Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_47/2026
Arrêt du 2 février 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, Koch et Hofmann. Greffier : M. Magnin.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Michel De Palma, avocat, recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais, Procureure générale, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion, intimé,
Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais, case postale 478, 1951 Sion.
Objet Détention pour des motifs de sûreté en vue d'une décision judiciaire ultérieure indépendante,
recours contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2025 par le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (P3 25 274).
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 22 novembre 2002, le Tribunal criminel du canton de Lucerne a condamné A.________ (ci-après: le condamné), pour tentative de contrainte sexuelle et tentative de viol, à 7 ans de réclusion. Il a en outre ordonné un traitement ambulatoire.
Par jugement du 4 juillet 2011, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné l'intéressé, pour contrainte sexuelle, tentative de viol et viol, à une peine privative de liberté de 5 ans. Il a en outre ordonné un internement. Par prononcé du 12 novembre 2020, le Tribunal du IIe arrondissement du district de Sion a ordonné à l'endroit du condamné, en lieu et place de l'internement, une mesure thérapeutique institutionnelle (traitement des troubles mentaux) au sens de l'art. 59 CP. Par décisions des 4 avril 2022, 18 juillet 2023 et 29 novembre 2024, le Tribunal de l'application des peines et des mesures du canton du Valais (ci-après: le TAPEM) a maintenu la mesure thérapeutique institutionnelle. A.b Par courrier du 14 avril 2025, le TAPEM a indiqué à l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais (ci-après: l'OSAMA) qu'il voulait actualiser les informations se rapportant à l'état psychique du condamné. Il a demandé à l'OSAMA de lui faire parvenir tous les documents se rapportant à l'exécution de la mesure de l'intéressé et a précisé qu'il examinerait ensuite la pertinence de mettre en oeuvre une expertise psychiatrique. Par lettre du 23 avril 2025, l'OSAMA a indiqué au TAPEM qu'il recommandait "la mise en oeuvre d'une expertise afin de déterminer la suite de la mesure thérapeutique institutionnelle, qui arrive à échéance le 12 novembre 2025". A.c Le 22 octobre 2025, les experts ont déposé un rapport d'expertise concernant le condamné. Ils ont diagnostiqué un sévère trouble mixte de la personnalité à composantes narcissiques et antisociales et retenu que le risque de récidive d'infractions contre l'intégrité sexuelle était élevé. Ils ont en outre préconisé la poursuite du traitement des troubles mentaux (art. 59 CP) afin de contenir ce risque. Par courrier du 27 octobre 2025, le TAPEM a communiqué ce rapport d'expertise à l'OSAMA et au défenseur du condamné. Il leur a imparti un délai pour formuler des observations. Il a précisé qu'il semblait hautement improbable qu'il puisse se prononcer sur la mesure thérapeutique institutionnelle avant l'échéance de celle-ci, le 12 novembre 2025, et les a informés qu'il saisirait le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais (ci-après: le TMC) d'une demande de détention pour des motifs de sûreté au sens de l'art. 364b CPP, ce qu'il a fait le 3 novembre 2025. B. B.a Par ordonnance du 5 novembre 2025, le TMC a ordonné la détention pour des motifs de sûreté du condamné pour une durée de trois mois, à savoir jusqu'au 4 février 2026. B.b Le 19 novembre 2025, le condamné a demandé sa libération immédiate à l'OSAMA, au motif que celui-ci n'avait pas saisi le TAPEM d'une demande de prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle. Il exposait que faute, pour l'OSAMA, d'avoir introduit une telle requête avant l'échéance de la mesure, à savoir le 12 novembre 2025, celle-ci aurait pris fin de par la loi. Par lettre du 21 novembre 2025, l'OSAMA a indiqué que l'examen de la mesure thérapeutique institutionnelle du condamné, ainsi que son éventuelle prolongation, étaient en cours devant le TAPEM, à tout le moins depuis le 14 avril 2025. Il a ajouté que les recommandations à proprement parler seraient établies lorsque la procédure expertale qu'il avait sollicitée serait formellement terminée, en précisant que le TAPEM venait tout juste de demander les observations des parties. B.c Par arrêt du 10 décembre 2025, la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale) a partiellement admis le recours déposé le 17 novembre 2025 par le condamné contre l'ordonnance du TMC du 5 novembre 2025, en ce sens qu'elle a constaté la violation du droit d'être entendu du condamné, et l'a rejeté pour le reste. C. Par acte du 13 janvier 2026, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté que la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à son endroit est arrivée à échéance le 12 novembre 2025 et qu'il soit immédiatement remis en liberté. Il demande en outre l'assistance judiciaire. Par lettres des 16, 19 et 20 janvier 2025, la Chambre pénale, respectivement l'OSAMA, puis le Ministère public du canton du Valais, ont renoncé à déposer des observations. Ces prises de position ont été communiquées au recourant.
