont il indiquait maintenir les termes, tout en déclarant qu'aucun témoin ne pouvait corroborer ses propos.

A.c. Par ordonnance pénale du 25 janvier 2024, A.________ a été reconnu coupable de diffamation et condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr., assortie du sursis, avec délai d'épreuve de 3 ans. Il y a formé opposition en temps utile.

A.d. Par ordonnance du 29 février 2024, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère pubilc) a admis la requête de désignation d'un défenseur d'office déposée le 26 février 2024 par A.________ et a nommé Me D.________ à cet effet.

A.e. Par ordonnance du 18 avril 2024, après avoir procédé, la veille, à l'audition de confrontation entre A., assisté de son défenseur d'office et d'un interprète, et B., également assisté d'un avocat et qui a confirmé sa plainte pénale, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale du 25 janvier 2024 et a transmis la procédure au Tribunal de police genevois (ci-après: le Tribunal de police).

A.f. Par courrier du 30 juillet 2024, le Tribunal de police a déclaré sans objet la nouvelle demande de désignation d'un défenseur d'office datée du 24 juin 2024 car il apparaissait, "après lecture du dossier", que Me D.________ avait été nommé comme avocat d'office le 29 février 2024 et qu'il "sembl[ait] toujours constitué à ce jour".

B.

B.a. Par ordonnance du 26 mars 2025, le Président du Tribunal de police a révoqué la défense d'office dont bénéficiait A.________ et a par conséquent relevé Me D.________ de sa mission, lui enjoignant de faire parvenir ses honoraires au Service de l'assistance judiciaire. Il a considéré que l'affaire n'exigeait pas la désignation d'un défenseur, la peine prononcée étant largement inférieure à 120 jours-amende et la procédure portant sur une seule infraction, dépourvue de gravité et de complexité particulière.

B.b. Par arrêt du 17 avril 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise (ci-après: la Chambre pénale de recours, la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance et a mis les frais de la procédure de recours à sa charge.

C.

Par acte du 27 mai 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant à son annulation, à ce qu'il soit constaté que la défense d'office ordonnée par le Ministère public le 29 février 2024 est maintenue et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, notamment sur les frais et indemnités de la procédure cantonale. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Invités à se déterminer sur le recours, la Chambre pénale de recours y a renoncé, tandis que le Ministère public a conclu à son rejet. Le recourant a répliqué.

Considérant en droit :

Conformément à l'art. 78 LTF, une décision relative à la défense d'office dans une cause pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, prévenu et qui s'oppose à la révocation de la défense d'office dont il bénéficiait, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). La révocation du mandat de défenseur d'office du recourant est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 7B_1030/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1 et les arrêts cités). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.1. Le recourant fait valoir que la Chambre pénale de recours aurait violé l'art 134 CPP ainsi que le principe de la bonne foi en rejetant son recours contre la révocation de sa défense d'office. Il soutient également que l'arrêt attaqué violerait les art. 132 CPP, 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH, dans la mesure où, en sus de son indigence - non contestée -, l'assistance d'un défenseur d'office serait justifiée compte tenu notamment de sa situation personnelle, des infractions qui lui sont reprochées et du fait que la partie plaignante est représentée par un avocat.

2.2.

2.2.1. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance.

S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à la lumière des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts 7B_192/2024 du 5 février 2025 consid. 3.2; 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêt 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêts 7B_1168/2024 du 16 avril 2025 consid. 2.1.1; 7B_839/2023 précité consid. 2.2).

2.2.2. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts 7B_1168/2024 précité consid. 2.1.2; 7B_839/2023 précité consid. 2.2; 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1).

S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 396 consid. 1.2; arrêt 7B_611/2023 précité consid. 3.2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (arrêts précités 7B_1168/2024 consid. 2.1.2; 7B_839/2023 consid. 2.3). Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêts précités 7B_1168/2024 consid. 2.1.2; 7B_839/2023 consid. 2.3).

2.2.3. La défense d'office débute avec la désignation du défenseur d'office et subsiste aussi longtemps que les motifs ayant donné lieu à sa désignation perdurent, au plus tard jusqu'à la fin de la procédure devant les instances cantonales, y compris des procédures de recours (arrêt 6B_1237/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1 et la référence citée). S'il apparaît en cours de procédure que les conditions d'une défense d'office ne sont plus remplies, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Tel sera le cas, par exemple, si en cours d'enquête ou dans le cadre d'une procédure de recours, il s'avère que les faits reprochés se limitent à un cas bagatelle (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 2 ad art. 134 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd 2023, n. 1 ad art. 134 CPP).