Considérant en droit :
Le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention pour des motifs de sûreté ordonnée, pendant la procédure judiciaire, en vue d'une décision judiciaire ultérieure indépendante (cf. 364b al. 2 CPP), dont celles qui portent, par exemple, sur la prolongation d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 4 CP (cf. ATF 150 IV 38 consid. 1; arrêts 7B_441/2025 du 19 juin 2025 consid. 1.2; 7B_358/2025 du 28 mai 2025, destiné à publication, consid. 1.1; 7B_522/2024 du 7 juin 2024 consid. 1). L'arrêt querellé, en tant qu'il ordonne la détention pour des motifs de sûreté, constitue une décision incidente propre à causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf., parmi d'autres, arrêts 7B_441/2025 du 19 juin 2025 consid. 1.2; 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 1.1). Le recourant, qui a déposé son recours en temps utile (art. 44 ss et 100 al. 1 LTF) et participé à la procédure devant l'autorité précédente (art. 80 al. 1 LTF), dispose d'un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée, et, par conséquent, de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.1. Le recourant invoque une violation des art. 59 al. 4 CP et 364b CPP. Il expose que la présente procédure, initiée par le TAPEM, a pour seul objet la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique à son endroit et que l'autorité compétente, à savoir l'OSAMA, n'a pas déposé de requête de prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 4 CP avant l'échéance de celle-ci, prévue le 12 novembre 2025. Il considère qu'à défaut du dépôt d'une telle requête, la mesure aurait définitivement pris fin ex lege à cette date, à savoir cinq ans après son prononcé. Il estime qu'il s'agirait de la seule interprétation conforme au but, à l'esprit et à la lettre de la loi. Il considère que la seule conséquence de l'absence de prolongation de la mesure serait sa libération immédiate, les prescriptions de l'art. 364aet 364b CPP n'étant alors pas réalisées.
2.2.
2.2.1. La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale pas excéder cinq ans; si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois (art. 59 al. 4 CP).
Les autorités doivent requérir, respectivement ordonner la prolongation de la mesure à temps, c'est-à-dire avant l'écoulement de la durée de cinq ans selon l'art. 59 al. 4 CP ou la durée ordonnée par un tribunal (cf. ATF 145 IV 65 consid. 2.9.1; arrêts 1B_472/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.3; 6B_1432/2017 du 15 janvier 2018 consid. 1.4; 1B_6/2012 du 27 janvier 2012 consid. 2.2.2). Si la prolongation de la mesure n'est pas possible dans les délais, la détention pour des motifs de sûreté doit être ordonnée pour la période allant jusqu'à la décision définitive de prolongation (arrêts 1B_472/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.3; 6B_1432/2017 du 15 janvier 2018 consid. 1.5; 1B_6/2012 du 27 janvier 2012 consid. 2.2.2). Toutefois, la mesure ne prend pas automatiquement fin après l'expiration du délai de cinq ans selon l'art. 59 al. 4, 1 re phrase, CP, même si une demande de prolongation n'a pas été déposée dans les temps (ATF 145 IV 65 consid. 2.8.1; cf. également ATF 141 IV 49 consid. 2.2; arrêts 1B_472/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.3; 6B_964/2015 du 14 octobre 2015 consid. 3.5.4 et 3.5.5). En outre, une mesure pour laquelle les conditions ne sont plus remplies doit être levée (art. 56 al. 6 CP), et cette levée doit dans tous les cas faire l'objet d'un acte juridique (cf. ATF 145 IV 65 consid. 2.8.1; 141 IV 49 consid. 2.2 et 3.2; arrêts 6B_964/2015 du 14 octobre 2015 consid. 3.5.4 et 3.5.5; 6B_253/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.1).
Quand bien même la personne assujettie à la mesure se voit privée de liberté jusqu'à l'entrée en force de la décision de prolongation, notamment dans le cadre d'une détention pour des motifs de sûreté (ATF 139 IV 175 consid. 1.2; arrêt 6B_1432/2017 du 15 janvier 2018 consid. 1.4), la mesure perdure durant cette période (ATF 145 IV 65 consid. 2.8.1; arrêt 1B_472/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.3).
2.2.2. La procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes, notamment lors de la prolongation d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 4 CP, est régie par les art. 363 ss CPP. L'art. 364a al. 1 CPP prévoit que l'autorité compétente pour l'introduction de la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure indépendante peut faire arrêter le condamné s'il y a de sérieuses raisons de penser que l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté sera ordonnée à son encontre (let. a), et qu'il se soustraira à son exécution, ou qu'il commettra à nouveau un crime ou un délit grave (let. b). L'art. 364a al. 2 CPP dispose que les art. 222 à 228 CPP sont applicables par analogie. Selon l'art. 364b al. 1 et 2 CPP, la direction de la procédure peut faire arrêter le condamné aux conditions de l'art. 364a al. 1 CPP (al. 1); elle mène une procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 CPP et propose au tribunal des mesures de contrainte ou à la direction de la procédure de la juridiction d'appel d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté, les art. 225 et 226 étant applicables par analogie (al. 2).
2.3. La juridiction cantonale a relevé que le recourant n'était pas en liberté avant le début de la mesure thérapeutique institutionnelle et que le délai de cinq ans prévu par l'art. 59 al. 4 CP avait donc commencé à courir à la date de l'entrée en force de la mesure, à savoir le 12 novembre 2020. Elle a ensuite considéré que la question décisive était de savoir si, avant le 12 novembre 2025, une détention pour des motifs de sûreté avait été ordonnée à son endroit, et non de savoir si l'OSAMA avait requis ou non du TAPEM la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle. À cet égard, elle s'est référée à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 1B_472/2022 du 11 octobre 2022 et ATF 145 IV 65). Elle a ainsi retenu qu'ayant été rendu le 5 novembre 2025, à savoir sept jours avant le 12 novembre 2025, le prononcé ordonnant la détention pour des motifs de sûreté du recourant ne prêtait pas le flanc à la critique (arrêt querellé, pp. 9-10).
2.4.
2.4.1. Tout d'abord, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que la mesure thérapeutique institutionnelle aurait en l'espèce pris fin de manière automatique, parce que l'autorité d'exécution n'aurait pas formulé une requête de prolongation avant l'échéance de la mesure. La jurisprudence du Tribunal fédéral à ce sujet est claire: la mesure ne prend pas fin automatiquement à l'expiration du délai de cinq ans, et ce quand bien même une demande de prolongation n'a pas été déposée dans les temps (cf. consid. 2.2.1 supra). De surcroît, le Tribunal fédéral a relevé, conformément aux art. 62cet 62d CP, que la levée d'une telle mesure devait dans tous les cas faire l'objet d'un acte juridique ou, en d'autres termes, d'une décision. Or, aucune décision n'a été rendue à ce sujet dans le cadre de la présente procédure. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté.
2.4.2. Ensuite, il est certes vrai que l'OSAMA n'a pas, avant l'échéance de la durée de la mesure thérapeutique institutionnelle, formulé de demande expresse visant à la prolongation de cette mesure. Il n'en demeure pas moins que, depuis à tout le moins le mois d'avril 2025, le TAPEM conduit une procédure en lien avec le cas du recourant. Il a, comme cela ressort de son courrier du 14 avril 2025, décidé d'actualiser les données se rapportant à l'état psychique du recourant en prévision de l'échéance de la mesure, étant rappelé que, dans le cadre de l'examen prévu par l'art. 62d CP, l'autorité compétente - à savoir dans le canton du Valais le TAPEM (cf. art. 9 et 10 de la loi du 12 mai 2016 d'application du Code pénal (LACP/VS; RS/VS 311.1) - peut se saisir d'office (cf. art. 62d al. 1 CP). On ne saurait donc suivre le recourant lorsqu'il affirme que le TAPEM se limiterait à conduire une procédure dans le seul but de mettre en oeuvre une expertise psychiatrique, ce qui n'aurait au demeurant aucun sens. Le recourant ne prétend en outre pas que la procédure dirigée par le TAPEM serait viciée pour cause d'incompétence.
Quoi qu'il en soit, le TAPEM a demandé à l'OSAMA de lui faire parvenir tous les documents se rapportant à l'exécution de la mesure de l'intéressé. Dans sa réponse du 23 avril 2025, l'OSAMA a indiqué qu'il recommandait "la mise en oeuvre d'une expertise afin de déterminer la suite de la mesure thérapeutique institutionnelle, qui arrive à échéance le 12 novembre 2025". Selon ce courrier, l'OSAMA était donc conscient de l'échéance de la mesure et réservait, en fonction des résultats de l'expertise, sa décision de demander la prolongation de la mesure, voire la levée de celle-ci. Il l'a d'ailleurs confirmé ultérieurement, dans un courrier du 21 novembre 2025, dans lequel il a indiqué que l'examen de la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle était en cours et qu'il formulerait ses recommandations à l'issue de la procédure relative à l'expertise psychiatrique. En l'occurrence, la présente procédure a duré de nombreux mois en raison de la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique, ce qui n'a pas laissé le temps à l'OSAMA de formuler sa proposition - de prolongation ou de levée de la mesure - avant l'échéance du délai prévu à l'art. 59 al. 4 CP. Or, dans un tel cas de figure, et selon la jurisprudence (cf. consid. 2.2.1 et 2.2.2 supra), la mesure thérapeutique institutionnelle ne prend pas fin et il y a lieu d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté pour la période allant jusqu'à la décision définitive de prolongation, le cas échéant de levée de la mesure. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'OSAMA d'avoir préféré attendre l'actualisation des données du recourant et l'avis de la commission de dangerosité (cf. art. 105 al. 2 LTF) avant de se prononcer sur la question d'une éventuelle prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle. Pour le surplus, le TAPEM, qui conduisait la présente procédure, était fondé à saisir le TMC conformément aux art. 364aet 364b CPP. Il l'a en outre fait suffisamment tôt pour permettre à cette autorité de rendre sa décision avant l'échéance de la mesure thérapeutique institutionnelle.
2.4.3. Il résulte de ce qui précède que l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la détention pour des motifs de sûreté du recourant était bien fondée.
Le recours doit donc être rejeté. Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais, au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais et au Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais.
Lausanne, le 2 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Magnin