2.2.4. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 144 II 49 consid. 2.2). De ce principe général, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, découle notamment le droit, consacré à l'art. 9 in fine Cst., du particulier d'exiger, à certaines conditions, que les autorités se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; arrêt 6B_90/2024 du 3 février 2025 consid. 3.2) ou dans tout autre comportement (de l'autorité) propre à éveiller une attente ou espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1; 126 II 377 consid. 3a). Le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du principe de la bonne foi (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 et les arrêts cités).

2.3. En l'espèce, à l'appui de son ordonnance du 29 février 2024 octroyant la défense d'office au recourant, le Ministère public a tenu compte de son indigence et a considéré que l'assistance d'un défenseur était justifiée pour sauvegarder ses intérêts au vu de la gravité et de la complexité du cas en fait ou en droit au sens de l'art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP. Par la suite, le Tribunal de police - saisi du dossier de la cause ensuite du maintien de l'ordonnance pénale (cf. let. A.c et A.e supra) - a, par son président, considéré que les conditions de l'art. 132 CPP n'étaient "pas remplies", ce qui entraînait la révocation de la défense d'office en faveur du recourant en la personne de Me D.________. Dans l'arrêt attaqué, la Chambre pénale de recours a retenu que l'indigence du recourant apparaissait établie, mais que, dans la mesure où celui-ci encourait concrètement une peine pécuniaire de 50 jours-amende, sur la base de l'ordonnance pénale du 25 janvier 2024 dont était saisi le Tribunal de police, la cause était de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 3 CPP, ce que l'intéressé ne contestait pas. Par ailleurs, elle a considéré que la cause ne revêtait pas une complexité suffisante, que ce fût en fait ou en droit. Les conditions d'une défense n'étaient donc pas données. Elles ne l'étaient pas davantage au moment où le Ministère public avait mis le recourant au bénéfice d'une défense d'office par ordonnance du 29 février 2024. C'était donc à juste titre que le Tribunal de police avait révoqué cette défense d'office. Il n'avait ce faisant pas violé le principe de la bonne foi, dans la mesure où il n'avait pas - pas plus que le Ministère public - donné au recourant des assurances selon lesquelles il bénéficierait de ladite défense d'office sans limite dans la durée. Le fait que, dans un premier temps, le Tribunal de police eût indiqué au recourant qu'il n'avait pas à la solliciter à nouveau, devant lui, dans la mesure où il en avait déjà une, n'empêchait pas cette autorité, après avoir pris connaissance de l'intégralité de la procédure, de considérer que c'était en définitive par erreur que le Ministère public avait retenu un motif de défense d'office qui n'avait jamais existé. Au vu de ces considérations, la révocation querellée était justifiée et devait donc être confirmée.

2.4.

2.4.1. À la lecture de la motivation de l'arrêt attaqué, il ressort que la Chambre pénale de recours n'a pas considéré que les circonstances ayant donné lieu à la défense d'office avaient changé depuis son octroi. Elle a réexaminé les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b et 2 CPP à l'aune des éléments dont elle disposait à ce moment-là pour statuer sur la défense d'office.

Contrairement à ce que fait valoir le recourant, cela n'est pas critiquable. Les juges cantonaux ont certes considéré que les conditions cumulatives de la gravité du cas et de la complexité de la cause n'étaient "pas réalisées" et ce, depuis le début; la révocation de la défense d'office, qu'ils ont confirmée, a toutefois été ordonnée avec effet immédiat, soit ex nunc, et non rétroactivement ( ex tunc). On ne se trouve donc pas dans le cas de figure où se pose la question de l'intérêt de corriger rétroactivement une décision erronée dans l'optique d'une application correcte du droit. Il convient en effet de rappeler à cet égard que la modification des conditions justifiant la reconnaissance du droit à une défense d'office ne déploie, en règle générale, d'effets qu' ex nunc (arrêt 6B_698/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.2.2 et les réf. citées).

Si, comme en l'espèce, une autorité estime que les conditions de la défense d'office n'étaient pas remplies dès le début, cette défense d'office ne peut donc être supprimée qu'avec effet ex nunc (cf. VIKTOR LIEBER, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, n. 7a ad art. 134 CPP; cf. ég. la décision du Tribunal pénal fédéral du 12 septembre 2023 [TPF 2023 170] consid. 1.1 in fine). Or tel est bien le cas s'agissant de l'ordonnance du 26 mars 2025 révoquant la désignation d'un défenseur d'office, de sorte que l'arrêt attaqué, qui confirme cette ordonnance, ne prête pas le flanc à la critique.

Le recourant se réfère au Message du Conseil fédéral, qui indique que la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur d'office si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et qu'il en découle a contrario que la défense d'office doit être accordée aussi longtemps que subsistent les conditions qui ont incité la direction de la procédure à l'ordonner, notamment tant que cette défense apparaît se justifier dans l'intérêt de l'administration de la justice (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, ch. 2.3.4.2, p. 1159 in fine). On ne saurait toutefois en déduire l'irréversibilité d'une décision d'octroi de la défense d'office s'il s'avère, par la suite, que les conditions d'une telle défense d'office n'étaient pas réalisées dès le début. La comparaison - toute générale - avec les règles sur la révision (art. 410 CPP) ou en matière de procédure administrative, à laquelle le recourant se livre pour en conclure que le législateur a exclu, notamment en matière pénale, que l'on supprime les effets d'une décision contraire au droit en dehors des règles régissant les voies de droit, est vaine, tant il est vrai que le législateur, avec l'art. 134 al. 1 CPP, prévoit spécifiquement que, même si la défense d'office est accordée dès le début pour l'ensemble de la procédure, la question puisse être appréciée différemment à des stades ultérieurs de la procédure, que ce soit en cours d'enquête ou dans le cadre d'un recours. Le recourant ne saurait rien tirer non plus d'une comparaison avec l'art. 136 al. 3 CPP, cette disposition - qui exige que la partie plaignante renouvelle sa demande d'assistance judiciaire lors de la procédure de recours - représentant uniquement une clarification et une adaptation à l'art. 119 al. 5 CPC (Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 6351, spéc. p. 6388).

En tout état de cause, contrairement à ce que soutient le recourant, ce n'est pas sur la base d'un "simple changement d'opinion" que la direction de la procédure a considéré comme non remplies les conditions d'une défense d'office, mais au terme d'un examen complet, à l'aune des éléments dont elle disposait à ce moment-là, soit après administration d'actes d'enquête. Peu importe que la cour cantonale ait considéré que ces conditions n'étaient "pas davantage" remplies au moment de la désignation du défenseur d'office. On citera, à titre d'exemple, l'arrêt 1B_66/2015 du 12 août 2015, dont il ressort que s'il n'est pas déjà clair dès le début de la procédure qu'il s'agit manifestement d'une affaire pénale simple, l'avocat de la première heure qui a été convoqué doit être désigné comme défenseur d'office (au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP), mais que s'il s'avère à un stade ultérieur de la procédure que les conditions énoncées à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP "ne sont pas remplies" (" nicht erfüllt werden"), le mandat doit être révoqué au sens de l'art. 134 al. 1 CPP (cf. en l'espèce les observations du 3 juin 2025, où le Ministère public a expliqué avoir accordé une défense d'office au recourant à un stade relativement précoce de la procédure, en particulier en raison du fait que celui-ci était allophone et qu'il semblait avoir des difficultés à exprimer une pensée claire).

Par ailleurs, in casu, on ne voit pas en quoi la révocation serait intervenue en temps inopportun, étant relevé que l'audition de confrontation entre le recourant et le plaignant (alors qu'ils étaient chacun assisté d'un avocat) avait déjà eu lieu; le recourant ne soulève du reste aucune circonstance susceptible de faire obstacle à la révocation de la défense d'office, la seule référence générale à une "stratégie de défense choisie" n'étant pas suffisante (ni pertinente) à cet égard.

2.4.2. Le recourant ne démontre pas ni ne soutient d'ailleurs avoir, sur la base de l'ordonnance de nomination d'un défenseur d'office, pris des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1; arrêt 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 1.2). En particulier, c'est en vain qu'il se réfère au courrier du Tribunal de police du 30 juillet 2024. Il ressort de ce courrier que, saisi d'une nouvelle demande de désignation d'un défenseur d'office formée par le recourant, le Tribunal de police lui a répondu ce qui suit: "Après lecture du dossier (...), il appert que Me D.________ a été nommé comme avocat d'office le 29 février 2024. Il semble toujours constitué à ce jour". Le recourant n'invoque pas - ni a fortiori démontre - en quoi il serait insoutenable de retenir, comme l'ont fait les juges cantonaux, que le Tribunal de police ne lui a pas donné d'assurances selon lesquelles il bénéficierait de cette défense d'office sans limite. L'ordonnance de révocation ne consacre ainsi aucun comportement contradictoire de ladite autorité pénale. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant ne pouvait rien déduire en sa faveur du principe de la bonne foi.

2.5.

2.5.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que les conditions d'une défense d'office n'étaient pas réalisées au motif que l'affaire ne présentait pas de difficultés qu'il ne pourrait pas surmonter sans l'assistance d'un avocat (cf. consid. 2.3 supra).

2.5.2. La cour cantonale a retenu, quant à la condition portant sur la nature de l'affaire (cf. consid. 2.2.2 supra), qu'il s'agissait pour le recourant de se défendre d'une mise en cause pour diffamation, en lien avec un seul complexe de faits, à savoir l'envoi de courriers à un Conseiller d'État et au Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme dans lesquels il avait accusé un employé de l'Hospice général d'être venu menacer sa famille à son domicile, en disant qu'il allait la détruire et qu'il haïssait les U.________, faits qu'il admettait. Le recourant s'était exprimé à la police hors la présence d'un avocat et avec un interprète le 4 décembre 2023. Il avait à cette occasion confirmé les termes des courriers litigieux, précisant qu'aucun témoin ne pourrait corroborer les propos qu'il y avait tenus. Ensuite, après avoir fait opposition à l'ordonnance pénale par laquelle il avait été condamné pour diffamation, il avait déclaré, durant son audition de confrontation du 17 avril 2024 - alors qu'il était assisté d'un avocat et en présence d'un interprète - qu'il avait bien été menacé, avec sa famille, par le plaignant le 6 août 2023 dans la soirée, en présence d'un homme qu'il ne connaissait pas, comme il l'avait déjà dit à la police; le plaignant avait de son côté contesté les accusations du recourant, qu'il avait déclaré n'avoir rencontré que brièvement le 3 août 2023 dans les locaux de l'Hospice général. Enfin, lors de l'audience à venir devant le Tribunal de police, le recourant n'indiquait pas de quelle manière il entendrait apporter la preuve de la véracité de ses propos ou de sa bonne foi, ni en quoi l'assistance d'un avocat serait nécessaire pour ce faire, étant relevé qu'un interprète fonctionnerait à ses côtés.

2.5.3. Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation à même de le remettre en cause.

Si le recourant, âgé de 47 ans, ne parle pas le français, il ne fait toutefois pas valoir qu'il aurait été dans l'incapacité de s'expliquer pendant son audition par la police, alors qu'il bénéficiait de l'aide d'un interprète. Puis, lors de l'audition de confrontation, cette fois-ci assisté d'un avocat (et toujours en présence d'un interprète), il a essentiellement confirmé ses précédentes déclarations. On ne voit dès lors pas en quoi il ne serait pas à même de s'expliquer seul à nouveau (avec l'aide d'un interprète), devant le Tribunal de police dans le cadre des débats au cours desquels il pourrait être entendu, étant rappelé que la procédure devant le tribunal de première instance est essentiellement orale (cf. art. 66 CPP). Quant à la difficulté objective de la cause, le recourant ne saurait rien tirer d'une comparaison avec l'arrêt 1B_481/2019 du 17 novembre 2019, où plusieurs infractions (diffamation, calomnie, injure, extorsion et chantage) entraient en ligne de compte, ce qui entraînait l'application des règles sur le concours (art. 49 CP). S'il y est indiqué que le mécanisme de la preuve de la bonne foi (cf. art. 173 ch. 2 CP) impliquait le soutien d'un avocat, c'était notamment au regard des créances que le prévenu estimait avoir contre la plaignante et au vu du montant total en jeu sur le plan civil, lequel s'élevait à plusieurs dizaines de milliers de francs. En l'espèce, on est loin de ce cas de figure, d'autant plus que le recourant ne prétend aucunement être en mesure d'apporter des éléments valant preuve libératoire. Ensuite, on ne discerne pas en quoi une éventuelle conciliation ou médiation nécessiterait l'assistance d'un avocat, pas plus que le fait de ne pas être familiarisé avec la pratique judiciaire. Enfin, contrairement à ce que le recourant fait valoir en se référant au principe de l'égalité des armes, le seul fait que la partie plaignante soit assistée d'un avocat ne change rien à ce qui précède. Cela vaut d'autant plus en l'occurrence que le recourant ne prétend pas que le Ministère public devrait soutenir en personne l'accusation (cf., sur ce dernier point, arrêts 1B_370/2022 du 1er décembre 2022 consid. 2.1.2; 1B_12/2019 du 14 mai 2019 consid. 2.6), étant rappelé, comme l'a relevé à juste titre l'autorité précédente, qu'il appartiendra à la partie plaignante d'établir son éventuel dommage, le recourant ne devant répondre qu'aux éventuelles prétentions civiles de cette dernière (cf. arrêt attaqué, consid. 4.6, p. 9).

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal de police de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 7 octobre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Valentino

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 49 CP
  • art. 173 CP

CPC

  • art. 119 CPC

CPP

  • art. 3 CPP
  • art. 66 CPP
  • art. 130 CPP
  • art. 132 CPP
  • art. 134 CPP
  • art. 136 CPP
  • art. 410 CPP

Cst

  • art. 5 Cst
  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 64 LTF
  • art. 78 LTF
  • art. 80 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF

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